Cm Deonto Exam PDF - Sorbonne Université

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This document is an excerpt from a lecture provided by Bénédicte BEVIERE - BOYER and Claire MICHELET at Sorbonne University, focusing on the statutes and regulations governing activities in the field of psychomotor and speech therapy. The document features the legal aspects of these professions in France, and includes aspects of professional status and practice.

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Faculté de médecine, Sorbonne université «Déontologie et législation» Troisième année en psychomotricité et en orthophonie par Bénédicte BEVIERE - BOYER, Maître de conférences-HDR à l’Université de Paris 8, Faculté de droit, Centre de recherches juridiques de Paris 8 dispensé pa...

Faculté de médecine, Sorbonne université «Déontologie et législation» Troisième année en psychomotricité et en orthophonie par Bénédicte BEVIERE - BOYER, Maître de conférences-HDR à l’Université de Paris 8, Faculté de droit, Centre de recherches juridiques de Paris 8 dispensé par Maître Claire MICHELET – Docteur en droit médical & Avocat Lundi 7 octobre 2024 , Amphi F au 105 Boulevard de l’hôpital 75013 Paris III – LES STATUTS (Articles L4332-1 à L4332-7 et articles R4332-1 à R.4332-12 du code de la santé publique) Modalités d’exercice d’un professionnel 3 modalités d’exercice: de santé Libéral Définition donnée par l’Art. 29-1 de la Loi du 23 mars 2012 (loi d’allégement des procédures administratives): « Les professions libérales regroupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ». Les professionnels de santé susceptibles d’intervenir à titre libéral: les médecins, pharmaciens, orthophonistes, etc. Exercice salarié - En vertu d’un contrat de travail Agent public - Statut d’agent public Les professionnels de santé astreints par des professions réglementées Définition à l’article 3 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. « une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice». Ceci est le cas pour la psychomotricité et l’orthophonie Guichet des professions règlementées: https://www.guichet- qualifications.fr/fr/dqp/index.html Délit d’exercice illégal et délit d’usurpation de titre Article 433-17 du code pénal « L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ». Pour information: la Participation de l’État pour la formation des professionnels de santé Article L6111-6-1 du code de la santé publique L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux, dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances. Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales. L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé dispensant des soins aux personnes mentionnées au 4° de l'article L. 6111-1-2 (personnes en rétention administrative) A – LES REGLES RELATIVES AUX PSYCHOMOTRICIENS/EXERCICE PROFESSION (Articles L4332-1 à L4332-7 et articles R4332-1 à R.4332-12 du code de la santé publique) Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA-NC 1 – LA QUALITE DES PSYCHOMOTRICIENS Les psychomotriciens réalisant des actes professionnels de rééducation psychomotrice suite à une prescription médicale Article L4332-1 du code de la santé publique Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale. Les actes professionnels autorisés Article R4332-1 Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4332-2, L. 4332-4 et L. 4332-5 sont habilitées à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le médecin, les actes professionnels suivants : 1° Bilan psychomoteur ; 2° Education précoce et stimulation psychomotrices ; 3° Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs suivants au moyen de techniques de relaxation dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression corporelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeu, d'équilibration et de coordination : a) Retards du développement psychomoteur ; b) Troubles de la maturation et de la régulation tonique ; c) Troubles du schéma corporel ; d) Troubles de la latéralité ; e) Troubles de l'organisation spatio-temporelle ; f) Dysharmonies psychomotrices ; g) Troubles tonico-émotionnels ; h) Maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies ; i) Débilité motrice ; j) Inhibition psychomotrice ; k) Instabilité psychomotrice ; l) Troubles de la graphomotricité, à l'exclusion de la rééducation du langage écrit ; 4° Contribution, par des techniques d'approche corporelle, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique. 2 – LA FORMATION DES PSYCHOMOTRICIENS L’exercice de la profession de psychomotricien subordonné à un diplôme ou une autorisation Article L4332-2 du code de la santé publique Peuvent exercer la profession de psychomotricien les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4332- 4 (ressortissants de l’UE ou autre Etat de l’espace économique européen) et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1. Article L4332-5 du code de la santé publique Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4332-2, peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité de psychomotricien pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 8 mai 1988 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par décret en Conseil d'Etat. Article L4332-3 du code de la santé publique Le diplôme mentionné à l'article L. 4332-2 est le diplôme d'Etat français de psychomotricien. Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique économique européen autorisés sous conditions Article L4332-4 du code de la santé publique L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de psychomotricien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4332-3, sont titulaires : 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ; 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation. Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3. Les conditions de pratique temporaire et occasionnelle sans enregistrement des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique économique européen Article L4332-6 du code de la santé publique Le psychomotricien, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de psychomotricien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4333-1. Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude. Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. La formation en psychomotricité Article D4332-3 du code de la santé publique La durée de l'enseignement est de trois ans. Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé : 1° Le programme et le déroulement des études ; 2° Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ; 3° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ; 4° Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme. Les instituts de formation autorisés à délivrer l’enseignement et les modalités d’admission Article D4332-6 Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats. La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région. Le diplôme d’état de psychomotricien Article D4332-2 du code de la santé publique Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir suivi, sauf dispense, une formation, ont subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement. 3 – L’EXERCICE PROFESSIONNEL DES PSYCHOMOTRICIENS CONDITIONNE A L’OBLIGATION D’ENREGISTRER SON DIPLÔME L’enregistrement du diplôme du psychomotricien Autorité compétente Le demandeur doit adresser une demande à l'ARS en vue de procéder à son enregistrement. Pièces justificatives Le demandeur doit transmettre les informations suivantes, réputées validées et certifiées par l'organisme ayant délivré le diplôme ou le titre de formation : l'état civil du titulaire du diplôme et toutes les données permettant, d'identifier le demandeur ; les nom et adresse de l'établissement ayant délivré la formation ; l'intitulé de la formation. Issue de la procédure Après vérifications des pièces, l'ARS procède à l'enregistrement du diplôme. À noter L'inscription n'est possible que pour un seul département. Toutefois si le professionnel souhaite exercer dans plusieurs départements, le demandeur sera inscrit sur la liste du département dans lequel se trouve le lieu principal de son activité. Coût Gratuit. 4 – LA PRESTATION DES SERVICES DES PSYCHOMOTRICIENS RESSORTISSANTS UE CONDITIONNEE A UNE DECLARATION POUR UN EXERCICE TEMPORAIRE ET OCCASIONNEL La prestation des services des psychomotriciens conditionnée à une déclaration adressée au préfet de région Article R4332-12 du code de la santé publique Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des psychomotriciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4332-6. Article R4331-12 du code de la santé publique La déclaration prévue à l'article L. 4331-6 (déclaration préalable, accompagnée des pièces justificatives + déclaration des connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation) est adressée avant la première prestation de services au préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. 