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Partie 1 – Les sociétés à risque illimité Titre 1 – La société en nom collectif S° commerciale par la forme ; Tous les associés sont commerçants ; Tenus des dettes solidairement et indéfiniment ; Difficulté à vendre ses parts sociales (prisonnier de ses titres). S° discrète : pas d’obl° de dépôt des...

Partie 1 – Les sociétés à risque illimité Titre 1 – La société en nom collectif S° commerciale par la forme ; Tous les associés sont commerçants ; Tenus des dettes solidairement et indéfiniment ; Difficulté à vendre ses parts sociales (prisonnier de ses titres). S° discrète : pas d’obl° de dépôt des comptes sociaux ; Peu de règles obligatoire (grande marge de manœuvre) ; S° transparente fiscalement. Critiques : Rare en pratique car très exigeante avec l’obl° aux dettes Chp1 – Les règles de constitution Au moins 2 associés Tous les associés sont commerçants (autorisation spé mineur émancipé + interdiction […] profession libérale réglementée) Min 1€ d’apport : sécu créanciers = obl° aux dettes des associés Ts les associés signent statuts + récupèrent original (R221-1 Ccom) Chp2 – Le fonctionnement (gérants /associés) Section 1 – Les règles qui s’appliquent aux gérants Le statut des gérants Le statut fiscal et social (Gérant associé ≠ non-associé) Gérant non-associé : rému fiscalement assimilé salarié (≠ droit du travail) Imposé au titre des traitements et salaires => abattement forfaitaire de 10% (car considère = charge, dépenses). Cette rémunération est déductible du résultat de la S°. Pour cotisations sociales = assimilé salarié. (Régime normal de la sécurité sociale) Gérant associé : rému assimilé distributions de bénéfices Imposé les rému comme on impose les bénéfices au nv des associés de la SNC => BIC ; si activité civile = BNC. Ces rémunérations ne sont pas déductibles pour la S° (CE 19 déc. 1979 = modalité d’affectation du Bénéfice). Pour cotisations sociales : mm régime que pour les associés de la SNC (Régime travailleurs non-salariés) La nomination du gérant Principe : L221-3 Ccom : tout associé est gérant Exceptions : les statuts prévoient autre chose : Désignation expresse = gérant statutaire Désignation par acte séparé (pr = unanimité ; ex = condit° statuts) Le gérant peut être associé ou tiers ; PP ou PM ; rémunéré ou pas Cumul qualité de gérant et salarié ? Gérant associé : non (14 oct. 2015) : commerçant = indépendant, salarié = lien de subordination Gérant non-associé : oui mais sous 4 conditions cumulatives : Un emploi effectif (de véritables fonctions) Une fonction technique distincte de son mandat social Rému distincte attribuée en tant que salarié Un lien de subordination en tant que salarié Responsabilité et révocation RCEC du dirigeant envers la S°, les associés et les tiers (faute séparable des fc, préjudice individuel pr associés, act° ut singuli, etc.) Pas de txt spé = applicat° 1240cciv. Donc prescription de 5ans Révocation pour juste motif (L221-12 Ccom) pas ad nutum, sinon D&I. Distinction est faite par l’article : Tous les associés sont gérants ou gérant statutaire : Pr : révocation d’un des gérants se fait à l’unanimité des autres associés. Csq = dissolution de la S°, sauf disposit° contraire statuts ou décision unanime au moment de la révocat° des autres associés. Si la S° continue : le gérant révoqué a droit de demander RmbrsT de ses D sociaux. Un ou prls associés sont gérants (pas tous) mais non-statutaires : Révocation à l’unanimité mais on peut prévoir à la majorité. N’entraîne pas dissolution de la S° ; gérant révoqué peut demander RmbrsT ses D sociaux. Le gérant n’est pas associé : Révocation à la majorité ; pas de dissolution ni de rachat de parts sociales. Les pouvoirs du gérant Dans les rapports internes Sans risquer d’engager sa RCEC ou révocation, le gérant à ts pv pr agir au nom et pour le compte de la S° en pr. Ts actes de gestion dans l’intérêt de la S° (L221-4 Ccom). Le gérant doit rspct le pv reconnus aux assemblées d’associés + l’objet social de la S°. Pluralité de gérant : chacun est investi… ; les statuts peuvent répartir les tâches et pv (L221-4 Ccom). Chq dirigeant peut s’opposer à l’acte que veut réaliser un autre gérant avant sa concl° Dans les rapports externes L221-5 Ccom : gérant engage S° que par actes qui entrent ds objet social. Sanctions en cas de manquement : Nullité absolue : cas particulier d’un acte octroyant garantie non prévue par l’objet social (civ 1 18 oct. 2017) Inopposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant le pb du gérant (peu importe que le tiers en ait eu connaissance ou non) Opposabilité au tiers des actes dépassant l’objet social (≠ pr la S°) Si pluralité de gérants : le fait qu’n gérant se soit opposé aux actes d’un autres gérants est ss csq au regard des tiers, sauf si connaissance du tier de cette opposition (L221-5 Ccom) Section 2 – Les associés Le statut des associés Le statut social et fiscal Juridiquement = tous commerçant FiscalmenT = S° transparente : tous les B sont imposés ; même s’ils ne sont pas distribués : aucune incitation à l’auto-financement. Les pertes constatées au nv de la S° sont répercutées sur les associés ce qui va réduire l’assiette de leur imposition. Cotisations sociales thrs calculée selon le régime des travailleurs non-salariés, peut import si associé actif ou passif (civ 2, 11 oct. 2005) (cette distinction est