DROIT ADMINISTRATIF SÉANCE 3 01/10/2024 PDF
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This document is a lecture or study material on French administrative law, covering topics such as procedures for challenging administrative acts, the effects of annulment, and different types of legal recourse. It includes case studies and discussions, with a focus on the French legal system's approach to administrative disputes.
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DROIT ADMINISTRATIF SÉANCE 3 01/10/2024 Ce recours en excès de pouvoir a pour objet l'annulation d’un acte administratif illégal. Le JA fait disparaître l'acte en question du raison de son illégalité. En droit le terme “annulation” signifie disparition rétroactive, om est “réputé n’avoir jamais exi...
DROIT ADMINISTRATIF SÉANCE 3 01/10/2024 Ce recours en excès de pouvoir a pour objet l'annulation d’un acte administratif illégal. Le JA fait disparaître l'acte en question du raison de son illégalité. En droit le terme “annulation” signifie disparition rétroactive, om est “réputé n’avoir jamais existé”. Les effets doivent-ils demeurer ? Non. De droite les effets qu’il aurait pu produire durant son existence sont réputés n’avoir jamais existé également. Les effets auraient pu être le fait que l’acte ait servi de base légale de d’autres décisions, donc ces décision doivent être supprimées CE 1925 “ Rodière” : le CE précise que lorsque le Juge annule un acte administratif en raison d’un REP, l’annulation est rétroactive et les effets qu’il aurait pu produire Ce n’est pas facile de supprimer tous les effets d’un acte. ex : un président d’une juridiction ait vu sa décision de nomination contestée. Il y a un REP fait. Le temps que le juge la traite ( les délais moyens d’un REP sont de 2 ans) la décision de nomination est annulée pour illégalité. Si on applique la décision Rodière est le fait que la nomination a jamais eu lieu ni a eu base légale à rien. Mais la personne nominée a travaillé pendant 2 ans. Toutes les décisions rendues par le tribunal en question sont réputées n’avoir jamais existé. Il y a des hypothèses où il faudrait pouvoir moduler; CE assemblées 2004 “ Association AC!” : la décision vient apporter un tempérament à la décision Rodière. Pour la 1ère fois le CE précise que lorsqu’une annulation d’un acte administratif est est de nature avoir des conséquences manifestement excessives le juge peut moduler dans le temps sa décision d’annulation. Le juge si il fait le constat que l’annulation d'un acte à la suite d’un REP va affecter une multitude d’autres actes alors il va pouvoir prendre une décision d’annulation qui ne vaut pas pour le passé mais qui vaut à partir de la date que le juge fixe lui-même, le plus souvent à la date où est rendue la décision juridictionnelle. L’annulation vaut pour le futur. On laisse les erreurs/effets du passé subsister. Le juge emploi cette décision de manière raisonnée il le fait que si les l'annulation des effets sont manifestement excessive. Le juge fait un bilan. B. Le recours de plein contentieux Le recours est un recours plus subjectif, il fait valoir des droits. L’essence du recours de plein contentieux : le recours de plein contentieux est un recours qui recouvre une multitude de recours avec un trait commun, ils vont au-delà de la simple annulation de l’acte administratif illégal. On sollicite tous les pouvoirs du juge, sa plénitude de juridiction. On peut lui demander tout ce qui lui est possible de lui demander au delà de la simple annulation d’un acte administratif illégal ( ex : résilier un contrat, condamner une personne morale aux D&I, fixer le montant d’une créance, modifier une décision, modifier la date d’application d’une décision ect..). On peut saisir le juge pour lui demander de faire à la place de l’administration ( ex : réformer un acte administratif ( = le réécrire, lui donner un autre sens)). CE 1974 “ Fragnaud” : contentieux électoral. Si le juge est saisi par un candidat battu, s' il y a illégalités il peut changer le résultat des urnes. Dans cette décision le candidat proclamé un candidat élu alors qu’il avait été désigné comme battu. Le juge se substitue à l’administration CE section 1982 “ Aldana Barrena” : requérant voulait se faire