Harmonisation Fiscale Cours PDF
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Université Paris Dauphine-PSL
Nikolaj Milbradt
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This document contains lecture notes on fiscal harmonization in France and Europe. It covers topics such as the history of the harmonization process, the role of the European Court of Justice, and the different techniques used to achieve harmonization, focusing on directives and regulations.
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HARMONISATION FISCALE Livres : - les impôts en France - les impôts dans les affaires internationales, Bruno Gouthière. - Mémento fiscal Examen : Questions de cours. 4 ou 5 questions à traiter en 1h30ou 2H. On doit choisir 3 questions. Il faut faire une introduction, la problématique qu’on va traite...
HARMONISATION FISCALE Livres : - les impôts en France - les impôts dans les affaires internationales, Bruno Gouthière. - Mémento fiscal Examen : Questions de cours. 4 ou 5 questions à traiter en 1h30ou 2H. On doit choisir 3 questions. Il faut faire une introduction, la problématique qu’on va traiter, une annonce de plan, faire une articulation logique entre les différentes parties. Exemple : en quoi le régime d’une mère filiale a constitué une avancée dans la mise en place de la liberté de circulation des capitaux. [email protected] Nikolaj Milbradt L’harmonisation fiscale en France et en Europe est encore assez peu avancée, sauf en matière d’impôt indirect. A l’origine, la CEE a été créée en 1957 par le traité de Rome. Elle était composée de 6 Etats : la RFA, la France, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Par la suite, un certain nombre de traités ont été signés (Maastricht 1992, Lisbonne 2007). Ces traités ont mis en place deux principes majeurs. ● L’Union Européenne a un certain nombre de missions. Parmi elles, il faut assurer la libre circulation des personnes et des biens avec l’établissement d’un vaste marché intérieur et la mise en place d’une union économique et monétaire. Cette mise en place d’un marché intérieur a été progressive, et aurait dû être achevée le 31 décembre 1992. Premier fondement : la libre circulation des marchandises qui se matérialise par l’élimination des restrictions à la circulation des marchandises entre les différents États, ce qui sous-entend la suppression des droits de douane. Deuxième fondement : la PAC. Troisième fondement : libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Cela implique l’abolition des discriminations, l’interdiction des restrictions à la liberté d’établissement, la liberté de prestation de services. Quatrième fondement : le principe de subsidiarité, c’est-à-dire le fait que l’Union ne doit intervenir que si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États-membres, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union (article 5 du Traité sur l’Union Européenne). ● La Cour de Justice de l’Union Européenne : elle comprend deux juridictions. D’une part, on retrouve la Cour de Justice, anciennement Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), et le Tribunal (on peut également considérer le Tribunal de la fonction publique). La Cour de Justice est composée d’un juge par Etat-membre, soit 28 juges aujourd’hui, de manière à ce que tous les systèmes juridiques nationaux soient représentés. Le Tribunal compte au moins un juge par Etat-membre. De manière générale, la mission de la CJUE est d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des Traités. Elle statue notamment en cas de recours formé par un Etat-membre, une institution ou une personne (physique ou morale), parfois à titre préjudiciel à la demande des juridictions nationales sur l’interprétation du droit de l’UE ou sur la validité d’actes adoptés par des institutions. Enfin, la CJUE contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission Européenne et de la Banque Centrale européenne. Le renvoi préjudiciel est le mécanisme par lequel une juridiction nationale pose une question à la Cour de Justice pour avoir son avis quant à une difficulté rencontrée. La CJUE interprète le droit européen et décide si la disposition nationale appliquée est conforme ou non à la disposition européenne. A l’issue de l’analyse, la CJUE renvoie l’affaire devant la juridiction qui l’avait saisie. C’est cette juridiction qui va statuer à la lumière de l’interprétation de la CJUE. Cela permet de centraliser les décisions et interprétations au sein d’un seul tribunal. Lorsqu’une question sur l’interprétation d’un Traité est posée devant une juridiction d’un Etat-membre, cette juridiction peut, si elle l’estime nécessaire, demander à la CJUE de statuer sur cette question. Si cette question est soulevée dans une affaire qui se déroule devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, alors cette juridiction est tenue de saisir la CJUE. 2 techniques utilisés pour harmoniser la fiscalité dans l’Union Européenne : - La directive (et règlements) : permet au niveau européen de faire converger les régimes juridiques des états membres. La directive est un instrument juridique qui permet cette convergence en fixant aux états membres des objectifs à atteindre tout en les laissant libre des moyens qu’ils mettront en œuvre. Pour adopter un texte (dont une directive), l’unanimité est requise en Europe, c’est pour cela qu’aujourd’hui il y a peu de textes fiscaux européens et donc qu’il y a de grandes différences de systèmes fiscaux entre les états membres. Différence directives et règlements : directives laisse états membres libre de choisir les instruments juridiques nécessaires pour arriver à l’objectif définit par la directive, alors que règlement est coercitif sur les instruments. Exemple : directive ATAD (anti tax avoidance directive) : par exemple en France on l’applique déjà alors que dans d’autres pays c’est pas le cas, et certains vont plus loin que la directive alors que d’autres sont plus réticent, mais tous n’applique pas la même loi contrairement au règlement. - La jurisprudence : les jurisprudences nationales et communautaires permettent de sanctionner les législations des états membres qui font obstacle à certains grands principes qui fondent les traités européens : exemple : la liberté de circulation des capitaux ou la liberté d’établissement, le conseil d’état pourrait appliquer des règles européennes et donc changer la loi française. La jurisprudence fiscale pousse vers une harmonisation des systèmes fiscaux européens. Mais en fiscalité Européenne, il y a 2 contraintes : - Budgétaire (qui pousse à augmenter les impôts): qui fait que chaque état membre essaye de lever le plus d’impôt (en augmentant l’assiette fiscale par exemple). Concurrence fiscale entre les états membres (qui pousse à faire baisser les impôts): essaye d’attirer la plus grande masse fiscale possible : attirer les personnes physiques et morales pour maximiser les impôts qui leur seront prélevés. Question préjudiciable : quand une juridiction nationale n’est pas sure elle peut poser une question préjudiciable pour obtenir l’avis officiel d’une