DROIT DES RELATIONS INTERNATIONALES 2024-2025 (Sciences Po Aix-en-Provence) PDF

Summary

This document is an introduction to the study of international relations. It covers the different concepts and subjects of international law, from the objects and subjects of international law, to how the rules act in different relationships. This study shows the complexities and varied aspects of international law, touching on the theoretical and practical applications.

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Pauline C. SANTULLI PERNOT 2A **DROIT DES RELATIONS** **INTERNATIONALES** 2024-2025 Sciences Po Aix-en-Provence **[INTRODUCTION\ ]** ***Deux malentendus idéologiques autour du droit international :*** 1. **Le droit international est celui de la guerre et de la paix uniquement** **Il e...

Pauline C. SANTULLI PERNOT 2A **DROIT DES RELATIONS** **INTERNATIONALES** 2024-2025 Sciences Po Aix-en-Provence **[INTRODUCTION\ ]** ***Deux malentendus idéologiques autour du droit international :*** 1. **Le droit international est celui de la guerre et de la paix uniquement** **Il est aussi et d'abord, un droit qui règle des questions ordinaires, des questions de procédures, de désignation des tribunaux compétents etc.** 2. **Le droit international est celui de la paix, qui protège les faibles contre les forts dans les relations internationales s'il essaie dans la mesure du possible, le droit international est l'expression de la puissance, des plus forts. Il est surtout le droit de ceux qui s'imposent.** **INTRODUCTION :** I. [ **Les objets du droit international** ] Pas de domaine matériel limité et facilement identifiable au droit international. De nombreux objets des traites internationaux *sur la fiscalitté, la famille, de nombreuses conventions sur le droit pénal (trafic de stupéfiant, les génocides), des statuts spécifiques\... Il y a la protection des droits de l'homme qui couvre de nombreux domaines tels que la procéduré, la liberté de la presse, d'association\...* Des thématiques parfois publiques et privées. De grandes modifications historiques du droit de la famille viennent du DI. ***[A. Les relations internationales]*** **[1. Les relations d'autorité dites verticales]** Les relations entre États, les rapports de puissances constituent le cœur des relations internationales. Des relations très proches des relations inter-étatiques. *Relation entre l'UE et la Chine, relation entre l'UE et la FAO, relation entre l'UE et l'ONU, la CPI et un État tiers (lsq mendat d'arrêt c/ un nationaux)* Première facette qui concerne les relations entre les membres *au sein UE France/Allemagne* toujours régi par un rapport de puissance\ Deuxième facette qui concerne les relations purement intérieures de l'organisation, entre les organes de l'intérieur *Conseil de Sécurité et Assemblée générale, le budget, le statut des fonctionnaires* Ces types de relations ne sont pas en principe couvertes par le droit interne. Toutefois, ce dernier conserve un rôle limité à deux cas de figure. 2 recours pour excès de pouvoir, États étrangers sollicitent, se soumettent volontairement à la juridiction du CE pour essayer d'obtenir satisfaction du juge français avant d'essayer obtenir satisfaction par recours diplomatique **  Un cas fréquent : dans un litige de droit international interétatique, le droit international lui même renvoie au droit national** *Achat d'un immeuble par qn en Argentine, l'Argentine décide de l\'exproprié pour installer un IEP dans cet immeuble. Historiquement, il fallait une protection diplomatique pour protéger la personne. Aujourd'hui, il existe un* *traité bilatéral qui permet une action justice internationale pour demander compensation. Mais il ne concerne que les ressortissants français. Juridiction internatiponale qui doit vérifier dans le droit français si cette personne à bien la nationalité française.* Les relations transnationales ne sont pas inter-étatiques mais elles dépassent le cadre d'un seul État. ** Relations d'autorité́ dites verticales :** Relations entre l'État et l'étranger *situation du ressortissant français qui réside en Chine* des relations traditionnellement soumises au droit interne *un russe en France se soumet au droit français*. Or, ici le droit international joue un rôle de frein du pouvoir territorial *un français est soumis à la Chine dans la limite du pouvoir international*. 4 types de règles internationales permettent cette midication? : **  Les règles coutumières qui s'appliquent à tous les étrangers :** Par tradition, la sanction de ces règles passent par la sanction diplomatique, la procédure par laquelle un État demande à un autre de respecter ses engagements internationaux vis-à -vis de ses nationaux. = une protection diplomatique historique qui est devenue moins importante parce que la question des droits de l'homme est plus rare aujourd'hui. **Arrêt 2007 entre la République de Guinée et la République démocratique du Congo, Diallo** **  La protection internationale des investissements :** **La Convention de Washington de 1965** complétée par les traités bilatéraux d'investissement. *Certains de ces traités bilatéraux sont contestés par la Commission Européenne.* **  Les conventions relative à la fiscalité :** Servent à limiter le pouvoir fiscal territorial réglé par des conventions bilatérales convention sur l'impot sur le revenus (des travailleurs étrangers) **  Les traités relatifs aux droits de l'homme :** S'ils n'ont pas été créés pour les étrangers, mais parce qu'ils sont créés pour la personne humaine et non pas seulement les nationaux, *ils protègent les étrangers de la liberté d'information, d'association etc\...* Il existe toutefois certains droit réservés aux citoyens *élection et d'entrée sur le territoire en France* **[2. Relations équilibrées dites horizontales ]** Relations juridiques entre particuliers qui n'ont **pas la même nationalité** donnant lieu à un **conflit de droit.** Il s'agit de relations gouvernées par le droit interne, le droit international privé est une partie du droit interne. C'est un facteur qui **expose un jugement divergent**. C'est de la pratique réelle. Si chaque pays revendique son droit. *Le droit français va dire quelle est la loi applicable à l'adoption, au divorce\...* Il s'agit de relations gouvernées par le droit interne, le droit international privé est une partie du droit interne, le droit français va dire quelle est la loi applicable au régime matrimoniale des époux. Si chaque pays revendique son droit on doit faire intervenir le droit international public dans le droit inter privé. Dans le cadre de l'ue les conventions ont ensuite été reprise dans des règlements et viennent coordonner les juges nationaux, pour qu'ils adoptent les mêmes décision de droit international privé. C'est un domaine qui relève du droit interne, le droit international ici, sert à harmoniser les décision, avec un résultat modéré. Mais le droit international peut intervenir exceptionnellement si les conventions ne sont pas respectées. Généralement ce sont des questions techniques. [Lorsque le litige devient vertical :] Intervention indirecte du droit international, quand le litige devient vertical, il est banal qu'un litige entre de 2 sct commercial d'État diffèrent soit traité par un juge national de façon à ce que la société nationale juge indique injuste ? société commerciale peut se sentir discriminée, préférence de jugement, déni de justice, si la juridiction internationale considéré que le jugement n'est pas bon l'État se substitue et doit compenser l'étranger laisse par le déni de justice. Le droit intervient de manière indirecte, l'État Les relations purement internes : un Français avec un autre français en France. Qu'est-ce que le droit international vient faire là-dedans ? 1ere : La protection internationale des droit de l'homme et des travailleur. Les travailleurs sont protégés par des textes internationaux, les conventions sont applicables directement. Exemple : Affaire de la CC, 1^er^ juillet 2008, première embauche, la CC écarte la loi sur le fondement de la convention internationale du travail et traite un sujet très tendu socialement en France, il se règle sur le fondement de cette convention. **Conclusion **: Le droit international n'a **pas de domaine spécifique même s'il concerne des relations juridiques privilégiés** (internationales stricto sensu). Dans la **pratique réelle**, va être déterminant, le **cadre procédural.** **cadre national** Alors le droit international aura uniquement le rôle que lui confère le droit interne, il faudra passer par le droit interne pour l'appliquer. **cadre international** (CIJ, une négociation diplomatique) alors le droit international sera appliqué à titre principal et le droit interne seulement dans la mesure que le droit international y renvoie. *Échec de l'identification du droit international d'un point de vue matériel, selon son objet car le droit international intervient dans tous. Peut-on avoir plus de succès si on se tourne vers les personnes ?* II. **[Les sujets du droit international ]** **Les sujets de droit international reçoivent leur personnalité́ juridique du droit international** et les **sujets originaires du droit interne**, les personnes physiques et morales du droit interne mais qui sont aussi sujet du droit international. A. **[Les sujet de droit international ]** 1. **[Les sujet originaire du droit international]** **L'État** est identifié par les éléments constitutifs : *territoire, population, autorité indépendante maitrisant les personnes au sein de l'espace.* Le droit international est libéral sur les 2 premiers : - La population : réduite comme énorme, peuple nomade... - Micro-état, territoire extrêmement réduit, survie juridique d'état qui perde leurs territoires. **L'existence d'une autorité indépendante** soulève des questions *d*ifficiles, car les États dépendent les uns des autres*. Il y a-t-il eu à Taiwan une autorité indépendante ? où n'existe-t-elle qu'uniquement grâce aux EUA? Est-ce que la France est indépendante de l'UE ?* Du point de vue du droit international, la question est **purement factuelle**, l'État maîtrise-t-il son territoire ? - **La reconnaissance :** L'État doit exister pour les autres, il doit être reconnu. La reconnaissance est un acte déclaratif du pdv juridique. *On ne constitue pas un état par la reconnaissance mais si on n'est pas reconnu on est condamné à une existence autarcique.* La reconnaissance est souvent explicite à travers une déclaration, mais plus souvent encore la reconnaissance est implicite mais résultent d'un acte qui en atteste : - Ambassade - Conclusion d'un traité *Une limite fondamentale :* admissions dans les grandes organisation internationale surtout l'ONU, ne veut pas dire qu'on est reconnu par tous les états de l'ONU pour autant tous signent des déclarations de l'ONU. **Si un État existe durablement mais qu'il n'est pas reconnu, que se passe-t-il devant les tribunaux nationaux :** ***[Cass 2 nov. 1971 - affaire Clergé :]*** *Est-ce qu'une représentation commerciale du Vietnam, un État qui n\'était pas encore reconnu officiellement par la France, peut bénéficier de l\'immunité de juridiction ? Traditionnellement, les États souverains bénéficient d\'une immunité de juridiction qui les protège contre toute poursuite devant les tribunaux d\'un autre État pour des actes relevant de leur souveraineté. Le problème juridique posé est donc celui de la qualification de la nature des actes de la représentation commerciale vietnamienne : sont-ils des actes de gestion relevant du commerce, auxquels l\'immunité ne s\'applique pas, ou des actes liés à la souveraineté de l\'État, justifiant l\'immunité de juridiction ? La Cour de cassation décide que c'est au juge d\'apprécier s\'il convenait de reconnaître l\'immunité de juridiction, en se fondant sur les faits en espèces. La Cour a estimé que, bien que le Vietnam ne soit pas reconnu, il restait un État souverain et indépendant. En conséquence, la représentation commerciale, malgré son activité commerciale apparente, pouvait être considérée comme agissant au nom de l\'État, ce qui lui conférait une certaine immunité.