reconnaître un statut de réfugié auprès de l’ofpra. Il a fait un recours devant le JA pour le refus de lui accorder la qualité de réfugié politique. Le CE décide que le statut de réfugié politique doit lui être reconnu. Il substitue l’avis de l'ofpra. Le CE utilise la plénitude de ses pouvoirs pour le faire. Régime juridique du recours de plein contentieux : Ce n’est pas un recours unique avec un régime juridique unique. Il y a des branches, des familles, des catégories ( ex : en matière de santé, en matière contractuelle, électorale) chaque catégorie a ses règles propres). Délais : Excès de pouvoirs : 2 mois Plein de contentieux : il n’y a pas d’équivalent Il y n’y a pas de régime unique qui s’applique à tous les recours de cette catégorie. ________________________________________________________________ dans une décision : “annulée” “ notifiée aux parties” = rep si c’est plus long “ se substituer à l’administration” “ D&I “= plein contentieux si il y a notification et D&I = toujours de plein contentieux, plénitude de juridiction car il va au-delà de l’annulation stricte frais irrépétibles = pas une condamnation, il s’agit de prendre en charge les frais de justice de celui qui a gagné ce n’est pas une demande faite au juge, c’est accessoire au dispositif. Cela ne modifie pas la nature du recours. ________________________________________________________________ II. Les recours en référé Article de doctrine rédigé par Jean Rivero ( Dalloz en 1962) “ Le Huron au palais royal” , Jean Rivero vient poser son regard sur le fonctionnement de la justice administrative. Le jugement est sévère, il constate que pour la juridiction administrative rien ne va. Jean constate que lorsque l’administration exécute par une décision du JA ce dernier a aucune arme pour forcer l'administration à forcer à exécuter une décision de justice “ pour beaucoup ces décisions apparaissent platoniques”. Le JA n’est pas doté d’un pouvoir d’injonction pour forcer l'administration de faire, de ne pas faire et de la condamner en cas d’inaction. Jean Rivero pointe aussi la lenteur de la justice administrative, le REP facile à utiliser mais avec des décisions rendues des années après, cela ne sert plus à rien. Ex : manifestation; décision du préfet illégal, décision 2 ans après du JA qui donne raison aux requérants. Pour le juge judiciaire, il y a plein de procédure en urgence. Jean appelle à deux réformes, pouvoir d’injonctions et des procédures d’urgence. Jean sera entendu bien plus tard. Loi 8 février 1995 : loi relative à l’injonction ,elle reconnaît enfin la possibilité pour le JA de pouvoir faire exécuter de manière forcée ses décisions. La loi reconnaît aux juridictions administratives de disposer d’un pouvoir d’injonction, enjoint l’administration de faire quelque chose, de tirer les décisions du JA. Ce texte permet au juge de condamner l'administration à payer des astreintes ( =sommes payées à la partie ayant gagné dès lors qu’on applique pas la décision de justice). Loi 30 juin 2000 : 2 recours en référés qui permettent des décision du JA rapide. C’est les référés suspension et le référé liberté A.Les référés-suspensions Créé par la loi de 2000 L 521-1 du code de justice administrative, l’objet est d’obtenir du juge la suspension de l'exécution d’un acte administratif. On saisit le juge pour suspendre les effets d’un acte, son exécution. 2 conditions cumulatives pour la suspension : - l’urgence : il faut démontrer qu’il y a suspendre l'exécution - Il faut faire douter le juge s'agissant de la légalité de la décision administrative concernée Régime juridique : lorsque le juge administratif est saisi du recours, il doit rendre sa décision dans un délai d’un mois. Ce type de recours peut que faire l'objet d’un recours en cassation devant le CE. Quand on fait une procédure en référé, on doit l'accompagner d’un recours au fond de manière parallèle et concomitante ( en général un REP examiné au rythme normal). On dépose les 2 en même temps car la réponse donnée par le juge de l’urgence est une réponse temporaire, elle vaut jusqu’au moment où le juge du fond se prononce. L’intérêt est d’avoir une décision rendue rapidement, des circonstances exigent que le JA statue rapidement. JP urgence : CE section 2001 “ Confédération nationale des radios libres” : un certain nombre de stations s’étaient vu retirer leur autorisation d’émettre sur des bandes FM. Le CE avait constaté qu’il y avait urgence à prendre une décision de suspension dès lors que les radios pour des raisons financières ne pouvaient pas attendre 2 ans. doute sérieux : CE 2001 “ Monsieur Maffamba” : s’agissant du doute sérieux pouvant affecter la décision le JA doit toujours préciser dans sa décision le moyens d’illégalité soulevé du requérant qui l’a fait douter pour permettre l’administration de se défendre lors de l'examen du recours au fond. L'administration peut donc répondre. B. Le référé liberté Il est régi par l’art L 521-2 du code de justice administrative et créé par la loi du 30 juin 2000. Le référé liberté permet à un requérant d’obtenir du juge des référés toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Délais : Le juge des libertés doit se prononcer en 48h, c’est un délai strict. Décisions : Susceptible d’appel devant le CE, le CE a lui aussi 48h pour rendre sa décision. Ce recours permet toute mesure pour sauvegarder une liberté fondamentale. Une liberté fondamentale : droit ou liberté consacrée au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. ( constitution ou traité international). Ce n’est pas le cas au sens de l’article L521-2, le CE a interprété cette disposition en tant que terminologie particulière. Au sens de l’article 515-2 du code de justice administrative une liberté fondamentale est une liberté comme telle par le CE. L’idée est que le CE a cherché à donner à ce référé une amplitude importante. Il a édicté un nombre de décisions où il s’éloigne de la vision classique des libertés fondamentales. CE section 2001 “ Commune de Venelles” : Le CE a reconnu que la libre-administration des collectivités locales était une liberté fondamentale au sens de l’art L521-2. surprenant car d'habitude les sujets sont des personnes physiques. CE 2022 “ Monsieur X” : le CE affirme que le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la santé est une liberté fondamentale au sens de l’art L521-2. Le JA peut accueillir des recours où l’Etat est mis en cause pour indication climatique ou action limitée dans ce champ. Selon l'article L 521-2 il faut qu’il y ait un certain degré de gravité et manifeste, un effet conséquences sur la situation juridique etc.. L’illégalité est manifeste, qui “saute aux yeux”. Les décisions rendues par le JA en référé quand il est saisi d’une suspension prennent le nom d’ordonnance. CHAPITRE 2 - Les personnes morales et les autorités administratives Il y a une distinction essentielle, c’est la distinction entre les personnes morales et les autorités administratives. Quand on parle d’Administration on enveloppe des organes et institutions qui n’ont pas tous le même statut, il y a tout à la fois des personnes morales et des autorités administratives. Le lien est le suivant, les autorités administratives agissent au nom et pour le compte des personnes morales. Il faut savoir identifier une autorité administrative , sa qualification et identifier la personne morale au nom de laquelle agit l'autorité administrative. ex : le PM est une autorité administrative centrale compétente sur l’ensemble du territoire national, il agit au nom de l’Etat. S' il commet une faute dans son action, il engagera la responsabilité de l'Etat. I.Les personnes morales La définition retenue par le droit administratif n’est pas une définition organique. Le droit administratif repose sur une définition fonctionnelle. A.Les personnes morales de droit public 1.La définition C’est une personne morale, soumise au droit public. Une personne morale est une entrée dotée de la personnalité juridique et qui est à ce titre titulaire d’un certain nombre de droits et d’obligations. En pratique les personnes normales n’existent pas, mais en droit elles existent pour donner une réalité juridique à des entités abstraites à qui le droit confère prérogatives et obligations. Prérogatives : il y a le droit de disposer d’un patrimoine propre, le droit de faire en justice en son nom propre Une personne morale de droit public sont des personnes morales à qui on applique le droit public. 