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Chapitre introductif 4 Section 1 : Le droit de l’Administration ou pour administrer 4 §1: Un droit adapté à la spécificité de l’activité administrative 5 Le DA régit une partie des activités de l’Administration 5 Différence de but 5 2. Différence de moyens 6 B. Le DA ne régit pas l’ensemble des...

Chapitre introductif 4 Section 1 : Le droit de l’Administration ou pour administrer 4 §1: Un droit adapté à la spécificité de l’activité administrative 5 Le DA régit une partie des activités de l’Administration 5 Différence de but 5 2. Différence de moyens 6 B. Le DA ne régit pas l’ensemble des activités publiques 6 L’Adm et les autres activités publiques 7 2. Le DA ne régit pas toute l’activité administrative. 8 3. Le DA régit des activités administratives diverses 9 §2 : Un Droit adapté à la diversité des personnes intervenant dans la sphère administrative 10 Le DA régit l’activité administrative des personnes publiques 10 Les personnes publiques territoriales 11 2. Les personnes publiques spécialisées 11 B. Le DA régit l’activité administrative des personnes privées 12 Section 2 : Le DA, un droit des administrés pour les administrés 13 §1 : L’autonomie du DA 13 Le fondement de l’autonomie 13 B. La conséquence du principe 14 C. L’élaboration jurisprudentielle d’un droit autonome 15 Un droit spécifique 15 2. Un droit fondamentalement prétorien 16 §2: Le Droit administratif : synthèse de l’intérêt public et des intérêts des administrés 17 Chapitre 1 : les sources de la légalité administrative 18 Section 1 : la Constitution 18 §1 : la sanction de la violation des règles constitutionnelles 19 §2 : la portée des normes constitutionnelles 20 Les règles de procédures et de répartition des compétences 20 B. Les règles de fond 21 La valeur du préambule de la constitution de 1958 21 2. La portée des principes 22 3. Les PFRLR 23 4. Les décisions du CC 23 Section 2 : les normes internationales 24 §1 : la reconnaissance de la force juridique des normes internationales en droit interne 24 §2 : les normes internationales applicables dans l’ordre juridique interne 25 Les conditions d’applicabilité des traités et accords internationaux 25 Ratification ou approbation régulière 25 2. La publication 26 3. La réciprocité 26 4. L’effet direct du traité ou de l’accord international 27 B. Le droit dérivé 28 Règlements et décisions des Institutions de l’UE 29 2. Les directives européennes 29 2. La possibilité d’invoquer une directive à l’appui d’un recours contre un acte individuel 31 C. Le DI non-écrit 33 §3 : la place du DI dans la hiérarchie des normes 34 La place du traité par rapport à la Constitution 34 Le DI général 34 2. La spécificité du droit de l’UE 34 Administratif Chapitre introductif Matière fondamentale de l’étude du Droit Public (Droit constitutionnel / DAdm / FP / DIP), plusieurs spécificités, tout le monde est administré (utilisateurs services publics / consommation d’électricité). Quel droit sera appliqué au service public : droit des administrés / administration —> quelle relation ? = plus directe/facile/confiante —> simplification par des procédures numérisées mais à cause des difficultés —> services de proximité. L’objectif de qualité des services publics est primordial en France —> l’administré devient au coeur de la démarche (qualité de l’accueil, prestation, review). L’usage du SP sera traité comme un consommateur, client… qui a changé depuis l’arrêt Blanco se rapprochant donc du Droit Privé. La tranche du Droit Public qui régit l’Administration permet d’administrer, donc au service de l’Adm mais qui tend à devenir au service des administrés = droit protecteur des administrés —> code des relations entre le Public et l’Adm. Section 1 : Le droit de l’Administration ou pour administrer Qu’est ce que l’Adm ? Au sens multiple, provient du latin administrare = servir donc fonction pour : -service d’une mission : activité qui consiste à gérer un ensemble d’affaires = sens matériel ; les enseignants ont pour mission la recherche, l’enseignement et l’administration = participation à la vie universitaire -organisation qui va prendre en charge la fonction : organe qui va assurer la fonction = différentes institutions, sens organique (départements ministériels, administration d’Etat, adm déconcentrée, adm CT, adm EP) Donc l’administration ira également dans les établissements privés, dans le langage courant cela sera sur l’Administration publique. L’Administration = ensemble d’organe dont les missions publiques sont réalisées = Institution composée d’agents et de structures / activité d’intérêt général qui assurera l’ordre public / service public / régulation. Ce droit régit donc une activité considéré comme fondamentalement différentes des activités privées mais distincte de certaines autres formes d’activités publiques. Il peut régir des organes spécifiques (personnes publiques) ou des organes gravitant autour et exerçant l’activité administrative §1: Un droit adapté à la spécificité de l’activité administrative Le DA va s’appliquer à des personnes différentes du privé mais également de certaines formes de l’action publique (action législative / gouvernementale / de juger) Le DA régit une partie des activités de l’Administration Sa vocation est de satisfaire l’intérêt général notamment par le biais des activités de service public soit en employant les mêmes méthodes qu’un particulier (Droit privé) = gestion privé ou bien en utilisant des prérogatives de puissance publique (Droit public) = gestion publique. Distinction en deux points : Différence de but Le but de l’Adm est la recherche de la satisfaction de l’intérêt général, un certain nombre de besoin des êtres humains qui ne peuvent pas être satisfait par la seule initiative privée parce que —>excède les possibilités de n’importe qu’elle particulier (défense, justice) —>satisfaction exclusive de tout profit (assistance aux plus démunis) Ce but est extrêmement important car il ne faut jamais le perdre de vue —> besoin essentiel pour la communauté —> sphère de l’intérêt général. Le moteur de l’action des particuliers est un profit mais parfois celui-ci peut rencontrer l’intérêt général et se superposer à lui concernant le boulanger son but est de prendre des profits mais en même temps il assure l’approvisionnement en pain de la population (vie sociale / vie commerciale / aménagement du territoire donc conflits d’intérêts). L’Administration ne cherche pas un profit mais satisfaire le bien commun, l’utilité publique = tous les besoins du groupe qui ne peuvent pas être satisfait par l’initiative privée et qui doivent être satisfait = notion fondamentale et difficile à définir et cerner car incertaine. L’intérêt de la communauté n’est pas distincte mais plutôt un ensemble de nécessité humaine qui doivent être satisfaite sans l’être. Le contenu de l’intérêt général varie en fonction des époques / formes sociales / techniques. Au début du 20 s, le théâtre n’avait pas la reconnaissance de l’intérêt général (arrêt 1916 Astruc et société du théâtre des Champs Elysées), en 1916 plus urgent existe comme besoin pour le juge administratif, dès 1923 le Juge le reconnaît comme (arrêt GHEUSI). Si le contenu de l’intérêt général varie, une chose certaine demeure, l’action administrative tend toujours à sa satisfaction. L’univers administratif français tient une certaine sacralisation de l’IG qui va fonder tout le DA —> sanction si non respect de cela. L’intérêt général peut se nourrir d’intérêt privé (arrêt CE 1971 ville de Sochaux) la construction d’une bretelle d’autoroute qui cherche à desservir une usine privé remplit un interêt général (+ de personnels en se développant). Depuis 70, renouveau de l’intérêt général puisqu’est appliqué à l’Adm des lois de concurrences, règles de consommations —> perception de l’intérêt général modifiée, aujourd’hui la satisfaction ne jette pas la recherche d’une rentabilité voir d’un profit ; la gestion des SP doit impliqué des préoccupations d’ordre économique. L’action de l’Administration doit respecter la légalité, efficiente, et donc résultats, principe appliqué au secteur privé. 