Decret_marches_publics 2023 PDF
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Summary
This document details the public market regulations in Morocco, effective 8 March 2023. It outlines principles, procedures, and types of public markets, including specific information for types of contracts and their associated procedures and pricing.
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DECRET N° 2-22-431 RELATIF AUX MARCHES PUBLICS DU 15 CHAABANE 1444 (8 MARS 2023) Direction des Affaires Techniques et des Relations مديرية الشؤون التقنية والعالقات مع المهنة avec la Profession...
DECRET N° 2-22-431 RELATIF AUX MARCHES PUBLICS DU 15 CHAABANE 1444 (8 MARS 2023) Direction des Affaires Techniques et des Relations مديرية الشؤون التقنية والعالقات مع المهنة avec la Profession شارع ماء العينين اكدال Avenue Maa AL Ainayne Agdal Rabat 05.37.76.78.27 الفاكس. 05.37.67.93.05 الهاتف رقم www.equipement.gov.ma Tél :05.37.67.93.05 Fax 05.37.76.78.27 SOMMAIRE **** Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics Chapitre premier : Dispositions générales 5 ARTICLE PREMIER. – Principes généraux 5 ART. 2. – Objet et champ d’application 5 ART. 3. – Exclusions 5 ART. 4. – Définitions 6 ART. 5. – Détermination des besoins 7 ART. 6. – Etablissement de l’estimation du coût des prestations 8 Chapitre II : Types et prix des marchés 8 Section première. – Types de marchés 8 ART. 7. – Marchés-cadre 8 ART. 8. – Marchés reconductibles 9 ART. 9. – Marchés à tranches conditionnelles 9 ART. 10. – Marchés allotis 10 ART. 11. – Marché de conception-réalisation 10 ART. 12. – Dialogue compétitif 11 ART. 13. – Offre spontanée 12 Section II. – Prix des marchés 12 ART. 14. – Nature et modalités de définition des prix 12 ART. 15. – Caractère des prix 13 Chapitre III : Formes des marchés et modes de leur passation 13 ART. 16. – Forme et contenu des marchés 13 ART. 17. – Publication du programme prévisionnel triennal 14 ART. 18. – Appel à manifestation d’intérêt 14 ART. 19. – Modes de passation des marchés 14 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics 16 Section première. – Appel d’offres 16 ART. 20. – Principes et modalités 16 ART. 21. – Règlement de consultation 16 ART. 22. – Dossier d’appel d’offres 18 ART. 23. – Publicité de l’appel d’offres 19 ART. 24. – Cautionnement provisoire 20 ART. 25. – Demandes d’éclaircissement ou de renseignement et information des concurrents 21 ART. 26. – Réunion ou visite des lieux 21 ART. 27. – Conditions requises des concurrents 21 ART. 28. – Justification des capacités et des qualités 22 ART. 29. – Déclaration sur l’honneur 23 ART. 30. – Contenu des dossiers des concurrents 24 ART. 31. – Présentation d’une offre technique 25 ART. 32. – Présentation des dossiers des concurrents 25 ART. 33. – Offres comportant des variantes 25 ART. 34. – Dépôt des plis des concurrents 26 ART. 35. – Retrait des plis 26 ART. 36. – Délai de validité des offres 26 ART. 37. – Dépôt et retrait des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques 26 ART. 38. – Commission d’appel d’offres 27 1 ART. 39. – Ouverture des plis des concurrents en séance publique 28 ART. 40. – Examen des prospectus, notices ou autres documents techniques 29 ART. 41. – Examen et évaluation des offres techniques 29 ART. 42. – Ouverture des enveloppes contenant les offres financières 30 ART. 43. – Evaluation des offres financières des concurrents et choix de l’offre économiquement la plus avantageuse 30 ART. 44. – Détermination du prix de référence, de l’offre excessive et de l’offre anormalement basse 32 ART. 45. – Appel d’offres infructueux 32 ART. 46. – Procès–verbal de la séance d’examen des offres 33 ART. 47. – Résultats définitifs de l’appel d’offres 33 ART. 48. – Annulation de l’appel d’offres 33 ART. 49. – Principes et modalités 34 ART. 50. – Publicité de l’appel d’offres avec présélection 34 ART. 51. – Règlement de consultation de l’appel d’offres avec présélection 34 ART. 52. – Dossier de l’appel d’offres avec présélection 36 ART. 53. – Conditions requises des concurrents et justification des capacités et des qualités 37 ART. 54. – Contenu, présentation, dépôt et retrait des dossiers d’admission 38 ART. 55. – Commission d’appel d’offres avec présélection 38 ART. 56. – Séance d’admission 38 ART. 57. – Procès– verbal de la séance d’admission 39 ART. 58. – Résultats définitifs de la séance d’admission 39 ART. 59. – Demandes d’éclaircissement et de renseignement et information des concurrents 39 ART. 60. – Contenu et présentation des dossiers 40 ART. 61. – Présentation des offres techniques et des offres variantes 40 ART. 62. – Dépôt et retrait des plis 40 ART. 63. – Délai de validité des offres 40 ART. 64. – Séance d’ouverture des plis des concurrents et d’évaluation des offres et résultats définitifs 40 ART. 65. – Annulation de l’appel d’offres avec présélection 41 Section II. – Le concours 41 ART. 66. – Principes et modalités du concours 41 ART. 67. – Programme du concours 41 ART. 68. – Publicité du concours 41 ART. 69. – Règlement du concours 42 ART. 70. – Dossier du concours 42 ART. 71. – Conditions requises des concurrents et justification de leurs capacités et qualités 43 ART. 72. – Contenu, présentation, dépôt et retrait du dossier d’admission 43 ART. 73. – Jury du concours 43 ART. 74. – Séance d’admission 43 ART. 75. – Procès–verbal de la séance d’admission 43 ART. 76. – Résultats définitifs de la séance d’admission 43 ART. 77. – Documents et informations à fournir aux concurrents admis 43 ART. 78. – Contenu et présentation des dossiers 44 ART. 79. – Dépôt et retrait des plis des concurrents 44 ART. 80. – Délai de validité des offres 44 ART. 81. – Ouverture des plis contenant les projets proposés par les concurrents 44 ART. 82. – Evaluation et classement des projets et attribution du marché 44 ART. 83. – Concours infructueux 46 ART. 84. – Procès–verbal du concours 46 ART. 85. – Résultats définitifs du concours 47 ART. 86. – Annulation du concours 47 Section III. – Procédure négociée 47 ART. 87. – Principes 47 ART. 88. – Procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence 47 2 ART. 89. – Cas de recours aux marchés négociés 48 ART. 90. – Formes des marchés négociés 49 Section IV. – Prestations sur bons de commande 49 ART. 91. – Champ d’application 49 Chapitre V : Prestations architecturales 50 Section première. – Dispositions générales 50 ART. 92. – Dispositions applicables aux prestations architecturales 50 ART. 93. – Honoraires des architectes 50 Section II. – Modes de passation des contrats des prestations architecturales 50 ART. 94. – Modes de passation 50 ART. 95. – Programme de la consultation architecturale ouverte 51 ART. 96. – Publicité de la consultation architecturale 52 ART. 97. – Information des architectes concurrents 53 ART. 98. – Réunion ou visite des lieux 53 ART. 99. – Conditions requises des architectes 53 ART. 100. – Justification des capacités et des qualités 53 ART. 101. – Règlement de la consultation architecturale 54 ART. 102. – Dossier de la consultation architecturale 54 ART. 103. – Contenu des dossiers des architectes 55 ART. 104. – Présentation des dossiers des architectes 56 ART. 105. – Dépôt et retrait des plis des architectes 56 ART. 106. – Jury de la consultation architecturale 56 ART. 107. – Ouverture des plis en séance publique 57 ART. 108. – Examen et évaluation des propositions techniques 58 ART. 109. – Ouverture des enveloppes contenant les propositions financières en séance publique 58 ART. 110. – Evaluation des propositions des architectes à huis clos 58 ART. 111. – Consultation architecturale infructueuse 59 ART. 112. – Procès–verbal de la séance d’examen des offres 59 ART. 113. – Résultats définitifs de la consultation architecturale 59 ART. 114. – Annulation de la consultation architecturale 60 ART. 115. – Principes et modalités du concours architectural 60 ART. 116. – Programme du concours architectural 60 ART. 117. – Publicité du concours architectural 60 ART. 118. – Information des concurrents 60 ART. 119. – Règlement du concours architectural 60 ART. 120. – Dossier du concours architectural 61 ART. 121. – Conditions requises des architectes 61 ART. 122. – Jury du concours architectural 61 ART. 123. – Sauvegarde et levée de l’anonymat 61 ART. 124. – Contenu, présentation et dépôt des dossiers des architectes 61 ART. 125. – Ouverture des emballages contenant les projets proposés par les architectes concurrents 62 ART. 126. – Evaluation des projets des architectes à huis clos 63 ART. 127.