* *\ \ * ***[11/02/2012/ cour pénale :]** demande d'extradition émanant de Hong Kong, la cc considère qu'elle ne peut pas venir de Hong Kong parce qu'il ne constitue pas un état souverain, seul PEKIN peut le faire.\ Ainsi ce qui compte dans le droit international, c'est l'existence en fait, on reconnait l'État par le gouvernement.* *\ \ * ✷ **L'immunité :** la coutume internationale appliquée par la Cour de cassation, reconnait l'immunité à l'État sur le fondement des actes de gestion et de souveraineté. On écarte l'immunité si c'est le marchand qui agit, on la conserve pour le chef de l'État et les représentants de l'État (les ambassadeurs, les ministres des affaires étrangères, le chef de gouvernement et les chefs de l\'État). Les trois autorités qui peuvent engager l'État selon un cas spécial. On les soustrait car ils peuvent toujours signer un traité au nom de l'État (ceux avec lesquels on négocie doivent pouvoir se déplacer.) ***[Affaire KADAFI ]; 13 mars 2001,** il était accusé d'avoir été à l'origine d'un attentat au cours duquel un avion avait explosé avec beaucoup de victime dont des victimes française. La Cour de cassation met un terme au poursuites sur la base des coutumes internationales qui protège toutes infractions d'un chef d'état en exercice. La cc ne constate pas comment il exerce son pouvoir même pas à travers le droit libyen, en droit libyen Kadafi n'existait quasiment pas.\ En l'État actuel du droit international, l'immunité, la coutume internationale mais aussi par le CE, si c'est l'état en tant que marchant pas d'immunité si 'est le souverain oui immunité. On écarte lorsque c'est en matière commerciale. Les représentant diplomatique ont une immunité coutumière ; ministre des Affaires étrangère, chef de l'état et chef du gouvernement. Ce sont les trois autorité qui peuvent toujours engager l'état dans un traité par exemple sans mandat spécial, ils doivent pouvoir se déplacer.* ***[CIJ affaire du mandat d'arrêt 14 février 2002 - RDC vs Belgique :]** I*nitiée en Belgique contre l'ancien ministre des affaires étrangère de la RDC en fonction lors de l'adoption du mandat d'arrêt. La CIJ affirme que même si on l'accuse de fait grave , il bénéficie de l'immunité face à la Belgique. Et ceux même pour les crimes internationaux. *Pourquoi est-ce important d'accepter celui qui a pouvoir effectif ? **objectif de pacification**, maintenir le **dialogue** avec le chef effectif de l'État.* *NB. Il existe des **exceptions avec la Cour Pénale Internationale** pour les crimes internationaux.* *✷ **Les composants juridiques de la souveraineté de l'État :** la théorie de l'État a été fondé sur la souveraineté dont les principes sont énoncés par par deux grands arrêts de la **Cours permanente de justice internationale (SDN)*** Deux arrêts par la Cour permanente de Justice internationale à la Haye : ***[L'affaire du Lotus, France c/Turquie, 6 septembre 1927 :]*** *Le lotus c'est un navire qui a un accident avec un navire turc, il fait un procès en Turquie contre le capitaine du navire, la France intervient en disant que la Turquie n'aurait pas pu le soumettre aux juridictions turque. À l'époque elle perd la procédure parce qu'elle ne parvient pas à démontrer que la Turquie n'a pas accepter de limiter ses pouvoirs en cas d'accidents dans la mer, or le principe de souveraineté n'admet pas qu'on puisse réduire les pouvoirs d'un État.* ***[Affaire Wimbledon-17 aout 1923-All Vs Grande bretagne:]*** *pavillon britannique et qui voulait traverser un canal en Allemagne: La grande bretagne considère que l\'Allemagne ne pouvait pas \'opposer. Ala circulation de ce navire car elle a accepté le droit à la UK de faire naviguer ses navires dans le Traité de Versailles. L\'Allemagne dis que ce n\'est pas compatible avec sa souveraineté avec le droit de rester neutre. Mais l\'Allemagne perd car accepter une limitation de la souveraineté est un exercice de la souveraineté = ÊTRE SOUVERAIN C'EST ACCEPTER DE LIMITER SA SOUVERAINETÉ.* ✷ **Argument : Le droit international limite toujours la souveraineté de l'État** Nuance n°1 : Si deux États concluent **un traité d\'extradition**, ce n'est pas pour limiter leur souveraineté mais étendre leur pouvoir au-delà des frontières. Obtenir le recours d'un État tiers pour appréhender le criminel qui a tenté de fuir. Nuance n°2 : **la coopération fiscale**, un État accepte de donner des infos sur un compte en banque sur son territoire, ce n'est pas pouvoir limiter sa souveraineté mais accroître son pouvoir fiscal. 2. **[Dérivés : les organisations internationales]** Il ya aujourd'hui + d'organisation que d'états, important car son les instruments de coopération entre états. Elles peuvent être crées par des etats et aussi par des org int. Exemple : L'union européenne, quand elle conclut des accords d'association, elle créé presque systématiquement une nouvelle organisation internationale avec en son sein l'UE et l'état. 2 principes simple : - C'est le miroir de l'état, l'état est une création factuelle, l'organisation résulte d'un acte de volonté, c'est donc une personne dérivée, sn existence dérive de son élément constitutif. L'acte de volonté Un traité. D'autres organisations plus souples ne résultent pas de traité. L'organisation nordique par exemple. - L'organisation est fondée sur la spécialité, l'état sur la souveraineté. Ça veut dire que l'organisation a uniquement les pouvoirs et compétences qui lui sont conféré par l'élément constitutif. L'État peut tout faire sauf ce qu'il s'est interdit de faire par un accord international, l'organisation ne peut rien faire sauf ce qui lui a été attribué par un accord international. - Affaire Bernadotte, 1949, le comte Bernadotte est nommé par l'ONU pour opération de médiation en Palestine, il est assassiné sur place. Qui doit demander réparation, la suède ou les nations unies. Ces dernière veulent demander au nom de Bernadotte mais les pays disent que c'est écrit nul par, la CJI dit que en lui conférant le pouvoir d'intervenir en Palestine on lui a nécessairement confie le pouvoir de demander réparation des dommages ayant eu lieu dans l'intervention confiée à l'ONU. B. **[Les personnes physiques et morales : les sujets du droit international.]** 1. **[La personnalité]** **[\ ]**Les sujets de droits internes peuvent-ils être des sujets de droits international ? Recevoir des droits et obligations provenant du droit international.\ La doctrine considère aujourd'hui que la question a été réglé lors d'un avis de la cour permanente internationale 3 mars 1928 : ***[Avis de la CIJ 3 mars 1928 - affaire de la compétence des tribunaux de Dantzig :]*** Un différend entre la Pologne et des cheminots de Dantzig à propos de l'application d'un accord social. Cet accord, signé après que Dantzig a été placé sous administration de la Société́ des Nations, garantissait aux cheminots administres par la Pologne, certains avantages qu\'ils avaient sous administration allemande. La Pologne soutenait que cet accord était interétatique et que les cheminots n'avaient aucun droit d'agir en justice. La Cour permanente de justice internationale a toutefois estimé que, bien que les traités soient en principe interétatiques, ils peuvent conférer des droits directs aux particuliers si telle était l'intention des parties. La Cour a conclu que les cheminots pouvaient exiger le respect de l'accord devant les tribunaux de Dantzig. Par exception, un traité ou **un accord peut conférer des droits directs aux individus si les parties contractantes l'ont explicitement voulu ou si cela résulte de l\'interprétation** du texte de l\'accord. 2. **[La capacité juridique]** Les personnes ont-elles la capacité d'agir dans l'ordre international ? La réponse est la même, en principe, non mais oui. Les personnes doivent aller **devant les tribunaux locaux pour avoir satisfaction*.*** Les **traités** internationaux peuvent donner un droit d'action international aux sujets internes. ✷ **Le domaine des droits de l'homme :** Les traités relatifs ont créé des **juridictions internationales qui peuvent être directement saisies par les victimes** (avec des differences). Le principe est que la victime peut agir devant l'organe international, seulement **après l'épuisement des recours internes.** La capacité est directe, sans besoin de l'autorisation de la cour nationale. (Pouvoir inégaux entre elles) ✷ **Le domaine de la protection international des investissement :** Sans passer par des recours internes mais recours extrêmement **coûteux** ✷ **Le domaine de l'Organisation éco.** (UE, Mercosur) prévoit des procédures au profit des sujets ✷ **Le domaine de la fonction publique internationale :** la capacité d\'agir contre leur employeur avec besoin d'une **base de compétence**. ✷ **Le domaine de la fiscalité internationale :** Particulièrement spéciale car sur **saisine du contribuable** d'une des deux administration fiscale (il y a un bureau compétent) Après le contribuable disparaît dans la procédure et elle est **négociée entre les administrations fiscales secrètement**. Entre en vigueur seulement si le contribuable accepte. ✷ **La procédure répressive de la CPI :** les parties sont **le procureur qui poursuit et l'accusé.** La partie civile n'est pas partie civile du tout. L'accusé est **capable sans son consentement**, il subit la procédure international quand son État l'a accepté́. , *Si litige entre fonctionnaire de la CPI : intergouvernementale car créée par les État , est ce qu'elle a son propre tribunal ? non. Est ce qu'elle a accepté́ la compétence du TAOIT ? Oui* C. **[La condition internationale des sujets internes ]** *La condition des sujets internes est caractérisée par une approche fondée sur la nationalité. C'est globalement un droit qui protège les étrangers, et la 2GM a fait naître le droit des droits de l'homme qui s'applique sans nationalités.* 1. **[La condition des sujets internes, approche fondée sur la nationalité. ]** - **L'identification de l'étranger passe par l'octroi de la nationalité,** c'est le droit de chaque état qui détermine ses nationaux, le droit international renvoie donc au droit interne. Si dans un litige international il ya un doute quant à la nationalité, on doit appliquer le droit interne d'un état. Les pratiques étatiques sont variés et idéologiquement marqués ; La constitution montagnarde 1993 permettait d'acquérir la nationalité au bout d'un an si on avait nourri un vieillard. Au 19^e^ siècle deux pratiques se sont installées et sont dominantes, le droit du sang et le droit du sol. - **Le droit international renvoie donc au droit interne.** Si dans un litige il y a un doute sur la nationalité de qqn il doit appliquer le droit interne. Le Droit international laisse le choix au droit de l'État car c'est un domaine dont les droits sont idéologiquement marqués. *C° montagnarde permettait d\'acquérir la nationalité au bout d'un an si on avait nourrit un vieillard.