2. Différence de moyens Les relations entre particuliers sont fondés sur le principe d’égalité, aucun individus n’a de raisons d’imposer sa volonté à un autre contre son gré —> l’acte juridique qui caractérise les rapports entre les particuliers soit le contrat (accord de volonté entre deux ou plus d’individus). Si tout le monde au même pied d’égalité, la mission de l’Adm est nulle car les particuliers pourront s’opposer à elle en refusant les contraintes que l’IG exige. L’administration doit donc pouvoir prendre des décisions qui s’imposent aux particuliers, vaincre leurs réticences voir faire exécuter les décisions contre leurs opinions —> pouvoir exorbitant du droit commun = prérogative de puissance publiques —> prévaloir l’IG sur les I particuliers. L’administration peut donc s’imposer et poursuivre l’exécution de ces décisions = pouvoir que le simple particulier ne peut pas utiliser dans ses relations privées : -Décision unilatérale : volonté unilatérale de l’Adm et s’imposera à l’individu ; le recours à ces procédés n’est pas toujours nécessaire -le procédé du contrat : le contrat de DP est un contrat particulier car il est emprunt de puissance publique car peut contenir des clauses introduites par l’Adm dans un but d’intérêt général —> régime juridique exorbitant -Contrat de droit privé : Comme un particulier se placer sous l’empire du Droit privé B. Le DA ne régit pas l’ensemble des activités publiques Si le DA régit des activités administratives diverses, il faut distinguer l’activité de l’Administration qui est régit pour une bonne partie par le DA, les autres activités publiques que sont l’activité législative/juridictionnelle/gouvernementale. L’Adm et les autres activités publiques L’activité administrative est publique mais il s’agit d’une parmi d’autre, les autres activités publiques peuvent être celles mentionnés au-dessus. Légiférer c’est adopter des règles générales et impersonnelles qui régissent l’ensemble des activités publiques et privées, le législateur doit poser des règles générales applicables dans l’Etat + adaptés aux attentes de la société. Le Parlement vote la loi comme prévu par la C controlé par le CC, du fait de la décentralisation —> loi de pays (N-C / Polynésie) pouvant être contesté devant le JC/JA. Administrer = accomplir tout les actes que requièrent quotidiennement l’IG —> série d’actes permettant d’assurer l’IG, le SP… L’Adm agit par voie administrative qui sont soumis au contrôle du JA, mais n’agit pas au même niveau que le législateur mais à un niveau inférieur d’exécution —> les choix politiques sont décidés par le législateur ou par le Gouvernement et que l’Adm va les mettre en exécution. Le rôle sera de rappeler la règle et l’appliquer au cas d’espèce et d’en tirer les conséquences qui en résultent. (BUT) L’Adm applique également le Droit mais agira d’elle-même en dehors de toutes contestations, elle ne vise pas seulement le respect de Droit mais doit également le respecter elle-même car Etat de Droit et satisfaction de l’IG dans le cadre du Droit. (LIMITE) Il existe entre les Institutions administratives et juridictionnelles des points de rencontre car la justice est organisé dans le cadre d’un ministère = IA —> service public de la justice qui existe au côté de l’autorité judiciaire. Gouverner : permet de déterminer les grandes orientation de la politique nationale. Administrer : gérer la société au quotidien —> mettre en oeuvre les grandes orientations politiques (agents de la circulation…) L’administration se situerait au niveau des moyens alors que le politique au niveau des buts. Le pouvoir de décision est d’abord donné à des Institutions politiques = conception de la souveraineté —> seul le peuple ou la nation apparaisse comme souverain et comme ceux-ci ne peuvent pas exercer eux-mêmes le pouvoir certains doivent les représenter (organe politique). L’administration doit donc se conformer à cela, car l’organe politique à la légitimité. Fonction de préparation ou d’exécution = les IP forment la tête et les IA forment les membres qui mettront en oeuvre les décisions. Dans la pratique, il est difficile de faire la distinction entre activité gouvernementale/administrative. Nomination d’un haut fonctionnaire = remplir un emploi vacant car acte qui consiste infléchir la ligne générale dans le ministère où le haut fonctionnaire est nommé. L’administration n’est jamais vraiment libre dans le choix des moyens mais peut être tenter de remettre en cause les finalités qui ont été assignés par le pouvoir politique, influence le pouvoir politique—>les empiètements d’un pouvoir sur l’autre sont quasi-inévitables car ceux-ci sont enchevêtrés = prolongement du gouvernement. Les autorités administratives sont subordonnés au pouvoir exécutif (art 20 : Gouv dispose de l’Adm). Cette subordination se matérialisera par le lien hiérarchique entre autorités —> l’Administration n’est pas à l’abris d’un risque de politisation = dépendance théorique de l’Adm qui peut s’accompagner en pratique d’une certaine autonomie des AA. L’importance des hauts fonctionnaires sur le Gouvernement est réel, ceux-ci peuvent supplanter des politiques dans le processus décisionnels. Du fait du développement des tâches gouvernementales devenant très techniques, le rôle des experts est d’affirmer comme étant fondamental ; en outre, l’Administration est doté d’une stabilité, incarne la permanence de l’Etat alors que les organes politiques auront une légitimité temporaire (durée du mandat). L’administration manifeste une cohérence très grande et peut promouvoir sa propre conception de l’IG —> technocratie ou bureaucratie (pouvoir appartenant à l’Adm / spécialistes qui possèderont une partie des informations nécessaires. La difficulté de distinguer action gouvernementale/administrative vient du fait que l’action gouvernementale et la direction de l’Administration sont assurer par les mêmes organes et aboutissent à des actes de même nature. Un ministre est à la fois acteur politique et chef de l’administration de son département