– Ouverture des plis contenant les propositions financières en séance publique 63 ART. 128. – Evaluation des propositions financières à huis clos 64 ART. 129. – Concours architectural infructueux 64 ART. 130. – Procès–verbal du concours architectural 65 ART. 131. – Résultats définitifs du concours architectural 65 ART. 132. – Annulation du concours architectural 65 ART. 133. – Recours à la consultation architecturale négociée 65 Chapitre VI : Dématérialisation des procédures, des documents et des pièces 66 ART. 134. – Documents à publier sur le portail des marchés publics 66 ART. 135. – Dépôt et retrait des plis et des offres des concurrents par voie électronique 67 3 ART. 136. – Ouverture des plis et évaluation des offres des concurrents par voie électronique 67 ART. 137. – Base de données électroniques des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services 67 ART. 138. – Procédure des enchères électroniques inversées 67 ART. 139. – Achat sur catalogues électroniques 68 ART. 140. – Interopérabilité avec les systèmes tiers 68 ART. 141. – Dématérialisation des documents et pièces 68 Chapitre VII : Approbation des marchés 68 ART. 142. – Principes et modalités 68 ART. 143.– Délai de notification de l’approbation 68 Chapitre VIII : Dispositions particulières 69 ART. 144. – Marchés d’études 69 ART. 145. – Marchés de services relatifs aux systèmes d’information 70 ART. 146. – Compensation industrielle 70 ART. 147. – Préférence nationale 70 ART. 148. – Mesures en faveur de la très petite, de la petite et moyenne entreprise, de la coopérative, de 70 l’union des coopératives et de l’auto–entrepreneur ART. 149. – Promotion de l’emploi local 70 ART. 150. – Groupements 70 ART. 151. – Sous–traitance 72 ART. 152. – Mesures coercitives 72 ART. 153. – Modèles 73 Chapitre IX : Gouvernance des marchés publics 73 ART. 154. – Maîtrise d’ouvrage déléguée 73 ART. 155. – Collectif de maîtres d’ouvrages 74 ART. 156. – Rapport de présentation du marché 75 ART. 157. – Rapport d’achèvement de l’exécution du marché 75 ART. 158. – Observatoire marocain de la commande publique 75 ART. 159. – Contrôle et audit 75 ART. 160. – Secret professionnel 76 ART. 161. – Caractère confidentiel de la procédure 76 ART. 162. – Lutte contre la fraude, la corruption et le conflit d’intérêts 76 Chapitre X : Réclamations et recours 76 ART. 163. – Réclamations des concurrents et suspension de la procédure 76 ART. 164. – Recours à la commission nationale de la commande publique 77 Chapitre XI : Dispositions propres à certains marchés publics 77 ART. 165. – Marchés de l’administration de la défense nationale 77 ART. 166. – Marchés relatifs à la restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens 78 ART. 167. – Prestations relatives au soutien et/ou à la régulation de l’approvisionnement du pays en céréales, légumineuses et produits dérivés 79 ART. 168. – Offres de financement du marché à des conditions avantageuses par financements concessionnels 79 Chapitre XII : Dispositions transitoires et finales 79 ART. 169. – Entrée en vigueur 79 ART. 170. – Dispositions transitoires 79 Annexe n° 1: Liste des prestations pouvant faire l’objet de contrats ou de conventions de droit commun 80 Annexe n° 2: Liste des prestations pouvant faire l’objet de marchés-cadre 83 Annexe n° 3: Liste des prestations pouvant faire l’objet de marchés reconductibles 87 Annexe n° 4: Liste des prestations pouvant faire l’objet de bons de commande 89 4 Nº 7184 – 15 ramadan 1444 (6-4-2023) BULLETIN OFFICIEL 913 Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif Ces principes et exigences sont mis en œuvre aux marchés publics conformément aux règles prévues au présent décret. ART. 2. – Objet et champ d’application Le présent décret fixe les conditions et les formes dans LE CHEF DU GOUVERNEMENT, lesquelles sont passés les marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte des organismes suivants : Vu la Constitution, notamment ses articles 72, 90 et 92 ; a) l’Etat ; Vu la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 b) les régions, les préfectures ou provinces, les (2 juin 2015), notamment son article 68 ; communes, les groupements des collectivités territoriales, les établissements de coopération intercommunale ou toute Vu la loi organique n° 111-14 relative aux régions, autre personne morale de droit public relevant des collectivités promulguée par le dahir n° 1-15-83 du 20 ramadan 1436 territoriales, désignés dans la suite du présent décret, par (7 juillet 2015), notamment son article 123 ; « collectivités territoriales » ; Vu la loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et c) les établissements publics et les autres personnes provinces, promulguée par le dahir n° 1-15-84 du 20 ramadan morales de droit public tenus en vertu de la législation et de 1436 (7 juillet 2015), notamment son article 201 ; la réglementation en vigueur, d’appliquer la réglementation Vu la loi organique n° 113-14 relative aux communes, relative aux marchés publics. promulguée par le dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 Ce décret fixe, également, certaines règles relatives à la (7 juillet 2015), notamment son article 210 ; gestion des marchés publics visés ci-dessus et à leur contrôle. Vu la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de ART. 3. – Exclusions l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 Sont exclus du champ d’application du présent décret : (11 novembre 2003), telle que modifiée et complétée ; –– les conventions ou contrats passés dans les formes et Après avis de la commission nationale de la commande selon les règles du droit commun tels que définis par le publique ; paragraphe 7 de l’article 4 du présent décret ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni –– les contrats de gestion déléguée des services publics et le 5 joumada II 1444 (29 décembre 2022), les contrats de partenariat public-privé ; DÉCRÈTE : –– les opérations de cession de biens entre les services de l’Etat, entre l’Etat et les collectivités territoriales ou Chapitre premier entre l’Etat et les établissements publics ; Dispositions générales –– les prestations effectuées entre les services de l’Etat ARTICLE PREMIER. – Principes généraux telles que régies par la législation et la réglementation en vigueur ; La passation des marchés publics obéit aux principes suivants : –– les contrats se rapportant aux transactions financières effectuées sur le marché financier international et les –– la liberté d’accès aux marchés publics ; services y afférents ; –– l’égalité de traitement des concurrents ; –– les conventions d’assistance au maître d’ouvrage –– la garantie des droits des concurrents ; conclues entre les collectivités territoriales et les organismes publics locaux ou nationaux ou les –– la transparence dans les choix du maître d’ouvrage. organismes internationaux ; La passation des marchés publics obéit, également, au –– les prestations effectuées pour le compte des collectivités principe d’intégrité et aux principes de bonne gouvernance. territoriales par les personnes morales de droit Le maître d’ouvrage prend en compte, lors de la public relevant d’elles, les sociétés de développement passation des marchés publics, selon le cas, les dimensions régional, les sociétés de développement ou les sociétés économique, sociale, environnementale et écologique, les de développement local, dans le cadre de conventions objectifs du développement durable, l’efficacité énergétique, dont les conditions et les formes sont fixées par arrêté la préservation des ressources hydriques, la valorisation du du ministre chargé de l’intérieur ; paysage architectural, la sauvegarde du patrimoine national et –– les prestations réalisées à l’étranger pour le compte des des monuments historiques et les exigences liées à la promotion services implantés à l’étranger, qui relèvent aussi bien de l’innovation et de la recherche et développement. de l’Etat que des établissements publics. Les principes et les exigences prévus par le présent Il peut être dérogé aux dispositions du présent décret en article concourent à assurer l’efficacité des marchés publics ce qui concerne les marchés passés dans le cadre d’accords ou et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une de conventions que le Maroc a conclus avec des organismes définition préalable des besoins, le respect des obligations internationaux ou des Etats étrangers, lorsque ces accords de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre ou conventions stipulent, expressément, l’application de économiquement la plus avantageuse. conditions et de formes particulières de passation des marchés. 