juridiction européenne -> permet harmonisation. La déclaration 2058-1 permet de déterminer le résultat fiscal. Cette déclaration fait le lien entre comptabilité et fiscalité. Article 38 quater de l’annexe 3 du Code Général des Impôts : pour déterminer le résultat fiscal, il faut partir du résultat comptable ; sauf disposition dérogatoire, l’ensemble des produits et l’ensemble des charges comptabilisés par l’entreprise concourent à la formation du résultat fiscal. On part donc du bénéfice comptable pour déterminer le résultat fiscal. Attention, il ne faut pas entrer de chiffres négatifs, il y a une partie spécifique en cas de pertes. A partir du résultat comptable, on va opérer des retraitements : ce sont des retraitements extra comptable ou retraitements fiscaux. En effet, il existe des règles fiscales qui dérogent aux règles comptables. Exemple : On peut prendre comme exemple le régime mère-fille. C’est le régime qui consiste à ne pas imposer la totalité des dividendes perçus par une société mère si certaines conditions sont remplies. Le résultat distribuable au passif de la société fille a déjà été imposé. A l’issue de la distribution, les détenteurs de titres de la société fille vont devoir payer de l’impôt. Néanmoins, si la société mère était à nouveau imposée, il y aurait une double imposition économique. Il a donc été prévu d’exonérer à 95% les dividendes perçus par une société mère si un certain nombre de conditions sont réunies : - Les deux sociétés doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés. - Les titres au bilan de la société mère doivent être des titres de participation. Pour être qualifiés comme tels, la société mère doit avoir eu l’intention de créer un lien durable (délai minimal de deux ans de détention) avec la filiale et doit détenir au moins 5% des titres de la filiale. Ce régime est à l’article 145 du Code Général des Impôts. Il se recoupe en partie avec les conditions d’application du régime fiscal prévu en cas de cession des titres. Si les conditions sont réunies, on n’impose pas la totalité des dividendes : seuls 5% des dividendes sont imposés. On a donc une déduction extra comptable de 95% des dividendes perçus. La déduction s’opère à la ligne XA. Pour respecter le principe de prudence, les sociétés doivent enregistrer des provisions. Certaines provisions ne sont pas déductibles fiscalement. Par exemple, les provisions sur titres de participation ne sont pas déductibles. Pour les titres de participation, par opposition aux VMP (valeur mobilière), en cas de vente, la société pourra bénéficier du régime fiscal favorable de long terme : imposition de seulement 12% de la plus-value (donc déduction extra comptable de 88%). Si on a une moins-value, elle ne sera pas déductible, car la plus-value n’aurait pas été imposable. Les provisions pour dépréciation (valeur réelle inférieure à la valeur comptable) ne peuvent être déduites fiscalement. Pour que la provision soit fiscalement déductible, elle doit être constituée pour faire face à une charge déductible. Donc la provision sur titres de participation n’est pas déductible car on considère que le risque auquel on veut faire face est une moins-value non déductible fiscalement. Dans ce cas, on ne peut pas déduire la provision correspondante. Il faut donc réintégrer extra comptablement la provision en ligne WU. Dans une économie de plus en plus globalisée, on a intérêt à rapprocher les systèmes comptables, à effectuer une convergence comptable, notamment pour des problématiques de lisibilité. Les principales sources de réglementation comptable sont : - le Code de Commerce, - le PCG (plan comptable général) - les règlements du Comité de la Réglementation Comptable et de l’Autorité des Normes Comptables. Il existe également des normes européennes, notamment les normes IFRS applicables au niveau international. Jusqu’en 2005, l’évolution du PCG s’est très clairement faite dans le sens d’une convergence vers les normes IFRS. Il existe un certain nombre de cas où les sociétés doivent obligatoirement appliquer les normes IFRS : aujourd’hui, cela ne s’applique que pour les comptes consolidés des sociétés cotées. Dans la plupart des cas, les comptes sont établis selon les règles françaises. De plus en plus, les différentes normes comptables ont tendance à converger. Mais on est encore assez loin d’une harmonisation. Le seul cas de convergence est celui des comptes consolidés des sociétés cotées qui doivent appliquer une norme européenne commune, la norme IFRS. Aujourd’hui, en matière fiscale, les Etats sont encore largement souverains. L’harmonisation fiscale en Europe et dans le monde ne représente encore pas grand-chose. Chaque Etat a entière liberté de décider des impôts, des contribuables, du prélèvement, etc. A côté de cela, on a une évolution majeure au sein de l’UE entamée dans les années 50 suite à la Seconde guerre mondiale : on a instauré un vaste marché intérieur commun, avec un certain nombre de traités (Rome en 1957, l’acte unique européen, Maastricht en 1992, Lisbonne en 2007). Sur la base de ces traités, on a eu un certain nombre de textes qui ont été énoncés au niveau européen. Parmi ces textes, il y a eu des directives. Les normes issues de ces textes sont principalement des libertés : circulation des marchandises, circulation des personnes, circulation des services, circulation des capitaux. La fiscalité en tant que telle est exclue des traités européens. Toutefois, le Conseil statuant à l’unanimité, conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement Européen et du Comité Économique et Social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives règlementaires et administratives des États-membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. - L’unanimité des membres du Conseil est nécessaire pour pouvoir édicter un texte en matière fiscale (article 115 du Traité sur le fonctionnement de l’UE). Cela a permis que certains textes soient édictés en matière d’impôt direct (impôt qui frappe directement le contribuable, comme l’impôt sur les sociétés ; un impôt indirect n’est pas supporté économiquement par celui qui le paie à l’État mais par une autre entité économique, comme avec la TVA où le consommateur final supporte la charge économique mais ne la verse pas à l’État). L’harmonisation fiscale en matière d’impôt direct est encore loin d’être achevée. Il y a eu des rapprochements mais c’est encore embryonnaire. En 1990, il y a eu trois textes majeurs dont deux directives : - Directive relative aux dividendes intra-européens (23 juillet 1990 puis refondue par une directive du 30 novembre 2011) : elle s’applique en cas de distribution par une société de dividendes à une autre société située dans l’UE. Cette directive permet la distribution de dividendes entre sociétés situées dans des États-membres différents avec exonération de la retenue à la source sous conditions. - Directive relative aux fusions et opérations assimilées (23 juillet 1990) : elle prévoit un régime commun applicable aux Etats-membres destiné à éviter que le coût fiscal constitue un obstacle à la réalisation de