ministériel / le PDR cumule des fonctions politiques et administratives (pouvoirs propres/nominations). Pour autant, seuls les pouvoirs politiques peuvent cumuler les deux fonctions, les autorités administratives ne peuvent pas. 2. Le DA ne régit pas toute l’activité administrative. Une partie de l’activité administrative est soumise au Dprivé : -Les personnes publiques lorsqu’elles exercent leurs activités peuvent volontairement se placer sur le terrain du Droit privé et non pas sur le DA —> elles agiront et se comporteront comme des personnes privées (contrat de fournitures = privé). —>elle n’agit pas en tant que puissance publique. -Les personnes publiques peuvent gérer des services publics industriels et commerciaux (SPIC) ayant vocation commerciale, elles vont offrir une prestation identique à celle offerte par des personnes privées : Telecom, gaz… Elles s’opposent aux services publics administratifs (SPA) qui correspondent aux fonctions essentiels de l’Etat : la justice, l’enseignement, la culture… -L’Administration lorsqu’elle effectue des tâches de productions de biens ou services peut se voir appliquer le droit commercial, le droit des clauses abusives, la législation sur la vente forcée, le droit de la concurrence… Dans certains cas, elle pourra se comporter comme un acteur économique privé. 3. Le DA régit des activités administratives diverses Dans le fait d’administrer, de nombreuses fonctions existent : -Activité de réglementation : assurer l’ordre public : sécurité public, tranquillité, salubrité. Mais aussi depuis 1995, la dignité de la personne humaine (arrêt de 1995 Commune de Morsang sur Orges « lancer de nain »). La moralité publique/esthétique. Cette réglementation va permettre d’assurer la cohérence de la société et le développement serein des activités—>administrer = servir la loi, l’Adm doit rendre la loi opposable aux administrés donc publication et porter à la connaissance des administrés le contenu de ces lois. L’administration fixera les conditions d’applications des lois par le biais des règlements d’exécution des lois = règlements (décision générale et impersonnelle). Il existe également des décisions individuelles pour un individu ou un groupe d’individu ; si cela est nécessaire pour assurer l’exécution de la loi, l’administration peut utiliser la contrainte (exécution forcé) / elle peut mettre en mouvement la force publique pour contraindre les administrés à appliquer ces règlements sans avoir besoin de recourir au juge dans 3 hypothèses: -Lorsque la loi lui autorise explicitement : mise en fourrière du véhicule -Lorsqu’il y’a urgence -Lorsqu’il n’y a aucune autre voie de Droit prévu : arrêt du Tribunal des Conflits 1902 société immobilière ST Juste Elle peut également utiliser la contrainte matérielle = concours de la force publique pour faire exécuter une décision de justice. Administrer = exercer un pouvoir règlementaire autonome = non application de la loi dans un domaine où il n’y en a pas ; le CE a reconnu au Chef de l’Etat / PM en vertu de ces pouvoirs propres, le pouvoir d’assurer les conditions nécessaires à la continuité de la vie nationale : maintien de l’ordre public, marche des services publics (arrêt Labonne de 1919 / arrêt Heyries de 1918) = règlement qui pourra intervenir spontanément en l’absence de loi et à tout moment. Par ailleurs, le législateur peut retirer cette compétence à l’exécutif. Le pouvoir règlementaire s’est diversifié par le biais de la décentralisation car les CT ont également un pouvoir réglementaire. 1. Administrer veut également dire organiser le fonctionnement des administrations publics, les chefs de services administratifs ont donc un pouvoir réglementaire permettant d’assurer le bon fonctionnement pour les services positionner sous leur autorité. Les chaines de services organiseront la manière d’échanger avec le public notamment assurer un principe de continuité du service public. Dans les ministères, les ministres seront chefs de service et pourront prendre ces mesures (arrêt Jamart CE 1926) également au niveau des CT. 2. Administrer veut également offrir un certain nombre de services et de prestations : enseignement / eau / égouts. Elle crée et gère des services publics nécessaires à la vie en collectivité, certaines prestations sont immatérielles : sécurité des biens et des personnes d’autres sont matérielles : créations d’hôpitaux, routes… Les structures pourront exercer à tire exclusif ces missions, des monopoles qui sont toutefois de moins en moins fréquents car l’UE veut ouvrir à la concurrence : SNCF, Poste… L’Administration peut parfois exercer à titre non exclusif comme des particuliers pouvant exercer des activités parallèles (enseignement privé) 3. C’est également effectuer un nombre de contrôle du respect de la règlementation. Les administrés et leurs activités seront les premiers contrôlés (bonne application lois et règlements) : inspection du travail ; elle contrôle également les EP et les CT, la décentralisation implique un contrôle de la légalité des actes pris par les CT : contrôle exercer par le préfet voir le JA / chambre des comptes exerce un contrôle financier sur les CT / les ET sont contrôlés sous la forme d’une tutelle sur les actes et personnes. L’administration se contrôle également elle-même, des corps d’inspections sont alors existant (IGPN…) Des juridictions assurent également le contrôle de l’Adm : Cour des Comptes, Cour disciplinaire et budgétaire, JA en dernier recours. Cette activité de contrôle est mal perçue par les administrés mais la fonction administrative est une fonction régalienne = prendre des décisions unilatérales qui s’imposeront aux individus. §2 : Un Droit adapté à la diversité des personnes intervenant dans la sphère administrative Le DA régit des personnes spécifiques parce que le but d’intérêt général est spécifique et par conséquent, il doit être pris en charge par des organes spécifiques. Le DA régit l’activité administrative des personnes publiques En principe l’activité administrative est prise en charge par une personne publique —> personne morale de DP mais celles-ci se sont développées et spécialisées car activité administrative diversifiée (passage de l’Etat Gendarme à l’Etat providence : éducation, santé…). Les personnes publiques territoriales Elles sont l’Etat puis la région, départements, communes, les COM : elles seront chargées de gérer les intérêts généraux dans le cadre de leur rayonnement géographique. L’Etat lui gère l’IG sur l’ensemble du territoire, tandis que les autres collectivités sur les limites qui sont intérieurs. La décentralisation va confier des attributions de l’Etat à des Institutions qui sont juridiquement distinctes de lui = autonomie de gestion mais restent soumises à un contrôle de l’Etat. Des CT créées par l’Etat ont donc elles aussi la personnalité morale ; elles sont habilitées à se gérer elle-même dans une relative autonomie ; personnel, biens, budgets qui leurs sont propres mais leur activité est contrôlé par un contrôle administratif de la légalité des actes des CT mises en oeuvre par le représentant de l’Etat sur le territoire. 