5 914 BULLETIN OFFICIEL Nº 7184 – 15 ramadan 1444 (6-4-2023) ART. 4. – Définitions 11 – jeune entreprise innovante : toute entreprise constituée conformément à la législation en vigueur et dotée Au sens du présent décret, on entend par : d’un fort potentiel d’innovation et de croissance, notamment, 1 – attributaire : le concurrent dont l’offre a été retenue dans le domaine des nouvelles technologies et du numérique ; avant que l’approbation du marché ne lui soit notifiée ; 12 – maître d’ouvrage : l’autorité compétente ou 2 – autorité compétente : l’ordonnateur ou la personne toute personne désignée par elle en vertu d’une décision à déléguée par lui à l’effet d’approuver le marché ou toute l’effet d’assurer la préparation, la passation et l’exécution autre personne habilitée à cet effet par un texte législatif ou des marchés publics au nom et pour le compte de l’un des réglementaire ; organismes prévus à l’article 2 du présent décret. 3 – bordereau des prix : le document qui contient une L’autorité compétente peut désigner un ou, en cas de décomposition par poste des prestations à exécuter et indique, besoin, plusieurs maîtres d’ouvrage pour les marchés publics pour chacun de ces postes, le prix qui lui est applicable ; de l’organisme concerné. 4 – bordereau des prix des approvisionnements : le L’autorité compétente désigne le maître d’ouvrage es- document qui indique la liste des matériaux destinés à qualités. approvisionner le chantier et les prix unitaires correspondants ; Copie de la décision de désignation du maître d’ouvrage 5 – bordereau du prix global : le document qui, pour un est versée dans le dossier de chaque marché passé par l’un des marché à prix global, indique la prestation à réaliser et le prix organismes cités ci-dessus ; forfaitaire y correspondant ; 13 – maître d’ouvrage délégué : tout établissement public, 6 – concurrent : toute personne physique ou morale qui administration publique, société d’Etat ou l’une de ses filiales, participe à un appel à la concurrence dans sa phase antérieure filiale publique, société de développement régional, société de à la remise des offres ou à une procédure négociée avant développement ou société de développement local auxquels l’attribution du marché ou qui propose une offre en vue de la sont confiées tout ou parties des missions imparties au maître conclusion d’un marché ; d’ouvrage ; 7 – conventions ou contrats de droit commun : les 14 – marché : contrat à titre onéreux conclu entre conventions ou les contrats qui ont pour objet la réalisation un maître d’ouvrage et une personne physique ou morale dénommée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de de prestations déjà définies quant aux conditions de leur services et ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison exécution et de leur prix et que le maître d’ouvrage ne peut de fournitures ou la réalisation de prestations de services tels ou qu’il n’a pas intérêt à modifier ; que définis ci-après : La liste des prestations pouvant faire l’objet de a) marché de travaux : marché ayant pour objet l’exécution conventions ou de contrats de droit commun est fixée à de travaux se rapportant, notamment, à la construction, à la l’annexe n° 1 du présent décret. Cette liste peut être modifiée ou reconstruction, à la démolition, à la réparation, à la rénovation, complétée par arrêté du ministre chargé des finances pris sur à l’aménagement et/ou à l’entretien d’un bâtiment, d’un ouvrage proposition de l’autorité gouvernementale concernée et après ou d’une structure ainsi qu’au reboisement et à l’aménagement avis de la commission nationale de la commande publique. des espaces verts. Le maître d’ouvrage est tenu de publier, au début de Le marché de travaux englobe également, tout chaque année budgétaire, sur le portail des marchés publics, contrat relatif à la restauration des ouvrages traditionnels, une liste comportant, par nature de prestations, le nombre historiques et anciens tels que définis par la législation relative et le montant global des conventions ou des contrats de droit à la conservation des monuments historiques, des sites, des commun conclus au titre de l’année budgétaire antérieure. inscriptions, des objets d’art et d’antiquité. Le modèle de cette liste est fixé par arrêté du ministre chargé des finances ; Le marché de travaux peut comprendre, le cas échéant, des prestations accessoires aux travaux tels que les études et les 8 – décomposition du montant global : le document services fournis dans le cadre du même marché et l’installation qui, pour un marché à prix global, contient une répartition des équipements techniques, électriques, électroniques, des prestations à exécuter par poste, effectuée sur la base de audiovisuels et/ou de climatisation. la nature de ces prestations. Ce document peut indiquer les quantités forfaitaires pour les différents postes ; b) marché de fournitures : marché ayant pour objet l’achat ou la location avec option d’achat de produits ou de 9 – détail estimatif : le document qui, pour un marché à matériels. prix unitaires, contient une décomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantité Il peut comprendre, le cas échéant, à titre accessoire, des présumée et le prix unitaire correspondant figurant sur le travaux de pose et d’installation nécessaires à la réalisation bordereau des prix. Le détail estimatif et le bordereau des de la prestation. prix peuvent constituer un document unique dit « bordereau Les marchés de fournitures englobent notamment : des prix-détail estimatif » ; – les marchés de fournitures courantes ayant pour objet 10 – groupement : deux ou plusieurs concurrents qui l’acquisition de produits existant dans le commerce et souscrivent un engagement unique, dans les conditions qui ne sont pas fabriqués sur spécifications techniques prévues à l’article 150 du présent décret ; particulières exigées par le maître d’ouvrage ; 6 Nº 7184 – 15 ramadan 1444 (6-4-2023) BULLETIN OFFICIEL 915 – les marchés de fournitures non courantes qui ont pour 18 – prestations innovantes : les prestations qui ont pour objet principal l’achat de produits qui ne se trouvent objet la recherche et le développement, concernant de nouveaux pas dans le commerce et que le titulaire doit réaliser sur procédés ou l’amélioration de procédés déjà existants pour les spécifications techniques propres au maître d’ouvrage. travaux, les services ou les fournitures ; Ces marchés peuvent, le cas échéant, comprendre, à 19 – registre spécial : le registre tenu par le maître titre accessoire, des prestations de conception ; d’ouvrage dans lequel sont inscrites les références de tous les – les marchés de location avec option d’achat qui ont documents qu’il a émis ou reçus lors de la phase de passation pour objet la location de biens d’équipement autres du marché ; que les biens immeubles, de matériel ou d’outillage 20 – sous-détail des prix : le document qui fait apparaître, qui donne au locataire la possibilité d’acquérir, à une pour chacun des prix du bordereau ou seulement pour ceux date préalablement fixée, tout ou partie des biens loués, d’entre eux qui sont prévus par le cahier des prescriptions moyennant un prix convenu tenant compte, au moins spéciales, les quantités et le montant des matériaux et pour partie, des versements effectués à titre de loyers. fournitures, de la main d’œuvre, des frais de fonctionnement du c) marché de services : marché ayant pour objet la matériel, des frais généraux, taxes et marges. Sauf stipulation réalisation de prestations de services qui ne peuvent être contraire du cahier des prescriptions spéciales, ce document n’a pas de valeur contractuelle ; qualifiés ni de travaux ni de fournitures. 