* - **Au 19ème siècles deux pratiques dominante** en matiere de DI se sont installé́ avec des fonctions sociales assez simples : - **Le droit du sang :** les États d'émigration, exportateurs d'êtres humains, principalement européens, pour permettre la réintégration des enfants européens nés à l'étranger. Fonction de conservation du lien. ***Le droit français est essentiellement orienté vers le droit du sang** (un des parents doit être français.) Techniquement il n'y a pas de droit du sol car la naissance ne confère pas la nationalité à moins que la personne **soit apatride ou sans filiation établie**. L'enfant abandonné en France est français. Sinon il faut naître en France, puis une période de résidence ou un des ces deux attributs : **la double naissance** (un des parent est né en France) **ou la possession d'État** (un des parent était traité comme français. ) Le droit du sang est répandu en Europe mais difficile à prouver. La pratique en France est de rendre plus complexe l\'acquisition de la nationalité par le mariage.* ***[CIJ 6 avril 1955 -- Arrêt Nottebohm -- Lichtenstein contre Guatemala :]*** *C'est un homme d'affaires, de nationalité allemande avec bcp d'entreprise. Avec la 2GM il est exposé à la séquestration des biens. Pour l'éviter, il va au L et obtient la nationalité et repart. Les faits sont très difficiles à établir. Combien de temps cela a-t-il passé au L ? Il a des entreprises au Guatemala, le Guatemala entre en guerre contre l'Allemagne et met ses biens sous séquestre. "vous n\'êtes pas de nationalité d'un État neutre, le L, mais d'un belligérant." Les hostilités ralentissent la procédure, après la guerre et l'acceptation des compétences de la CIJ. Le L demande réparation au G pour réparation au préjudice porté à son national neutre M. Nottebohm. Le Guatemala conteste la bonne foi de la naturalisation, l'action du L est déclarée irrecevable, sur la base de la nationalité effective**.*** ***Il manque de sincérité, que l'on doit attendre d'un acte aussi grave que la nationalisation, et donc, ne correspondant pas à un lien réel, la nationalité existe dans les faits mais ne peut prévaloir dans le litige.*** ***Pour les personnes morales c'est différent, surtout pour les sociétés commerciales  :*** **Pratique l'incorporation :** elle est contractualiste, parce que la société en vertu de ses lois, a la nationalité de l'état dont la loi a été choisi dans le contrat de sct et auprès duquel la société est immatriculée, c'est une pratique importante car c'est la règle de tous les pays d'influence anglo-saxonne. **La pratique du siège social réel :** Elle est d'avantage institutionnelle, la société a la nationalité de l'État dans lequel est son centre de direction réelle, le vrai siège, tradition romano germanique ( France : art1837 al 1). ***Point commun :*** La nationalité du capital est essentielle, peu importe la nationalité de celui qui a mis l'argent, si elle est dirigée depuis la France ou immatriculé en France elle a la nationalité française même si le capital est américain  mais ça soulève alors un problème d'effectivité : ***[Affaire de Barcelona traction arrêt 1970 de la CIJ :]** société distribution électricité canadienne, immatriculé au canada mais les actions de la société appartiennent à des belges qui pour des raisons d'optimisation. Créer la société au Espagne. La société perd ses concessions et se retrouve exproprié en Espagne, les actionnaires ne sont pas contentes, la Belgique fait pression sur le Canada pour quelle demande réparation mais le canada refuse, ce n'est pas ses affaires, ce n'est pas sa stratégie politique, ce n'est pas dans les intérêt canadien mais la Belgique est pénalisée donc décide de porter l'affaire devant la CIJ et veut-elle des réparation. La CIJ déclare que c'est irrecevable car le droit international admet deux système, la société est canadienne, les biens sont à la sct canadienne, seule le C peut se plaindre.* **[Ce principe souffre de 3 nuances : ]** - En cas de conflit armé le droit de la guerre permet de traiter une société comme ennemie sur la base de la propriété du capital, si les actionnaires sont des ennemis on dit que la société est ennemie. - Si l'atteinte est portée non pas au bien de la société mais au droit des actionnaires alors l'action est recevable au titre de la nationalité des actionnaires - Si entre les 2 États concernés il existe un traité qui protège non pas l'étranger mais l'investissement alors la nationalité de l'actionnaire même indirecte, justifie une réclamation internationale. 2. **[La circulation des étrangers ]** **[\ ]** ✷ **Le droit international ne donne pas un droit général d\'entrer dans un territoire étranger, celui d'entrer sur son territoire national est également limité** car il s'applique uniquement aux États qui ont signé́ et ratifié **le 4ème protocole de la CEDH.** Le pacte des Nation Unies ne garantit pas ce droit. Ainsi Un État peut refuser l'entrée de ses propres nationaux sur son territoire si législation clair et nationale (la DUDH limite seulement les abus). ✷ Une garantie d'accès reconnu par la Convention de Genève pour les réfugiés, les apatrides, les diplomates (accrédites auprès de l'État). ✷ Des accords régionaux spécifiques comme le droit Européen, mais ce dernier ne donne pas un accès sans limites aux individus des États membres : durée inférieure à 3 mois, sinon justifier \-  formation/étude \-  recherche d'un emploi \-  travail ou précédemment travaillé sur le territoire \-  condition d'avoir des ressources suffisantes pour ne pas être un poids pour l'État d'accueil *Cette clause a été appliquée pour l'éloignement des Roms* **D'autant que l'État a le droit d\'éloigner les étranger par trois techniques :** 1. **Le refoulement :** L'acte administratif le moins complexe souvent un port/aéroport et non à la frontière. L\'État à le droit de fixer une zone considérée comme un point d\'entrée. 2. **La reconduite à la frontière :** l'hypothèse de l'étranger en situation irrégulière. Les journalistes appellent cela les "sans-papiers", il n'a pas de titre juridique pour entrer sur le territoire *soit parce qu'il est rentré clandestinement / son titre de séjour à expiré*. 3. **L'expulsion :** personne en situation régulière pour protéger l'ordre public. Il existe des accords bilatéraux entre l'État par lesquels les personnes transitent ex. *Turquie*. Même en cas de menace, le droit d'éloigner n'est pas illimité, en particulier, dans le cas d\' une "vie familiale normale" dans les droits civils et politiques de la **CEDH (article 8).** Adéquation entre l'intérêt poursuivi par l'éloignement et l\'atteinte portée à la vie privée et familiale de la personne éloignée. Il s'agit d'une jurisprudence fondamentale de la CEDH (cas extrêmes sur la personne car elle n'avait pas les papiers mais tous ses liens sociologiques avec la France (parlait le français et non celle de son pays d'origine). ***[CE 19 AVRIL 1991 :]*** *Dale Baba et Belgacem, revirement de jurisprudence, deux espèce jugés en même temps une pour l'expulsion et une pour la reconduite à la frontière, le CE a juste dit qu'il contrôlait juste l'intérêt familial, contrôle de proportionnalité, jusqu'à lors il ne voulait pas contrôler.* 3. **[Le traitement international minimum :]** *Ce concept a été exprimé dans l\'affaire de l'île de Palmes entre les Pays bas et les États unis en 1928 - la sentence dit que l'État est le seul à pouvoir exercer la contrainte sur son territoire.* **L'État est le seul à pouvoir exercer la contrainte sur son territoire**, il a la maitrise exclusive de son territoire. Le **corollaire** de cette souveraineté territoriale, est **l'obligation de protéger les droits des autres États ainsi que les droits que chaque État peut réclamer aux bénéfice de ses nationaux résidants sur un territoire étranger.** Or, ce n'est **pas une obligation de traitement national**, qui obligerait l\'État à traiter les nationaux comme les étrangers. Le DI accepte une **discrimination positive** au dépend des étranger. Il existe des clauses de traitement national mais négocier bilatéralement. Il faut assurer le TIM peu importe le traitement des nationaux. Cela soulève des difficulté́ contentieux notamment dans les pays en développement qui ne garantissent par le TIM à leur nationaux. *Sentence SIREY, 1997, la République démocratique du Congo :* il faut assurer le TIM peu importe le traitement des nationaux. ✷ **Ce TIM comporte deux volets :** 1. **Le traitement de la personne - des règles élémentaires d\'humanité :** interdiction des mesures privatives de liberté. Il faut aussi une diligence raisonnable pour éviter des dommages aux étrangers. Si un étranger subit une atteinte à sa personne, demandant réparation aux tribunaux, il faut organiser une **procédure équitable pour lui offrir diligence**. Une grande partie du contentieux des étrangers porte sur la diligence avec laquelle on a entendu la cause des étrangers. (le traitement équitable de la cause) 2. **Le traitement des biens (et intérêts) - source de litiges infinis :** l'État à le droit de dépouiller l'étranger, de nationaliser les biens à condition qu'il le fasse dans l'intérêt général et surtout après **compensation promptement** (délai raisonnable)**, effectivement** (adéquate à la valeur marchande) et **réel** (monnaie convertible et transférable). Le standard de l\'indemnisation = plus grandes querelles diplomatiques de 2nde moitié XXe s. déco° Attention! concep° des B & Inv. en DI ≠ droit français *Ex. concession minière de distribution d\'eau est un inv. en DI / une transac° financière ou admin. en droit français* **[Résolution 1804 du 14 décembre 1962 :]** équilibre fragile entre État décolonisés et puissances coloniale. Le compromis : État nouvellement indépendant peut nationaliser l'ensemble de l'économie, càd reprendre le contrôle de l'ensemble de l'éco à mais en contrepartie il doit **compenser** les sociétés étranger conformément au DI. **Or, ces États issus de la D n'ont pas la monnaie**. D'où la revendication d'un nouvel ordre économique mondial. Dans les années 1970 État avec communistes dominent les relations sur cette question **\ [Charte des droits et devoirs économiques de l'État du 12 déc 1974 :]** alors que l\'intitulé paraît plus sévère une reprise des concepts de la déclaration de 1962. Le vrai changement est l'obligation de compenser, puisqu'il n'est **plus précisé qu'elle doit avoir conformément au standard du DI** (pourtant la garanti essentiel). Mais les anciennes puissances coloniales et les pays exportateurs de capital obtiennent **un vote séparé** sur cette mission. Conduit à une grande incertitude juridique. *Sentence Arbitrale de 1997 -- Affaire Texaco/Libye :* l'arbitre devant juger quel est le principe international applicable, compare les décisions de votes et considère que la division entre les Etats entre X et I de capital n'a pas pu changer le principe coutumier et donc la Libye doit compenser la sct américaine avec une indemnisation immédiate et effective et suffisante. Le droit des investissements à l'étranger : La vrai révolution du traitement de la propriété à l'étranger : - L'investisseur a la capacité d'agir lui-même, plus de de diplomatie, accord forfaitaire, chacun lutte en justice pour ses intérêts devant l'arbitre international. - Les traités qui protègent l'investissement ont pour conséquence de l'attente portées à la société commerciale est une atteinte portée à l'investissement ✷ Une vraie révolution concernant la propriété́ avec les traités bilatéraux d'investissements. 1. **[Une révolution sociologique et politique :]** L'investisseur peut agir lui-même devant le juge international. Il n'a pas besoin du diplomate. Capacité directe, plus de filtre politique, diplomatique. Chacun lutte en justice pour ses intérêts 2. **L\'atteinte portée à la société́ commerciale devient une atteinte à l'investissement** : Un investissement en capital indirect et minoritaire suffit. Il s'agit d'un changement complet du contentieux. ✷ **Une grande révolution quant à l'application des règles qui s'éloignent de l\'importance de la nationalité, 2 branches :** 1. **Droit humanitaire :** le droit de la guerre (les conventions de Genève, la protection des civils, l'interdiction des pillages\...) une branche ancienne du droit international qui s'applique aux conflits internes aussi. Grand changement contemporain est pénal, historiquement était laissé au droit interne, le droit international ne s'occuper qu'aux réparations. Première tentative avec les premières règles du *TMIEO 1941, Procès de Nuremberg 1946, TPIY 1993, TPIR 1994.