restructurations (fusions, scissions, apports partiels d’actifs), et prévoit que les intérêts d’un Etat par rapport à ceux d’un autre ne soient pas lésés. Cette directive a été étendue par une directive du 17 février 2005. Cet ensemble a fait l’objet d’une codification du fait de l’adoption d’une directive le 19 octobre 2009. - Convention destinée à régler les questions de prix de transferts entre entreprises associées : cette convention a institué un véritable droit à l’élimination de la double imposition. Un prix de transfert est le prix appliqué à une transaction conclue entre des entreprises qui sont associées (d’un même groupe), donc des entreprises qui ne sont pas totalement indépendantes (cela ne signifie pas qu’il y a forcément une détention de capital social) : ces prix ont de forte chance de ne pas correspondre aux prix de marché (on peut chercher à pratiquer les prix les plus adaptés afin de transférer les bénéfices dans les pays où l’imposition est la plus faible). Le prix appliqué à la transaction entre entreprises associées est pas nature suspect aux yeux de l’administration fiscale car ces entreprises ne sont pas économiquement indépendantes. On a donc un régime fiscal particulier. Exemple : prix de transfert : prix donné aux transactions réalisées au sein d’un groupe et donc on peut manipuler le prix pour gagner en fonction des différents niveaux d’imposition entre les pays : Google Ireland (IS 15%) vend service à Google France (IS 30%) en gonflant son prix pour que résultat soit plus faible en France et plus élevé en Ireland. Et donc la compliance va devoir documenter ces prix de transfert pour les donner au régulateur/administration fiscale pour vérifier que les prix utilisés sont cohérents. Google Ireland peut essayer d’augmenter les charges en France car la taxation est plus sévère et essayer de faire remonter les produits en Irlande) (* prix de transfert -> prix donné aux transactions effectuées au sein d’un groupe). Les obligations documentaires en matière de prix de transfert étaient seulement pour les entreprises de +400 millions en 2010 mais désormais la majorité des entreprises sont visées (différents paliers, 750M,200 M, 50M..). Si au niveau mondial le CA consolidé est >750 M d’euros de CA alors l’entreprise sera soumise à une déclaration pays par pays (Country by Country Reporting CBCR) qui oblige le groupe à communiquer à l’administration fiscale un ensemble d’informations concernant les prix de transferts. En dessous de 50m les déclarations sont légères. Si une entreprise dépasse 50 m de bilan / CA elle doit déposer une version simplifiée de ses prix de transferts dans laquelle elle doit justifier ses prix pour toutes transactions >100K euros…, expliquer quelle méthode utilisée pour retenir le prix :prix comparable sur marché libre CUP (comparable uncontrolled price), cost plus combien ca a couté, resale minus on s’intéresse au prix où on pourrait vendre le produit et on enlève une partie correspondante au distributeur, méthode transactionnelle TNMM on s’intéresse à la marge réalisée par d’autre entreprise pour voir si celle de l’entreprise en question est bien conforme, profit split consiste à répartir le profit réalisé entre les différentes entités qui participent à la réalisation de cette opération). La fiscalité est de + en + autonome et de + en + lourde à gérer. L’harmonisation est beaucoup plus poussée en matière d’impôt indirect, et plus particulièrement en matière de TVA. Il y a eu plusieurs directives très importantes en matière de TVA. Dès la réalisation du grand marché intérieur au premier janvier 1993, il est apparu avec encore plus de clarté qu’auparavant qu’il était absolument indispensable d’avoir un régime commun en matière de TVA. La première directive date de 1967, puis on a eu une directive importante en 1977 (c’est ce qu’on appelle la 6e directive qui a été refondue plusieurs fois, notamment en 2006). Aujourd’hui, il existe donc une harmonisation très poussée en matière de TVA. Il existe plusieurs sources du droit fiscal (qui sont semblables à celles du droit) : les traités internationaux, les textes européens, la loi, la Constitution de la Ve République (1958, article 34 : « La loi fixe les règles concernant (…) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures »), la jurisprudence. En principe, c’est au seul législateur de fixer les règles applicables en matière fiscale. En 1948, il a été décidé de codifier l’ensemble des dispositions législatives dans un code : le CGI (Code Général des Impôts) qui comporte aujourd’hui plus de 2000 articles d’origine législative qui ont été adoptés depuis plus de 60 ans. Ce code est accompagné d’annexes qui rassemblent les dispositions d’origine règlementaires ainsi qu’un livre des procédures fiscales (règles applicables en cas de procédure fiscale). Pour ce qui est des modalités d’application, Parlement et Sénat sont les seuls compétents pour prévoir les règles applicables aux impôts, mais renvoient, pour les seules modalités d’application, à des décrets ou des arrêtés (textes pris par le gouvernement). On a 2 types de sources du droit fiscal : - Source interne (nationales) : c’est essentiellement la loi nationale. Conformément à l’article 34 de la constitution : « c’est la loi qui a compétence exclusive pour fixer les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ». Les modalités d’applications peuvent par contre être dictée par des décrets par exemple. Les textes de lois sont regroupés dans le code général des impôts. La constitution joue aussi un rôle en matière fiscale : exemple pour édicter des grands principes : le principe d’égalité devant les charges publiques ou le principe de non-discrimination. Il y a aussi les règlements d’applications qui sont généralement des décrets (venant du gouvernement et non du législatif). Il y a aussi des arrêtés qui proviennent du gouvernement. Il y a aussi les instructions administratives (aussi appelés Bofip : textes énoncés par l’administration fiscale par lesquelles l’administration fait connaitre l’interprétation qu’elle va faire des dispositions applicables issus d’un texte de loi par exemple). Il y a aussi les rescrits ou ruling. Enfin, il y a la jurisprudence : quand un tribunal ordre administratif (conseil d’état, tribunal administratif etc) ou judiciaire (TGI, Cour Cassation etc). - Source internationale (externe) : ▪ Les conventions fiscales internationales : traités conclus par différents états pour éliminer les phénomènes de double imposition juridique ou économique, pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et pour permettre une coopération entre les états pour protéger les contribuables. 