21 – titulaire : l’attributaire auquel l’approbation du Les marchés de services englobent notamment : marché a été notifiée. les marchés de prestations d’études, de maîtrise d’œuvre ART. 5. – Détermination des besoins et de recherche qui peuvent, le cas échéant, comporter des obligations spécifiques liées à la notion de propriété Lors de la définition des prestations objet du marché, intellectuelle ; le maître d’ouvrage doit se limiter à répondre à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire. –– les marchés de services courants qui ont pour objet la réalisation de services pouvant être fournis, sans De même, il est tenu, avant tout appel à la concurrence spécifications techniques particulières exigées par le ou toute négociation, de déterminer, aussi exactement que maître d’ouvrage ; possible, les besoins à satisfaire et les spécifications techniques et la consistance des prestations à exécuter et de veiller, lorsque –– les marchés de location sans option d’achat des biens la passation du marché l’exige, à l’obtention des autorisations meubles, notamment, les équipements, les matériels, les et à l’accomplissement des formalités requises en vertu de la logiciels, le mobilier, les véhicules et les engins ; législation et de la réglementation en vigueur. –– les marchés portant sur les prestations d’entretien et En ce qui concerne les marchés de travaux et sauf de maintenance des équipements, des installations et autorisation du Chef du gouvernement, le maître d’ouvrage de matériel, de nettoyage et de gardiennage des locaux est tenu, avant le lancement de la procédure de passation du administratifs et des prestations d’entretien des espaces marché, de s’assurer, le cas échéant, de l’assainissement de verts ; l’assiette foncière sur laquelle le projet sera réalisé. –– les marchés portant sur les prestations d’assistance au En ce qui concerne les prestations de restauration des maître d’ouvrage ; ouvrages traditionnels, historiques et anciens visées à l’article 4 ci-dessus, le maître d’ouvrage est tenu de recourir à l’assistance –– les marchés portant sur les prestations de formation ; à maîtrise d’ouvrage. –– les marchés de prestations de laboratoires de bâtiment Pour la réalisation de prestations à composante et travaux publics relatives aux essais, contrôles de artisanale, la définition des besoins par le maître d’ouvrage qualité des matériaux et essais géotechniques ; se fait sur la base de produits de l’artisanat marocain. –– les marchés relatifs aux études sismiques ou aux études La définition des besoins doit être faite sur la base de géotechniques ; produits d’origine marocaine ou par référence à des normes –– les marchés relatifs aux levées topographiques, à la marocaines homologuées. prise de photographie et de film ; A défaut, la définition des besoins est faite sur la base –– les contrats portant sur les prestations architecturales. de produits d’origine étrangère répondant aux normes applicables au Maroc ou, en l’absence de ces normes, à des 15 – plan de charge : la déclaration, établie par le normes internationales. concurrent, qui mentionne les marchés publics dont il assure l’exécution, en tant que titulaire ou sous-traitant, à la date de Dans les deux cas prévus à l’alinéa ci-dessus, le maître remise de son offre au maître d’ouvrage ; d’ouvrage établit un certificat administratif justifiant le recours aux produits d’origine étrangère. 16 – prestations : les travaux, les fournitures ou les Les spécifications techniques des prestations objet du services ; marché doivent être déterminées en fonction de critères liés 17 – prestataire : l’entrepreneur, le fournisseur ou le notamment à la performance, à la capacité et à la qualité prestataire de services ; requises. 7 916 BULLETIN OFFICIEL Nº 7184 – 15 ramadan 1444 (6-4-2023) Sous réserve des composants nécessaires à la passation. Ces minimum et maximum doivent être fixés par maintenance des équipements déjà acquis et inventoriés, les le maître d’ouvrage avant tout appel à la concurrence ou toute spécifications techniques ne doivent pas faire mention d’une négociation. marque commerciale, ni faire référence à un catalogue, à une appellation, à un brevet, à une conception, à un type, à une Le maximum des prestations ne peut être supérieur à provenance ou origine déterminée, à un producteur particulier deux fois le minimum. ou à une norme de certification, à moins qu’il n’y ait aucun 2 – Les marchés-cadre déterminent, notamment, les autre moyen qui permette de décrire de manière suffisamment spécifications et le prix des prestations ou les modalités de précise et intelligible les caractéristiques des prestations à détermination de ce prix. exécuter et à condition que l’appellation utilisée soit suivie de la mention « ou son équivalent ». La liste des prestations qui peuvent faire l’objet de marchés-cadre est fixée à l’annexe n° 2 du présent décret. Elle Dans le cas où une marque commerciale ou une peut, le cas échéant, être modifiée ou complétée par arrêté du référence est mentionnée, elle inclut les prestations ayant ministre chargé des finances pris sur proposition de l’autorité des caractéristiques équivalentes et qui présentent une gouvernementale concernée et après avis de la commission performance et des qualités au moins égales à celles qui sont nationale de la commande publique. exigées. 3 – Les marchés-cadre sont conclus pour une période La définition des spécifications techniques ne doit, déterminée n’excédant pas l’année en cours. en aucun cas, avoir pour effet d’empêcher ou de limiter la concurrence. Les cahiers des prescriptions spéciales afférents aux marchés-cadre comportent une clause de tacite reconduction. Si un concurrent propose une marque commerciale répondant aux spécifications techniques exigées par le maître Dans ce cas, les marchés-cadre sont reconduits d’ouvrage, cette marque doit, s’il est déclaré attributaire, être tacitement d’année en année, dans la limite d’une durée totale mentionnée dans le marché. de trois années consécutives pour les prestations prévues au A) de l’annexe n° 2 du présent décret et de cinq années A RT. 6. – Etablissement de l’estimation du coût des consécutives pour les prestations prévues au B) de la même prestations annexe. Avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, le La durée du marché-cadre court à compter de la date de maître d’ouvrage établit une estimation du coût des prestations commencement de l’exécution des prestations fixée par ordre à réaliser, en fonction des caractéristiques et de la consistance de service. de ces prestations, des prix pratiqués sur le marché et des considérations et sujétions se rapportant, notamment, aux La non-reconduction du marché-cadre est prise à conditions et au délai d’exécution. l’initiative de l’une des deux parties au marché, moyennant un L’estimation du coût des prestations peut, également, préavis établi dans les conditions et selon les modalités fixées être établie sur la base de référentiels de prix, lorsqu’ils existent. par le cahier des prescriptions spéciales afférent au marché- cadre. En cas de non-reconduction, le marché-cadre est résilié. L’estimation établie conformément aux dispositions du présent article reprend les différents prix contenus, selon le 4 – Pendant la durée du marché-cadre, les quantités des cas, dans le bordereau des prix-détail estimatif, le bordereau prestations à exécuter et leur délai d’exécution sont précisés des prix, le détail estimatif et le bordereau du prix global. Le pour chaque commande par