2. Les personnes publiques spécialisées Ce sont des établissement publics (GIP) groupement d’intérêts publics, certaines entreprises publiques voir des sui generis ce sont des personnes qui sont en chargent d’un ou plusieurs services avec une spécialisation plus étroite et vont prendre en charge des tâches d’intérêts général spécifiques—> compétences limitativement énumérés = principe de spécialité Etablissements publics : établissement rattachés à une collectivité publique (Etat) ou décentralisée en fonction de la tâche qui leur sera confié : si -tâche national : Etat -Régional : collectivité décentralisé Ils seront chargé d’une mission de service public, ces personnalités publiques ont une personnalité morale, autonomie financière, organes propres, biens propre, budget autonome mais restent placés sous la tutelle de leur collectivités de rattachement. Ils doivent permettre une gestion efficace du service public du fait de leur autonomie et également la participation des intéressés à la gestion (université, chambre de commerce et d’industries…) Lorsque leurs activités est administrative et non pas commercial, ils sont soumis au DA on parle d’établissements publics administratifs (EPA) qu’on oppose aux EPIC. Ce sont également des regroupements de CT : syndicats inter-communaux, communauté d’agglomération. Ce qui peut poser difficulté car si les compétences d’un établissement en question tend à devenir général —> interrogation sur le principe de spécialité. Les GIP créés à partir de 1982, ont pour particularité de réunir des personnes publiques et privées en vue de réaliser une tâche commune —> domaine de la recherche, culture, sport. Doté d’un régime spécifique alliant Droit Public et Privé —> analysé comme des personnes publiques sui generis par le Tribunal des Conflits dans un arrêt de 2000 : GIP habitat et intervention social pour les mal logés et les sans abris contre Madame Verdier. Désormais régit par une loi datant de 2011. Les entreprises publiques : entreprise industrielle et commerciale qui échappent à l’appropriation exclusive de leur capital par le privé et qui relève de l’Etat, celui-ci doit alors avoir une influence dominante du fait de : la propriété, la participation financière, des règles régissant l’entreprise. Néanmoins, elles sont régis par le principe de soumission au Droit privé/commercial. Elles peuvent être issus ou pas d’une nationalisation et peuvent ou pas gérer un service public —> société anonyme de Droit privé ou établissement public. En France, le terme d’agence : regroupement de plusieurs entités ayant des compétences + ou - étendues sans avoir une réelle homogénéité. B. Le DA régit l’activité administrative des personnes privées De plus en plus de personnes privées sont associées à l’activité administrative et parfois même la prenne en charge. Les personnes privées peuvent exercer une activité administrative en étant soumis au DA. Dès le début du XIX e siècle, l’Etat a eu recours aux contrats de concessions : contrat consistant à confier à un opérateur privé, la construction d’un ouvrage public qu’il va ensuite exploiter —> réseaux chemin de fers. Depuis cette date, technique contractuelle diversifiée—>arrêt (très important) 1938 CE : Caisse primaire aide et production : Une mission de service publique peut être confié à une personne morale de droit privée en dehors de tout contrat. Il est fréquent que les personnes publiques camouflent leurs interventions en recourant à des personnes morales de Droit privé qui constituent en réalité un démembrement de l’administration : société d’économie mixtes, sociétés anonymes à capitaux majoritairement publics, associations… Cet enchevêtrement des activités publiques et privées transparait dans la notion d’entités publiques = toutes entités sur laquelle les pouvoirs publics exercent directement ou pas une influence du fait de la propriété, participation financière ou des règles régissant l’entité (SNCF, France Télévisions…). Toutes ces entreprises se verront appliqués un régime majoritairement de Droit privé mais pour certains domaines précis le Droit Public. Le critère organique conserve une importance car il établira la nature public ou privé d’un contrat ou permettra à une personne publique d’avoir les pouvoirs de police mais évolue constamment. Pour autant les personnes privées gérant des établissements public sont beaucoup. Une personne privée lorsqu’elle gère un service public peut édicter des actes administratifs unilatéraux, la personne privée va relever du juge administratif concernant ses actes. Les règles relatives à l’édition des actes administratifs unilatéraux sont applicables aux personnes privées, il est possible également de faire un recours pour excès de pouvoir pour ces actes administratifs. En conclusion, le DA apparait comme l’ensemble des règles qui s’appliquent à l’activité par laquelle les autorités administratives satisfont à des besoins d’intérêt général mais il s’agit en parti d’un droit qui s’applique aux personnes privées lorsqu’elles gèrent un service public. Il s’agit donc bien d’un droit qui permet d’administrer mais c’est aussi de plus en plus un droit qui prend en compte les administrés. Section 2 : Le DA, un droit des administrés pour les administrés Le droit administratif dispose de plusieurs caractères qui le singularisent : -Droit autonome -Droit conceptuel Mais aujourd’hui il semble renouveler dans son développement constant vers: -La recherche de la protection des administrés §1 : L’autonomie du DA Il s’agit d’un droit à part, spécifique, différent du Droit Privé (droit commun) et des autres droits dans le but de protéger l’administration et les administrés. Cette caractéristique vient de l’origine du DA, né d’un principe : principe de la séparation des autorités administratives/judiciaires + grâce à la création d’une juridiction spécifique et essentiellement jurisprudentielle. Le fondement de l’autonomie Le DA provient du principe né après la Révolution et présenté comme découlant du principe de sep des pouvoirs pour empêcher les juges d’administrer et légiférer. Ce principe est resté à cause des abus des Parlements dans leurs rapports avec l’administration et le Roi sous l’Ancien Régime. A partir du XVIIIe siècle, le pouvoir central avait dessaisi les Parlements de beaucoup de leur pouvoirs notamment: -ne peut plus interpréter les textes royaux -ne peut plus connaître les affaires intéressant l’Etat. L’Edit de ST Germain de 1641 exprime la volonté royale de faire échappé le contentieux de l’Administration aux Parlements, mais les Parlements autour du XVIIIe siècle vont continuer à prendre connaissance des décisions royales —> Révolution = perte du pouvoir = Loi des 16 et 24 août 1790 art 13 : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparés des fonctions administratives ». Principe réaffirmé par le décret du 13 fructidor an 3 (2 septembre 1795) : « défense itérative sont faites aux Tribunaux de connaître des actes d’Administration de quelques espèces qu’il soit au peine de Droit ». Depuis ce texte l’action