5 – LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCICE POUR LE RESSORTISSANT UE EN VUE D’UN EXERCICE PERMANENT Les démarches de l’autorisation pour un exercice permanent d’un ressortissant UE Le ressortissant doit adresser sa demande en deux exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception au préfet de la région au sein de laquelle il souhaite exercer. Pièces justificatives Sa demande doit comporter : le formulaire de demande d'autorisation d'exercice complété et signé ; une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ; une copie de son titre de formation lui permettant d'exercer l'activité de psychomotricien et le cas échéant la photocopie de diplômes complémentaires ; l'ensemble des pièces permettant de justifier de ses formations continues et expériences professionnelles acquises dans un État membre ; une déclaration de l’État membre attestant que le ressortissant ne fait l'objet d'aucune sanction ; une copie de l'ensemble de ses attestations mentionnant le niveau de la formation reçue et le détail des heures et volume des enseignements suivis ; lorsque ni l'accès à la formation, ni son exercice ne sont réglementés dans l’État membre, tout document permettant de justifier qu'il a exercé l'activité de psychomotricien pendant un an au cours des dix dernières années ; lorsque le titre de formation a été délivré par un État tiers mais reconnu dans un État membre, la reconnaissance du titre de formation par l’État membre. Le préfet de région accuse réception de la demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, la demande est considérée comme rejetée. 6 – L’EXERCICE PROFESSIONNEL DES PSYCHOMOTRICIENS Le titre professionnel de psychomotricien Article L4332-2 du code de la santé publique L'intéressé porte le titre professionnel de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif. Article L4332-2-1 du code de la santé publique Le psychomotricien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le psychomotricien fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. EXERCICE PROFESSIONNEL En tant que professionnel de santé, le psychomotricien est astreint: - à l’information et à l’obtention du consentement du patient (les traitements envisageables, les bénéfices/risques, les alternatives possibles en cas de refus); - au respect de la vie privée; - au secret professionnel; - à la responsabilité médicale en cas de dommage. Assurance Le psychomotricien en tant que professionnel de santé est tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle pour les risques encourus au cours l'exercice de son activité. Voir aussi l’établissement de santé qui peut aussi souscrire une assurance pour le couvrir B – LES REGLES RELATIVES AUX ORTHOPHONISTES/EXERCICE PROFESSION (Articles L4341-1 à L4341- 7 du code de la santé publique et articles R4341-1 à R4341-21 du code de la santé publique) 1 - L’EXERCICE PROFESSIONNEL DES ORTHOPHONISTES La définition de l’orthophonie Article R4341-1 du code de la santé publique L'orthophonie consiste : 1° A prévenir, à évaluer et à prendre en charge, aussi précocement que possible, par des actes de rééducation constituant un traitement, les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression ; 2° A dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale permettant de compléter ou de suppléer ces fonctions. La pratique de l’orthophonie Article L4341-1 du code de la santé publique La pratique de l'orthophonie comporte: - la promotion de la santé, - la prévention, - le bilan orthophonique - et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales. L'orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis. Il contribue notamment au développement et au maintien de l'autonomie, à la qualité de vie du patient ainsi qu'au rétablissement de son rapport confiant à la langue. La définition des actes d'orthophonie est précisée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine La liste des actes pour lesquels l’orthophoniste est habilité à intervenir Article R4341-3 L'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants : 1° Dans le domaine des anomalies de l'expression orale ou écrite : a) La rééducation des fonctions du langage chez le jeune enfant présentant un handicap moteur, sensoriel ou mental ; b) La rééducation des troubles de l'articulation, de la parole ou du langage oral, dysphasies, bégaiements, quelle qu'en soit l'origine ; c) La rééducation des troubles de la phonation liés à une division palatine ou à une incompétence vélo- pharyngée ; d) La rééducation des troubles du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, et des dyscalculies ; e) L'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication ; 2° Dans le domaine des pathologies oto-rhino-laryngologiques : a) La rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ; b) La rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole ; c) La rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l'apprentissage de la lecture labiale, y compris dans le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de réhabilitation ou de suppléance de la surdité ; d) La rééducation des troubles de la déglutition, dysphagie, apraxie et dyspraxie bucco-lingo-faciale ; e) La rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle pouvant justifier l'apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéo-pharyngienne et de l'utilisation de toute prothèse phonatoire ; 3° Dans le domaine des pathologies neurologiques : a) La rééducation des dysarthries et des dysphagies ; b) La rééducation des fonctions du langage oral ou écrit liées à des lésions cérébrales localisées, aphasie, alexie, agnosie, agraphie, acalculie ; c) Le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans les lésions dégénératives du vieillissement cérébral. Le bilan établi par l’orthophoniste Article R4341-2 du code de la santé publique Dans le cadre de la prescription médicale, l'orthophoniste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. Le compte rendu de ce bilan est communiqué au médecin prescripteur accompagné de toute information en possession de l'orthophoniste et de tout avis susceptible d'être utile au médecin pour l'établissement du diagnostic médical, pour l'éclairer sur l'aspect technique de la rééducation envisagée et lui permettre l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution. L’orthophoniste délivrant des conseils appropriés en matière de rééducation orthophonique à l’entourage proche du patient Article R4341-4 du code de la santé publique La rééducation orthophonique est accompagnée de conseils appropriés à l'entourage proche du patient. L’orthophoniste impliqué dans les actions de prévention, éducation sanitaire, dépistage, en formation initiale et continue, à la lutte contre l’illettrisme et à la recherche dans le domaine de l’orthophonie Article R4341-4 du code de la santé publique L'orthophoniste peut proposer des actions de prévention, d'éducation sanitaire ou de dépistage, les organiser ou y participer. Il peut participer à des actions concernant la formation initiale et continue des orthophonistes et éventuellement d'autres professionnels, la lutte contre l'illettrisme ou la recherche dans le domaine de l'orthophonie. 