le maître d’ouvrage en fonction montant total de l’estimation s’entend toutes taxes comprises. des besoins à satisfaire. Lorsque le marché est alloti, le maître d’ouvrage établit Si le marché-cadre le prévoit, chacune des parties une estimation pour chaque lot. contractantes peut demander qu’il soit procédé à une révision des conditions d’exécution du marché. L’estimation du coût des prestations est consignée sur un support écrit, signé par le maître d’ouvrage et conservé dans Dans ce cas, le cahier des prescriptions spéciales afférent le dossier du marché. au marché-cadre prévoit les conditions qui peuvent faire l’objet de cette révision. La révision est introduite par avenant. Au Chapitre II cas où aucun accord n’intervient sur cette révision, le marché Types et prix des marchés doit être résilié. Section première. – Types de marchés 5 – Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 3 du premier paragraphe du présent article, la quantité ou la valeur ART. 7. – Marchés-cadre des prestations à exécuter peuvent être réajustées, selon le cas, 1 – Par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, dans la limite : il peut être passé des marchés dits « marchés-cadre », lorsque –– de dix pour cent (10%) du maximum, en cas la quantification et le rythme d’exécution d’une prestation d’augmentation ; revêtant un caractère prévisible, répétitif et permanent, ne peuvent être, entièrement, déterminés à l’avance. –– de vingt-cinq pour cent (25%) du minimum, en cas de diminution. Les marchés-cadre ne portent que sur le minimum et le maximum des prestations, arrêtés en valeur ou en Les taux de dix pour cent (10%) et de vingt-cinq pour quantité, susceptibles d’être commandés au cours d’une cent (25%) visés ci‑dessus s’apprécient dans le cadre de la durée période déterminée n’excédant pas l’année en cours de leur totale du marché-cadre par l’entremise d’un seul réajustement 8 Nº 7184 – 15 ramadan 1444 (6-4-2023) BULLETIN OFFICIEL 917 ou de plusieurs réajustements partiels. Tout réajustement est fixées par le cahier des prescriptions spéciales afférent au introduit par avenant. marché. En cas de non-reconduction, le marché reconductible est résilié. 6 – L’engagement comptable du marché-cadre porte, chaque année, sur le montant maximum. Toutefois, pour la 4 – Pendant la durée du marché reconductible, les première année, cet engagement peut, le cas échéant, porter quantités des prestations à exécuter et leur délai d’exécution sur le montant correspondant aux besoins à satisfaire ou au sont précisés pour chaque commande par le maître d’ouvrage prorata de la période considérée, et ce dans la limite des crédits en fonction des besoins à satisfaire. de paiement disponibles au titre de l’année budgétaire en cours. Si le marché reconductible le prévoit, chacune des Pour la dernière année, l’engagement comptable doit parties contractantes peut demander qu’il soit procédé à une porter sur le montant correspondant aux besoins à satisfaire révision des conditions d’exécution du marché. ou au prorata de la période restante pour atteindre la durée Dans ce cas, le cahier des prescriptions spéciales afférent totale du marché-cadre, sans toutefois que le montant cumulé au marché reconductible prévoit les conditions qui peuvent des engagements du marché-cadre ne puisse dépasser trois faire l’objet de cette révision. La révision est introduite par fois le montant maximum, réajusté le cas échéant, au titre des avenant. Au cas où aucun accord n’intervient sur cette révision, prestations prévues au A) de l’annexe n° 2 du présent décret le marché est résilié. et cinq fois le montant maximum, réajusté le cas échéant, au titre des prestations prévues au B) de la même annexe. Les prestations à réaliser dans le cadre du marché reconductible peuvent faire l’objet de modifications. Ces Lorsque l’engagement comptable du montant du modifications sont effectuées dans les conditions prévues au marché-cadre n’a pas été effectué au titre d’une année, ce cahier des clauses administratives générales applicable à la marché doit être résilié. prestation objet du marché reconductible. 7 – Le maître d’ouvrage établit, à la fin de chaque année 5 – L’engagement comptable du marché reconductible budgétaire un décompte définitif partiel à hauteur du montant porte, chaque année, sur le montant total du marché. Toutefois, des prestations réalisées au titre de la période considérée et un pour la première année, cet engagement peut, le cas échéant, décompte définitif et général à la fin de la dernière période du porter sur le montant correspondant aux besoins à satisfaire marché-cadre, à hauteur du montant des prestations réalisées ou au prorata de la période considérée, dans la limite des au titre de la durée totale du marché-cadre. crédits de paiement disponibles pour l’année budgétaire en ART. 8. – Marchés reconductibles cours. 1 – Il peut être passé des marchés dits « marchés Pour la dernière année, l’engagement comptable reconductibles », lorsque les quantités des prestations qui correspond à la période restante pour atteindre la durée totale revêtent un caractère prévisible, répétitif et permanent, du marché reconductible. peuvent être déterminées, aussi exactement que possible, à l’avance par le maître d’ouvrage. Lorsque l’engagement comptable du montant du marché reconductible n’a pas eu lieu au titre d’une année, le marché 2 – Les marchés reconductibles doivent déterminer, doit être résilié. notamment, les spécifications, la consistance, les modalités d’exécution et le prix des prestations susceptibles d’être 6 – Le maître d’ouvrage établit, à la fin de chaque année réalisées au cours d’une période n’excédant pas l’année en budgétaire, un décompte définitif partiel à hauteur du montant cours de leur passation. des prestations réalisées au titre de la période considérée et un La liste des prestations qui peuvent faire l’objet de décompte définitif et général à la fin de la dernière période du marchés reconductibles est fixée à l’annexe n° 3 du présent marché reconductible, à hauteur du montant des prestations décret. Elle peut être modifiée ou complétée par arrêté du réalisées au titre de la durée totale du marché reconductible. ministre chargé des finances pris sur proposition de l’autorité ART. 9. – Marchés à tranches conditionnelles gouvernementale concernée et après avis de la commission nationale de la commande publique. Les marchés à tranches conditionnelles sont des marchés pour lesquels il est prévu une tranche ferme couverte par des 3 – Les marchés reconductibles sont conclus pour une crédits disponibles que le titulaire est certain de réaliser et période déterminée n’excédant pas l’année en cours. une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l’exécution est Les cahiers des prescriptions spéciales afférents aux subordonnée à la disponibilité des crédits et à la notification marchés reconductibles comportent une clause de tacite d’un ou de plusieurs ordres de service prescrivant l’exécution reconduction. Dans ce cas, les marchés reconductibles sont de la tranche ou des tranches considérées dans les délais reconduits, tacitement, d’année en année, dans la limite prescrits par le marché. d’une durée totale de trois années consécutives au titre des La tranche ferme et les tranches conditionnelles prestations prévues au A) de l’annexe n° 3 du présent décret constituent chacune un ensemble de prestations cohérent, et de cinq années consécutives au titre des prestations prévues autonome et fonctionnel. au B) de la même annexe. La durée du marché reconductible court à compter de Les marchés à tranches conditionnelles portent sur la la date de commencement de l’exécution des prestations fixée totalité de la prestation et définissent la consistance, le prix par ordre de service. et les modalités d’exécution de chaque tranche. La non-reconduction du marché reconductible est prise Lorsque l’ordre de service afférent à une ou à plusieurs à l’initiative de l’une des deux parties au marché, moyennant tranches conditionnelles n’a pu être donné dans les délais un préavis établi dans les