200 conventions fiscales internationales conclus par la France. Les conventions fiscales sont régulièrement mises à jour. Toutes les conventions fiscales internationales sont conclues selon 2 modèles : o Le modèle de convention fiscal de l’OCDE o Le modèle de convention fiscal de l’ONU : ce modèle vise plutôt les pays en développement. ▪ Les traités européens : traité Rome, Lisbonne… Ils contiennent des principes fiscaux comme celui de liberté d’établissement, libre circulation des personnes et des biens. Ces principes servent de base à la jurisprudence pour sanctionner des règles nationales contraires à ces principes. Ex : dans le projet de loi de finance 2019 : inclusion de la jurisprudence dans la loi concernant l’imposition à la source. Il y a aussi la jurisprudence, les directives et règlements européens. Fiscalité directe est celle prélevée directement auprès du contribuable (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés). Dans la fiscalité directe, une fois qu’on a déterminé l’assiette fiscale (c'est-à-dire le revenu moins certains frais, que l’on va comptabiliser de différente manière selon la méthode) on va appliquer un taux d’imposition. VS fiscalité indirecte est la fiscalité supportée par une autre personne que le redevable (TVA). Le législateur doit aussi obéir à d’autres textes, et avant tout à la Constitution du 4 octobre 1958. Par ailleurs, il existe aussi des traités internationaux qui ont une importance particulière en matière fiscale. Ils ont une force inférieure à celle de la Constitution mais supérieure à la loi. Lois, décrets, arrêtés, constitution sont les sources externes à l’administration. Il existe ensuite des sources internes à l’administration. La principale source interne est la doctrine administrative : ensemble de la documentation officielle de l’administration fiscale. On parlait antérieurement d’instruction administrative. Les instructions administratives sont les textes par lesquels l’administration fait connaître au contribuable l’interprétation qu’elle envisage de donner aux lois qui sont publiées. Depuis le 12 septembre 2012, l’ensemble de ces règles d’interprétation officielles est publié sur internet, sur le site du ministère des finances. On retrouve notamment la base BOFIP : Bulletin Officiel des Finances Publiques. Il reprend l’ensemble des textes d’origine administrative qui portent sur des dispositions fiscales, et donne une interprétation des textes en vigueur. L’administration fiscale ne peut néanmoins pas interpréter un texte de façon contraire à d’autres textes. Il y a un risque pour le contribuable : l’administration est juge et parti car elle donne son interprétation et applique les lois. Pour éviter les abus, il a été prévu un certain nombre de règles afin de protéger le contribuable. - La légalité : la doctrine administrative doit, sous peine de nullité, respecter les normes juridiques de niveau supérieur. Du fait de cette légalité obligatoire, un contribuable peut invoquer l’illégalité d’une instruction administrative à l’appui d’une réclamation contentieuse, ou encore exercer un recours pour excès de pouvoir contre une interprétation administrative qui lui porte préjudice. - L’opposabilité : le bofip est opposable à l’administration fiscale : l’administration fiscale doit se tenir aux interprétations publiées dans le bofip. L’article L-80A du Livre des Procédures Fiscales prévoit que « lorsque le relevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » C’est la garantie contre les changements de doctrine. Cette garantie permet à un contribuable de se prévaloir d’une doctrine qui lui est favorable même si elle est contraire à la loi (dans le cas où un bofip est contraire à la loi : si c’est favorable au contribuable il peut se prévaloir de ce bofip et l’utiliser mais si ça lui est défavorable il peut se prévaloir de ne pas appliquer ce bofip). Les rescrits fiscaux ou ruling : prise de position particulière de l’administration fiscale sur une situation donnée qui lui est présentée par le contribuable. Cela consiste pour un contribuable à aller voir l’administration sur certaines difficultés d’interprétation pour obtenir une solution particulière à son cas. Il existe aujourd’hui plusieurs rescrits différents où il est prévu de quelle manière il faut saisir l’administration, les délais de réponse, ce qui se passe si elle ne répond pas, etc. Les rescrits sont des décisions administratives préalables qui décrivent et garantissent le traitement fiscal applicable à une situation de fait précisément décrite. Ces rescrits sont critiqués car ils permettent une concurrence fiscale entre les états (par exemple Google demande à l’Ireland est ce que je peux être imposé à 5% et comme ça je rapatrie tous mes capitaux) C’est la dernière source interne à l’administration. Exemple de rescrit : le rescrit abus de droit : ça consiste à aller voir l’administration, lui expliquer ce qu’on envisage de faire et demander à l’administration si c’est constitutif d’un abus de droit, si l’administration ne répond pas au bout de 6 mois alors on considère que les opérations que le contribuable envisage de faire ne sont pas abusives. Rescrits établissement stable (est ce qu’on est imposé en France) : demander si les opérations que l’on envisage de faire en France sont constitutive d’un établissement stable, si pas de réponse au bout de 3 mois on considère que l’administration est d’accord avec le contribuable. La territorialité de l’IS et lieu d’application des pertes Il faut distinguer deux impôts : territorialité de l’IR et la territorialité de l’IS. Ici on va parler d’imposition sur les bénéfices et pas de TVA ou de CA. Il faut distinguer les règles concernant les personnes fiscalement domiciliées en France et les règles concernant les personnes non fiscalement domiciliées en France. ● Concernant les personnes fiscalement domiciliées en France : le principe posé à l’article 4A du CGI prévoit que les personnes physiques sont imposables sur la base de l’ensemble de leurs revenus (que les revenus soient de source française ou étrangère), sous réserve de l’application d’une convention fiscale internationale entre l’État de source et l’État de résidence. Les personnes physiques résidant fiscalement en France ont une obligation fiscale illimitée qui rend donc ces personnes physiques résidant fiscalement en France imposable sur l’ensemble de leur revenu d’où qu’ils proviennent dans le monde, sous réserve de l’application d’une ou plusieurs conventions fiscales internationale. ● Pour les personnes ne résidant pas fiscalement en France : le principe est en revanche l’imposition des seuls revenus de source française = seuls les revenus provenant de l’État français sont imposables en France : o La localisation en France des biens, des droits ou de l’activité génératrice du revenu : article 164B du CGI : les revenus des immeubles (ex : personne qui loue un appartement en France => les loyers sont imposables en France) o Le domicile ou l’établissement en France du débiteur des revenus (ex : les pensions et les rentes viagères : une personne qui n’est pas domiciliée fiscalement en France mais qui y a travaillé, elle perçoit une retraite française => le débiteur des sommes versées à cette personne est situé en France => imposition en France). Ne sont imposés en France que les bénéfices générés en France : territorialité stricte. Pour les personnes morales, la territorialité de l’IS est très différente : ce n’est pas une obligation fiscale illimitée, mais au contraire un principe de territorialité stricte. En application de l’article 209 du CGI, seuls sont passibles en France de l’IS les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. A l’inverse, ne sont pas imposables en France les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées hors de France. 