de l’administration ne doit pas être jugée par les Tribunaux judiciaire + méfiance envers les juges car non représentant du peuple + jugé l’Administration = administrer donc les juges judiciaires ne pouvaient pas le faire. B. La conséquence du principe La création des juridictions administratives, à l’époque, aucune juridiction existante ne peut connaitre de l’action d’administration. Dès 1789, une partie du contentieux de l’Administration a été confié à l’administration locale élue et une autre partie du contentieux au Conseil des Ministres. A partir de l’an 3, cette partie du contentieux relèvera de chacun des ministres—>l’administration deviendra juge de l’administration active = administration juge. Se prononce en premier ressort sur les actes administratifs. L’an 8 donnera la création du CE mais qui était initialement qu’un conseil du Gouvernement + conseil de préfecture qui sont aux mains du préfet. Peu a peu ceux-ci seront saisi du contentieux de l’administration. La loi du 24 mai 1872 confiera au CE le pouvoir de justice déléguée. L’arrêt Cadot en 1889 du CE va tirer les conséquences de cette loi. Le CE devient juge de droit commun du contentieux administratif et est le seul. En 1953 les Conseil de Préfectures deviennent Tribunaux administratifs, juge de droit commun sauf réserve des compétences dévolus au CE (juge d’appel/cassation + quelques miettes de première instance). Jusqu’en 1987 où les CAA sont crées —> le CE devient principalement juge de cassation et garde certaines compétences en appel et quelques compétences en premier ressort. Les juridictions distinctes des Tribunaux judiciaires sont alors créées et spécialisés dans le jugement du contentieux administratif. La C de 1958, n’a pas introduit ce que les Constitutions antérieures n’avait également pas introduit : la juridiction administrative dans la C—> statut constitutionnel à l’autorité judiciaire tout de même. Le CC a reconnu aux juridictions administratives le statut dans deux décisions importantes: -Décision de 1980 CC : loi de validation —> le principe d’indépendance de la juridiction administrative en tant que PFRLR. Principe qui trouve sa source dans la loi du 24 mai 1872. L’indépendance des juridictions administratives est affirmée de façon explicite car le CC insiste même en parlant du « caractère spécifique de leur fonction » sur lesquels ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ». Certains commentateurs de cette décision ont cru pouvoir tirer de cette décision que l’existence même de la juridiction administrative répondait à une exigence constitutionnelle—> l’indépendance impliquait son existence. Or dans la décision l’existence implique l’indépendance. -Tranché dans la décision de 1987 CC : conseil de la concurrence = conformément à la conception française de la sep des pouvoirs, y figure un principe selon lequel « l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice des prérogatives de puissances publiques relèvent de la compétence de la juridiction administrative ». —>L’annulation ou la réformation des actes unilatéraux relèvent de la juridiction administrative, par conséquent le CC reconnait un domaine de compétence exclusif garantit constitutionnellement. L’existence même de la juridiction administrative se trouve garantit constitutionnellement du fait de cette décision de 1987. C. L’élaboration jurisprudentielle d’un droit autonome Le DA est un droit spécifique et est fondamentalement prétorien (provient des juges) Un droit spécifique Le sens profond de l’existence du DA est la soumission de l’Adm à un droit différent de celui qui régit les activités privés au motif que les missions de l’Adm sont spécifiques qui justifie des pouvoirs exorbitants destinés à faire prévaloir l’intérêt général sur les intérêts particuliers. —> à chaque fois que la nécessité s’impose le droit privé sera écarté Donc par essence, le DA est un droit autonome vis-à-vis du droit privé. La première formulation jurisprudentielle est dans l’arrêt Blanco rendue par le TDC en 1873. Ce qui ressort de cet arrêt est que le DA se distingue du Dprivé parce que les problèmes naissant de l’activité administrative ne se pose pas dans les mêmes termes que ce qui naissent dans les rapports privés entre particuliers—>principe d’égalité. En France, on reconnait que l’Administration n’est pas sur un pied d’égalité avec le particulier, les autorités administratives sont juridiquement plus fortes que les particuliers, cette puissance qu’à l’administration est justifié par les services qu’elle rend aux particuliers (satisfaction de l’intérêt général). Donc administration vaut: -puissance -service -interêt général Ainsi, les problèmes qui se posent entre particuliers et administration ne peuvent être traités de la même manière que les problèmes entre particuliers. Pour autant, les règles de droit privé ne sont pas des règles inapplicables a priori à l’Administration car dans certains cas elle peut être juger comme particulier—>ces règles seront écartées lorsqu’elle ne permettent pas de satisfaire à l’action administrative—>règles spécifiques. Conciliation entre le Droit Privé (particuliers) et les droits de la puissance publique qui implique de recourir à des règles propres (vente d’un bien immobilier par l’Adm), pour autant le DA est un corps de règles restant substantiellement différent du corps de règle que l’on applique dans les rapports entre particuliers ; corps de règles autonome qui est le droit commun des activités de l’Etat et des personnes publiques. Il peut ainsi écarter l’application du Droit privé ou il peut même l’application du Droit Public, l’idée que le Droit privé est le Droit commun a été répandu au XIXe siècle en France qu’en faisant abstraction des problèmes administratifs—>droit non dérogatoire mais celui de l’action administrative—>soumets les Gouvernants + protège les individus. 2. Un droit fondamentalement prétorien Droit avec un caractère essentiellement jurisprudentielle, le JA décide si les règles de droit Adm doivent ou pas s’appliquer, le cas échéant, celui-ci les déterminera. Arrêt Blanco : autonomie du DA + construction de celui-ci par le juge = le CE a donc installé le DA et lui a donné son unité. En DA, tout les grands principes ont été posé par le juge. Le JA interprète d’une part le texte mais peut même s’affranchir des textes lorsqu’il le juge nécessaire. Parmi les évolutions du DA, de plus en plus de Droit écrit : législatif et règlementaire à cause de l’UE. Le rôle du JA a alors évolué, son rôle normatif a régressé, le juge administratif joue toujours un rôle très important mais moins souvent qu’avant un rôle de premier plan. Si moins d’oeuvre normatives, le CE conserve une jurisprudence extrêmement importante voir déterminante ; il faut attendre que le CE se soit prononcé pour savoir comment celui-ci interprète et lit telles dispositions. §2: Le Droit administratif : synthèse de l’intérêt public et des intérêts des administrés Si l’intérêt général exige qu’on reconnaisse à l’Administration des prérogatives exorbitantes du fait de ses missions, l’Etat de Droit