2. La liste des personnes morales de droit public - L’Etat : l'institution qui renvoie à l'organisation juridique d’un territoire délimité et la manière dont les représentants exercent leur autorité sur le territoire en question. Population, territoire et puissance. Deux attributions fondamentales : la souveraineté, la compétence de la compétence ( distribution des compétences aux autres personnes normales de droit public). Il y a des États unitaires où il y a un seul ordre juridique et les États fédéraux où il y a plusieurs constitutions. La France est un Etat unitaire avec un seul ordre juridique avec au sommet la constitution. L’Etat agit par le biais de ses représentants (PM, préfets, parlements etc…) - les collectivités territoriales: des personnes morales de droit public compétentes pour édicter des actes sur des morceaux du territoire national et d’autre part se sont des personnes morales de droit public qui se sont vues confiées des attributions par la constitution et le législateur. Ce qui les caractérisent c’est leur représentants élus ( municipales, régionales, départementales) elles s'administrent librement selon les lois qui les réglementent. Il y a les collectivités de droit commun ( commune, département, régions) représentées par un conseil départemental, régional, municipal ) et dérogatoire ( à statut particulier avec les départements d’outre mer, la corse, paris, lyon, marseille). - Les établissements publics : ont 2 caractéristiques, elles exercent une mission spécialisée et font objet d’un contrôle de tutelle de la part d’une personne morale de droit public. Mission spécialisées : se conforment au principe de spécialité ( ex : culturel, santé ) tout établissement public est créé soit par l'état ou une collectivité territoriale pour effectuer une mission spécialisée. CE 1903 “ Caisse des écoles du 6e arrondissement” : Caisse des écoles créé dans un arrondissement avec un but social pour aider les élèves des écoles publiques pour des activités et la restauration à des prix modiques. La caisse a essayé de faire la même chose dans des établissements privés. Les établissements publics sont soumis au principe de spécialité et donc la caisse des écoles établissement public communal a été créée pour apporter de l’aide à une personne publique donc si la caisse va plus loin c’est illégal. Les établissements publics sont contrôlés par une personne morale de droit public et sont soumis au contrôle de tutelle de cette personne morale de droit public. Les établissements publics sont dépendants de la personne morale qui les a créés. On peut en contrôler les actes, le budget, le recrutement et donc donner des instructions à l'établissement public concerné. On parle d’autorité de tutelle. Il y a des établissements publics nationaux qui relèvent de l'État et locaux qui relèvent de la commune etc.. - Les personnes publiques sui-generis : catégorie fourre-tout. Les GIP ( groupement d'intérêt public, ont une autonomie financière et crée pour exercer une activité temporaire ou un équipement à durée de vie limitée). TC 2000 “ GIP habitat et intervention sociale pour les mal logés”: Le TC se prononce sur la nature juridique des GIP qui sont “ sont des personnes morales de droit public à statut spécifique” La banque de france : “ CE autonome du personnel de la banque de france” : la banque de france a un caractère d’une personne et morales de droit public “ revêtant une nature particulière et présentant des caractéristiques propres B. Les personnes morales de droit privé Ce sont des sociétés, associations, syndicats etc… Il y a des personnes morales de droit privé à but lucratif et des personnes morales de droit privé qui ont d’autres intérêts. Elles peuvent être des acteurs du droit administratif. Elles peuvent faire des recours contre les actes administratifs, elles peuvent se voir appliquer les règles du droit administratif. Si une personne morale de droit privé se doit confier la gestion d’un service public, il est possible de lui appliquer les règles du droit administratif. CE 1902 “ Compagnie nouvelle du gaz de Deville les Rouen” : En l’espèce la ville avait confié la distribution du gaz sur le territoire de la commune à une entreprise privée sous le fondement juridique d’un contrat. Une personne morale de