conditions et selon les modalités prescrits, le titulaire peut à sa demande : 9 918 BULLETIN OFFICIEL Nº 7184 – 15 ramadan 1444 (6-4-2023) –– soit bénéficier d’une indemnité d’attente si le marché le –– en ce qui concerne les travaux : partie de la prestation à prévoit et dans les conditions qu’il définit ; réaliser ou un corps d’état ou un groupe de prestations appartenant à un ensemble plus ou moins homogène et –– soit renoncer à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles concernées. présentant des spécifications techniques semblables ou complémentaires ; Lorsque le maître d’ouvrage décide de renoncer à réaliser une ou plusieurs tranches conditionnelles, il notifie cette –– en ce qui concerne les services : partie de la prestation décision, par ordre de service, au titulaire. à réaliser ou groupe de prestations appartenant à un ensemble plus ou moins homogène et présentant Dans ce cas, une indemnité dite « indemnité de dédit » des spécif ications tech niques semblables ou est accordée au titulaire, si le marché le prévoit et dans les complémentaires. conditions qu’il définit. ART. 11. – Marché de conception-réalisation ART. 10. – Marchés allotis Le marché de conception-réalisation est un marché 1 – Les travaux, fournitures ou services peuvent faire unique de travaux conclu avec un prestataire ou un groupement l’objet d’un marché unique ou d’un marché alloti. de prestataires et qui a pour objet : Le maître d’ouvrage choisit entre ces deux modalités de –– soit la conception du projet et l’exécution de travaux ; réalisation des prestations en fonction des avantages financiers ou techniques qu’elles procurent ou lorsque l’allotissement –– soit la conception, la réalisation et la livraison d’une est de nature à encourager la participation des très petites, installation complète. petites et moyennes entreprises, des coopératives, des unions Le maître d’ouvrage peut recourir au marché de de coopératives et des auto-entrepreneurs. conception-réalisation, lorsqu’il s’avère à la fois : Le maître d’ouvrage peut, le cas échéant, limiter le –– que la réalisation du projet exige, dès le départ, nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent pour des raisons liées : l’association du concepteur et du réalisateur de la prestation ; –– à la sécurité de l’approvisionnement ; –– que l’objet du marché porte sur un projet d’infrastructure –– à la capacité du prestataire à réaliser le marché compte d’un type spécifique ou des prestations particulières tenu de son plan de charge ; nécessitant des procédés spéciaux innovants et des –– au délai d’exécution ; processus de fabrication étroitement intégrés. –– au lieu d’exécution ou de livraison. Le marché de conception-réalisation comporte un engagement portant sur l’amélioration de l’efficacité Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même énergétique. concurrent, il peut être passé avec ce concurrent un seul marché regroupant l’ensemble de ces lots. Le marché de conception-réalisation est passé par voie de concours conformément aux dispositions de la section II Le règlement de consultation prévu à l'article 21 du du chapitre IV du présent décret. présent décret doit comporter à cet égard toutes précisions utiles. Le maître d’ouvrage procède, par ses propres moyens ou par le recours à l’assistance à maîtrise d’ouvrage, à la 2 – Pour l’attribution des lots, le maître d’ouvrage programmation et à la coordination de l’intervention du procède : concepteur et du réalisateur de la prestation, au contrôle du –– soit à l’ouverture, à l’examen des offres de chaque lot et respect des engagements contractuels souscrits par le titulaire à l’attribution des lots, lot par lot, dans l’ordre de leur et au suivi de la bonne exécution des prestations objet du énumération dans le dossier d’appel d’offres ; marché. –– soit à l’ouverture, à l’examen de l’ensemble des offres Les modalités de mise en œuvre de la coordination et du et à l’attribution des lots sur la base de la meilleure contrôle prévus à l’alinéa précédent sont fixées par le marché combinaison des offres permettant au maître d’ouvrage de conception-réalisation. de retenir l’offre globale la plus avantageuse pour l’ensemble des lots. Le recours au marché de conception-réalisation est subordonné : A cet effet, le règlement de consultation précise le mode retenu d’attribution des lots. –– à l’obtention de l’autorisation préalable du Chef du gouvernement, prise après avis de la commission Les offres de remise sur le prix présentées par les nationale de la commande publique, pour les marchés concurrents en fonction du nombre de lots susceptibles de de l’Etat, des établissements publics et des autres leur être attribués sont prises en considération. personnes morales de droit public visés à l’article 2 du 3 – Au sens du présent article, on entend par lot : présent décret ; –– en ce qui concerne les fournitures : un article, un –– à l’obtention de l’autorisation préalable du ministre ensemble d’articles, d’objets ou de marchandises de chargé de l’intérieur, prise après avis de la commission même nature et présentant un caractère homogène, nationale de la commande publique, pour les marchés semblable ou complémentaire ; des collectivités territoriales. 10 Nº 7184 – 15 ramadan 1444 (6-4-2023) BULLETIN OFFICIEL 919 A l’issue de l’exécution du marché de conception- A défaut, le maître d’ouvrage met fin à la procédure et réalisation, le maître d’ouvrage concerné établit un rapport en informe le candidat admis lorsqu’il existe. d’évaluation portant, notamment, sur la conformité de B. Déroulement du dialogue compétitif : l’exécution du marché à l’autorisation accordée, l’appréciation des résultats obtenus et, le cas échéant, l’identification des 1 – Lors de cette étape, le maître d’ouvrage engage contraintes qu’il a rencontrées. le dialogue compétitif avec chacun des candidats admis à présenter une offre. Ce rapport est transmis au Chef du gouvernement par le ministre concerné ou au ministre chargé de l’intérieur par Le dialogue compétitif se déroule en phases successives l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. avec remise des offres contenant les solutions proposées par les candidats à chaque phase. ART. 12. – Dialogue compétitif Le maître d’ouvrage est assisté, pendant toutes les phases I) Le dialogue compétitif est la procédure par laquelle du dialogue compétitif, d’au moins deux représentants de son le maître d’ouvrage engage un dialogue avec les candidats administration dont l’un relève du service concerné par la admis à y participer en vue de déterminer ou de développer prestation objet du dialogue compétitif. des solutions de nature à répondre à ses besoins. Le maître d’ouvrage peut discuter avec les candidats Il porte sur des projets de nature complexe ou des projets admis de tous les aspects du projet, notamment, les aspects innovants pour lesquels le maître d’ouvrage n’est pas en mesure juridiques, techniques et financiers. de définir, par ses propres moyens, les conditions techniques de leur réalisation et le montage juridique et financier y afférent. Chaque candidat est entendu dans le strict respect du principe d’égalité de traitement des concurrents prévu à II) La procédure du dialogue compétitif est organisée l’article premier du présent décret. en trois étapes successives comme suit : Le maître d’ouvrage ne peut donner à des candidats A. Appel à la concurrence : des informations susceptibles de leur conférer un avantage Lors de cette étape, le maître d’ouvrage : concurrentiel par rapport aux autres candidats. Il ne peut non plus révéler aux autres candidats les solutions proposées ou les –– publie, dans les conditions prévues à l’article 50 du informations confidentielles communiquées par un candidat présent décret, un avis d’appel à la concurrence relatif dans le cadre du dialogue compétitif, sans l’accord formel de au dialogue compétitif. Toutefois, le délai entre la date celui-ci. de publication de l’avis et la date limite de réception Le maître d’ouvrage poursuit le dialogue avec les des candidatures ne peut être inférieur