2 – LA FORMATION DES ORTHOPHONISTES Le certificat de capacité d’orthophoniste Article D4341-5 du code de la santé publique Le certificat de capacité d'orthophoniste est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément au troisième alinéa (2°) de l'article D. 613-7 du code de l'éducation. Article L4341-3 du code de la santé publique Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4341-2 sont le certificat de capacité d'orthophoniste établi par les ministres chargés de l'éducation et de la santé, ou l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat. Le décret instituant le certificat de capacité d'orthophoniste fixe les conditions d'obtention avec dispense partielle ou totale de scolarité, de stages et d'épreuves dont peuvent bénéficier les personnes qui, sans posséder l'un des titres prévus au premier alinéa, sont munies : 1° Soit d'un certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants atteints de déficience auditive, reconnu par le ministre chargé de la santé ; 2° Soit d'un diplôme d'instituteur spécialisé pour les enfants sourds, reconnu par le ministre chargé de l'éducation ; 3° Soit d'un titre de rééducateur des dyslexiques, reconnu par l'un ou l'autre de ces deux ministres. Les conditions concernant le stage Article D4341-6 du code de la santé publique Les étudiants en orthophonie effectuent leur stage pratique auprès d'un orthophoniste, appelé maître de stage. Ce stage s'effectue soit auprès d'un orthophoniste exerçant à titre libéral, soit auprès d'un orthophoniste exerçant dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Le stage s'effectue alors sous la responsabilité du médecin chef de service ou du directeur médical de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage. Article D4341-7du code de la santé publique Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants. Les conditions concernant le stage (suite) Article D4341-8du code de la santé publique Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois si le maître de stage exerce dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Dans cette limite, il est fixé par accord entre le maître de stage et le chef de service ou le directeur médical de l'établissement. Dans le cadre de l'exercice libéral, un maître de stage ne peut recevoir plus d'un stagiaire à la fois. Article D4341-10du code de la santé publique Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation. Les actes professionnels lors du stage et l’absence de rémunération Article D4341-9 du code de la santé publique Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement. L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des malades au titre de ses activités de stagiaire. 3 – L’INSCRIPTION SUR UNE LISTE DES PERSONNES EXERÇANT LA PROFESSION D’ORTHOPHONISTE Les organismes de formation tenus de transmettre les titres de formation à l’ARS ou à l’organisme spécifique Article L4341-2-2 du code de la santé publique Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4341-2 (lequel est désigné à cette fin par le ministre de la santé) sous forme d'informations certifiées. La mise à jour annuelle de la liste des personnes exerçant la profession d’orthophoniste Article R4341-20 du code de la santé publique Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthophoniste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture. 4 – LES AUTORISATIONS ET LES REFUS D’EXERCICE L’autorisation délivrée par le préfet de région après avis de la Commission Article R4341-13 du code de la santé publique Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4341-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4341-15. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. La commission de vérification Article R4341-17 La commission des orthophonistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; 3° Le recteur de région académique ou son représentant ; 4° Un médecin ; 5° Deux orthophonistes salariés, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans un établissement médico-social ; 6° Deux orthophonistes exerçant à titre libéral. Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 6°. Article R4341-14 La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. Les refus et les autorisations de l’ARS concernant l’inscription sur la liste Article L4343-3 du code de la santé publique Le directeur général de l'agence régionale de santé refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice des professions d'orthophoniste, ou d'orthoptiste ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 4311-26. Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. Article L4343-4 du code de la santé publique S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le directeur général de l'agence régionale de santé refuse l'inscription sur la liste. Les conditions d’exercice dans un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen Article L4341-4 du code de la santé publique L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'orthophoniste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus à l'article L. 4341-3, sont titulaires : - 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; - 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; - 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres cités à l'article L. 4341-3. 5 – L’ENREGISTREMENT DU DIPLÔME D’ORTHOPHONISTE L’enregistrement obligatoire des orthophonistes auprès de l’Agence régionale de santé (ARS) ou organisme spécialisé, condition d’exercice Article L4341-2 du code de la santé publique Les orthophonistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme. Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Un orthophoniste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa. Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthophonistes (pages suivantes). L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France. L’enregistrement donnant lieu à une carte professionnelle d‘orthophoniste Article R4341-20 du code de la santé publique Lors de l'enregistrement à l'agence régionale de santé du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé. Article R4341-20 du code de la santé publique Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession. 6 - LES CONDITIONS D’EXERCICE PROFESSIONNEL DES ORTHOPHONISTES La qualité d’orthophoniste Article L4341-1 du Code de la santé publique Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin. Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale. Les modalités pratiques de l’exercice professionnel d’orthophonie Article L4341-1 du code de la santé publique L'orthophoniste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à l'article L. 4341-9. Il établit en autonomie son diagnostic et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre. Dans le cadre des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, l'orthophoniste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l'évaluation et au traitement orthophonique du patient et participe à leur coordination. Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu'à la recherche. Article L4341-9 du code de la santé publique Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° Les règles professionnelles ; Les conditions de la pratique de l’orthophonie Article L4341-1 du code de la santé publique L'exercice professionnel de l'orthophoniste nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses composantes. L'orthophoniste pratique son art sur prescription médicale. Il peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes d'orthophonie datant de moins d'un an. Par dérogation au cinquième alinéa, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434- 12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code, l'orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l'orthophoniste sont adressés au médecin traitant du patient ainsi qu'à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui-ci. A défaut, les actes réalisés par l'orthophoniste sont mis à sa charge. Dans le cadre des structures prévues à l'article L. 1434-12, le sixième alinéa du présent article s'applique à la condition que les modalités de prise en charge et de coordination sans prescription médicale soient inscrites dans le projet de santé de la structure. En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, l'orthophoniste est habilité à accomplir les soins nécessaires en orthophonie en dehors d'une prescription médicale. Un compte rendu du bilan et des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention. Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire ou renouveler la prescription de certains dispositifs médicaux dont la liste est limitativement fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine. L’usage du titre de formation par l’orthophoniste pour exercer son activité professionnelle Article L4341-2-1 du code de la santé publique L'orthophoniste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. L'orthophoniste exerce son activité sous le titre professionnel français. L’exercice professionnel d’un orthophoniste d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen Article L4341-7 du code de la santé publique L'orthophoniste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'orthophoniste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à l'article L. 4341-2. Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude. Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. Assurance L'orthophoniste en qualité de professionnel est tenu de souscrire une assurance permettant de le couvrir contre les risques encourus lors de son activité. Si le professionnel exerce en tant que salarié, l'employeur peut souscrire une telle assurance pour ses salariés pour les actes effectués à l'occasion de leur activité professionnelle. Le titre et l’exercice de la profession subordonnés au respect de dispositions légales Article R4341-21 Seules les personnes remplissant les conditions exigées aux articles L. 4341-2 et L. 4341-6 pour l'exercice de la profession d'orthophoniste peuvent porter le titre d'orthophoniste. 7 - LES OBLIGATIONS DES ORTHOPHONISTES (RESPECT REGLES DEONTOLOGIQUES, SECRET PROFESSIONNEL, LIEU D’EXERCICE) Les orthophonistes tenus de respecter les règles professionnelles (déontologiques) Article L4343-2 du code de la santé publique Les orthophonistes et les orthoptistes inscrits sur les listes départementales ou exécutant en France un acte professionnel, tel que prévu respectivement aux articles L. 4341-1 et L. 4342-1, sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat (Pas de règles déontologiques actuellement). EXERCICE PROFESSIONNEL En tant que professionnel de santé, l’orthophoniste est astreint: - à l’information et à l’obtention du consentement du patient (les traitements envisageables, les bénéfices/risques, les alternatives possibles en cas de refus); - au respect de la vie privée; - au secret professionnel; - à la responsabilité médicale en cas de dommage. Orthophonistes et élèves orthophonistes tenus au secret professionnel Article L4344-2 du code de la santé publique Les orthophonistes, les orthoptistes et les élèves faisant leurs études préparatoires à l'obtention de l'un ou l'autre certificat de capacité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les lieux d’exercice des orthophonistes Article R4341-19 du code de la santé publique La profession d'orthophoniste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux. L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel. La prestation de service des orthophonistes Article R4341-16 du code de la santé publique Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthophonistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4341-7. 8 - LES ORTHOPHONISTES SUSCEPTIBLES D’ETRE SANCTIONNES PENALEMENT Les orthophonistes susceptibles d’être sanctionnés par le code pénal Article L4344-3 du code de la santé publique Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux orthophonistes et orthoptistes et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux. L’exercice illégal de la profession d’orthophoniste Article L4344-4 du Code de la santé publique L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ; c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal. Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Le délit d’usurpation du titre d’orthophoniste Article L4344-5 du code de la santé publique L'usage sans droit de la qualité d'orthophoniste ou d'orthoptiste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. Le non-respect des lieux d’exercice Article R4344-2 du code de la santé publique Le fait d'exercer la profession d'orthophoniste ou celle d'orthoptiste dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux, sans respecter les dispositions des articles R. 4341- 19 ou R. 4342-16, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. 9 - LES CONDITIONS DE REMISE EN CAUSE DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL Article L4341-2 du code de la santé publique Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthophonistes (pages suivantes). Les règles de licenciement, révocation ou suspension des infirmiers applicables aux orthophonistes Article L4311-26 du code de la santé publique L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département. En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le directeur général de l'agence régionale de santé entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Suspension motivée par une infirmité ou un état pathologique Article L4311-27 du code de la santé publique Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique, la suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L. 4311-26 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive. IV – LA DEONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS DE SANTE Qu’est ce que la Déontologie? L’expression « Déontologie » a été utilisée pour la première fois en langue française en 1825 par le philosophe Jeremy Bentham dans son ouvrage « L’essai sur la nomenclature et la classification des principales branches d’art et de science ». La déontologie, issue de l’anglais deontology, « théorie des devoirs », formée à l’aide du grec deon, deontos, « devoir », et logos, « science, doctrine » est «ensemble de règles de bonne conduite, de morale appliquée », ce qui renvoie à des actions à réaliser ou pas par les professionnels de la santé. Les règles déontologiques posent des règles de conduite à adopter dans un environnement professionnel donné. Par exemple, il existe les Codes de déontologie des médecins, des chirurgiens-dentistes, des masseurs-kinésithérapeutes, des sages-femmes, des infirmiers, des pédicures- podologues, des commissaires aux comptes, de la police nationale, des avocats qui, issus de dispositions réglementaires ou législatives, ont une portée obligatoire plus large puisqu’ils visent l’ensemble d’une profession concernée. La déontologie est issue directement des professionnels posant, sous forme de règles, les bases fondamentales de conduites opérationnelles, conformes à une profession donnée. La déontologie se concentre sur la pratique professionnelle. Elle intervient alors que le praticien conserve son autonomie d’intervention. La déontologie, par sa force obligatoire limitée aux différents membres de la profession, présente ainsi d’intérêt d’améliorer les comportements des professionnels. La déontologie distincte de la morale La morale est un « ensemble des règles, des principes selon lesquels on dirige sa vie, sa conduite; des mœurs, considérés relativement au bien et au mal ». Elle relève d’un ressenti de ce qui est bien ou mal, généré par un contexte à la fois religieux, philosophique et socio-culturel. Son appréciation découle de références dictant des comportements à avoir ou à réfuter. Inspirée par des préceptes religieux, sociaux, philosophiques, orientée par une connaissance intime des valeurs de références, la morale se réfère donc généralement à des conduites pré- déterminées ou du moins justifiées par des principes tenant à privilégier soit un groupe, soit un secteur, soit un domaine (morale des affaires). La morale fixe un comportement en considération de principes moraux pré- établis. La déontologie en santé, en tant que conduite à adopter est plus axée sur les conduites à adopter lors des pratiques professionnelles. La déontologie distincte de l’éthique L’éthique, issue du bas latin ethica et du grec êthikos, fait l’objet de définitions floues pour ne pas dire insatisfaisantes. Elle est appréhendée comme relative « aux sciences des mœurs et de la morale », à « l’art de diriger une conduite » ou en une « réflexion relative aux conduites humaines et aux valeurs qui les fondent, menée en vue d’établir une doctrine, une science de la morale ». L’éthique fait l’objet de confusions fréquentes avec la morale puisqu’elle est parfois définie comme un « ensemble de principes moraux qui s’imposent aux personnes qui exercent une même profession, qui pratiquent une même activité », L’éthique est vouée à intervenir dans tous les domaines de la pratique médicale. Son objet est de mieux identifier les problèmes posés en pratique, de les appréhender, de les comprendre, de chercher les alternatives possibles, notamment compte-tenu des avantages, des inconvénients, des risques susceptibles d’être engendrés pour les patients et les praticiens. Elle présente l’intérêt d’être enrichie par une méthode de réflexion rigoureuse suscitée par l’examen de la situation, la recherche d’alternatives possibles puis, l’orientation vers un choix justifié exprimé sous forme d’avis consultatifs. Les discussions ne relèvent pas uniquement de la communauté des professionnels mais aussi, plus largement, de la société. Les débats ont pour objectif d’orienter la réflexion des professionnels et, plus largement, celle des patients et des membres de la société à l’égard des problématiques générées par la pratique médicale. Elle contribue donc à susciter la recherche des choix les plus adaptés permettant d’expliquer et de justifier les options prises. Elle suscite une réflexion commune et partagée des différents acteurs, ce qui contribue à une plus grande légitimité des orientations