1) Principes applicables en matière d’IS a. Entreprise étrangère exploitée en France La loi ne détaille pas la notion d’entreprise exploitée en France, et c’est donc le Conseil d’État et la jurisprudence qui ont dû définir cette notion. En se fondant sur cette JP, l’administration a progressivement élaboré une doctrine selon laquelle la notion d’entreprise exploitée en France correspond à l’exercice habituelle d’une activité en France qui peut s’exercer dans le cadre d’un établissement autonome ou bien par l’intermédiaire de représentants sans personnalité professionnelle indépendante ou résultant de la réalisation d’opérations qui forment un cycle commercial complet. ⮚ Établissement exploité en France : La notion d’entreprise exploitée en France fait référence à la notion d’établissement stable. Un établissement est constitué par une installation matérielle qui possède une certaine permanence apte à poursuivre certains buts économiques et qui constitue le siège d’opération normalement génératrice de profits. Un établissement n’a pas la personnalité juridique, c’est juste une partie d’une entreprise étrangère. Un exemple d’établissement stable : siège de direction, usine, agence, magasin, mine, chantier… Lorsqu’une société étrangère a en France son siège de direction ou encore lorsqu’elle dispose en France d’une usine ou d’un atelier de fabrication ou encore d’un bureau, d’une succursale, elle a un établissement stable en France. De même, si l’entreprise étrangère réalise un chantier en France qui nécessite des travaux importants et qui sont continus, de longue durée, alors cette entreprise aura un établissement stable en France. Très fréquemment les conventions fiscales internationales prévoient le cas des chantiers : si celui-ci dure plus de 12 mois => établissement stable. ⮚ Le cas du représentant : Il faut distinguer deux types d’agents (de représentants) : - L’agent dépendant : un préposé (par exemple un salarié) s’il y a en France un représentant qui est un préposé de l’entreprise et qui a le pouvoir d’engager cette entreprise étrangère, alors il doit y avoir imposition en France. La seule présence de ce préposé en France suffit de justifier une activité en France et donc une imposition en France. Normalement si ce préposé vient juste 1 jour en France pour signer un contrat il ne devrait pas être imposé, il y a quand même une certaine notion d’habitude et de récurrence qui doit avoir lieu avec ce préposé pour qu’il y ait imposition en France. - L’agent indépendant : cet agent est indépendant de l’entreprise pour laquelle il agit. Il constitue à lui seule une entreprise distincte de l’entreprise étrangère. C’est par exemple un courtier, un agent commercial (vente d’ordinateur en France grâce à la Fnac, la Fnac va payer des impôts en France sur la commission qu’elle touche en vendant un ordinateur mais le producteur de l’ordinateur non sauf si ce producteur à un magasin ou autre établissement en France, donc Apple paye en France)… Cet agent réalise des bénéfices sur cette activité et il sera donc imposé. Lorsque le représentant situé en France a une personnalité professionnelle indépendant : dans ce cas, l’entreprise qui utilise ses services ne peut pas être considérée comme exerçant elle-même l’activité. L’agent indépendant sera personnellement imposable sur les profits qu’il réalise dans le cadre de son activité professionnelle. Ce n’est pas l’entreprise étrangère qui sera imposée. Ce n’est pas parce qu’un agent indépendant agit sur le sol français qu’une entreprise étrangère devrait être imposée. ⮚ Le cycle commercial complet : La notion de cycle commercial complet correspond à une série d’opérations commerciales, artisanales ou industrielles dirigées vers un but déterminé et dont l’ensemble forme un tout cohérent. Si cycle commercial complet en France, alors imposition en France. Ex : l’achat de marchandises suivi de leur revente par une entreprise étrangère : l’entreprise étrangère aura réalisé un cycle commercial complet. Si une entreprise étrangère n’a pas d’établissement en France mais qu’elle réalise un cycle commercial complet, elle sera imposée en France au titre des bénéfices générés par cette activité. ⮚ Cas particulier des expositions internationales : L’administration fiscale française admet qu’aucune imposition ne soit établie à la charge des participants étrangers aux foires et aux expositions de courte durée (pas plus de quelques semaines), bien sûr à condition que l’entreprise n’ai aucun autre établissement en France. Les transactions conclues dans ce cadre alors même que l’on a une personne en France de l’entreprise étrangère, ne sont pas imposées en France. Ex : salon, foires à Villepinte par exemple où des contrats sont signés ⮚ Cas particulier de la navigation : Dans le sens entreprise de navigation maritime ou aérienne. Ces entreprises sont imposables exclusivement dans le pays du siège effectif de l’entreprise. Pour ces entreprises, on applique les mêmes principes : établissement ou non en France, sauf que les conventions fiscales internationales prévoient souvent des dérogations. Le principe le plus souvent retenu est que les bénéfices réalisés par les compagnies de transport international maritime ou aérien sont très souvent imposables exclusivement dans l’État du siège de direction effective de l’entreprise (expressément prévu par l’Article 246 du CGI selon lequel les bénéfices réalisés par ces entreprises et provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs étrangers sont exonérés d’impôt à condition qu’une exemption réciproque soit accordée aux entreprises françaises de même nature). Mais faut qu’on ait signé une convention avec le pays en question, si non alors on applique la règle de droit commun. b. Les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention fiscale Il faut savoir si les bénéfices sont rattachés à un établissement stable situé en France ou à un établissement stable situé à l’étranger. On distingue deux bénéfices : - - Bénéfices rattachés à un établissement stable situé en France : Si l’entreprise a un établissement stable situé en France, ces bénéfices seront imposables en France. Ne sont imposable en France que les bénéfices réalisés par l’établissement stable en France. On fait abstraction pour imposer l’établissement stable français de tous les revenus qui sont générés par l’entreprise à l’étranger. Principe de territorialité stricte. Bénéfices rattachés à un établissement stable situé à l’étranger : Si les bénéfices sont rattachés à un établissement stable rattaché à l’étranger, ces bénéfices ne sont pas imposables en France. c. Autres cas d’imposition en France des entreprises étrangères : (imposition alors que pas d’établissement, pas d’agent dépendant etc) ⮚ Entreprise étrangère associée d’une société de personnes française Une société de