à quinze jours ; candidats en lice jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’identifier la –– établit un règlement de consultation du dialogue ou les solutions susceptibles de répondre aux besoins définis compétitif conformément aux dispositions de l’article 21 dans le programme fonctionnel. du présent décret ; A l’issue des discussions engagées avec chaque candidat, –– établit un programme fonctionnel qui définit la nature il est dressé un procès-verbal signé conjointement par le maître et l’étendue des besoins à satisfaire et les objectifs à d’ouvrage et le candidat. atteindre. Ce programme est mis à la disposition des Le maître d’ouvrage peut demander des clarifications concurrents. ou des précisions concernant les solutions proposées par les Les dossiers de candidature constitués conformément candidats, sans que ces précisions ou clarifications ne puissent aux dispositions du 1 du A et du B du II) de l’article 53 du avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de présent décret, sont déposés ou remis par les concurrents dans l’offre ou les caractéristiques essentielles du cahier des les conditions fixées à l’article 54 du présent décret. prescriptions spéciales. L’admission des candidats à participer au dialogue Au terme des phases du dialogue compétitif, seules sont compétitif s’effectue dans les conditions et selon les modalités retenues les solutions répondant le mieux aux critères fixés par prévues aux articles 56 et 57 du présent décret, par une le maître d’ouvrage dans le programme fonctionnel. commission constituée conformément à l’article 55 du même Dans ce cas, il est établi un procès-verbal, faisant décret. ressortir les candidats retenus et ceux écartés. Un extrait de Le maître d’ouvrage informe les candidats non admis ce procès-verbal est remis à la commission d’ouverture et par lettre recommandée avec accusé de réception. d’examen des offres. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du 2 – Lorsque le dialogue compétitif arrive à son terme, paragraphe A du présent article, le maître d’ouvrage informe, le maître d’ouvrage en informe, par lettre recommandée avec dans les mêmes formes, les candidats admis et les invite à accusé de réception, les candidats qui ont participé à toutes participer au dialogue compétitif dans un délai qu’il fixe. les phases du dialogue compétitif. Le programme fonctionnel détaillé et le projet de cahier Il arrête les clauses définitives du cahier des prescriptions des prescriptions spéciales sont remis, par le maître d’ouvrage, spéciales qu’il remet aux candidats admis et les invite, le même jour et dans les mêmes formes, à remettre leurs offres, dans un aux candidats admis. délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la Le nombre de candidats admis à participer au dialogue date d’envoi de la lettre d’invitation et leur indique le lieu de compétitif ne peut être inférieur à deux candidats. remise des offres et la date d’ouverture et d’examen des offres. 11 920 BULLETIN OFFICIEL Nº 7184 – 15 ramadan 1444 (6-4-2023) Ces offres doivent comprendre, outre le cahier des d’ouvrage les données confidentielles qui ne peuvent, en aucun prescriptions spéciales paraphé et signé, l’offre financière du cas, être divulguées. candidat. Le porteur de l’offre spontanée peut, au même titre 3 – Le maître d’ouvrage établit un rapport global et que les autres concurrents, participer à la procédure d’appel détaillé sur le déroulement et le contenu des discussions qu’il d’offres lancée conformément aux dispositions du présent a eues avec les candidats et les choix qu’il a arrêtés. décret. Ce rapport est signé par le maître d’ouvrage et les Lorsqu’il y participe, il bénéficie d’une marge de représentants de l’administration visés au 1 du B du présent préférence qui prend la forme d’un bonus compris entre cinq article. Il est conservé dans le dossier du marché. pour cent (5%) et dix pour cent (10%) de la note globale de C. Résultats du dialogue compétitif : l’offre. Lors de cette étape, la commission visée au A du II) du Les modalités d’application de la marge de préférence présent article procède à l’ouverture et à l’examen des offres à accorder au porteur de l’offre spontanée qui participe à la présentées par les candidats conformément aux dispositions procédure d’appel à la concurrence sont fixées par le règlement de l’article 42 et des articles 45 à 48 du présent décret. de consultation. Cette commission procède, ensuite, à l’évaluation et au 5 – L’évaluation des offres des concurrents porte, classement des offres financières présentées par les candidats notamment, sur les aspects suivants : et propose au maître d’ouvrage de retenir l’offre la moins- –– la cohérence globale du projet et sa compatibilité avec disante. la mission dévolue au maître d’ouvrage ; Le règlement de consultation du dialogue compétitif –– l a qu a l it é et l a p e r t i n e n c e d e s s olut ion s peut prévoir l’octroi de primes aux candidats dont les offres sont les mieux classées dans la limite de trois candidats. techniques proposées ; Le montant de la prime octroyée au titulaire est déduit –– l’analyse coûts-avantages du projet ; des sommes qui lui sont dues au titre du marché. –– la compétitivité et le potentiel de création d’emplois ; ART. 13. – Offre spontanée –– les modalités de transfert de technologie ; 1 – Tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de –– la qualité du montage contractuel et financier proposé. services peut, à son initiative, proposer au maître d’ouvrage tout projet, idée ou opération présentant des fonctionnalités L’évaluation et le jugement des offres des concurrents nouvelles, des services nouveaux ou des innovations techniques s’effectuent dans les conditions et selon les modalités prévues et répondant à un besoin potentiel que le maître d’ouvrage à l’article 144 du présent décret. n’aurait pas identifié au préalable. 6 – Le règlement de consultation prévoit l’octroi d’une Une offre ayant fait l’objet d’un appel à la concurrence prime au porteur de l’offre spontanée dans l’un des cas ne peut être qualifiée d’offre spontanée. suivants : Une offre spontanée ne peut porter sur un projet dont –– si son offre spontanée est retenue et qu’il ne participe les études ont été réalisées par le maître d’ouvrage, sauf dans pas à l’appel à la concurrence ; le cas où il s’avère que ces études sont devenues caduques. –– s’il participe à l’appel à la concurrence, sans que le 2 – Le maître d’ouvrage procède à une évaluation marché ne lui soit attribué ; préalable de la proposition du porteur de l’offre spontanée. –– s’il est déclaré attributaire. Lorsqu’il décide de donner suite à l’offre spontanée dont il est saisi, il procède, dans un premier temps, à l’élaboration Dans ce cas, le montant de la prime octroyée est déduit d’un programme fonctionnel des besoins, avant de lancer, dans des sommes qui lui sont dues en sa qualité de titulaire au titre un second temps, un appel à la concurrence pour la réalisation du marché. du projet, de l’idée ou de l’opération objet de l’offre spontanée. Section II. – Prix des marchés 3 – Le maître d’ouvrage ne peut recourir à la procédure ART. 14. – Nature et modalités de définition des prix négociée pour contracter avec le porteur de l’offre spontanée, sauf lorsqu’il s’avère que celle-ci s’appuie sur une technologie Le marché peut être à prix global, à prix unitaires, à particulière que seul le porteur de cette offre spontanée détient prix mixtes ou à prix au pourcentage. ou maîtrise et qu’il n’existe aucune autre alternative pour 1 – Marché à prix global : satisfaire les besoins du maître d’ouvrage. Le marché à prix global est celui dans lequel un prix 4 – Après l’établissement du programme fonctionnel forfaitaire couvre l’ensemble des prestations qui font l’objet des besoins visé ci-dessus, le maître d’ouvrage lance un appel du marché. Ce prix forfaitaire est calculé, sur la base de la à la concurrence. décomposition du montant global, chacun des postes de la A cet effet, il élabore un dossier d’appel d’offres sur décomposition est affecté d’un prix forfaitaire. Le montant la base des propositions présentées par le porteur de l’offre global est calculé par addition des différents prix forfaitaires spontanée qui est tenu de préciser, par écrit, au maître indiqués pour tous ces postes. 