* CPI : juridic° permanente pour crime de guerre et d'humanité et génocide, entrée en vigueur en 2002. (non reconnu par Chine, USA, Russie) 2. Droit de l'homme : grande nouveauté́ DI, en temps de paix, réaction à l'horreur 2GM Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et la déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, Convention Europ. DH (progrès régionale) ✷ **La doctrine considère que les droits de l'homme sont le reflet du droit coutumier**, mais il ne s'agit que d'une vision doctrinale. *Le CE de la France refuse d'appliquer la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Cour de Cass elle s'y réfère parfois*. Ce n'est qu'en **1966** qu'on arrive à **dépasser l'opposition des deux blocs** avec deux textes : 1. **Le pacte des droits civils et politiques des droits de l'homme (bourgeois)** 2. **Le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels (marxiste).** **Cette opposition est toujours vivace** *- Chine accepte que le 2nd -* mais **moins visible dans les pratiques réelles des tribunaux.** *Le CE fait respecter presque toutes les dispositions des droits civils et politiques et presque aucune du pacte économique, il s'agit du législateur de jouer "ce rôle économique sociale", les juges ne substituent pas au choix des citoyens d\'un parti "moins social".* ✷ **La doctrine unanime considère que les droits de l'homme échappent à la réciprocité.** Il ne s'agit pas des contrats sygmalatiques (je protège ton investi et tu protègeles investi) mais il s\'agit de la recherche d'un **principe commun**, il s'agit des traités d'un genre nouveau. *droits de l'env.\ C'est l'ordre communautaire des démocraties d\'Europe.* ***[Arrêt CEDH 11 janvier 1961 - Autriche / Italie :]*** commission européenne des *droits, la convention n'est pas un traité réciproque mais la résolution d'un objectif commun. Et la doctrine unanime considère que les traités des droits de l'homme ne sont pas des traités réciproques. il s'agit d'une simplification. Il est vrai que comme le dit la commission de l\'Autriche et de l\'Italie, il est vrai que la réciprocité ne justifie pas la violation des droits de l\'homme. (L'espagne peut pas dire que la France peut torture les espagnols si elle peut pas contre mesurer les françaisà. On ne peut pas porter atteinte aux droits de l'homme au titre de la réciprocité. Mais le Di est toujours subtil, la réciprocité peut être utilisée au titre de la promotion des droits de l'homme. Il s'agit de la fameuse conditionnalité, une pratique de réciprocité, réputée aux services de droits de l'homme, not. dans les États africains. On subordonne des programmes d'aides économiques avec en contre pratique une gouvernance en respect des droits de l\'hommes et des libertés publiques (élections libre et impartiale). Un système pratiqué par les puissances occidentales, UE mais critiqué en Afrique car on y voit le retour d'un contrôle néo-colonial ou ingérence (terme diplomatique). On voit une pratique d'influencer le contrôle des anciennes colonies. Une pratique difficile à apprécier mais qui existe. La constitutionnalité des droits de l'homme est une pratique fréquente, surtout pour la Conseil de l'Europe. Tous les membres doivent pratiquer la Convention européenne des Droits de l\'Homme. Absence de réciprocité oui, mais utilisation de la réciprocité au service des droits de l'homme; Par la conditionnalité, c'est efficace mais pas sans danger.* **Incapacité à dire quelle est la nature du droit international ni quelle sont les sujets du droit international** III. **[Les techniques de formation droit internationale ]** ✷ **Les techniques de formation :** le DI n'est pas créé par un seul État, il est c**onsenti par plusieurs E/OI**. Toutefois il existe aussi un DI qui **peut être posé unilatéralement résultant des règles convenues par les Etats**, ce DI unilatéral est d'abord le dit des Ol. *La loi qui délimite la ZEE française, cette loi française est un acte interne mais il a aussi une délimitation internationale à partir du moment où on en informe des états tiers. Cet acte est à la fois de droit international et droit interne. Si le litige sur le plateau français est porté devant le juge français mais est d'origine internationale, alors le régime français sera appliqué. Mais si on le délimite avec le RU, alors le contentieux peut être porté devant un tribunal international franco-britannique. Le même plateau continental est partagé entre deux États. **Une même procédure peut être de droit interne ou international.** Parfois l'État crée du droit unilatéralement, on le distingue par les techniques d'application délimitées. Pour savoir si c'est du droit international ou interne, on se tourne vers les techniques d\'application, d\'exécution.* ✷ **Les sources du DI :** beaucoup de préceptes du DI est en partie religieux, philosophique. Les **procédures de formation** : des procédures formelles qui jaillissent du droit positif. La doctrine des sources du droit international est énoncé à **l'article 38 paragraphe premier de la CIJ** correspondant au texte de la **SDN** négocié à la fin1GM sur des conceptions fin 19e. 1 \-  **Les conventions internationales générale au sens spécial** = les traités \-  **La coutume internationale** = des pratiques génrl acceptées comme du droit \-  **Ls principes généraux de droit** reconnus par les nations civilisées Bien qu'en vigueur, cette distinction faite par la SDN est aujourd'hui inacceptable, ce qui nécessite une **mise à distance de la terminalogie**. Aujourd'hui, le dernier principe est interprété comme des principes généraux de droit international. PAS ASSEZ : Il n'y a **aucune mention du droit fondé unilatéralement pour des raisons diplomatiques** (méfiance ég. unilatérlalisme) **et des raisons historiques.** Ce texte est le reflet de la doctrine du 19ème, une période dans laquelle la formation unilatérale était peu comprise et utilisée et dont les OI étaient un phénomène marginal. TROP : possibilité pour la cour de s**e référer à la jurisprudence et à la doctrine des principaux Publicis**, la cours peut s'y referer en tant que **"moyen auxiliaire de détermination des règles de droit"**, **la doctrine et la jurisprudence ne forme pas du DI** mais ce sont des éléments qu'on peut utiliser pour découvrir du contenu du droit international, formé par la coutume, les principes généraux. La coutume est mantionné après les traités mais elle reste aujourdd'hui le socle du droit international. **La constitution internationale au sens de grand principe qui structure l'ordre international est coutumier.** **CHAPITRE 1 :** **La formation coutumière du droit international** La formation objective de la coutume, c'est la naissance de : - Les convention internationales générale ou spéciale - La coutumes internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit. - Les principes généraux de droit reconnu par les nations civilisées ***Même si on crée des grandes codifications, la coutume reste essentielle dans le droit international mais cette dernière soulève une dérogation de principe qui l'éloigne du droit interne. La coutume en DI suppose qu'on réponde à deux questions : La coutume existe-t-elle et s'oppose-t-elles aux formations des autres États ? Autrement dit, Existe-il une règle coutumière internationale que l'on puisse imposer à un autre État ? La doctrine des deux éléments de la coutume : la pratique matérielle et l'acceptation.*** A. **[La formation coutumière du droit international ]** UN PRÉCÉDENT : **un comportement actif mais aussi une tolérance** (le fait qu'on laisse faire). Des comportements négatifs peuvent naître de la pratique. La pratique n'est pas nécessairement un élément matériel ou diplomatique, elle peut aussi être de droit interne. ✷ **Un ensemble cohérent de précédents**. Pour que le précédant soit effectivement retenu, il doit **émaner d'un sujet de droit international** : les États d'abord et les OI ensuite. Dans un cas de difficulté, c'est toujours la pratique Étatique qui est prépondérante, même s'il s'agit du fonctionnement des OI. Un élément crucial du droit international est par exemple "**le droit de veto**", naturellement, il n'est écrit nulle part dans la charte des Nations Unies. **L'article 27** prévoit les modalités d'adoption des résolutions, que les décisions doivent être adoptées par 9 membres du Conseil de Sécurité et tous les membres permanents. L'abstention vaut donc véto. Lors de la guerre de Corée, le représentant de la Chine au conseil de sécurité de l'ONU était un diplomate de Taïwan. En signe de protestation, l'URSS retire son représentant. **Interprétation de l'article 27 : l'abstention ne vaut pas véto, il faut être là pour s'abstenir.** Il s'agit à première vue d\'un coup de force mais ce qui se produit après la guerre de Corée, est que tous les membres du Conseil de Sécurité voient favorablement cette pratique qui élargit la palette bien que contraire à la charte. La coutume à donc modifier la charte. *Le raisonnement juridique sur la place prépondérant de l'État, avis du 21 juin 1971 de l'affaire de la Namibie - conséquence juridique pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie :* Les débats qui se déroulent au Conseil de Sécurité depuis de longues années prouvent abondamment que la pratique de l'abstention volontaire d'un membre permanent à toujours et uniformément été interprété à en juger d'après les décisions de la présidence et les positions prises par les membres du Conseil, en particulier par les membres permanent, comme ne faisant pas obstacle à l'adoption de résolution. La procédure suivie par le conseil de sécurité à été généralement acceptée par les membres du Conseil de Sécurité au Nations Unies et constitue la preuve d'une pratique générale de l'organisation. **Sur cette base, la Cour accepte que contre la lettre de la charte, l'abstention ne vaut pas véto.** **Même sur les questions constitutionnelles** relative à l'organisation, ce qui importe est la pratique des États. Ils auraient dû réagir contre la pratique alors qu'ils ont fini par la prendre à leur compte. ✷ **Est-ce que cela signifie que la position des personnes privées est sans pertinence ? Absolument pas.** *Débat sur la pêche dans la mer extra toriale : la pratique des marchands devient* *coutumière lorsque les États les acceptent, les encouragent.* ✷ Un problème spécifique vient des traités internationaux : **Est-ce qu'un traité international peut être la base d'une coutume internationale ?** Très débattu pour le droit des investissements. ***[Arrêt de 2007, Guinée contre RDC Diallo :]*** pas de traité d'investissement entre la guinée et la RDC, alors les avocats de Diallo ont essayé de prouver l'apparition de nouveaux traités d'investissement. Très nombreux. Exemple la conférence de Washington qui protège l'investissement. Il y a donc une règle nouvelle. **S'il y autant de traité c'est qu'il sont nécessaire pour changer la règle coutumière**. La décision : le fait que se prévaut la Guinée que différents accords internationaux telle que la convention de Washington en matière de protection des investissement, ne suffisent pas à démontrer que les règles coutumières auraient changé. Il pourrait aussi bien se comprendre comme le contraire. B. **[Caractéristiques de la pratique du précédent ]** Si dans un lapse de temps il ya une pratique abondante des États, cela peut entrainer la création d'une coutume. Ce qui compte du point de vue du droit international est qu'il y ait une pratique du précédent. Ce qui compte : - La cohérence et non des fluctuations dans la coutume. Par exemple le litige entre la Colombie et le Pérou dans l'affaire du droit d'asile. - Le caractère générale. Il faut distinguer : ✷ **L'opinio juris se manifeste lorsque l\'État reconnaît une règle coutumière comme étant juridiquement contraignante.