personne par opposition à une société de capitaux. Les sociétés de personnes ne sont pas imposables elles même sur les bénéfices qu’elles réalisent. Elles sont dotées de la translucidité fiscale : les bénéfices générés par la société de personne sont imposables entre les mains de ses associés conformément à leur participation au capital social dans la société de personne. Si la société de personne est située en France alors il y a imposition en France. Mais dans cette société c’est le titulaire de cette société qui sont redevable de l’impôt. Donc quand ces personnes sont situées hors de France alors elles doivent payer en France les impôts associés aux revenus réalisés par la société à hauteur de leur participation. Il existe deux catégories de société en droit fiscal : les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Les sociétés de capitaux sont des sociétés soumises en leur nom propre à l’IS en France (ex : SA, SARL). Les sociétés de personne sont des sociétés qui ne sont pas soumises à l’IS : elles sont translucides fiscalement => les profits générés par ces sociétés sont déterminés à leur niveau mais imposés au nom de leurs associés à hauteur de leur participation au capital et en fonction de leur propre régime d’imposition. Ex de la SCI qui n’a pas opté pour l’application de l’IS. Lorsqu’une société étrangère détient une participation dans une société de personnes française, cette société étrangère va être soumise à l’impôt en France à hauteur de la quote-part qu’elle détient dans le capital de la société française. Une personne morale étrangère relevant de l’IS est imposable personnellement à l’IS en France à raison de la quote-part des bénéfices correspondant à ses droits sociaux dans la société de personne française. ⮚ Revenus des immeubles situés en France Imaginons une société étrangère qui a juste un immeuble donné en location en France, cette société étrangère sera soumise à l’impôt en France au titre des revenus générés par ces immeubles. Les revenus des immeubles exploités en France sont imposables en France. Ce principe s’applique sur les revenus (lié à la location par exemple) et sur les plus-values (lié à la vente). Parce que quand t’es juste propriétaire d’un immeuble alors que t’es étranger on ne considère pas ça comme un établissement stable même si tu le loue etc (il faudrait que ça soit utilisé par l’entreprise avec un employé par exemple pour que ça soit considéré comme un établissement stable). ⮚ Plus-value réalisée du fait de la cession d’immeubles situés en France En principe, lorsqu’une société étrangère a un immeuble en France et qu’elle vend cet immeuble, la plus-value qu’elle va générer du fait de la vente de cet immeuble est imposable en France. Lorsqu’au lieu de vendre directement l’immeuble situé en France, la personne étrangère vend les titres de la société détenant l’immeuble situé en France. Cette société peut être située elle-même en France ou à l’étranger. Lorsqu’une société détient des biens immobiliers et que ces biens représentent plus de 50% de son actif réel total, la société en question est en principe qualifiée de société à prépondérance immobilière. Cette notion permet d’exclure les actifs immobiliers affectés à l’exploitation de l’entreprise (bureau utilisé par la société…). Imaginons une société étrangère qui vend ses titres : convention fiscale franco-luxembourgeoise prévoit à l’heure actuelle que les profits résultants de la cession des titres d’une société à prépondérance immobilière n’est imposable que dans l’État de résidence du cédant. A l’heure actuelle, une société luxembourgeoise qui détient des titres d’une société française à prépondérance immobilière, et qu’elle les vend, elle ne sera pas imposée en France. ⮚ Société à prépondérance immobilière Une société à prépondérance immobilière (française ou non) c’est une société dont plus de 50% de l’actif est constitué de biens immobiliers situés en France. Dans ce cas, imposition en France. Les biens immobiliers que l’on ne prend pas en compte dans ces 50% sont ceux qu’on utilise pour l’exploitation : bureaux, usines. Donc ces 50% concernent uniquement les biens en location ou non affectés en France. La plus-value réalisée est aussi imposable en France à condition que la convention fiscale applicable prévoit l’application de cette imposition. ⮚ Prestations particulières et produits particuliers versés par un débiteur (celui qui bénéficie de la prestation et donc paye) situé en France Il existe un certain nombre de cas dans lesquels une personne résidant fiscalement à l’étranger est imposable en France. Ex : produits visés à l’article 182B du CGI (code général des impôts) : vise notamment les sommes rémunérant les prestations de service de toute nature fournis ou utilisés en France, ou les produits de la propriété industrielle. Ces produits perçus par des sociétés étrangères, qui n’ont pas d’installations fixes en France, sont soumis à une retenue à la source. Ex : une société de production américaine qui envoie un de ses salariés tourner un film en France : elle va recevoir une rémunération avec une retenue à la source : on considère que le produit correspondant doit être imposé en France. ⮚ Plus-values de participations substantielles (plus de 25%) dans une société passible de l’IS en France Lorsqu’un résidant étranger cède une participation dans une société située en France, et soumise à l’IS en France, la PV qu’il va réaliser est imposable en France si l’entreprise étrangère détient une participation supérieure à 25% dans le capital de cette société française, à condition que la convention fiscale applicable ne s’oppose pas à cette disposition. Ce principe prévu par le droit fiscal français est parfois non-repris dans certaines conventions fiscales internationales. Ex : convention franco-allemande ne prévoit pas l’application de ce dispositif : si une société allemande vend une participation substantielle des titres d’une société soumise à l’IS en France, elle ne sera pas soumise à l’IS en France au titre de la PV qu’elle va réaliser alors même qu’elle détient une participation supérieure à 25%. Au contraire, la convention franco-espagnole prévoit l’application de ce dispositif, donc la société espagnole payera une imposition sur la PV en France. 