12 Nº 7184 – 15 ramadan 1444 (6-4-2023) BULLETIN OFFICIEL 921 Dans le cas où les postes sont affectés de quantités, il six mois, le maître d’ouvrage répercute la différence, résultant s’agit de quantités forfaitaires établies par le maître d’ouvrage. de la fluctuation du prix des prestations objet desdits marchés, Une quantité forfaitaire est la quantité pour laquelle le titulaire intervenue entre la date de remise des offres et la date de a présenté un prix forfaitaire. livraison, sur le prix de règlement prévu au marché, dans les 2 – Marché à prix unitaires : conditions et selon les modalités fixées par arrêté du Chef du gouvernement pris sur proposition du ministre chargé des Le marché à prix unitaires est celui dans lequel les finances. prestations sont décomposées, sur la base d’un détail estimatif établi par le maître d’ouvrage, en différents postes avec Les marchés d’études dont le délai d’exécution est indication pour chacun d’eux du prix unitaire proposé. inférieur à trois mois sont passés à prix ferme. Les sommes dues au titre du marché sont calculées 2 – Marché à prix révisable : par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché. Le prix du marché est révisable lorsqu’il peut être modifié en raison des variations économiques intervenues en cours 3 – Marché à prix mixtes : d’exécution des prestations ou lorsque leur réalisation nécessite Le marché est dit à prix mixtes lorsqu’il comprend le recours à une part importante de matières premières dont des prestations rémunérées en partie sur la base d’un prix les prix sont directement affectés par les fluctuations des cours global et en partie sur la base de prix unitaires. Dans ce cas, mondiaux. le règlement des sommes dues s’effectue tel que prévu aux premier et deuxième paragraphes du présent article. Les marchés de travaux sont passés à prix révisables. 4 – Marché à prix au pourcentage : Les marchés d’études dont le délai d’exécution est égal ou supérieur à trois mois sont passés à prix révisables. Le marché est dit à prix au pourcentage lorsque le prix de la prestation est fixé par un taux à appliquer au montant Les règles et les conditions de révision des prix sont hors taxes des travaux réellement exécutés et régulièrement fixées par arrêté du Chef du gouvernement, pris après visa du constatés, sans inclure le montant découlant de la révision ministre chargé des finances. des prix, les indemnités et pénalités éventuelles. Les cahiers des charges indiquent expressément les Cette forme de prix n’est applicable que pour les modalités de la révision des prix et la date de son exigibilité. prestations architecturales conformément aux dispositions du chapitre V du présent décret. 3 – Marché à prix provisoire : ART. 15. – Caractère des prix Le marché est passé à prix provisoire lorsque l’exécution Le prix du marché comprend le bénéfice et tous droits, de la prestation doit être commencée, alors que toutes les impôts, taxes, frais généraux, faux frais et, de manière générale, conditions indispensables à la détermination d’un prix initial toutes les dépenses induites par la prestation objet du marché définitif ne sont pas encore réunies en raison du caractère jusqu’à l’exécution de celle-ci. urgent de la prestation. Le maître d’ouvrage peut, toutefois, insérer, dans le Il ne peut être passé de marché à prix provisoire que dans cahier des prescriptions spéciales, une clause qui prévoit qu’il le cas prévu à l’alinéa 7 du II) de l’article 89 du présent décret. prend en charge les frais de dédouanement et/ou de transport. Chapitre III Les prix des marchés sont fermes, révisables ou provisoires. Formes des marchés et modes de leur passation 1 – Marché à prix ferme : ART. 16. – Forme et contenu des marchés Le prix du marché est ferme lorsqu’il ne peut être modifié A. Les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers pendant le délai d’exécution du marché. des charges précisent les modes de passation et les conditions d’exécution. Les cahiers des charges comprennent les cahiers Si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié des clauses administratives générales (CCAG), les cahiers des postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d’ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement. prescriptions communes (CPC) et les cahiers des prescriptions spéciales (CPS). Pour les marchés portant sur l’acquisition de produits ou services dont les prix sont réglementés, le maître d’ouvrage 1 - Les cahiers des clauses administratives générales répercute la différence résultant de la modification des prix fixent les dispositions administratives applicables à tous les de ces produits ou services, intervenue entre la date de remise marchés de travaux, de fournitures ou de services passés des offres et la date de livraison, sur le prix de règlement prévu par les organismes prévus à l’article 2 du présent décret ou au marché. à une catégorie particulière de ces marchés. Ces cahiers sont Les marchés de fournitures et de services autres que les approuvés par décret. études sont passés à prix fermes. Si un marché comporte plusieurs catégories de Toutefois, pour les marchés de fournitures et les marchés prestations, le cahier des clauses administratives générales de services autres que les études qui ne comportent pas de applicable est celui correspondant à la catégorie prépondérante prix réglementés et dont le délai d’exécution est supérieur à de ces prestations. 13 922 BULLETIN OFFICIEL Nº 7184 – 15 ramadan 1444 (6-4-2023) En cas d’absence d’un cahier des clauses administratives Le cahier des prescriptions spéciales est signé par générales propre aux prestations objet du marché, celui-ci est le maître d’ouvrage avant le lancement de la procédure régi par l’un des cahiers des clauses administratives générales de passation du marché. Cette signature prend la forme en vigueur le plus adapté, après que le maître d’ouvrage ait, d’une signature scannée ou électronique pour le cahier des le cas échéant, introduit les ajustements nécessaires dans le prescriptions spéciales publié sur le portail des marchés cahier des prescriptions spéciales. publics. 2 - Les cahiers des prescriptions communes fixent, B. Les cahiers des prescriptions spéciales doivent contenir, au moins, les mentions et les stipulations suivantes : essentiellement, les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de a) le mode de passation ; fournitures ou de services ou à tous les marchés passés par b) la référence expresse aux dispositions du présent un même département ministériel, un même service spécialisé, décret en application desquelles le marché est passé ; une collectivité territoriale, un établissement public ou une autre personne morale de droit public. c) l’indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires agissant au nom de l’organisme Toutefois, les cahiers des prescriptions communes concerné et du cocontractant ; peuvent : d) l’objet et la consistance des prestations à réaliser avec –– comporter, dans le respect des prescriptions du indication du lieu d’exécution des prestations ; cahier des clauses administratives générales, toutes e) l’énumération par ordre de priorité des pièces prescriptions communes autres que techniques, à incorporées au marché ; l’ensemble des marchés de la catégorie à laquelle ils sont applicables ou du département ministériel, du f) le prix, sous réserve des dispositions relatives aux service spécialisé, de la collectivité territoriale, de marchés à prix provisoires ; l’établissement public ou de toute autre personne g) le délai d’exécution ou la date d’achèvement du marché ; morale de droit public concernés ; h) le recours à l’emploi de la main-d’œuvre locale pour –– déterminer, en particulier, les clauses financières les marchés de travaux et de services autres que les études ; communes qui concernent la nature des prestatio