** En un sens, la preuve est donc la protestation qui prouve l'attachement à une règle. Il y a alors un débat doctrinal : ***l\'opinion juris est-elle la conscience de devoir se conformer à une règle ou est-elle la volonté de créer une règle ?*** LA COUTUME SE FAIT TOUTE SEULE : Une partie de la doctrine considère que la coutume se forme **objectivement**, elle est le résultat de la nécessité sociale internationale. Elle est en vigueur parce qu'elle est **nécessaire**. Il n'y a **pas besoin d'y consentir car elle s'impose d\'elle-même**. **L'opinion Juris est la conscience du devoir de s'imposer à la règle.** LA VARIANTE DE LA COUTUME SPONTANÉE : acceptée comme étant le **droit** car il y a une **volonté de créer la règle coutumière**. ***[CPJI (SDN) 1927 Affaire du Lotus - France / Turquie :]** refuse la thèse française parce que les précédents apportés par la France n'étaient pas accompagnés de la preuve que les tolérances alléguées étaient motivées par la conscience d'un devoir de s'abstenir.* ✷ Dans la **jurisprudence** on trouve **les deux conceptions** communément exprimées que la conscience ou la volonté de créer. Pourquoi ces doctrines subsistent ? Car la doctrine fait face à deux situations *ex. l qu'est ce que l'on doit faire pour prouver la liberté en haute mer ? l'existence des premiers précédant datant du MÂ ou prouver qu'encore au 21e siècle on applique cette coutume ?* **Le juge va préférer la coutume actuelle : la pratique actuelle ≠ la volonté** *déjà naviga° au MÂ* **mais la conscience d'un devoir ainsi appelée "Coutume Ancienne"**. ✷ **Causes de l'adhésion à la thèse volontariste :** - **Le refus de l'apparition de règles nouvelles :** non créées par les européens, la résistance créée par les États nouvellement indépendant (conservatisme) -  **Protéger le consentement qui fait la coutume :** si on obtient une déclaration par la corruption, la contrainte, le consentement est vicié. C. **[L'opposabilité de la coutume :]** On retrouve l'opposition : **OBJECTIVISTE : elle est nécessaire donc opposable à tous.** **VOLONTARISTE :** **elle s'applique uniquement à ceux qui l'ont voulu** Ces deux doctrine considèrent que le droit positif leur donne raison, ils pensent être les vrais interprètes, en réalité les règles sur l'opposabilité de la coutume tiennent à trois principes : - **La coutume est opposable à tous les etats qui ont participé à sa formation**, ceux qui l'ont voulu, l'ont. - **La coutume a vocation universelle** est applicable aux etats qui n'ont pas participé à sa formation et qui ne s'y sont pas opposés, la doctrine objectiviste y voit une consécration de sa position - **La coutume même universelle n'est pas opposable aux etats qui ont objecté en temps utile,** et de façon constante, « l'objecteur persistant », celui l ne sera pas lié par la règle même si tous les autres acceptent ***[Affaire pêcherie, UK/Norvège 1951, CIJ :]** En 1935, la Norvège avait adopté un décret par lequel elle réservait à l'usage exclusif de ses pêcheurs certains bancs de pêche situés au large de la côte septentrionale de la Norvège. Il s'agissait de savoir si ce décret, qui établissait une méthode pour fixer les lignes de base à partir desquelles devaient se calculer les eaux territoriales norvégiennes, était conforme au droit international. C'est sur une question rendue délicate par la configuration particulière des côtes norvégiennes, découpées en fjords et baies et parsemées d'innombrables îles, îlots et récifs, que portait le désaccord entre les Parties, le Royaume-Uni prétendant notamment que certaines des lignes de base droites fixées par le décret ne respectaient pas la direction générale de la côte et n'étaient pas tracées de façon raisonnable. Par son arrêt rendu le 18 décembre 1951, la Cour a conclu que, contrairement aux conclusions du Royaume-Uni, ni la méthode de délimitation employée par le décret de 1935 ni les lignes mêmes qui y sont fixées n'étaient contraires au droit international.* *La cour internationale de justice dit que le royaume uni na pas prouvé sa règle, il y avait des incertitude, même si la règle existait elle ne peut pas être appliquée à la Norvège qui la refusait dès le début et de façon constance.* Au bout de quelque décennies les etats décident souvent de se ranger dans la règle, car plus économique. **Si un état adhère a la coutume les sujets internes ne peuvent pas s'y opposer.** ***La coutume naît de déclarations qui affichent des opinions des États\... Comment est-elle énoncée?*** ✷ **Historiquement l'énonciation de la coutume a été un processus fragmenté**, chaque État énonce sa propre perception de la coutume internationale, qui sont souvent réunies dans des **recueils de pratiques nationales** dans lesquels les Etats réunit les précèdent qu'ils considèrent importants. C'est donc **des fragments relatifs à la coutume internationale**, des positions individuelles à partir d\'affaires concrètes. *Le restatement envelopp des US : avec beaucoup de volume dont un avec les relations extérieures des usa, c'est de loin celui le plus sophistiqué, c'est la plus attentive aux précédents.* *\ Tous les ans, l\'annuaire français du droit international publie le rapport avec les coutumes. La cour de cassation prend aussi en compte la coutume internationale (comme dans l'affaire Kadafi)*. ✷ **Il n'y a pas de codification du droit international**. La codification était une entreprise qui était purement doctrinal. Pour aller plus loin, **tentatives de codifications**, par deux institutions : - **L'école du droit de Harvard :** fin du 19e mais son rôle à décliné -  **L'institut du droit international :** association privée, ancienne et respectée, réunissant des contributeurs dans le monde entier. Objectif d'obt. vision collégiale du droit internationale. ✷ Le déclin relatif de ces institu° est dû à l'organisation d'un système de codification publique du droit international par la **commission du droit international** créée par une **résolution du 21 mai 1947**. Ce sont des expers des États parfois diplomates, souvent universitaire, qui se réunisse et effectuent un travail préparatoire pour la c**odification et le redéveloppement du droit international**. La commission du droit international a eu de grands résultats : - \-  **Convention de Vienne de 1963** - \-  **Convention de vienne sur le droit des traités de 1969** ( + importante). - \-  Codification du droit de la mer Aujourd'hui, depuis une trentaine d'année, son rôle est devenu moins visible parce que les grands chapitre du droit international, ont été codifié dans les 50 premières années de la commission, **aujourd'hui les chapitres quelles peut aborder sont plus litigieux moins adapté.** ✷ ***Que vaut la coutume internationale ? Quelle est l'autorité de la coutume ?*** \-  **Les rapports coutume** ⇔ **acte unilatéraux :** Si un État souhaite que ses actes soient imposables aux autres Etats, il doit respecter la coutume.\ *Affaire des pêcherie 1951* sur opposabilité au UK du tracé de la ligne de base par la Norvège. \-  **Les rapports coutume** ⇔ **traités internationaux :** ils ont la même valeur, donc on prend la loi spéciale qui déroge à la loi générale, ou un texte postérieur. Dans la pratique internationale, la loi spéciale et la loi postérieure conduisent généralement à **appliquer les traités, qui sont souvent plus récents et précis**. *On a codifié le droit de la mer dans les conventions de Genève qu'on a balayé par des nouvelles règles coutumières et celles-ci ont été à nouveau codifiées en 1982.* **Mais ce n'est qu'une vérité statistique :** *Le cas troublant des règles de vote du conseil de sécurité, le vote sur les questions autres que celles de procédure, ne pouvait être actif qua la majorité des 7 mais la pratique en a décidé autrement, et la coutume a changé le contenu de la règle.* *✷**Quels sont alors entre la codification et la coutume :*** **Principe 1 : la coutume codifiée survit entre les États parties au traité de codification lui-même**, le traité ne fait pas disparaître la coutume, elle continue de vivre même entre les Etats qui ont codifié. ***[CIJ avril 1984, Affaire militaire et paramilitaire au Nicaragua et contre celui-ci -- Nicaragua/USA :]** le Nicaragua a déposé une requête introductive d'instance contre les Etats-Unis d'Amérique, ainsi qu'une demande en indication de mesures conservatoires, au sujet d'un différend relatif à la responsabilité que ceux-ci auraient encourue du fait d'activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. La Cour a rendu le 10 mai 1984 une ordonnance indiquant des mesures conservatoires. L'une d'elles tendait à ce que les Etats-Unis mettent immédiatement fin à toute action ayant pour effet d'entraver l'accès des ports nicaraguayens, en particulier par la pose de mines, et s'abstiennent désormais de toute action semblable. La Cour indiquait aussi que le droit à la souveraineté et à l'indépendance politique que possède le Nicaragua, comme tout autre Etat, devait être pleinement respecté, sans être compromis par des activités contraires au principe du non-recours à la menace ou à l'emploi de la force et au principe de non-intervention dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un Etat. La Cour a aussi décidé dans l'ordonnance précitée que la procédure porterait d'abord sur la question de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête nicaraguayenne. Juste avant l'expiration du délai imparti pour la présentation de la dernière pièce de procédure écrite dans cette phase, El Salvador a déposé une déclaration d'intervention en l'affaire sur la base de l'article 63 du Statut, demandant qu'il lui soit permis de soutenir que la Cour n'avait pas compétence pour connaître de la requête du Nicaragua. La Cour a décidé dans son ordonnance du 4 octobre 1984 que la déclaration d'intervention d'El Salvador était irrecevable en ce qu'elle se rapportait à la phase juridictionnelle de l'instance.* *La CIJ dit que la coutume survit.* **Principe 2 : le traité de codification ne s'applique qu'entre ceux qui l'ont ratifié.\ ** **Principe 3 : Entre les États qui ne sont pas partis au traités de codification, seule la coutume s'applique** **\ ** **Principe 4 : les traités multilatéraux peuvent favoriser l'émergence de règles coutumières.\ **Même s'ils ne codifient pas la règle coutumière, ils peuvent soit cristalliser une règle en cours d'apparition soit provoquer l'apparition d'une nouvelle pratique de principe énoncé par le traité. Même s'il ya une convention multilatérale, il faudra prouver l'existence d'une pratique et d'une opinio juris. ***\ Ainsi l'équivalent de la constitution internationale est coutumière. La pratique ordinnaire*** +-----------------------------------------------------------------------+ | **CHAPITRE 2 :** | | | | **LA FORMATION CONVENTIONNELLE DU DROIT INTERNATIONAL** | +-----------------------------------------------------------------------+ Le droit des traités est codifié dans deux textes : **La Convention de Vienne de 1969 :** applicable aux traités entre États.