proposées. Elle doit constituer le moyen de susciter la réflexion sur des problématiques nouvelles, compte-tenu de découvertes ou de pratiques novatrices. Elle est évolutive et adaptable puisqu’elle permet de contribuer à une réflexion prospective sur les pratiques nouvelles et à venir de la médecine. Une distanciation s’opère à l’égard des valeurs morales, ce qui lui permet d’envisager un « débat ouvert », à la différence de la morale restreinte à des principes généraux fixés et difficilement remis en cause. La déontologie se distingue de l’éthique car elle intervient directement sur la pratique professionnelle La déontologie distincte des bonnes pratiques Largement mises en application dans le domaine médical, les bonnes pratiques, instituées à l’origine dans les pays anglo-saxons, tendent aussi à se développer dans le domaine médical. Elles interviennent sous forme de recommandations incitant les professionnels à adopter des comportements leur assurant une plus grande efficacité, reconnaissance et légitimité dans des domaines particuliers. A la différence des règles déontologiques, bien qu’elles largement reconnues et appliquées, elles ne sont ni contraignantes, ni exhaustives et concernent des domaines plus restreints. Elles contribuent uniquement à guider les attitudes des professionnels et à leur suggérer des pratiques éprouvées et reconnues. Elles relèvent de comportements déjà mis à l’épreuve et recommandés en raison de leur efficacité et intérêt. Les règles déontologiques s’imposent aux professionnels de santé concernés (sont codifiées dans le code de la santé publique et sont à ce titre obligatoires), lesquels peuvent être sanctionnés par leur ordre, à la différence du non-respect des bonnes pratiques. Les codes de déontologie intégrés dans la partie règlementaire du code de la santé publique Il existe plusieurs Codes de déontologies dans le code de la santé publique - Le Code de déontologie des médecins Articles R4127-1 à R4127-31 et t sur le site de l’Ordre des médecins: https://www.conseil-national.medecin.fr/code- deontologie - Le code de déontologie des chirugiens dentistes Articles R4127-201 à R4127-231 - Le code de déontologie des sages-femmes Articles R4127-301 à R4127-367 - Le code de déontologie des masseurs kinésithérapeutes (Articles R4321-51 à R4321-145) - Le code de déontologie des pédicures podologues: (Articles R4322-31 à R4322-50) Mais - pas de code de déontologie pour les ergothérapeutes et psychomotriciens - Pas de code pour les orthophonistes et les orthophonistes La charte éthique des orthophonistes sans force obligatoire à la différence d’un code de déontologie professionnel La structuration du code de déontologie médicale Les devoirs généraux des médecins les devoirs envers les patients les rapports entre les médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé Différentes règles déontologiques organisent l’exercice de la profession Des dispositions diverses Quelques exemples de règles déontologiques du médecin - Le médecin tenu par le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité Article R4127-2 du Code de la santé publique - Le médecin tenu par les principes de moralité, de probité et de dévouement Article R4127-3 du Code de la santé publique. - Le médecin tenu par le secret professionnel Article R4127-4 du Code de la santé publique. - L’indépendance professionnelle du médecin Article R4127-5 du Code de la santé publique. - Le respect, par le médecin, du libre choix de la personne de son praticien Article R4127-6 du Code de la santé publique. - Le respect, par le médecin, de la spécificité de chaque personne (origine, mœurs, situation de famille, ethnie, nation, religion, handicap, état de santé, réputation, sentiments) Article R4127-7 du Code de la santé publique. - L’obligation, par le médecin, de respecter toute personne privée de liberté Article R. 4127-10 du Code de la santé publique. Quelques exemples de règles déontologiques du médecin - L’obligation de formation continue du médecin Article R. 4127-11 du Code de la santé publique. «Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu ». - L’obligation, par le médecin, de contribuer aux actions de protection de la santé et de l’éducation sanitaire Article R. 4127-12 du Code de la santé publique. - L’obligation, par le médecin, de réserve et de prudence dans toute révélation d’un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement Article R. 4127-14 du Code de la santé publique. - L’interdiction de tout avantage pour le médecin et le patient Article R. 4127-24 du Code de la santé publique. - La délivrance de soins consciencieux, dévoués, fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il s’y a lieu, à l’aide de tiers compétents Article R. 4127-32 du Code de la santé publique. - Les soins appropriés aux souffrances du malade, l’abstention à toute obstination déraisonnable, la limitation ou l’arrêt des traitements Article R. 4127-37 du Code de la santé publique. (…). Instances juridictionnelles de l’Ordre des médecins L’Ordre des médecins a la charge de vérifier de l’application correcte des dispositions du code de déontologie par les praticiens Les infractions aux dispositions du Code de déontologie médicale relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre des médecins en premier recours. En cas d’appel, l’affaire est portée devant le Conseil d’État. Des actions en responsabilités différentes en santé - responsabilité déontologiques - responsabilité pénale - responsabilité médicale - responsabilité civile ou administrative V – LE DROIT DES USAGERS DU SYSTÈME DE SANTE ET DES PATIENTS Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY « Existe-t-il pour l’homme un bien plus précieux que la santé ? », Socrate. A – LES DROITS DU PATIENT LE DROIT DES PERSONNES MALADES Le cours de « droits des personnes malades » (appelé aussi droits des patients), a pour vocation à organiser des règles protectrices à l’égard des personnes malades, recevant des soins soit médicaux (à titre thérapeutique), palliatifs (sans but thérapeutique), de confort (ni thérapeutiques, ni palliatifs mais ayant pour objet de favoriser le bien-être et la qualité de vie des personnes malades). L’enjeu du droit des patient est d’assurer, par les dispositions législatives et règlementaires, y compris par celles issues du code de déontologie médicale, divers principes généraux organisant leur protection, ainsi que les différents droits renforçant celle-ci. LE DROIT DES USAGERS DU SYSTÈME DE SANTE Les droits des usagers du système de santé. L’OMS définit la santé comme un « état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité ». Cette notion est par ailleurs appréhendée par la Charte d’Ottawa de l’OMS pour la promotion de la santé du 21 novembre 1986 dans une dimension globale en considération d’un « état complet de bien- être physique, mental et social » à promouvoir. Elle tend à évoluer vers le concept de OneHealth où il convient désormais d’aborder la santé dans une dimension encore plus globale tenant compte de l’environnement, de l’impact des animaux, de la qualité de l’environnement. Le Code de la santé publique n’envisage pas seulement les droits des patients. Il va plus loin en se référant aux usagers de santé. La qualité d’usager est souvent associée à celui qui recourt à un service, particulièrement le service public (établissements publics de santé), mais pas seulement puisqu’il existe des services privés de soins par le biais des médecins traitants (médecine ambulatoire), des établissements privés de soins (cliniques privées). Elle peut aussi être liée à une variété de prestations, plus étendue que les soins. Il en est ainsi, par exemple, des activités de prévention, de la vaccination. Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé disséminés dans le Code civil, le code de la santé publique et le code de l’action sociale et familiale Les droits des personnes malades et des usagers de santé sont variés puisqu’ils portent sur un nombre important et exponentiel de thématiques en développement et en transformation. Ils sont exposés dans le Code civil pour ce qui est des principes fondamentaux protecteurs de la personne et de son corps, mais plus essentiellement dans le code de la santé publique. Certains droits sont aussi envisagés dans le code de l’action sociale et familiale à l’exemple des droits de la personne âgée. Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé opposables autant dans la sphère de droit privé que de droit public Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé opposable autant dans la sphère de droit privé que de droit public. La particularité du droit de la santé est de s’appliquer à l’ensemble des personnes malades et des usagers de santé qu’ils relèvent du droit public (patients hospitalisés dans des établissements publics de santé, patients en ambulatoire pris en charge par un réseau public de soins) ou du droit privé (patients pris en charge par une clinique privée, par un médecin traitant exerçant en libéral). Les personnes malades et les usagers de santé peuvent toujours faire valoir les droits relatifs aux personnes malades et aux usagers de santé exposé à la fois dans le Code civil (principes fondamentaux protecteurs du corps), dans le code de la santé publique, dans le code de l’action sociale et familiale, quelles que soient les personnes qui les prennent en charge (personne morale tel qu’un établissement, personne physique tel qu’un professionnel de santé), quels que soient les lieux de leur prise en charge (établissement privé ou public), Question: le droit de la santé est-il applicable aux psychomotriciens et orthophonistes? Oui car il s’agit de « Professions de santé » organisées par la Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4011-1 à L4443-6) Réflexions préliminaires Compte-tenu du déploiement des moyens de communication et d’information, par la presse et la télévision, puis par les moyens du numérique, les patients se sont de plus en plus informés Des chaîne santé Youtube « Dans ton corps », des plateformes web telles que la « Voix des patients » (Fondation Roche), « Suis ton cœur » (Novartis) ont démultiplié les moyens de connaissances et d’échanges. Disposant de davantage de renseignements, d’informations, de supports, ils ont revendiqué d’être plus actifs et participatifs lors de leur prise en charge médicale. Les malades chroniques atteints de maladies telles que le diabète, le cancer, l’asthme ou d’autres pathologie de longue durée (VIH, sclérose en plaques), ont été les premiers à vouloir davantage s’impliquer dans leur prise en charge. Les droits du patient à intégrer dans un contexte Du paternalisme au patient participatif et actif Paradigme initial: le paternalisme médical La reconnaissance de l’autonomie de la volonté des patients (épisode VIH avec la manifestation active des patients d’être informés et de consentir aux actes). Consentement libre et éclairé par l’information pour la réalisation des actes médicaux Patient désormais de plus en plus actif et participatif/au delà de son consentement. - Particulièrement les patients atteints de maladies chroniques (Ex: Cancer, Diabète) - Suivi personnel de sa santé - Développement de la médecine personnalisée qui rejaillit directement sur l’appréhension de la personne de sa santé/Prévention, suivi, détection signes avant coureurs de la maladie - Impact de plus en plus important des dispositifs médicaux (suivi en temps réel des diabétiques, apnée du sommeil) Paradigme d’un patient sans médecin? /moyens du numérique, de la robotique, des Chatbots. Question des libertés fondamentales/surveillances extrêmes de la santé. - Choix ou pas? Politique de santé publique d’avenir/remboursement des prestations; Pression sociétale/ La médecine de plus en plus axée sur la médecine personnalisée La prise en charge globale de la personne est de plus en plus envisagée, de sa conception à sa disparition, voire même après pour la prise en considération des antécédents familiaux. En effet, en raison des progrès, notamment de la génétique, de l’épigénétique, mais aussi de la collecte des données personnelles de santé et autres, il est de plus en plus possible de mieux connaître la santé de la personne tout le long de son existence, d’assurer un meilleur suivi de la personne compte-tenu de ses prédispositions génétiques mais aussi de facteurs susceptibles d’être déclenchants de prédispositions génétique (anxiété, pollution, alimentation). Le déchiffrage et l’analyse du génome humain, associées aux nouvelles technologies permettant de mettre en place la médecine des « 4 P », préventive, prédictive, participative et personnalisée. La personne est ainsi de plus en plus impliquée à sa santé, tant pour son suivi (convocation à des tests de dépistages de certains cancers), que par ses initiatives personnelles comme par exemple consulter un médecin en cas d’apparition de signes avant- coureurs. Elle est par conséquent de plus en plus impliquée et responsabilisée à l’égard de sa santé alors même qu’elle n’est pas malade. L’émergence du quantified self Cette volonté d’autonomie, générée par une montée en compétences par plus d’information et plus de capacité d’action par la reconnaissance de l’autonomie, a d’autant plus été marquée lorsque sont apparus des dispositifs médicaux permettant aux patients de se surveiller (glucomètres connectés pour mesurer le taux de glycémie dans le sang, application de smartphones pour le suivi et l’évaluation de la douleur, surveillance de l’apnée du sommeil, surveillance cardiaque) et, le cas échéant, d’agir en alertant leur médecin par leur connaissance de symptômes ou grâce aux informations obtenues par les objets connectés à leur disposition (objets connectés de suivi médical, montres connectées apportant certaines informations en lien avec la santé). Les usagers de santé disposent désormais de moyens personnels de surveiller leur propre santé. Il en est ainsi des montres connectées les informant sur la qualité et durée du sommeil, la fréquence cardiaque, le nombre de pas, leur poids ou encore des applications sur leurs smartphones leurs permettant d’opérer la surveillance des aliments consommés, la qualité de l’environnement ambiant. Ces nouveaux moyens créent une nouvelle forme de disruption, bouleversant les comportements des personnes, mais aussi transformant l’appréhension de leur santé. Cette émergence du quantified self, consistant, pour la personne, de mesurer, suivre, surveiller son activité corporelle, son état physique, sa santé, par le développement exponentiel des nouveaux moyens en numérique, renforce une nouvelle fois l’autonomie du patient sur sa santé. Par exemple, l’application « myCurie » développée par l’Institut Curie donne au patient, atteint d’un Cancer, la possibilité de pouvoir, de manière personnalisée, suivre son parcours de soins. Différentes informations sur la maladie, les effets secondaires des traitements (chimiothérapie et autres), renforcent l’accompagnement personnalisé. Le développement de l’empowerment Progressivement, la personne peut même en venir à considérer être elle-même apte à gérer sa santé à l’aide des moyens de santé numérique en termes de diagnostic, de suivi, voire même d’actions par l’apparition de chatbot de santé, de robots médecins développés par les géants du numérique, les GAFAM américains (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), les BATX chinois (Baidu, Tencent, Xiaomi), les start-up, les entreprises du numérique. L’empowerment, renvoyant à la libre détermination de l’individu, un pouvoir revendiqué lui dotant une certaine de contrôle sur sa santé et une capacité d’émancipation sur ses choix en santé, justifié par une auto-expertise de plus en plus précise sur sa propre santé, particulièrement dans le cas des malades chroniques. Ceci l’amène à être davantage impliqué, participatif, coopératif, proactif, collaboratif, responsabilisé à l’égard de sa santé en rapportant plus aisément les symptômes avant-coureurs qu’il décèle, les effets secondaires qu’il subit. Ce changement de paradigme a l’avantage d’introduire d’une plus grande confiance du patient à l’égard de ses choix, ainsi qu’une meilleure adhésion de la thérapeutique dès lors qu’il l’a acceptée et intégrée. Il lui est aussi possible de davantage s’émanciper du système médical classique, d’autant que les géants du numérique proposent de plus en plus des moyens médicaux plus autonomes. Ces potentialités, si elles peuvent présenter des moyens complémentaires de soins et s’avérer attractives, nécessitent toutefois une attention particulière en matière d’accompagnement à la fois technique, mais aussi et surtout personnel compte-tenu de la vulnérabilité inhérente de la personne dans un contexte de santé. Les risques de l’ubérisation de la santé concernant la relation médicale Cette confiance de soi peut le mener toutefois à remettre en question le rôle du médecin en privilégiant l’autodiagnostic, l’automédication au fur et à mesure du développement des applications numériques lui apportant des informations sans cesse plus précises et fiables. Cette ubérisation de la santé, remettant en cause la