faite dans une S° civile) L’obligation aux dettes L221-1 ccom : associés de SNC st tenus des dettes sociales solidairemT [mais subsidiairemT L221-1 et R221-10 ccomm]. ≠ d’une caution (civ 1, 17 janv. 2006) ou de co-obligé (com 20 mars 2012). = Situation sui generis : un régime spécial qui lui est propre. Le créancier ne peut agir contre les associés que 8j après mise en demeure par acte extra- judiciaire (pas de LRAR possible). L’associé qui a payé à la place de la So a théoriquement un recours contre la So (29 oct. 2001). Le plus probable c’est que l’associé exerce une « contribution à la dette » contre les autres associés pour obtenir remboursement de la part des autres associés en fc de leur part dans le capital social (1844-1 cciv) S’il y a remise de dette à la So, cette remise de dette profite à tous les associés (Com 14 jav. 2004). Si celle-ci est accordée à un des associés, alors elle ne profite qu’à lui mais sa part est alors déduit du montant de la créance à la société (Cour d’appel de Paris 13 sept. 2002) Cas d’une cession de parts sociales : L’associé cédant : tenu des dettes nées avant cession et libéré pour ap L’associé cessionnaire : tenu de toutes les dettes (L221-1 ccom) av et ap Le régime des cessions de parts sociales L’agrément L221-13 : la cession des parts sociales dans une SNC doit se faire avec l’accord de tous les associés. => Règle d’ordre pbc. Sans cet agréement, la vente est impossible. Possibilité de rester prisonnier de ses parts. En pratique : convention de croupier. Convention qui consiste pour l’associé qui ne peut pas sortir de la société à répercuter une partie des conséquences de sa participation à la société, à un tiers. Juridiquement, l’associé reste associé, mais économiquement, une partie des csq est répercutée sur le croupier. Jp qualifie de société en participation. Sanction : com, 16 mai 2018 : inopposabilité de la cession à la société. Elle est donc valable entre les parties. Cependant, comme le cédant ne pourra pas exécuter ses obligations, cela se traduira par une inexécution. 14 avril 2021 : refus sanction nullité pour défaut d’agrément du cédant. Le formalisme (art. 1690 cciv) Opposable à la S° : Signifier par acte de commissaire de justice la cession ou déposer l’acte original de la cession au siège de la S° (L221-14 ccom). Dépôt qui peut se faire numériquement. Opposable aux tiers : publication des statuts modifiés au RCS. Principe : réalisée par le gérant A titre conservatoire et pour accélérer les choses, le cédant ou le cessionnaire peut rendre la cession aux tiers en publiant l’acte de cession au RCS. (R221-9 ccom) Mise en demeure du gérant de réaliser la pub Ap 8j, saisi du pt du trb de comm qui enjoint au gérant de réaliser ladite pub Ce n’est qu’après cette saisine qu’il peut réaliser la pub à titre conservatoire Si pas de pub, le cédant est encore associé de la SNC Les décisions collectives L221-6 ccom : l’assemblée des associés (AA) est compétence pr ttes décisions excédant les pv du dirigeant de la SNC. Ex : mod° des statuts L221-7 : AA seule compétente pr approuver les comptes annuels Associés compétents pour les décisions prévues par les statuts. Le gérant doit les respecter mais inopposabilité aux tiers. Possibilité de décisions à distance : correspondance par le biais d’une consultation écrite. Alternative : L221-6, prise de décision par acte signé par ts les associés. Certaines décisions ne peuvent pas ê prise à distance. Principe : adopt° des décisions à l’unanimité = mm nbre de droits de vote Exception : les statuts peuvent prévoir autrement pour limiter l’inertie : majorité du nbre d’associé voire du nbre de parts sociales (au %) Ex° de l’ex° : certaines décis° doivent impérativmT ê prises à l’unanimité : L221-13 sur la décision d’agrément, augm° des engagements d’1 associé. Chp3 – La dissolution de la société Lors d’une révocat° d’1 gérant associé, à certaines cond° = nullité de la S° Section 1 – Le décès d’un associé L221-15 ccom : le décès d’un associé est cause de dissolution de la S° Ex° : L221-15 ccom ; si statuts prévoient continuité avec héritiers (si agréés par les autres associés ou autre) ou uniquement avec associés survivants. Dès lors, les héritiers ont droit à la valeur de leurs parts sociales, le cas échéant 1843-4 cciv. Section 2 – D’autres événements qui peuvent atteindre la personne de l’associé L221-16 Ccom : plrs évènements en principe causent de dissolution : Jugement de liquidation judiciaire Jugement qui arrêt un plan de cession totale dans le cadre d’une procédure collective à l’encontre d’1 associé de la SNC Interdiction d’exercer une profession commerciale contre 1A Mesure d’incapacité contre 1A Possibilité de prévoir continuité dna sles statuts ou par décision unanime des autres associés : RmbsT des parts sociales Com, 8 mars 2005 précisant L221-16 ccom : s’il est prévu juste la sortie de l’associé : on parle de cas d’exclusion de l’associé, notamment prévu par les statuts. Il est possible d’ajouter d’autres cas ; en l’espèce : exclusion suite à un redressement judiciaire d’un associé. Autre précision de l’arrêt : possibilité de prévoir que la sortie de la société valait dès la survenance de l’événement. (dès qu’il faisait l’objet de la mesure, pas attendre le RmbsT des D sociaux. => (différence en S°C : il faut attendre RmbsT intégrale).

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