\ **La Convention de Vienne de 1986 :** sur le droit des traités entre États et Organisation Internationales et entre Organisation internationale. Les Conventions de Vienne sont très **largement acceptées** et sont appliquées systématiquement, il y a cependant certaines résistances notamment à l'égard de **sa partie 5 sur le droit impératif**. Ainsi, les juges français l\'appliquent globalement mais en tant que **reflet du droit coutumier:\ ** - La Cour de Cassation : se réfère expressément à la Convention de Vienne, en tant que coutume internationale et non **pas en tant que traité**. - Le Conseil d'État : les rapporteurs publics la prennent en tant que coutume internationale et les suivent sans justification. En matière fiscale, le CE reprend mot à mot les termes de **l'article 31** de la convention de Vienne et les applique comme une **règle en interprétation mais sans énoncer la source**. **-- Section 1 : La conclusion des traités** **-- Section 2 : Les effets** **-- Section 3 : Les mutations** **SECTION 1 : LA CONCLUSION DES TRAITÉS** A. ***[L'ACCORD\ ]*** Il faut d'abord conclure un accord, avoir le pouvoir de le faire, puis suivre une procédure. 1. **[Qui conclut les traités ? ]** L'expression des traités s'entend d'un **accord international conclu par écrit entre État et régit par le droit international, consigné dans un instrument unique ou dans deux instruments connexes.** ✷ Le texte dit que le pouvoir de conclure des traités est **un pouvoir de l'État**, la personne morale centrale. Il peut arriver que des systèmes constitutionnelles permettent à **des entités fédérées** de conclure des accords internationaux, mais dans la mesure où l'État central s'en porte **garant**. Du point de vue du droit international, l'État fédéré ne conclut pas de traité international, c'est simplement une procédure interne pour exprimer l'engagement au nom d'un État normal. ✷ Les **collectivités** peuvent conclure des accords avec leurs voisins, dans un **contexte frontaliers**. Ce ne sont **pas des traités mais des accords garantis par le droit international**. ✷ Le pouvoir de conclure des traités est étendu aux **organisations intergouvernementales**. Ce sont des **personnes morales qui ont besoin d'organes** pour s'exprimer, **de personnes mandatées** pour les représenter. La convention de vienne distingue deux types d'autorité : celles qui ont office le pouvoir d'engager les etats et les personnes privées qui ont besoin d'un mandat spécial. ![](media/image2.png) 2. **[La procédure d'élaboration]** 1. **La négociation** Il y a souvent des écrits mais pas toujours. On peut refuser sauf s'il y a un litige, dans ce cas on doit trouver un accord. La négociation est souvent méprisée sous l'angle juridique mais en fait il est toujours plus facile d'obtenir quelque si on peut convaincre l'interlocuteur qu'il exécute un devoir. Si tout va bien on parvient à adopter un accord. 2. **L'adoption** C'est l'opération par laquelle les négociateurs, décident que le texte n'évoluera plus. C'est donc une opération collective, on adopte ensemble le texte. Il fait que les deux partis adoptent le textes ou que tous (si on est +). Pour les traités multilatéraux à vocation universelle, c'est impossible, donc il y a une procédure majoritaire, un vote, la majorité est fixée au début de la négociation, un règlement de procédure dans laquelle on s'entend sur la majorité. Si on ne s'entend pas, la convention de vienne estime que c'est à la majorité des 2/3. 3. **La phase de l'authentification** C'est la signature, l'opération par laquelle l'état reconnait individuellement que le texte signé est effectivement le texte adopté. La signature peut aussi valoir engagement, on le sait dans les clauses finales, qui précisent s'il faut ratification ou pas. B. **[L'ENGAGEMENT ]** 1. **[La procédure d'engagement]** a. **[Procédure internationale d'engagement]** Il faut une manifestation de la volonté distincte de l'authentification, définie par les clauses finales, elles proviennent plusieurs cas : - La ratification, la confirmation signée par le chef de l'état - L'approbation c'est signé par le gouvernement - Notification de l'accomplissement et formalités internes nécessaires à l'entrée en vigueur du traité, ça veut dire qu'on laisse l'état libre de choisir ratification ou approbation. - Adhésion, ratification ou approbation pour un traité dont on n'est pas signataire. Pour les OI, l'acceptation du traité constitutif implique deux étapes : candidature et acceptation. C'est la raison pour laquelle, pour les OI on parle « d'admission ». - Aucune procédure d'engagement, il est possible que seule la signature suffise, en français on dit que ce sont des accords en forme simplifiés. Souvent par la voie des échanges de lettres. L'entrée en vigueur de l'engagement peut être subordonné à des conditions qui déterminent et encadre l'entrée en vigueur objective du traité, les traités souvent exige un nombre minimum de partis pour entrer en vigueur. b. **[Procédure nationale ]** ***Article 52*** *Le Président de la République négocie et ratifie les traités.* *Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d\'un accord international non soumis à ratification.* ***Article 53*** *Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l\'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l\'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l\'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu\'en vertu d\'une loi.* *Ils ne prennent effet qu\'après avoir été ratifiés ou approuvés.* *Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n\'est valable sans le consentement des populations intéressées.* **Tout traité entrant dans cet article doit être approuvé par le parlement.** Le parlement peut seulement dire **oui ou non** mais ne peut pas empêcher des réserves. Le gouvernement doit être saisi par le parlement mais **si le PDR refuse de ratifier le parlement n'y peut rien**. Le parlement a ainsi un pouvoir vaste mais limité. ***CE, Arrêt 18 décembre 1998, affaire Blotzheim** : aéroport qui permet de rentrer en UE et en suisse lorsqu'il se pose en Alsace. Donc un accord entre la France et la suisse complexe, cet accord on ne l\'a pas soumit au parlement. Le CE dit qu'il fallait le soumettre au parlement. On ne peut pas annuler, la suisse ne va pas accepter, on ne peut pas annuler la ratification, il n'existe pas, c'est un lettre diplomatique qui confirme son acceptation. Alors le CE considère que le décret n'est pas régulièrement publié. La pratique juridique et le CE acceptent la régularisation par le vote. Des lois qui autorise l'approbation de traité qui ont déjà été approuvé ou jamais été approuvé?* **Article 11 Constitution :** possibilité de **ratifier par voie référendaire** plutôt que par loi ordinaire si le PdR estime qu'il s'agit d'un traité qui, sans être contraire à la C°, aurait des incidences sur le fonctionnement des institu°.*Traité de Lisbonne rejeté par l'article 11 mais autorisé par l'article 53.* **Article 54 Constitution : contrôle de constitutionnalité des traités a priori**, si le CC estime que le traité est non conforme, alors **renoncement** à la participation au traité ou **révision** de la C° (svt). **Révision de 1974 et contournement article 54 par l'article 61 sur les lois organiques avant 1992** : si la révision permet à l'opposition de saisir le CC, elle a **"oublié"** de modifier l'article 54 emêchant les députés de saisir le CC pour contrôler la conformité des traités. Ainsi, pratique constitutionnelle, les députés déférent **la loi d'autorisation du traité,** producédure qui suppose un traitement en deux temps : **signature et ratification.** Un jour après sa publication, le traité est effectif et peut être mobilisé dans un **procès**. Le **CE émet une réserve sur le traité** par rapport à la légalité ou non de la publication. Contrôle grâce à la **jurisprudence** du CE. 2. **[L'étendue de l'engagement ]** a. *[La formulation des réserves ]* *[\ ]* RÉSERVE : exprimée à **l'article 2 paragraphe 1e lettre D de la Convention de Vienne de 1969,** s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État dont il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité, où il adhère par laquelle il vise à exclure ou modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à son égard. **La réserve, vise à établir des conditions individuelle d'acceptation à ce traité** ✷ ***Pourquoi les États approuvent-ils les réserves ?*** Les réserves permettent d'arbitrer entre deux ambitions : **préserver l'accord** (limiter réserves) mais aussi permettre **l'universalité de la participation** (intégrer des États aux désaccords partiels) ***\ Distinguer :*** les réserves **des simples déclarations interpratives** qui fixe simplement un point de vu qui pourra être interprétée par les juge *NB : l'art diplomatique de présenter les réserves est d'utiliser des formules du type "ne saurait être interprété comme\..." "exiquer que"* ***\ Distinguer :*** *Ex. tendent à déplacer les lignes relatives aux espaces maritimes supplémentaires* ✷ **Selon la Convention de Vienne la réserve doit être écrite et communiquée car les autres parties doivent avoir conscience de son existence**. Les réserves ne sont possibles que si elles sont émises par l'organe compétent de l'organisation. Une image contenant texte, capture d'écran, Police, ligne Description générée automatiquement ✷ **Les traités limitent souvent eux même le droit d'émettre des réserves en fixant leurs conditions de validité. En l'absence** de limite de réserves, le seul principe de limite générale aux reserve qui persiste serait de ne **pas dénaturer le traité**, de ne pas toucher à son objet ou à son but*. Reserve à la convention contre le génocide, les procédures applicables sont conformes au droit internationale car elles ne sont pas incompatible avec l'objet et le but du traité.* ✷ Deux situations possibles : la première est que le traité confère à une institution des compétences pour apprécier les réserves. **Si la réserve est contraires aux conditions du traité, la réserve est annulée et séprable de l'engagement, on reste donc lié à ce traité,** ce qui ne va pas de soi, car les États avaient adhéré au traité sous réserve que. ATTENTION : Bien analyser les termes de la réserve, pour savoir si en enlévant une exception on étend le régime des immunités. b. *[L'effet des réserves ]* ✷ L'acceptation peut être écrite mais la règle est que **douze mois de silence consitue l\'acceptation tacite de cette réserve. Un traité mulitilatéral nécessite au moins une acceptation** pour que la réserve d'un État s'applique. ***\ Distinguer :*** ✷ Sans objection aggravée, les dispositons sur lesquelles portent la réserve ne s\'appliquent pas dans la mesure prévue par la réserve. L'application de ces réserve est extrêmement mal maîtrisée par les juristes, C. **[LA NULLITÉ ]** [ ] 1. **[La validité́ externe des traités ]** ***Cas rarissimes*** a. *[Les vices du consentement ]* *[\ ]* ✷ L'erreur de l'engagement de l'État peut conduire à la nullité du traité seulement **si elle porte sur un fait d'une situation essentielle**, càd que si ces erreurs avaient étés connues, le traité n'aurait pas été conclu. Bien sûr, on ne peut pas évoquer l'erreur si on y a contribué par son comportement actif ou sa négligeance. Càd lorsque les circonstances tel que l'État devait être averti de la possibilité d'une erreur. ✷ **Article 50** de la Convention de Vienne relatif au consentement obtenu par la **corruption** du représentation peut être annulé à **condition que la corruption émane d'une des parties à la négociation** (pose un pbm). Mais la corruption émane-t-elle de l'action directe ou indirecte entre les cocontractants? Une question qui n'est pas banale. Il en va de même pour la dissimulation ou la fraude. ✷ **La contrainte** enfin, est reconnue par Convention de Vienne dans deux cas particuliers : Tous les autres vices du consentement sont des vices traditionnels. **Seul le consentement est vicié et seule la victime peut s'en plaindre.