2) Dérogations à l’exonération d’impôts a. Dérogation pour transferts indirects de bénéfices à l’étranger entre entreprises dépendantes Entreprises dépendantes sont des sociétés liées donc des filiales par exemple. Les prix de transferts sont susceptibles de permettre (donc c’est pas forcément le cas) le transfert indirect de bénéfices. Alors qu’un dividende c’est un transfert direct de bénéfice. On a un dispositif en France codifié à l’article 57 du CGI : si jamais deux entreprises dépendantes l’une de l’autre conviennent de réaliser des transactions entre elles et que le prix qui a été donné à ces transactions s’écarte du prix qui aurait été donné à ces transactions si les entreprises avaient été indépendantes, l’administration fiscale peut réintégrer l’écart correspondant dans les bases imposables de l’entreprise contrôlée. Les bénéfices ainsi réintégrés dans les bases imposables sont qualifiés de bénéfice réputés distribués : de distribution occulte. Ex : Lorsqu’une entreprise vend à une société de son même groupe un bien à une valeur inférieur au prix de marché : l’écart correspond à une distribution occulte de bénéfice/ à un transfert indirect de bénéfice à l’étranger. Deux types de conséquences : - Réintégration dans les bases imposables de la société française du transfert en question - Retenue à la source : les distributions de dividendes de même que les distributions occultes de bénéfices sont susceptibles de donner lieu à l’imposition d’une retenue à la source en France. Le taux varie en fonction des cas de figure (taux commun : 30%, 75% si le bénéficiaire de la distribution est situé dans un ETMC (Etat et territoires non coopératifs). Pour dissuader les contribuables français d’avoir une activité dans ces ETMC, le droit fiscal prévoit une retenue à la source dissuasive. Le taux qui s’applique parfois dans le cadre d’une convention fiscale : 15% (Ex : Allemagne)). b. Dérogation pour paiement à des résidents situés dans un paradis fiscal. Si on vers des sommes a une personne située dans un paradis fiscal, il faut être en mesure de prouver que ce versement correspond à une motivation économique et non pas purement fiscale. La notion de paradis fiscale n’existe pas dans le droit, on parle plutôt d’entreprises soumises à un régime fiscal privilégié. Ce régime fiscal privilégié c’est quand les sociétés ont une imposition inférieur à la moitié de l’imposition qui aurait été applicable si l’entreprise étrangère avait été située en France. Ça permet de limiter l’évasion fiscale. Si on a un régime fiscal privilégié on a une suspicion paiement pour raison fiscale et donc on se doit de prouver que c’est un paiement pour une opération économique et que le montant n’est pas exagéré. Mais il ne faut pas confondre état à fiscalité privilégiée et état non coopératif (panama est un état non coopératif, Jersey et Guernesey est un état à fiscalité privilégiée mais pas un état non coopératif). Le législateur a prévu à l’article 238A du CGI que les paiements à des résidents étrangers soumis à un régime fiscal privilégié. Un régime fiscal est dit privilégié lorsqu’une entreprise est assujettie à des impôts inférieurs à la moitié de ce dont elle aurait été redevable en France si elle y avait été domiciliée. Les paiements fait par la société française à la société étrangères ne sont pas admis en déduction, sauf si le débiteur démontre que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. c. Dérogation quand bénéfices réalisés par des sociétés situées dans un paradis fiscal contrôlées à plus de 50% Lorsqu’une personne morale établie en France soumise à l’IS détient directement ou indirectement plus de 50% d’une entité juridique (actions, parts, droits de votes etc) située à l’étranger et que cette entité privilégie d’un régime fiscal privilégiée, les bénéfices réalisés par cette entreprise étrangère sont imposables en France. Toutefois, si l’entreprise étrangère est située dans un état de l’UE, ces dispositions ne sont pas applicables. d. Dérogation pour transfert d’actif hors de France à une personne chargée de les gérer (pas important) Les profits qui résultent de cette gestion doivent être imposés en France. Les entreprises sont imposables annuellement sur les produits des actifs qu’elles ont transférés hors de France entre les mains d’une personne, d’un organisme, d’un trust ou institution comparable chargée de gérer ces actifs dans leur intérêt ou d’assumer pour leur compte un engagement existant ou futur. 3) Le lieu d’imputation des pertes Principe général : les pertes subies du fait d’une activité hors de France ne sont pas déductibles en France. 1) Déductibilité des seules pertes rattachées à l’activité exploitée en France et abandon de créance Le corolaire de ce principe de territorialité stricte de l’IS est que seules les pertes rattachées à une entreprise exploitée en France peuvent être déductibles en France. Pour autant, la JP fiscale française s’est montrée assez tolérante à ce sujet via la déductibilité des abandons de créance à caractère commercial. Les abandons de créance consistent à faire une remise à son client (c'est-à-dire à réduire une créance). Quand on fait un abandon de créance, ça se transforme en charge et donc ça baisse le résultat imposable, si le débiteur est situé à l’étranger on peut se demander si cette perte est déductible en France. La JP a été tolérante et donc elle admet la déductibilité des abandons de créance à caractère commercial (c'est-à-dire un geste commercial par exemple parce que le débiteur à l’étranger fait des pertes et donc on fait un geste commercial pour maintenir le contrat avec le client). Il suffit que l’abandon de créance vise à maintenir le développement de la société française pour admettre la déductibilité de la charge. Alors que l’abandon de créance à caractère financier ne sont pas déductibles (parce que pas de caractère commercial, créance financière c’est par exemple prêter de l’argent à qqun donc pas de relation commerciale ici). Une entreprise peut aider une autre entreprise de différentes façons : elle peut lui consentir des aides à caractère financier ou à caractère commercial. Ex : prêter de l’argent et abandonner la créance qu’il en résulte (= subvention). Aides à caractère commercial : société qui vend des produits à une autre société située à l’étranger => créance détenue sur la société acheteuse : pour aider son partenaire commercial, la société créancière peut décider d’abandonner sa créance. Le fait de consentir une aide à une société située à l’étranger, c’est une manière de déduire des pertes en France alors qu’elles correspondent en réalité à des opérations réalisées à l’étranger. La JP a été très tolérante à l’égard des aides à caractère commercial. Pour pouvoir être qualifiée de commerciale, une aide doit trouver son origine dans les relations commerciales qui existent entre deux entreprises et être consenties soit pour maintenir des débouchés soit pour préserver des sources d’approvisionnement. La JP admet assez largement l’existence de motivations commerciales. L’administration fiscale admet que de façon générale, les pertes consécutives à des abandons de créance à caractère commercial, sont à comprendre intégralement dans les charges déductibles du résultat de l’entreprise qui les a consentie. Dans quelle mesure était-il normal pour la société d’abandonner sa créance ? Selon le Conseil d’Etat, les sociétés françaises ne peuvent pas déduire d’une manière permanente de leur résultat, les bénéfices de leurs exploitations situées à l’étranger mais seulement à titre exceptionnel lorsque ces exploitations situées à l’étranger traversent une situation difficile à la condition que cette aide ait le caractère d’un acte de gestion commerciale normal et n’entraîne pas une augmentation de la valeur des titres de participation détenus par la société française dans sa filiale. Concernant les aides à caractère financier, le principe modifié récemment : loi du 16 aout 2012. Et notamment le régime de déductibilité des aides à caractère financier. Cette loi à posé un principe général de non déductibilité de ces aides. Pour les exercices clos depuis le 4 juillet 2012, les aides de toute nature consenties à une autre entreprise à l’exception des aides à caractère commercial, sont exclues des charges déductibles. Ce principe interdit de façon absolue la déductibilité de tout abandon de créance à caractère financier. Il a été clairement prévu dans l’exposé des motifs que les pratiques auxquelles cette mesure est destinée à mettre fin conduisait à la remontée en France de pertes étrangères. C’est donc pour faire échec à la JP du Conseil d’Etat sur la déductibilité des aides à caractère financier que cette mesure a été adoptée. 