droit public peut-elle confier une mission de service public à un partenaire privé sur la base d’un contrat ? Le CE reconnaît une mission de service public à une personne privée sur la base d’un contrat appelé “ concession de service public”. Pour la 1ere fois est reconnue la possibilité pour une personne privée d'effectuer une mission de service public. CE 1938 “ Caisse primaire aide et protection” : CE affirmé pour la 1ere fois qu’un acte unilatérale peut confier la gestion d’un service public à une personne privée sur la base d’un décret ou arrêté au niveau national ou local au moment une personne morale de droit public lui a confié cette mission. Le droit administratif à certaines conditions s’applique donc à des personnes privées à 2 conditions : - si la personne privée est en charge d’une mission de service public - Le droit administratif s'applique lorsque les actions ou les actes de la personne privée concernées sont le fait de l’application de prérogative de puissance publique ( = prérogative exorbitante du droit commun ex : police, imposer sa volonté aux autres , un monopoles dans un secteur) CE 1942 “ Monpeurt” : Les actes édictés par les personnes morales de droit privées investi d’une mission de droit public peuvent-ils être des actes administratifs susceptibles de faire objets d’un recours pour excès de pouvoir ? Le CE dit que c’est un acte administratif si il a été édicté en vertu d’une prérogative de puissance publique. CE 1983 “ SA bureau Veritas” : On engage devant le juge administratif si le préjudice que j’estime avoir subi du fait de la personne privée trouve son origine dans la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique. Conditions cumulatives : mission de service public et qu’elle mette en œuvre des prérogatives de puissance publique. Si il n’y a pas ces conditions le droit privé est mis en œuvre II. Les autorités administratives Personnes physiques qui agissent au nom et pour le compte de personnes morales. A.Les différentes catégories d’autorité administratives Il y a les autorités administratives centrales et celles locales. 1.Les autorités administratives centrales On entend souligner que l'autorité dont on parle est compétente sur l’ensemble du territoire national. Ce terme s’explique par le fait que les autorités administratives se trouvent en général au centre, à Paris. a.les autorités classiques Elles assurent le gouvernement de la France et prennent des décisions applicables sur l'ensemble du territoire national. a1. La structure gouvernementale. On a le PR et le PM et de l’autre côté les ministres autorités administratives centrales classiques. Pour le gouvernement aucune règle ne gouverne la composition du gouvernement. a2. le pouvoir hiérarchique Art 20 de la constitution : le gvt détermine et applique la politique de la nation et dispose de l’administration et de la force armée Le gvt a autorité sur l'administration et la force armée, le PM est l'autorité administrative centrale qui assure le commandement de l’administration et de la force armée et peut exercer un pouvoir hiérarchique. CE assemblée 1950 “ Quéralt” : le CE dit que le pouvoir hiérarchique en droit est deux choses, donner des ordres et modifier la décision prise par ses subordonnés. Celui qui dispose du pouvoir hiérarchique peut donner des instructions à caractère obligatoire ou peut lui-même les modifier, il fait à la place de ses subordonnées. C’est le pouvoir qui organise les rapports entre les différentes autorités administratives centrales. b. les autorités administratives indépendantes À partir de la fin des années 1970 on a dû se dire pour l’exercice de certaines missions des structures administratives soumises à l'autorité de chefs hiérarchiques s'avéraient inadaptés ( ex : économie). Elles interviennent dans le secteur économique et financier ( ex : autorité de la concurrence, autorité de s marchés financiers) communication et information ( CNIL, arcom) relations entre les citoyens et l'administration ( CADA, défenseurs des droits). Ce sont des autorités administratives centrales, elles sont indépendantes du pouvoir exécutif. Le PM pourtant chef de l’administration et les ministres n’ont aucun pouvoir hiérarchique. A. Les caractéristiques B. Les décision