AZ IOBSP 12 - LES SERVICES DE PAIEMENT.pdf
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Préambule L'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement créée un marché unique des paiements en euros. Elle est entrée en vigueur au 1er novembre 2009. Ainsi, depuis cette...
Préambule L'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement créée un marché unique des paiements en euros. Elle est entrée en vigueur au 1er novembre 2009. Ainsi, depuis cette date, la France applique le nouveau cadre juridique défini au niveau européen pour les « services de paiement ». Ce cadre juridique régit les relations entre les fournisseurs de ces services, dont les banques, et leurs clients et prévoit un ensemble de règles applicables à ces services. Ces dispositions nouvelles qui sont mises en place dans tous les pays européens, visent à créer un véritable marché harmonisé des « services de paiement » en Europe. Le paiement électronique européen est dorénavant une réalité en France. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 5 Chapitre La directive de services de paiement 1 1.1. Un nouveau cadre juridique La Directive fixe donc un cadre juridique commun permettant l’instauration d’un véritable marché unique des services de paiement dans l’Espace Economique Européen (EEE). De ce fait, en principe les mêmes règles sont applicables à tous les services de paiement en Europe, ainsi qu’aux relations entre les prestataires fournissant ces services et leurs clients. En créant les « établissements de paiement », la Directive ouvre par ailleurs le marché des paiements à d’autres acteurs que les banques. Elle marque la fin du monopole des banques en France sur les services de paiement. Elle fournit enfin la base juridique unique nécessaire à la construction de l’espace unique de paiement en euros SEPA (Single Euro Payments Area ). IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 7 Chapitre La directive de services de paiement 1 1.1. Un nouveau cadre juridique La transposition en France de la directive sur les services de paiement se traduit par une réorganisation du Code Monétaire et Financier. La directive repose sur la logique suivante: Les services de paiement permettent l’exécution D’opérations de paiement A l’aide D’instruments de paiement Qui permettent de donner Des ordres de paiement IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 8 Chapitre La directive de services de paiement 1 1.2. Les services de paiement Les services de paiement sont les activités exercées à titre professionnel par les prestataires de services de paiement (PSP), et définies à l’article L 314-1 de CMF: 1. Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2. Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3. L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) prélèvements, y compris prélèvements autorisés unitairement b) opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire c) virements, y compris les ordres permanents IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 10 Chapitre La directive de services de paiement 1 1.2. Les services de paiement 4. L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) prélèvements, y compris prélèvements autorisés unitairement b) opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire c) virements, y compris les ordres permanents 5. L'émission d'instruments de paiement et / ou l'acquisition d'ordres de paiement ; 6. Les services de transmission de fonds ; 7. L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 11 Chapitre 1 La directive de services de paiement 1.3. Les opérations de paiement Définition Définition Les opérations de paiement sont des opérations ordonnées par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire. Les opérations de paiement concernées par la DSP Il s’agit des opérations réalisées en euros ou dans l'une des devises d'un des États membres de l'EEE (Espace Economique Européen): versement ou retrait d’espèces, virement, prélèvement, TIP (titre interbancaire de paiement) et télé règlement, paiement et retrait par carte. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 13 Chapitre La directive de services de paiement 1 1.4. Les prestataires de services de paiement (PSP) Un prestataire de services de paiement (PSP) est une entreprise agréée pour offrir des services de paiement. Il s’agit soit : Des établissements de crédit (dont les banques) traditionnellement engagés dans ces activités puisque la loi leur conférait jusqu’à présent l’exclusivité de la mise à disposition et gestion des moyens de paiement ; Des « établissements de paiement » nouvellement créés, qui ne sont pas des établissements de crédit, mais peuvent désormais également offrir des services de paiement. Sous cette catégorie, il est possible de trouver par exemple des opérateurs technologiques (téléphonie, internet) ou encore des entreprises proposant des services d’envois d’argent liquide (aux migrants vers leur pays d’origine). Les nouvelles règles relatives aux services de paiement s’imposent tant à l’une qu’à l’autre de ces catégories de prestataires de services de paiement. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 15 Chapitre La directive de services de paiement 1 1.5. Périmètre géographique La DSP est appliquée aux 30 pays de l’Espace Economique Européen (EEE): Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède. L’EEE est composé des 27 pays membres de l’Union Européenne auxquels s’ajoutent l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse (pays membres de l’AELE). IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 17 Chapitre 1 La directive de services de paiement 1.6. Relations entre la directive et le SEPA L’objectif essentiel de la Directive est de créer un cadre juridique unique, s’appuyant sur des dispositions légales et réglementaires pour régir les relations entre les PSP et les utilisateurs de ces services, tandis que le SEPA définit, sur des bases d’accords pris entre les banques qui y participent, les règles techniques applicables aux relations interbancaires. Du point de vue géographique, les banques suisses et monégasques ont décidé de participer au SEPA alors que la Directive n’est pas, en tant que telle, applicable en Suisse et à Monaco. Les paiements SEPA sont effectués en euros uniquement, tandis que la Directive concerne toutes les monnaies de l’EEE. SEPA concerne uniquement le virement SEPA, la carte et le prélèvement SEPA, tandis que la Directive porte à la fois sur les moyens de paiement nationaux actuels et sur les instruments SEPA. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 19 Chapitre 1 La directive de services de paiement 1.6. Relations entre la directive et le SEPA DSP SEPA Définition des règles Cadre juridique des règles Objectifs applicables pour les relations entre PSP et utilisateurs interbancaires Périmètre géographique EEE EEE + suisse + Monaco Opérations de paiement en Devises euros et dans les devises des Paiements en euros uniquement états membres Moyens de paiement Virement SEPA nationaux + instruments SEPA Moyens de paiement Prélèvement SEPA (les paiements en espèces et Paiement par carte le chèque en sont exclus) IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 20 Chapitre Les incidences de la directive 2 2.1. Amélioration de l’information La Directive impose que les clients soient mieux informés, c’est pourquoi les Conditions Générales des Conventions de Compte et les brochures tarifaires ont été actualisées, conformément à la réglementation. Ces obligations d’information, précisées dans l’arrêté du 29 juillet 2009, concernent notamment: Des informations sur l’utilisation d’un service de paiement ✓ Description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir ✓ Forme et procédure pour donner le consentement à l’exécution d’une opération de paiement et pour retirer ce consentement ✓ Délais d’exécution et date de valeur Des informations sur les frais , les taux d’intérêt et les taux de change, Des informations sur les mesures de protection et les mesures correctives liées à la conservation de l’instrument de paiement Des informations sur la modification et la résiliation du contrat. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 22 Chapitre 2 Les incidences de la directive 2.2. Traitement des opérations Interdiction des dates de valeur La DSP interdit les dates de valeur défavorables pour les opérations entrant dans son champ d'application, telles que les versements d’espèces et de retraits au guichet ou par carte, les paiements par virement, prélèvement, TIP (Titre interbancaire de paiement), télé règlement ou carte. La date de valeur est la date de prise en compte d'une opération bancaire donnée pour le calcul d'éventuels intérêts débiteurs, que cette opération soit effectuée au crédit ou au débit du compte bancaire. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 24 Chapitre 2 Les incidences de la directive 2.2. Traitement des opérations Bénéficiaire crédité immédiatement Le bénéficiaire d'une opération entrant dans le champ de la Directive doit être crédité sans délai dès que sa banque reçoit les fonds (sous réserve des délais nécessaires aux éventuelles opérations de change). Les virements permanents de compte à compte sont désormais débités et crédités le même jour. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 25 Chapitre 2 Les incidences de la directive 2.2. Traitement des opérations Délai maximal de 3 jours pour l’exécution d’un Virement Européen (sans change) émis vers une autre banque La DSP exige que les ordres de virement soient exécutés dans un délai maximum de trois jours ouvrables, majoré d’un jour ouvrable pour les virements émis sur support papier. Ce nouveau délai maximum figure dans les nouvelles versions des conventions de compte du prestataire de services de paiement. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 26 Chapitre Les incidences de la directive 2 2.3. Contestation des opérations Opérations non autorisées ou mal exécutées : jusqu’à 13 mois pour contester Le client bénéficie d’un délai maximal de 13 mois pour contester des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, effectuées au sein de l'EEE et dans une devise d'un Etat membre de l'EEE. Il lui faudra, si nécessaire, réagir sans tarder et au plus tard dans ce délai maximum de 13 mois, à compter de la date débit de l’opération contestée sur son compte. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 28 Chapitre Les incidences de la directive 2 2.3. Contestation des opérations Demande de remboursement d’un prélèvement ou TIP autorisés Le client bénéficie d’un délai de 8 semaines après débit sur son compte pour demander le remboursement d’un prélèvement ou TIP autorisé. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 29 Chapitre Les incidences de la directive 2 2.3. Contestation des opérations Paiements par carte autorisés dans certains cas précis Si le montant exact de l'opération n'était pas indiqué au moment où le client l’a autorisé et qu'il dépasse celui auquel il pouvait raisonnablement s’attendre, ce dernier bénéficie alors d’un délai de 8 semaines après le débit sur son compte pour enregistrer votre contestation. Il est à noter que les réclamations sur le prix des biens ou services payés par carte ne sont pas recevables. Par exemple, un client a souscrit un abonnement téléphonique auprès d'un opérateur et communiqué son numéro de carte bancaire pour un paiement mensuel. Il ne connait pas à l'avance le montant exact qui sera débité sur son compte. Si, un mois donné, le montant dépasse celui auquel il peut raisonnablement s’attendre, il pourra le contester. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 30 Chapitre Les incidences de la directive 2 2.3. Contestation des opérations Les relations PSP/clients Convention de compte ou contrat cadre entre le consommateur et le PSP Conditions et délais d’exécution d’une opération de paiement Le payeur doit donner son L’ordre de paiement doit être L’ordre ne doit pas être consentement reçu par le PSP du payeur refusé par le PSP EXECUTION Contestation d’une opération de Contestation d’une opération de paiement non autorisée paiement autorisée 13 mois 8 semaines Le montant excède ce à Opération Opération Le client n’en connaissait Opération quoi le client pouvait anormalement non mal exécutée pas le montant exact + raisonnablement débitée autorisée quand il l’a autorisé s’attendre IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 31 Chapitre 2 La directive de services de paiement 2 (DSP 2) 3.1 Préambule La Directive sur les services de paiement 2 (DSP 2) a été adoptée par le Parlement Européen le 8 octobre 2015 et a été publiée au Journal Officiel le 23 décembre 2015. Elle a été transposée dans les droits nationaux le 13 janvier 2018. Elle a été adoptée afin de permettre la mise en place de services de paiement modernes et efficaces tout en renforçant la protection des consommateurs. L’un des objectifs de la Commission européenne est la création d’un marché unique des services de paiement en Europe. La révolution digitale du paiement est dorénavant encadrée au niveau communautaire. Elle bénéficie ainsi d’une harmonisation européenne. Ce nouveau cadre législatif doit permettre de prendre en compte les évolutions technologiques et les nouveaux usages apparus sur le marché des paiements depuis l’adoption de la Directive DSP 1. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 33 Chapitre 2 La directive de services de paiement 2 (DSP 2) 3.1 Préambule L’un des principaux apports de cette directive réside dans la création de deux nouveaux services de paiement : - Le service d’initiation de paiement : consiste à initier un ordre de paiement à la demande d’un utilisateur à partir d’un compte de paiement détenu auprès d’un autre prestataire de services de paiement, - Le service d’information sur les comptes : consiste à fournir des informations concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l’utilisateur auprès d’un ou plusieurs prestataires de services de paiement. L’Autorité bancaire européenne (ABE) sera en charge du règlement des éventuels différends entre les autorités compétentes des Etats membres ainsi que de la mise en place d’un registre central des établissements de paiement européens. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 34 Chapitre 2 La directive de services de paiement 2 (DSP 2) 3.1 Préambule La directive révisée sur les services de paiement apportera au marché des paiements de l'Union européenne d'importantes améliorations: elle facilitera l'utilisation de services de paiement électronique sur internet à bas prix et les rendra plus sûrs, elle protègera mieux les consommateurs contre la fraude, les abus éventuels et les incidents de paiement, elle renforcera les droits des consommateurs en cas de virement ou de transmission de fonds hors d'Europe ou de paiement effectué dans la monnaie d'un pays non membre de l'UE, elle favorisera l'émergence de nouveaux acteurs et le développement de moyens innovants de paiement par internet et par téléphone mobile en Europe. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 35 Chapitre Chapitre 2 La directive de services de paiement 2 (DSP 2) 2 3.2 Les nouveaux acteurs La DSP 2 a pour objectif d’encadrer juridiquement les nouveaux acteurs intervenant sur le marché des paiements en ligne. Impulsés par le Fintech, les usages bancaires se sont profondément modifiés et de nouveaux intermédiaires ont vu le jour. La DSP 2 prend en compte ces nouveaux usages notamment les paiements mobiles, par Internet, etc, tout en les rendant légitimes. L’un des principaux apports de cette Directive réside dans la création de deux nouveaux services de paiement. Elle a crée ces services autour de l’utilisation et de l’accès aux informations des comptes bancaires. Ces acteurs vont jouer un nouveau rôle dans le cadre des paiements en ligne. En effet, lors d’un achat, au moment de payer, le client aura de nouvelles possibilités par rapport aux services de paiements actuellement disponibles. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 37 Chapitre 2 La directive de services de paiement 2 (DSP 2) 3.2 Les nouveaux acteurs Les prestataires de service d’initiation de paiement La Directive définit le service d’initiation de paiement comme « un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l’utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d’un autre prestataire de services de paiement ». Il permet au consommateur de demander à un intermédiaire de présenter et d’exécuter des opérations de paiement en leur nom auprès de leur banque. Les services d’initiation de paiement (PIS) sont des offres de paiement nécessitant une authentification et une validation du payeur à chaque opération. Ainsi, le client aura la possibilité de consulter et obtenir des services sur l’ensemble de ses comptes bancaires sur une interface unique. Les informations liées aux comptes bancaires d’une personne ne pourront être consultables qu’avec son consentement explicite. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 38 Chapitre La directive de services de paiement 2 (DSP 2) 2 3.2 Les nouveaux acteurs Processus de paiement en ligne de nos jours avec une carte de crédit Site en Prestataire Système Utilisateur ligne de service de Banque marchand de paiement paiement Processus de paiement après DSP 2 Site en Site en ligne Utilisateur ligne marchand marchand IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 39 Chapitre La directive de services de paiement 2 (DSP 2) 2 3.2 Les nouveaux acteurs Les prestataires de service d’agrégation d’information La Directive définit le service d’information de la façon suivante « un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l’utilisateur de services de paiement soit auprès d’un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d’un prestataire de services de paiement ». Ainsi, cela permet aux consommateurs disposant de plusieurs comptes bancaires de bénéficier d’une vision consolidée de l’ensemble de leurs comptes tenus par différentes banques via une seule interface. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 40 Chapitre La directive de services de paiement 2 (DSP 2) 2 3.2 Les nouveaux acteurs Consultations de comptes bancaires avant la DSP2 Web Banking 1 Banque 1 UTILISATEUR Web Banking 2 Banque 2 Web Banking 3 Banque 3 Consultations de comptes bancaires après la DSP2 Banque 1 Service d’initiation UTILISATEUR Banque 2 de paiement Banque 3 IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 41 Chapitre 2 La directive de services de paiement 2 (DSP 2) 3.3 La sécurité des paiements La sécurité des paiements et la protection des données sont des problématiques importantes, notamment pour la confiance des consommateurs. L’un des enjeux de la Directive est d’encadrer ces services et de trouver un moyen de les interconnecter aux banques de manière sécurisée pour le consommateur. A cet égard, la DSP 2 : ✓ Créée des obligations en matière de gestion des risques opérationnels et de sécurité, ✓ Met en place une procédure de notification des incidents, ✓ Systématise l’authentification forte du client. Les banques sont responsables de la sécurité et de la protection des données de leurs clients et celle-ci ne doit pas être amoindrie par l’émergence de nouveaux services. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 43 Chapitre La directive de services de paiement 2 (DSP 2) 2 3.3 La sécurité des paiements La Fédération Bancaire Française estime que : ✓ Tous les acteurs des moyens de paiement doivent être soumis à un même niveau d’exigence de sécuritaire en matière de sécurité des données, ✓ Ils doivent assumer les mêmes devoirs et bénéficier des mêmes droits, ✓ Ils doivent se partager équitablement les responsabilités dans l’utilisation des données bancaires de leurs clients. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 44 Chapitre 4 Le rôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 4.1. Les établissements de paiement Définition Définition Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1. Un établissement de paiement est donc une entreprise agréée par les autorités publiques européennes, destinée à faciliter et à sécuriser les échanges financiers. Au même titre qu’un établissement bancaire, il est soumis à un agrément certifiant que son mode de gouvernance, son organisation, son fonctionnement, et ses contrôles sont conformes à un cahier des charges exigeant. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 46 Chapitre 4 Le rôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 4.1. Les établissements de paiement En plus des services de paiement, un établissement de paiement peut également proposer d’autres services : services de change, services de garde, services d'enregistrement et de traitement de données, garantie de l’exécution d’opérations de paiement et l’octroi de crédits à l’exception d’opérations de découvert et d’escompte, sous certaines conditions. Lorsque les établissements de paiement fournissent les services de change susmentionnés, ils doivent tenir un registre des transactions (article L. 524-6) et disposer d'un capital libéré ou d'une caution (l'article L. 524-3). IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 47 Chapitre 4 Le rôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 4.1. Les établissements de paiement En revanche, les établissements de paiement ne peuvent, dans le cadre de leur activité de prestation de services de paiement, octroyer des crédits que si les conditions suivantes sont remplies : le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement que cet établissement de paiement réalise ; le crédit est remboursé dans un délai fixé par les parties, qui ne peut excéder en aucun cas douze mois ; le crédit n'est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus par l'établissement en vue d'exécuter des opérations de paiement. Les crédits octroyés par les établissements de paiement sont soumis aux dispositions du code de la consommation en tant qu'elles leur sont applicables. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 48 Chapitre 4 Le rôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 4.1. Les établissements de paiement Les établissements de paiement peuvent exercer également, à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de paiement ou de services connexes, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité. Pour ces établissements de paiement, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres que les services de paiement ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'établissement de paiement, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 49 Chapitre 4 Le rôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 4.1. Les établissements de paiement Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte. Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d'épargne ou d'investissement. En conséquence, l'établissement de paiement ne peut disposer des fonds propres du client sur son propre compte. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 50 Chapitre 4 Le rôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 4.1. Les établissements de paiement Chaque établissement de paiement est tenu d'adhérer à un organisme professionnel affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Enfin, les établissements de paiement indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent et qui répond à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 51 Chapitre 4 Le rôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 4.1. Les établissements de paiement L’Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France. Pour le délivrer, l’ACPR vérifie que l'établissement de paiement dispose pour son activité de prestation de services de paiement : d'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, avec une structure organisationnelle claire et un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ; de procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé, d'un dispositif adéquat de contrôle interne, de procédures administratives et comptables saines. Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 52 Chapitre 4 Le rôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 4.1. Les établissements de paiement L’ACPR apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée. Les établissements de paiement doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que : l'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ; l'établissement de paiement fournit un service d'exécution d'opérations de paiement dans lequel le consentement du payeur à une opération de paiement est donnée au moyen de tout dispositif de télécommunications, numérique ou informatique, et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunications ou informatique agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur du service de paiement et le fournisseur de biens ou de services ; l'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 53 Chapitre 4 Le rôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 4.1. Les établissements de paiement L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire. Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride, l’ACPR peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées. L’ACPR établit et tient à jour la liste des établissements de paiement qui est publiée au Journal officiel de la République française. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 54 Chapitre 4 Le rôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 4.1. Les établissements de paiement L'établissement de paiement doit par ailleurs satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément. Toute modification des conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à un établissement de paiement ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour sa mise en œuvre doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l’ACPR. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 55 Chapitre 4 Le rôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 4.1. Les établissements de paiement Le retrait de l'agrément d’un établissement de paiement est prononcé par l’ACPR à la demande de l'établissement. Il peut également être décidé d'office par l’ACPR lorsque l'établissement : ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ; a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; ne remplit plus les conditions auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 56 Chapitre 4 Le rôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 4.1. Les établissements de paiement La radiation d'un établissement de paiement de la liste des établissements de paiement agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l’ACPR. Elle entraîne la liquidation de la personne morale. Pour un établissement de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, la radiation s'entend comme une interdiction faite à l'établissement d'exercer les activités pour lesquelles l'agrément d'établissement de paiement lui avait été octroyé. Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumis au contrôle de l’ACPR jusqu'à, respectivement, l'arrêt de toute activité de paiement ou la clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 57 Chapitre Le rôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 4 4.2. Les établissements de monnaie électronique La directive 2007/64/CE de 2007 en vue d'harmoniser et réglementer les moyens de paiement vise également la monnaie électronique telle que les coupons ou cartes prépayés. La monnaie électronique est une valeur monétaire de nature électronique et stockée sur un support, que ce soit un objet à ranger dans sa poche (par exemple carte à puce, carte à piste, fonction intégrée à un téléphone portable, etc.) ou un compte sur Internet. Elle est censée être l'équivalent des pièces et billets de la monnaie fiduciaire, sous forme électronique. Elle doit donc être utilisable directement, sans avoir besoin de donner des instructions à son banquier et sans avoir besoin de prélever les sommes sur un compte bancaire : les unités de monnaie électronique sont transférées directement du porte-monnaie électronique du client à la caisse du commerçant, à condition d'avoir les équipements nécessaires pour cela. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 59 Chapitre Le rôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 4 4.2. Les établissements de monnaie électronique La monnaie électronique se rapproche donc plus, dans son usage, de la monnaie fiduciaire (les pièces métalliques et les billets) que de la monnaie scripturale (les sommes détenues sur les comptes bancaires, qui nécessitent de donner des instructions à son banquier pour pouvoir les transférer). La directive européenne a toutefois apporté quelque chose de majeur : elle a autorisé des entreprises à émettre de la monnaie électronique sans avoir à prendre le statut très lourd de banque, ou, plus précisément, d'établissement de crédit. Ces entreprises sont quand même soumises à un statut: celui d'établissement de monnaie électronique. Ce dernier est cependant beaucoup plus souple que celui d'établissement de crédit : le capital minimum est moins important, les fonds propres également, les normes de gestion à respecter sont également plus souples, etc. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 60 Chapitre Le rôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 4 4.2. Les établissements de monnaie électronique Par ailleurs, la directive a prévu des cas dans lesquels des entreprises peuvent émettre de la monnaie électronique hors de toute réglementation bancaire, notamment pour les réseaux fermés d'acceptation (type centre commercial ou réseau privatif d'acceptation), grâce à une "exemption" d'agrément. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 61 Chapitre 4 Le rôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 4.3. Les nouveaux établissements de monnaie électronique Avant la directive sur les services de paiement, le régime prudentiel des établissements de monnaie électronique était étroitement lié à celui des établissements de crédit régis par la directive 2006/48/CE. La Commission a considéré que, compte tenu du lien étroit qui existe entre la monnaie électronique et les paiements électroniques, il importait d'harmoniser le régime des établissements de paiement avec celui des établissements de monnaie électronique. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 63 Chapitre 4 Le rôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 4.3. Les nouveaux établissements de monnaie électronique À ce titre, la directive prévoit les adaptations suivantes : Une procédure d'agrément de la directive 2007/64/CE, en vertu de laquelle les établissements de monnaie électronique sont tenus de soumettre une demande d'agrément aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil contenant, notamment un programme d'activité, un plan d'affaires, la preuve que l'établissement dispose du capital initial et d'un dispositif de gouvernement d'entreprise. L’abaissement de l'exigence en matière de capital initial: il passe de 1 million d’euros à 125 000 €; Le remplacement des exigences en matière de capital permanent par de nouvelles méthodes de calcul fondées sur la nature et le profil de risque des établissements de monnaie électronique; La possibilité pour les établissements de paiements d'avoir une activité différente de la monnaie électronique; Un régime d'exemption pouvant être mis en place par les pays membres pour faciliter le commerce électronique. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 64 Chapitre 4 Le rôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 4.3. Les nouveaux établissements de monnaie électronique Le régime des établissements de monnaie électronique reste néanmoins contraignant : agrément donné par l’ACPR, dispositif de gouvernement d'entreprise, systèmes de contrôles internes, un capital minimum, une fiabilité des associés, un contrôle de la commission bancaire, une limite des services hors du champ de l'activité moyens de paiements qui ne doivent pas être incompatibles avec la réputation de l'établissement, une primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence. IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 65 Chapitre 4 Le rôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 4.3. Les nouveaux établissements de monnaie électronique Le rôle de l’établissement de monnaie électronique est d’offrir des services financiers et de paiements électroniques variés tels que les transferts d’argent, les paiements de factures et de marchandises, les recharges de téléphones mobiles, etc. à travers plusieurs canaux électroniques tels que les téléphones mobiles, les terminaux de paiement électronique (TPE), les guichets automatiques de banques (GAB), Internet et les « bureaux de paiement ». Le plus célèbre d’entre eux est Paypal mais il y a aussi : Moneo (Société Financière du Porte-Monnaie Electronique Interbancaire SFPMEI); Ticketsurf (monétisation); Hi-media (monétisation) qui a acquis son agrément en Belgique (statut de Libre Prestation de Service LPS); Expay (service Wexpay de carte prépayée sur internet). IMMO-IOBSPII-M12L1_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 66 Chapitre 1 Le paiement par carte 1.1. Présentation La carte bancaire a fait son apparition après la Seconde guerre mondiale, sous l'appellation "carte bleue". Son développement s’est échelonné sur près de vingt ans pour que son usage soit étendu à tous les particuliers et à tous les réseaux bancaires. En 1971, la mise en place des distributeurs automatiques bancaires (DAB) permet l'apparition de la carte de retrait d'espèces. Il faut attendre le début des années quatre-vingt pour commencer à payer chez les commerçants. Ce sont les premiers pas de la carte de paiement. Jusqu'en 1984, les cartes ne fonctionnent qu'au sein de chaque banque. Après cette date, la création d'un protocole permet que tout porteur d'une carte bancaire puisse l'utiliser dans n'importe quel DAB. Pour cela, le sigle CB doit être imprimé sur la carte. D'abord à piste magnétique ou passées au sabot, les cartes bancaires françaises disposent d'une puce au début des années quatre-vingt. Un système qui permet de mieux sécuriser les paiements. L'usage de la carte s'accompagne de l'obligation de saisir un code secret. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 6 Chapitre 1 Le paiement par carte 1.2. Types de paiement Paiement chez un commerçant Pour ce faire, le porteur de la carte doit soit composer son code confidentiel, soit signer le ticket de caisse ou une facturette, ou encore réaliser les 2 opérations. L'ordre ainsi donné peut être soumis à autorisation préalable de la banque ayant délivré la carte. Le commerçant peut, s'il l'a prévu dans ses conditions générales de vente, portées à la connaissance de sa clientèle par voie d'affichage : demander de présenter une pièce d'identité, exiger un montant minimum d'achat pour accepter le paiement par carte bancaire. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 8 Chapitre 1 Le paiement par carte 1.2. Types de paiement Paiement à distance Achat par correspondance En cas d'achat par correspondance, le porteur de la carte donne l'ordre de paiement, en renvoyant : ✓ un bon de commande avec sa signature, ✓ accompagné de la date d'échéance et du numéro à 16 chiffres de sa carte. Achat par téléphone ou par internet Le porteur de la carte doit dans ce cas indiquer: ✓ le numéro à 16 chiffres de la carte, ✓ la date d'échéance de la carte, ✓ et son numéro de sécurité (3 derniers chiffres figurant au dos de la carte ou 4 chiffres figurant devant). IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 9 Chapitre 1 Le paiement par carte 1.2. Types de paiement Paiement à l’étranger Le porteur de la carte peut effectuer des paiements à l'étranger, seulement s’il possède une carte internationale, même s’il se trouve en zone euro. En zone euro et en Suède Les frais bancaires prélevés pour les paiements par carte bancaire sont identiques à ceux payés dans son pays d'origine. Les paiements transfrontaliers sont au même coût que les paiements nationaux. Hors zone euro et hors Suède Le taux de change entre devises doit être indiqué sur le relevé d'opérations. Le taux de change pris en compte est celui du jour de l'échange d'information entre les établissements bancaires. Le montant de la commission appliquée pour les opérations faites à l'étranger doit également être indiqué. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 10 Chapitre 2 Les cartes de retrait 2.1. Présentation Les cartes de retrait permettent de retirer de l’argent dans les distributeurs automatiques du réseau bancaire dans lequel est ouvert le compte, de consulter ses comptes, d’effectuer des dépôts, de commander des chéquiers. La carte de retrait est toujours à débit immédiat. Elle est automatiquement liée à un compte bancaire ou à un livret d'épargne. La carte de retrait est souvent soumise à une autorisation systématique : les retraits ne peuvent être effectués que si le compte est suffisamment approvisionné. La banque fixe le montant du retrait par opération sur une durée de 7 jours. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 12 Chapitre 2 Les cartes de retrait 2.1. Présentation Une carte idéale pour les jeunes La carte de retrait est particulièrement adaptée aux jeunes de 12 à 18 ans : c'est une manière pour eux d'apprendre à gérer leur argent, c'est la possibilité de consulter le solde de leur compte dans les guichets automatiques de billets (GAB), pour les mineurs, un accord parental est nécessaire pour fixer le plafond de retrait. Une carte complémentaire La carte de retrait est également proposée par certaines banques comme carte supplémentaire, un complément à la carte de paiement: elle peut être utilisée par exemple par l'un des membres d'un couple, afin de ne pas supporter les frais de deux cartes bancaires. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 13 Chapitre 2 Les cartes de retrait 2.2. Une utilisation limitée L'utilisation de la carte de retrait peut être limitée ou non à : un seul guichet bancaire, une seule banque, une seule agence. Si la carte de retrait est limitée aux distributeurs d'un établissement bancaire, on l'appelle carte monobanque. Certaines cartes de retrait peuvent aussi être utilisées dans tous les distributeurs automatiques de billets, en France et/ou à l'étranger. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 15 Chapitre Les cartes de retrait 2 2.3. Un coût limité, voire gratuit La carte de retrait ayant des services limités, sa cotisation est moindre comparée à celle d'une carte de paiement. Le prix de la cotisation annuelle d'une carte de retrait peut aller de 12 € à 27 € en moyenne. Certaines cartes de retrait sont gratuites, notamment pour les mineurs. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 17 Chapitre Les cartes de paiement 3 3.1. Présentation Une carte de paiement est un moyen de paiement se présentant sous la forme d’une carte plastique mesurant 85,60 × 53,98 mm, équipée d’une bande magnétique et/ou puce électronique (c’est alors une carte à puce), et qui permet : le paiement, auprès de commerces physiques possédant un « terminal de paiement » ou virtuels sur Internet ; les retraits d’espèces aux distributeurs de billets. La carte de paiement est associée à un réseau de paiement, tel que le Groupe Carte Bleue, VISA, MasterCard, American Express, JCB. Une carte de paiement peut être à débit immédiat, à débit différé ou une carte de crédit. Le réseau interbancaire français possède une particularité : toute carte disposant de la marque « CB - Carte bancaire » permet de payer par le biais du réseau interbancaire français, le Groupement des Cartes Bancaires CB. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 19 Chapitre 3 Les cartes de paiement 3.2. La carte de débit Elle accepte différentes options au choix du porteur : le débit immédiat : imputation au jour le jour sur le compte bancaire par la banque du porteur ; le débit différé : le compte du porteur est débité périodiquement à date fixe, voire mobile comme le dernier jour ouvrable du mois ; La gestion du débit n’est cependant pas une propriété du support en tant que telle : il s’agit d’une des modalités du contrat passé entre le porteur et l’organisme émetteur. En effet, sauf pour les cartes à autorisation systématique, on peut très bien, en accord avec l’organisme émetteur de la carte, passer du débit immédiat en débit différé et vice-versa ; le paiement ou retrait simple: ✓ en distributeur automatique de billet (DAB) ; ✓ à autorisation systématique ou non ; ✓ à utilisation internationale ou nationale, etc. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 21 Chapitre 3 Les cartes de paiement 3.3. Carte à autorisation systématique Il s’agit d’une carte de débit un peu particulière, nationale ou internationale, généralement dépourvue d’embossage (numéro en relief). Elle s’utilise de la même manière qu’une carte bancaire classique : elle est composée d’une piste, d’une puce et nécessite une authentification par code secret et/ou signature. La principale différence est l’interrogation systématique du compte du porteur à chaque opération (paiement ou retrait) afin de vérifier qu’il est suffisamment approvisionné (solde créditeur ou découvert autorisé non entièrement utilisé). Si la provision est suffisante, l’opération est acceptée et le montant de l’autorisation est pris en compte pour les futures délivrances d’autorisations (comme une transaction faite par une carte classique ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation) ; dans le cas contraire, elle est refusée. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 23 Chapitre 3 Les cartes de paiement 3.3. Carte à autorisation systématique En France, ces cartes sont destinées aux clients « à risques » (jeunes, interdits bancaires, clients sans revenus réguliers, etc.), ou tout simplement aux personnes souhaitant une carte de paiement, mais sans risquer de se mettre à découvert. Les plus répandues sont les cartes Maestro chez Mastercard et Electron chez Visa. Dans de nombreux autres pays, il s'agit du type de carte de débit le plus standard dans la mesure où l'autorisation systématique est la norme. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 24 Chapitre 3 Les cartes de paiement 3.3. Carte à autorisation systématique Néanmoins, elles présentent une utilisation contraignante et pas toujours possible : Une transaction plus longue aux caisses, L’impossibilité de les utiliser aux péages ou encore pour certains parkings car ces automates ne sont pas équipés pour effectuer des demandes d’autorisation; elle est refusée par les loueurs de voitures, mal acceptée dans les hôtels, les agences de voyages, etc. ; La difficulté à l’utiliser dans des automates où le montant de transaction n’est pas connu à l’avance : distributeur de carburant, de DVD, automates Vélib’, etc. Le compte doit, dans ce cas, être approvisionné du montant de l’autorisation qui sera effectué par l’automate (montant maximum pouvant être distribué par la pompe, de la caution du DVD, du Vélib’ qui peut dépasser 100 €, même si la transaction ne revient au final qu’à quelques euros). De plus, ce montant sera immobilisé pendant un à plusieurs jours, jusqu’à finalisation de la transaction. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 25 Chapitre 3 Les cartes de paiement 3.4. Le numéro de carte bancaire Une carte bancaire est identifiée par les informations suivantes : un numéro unique (en général à de 16 chiffres) ; la date de fin de validité (avec parfois la date de début) ; le nom du titulaire de la carte parfois accompagné du nom de la banque émettrice et de l'adresse de l'agence ; le cryptogramme visuel composé des trois derniers chiffres imprimés sans embossage au dos de la carte. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 27 Chapitre 3 Les cartes de paiement 3.4. Le numéro de carte bancaire Le numéro de carte se présente selon la norme internationale ISO/IEC 7812 : six chiffres pour le numéro d'émetteur (IIN pour Issuer Identification Number autrefois BIN, Bank Identification Number) dont le premier est le Major Industry Identifier (MII), entre 4 et 6 pour les banques ; un nombre variable de chiffres identifiant la carte au sein de la banque (souvent 9 chiffres et jusqu'à 12) ; un dernier chiffre de somme de contrôle calculé selon la formule de Luhn. Pour les cartes les plus courantes, le numéro de carte comporte donc 16 chiffres imprimés comme 4 groupes de 4 chiffres. L’utilisation de cartes de paiement expose l’utilisateur à être tracé dans ses achats, ce qui peut être utilisé pour des logiques commerciales ou de surveillance politique. Les données des dossiers passagers (PNR), fournies lors des transports (notamment aériens) comportent le plus souvent des données sur les cartes de paiement. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 28 Chapitre Les cartes de paiement 3 3.5. Conditions d’utilisation Un plafond de paiement par carte est déterminé de façon contractuelle entre la banque et son client. Un montant minimum peut être demandé pour accepter la carte bleue. Une signature est obligatoire en cas de paiement par carte supérieur à 1 500 €. Un commerçant peut exiger la présentation d'un titre d'identité s'il le mentionne dans ses conditions générales de vente portées à la connaissance du client par voie d'affichage. À noter qu’un commerçant peut refuser le paiement par carte bancaire. Mais s'il annonce par voie d'autocollants ou d'affichettes qu'il accepte telle ou telle carte, il ne peut pas ensuite la refuser. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 30 Chapitre Les cartes de paiement 3 3.5. Conditions d’utilisation Une fois le paiement effectué, le client ne peut revenir en arrière et faire opposition. Les retraits effectués dans des distributeurs automatiques et les achats effectués sur 30 jours sont généralement plafonnés; ils varient sensiblement selon le type de carte de paiement détenue: 300 à 500 € en général pour les retraits, 2 000 à 2 500 € pour les achats. Lors d’un retrait au distributeur automatique, si le client se trompe trois fois de code, sa carte est avalée par l’appareil. Il doit alors se présenter au guichet de la banque à laquelle appartient le distributeur pour se la faire restituer. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 31 Chapitre Les cartes de paiement 3 3.5. Conditions d’utilisation En cas de perte ou de vol, le titulaire de la carte doit faire opposition le plus rapidement possible en appelant sa banque ou un des centres d’opposition et faire le cas échéant une déclaration à la gendarmerie. Il devra ensuite confirmer l’opposition à la banque, par lettre recommandée. Le porteur de la carte devra prendre en charge les opérations effectuées avant l’opposition. Pour celles qui seront faites après, c’est la banque qui devra prendre les frais en charge. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 32 Chapitre Les cartes de paiement 3 3.6. Services associés Il est à noter que de nombreuses cartes de paiement s’accompagnent de prestations liées (exemples de prestations et de coûts dans le tableau ci-après): À l’assurance ✓ Décès, invalidité, ✓ Responsabilité civile à l’étranger, ✓ Retard avion/train, ✓ Perte de bagages, ✓ Etc. A l’assistance ✓ Transport/rapatriement, ✓ Frais médicaux à l’étranger, ✓ Rapatriement décès, ✓ Assistance juridique, ✓ Etc. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 34 Chapitre Les cartes de paiement 3 3.6. Services associés IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 35 Chapitre Les cartes de paiement 3 3.6. Services associés IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 36 Chapitre Les cartes de paiement 3 3.6. Services associés IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 37 Chapitre Les cartes de paiement 3 3.6. Services associés IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 38 Chapitre Les cartes de paiement 3 3.6. Services associés Généralement, les garanties liées à l’assurance et l’assistance ne fonctionnent pas de la même manière. Pour bénéficier des garanties d’assurance, le titulaire de la carte bancaire devra avoir réglé ses achats avec cette dernière. Pour l’assistance, les prestations sont inhérentes à la possession de la carte pendant sa durée de validité. Sont assurés : le titulaire de la carte, son conjoint ou concubin (notoire ou Pacsé), ses enfants de moins de 25 ans fiscalement à charge et ses ascendants ou descendants vivants sous le même toit et fiscalement à charge. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 39 Chapitre 3 Les cartes de paiement 3.7. Cartes sans contact De nouvelles cartes bancaires débarquent sur le marché des moyens de paiement, à mi-chemin entre une carte 4G et une carte bancaire haut de gamme. Fonctionnement des cartes sans contact Les cartes "sans contact" repose sur la technologie NFC, de l’anglais "near field communication" qui signifie champ de communication proche. Cette technique permet d’échanger des informations par les ondes entre la carte à puce et le terminal équipé d’un capteur. En apposant la carte à quelques centimètres du terminal, le paiement est validé. Le principe du paiement « sans contact » est déjà utilisé sur les autoroutes avec le télépéage ou les transports en commun (Pass Navigo en Ile de France par exemple). Et il se développe progressivement chez les commerçants. De grandes enseignes, comme Leroy Merlin, Carrefour, Décathlon, Auchan, Mac Donald, ou encore Disney land Paris figurent parmi les pionniers. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 41 Chapitre 3 Les cartes de paiement 3.7. Cartes sans contact Les commerçants ayant adhéré au système de paiement sans contact le mentionnent via le type de logos ci-dessous: Ce mode de paiement offre l’avantage de gagner du temps: les files d’attente se fluidifient, dans la mesure où payer avec une carte sans contact est jusqu’à deux fois plus rapide. Les petites transactions sont facilitées: plus besoin de retirer de l’argent en cas de panne de monnaie. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 42 Chapitre 3 Les cartes de paiement 3.7. Cartes sans contact Seuil de paiement Pour des raisons de sécurité, le montant des achats ne peut pas excéder 50 €. Pour les achats de plus de 50 €, l’acheteur doit payer de manière classique avec sa carte bancaire, en l’insérant dans le terminal et en saisissant son code confidentiel. La banque de l'acheteur fixe, en outre, un plafond au montant cumulé des achats "sans contact" autorisés (par jour, par semaine ou par mois). Lorsque l'une des 2 limites de montant est dépassée, l'acheteur doit utiliser un autre moyen de paiement. À noter : Le paiement sans contact remplace peu à peu l'ancien porte-monnaie électronique. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 43 Chapitre 4 Les cartes de crédit 4.1. Présentation La carte de crédit peut être utilisée pour payer chez les commerçants ou pour faire des retraits dans les distributeurs automatiques de billets. Mais elle est surtout associée à un crédit renouvelable qu'elle permet de faire fonctionner. Que ce soit au distributeur de billets ou sur le terminal de paiement du commerçant, le porteur de la carte de crédit doit sélectionner, à l'aide des flèches : soit « au comptant » : l'opération est alors inscrite au débit sur son compte, soit « à crédit » : l'opération est alors inscrite au débit de son crédit renouvelable. Par défaut, c'est l'option « comptant » qui est automatiquement activée. En fin de mois, le porteur de la carte de crédit reçoit un relevé récapitulant les opérations. Il peut alors solder le crédit en remboursant le montant utilisé ou le laisser courir. Dans ce dernier cas, il paie une mensualité avec des intérêts. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 45 Chapitre Les cartes de crédit 4 4.2. Les différents types de cartes de crédit Les banques ne sont pas les seules à proposer des cartes de crédit : les sociétés de crédit, ainsi que la plupart des grands magasins et chaines de distributions ont leurs propres cartes, à disposition de leurs clients. Elles peuvent être de différents types : carte de retrait limitée au retrait d'argent liquide aux distributeurs soit interne au réseau bancaire qui l’a émise, soit interbancaire ; carte de paiement bancaire (par exemple, Europay Mastercard Visa) de type classique, ou même haut de gamme (Visa Premier, MasterCard Gold, MasterCard Platinum). À niveau de carte identique, leurs plafonds de paiement et/ou de retrait sont parfois plus élevés que ceux de leurs homologues de débit; IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 47 Chapitre Les cartes de crédit 4 4.2. Les différents types de cartes de crédit carte de paiement d'enseigne commerciales : utilisable dans la chaîne de magasins (et magasins partenaires) par laquelle elle a été émise: Carte Pass de Carrefour, carte FNAC, etc. Leur opération est néanmoins gérée par une banque. Elles peuvent parfois être utilisées pour effectuer des retraits dans certains distributeurs ; carte de paiement non bancaire: par exemple Aurore, Cofinoga, Amex, etc. Elle est parfois co-marquée du logo du magasin où elle a été émise. Elle est utilisable chez tous les commerçants et dans tous les distributeurs du réseau auquel appartient la carte. En France, depuis la loi MURCEF (2001), toutes les cartes de crédit doivent obligatoirement porter la mention «carte de crédit». IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 48 Chapitre Les services de transfert d’argent 5 5.1. Virement, prélèvement et télépaiement Certains moyens de paiement permettent de transférer des sommes directement de compte bancaire à compte bancaire, sans passer par un instrument tel que carte bancaire, chèque ou argent liquide. Il s'agit: du virement, du prélèvement automatique, et du télépaiement. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 50 Chapitre Les services de transfert d’argent 5 5.1. Virement, prélèvement et télépaiement Le virement Le titulaire d'un compte bancaire peut donner l'ordre à sa banque de transférer des sommes de ce compte vers un autre compte, dont il possède un relevé d'identité bancaire (Rib). L'ordre ainsi donné est un virement : il est communiqué au guichet, par courrier ou par internet. Un virement peut alimenter des comptes d'autres personnes ou ses propres autres comptes ( comptes d'épargne par exemple : livrets, assurance-vie ). Il peut être réalisé vers un compte tenu à l'étranger et dans une autre monnaie que l'euro. Un virement est dit ponctuel si l'ordre est émis pour une transaction unique. Un virement est dit permanent (ou automatique) si ordre est donné par écrit ou par internet de le répéter plusieurs fois à fréquence régulière. L'ordre est établi pour une durée déterminée ou indéterminée. Il peut être annulé à tout moment par courrier adressé à sa banque. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 51 Chapitre Les services de transfert d’argent 5 5.1. Virement, prélèvement et télépaiement Le prélèvement Plutôt que de payer par virement, un débiteur peut autoriser son créancier à prélever directement sur son compte bancaire l'argent qui lui revient. Prélèvement ponctuel : le titre interbancaire de paiement (Tip) Une entreprise ou une administration peut introduire dans le document faisant office de facture un encart intitulé titre interbancaire de paiement (Tip). Le débiteur peut alors payer en apposant sa signature sur cet encart et en le renvoyant par courrier. Lors du premier paiement de ce genre effectué entre le créancier et le débiteur, ce dernier accompagne son envoi de Tip d'un relevé d'identité bancaire ( Rib). Le Tip est ensuite adressé par le créancier à la banque du débiteur, qui prélève sur le compte de celui-ci la somme correspondante. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 52 Chapitre Les services de transfert d’argent 5 5.1. Virement, prélèvement et télépaiement Prélèvement automatique Un débiteur peut donner de façon permanente à un créancier l'autorisation de faire prélever sur son compte les sommes dues, au fur et à mesure que les échéances de paiement arrivent. Le prélèvement est alors dit automatique. Ce type de règlement est souvent utilisé pour s'acquitter des sommes dues à un créancier qui a accordé un crédit (crédit à la consommation ou crédit immobilier) ou qui émet régulièrement des factures. Pour le mettre en place, le débiteur doit remettre au créancier l'ordre de prélèvement automatique que celui-ci lui présente, accompagné d'un relevé d'identité bancaire (Rib). L'ordre ainsi donné est révocable sans avoir à motiver la décision, en adressant 2 courriers : ✓ une lettre à la banque, ✓ et une lettre au créancier concerné. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 53 Chapitre Les services de transfert d’argent 5 5.1. Virement, prélèvement et télépaiement Le télépaiement Il est parfois possible de régler ses factures à distance en utilisant un site internet, un service vocal ou un service mobile. Pour accéder à un tel mode de paiement, une inscription préalable est nécessaire. Une fois celle-ci réalisée, il suffit de s'identifier et de confirmer son accord pour que la facture soit payée : le montant est prélevé sur son compte. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 54 Chapitre Les services de transfert d’argent 5 5.2. Mandat cash, postal ou international Le transfert d'argent liquide par mandat cash, postal ou international permet de donner ou recevoir de l'argent sous forme d'espèces par l'intermédiaire d'un réseau bancaire ou postal. Transactions concernées Les opérateurs de transfert d'argent liquide peuvent préciser dans leurs contrats que : le mandat n'est adapté qu'à des situations de don, de remboursement ou de contribution à des frais, impliquant des personnes qui se connaissent et sont liées durablement entre elles. le transfert d'argent ne doit pas avoir le caractère d'une transaction commerciale. La responsabilité des opérateurs de transfert est dès lors dégagée en cas de contestations ou de problèmes concernant une transaction ne répondant pas à ces critères. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 56 Chapitre Les services de transfert d’argent 5 5.2. Mandat cash, postal ou international Personnes concernées Le transfert d'argent liquide par mandat est ouvert à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : être majeur et être en mesure de certifier son identité. Il est cependant plus particulièrement indiqué pour les personnes qui se trouvent dans au moins une des situations suivantes : absence de compte bancaire, impossibilité de produire un justificatif de domicile, incapacité à utiliser d'autres moyens de paiement tels que virement, carte bancaire ou chèque, Le mandat peut permettre aussi de transmettre des espèces à une personne dépourvue de pièce d'identité, mais pour des montants relativement faibles (en règle générale, équivalant à moins de 400 €). IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 57 Chapitre Les services de transfert d’argent 5 5.2. Mandat cash, postal ou international Émission Le transfert d’argent peut se faire en agence: la personne qui souhaite adresser de l'argent par mandat peut se rendre dans un bureau de poste, une banque ou un bureau de change proposant le service. Elle remplit un formulaire fournissant toutes les informations et les coordonnées demandées la concernant, ainsi que celles relatives au bénéficiaire. L'émetteur du mandat remet au guichet le formulaire, après y avoir inscrit le montant à transférer. Il s'acquitte des sommes dues (sommes transférées, frais de dossier et, éventuellement, frais de change) et conserve une copie du formulaire. Il communique ensuite au bénéficiaire le montant et les coordonnées du mandat adressé. Le transfert d'argent peut également être effectué par internet, à partir d'un espace sécurisé, après inscription et identification. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 58 Chapitre Les services de transfert d’argent 5 5.2. Mandat cash, postal ou international Réception Retrait d'espèces en agence Le bénéficiaire doit se présenter au guichet d'une banque, d'une poste ou d'un bureau de change appartenant au réseau utilisé par l'expéditeur du mandat. Il démontre qu'il est le bénéficiaire, en produisant une pièce d'identité ou en répondant à une série de questions, dont il est le seul à connaître les réponses. Pour accélérer les opérations, il peut donner les références du mandat que lui a communiquées l'expéditeur du mandat. Il reçoit ensuite en espèces le montant du mandat, pour sa valeur en monnaie locale officielle ou en monnaie utilisable localement. A noter que si le montant est élevé, le guichet peut demander à être prévenu au moins 1 ou 2 jours avant de remettre les espèces. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 59 Chapitre Les services de transfert d’argent 5 5.2. Mandat cash, postal ou international Versement sur un compte bancaire Le bénéficiaire peut percevoir le mandat par simple inscription de son montant, pour sa valeur en monnaie locale, au crédit de son compte bancaire ou postal. Pour cela, il faut que l'expéditeur du mandat ait indiqué expressément qu'il souhaitait faire un mandat de versement sur compte et ait fourni les références du compte concerné. L'opération s'apparente alors à un virement, qui, au lieu d'être réalisé de compte à compte, est réalisé d'espèces à compte, si on peut s'exprimer ainsi. Le bénéficiaire n'a ni à se déplacer jusqu'à un guichet, ni à prouver sa qualité de bénéficiaire. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 60 Chapitre Les services de transfert d’argent 5 5.2. Mandat cash, postal ou international Capitalisation sur un téléphone mobile Le bénéficiaire peut recevoir le mandat sous la forme d'une alimentation de crédits disponibles sur un système de téléphonie mobile. L'opération s'apparente à un versement sur compte où le téléphone sert de compte bancaire et, ensuite, de moyen de paiement. Coût Le coût varie suivant les opérateurs et les options choisies. Il est souvent supporté par l'expéditeur, y compris en cas d'opérations de change. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 61 Chapitre 6 Autres services et gestion des moyens de paiement 6.1. Le chèque La délivrance d’un chéquier Elle est gratuite. Néanmoins, avant de le délivrer, la banque doit vérifier, auprès de la Banque de France, que le titulaire du compte n’est pas interdit bancaire, c'est-à-dire qu’il n’a plus le droit d’émettre de chèque. Il existe différentes sortes de chèques : le chèque de paiement : le plus courant ; le chèque visé qui garantit que le compte est approvisionné le jour de l’apposition du visa ; le chèque certifié dont le montant est gardé sur le compte pendant les 8 jours qui suivent son émission ; le chèque de banque qui est émis par le banquier lui-même et qui est valable 1 an et 8 jours après sa date d’émission. Ce dernier est payant. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 63 Chapitre 6 Autres services et gestion des moyens de paiement 6.1. Le chèque Emission Il convient de prendre quelques précautions lors du remplissage d’un chèque : le document doit être rempli au stylo à bille, de préférence à encre noire ; la somme doit figurer en lettres et en chiffres; en cas de différence entre les deux, c’est la somme inscrite en lettres qui est prise en compte ; tout l’espace réservé à l’inscription de la somme en lettres doit être rempli, s’il le faut à l’aide d’un trait horizontal ; le nom du bénéficiaire doit être lisible; la signature est manuelle, elle doit être conforme au modèle connu par l’établissement bancaire; l’écriture doit être claire et lisible. IMMO-IOBSPII-M12L2_V102023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 64 Chapitre 6 Autres services et gestion des moyens de paiement 6.1. Le chèque Encaissement La durée de validité d'un chèque est de 1 an et 8 jours.