** Pour des raisons d'idéologie politique, la contrainte a été construite différemment, elle conduit à l'annulation du traité et pas seulement l'engagement, et **chacun, pas seulement la victime peut la dénoncer.** **\ ** ATTENTION : il va de soi, que si un État exerce la contrainte sur un diplomate pour qu'il ratifie le pacte, seul son consentement sera annulé et pas le pacte dans son ensemble. b. *[L'excès de pouvoir]* [ *\ *] Il y a deux cas d'excès de pouvoir ✷ **Excès de pouvoir propre au DI :** question de la violation des règles nationales relative à la conclusion des traités, autrement dit, des règles constitutionnelles.\ **\ L'article 46** de la Convention de Vienne rappelle le principe qui protège selon lequel **la violation des procédures constitutionnelles nationales n'a aucune conséquence sur la validité de l'engagement, à moins que ce soit la *violation manifeste* d'une règle fondamentale.** →***violation manifeste :* si elle est objectivement evidente pour tout État** se comportant à la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi. Autrement dit, les cocontractant ont participé au concoutournement du droit interne, ils sont co-auteurs de la violation de constitution. "Conformément à la pratique habituelle" car les États ont dans leur pratique habituelle d'adopter des accords à formes simplifiées. ✷ **Le dépassement du mandat :** décrit **par l'article 47**, hypothèse dans laquelle on a donné à un représentant un mandat lui conférant des pouvoirs simples pour conclure un traité mais avec une **limitation exceptionnelle**. On peut donc lui refuser le pouvoir de contracter sur tel ou tel point. Si le mandataire excède son mandat, **le consentement est donc affectéé uniquement si les autocontractants peuvent se prévaloir de leur bonne foi**, càd, pour qu'en réalité que la nullité puisse être invoqué, il faut que **la limitation ait été notifié aux cocontractant.** Il y a toujours des limitations, mais en général, les autres ne la connaissent pas. 2. **[La validité́ interne des traités]** ***\ *** a. *[Le droit impératif]* ✷ **L'équivalent de l'ordre public en droit national**, la convention de Vienne a voulu exclure des accords pour quelques raisons fondamentales : l'interdiction de la torture, l'interdiction de l'escalvage. Et qu'un traité qui serait contraire à ces valeurs, serait **nul**. C'est donc le **contenu** du traité qui est rejeté. Une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme aucune dérogation n'est permise. Sujet de **discorde**, pour la France, cela n'existe pas en droit international, il n'y a pas de limite au consentement. ✷ **La jurisprudence aujourd'hui reconnaît dans la pratique l'existence du droit impératif :** - *10 déc 1998 - Affaire Furundzaija de la Ch 1e du Tribunal, Ex YougoProcureur / Furundjzaija* - *Arrêt CIJ 3 fév 2006 - Affaire des activités armées du territoire du Congo, RDC / Rwanda* ✷ **La CIJ n'a jamais annulé un traité contraire au Jus Cogents**. Il a été utilisé dans un contexte vraiment proche de la raison pour laquelle il a été créé, **le contentieux des extradcitions**. *Le juge helévtique a refuse l'extradiction de personnes vers des États où elles risquaient la torture au nom du Jus Cogents. Ainsi, on eccarte un traité d'extradiction (on ne l'annule pas) dans le cas du Jus Cogents.* La plupart des États refusent la demande d\'extradition sans évoquuer ce principe mais simplement se référant à la **Convention européenne des droits de l'Homme**. 3. [ **La procédure d'annulation en droit international** ] ✷ En DI, l'annulation de règle est négociée entre les parties (et non par juge comme en Fr.) Art. 65 CV : intervention du juge en extrême recours qui oblige à notifier la volonté de devoir constater le vice du consentement ou l'apparition d'une circonstance justifiant l'abrogation du traité. **L'État qui souhaite invoquer la nullité doit la notifier aux autres États**, le sautres États doivent **réagir** à cette notification. Il y a 3 hypothèses : 1. Un État parmi les autres États accepte l'argument : le traité cesse alors d'être en vigueur enre eux (le plus souvent). Alors, le traité est nul ou prend fin (la nulité est rétroactive) 2. Un autre État garde le silence pendant 3 mois : réputé accepter la nullité du traité. 3. Un État objecte cette prétention dans un délai raisonnable : alors il y a un différend né entre l'auteur de la notification et l'État qui a objecté. Le différend peut être réglé ou pas NB. Des différends existent eternellement *ex. France et Italie au sujet de la frontière du Mont Blanc ce qui n'est pas très grave* *Un même consentement peut être jugé nul entre certains É et maintenu pour valable entre autres. Cette spécifité du droit international réduit-elle l'État àdes réseaux bilatéraux?* **[SECTION 2 : LES EFFETS DES TRAITES]** Art 25 de la Convention de Vienne « pacta sumt servenda » : les pactes doivent être exécutés. **Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.** **[*\ *A. Les effets préconventionnels des traites. ]** Il faut distinguer deux choses... 1. Le traité par encore en vigueur 2. La traité rétroactif 1. **[Le traité non encore en vigueur]** Il faut distinguer deux choses : **Les clauses formelles** (finales) **Les clauses substantielles** (obligation posé dans le traité) - Les **clauses formelles** (définissant les conditions de ratification, la possibilité d'émettre des réserves, le seuil minimum de ratification) **entre tjr en vigueur dès la signature**. Même si le traité n'est pas encore ratifié ou approuvé, les clauses formelles entre en vigueur dès la signature. Or **l'entrée en vigueur des clauses du traité est décidée dans une clause formelle**. On peut dès lors **décider de l'entrée en vigueur du traité dans l'attente du processus finale de ratification. (**RQ. La commission européenne le fait presque systématiquement) - **Les clauses substantielles n'ont aucun effet en pratique tant que le traité n'est pas en vigueur**. Pourtant celui qui a ratifié le traité dans l'attente de la ratification des autres contractants / ou qui attend la ratification du traité n'est pas un tier au traité. Il a **une obligation coutumière de bonne foi de ne rien faire qui priverait le traité de son objet et de son but une fois entrée en vigueur. Cette obligation cesse au jour où on promet que l'on ne ratifiera pas le traité (fin de l'article 18)** 2. **[Les effets rétrospectifs : le principe de non-rétroactivité des traités. ]** Principe (art 28, Convention de Vienne) Le **traité ne régit que l'avenir. Il n'a pas d'effet rétroactif mais les parties peuvent apporter une solution contraire en décidant une rétroactivité**. MAIS, comme en droit interne, il faut distinguer **l'effet instantané (effet ayant eu lieu dans le passé**), des **situation dans lequel l'effet perdure (effet continu**). Cette distinction soulève une jurisprudence contradictoire et complexe. A. **[Les effets conventionnels des traités]** ✷ **Le principe d'obligation d'executer le traité de bonne foi**, en Allemand, expression *"contrat de droit international"* tant s'agissant des actes que de leurs faits, les États doivent se conformer au traité. ✷ **Si l'État adopte un acte unilatéral contraire à ses obligations conventionnelles** (traité conclu), les autres partis (États et OI) peuvent si elles le souhaitent se rendre inopposable *ex. Une délimitation maritime unilatérale peut être rejetée par les autres parties.* *\ *Deuxième point sous l'angle des faits, **l'État qui n'execute pas ses engagements internationoaux engage sa responsabilité internationale**, il doit réparer le préjudice causé. **Art. 27 de la Convention de Vienne : il ne pourra pas invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non exécution d'un traité.** Le droit interne couvre généralement la Constitution, peu importe la hiérarchie des normes dans le droit interne, du point de vue du droit international, le droit interne ne peut jamais justifier l'inéxécution d'un traité. ✷ **Le traité est un contrat pour les partis certes, mais une loi pour les particuliers :** les États peuvent offrir des **garanties** aux profits des particuliers, leur donner des droits. *Ex. La Convention Européenne des Droits de l'Homme, le traité sur la protection de l'investissement.* *\ *Mais, le revers de la médaille est toujours possible, les États peuvent créer des **obligations** aux personnes assujetis à l'État = **sujet sur une base personnelle (les nationaux) ou territoriale (ce qui se produit sur le territoire de l'État)**. ***Article 12 du statut de la CPI** : la France en ratifiant le statut, soumet au statut de la CPI pas elle même (la France n'est pas justiciable de la CPI) mais ses personnes physiques et majeurs. Soit les nationaux français où qu'ils soient (même binationaux) et les infractions commises sur le territoire français. Une personne qui comparait devant la CPI ne pourra pas dire "je ne suis pas partie au contrat" puisqu'il est soumis par la volonté de l'État au traité comme une loi.* B. **[Les effets extra-conventionnels ]** ✷ **Les effets à l'état des tiers (États et OI) décrit à l'article 34 de la CV :** un traité ne créer ni obligationn ni un droit pour un État tiers sans consentement". **Le traité est pour l'État tiers est une chose actée entre autrui.** **✷ Hypothèses :** 1. Traité international qui offre des droits à aurtrui : un avantage pour autrui stricto sensu, l'acceptation du tiers est présumé puisqu'il ne fait qu'en bénéficier. 2. Un régime pour le tiers avec des obligations ou droits et obligations : le réjet est présumé, s'il y a des obligations, elles ne sont opposables au tiers que s'il les accepte par écrit par un accord colatéral. **Les deux sont possibles, les litiges apparaissent le plus souvent quand on veut les remettre en cause.** Peut-on remettre en cause un régime qui est entré en vigueur pour u tiers ?\ La règle générale : si on a créé que des droits, le principe est qu'il était entendu que le régime pouvait être révoqué à tout moment sans l'accord du tiers. Autrement le principe est qu'on peut le révoquer à chaque moment. Pour les obligations, ou le mixte, le régime de la convention de vienne dit qu'il est présumé qu'on ne peut pas le retirer sans l'accord du tiers. ***[Arrêt Cours permanente de Justice Internationale, France/Suisse :]*** *La Cour de La Haye avait été saisie de l\'affaire des zones franches en 1924. En effet, le 30 Octobre 1924 la France et la Suisse signaient un \"compromis d\'arbitrage\" qui confiait à la Cour de Justice internationale une mission d\'interprétation et une mission d\'exécution: \" indiquer aux Parties quel est entre elles l\'effet de l\'article 435 et, subsidiairement, établir le régime nouveau.\" Cette affaire avait commencé le 28 juin 1918 lorsqu\'à l\'article 435 du Traité de Versailles les gouvernements suisse et français s\'étaient mis d\'accord pour supprimer les zones franches de Savoie. \ Le 19 Août 1929 la Cour permanente de Justice internationale considéra que l\'article 435 \" n\'avait ni abrogé, ni pour but de faire abroger les anciennes stipulations relatives aux zones franches.\" La Cour donna aux deux gouvernements un délai expirant le 1er mai 1930 pour régler le nouveau régime des territoires zoniens.