implique qu’on préserve la liberté des individus donc à cet égard, va peser sur l’Adm des obligations : assurer aux administrés la protection qu’ils sont en droit d’attendre d’un Etat de Droit. Sous réserve que la protection ne menace la satisfaction de l’intérêt général. Tout au long du XXe siècle, le CE a construit sa légitimité en élaborant sa jurisprudence qui est exigeante et sans qu’il se soit montré complice de l’Administration comme certains avait pu le craindre au départ. Le CE a affirmé un certains nombres de prérogatives de l’administration, pendant longtemps, il a peu censuré l’administration car la notion d’IG permettait à l’adm de se sauver. Aujourd’hui, le JA a résorbé en grande partie le caractère inégalitaire du DA, en matière de responsabilité administrative, jusqu’à l’arrêt de 1905 Tomaso Grecco, le CE écartait toute mise en jeu de la responsabilité pour faute de l’Etat. De la même manière, un certain nombre d’actes édictés par des autorités administratives considérés comme insusceptible à un recours contentieux—>aujourd’hui toujours existant mais en forte diminution, les actes de Gouvernement et les mesures d’ordre intérieures qui subsistent. La JP du JA a été construite comme un édifice complexe et extrêmement subtile mais qui tant à concilier l’IG et l’IP. De plus, l’Administration est de plus en plus étroitement soumise au Droit, respecté son cadre d’action (principe de légalité). Les sources de légalité se sont multipliés avec notamment la soumission des actes administratifs aux principes de valeurs constitutionnelles et l’influence grandissante du droit de l’UE + CEDH. Il s’agit d’un principe efficacement sanctionné et plus si on adopte une conception large de l’intérêt à agir devant le juge—>le recours pour excès de pouvoir = parvenir à l’annulation des décisions jugées illégales. L’Administration est soumise à des règles de responsabilités qui se sont assouplies progressivement dans le sens où les conditions d’engagements de la responsabilité pour faute de l’Adm sont moins rigoureuses que par le passé et par ailleurs, les régimes de responsabilité sans faute se sont multipliés. L’administration de façon générale est plus souvent sanctionné dans le cadre de ses activités. Le juge administratif a également protéger le droit des administrés contre les abus de l’Administration. Toute l’histoire de la jurisprudence administrative —> progression des droits et libertés des administrés. Le JA a d’ailleurs contribué à la transition importante de : -l’Etat de police : période de l’histoire où l’Etat est au-dessus du Droit, les gouvernants ne sont pas liés par les règles juridiques, seulement des règles intérieurs existent, règles ayant un seul but : asseoir et assurer la hiérarchie en permettant au pouvoir central de pouvoir disposer de l’Administration / l’administré n’a aucune garantie de ces droits—>pouvoir arbitraire à l’Etat de Droit : caractérisé par la soumission des gouvernants à des règles, il s’est affirmé notamment par la reconnaissance du principe de légalité. Admettre que l’Adm est lié par des règles de Droit aux administrés n’est pas évident, un Etat souverain n’accepte pas forcément de se soumettre à des règles et accepter de les respecter—>la souveraineté devrait l’inciter à se retrouver libre—>promouvoir l’IG était une mission non pas son intérêt particulier donc consentir à se soumettre au contrôle du respect des lois par le juge. Le principe de légalité de l’action administrative domine toute la théorie des actes administratifs = soumission de l’Administration au Droit. Les sources de ce principe ce sont diversifiées progressivement, son efficacité est assurée par le contrôle de légalité qu’est opéré par le juge administratif. La loi incarne la volonté générale et s’imposera à l’Administration comme pour tout individu, nul n’est censer ignorer la loi—>la soumission est une garantie pour les citoyens contre l’arbitraire et contre l’incohérence ou l’inefficacité de l’Administration. La notion de loi doit être interpréter au sens large = bloc légal qui comprend toutes les lois à proprement parler + ensemble de règles hiérarchisées étant soit extérieur à l’Administration soit édicté par l’Administration elle-même. L’ensemble forme une pyramide ayant comme tête la Constitution, à l’intérieur toutes les sources de légalité vont s’ordonner, toutes les règles vont être liés entre elles par des relations hiérarchiques et par une stricte soumission des normes de rang inférieur aux normes de rang supérieur. Chapitre 1 : les sources de la légalité administrative Ces sources sont multiples, les actes administratifs sont soumis au principe de légalité = ensemble des normes écrites ou non qui au moment où l’autorité administrative prend une décision s’impose à elle. La violation du principe de légalité entraine la censure des actes administratifs par le JA lorsque ces actes font l’objet d’un recours. Section 1 : la Constitution La Constitution constitue un ensemble de règles écrites placés au sommet de la hiérarchie des normes de l’Etat ; en France, la suprématie des règles à valeurs constitutionnelles sont reconnues. Cette suprématie de la Constitution à l’égard des engagements internationaux : arrêt du Ce en Assemblée 1998 : Sarran le Vacher et autres. Egalement à l’égard du droit de l’UE, arrêt du CE 2001 : syndicat national de l’industrie pharmaceutique L’administration est donc toujours soumise au respect de ces règles mais dans la pratique, le juge administratif n’est pas toujours en mesure de sanctionner lui-même la violation par l’Administration de la Constitution—>théorie de la loi Ecran. Toutes règles de valeurs constitutionnelles n’ont pas la même portée ce qui fait qu’elles seront plus ou moins contraignante pour l’Administration. §1 : la sanction de la violation des règles constitutionnelles Le JA peut sanctionner un acte administratif pour cause de non-conformité à la Constitution, arrêt du CE en 2005 : Louis contre ministre de l’Outre-Mer. Le Ce va même plus loin en admettant la responsabilité de l’Etat du fait des lois inconstitutionnelles à l’occasion de 3 arrêts rendus en Assemblées en 2019 : -Société hôtelière Paris Eiffel Suffrel -Laillat -Société Paris Clichy Sur ces 3 arrêts, le CE a mit en place un régime dual soit : -un régime de responsabilité sans faute pour rupture de légalité devant les charges publiques -un régime de responsabilité sui generis qui s’apparente à un régime de responsabilité pour faute et visant essentiellement à sanctionner les exigences qui sont inhérentes à la hiérarchie des normes pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’application d’une loi qui méconnait la Constitution. Pour autant, un recours pour excès de pouvoir, dans une hypothèse particulière d’un acte administratif adopté en application d’une loi mais la loi est contraire à une norme constitutionnelle. Le vice d’inconstitutionnalité de la loi a contaminé l’acte administratif car pris conformément à la loi. Pourtant, le JA refuse d’annuler l’acte contesté, l’arrêt de principe à été rendue par le CE en section en 1936 : arrêt Arrighi. S’il est compétent pour contrôler les actes administratifs par rapport à la loi, il s’estime incompétent pour apprécier la constitutionnalité d’une loi et le cas échéant pour en écarter l’application. Cette solution ne permet pas d’assurer le plein effet du principe de légalité ce qui est d’autant plus contestable que pendant longtemps, il n’existait pas en France de contrôle de constitutionnalité des lois après leur promulgation. Depuis la révision de 2008, il existe un mécanisme de constitutionnalité des lois par la QPC, car le CC peut décider de l’inconstitutionnalité d’une loi et de son abrogation, et ce éventuellement à une date ultérieure qui sera fixée dans sa décision. Quand le recours principal concerne un acte administratif qui est dérivée d’une disposition législative déclarée comme contraire à la Constitution 2 hypothèses sont à distinguer : -Si le CC a donné un effet immédiat à sa décision, il appartient au JA de prononcé l’annulation du règlement d’application arrêt de 2018 du CE : Schreuer. L’acte réglementaire n’est pas abroger directement à partir de la déclaration d’inconstitutionnalité. -Si le CC a modulé dans le temps les effets de sa décision, le JA rejettera la demande d’annulation du règlement d’application de la loi, arrêt 2012 du CE : Association France nature environnement. Si le mécanisme de la QPC permet de corriger les effets négatifs de la théorie de l’écran, ce mécanisme n’a pas mis totalement fin à son application, dans un arrêt de section rendue par le CE en 2010 : commune de Palavas-Des-Flots. Le CE a considéré que la constitutionnalité d’une loi devant le juge administratif ne peut être contesté que par le dépôt d’une QPC selon les formes requises = un mémoire distinct et motivé. L’écran transparent : la théorie de la loi-écran implique que le juge ne peut pas confronter directement à la C une disposition règlementaire en ce qu’elle fait application de dispositions législatives. En revanche, il est possible de soulever un moyen d’inconstitutionnalité à l’encontre d’une disposition règlementaire dès lors qu’il s’agit d’un vice propre à cet acte règlementaire ne résultant pas de l’application directe de la loi. Ainsi, d’après l’arrêt Quintin, la théorie de la loi écran n’a vocation à jouer que quand la loi qui s’interpose entre l’acte administratif et la Constitution a véritablement déterminer l’inconstitutionnalité de l’acte ; dans le cas contraire, l’écran est transparent—>aucun recours à la QPC car la constitutionnalité de la loi n’est pas contesté mais la constitutionnalité de l’acte, arrêt rendue par le CE en 2011 CFDT et autres §2 : la portée des normes constitutionnelles Les textes constitutionnels en vigueur définissent des règles de procédure et de répartition des compétences mais également des règles de fond qui édicte un certain nombre de principe protecteur des libertés publiques. Les règles de procédures et de répartition des compétences Ces règles sont dans le corps même de la Constitution, certaines répartissent les compétences entre exécutif/législatif art 34/37, d’autres viennent déroger comme l’article 38—>ordonnances permettant d’intervenir dans le domaine législatif, mais également des règles spécifiques au pouvoir exécutif, le pouvoir du PM/PDR art 13 et 21, le contreseing 19/22. Le non-respect par les autorités administratives de ces règles est susceptible de faire l’objet d’une annulation contentieuse. B. Les règles de fond Très peu sont présentes dans la C de 1958, majoritairement des principes sont énoncés : -Égalité -unité -égalité et secret du suffrage -liberté de constitution et d’activités des partis politiques -libre administration des CT Tout ces principes peuvent être invoquer devant le JA pour un recours contre excès de pouvoir contre un acte administratif. Les autres règles de fond se trouve dans le préambule de la C dont la valeur est discutable qui renvoie à différent texte et PFRLR. Les décisions du CC se trouve également dans le bloc de constitutionnalité, en revanche, les OVC sont à écarter car ceux-ci ont vocation à opérer une conciliation avec certains principes constitutionnels mais n’ayant pas vocation à permettre de censurer des lois ou actes administratifs, CC de 1995 : loi relative à la diversité de l’habitat—>tout le monde doit pouvoir disposer d’un logement décent. La valeur du préambule de la constitution de 1958 Ce préambule fait référence à des textes ayant pour objet de protéger les libertés publiques car elle renvoie à la DDHC de 1789/préambule de la C de 1946/Charte de l’environnement de 2004. Pdt longtemps, la valeur de ces textes constitutionnels étaient discutés car de façon traditionnelle, les préambules n’ont pas de valeur juridique ; c’est ce qui explique que la valeur constitutionnelle du préambule de 1958 n’a été reconnu que tardivement par le CC : liberté d’association 1971. Le CE a été bcp plus prompt a reconnaitre cette valeur puisque déjà sous la IVe, la juridiction administrative avait reconnu la valeur juridique du préambule de la C de 1946, arrêt Dehaene de 1950. Cette reconnaissance par le CE a été facilité par la manière dont a été rédigé la C de 1946, article 81 qui disait : les citoyens avaient le droit « à la jouissance des droits et libertés garanties par le préambule de la présente Constitution » En 1957 dans l’arrêt Condamine : le CE reconnait la valeur constitutionnelle de la DDHC. La Constitution de 1958 posait comme problème un préambule proclamant l’attachement aux différentes déclarations auxquelles elle renvoie. Ce rattachement n’a pas empêché le CE de reconnaitre la valeur constitutionnelle au préambule en 1960 dans un arrêt de section société Eky. 2. La portée des principes Tout les principes contenues dans le préambule de 1946, DDHC 1789 et charte de l’environnement en 2004 ont valeur constitutionnelle; néanmoins le contenu est hétérogène. La primauté incontestée des différents éléments reste conditionnée par une question concernant leur applicabilité directe. Il faut donc distinguer 3 types de normes : -certaines normes assez précise pour produire des effets juridiques et pour permettre la censure d’un acte administratif par le JA par exemple : arrêt d’assemblée de 1988 du CE : Bléton / 2003 CE : Syndicat intercommunale… Il est possible d’invoquer le principe de la liberté d’aller et de voir, d’égalité, légalité des délits et peines (arrêt Condamine), présomption d’innocence (Condamine), liberté de conscience (arrêt CE 1992 Kherouaa), la liberté d’expression, égalité devant les charges publiques, le droit à un recours effectif, le droit de propriété… -certaines normes qui nécessitent l’intervention d’une loi ou d’un autre texte qui vont les préciser, arrêt Dehoene : le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlemente—>le Ce interprète comme une invitation faite au législateur d’opérer la conciliation nécessaire entre : la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue une modalité et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève pourrait être de nature à porter atteinte. En absence de disposition