relation médicale dans son schéma classique, peut poser la question de la pérennité de la professionnel de santé. Cette option n’est pas souhaitable en raison des risques importants d’isolement de l’individu et de sa vulnérabilité à l’égard de sa santé qui pourrait avoir des répercussions d’autant plus importantes que les machines restent inhumaines à l’instar d’un médecin ayant annoncé à une personne sa mort prochaine via un écran vidéo sur un robot. La nécessaire redéfinition des missions et des compétences des professionnels de santé La transformation numérique de la santé a eu pour effet d’accroître les moyens permettant d’améliorer les diagnostics, les choix thérapeutiques, l’observance thérapeutique, grâce aux traitements des données de santé. La question de la pérennité et du rôle du médecin s’est ainsi posée. Allait-il être remplacé par la machine numérique offrant des moyens de diagnostic beaucoup plus performants ? Rapidement ont été mis en exergue les biais des résultats obtenus par le numérique, c’est-à-dire des marges d’erreur importantes générées par des systèmes informatiques perfectibles en matière de programmation ou de la qualité des données se révélant insuffisante. La présence du médecin fût ainsi confirmée pour que celui-ci intervienne en qualité de soignant, disposant certes d’outils numériques de plus en plus précis, mais nécessitant des vérifications et des adaptations compte-tenu des spécificités de chaque patient. Par ailleurs, celle-ci s’est avérée d’autant plus justifiée en raison de la déshumanisation croissante de la médecine par le développement des moyens technoscientifiques et numériques, peu propices à l’empathie, à la compassion et à l’attention nécessaire pour toute personne malade. En outre, le paradigme de la santé, axée uniquement sur le traitement, s’est transformé par la prise en considération de l’écosystème du patient où, en parallèle de l’attention apportée sur les problèmes de santé, ont été de plus en plus été pris en considération les éléments de la vie des patients ayant des effets directs sur sa santé, les impacts sur la maladie et les soins. La notion de OneHealth, appréhendant la santé dans une dimension de plus en plus large, où il est tenu compte aussi de l’environnement global de la personne tel que l’air, l’eau, le sol, la faune, les animaux, le climat, s’est ainsi développée. Aussi et surtout, a été mis l’accent sur les risques de deshumanisation de la prise en charge de la personne alors que celle-ci est vulnérable de par sa mauvaise santé. Il n’est pas non plus évident que tous les patients puissent accéder aux potentialités du numérique sans accompagnement en raison de l’illettrisme numérique, la mauvaise interprétation des informations relayées par les dispositifs e-santé, certains d’entre eux pouvant même se trouver des états de stress renforcés par la santé connecté. La transformation du rôle du médecin génère en outre le développement de nouvelles compétences par des formations adaptées et en continu en raison des transformations constantes générées par l’intelligence artificielle. 4 – LE DROIT A L’EGALITE ET A LA NON DISCRIMINATION DANS L’ACCES A LA PREVENTION ET AUX SOINS Le serment d’Hippocrate pose ce principe général de non-discrimination : « Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, dans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions ». L’appréhension du principe général de rejet de toute discrimination Le rejet de toute discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins. Que ce soit pour cause d’origine, de sexe, d’âge, d’implantation géographique, de conditions sociales et financières, de religion, de statut, etc. aucune discrimination ne peut être envisageable dans l’accès à la prévention et aux soins. A ce titre, l’article L1110-3 alinéa premier du code de la santé publique dispose que « Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins ». Cet article, par sa généralité consolide la protection des personnes en matière d’accès à la prévention et aux soins. On pourra regretter concernant la rédaction de cet article que le « et » n’ait pas été préféré au « ou ». L’incrimination pénale de la discrimination La définition de la discrimination posée par l’article 225-1 du Code pénal. En vertu de l’article 225-1 alinéa premier du Code pénal, « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité, de leur genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une autre langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ». Cet article est particulièrement intéressant puisqu’il permet de prendre la mesure des différents types de discriminations envisageables dans le cadre de l’accès à la prévention et aux soins. A cet article, il est possible notamment d’ajouter l’article 225-1-1 du Code pénal en vertu duquel, « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ». Ce type de discrimination peut par conséquent aussi être envisagé, d’autant qu’il peut arriver qu’il existe des rapports sexuels non consentis entre des patientes et des professionnels de santé L’existence en pratique de nombreuses discriminations dans l’accès à la prévention et aux soins La question du critère de l’âge dans l’accès à la prévention et aux soins. A l’occasion de la pandémie Covid 19, le critère de l’âge s’est souvent posé pour l’accessibilité des personnes âgées aux soins compte-tenu de l’insuffisance de lits de réanimation notamment. Par ailleurs, au sein des EHPAD, tous les moyens n’ont pas été mis en œuvre pour prendre dans de bonnes conditions les personnes âgées malades. A plus longue échéance, compte-tenu de l’explosion du nombre des personnes âgées dans les années qui viennent, se posera incontestablement la question de leur accessibilité à des thérapies couteuses compte-tenu de l’état financier de la sécurité sociale et des moyens limités des personnes âgées et de leurs familles pour les prendre en charge. Cette situation sera d’autant plus difficile que les personnes âgées sont souvent atteintes de plusieurs pathologies graves et chroniques telles que le Cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, la maladie d’Alzheimer ou les maladies apparentées (maladies neuro- dégénératives). Dans le domaine particulièrement du Cancer, certains traitements sont extrêmement coûteux. La question d’intégrer le critère de l’âge dans l’accès à de tels traitements sera de plus en plus posée. Des discussions éthiques devront de plus en plus être envisagées puisqu’il s’agit de questions à la fois sociétales, telles que la prise en charge des personnes âgées, la répartition des budgets limités entre les patients, les choix à effectuer pour ceux qui pourront ou pas en bénéficier, les critères choisis etc. Par ailleurs, d’un point de vue individuel, il n’est pas certain que le critère de l’âge soit le plus pertinent, mais plus celui des conditions physiologiques, mentales et psychologiques, des différences majeures existant d’un individu à un autre. Le problème de la désertification médicale. De nombreuses régions françaises, y compris dans certaines grandes villes et banlieues, connaissent une véritable pénurie en matière de professionnels de santé, qu’il s’agisse de médecins généralistes ou de médecins spécialités. Cette situation n’est pas acceptable car elle produit des inégalités d’accès aux soins et du même coup des discriminations. Le problème de la désertification numérique. Une partie du territoire national n’est pas ouverte par internet, ce qui créé des discriminations numériques d’autant plus importantes que se développe de plus en plus la télémédecine. Par exemple, lors des périodes de confinement, de nombreux citoyens ont rencontré d’importantes difficultés pour obtenir une attestation de sortie alors qu’ils n’avaient pas d’équipement informatique à domicile, ce qui accentue leur sentiment d’exclusion. Des moyens adaptés doivent être envisagés. Il en est ainsi, par exemple, de la mise en place de bus itinérants de télémédecine offrant différents services permettant de mettre en œuvre des applications numériques en santé permettant de remédier, au moins partiellement à l’isolement numérique. Il en est de même de la mise à disposition de smartphones, ordinateurs et tablettes dans des lieux dédiés dans les établissements de santé, EHPAD, mairies, cabinets médicaux ou tout autre lieu permettant à chacun de disposer de moyens réels de pouvoir se connecter en termes d’accessibilité. L’illettrisme ou illectronisme numérique, forme de discrimination à l’accès à la prévention ou aux soins. Selon une étude de l’INSEE de 2019, 15% des personnes de 15 ans ou plus n’ont pas utilisé Internet au cours de l’année ; 38% des usagers manquent d’au moins une compétence numérique de base et 2% sont dépourvus de toute compétence, une personne sur six n’utilise pas internet. 