*  Les deux gouvernements n\'ayant pas réussi à s\'entendre dans le délai fixé par la Cour, celle-ci rendit, le 6 décembre 1930, une nouvelle ordonnance qui confirmait son premier jugement. ✷ **Il s\'agit d\'une protection pour les tiers**, qui peuvent bénéficier d\'une certaine extension du lien conventionnel. Cela se produit régulièrement dans deux cas. 1. DANS LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE On peut renoncer à la protection des effets avec la clause de la nation la plus favorisée qui se découpe en 2 modèles : **Les deux modèles de la clause de la nation la plus favorisée :** **LE MODELE BILATERAL,** c'est notamment pour la protection des investissements. Si entre France et argentine on prévoit sue si l'un des deux offre par un traité à un état tiers un traitement plus favorable que celui prévu entre France et argentine, alors cet état est obligé détendre à l'État du premier traité l'avantage concédé au tiers. **LE MODÈLE MULTILATÉRAL :** Quand on entre dans le GATT, ont souscrit une clause de la nation la plus favorisée dans une clause multilatéral au sein de l'OMC. Cette clause prévoit des négociations périodiques, a l'issu de ces négociations, entre principaux importateurs et exportateurs, acceptent une baisse des droits e douanes, a partir de ce moment, ils sont tenus de l'étendre à toutes les parties du GATT. **EXEPETION :** Alors l'union européenne ou on a fait disparaitre les droits de douanes on doit l'entendre aux autres ? il y. ajustement une exception pour les zones de libre échanges à condition qu'elles conduisent à une libéralisation substantielle de tous les échanges entre les membres. Donc la CECA était contraire au GATT, c'est pourquoi tous les autres membres du GATT ont renoncé à la clause. 2. À TRAVERS LA PARTICIPATION AUX OI **La participation aux organisations internationales :** si on entre dans une OI, on peut donner à l**'organisation la possibilité de conclure des accords qui vont lier les membres.** Ce pouvoir est toujours implicite pour ce que l'on appelle l'accord de siège, mais cela peut toujours être plus étendu. *En Europe on a donné un pouvoir très vaste, sous le contrôle du conseil, de conclure des accords avec les tiers qui vont lier les membres sur la base de l'article de 216 du traité sur le fonctionnement de l'UE. Ainsi quand on rentre dans l'UE, les États sonbt liés par les traités de l'UE avec les autres États et doivent les appliquer.* **[-SECTION 3 -]** **[LA MUTATION DES TRAITES]** A. **[LES MUTATIONS UNILATERALE]** Aujourd'hui on considère que le principe a été exprimé dans le ***[Protocole de Londres 1871 : ]*** Après la guerre de Crimée on avait conclu un traité en 1866, sur le statut de la mer Noire, la Russie ne s'y retrouvait plus elle s'estimait désavantagée, elle a voulu le remettre en question. Donc les puissances de l'ouest se sont réunies à Londres et ont posé le principe : le retrait unilatéral n'est pas possible comme principe général, il faut trouver un accord pour sortir du traité, il faut payer la sortie du traité. Ce principe de stabilité des traités est aussi un principe qui peut être jugé comme excessif. C'est pourquoi l'objectif du DI est de poser des exception a ce principe. Le droit international pose deux types exception dans lesquelles on peut sortir unilatéralement d'un traité : La dénonciation discrétionnaire du traité La possibilité de dénoncer le traité du fait de l'apparition de circonstances nouvelles 1. **[La dénonciation discrétionnaire sans motif]** b. [L'exception normale] Le traité organise lui-même sa dénonciation. On prévoit des délais de façon à offrir des garanties aux deux partis : *Ex : il faut attendre a moins 5 ans + 6 mois de préavis* c. [Pas prévu dans le traité mais inscrit dans une annexe des nations unies ] L'hypothèse de laquelle le traité ne prévoit pas la dénonciation mais il peut être établi que c'était la volonté des partis de permettre la dénonciation, on la pas écrit mais on l'a voulu. Pour des raisons diplomatiques on signe deux accords, pour ne pas l'encourager on ne l'écrit pas mais on l'écrit dans un documents annexe (ONU). d. [Exception 2] La convention dit qu'on peut dénoncer des traités dont la nature le permet. Certains traités sont dénonçable par nature. Les accords militaires stratégiques, les alliances militaires. 2. **[L'apparition de circonstances nouvelles ]** **Article 60 de la Convention de Vienne : exception d\'exécution**, un État n'execute pas le traité et met donc fin à l'engagement. On ne tire **pas pretexte d'une petite irregularité**/incomprehension pour se débarrasser d'un traité ou une violation mineure mais **violation susbtantiel**, soit la violation du traité dans son ensemble soit la violation d'un principe essentiel. *Qui dans un traité multilatéral peut invoquer une violation ? Il existe trois hypothèses :* - HYPOTHESE 1 : L'EXCEPTION D'INEXECUTION - **Les obligations réciproques : le** contrat synallagmatique, le parti spécialement affecté est facile à identifier. Ex. *la France exproprie un oligarque russe*, la Russie - **Les obligations interdépendantes : la** parti spécialement affectée est plus **difficile à identifier**, l'obligation est telle qu'elle modifie la situation de toutes les autres parties. Necéssite un **système d'inspection**. *Ex. les traités relatif au désarmement, traité sur l'interdiction des armes chimiques, un État produit des armes chimiques clandestinement, qui est victime ? plsu difficile.* Il faut donc un système d'inspection. - **Les obligations intégrales :** aucun État peut se dire affecté, il s'agit des oblgiations relatives à la **protection de la personne humaine. Il n'y a pas de réciprocité dans ces traités car il n'y a pas d'inexecution applicable**. Ex. L'exécution des prisonniers de guerre, ne permet pas à l'ennemi de faire de même. - HYPOTHESE 2 : CHANGEMENT FONDAMENTAL DE DIRECTION ***[Article 62 de la convention de vienne]*** Elle n'est possible que si c'est **un bouleversement des circonstances qui existaient au moment de la conclusion du traité et qui portent sur un élément déterminant de l'engagemen**t, sur des bases essentielles. Il faut prouver que si les circonstances avaient étaient différenes, alors le traité n'aurait pas été conclu. **On ne peut pas bénéficier de la clause si le changement est le fait de son propre comportement, sa propre négligence à l'égard du droit international.** Il va s'en dire que cette hypothèse ne s'applique pas aux traités qui ont un objet territoriale, on ne peut jamais remettre en cause un traité sur le tracé des frontières.. - HYPOTHESE 3 : DISPARATION DE L'OBJET Article 61 de la Convention de vienne : Le traité ne peut plus être exécuté parce que son objet a disparu. Des iles qui disparaissent par exemple. 3. **[La procédure applicable en cas de mutation unilatérale]** Même procédure que pour la nullité des traités : Il faut notifier aux autres partis, attente de réactions, si pas de réactions= acceptation, rejet... B. **[LES MUTATIONS CONVENUES]** ***A. La suspension*** Elle est toujours possible, suppose l'accord de toutes les parties pour les traités biulztéraux et dits restreint, conclus avec une véritable consdiération des co-contractans. Pour les traités restreint (regionaux) il faut tout le monde, plus ouverts il faut accepter l'hypothèse qu'il n'y aurait pas un accord entre tous. **Le DI accepte la suspension entre seulerement certains États, on s'entend entre soi (=bilatéral, on ne doit pas affecter les autres) dans un accord a condition de logiques evidente pas d'atteinte au droit des tiers et compatible avec l'objet et le but du traité.** *Ex. suspension du TNP, incompatible avec objectif du traité.* ***B. L'amendement*** ✷ La même chose, **la règle est que pour les traités bilatéraux et multilatéraux restreints, l'amendement suppose l'unanimité,** c'est un des grands problèmes dans la vie de la construction européenne.Pour éviter cela, certain regimes organisent des **procedures conventionnelles de révision,** il peut y avoir des **procédure simplifiiées convenues à l'avance**. ✷ ***Que se passe-t-il si le traité ne prévoit rien pour les traités universels ?*** c'est comme pour la suspension, on accepte les modifications entre seulement certains États qui **aménage la convention entre eux (bilaztéral) mais on ne doit pas affecter le droit des tiers.** Il peut y avoir des incompatibilité, des situations de conflit, c''est le probleme ultime du droit des traités. ***C. La problématique des traités successifs*** ✷ Ces régimes spécifiques ne s'appliqueront qu'entre ces États là, **seules les États qui accepteront ces régimes spéciaux seront liés**, et par conséquent **entre les États partis aux régimes spéciaux** et ceux qui n'ont pas accepté ce régime spécial, seul le **regime antérieur** s'appliquera. *ABCD traité 1, B et C traité 1 avec règles différentes qu'ils appliquent qu'entre eux mais vis à vis A et D il appliqueront le vieil accord.* ✷ **L'articulatiuon des traités successifs entre les meme partis se fait par les principes :** 1. **La loi posterieure déroge à la loi anterieure** 2. **La loi spéciale déroge à la loi générale** ✷ **Le problème insoluble** arrive lorsqu'un de ces États conclu avec un État tiers un accord incompatible avec un accord antérieur. Comment faire ? Et bien on ne fait pas, il va falloir **choisir lequel on viole, et payer.** ***[CEDH 1989 Soering / Royaume-Uni :]*** Un ressortissant allemand devait être extradé vers les États-Unis en vertu des traités d\'extradition. Cependant, la CEDH a estimé qu\'il risquait d\'être soumis au couloir de la mort, ce qui serait contraire à l\'article 3 de la Convention européenne des droits de l\'homme. Par conséquent, si le Royaume-Uni exécutait le traité d\'extradition, il violerait la CEDH. Les États-Unis ont affirmé que cette question relevait de leur juridiction et que le Royaume-Uni devait honorer le traité d\'extradition. Dans ce cas, le Royaume-Uni a obtenu des États-Unis l\'engagement que la peine de mort ne serait pas appliquée à Soering. ***[La Turquie a été condamnée par l\'OMC]** ;* pour avoir mis en œuvre ses engagements envers l\'UE. L\'accord d\'association CE-Turquie accordait des avantages commerciaux sur le textile qui nuisaient à l\'Inde. L\'Inde a gagné en soutenant qu\'elle n\'avait rien à voir avec cet accord, affirmant que la Turquie devait respecter les règles du GATT et de l\'OMC à son égard. ✷ **En droit international, il n\'y a pas de solution claire si un pays accepte deux traités contradictoires.** Si ces traités sont vraiment en conflit, cela engage la responsabilité de l\'État. Toutefois, **l\'article 103 de la Charte des Nations Unies** prévoit que, en cas de conflit entre les obligations de la Charte et celles d\'autres conventions internationales, **les obligations de la Charte prévalent**. Bien que certains États tiers ne soient pas d\'accord avec cette disposition, leur nombre étant très limité, cela ne pose pas de problème majeur. +-----------------------------------------------------------------------+ | **CHAPITRE 3 :** | | | | **LES ACTES UNILATERAUX DU DROIT INERNATIONAL** | +-----------------------------------------------------------------------+ A. **LES ACTES UNILATÉRAUX DES ÉTATS** **\ 1. [ Identification des actes unilatéraux]** ✷ **Les actes unilatéraux des États :** acte juridique des États, des **effets de droits conforme à la volonté de l'auteurs**, question de **l'imputabilité**. Qui peut adopter un acte de l'État ? La règle est que **l'auteur de l'acte est la personne investie des prérogatives mises en œuvre dans le droit national** de l'État. Celui qui parle au nom de l'État est celui qui a le pouvoir juridique dans le droit interne ![page39image16228608](media/image4.png) ***Affaire des essais nucléaire NZ / France :** au sujet des îles Fidji, les requérants demandèrent à la CIJ de constater que la France doit cesser les essais nucléaires atmosphériques. VGE pendant la procédure, la France ne fera plus jamais d\' essais nucléaires dans le pacifique. La CIJ considère alors que la procédure n'a plus d'objet et donc plus lieu à statuer car les demandeurs ont obtenus ceux qu'ils voulaient, l\'obligation internationale de la France de ne plus procéder à de tel essai, ce n'est pas un acte politique du chef de l'État mais de l'État et la France n'

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