législative sur le droit de grève—>le pouvoir règlementaire devra agir pour opérer la conciliation. -certaines dispositions constitutionnelles étant trop vague pour être invoquer devant un juge et pouvoir être mis en oeuvre concrètement : le bonheur pour tous dans la préambule de 46/DDHC ; art 2 Charte de l’environnement toute personne à le droit de prendre part à la préservation et l’amélioration de l’environnement. La distinction entre les normes directement inviolables et celles ne l’étant pas n’est pas toujours évidente : arrêt rendu par le CE en assemblée en 1978 « GISTI » : Alinéa 10 du préambule de C 1946—>ces dispositions sont directement implicables—>annulation d’un décret pour limiter les possibilités de regroupement familial : atteinte au droit des étrangers d’avoir une vie normale. Place à part pour la charte de l’environnement car divergence entre CC (Loi relative aux OGM arrêt 2008) et CE (Commune d’Annecy arrêt 2008) avant qu’ils s’accordent pour reconnaitre la valeur constitutionnelle de l’ensemble des dispositions. Le commissaire du Gouvernement avait expliqué que si certains principes de la charte ont un caractère imprécis, cela ne leur enlève pas leur caractère normatif : dignité de la personne humaine, laïcité… étant imprécis. Pour autant, reconnaître un caractère normatif à la charte ne signifie pas que la même portée est établie pour l’ensemble des principes, l’imprécision d’un principe devrait l’empêcher de créer directement un droit subjectifs au bénéfice des particuliers, arrêt du CE de 2013 d’assemblée « fédération de la pêche en France ». 3. Les PFRLR Ces principes sont intégrés au bloc de constitutionnalité car il existe un renvoi opéré par l’alinéa 1er du préambule de la Constitution de 1946 selon lequel : « le peuple français (…) réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacré par la DDHC de 1789 et les PFRLR » Non énuméré par le préambule de 1946 contrairement aux principes particulièrement nécessaire à notre temps. Le but était de rendre hommage à l’oeuvre du législateur de la IIIe République qui a adopté de grandes lois républicaines toujours en vigueur pour certaines. Ainsi, le CE dans un arrêt d’assemblée en 1956 : « amical des amanites de Paris », le principe de liberté d’association qui trouve sa source dans la loi de 1901 est un PFRLR. Depuis cet arrêt de 1956, une centaine de PFRLR ont été dégagé principalement par le CC—>indépendance de la justice administrative. Le dernier reconnu en date est dans une décision du 5 aout 2011 : « société Somodia » principe selon lequel, tant qu’elles n’ont pas été remplacés par des dispositions de droit commun, « les dispositions législatives et règlementaires de Haut Rhin Bas Rhin et Moselle demeurent en vigueur ». Le CE peut utiliser ces principes mais également en dégager lui-même, arrêt 1996 : « Koné » un PFRLR qui interdit l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est demandé dans un but politique. De façon plus surprenante, dans un arrêt de 2001 : « syndicats national des enseignants du 2nd degré », il a reconnu que le principe de laïcité était un PFRLR, surprenant car de nombreuses lois existent sur le principe de laïcité. Le CE et le CC ont parfois refusé de reconnaitre l’existence de certains PFRLR alors qu’ils étaient consacrés par des lois en vigueurs sous la III et IVe République. Il s’agit du cas du double droit du sol dans une décision de 1993, le CC a estimé qu’il n’y a pas de PFRLR. Parfois, plutôt que de se référer à des PFRLR, le CE choisi de se référer directement au CC—>respect des droits de la défense (PFRLR par le CC et aujourd’hui préfère être rattaché à l’art 16 de la DDHC). 4. Les décisions du CC L’article 62 a 2 de la C de 58 : « les décisions du CC ne sont susceptibles d’aucuns recours, elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » Ce qui signifie que le CE est soumis à l’autorité de la chose jugée pour les décisions par lesquelles le CC s’est prononcé sur la conformité d’une disposition législative à la Constitution. Cependant, cette autorité de la chose jugée ne s’applique que pour le texte de loi qui a été soumis à l’examen du CC et pas à la jurisprudence constitutionnelle dans son ensemble. Ainsi, lorsqu’est en cause une autre disposition législative que celle censurée par le CC, le JA n’est pas lié par l’autorité de la chose jugée. Pour autant, dans la pratique pour soucis de cohérence, le JA quand il interprète la Constitution va généralement aboutir à une solution conforme à la position du CC. Section 2 : les normes internationales La force juridique des différentes normes de DI en droit interne a été admise tardivement, cette reconnaissance conduit à s’interroger sur les statuts de ces normes en droit interne et sur leurs effets contraignant à l’encontre de l’Administration. §1 : la reconnaissance de la force juridique des normes internationales en droit interne Jusqu’à la C de 1946, les traités n’avaient aucune force juridique pour l’administration. Ainsi dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif, les requérants n’étaient pas autorisé à invoquer la contrariété de cet acte avec une norme de DI—>le JA ne sanctionnait pas les problèmes de conventionalité. Ce système sans intégration, pouvait être présenté comme un système dualiste. En 1946, évolution vers un système moniste puisque la Constitution prévoit que les traités régulièrement ratifiés ont force de loi dans le cas même où il serait contraire à des lois françaises sans qu’il soit besoin pour en assurer l’application d’autres dispositions législatives que celle qui étaient nécessaires pour assurer leur ratification (art 26 de la C de 46). L’art 28 : « les traités régulièrement ratifiés et publiés ont une autorités supérieurs à celle des lois internes ». Le CE a donc considéré qu’un acte administratif contraire à un traité international est illégal et qu’il devait être annulé : en 1952 « Dames Kirkwood » va annuler un décret d’extradition car contraire à un traité franco américain. Donc cet arrêt va donner une valeur supérieure aux traités en comparaison des actes administratifs—>imposer à l’Administration de respecter les normes internationales. Cette solution sera reprise à l’art 55 de la C de 1958 : « les traités (…) ont dès leurs publications une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre parti ». Pour autant, il est impossible d’affirmer aujourd’hui que le système français est devenu moniste avec une domination du DI. La primauté existe mais la supériorité de ces normes sur les normes constitutionnelles est plus que douteuse. La contrariété d’un acte administratif à une norme internationale dans l’ordre juridique interne est susceptible d’être sanctionné par le JA. §2 : les normes internationales applicables dans l’ordre juridique interne Ces normes sont multiples, elles sont constitués par les traités des accords internationaux mais également par le Droit dérivé—>dicté par certains organismes internationaux + règles non-écrites (PGD/coutume). Les conditions d’applicabilité des tr

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