17% de la population française est ainsi touchée par l’illettrisme, dénommé aussi l’illectronisme, numérique. Ce manque de compétences numériques est préoccupant puisqu’une personne sur quatre ne sait pas s’informer et qu’une sur cinq n’est pas en mesure de communiquer par les moyens de l’Internet. Cette inaccessibilité d’une partie de la population française aux potentialités du numérique en santé, interpelle dans cette période de pandémie de Covid-19, alors que le recours à la télémédecine, et à nombre d’applications médicales est en pleine croissance, et que, depuis le juin 2020, l’application StopCovid, puis depuis octobre 2020, l’application TousAntiCovid est susceptible de jouer un rôle majeur en matière de prévention et d’action aux fins de limiter une seconde vague de pandémie. Un taux important de personnes âgées en marge du numérique est impacté. Il en est aussi de certains jeunes, notamment les moins diplômés. A ceci s’ajoute nombre de personnes modestes, migrantes, exclues socialement. La désertification médicale, générée par les départs massifs de soignants non remplacés, assortie de la désertification numérique en raison de l’impossibilité de se connecter sur une partie du territoire national, se surajoutent aux effets de l’illettrisme en termes d’exclusion numérique et d’accès aux soins. 5 – L’INFORMATION Le service public d’informations relatives à la santé et aux produits de santé En vertu de l’article L.1111-1-1 du Code de la santé publique, « Un service public, placé sous la responsabilité du ministre chargé de la santé, a pour mission la diffusion gratuite et la plus large des informations relatives à la santé et aux produits de santé, notamment à l’offre sanitaire, médico-sociale et sociale auprès du public. Les informations diffusées sont adaptées et accessibles aux personnes handicapées. Il est constitué avec le concours des caisses nationales d’assurance maladie, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, des agences et des autorités compétentes dans le champ de la santé publique et des agences régionales de santé ». Les impacts potentiels de l’information publique sur la santé Politique de santé publique Prévention Détection Action Les moyens de l’information - Campagnes d’information (ex: lutte contre l’obésité, détection/cancer…) - Au sein des établissements scolaires (réunions d’information). - Réflexions sur la Covid, la prévention, la vaccination. L’information de l’usager de santé concernant sa santé L’information individuelle de l’usager de santé juridiquement capable Le droit à être informé sur son état de santé. Conformément à l’article L1111-2 du Code de la santé publique, « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ». Véritable droit: ce qui suppose que des moyens effectifs soient envisagés pour que toute personne puisse bénéficier de ce droit. Il en est ainsi, par exemple, du temps de discussion lors de la consultation médicale avec le médecin. Droit humain: apporté par une personne physique compétente. Exemple droit inhumain où aux USA, une personne âgée a appris son décès prochain par un robot. La possibilité d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic Le droit pour la personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic. Conformément à l’article L1111-2 du Code de la santé publique, « La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission ». Bien que cet article ne fasse pas allusion à un droit mais plus au respect de la volonté de la personne, par le fait même que cette possibilité soit intégrée dans le dispositif législatif sous-entend qu’il s’agit d’un véritable droit. Cette volonté doit être respectée sauf dans le cas d’un risque de transmission pour des tiers. Dans un tel cas de situation, la personne malade doit obligatoirement être informée. Néanmoins, aucune obligation ne pèse sur elle d’en informer les tiers, particulièrement ses proches, les membres de sa famille avec qui elle est souvent en contact, ce qui limite par conséquent la sécurité des tiers. L’information de l’usager de santé juridiquement protégé L’information des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur et du mineur L’information des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur en raison de leur exercice concernant les droits du mineur. En vertu de l’article L1111-2 II du Code de la santé publique, « Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des articles L.1111-5 et L.1111-5-1. L’information adaptée au degré de maturité des mineurs. L’article L1111- 2 II du Code de la santé publique précise sans ce sens que « Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité ». Réflexions sur l’information communiquée aux mineurs - Contenu/âge?/maturité - Quels supports? Réflexions sur la participation des mineurs à la prise de décision - Pourquoi? - Comment appréhender cette prise de décision? - Que se passe-t-il en cas de désaccord? L’information des personnes majeures protégées L’information adaptée pour les personnes majeures protégées adaptées à leur capacité de compréhension. L’article L.1111-2 III du Code de la santé publique dispose que : « L’information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre 1er du code civil d’une manière adaptée à leur capacité de compréhension ». Personne majeure protégée: sauvegarde de justice, curatelle, tutelle L’information délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation. Conformément à l’article L1111-2 III du Code de la santé publique, l’« information est également délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément ». Le contenu de l’information Les informations principales Le contenu de l’information. L’article L1111-2 du Code de la santé publique mentionne que « Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Le Conseil d’État, le 5 janvier 2000, lors de l’arrêt Consort Telle, a précisé que l’obligation d’information du patient avant la réalisation de tout acte médical doit porter sur les risques prévisibles courants et exceptionnels lorsqu’ils sont graves. Il a envisagé, le 10 octobre 2012, la responsabilité d’un hôpital pour manquement à l’obligation d’information dans la mesure où le patient avait été privé d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention mais écarté la perte de chance «dans le cas où l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus ». Lors d’un arrêt du 20 novembre 2020, en s’en remettant à l’appréciation souveraine des juges du fond concernant la perte de chance il a estimé que celle-ci peut être écartée « s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées, ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question ». Les informations continues/ nouveaux risques L’information des risques nouveaux. Conformément à l’article L1111-2 du Code de la santé publique, « Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver ». Cette disposition impose aux professionnels de santé d’informer leurs patients en continu, dès lors qu’un risque nouveau apparaît. Néanmoins, il leur est possible de s’en exonérer dès lors qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de retrouver leurs patients. A cet égard, ils doivent se ménager différentes preuves de leurs initiatives destinées à retrouver leurs malades puisqu’en cas de contentieux, il leur sera demandé de démontrer leur impossibilité de retrouver et contacter leurs patients. Ceci va dans le sens de L1111-2 IV du Code de la santé publique imposant au professionnel de rapporter la preuve de l’information. Les informations concernant les modalités de prise en charge des soins palliatifs en ambulatoire ou à domicile Conformément à l’article L1111-2 du Code de la santé publique, la personne « est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L.1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge ». L’information incombant à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences Selon l’article L1111-2 du Code de la santé publique, « Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser». A la lecture de cette disposition, chaque professionnel de santé est tenu d’informer la personne compte-tenu de ses compétences. Dès lors qu’il envisage de réaliser un acte sur une personne, préalablement, il doit informer celle-ci. Il est non seulement astreint aux dispositions légales et règlementa

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