2) Provision pour dépréciation des titres de participation Une société qui détient des titres de participation doit au moins 1 fois par an tester la valeur de ses titres pour savoir si leur valeur comptable est en adéquation avec leur valeur réelle. Si la valeur réelle est inférieure à celle comptable on fait une provision pour dépréciation. De la même façon que les plus-values sur cessions de titres de participations sont exonérés d’impôts, les provisions pour dépréciations de titres de participations (donc une perte) sont en principe pas fiscalement déductibles. Le régime des plus-values à long terme (>2 ans) sur les titres de participation : c’est un régime qui permet d’exonérer 88% de la plus-value générée en cas de cession de titres de participation (donc il y a 12% de quote part). Si une société française achète des titres d’une société française ou étrangère, et que les titres en question sont qualifiés de titres de participation (conserver de manière durable les titres ainsi acquis). Dans ce cas-là elle pourra bénéficier du régime des PV à long-terme sur titre de participation : ce régime permet d’exonérer 88% de la PV. Compte tenu de ce régime, les provisions pour dépréciation des titres de participation ne sont pas déductibles fiscalement. Lorsqu’une société française détient des titres d’une filiale à l’étranger, lui permettre de déduire des provisions reviendrait au même que de déduire en France des pertes réalisées à l’étranger. Dans un arrêt (décembre 2005), la CJUE juge que la jurisprudence Marks & Spencer, qui a admis la possibilité pour une société mère résidente de déduire de son bénéfice imposable des pertes définitives subies par une filiale européenne, est applicable par analogie aux pertes d’un établissement stable non-résident (en l’espèce, une succursale finlandaise). Pour rappel, les règles de la territorialité de l’impôt sur les sociétés conduisent en principe à n’imposer que les bénéfices réalisés en France mais également à s’opposer à la déduction des pertes issues des entreprises (filiales ou succursales) étrangères. Toutefois, le Conseil d’État admet que le principe de territorialité ne fasse pas obstacle à la déduction des aides commerciales (ou financières) accordées à une filiale étrangère dès lors qu’elles sont justifiées par un intérêt propre de la société mère française, tel que le maintien de l’activité de la société française ou la sécurisation de ses débouchés commerciaux. Dans la présente décision, la CJUE assimile le traitement fiscal des établissements stables non-résidents (succursale par exemple) à celui des filiales étrangères en ce qui concerne la déduction des pertes définitives. Donc maintenant, quand une filiale étrangère (mais européenne) ou un établissement stable non-résident (mais européen) réalise des pertes définitives, elles sont déductibles dans la maison mère en France. Pertes définitives (c’est quand par exemple, la filiale ne peut plus imputer ces pertes sur des résultats futures, parce que ya plus de résultats futures) et si ces pertes ne peuvent pas être utilisés par un tiers (par exemple en vendant la filiale à un tiers qui pourrait utiliser ces pertes dans sa société). Bref, pertes définitives c’est quand t’as épuisé toutes les possibilités de prise en compte des pertes dans l’état de résidence de la filiale. Donc on gros, par principe pas le droit d’imputer les pertes d’un filiale étrangère mais avec jurisprudence mark & spencer on a le droit uniquement sur des pertes définitives. Intégration fiscale : régime qui permet de faire la somme des profits et des pertes réalisés par les sociétés qui constituent un groupe. Régime qui est ouvert si : - Détiens au moins 95% des titres de la filiale pendant toute la durée de l’exercice - Soumis à l’IS en France, - Si exercer une option auprès de l’administration fiscale cette option doit être exercée au plus tard au dépôt de la liasse fiscale de l’exercice qui précède, exercice au titre duquel l’intégration fiscale doit être constituée En principe, l’interdiction de prise en compte des pertes subies par une filiale établie à l’étranger (quand même dans l’UE), constitue au seins de l’UE, une restriction à la liberté d’établissement. Possibilité de justifier cette restriction pour 3 raison : - C’est répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les états membres - Risque d’évasion fiscale - Risque de double emploi des pertes. Il existe depuis quelques années, la possibilité de faire une intégration fiscale horizontale suite à la jurisprudence Papillon rendue en 2008. Avant interdiction de la constitution d’une intégration fiscale dans cette situation : A détenait > 95% titres de B et B pareil pour C et A voulait faire une intégration fiscale avec C mais c’était pas possible. Il existe maintenant la possibilité de constituer des intégrations fiscales horizontales. Ex : A (mère italienne) détenant plusieurs société en France (B,C,D) et D (en France) détient elle-même une société E. Maintenant possible d’intégrer fiscalement les société B,C,D, E, si A est dans l’UE grâce à l’intégration horizontale. La TVA communautaire La TVA est un impôt qui a été très largement harmonisé en Europe (et c’est rare) depuis les origines. Le fait d’avoir un système commun de TVA a été vu par le fondateur de la CEE comme quelque chose d’indispensable pour permettre la création d’un vaste marché intérieur sans frontières. Si les régimes applicables en matière de TVA avaient été trop éloignés en fonction des États membres, la TVA aurait été un frein à la libre circulation des marchandises et des B&S. Dès 1977, une directive a été adoptée pour instituer un véritable système commun en matière de TVA. 1) La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 Novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée a. Champ d’application La TVA vise toutes les livraisons de biens et de prestations de services, effectués à titre onéreux à l’intérieur d’un état membre par un assujettis qui agit en tant que tel, ainsi que les importations de biens. Sont soumises à la TVA les opérations effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel. b. Territorialité La TVA recouvre l’intégralité du territoire de l’UE, à l’exception du Groenland et d’autres petits territoires. Le système commun de TVA ne s’applique que dans les ?