Circulaire 7801 - Exercice de l’autorité parentale en matière scolaire 2020 PDF
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2020
Fédération Wallonie-Bruxelles
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This document from the Fédération Wallonie-Bruxelles is a circular administrative detailing the rules for exercising parental authority in relation to a student's education. It discusses topics like parental rights, school responsibilities, and information sharing within the context of the education system.
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Circulaire 7801 du 22/10/2020 Exercice de l’autorité parentale en matière scolaire Cette circulaire abroge et remplace la(les) circulaire(s) : n°90 La « Fédération Wa...
Circulaire 7801 du 22/10/2020 Exercice de l’autorité parentale en matière scolaire Cette circulaire abroge et remplace la(les) circulaire(s) : n°90 La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. Type de circulaire circulaire administrative Validité à partir du 22/10/2020 Documents à renvoyer non Information succincte La présente circulaire détaille les règles en matière d'exercice de l'autorité parentale pour les décisions et informations inhérentes à la scolarité d'un élève de l'enseignement obligatoire. Mots-clés Parents – Scolarité – Décisions- Jugement- Information - Directeur Inscription - Opposition Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement Wallonie-Bruxelles Maternel ordinaire Centres psycho-médico-social Enseignement Primaire ordinaire Secondaire ordinaire Internats primaire ordinaire Ens. officiel subventionné Secondaire en alternance (CEFA) Internats secondaire ordinaire Internats prim. ou sec. spécialisé Ens. libre subventionné Maternel spécialisé Libre confessionnel Primaire spécialisé Libre non confessionnel Secondaire spécialisé Groupes de destinataires également informés A tous les membres des groupes suivants : Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives) Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : Les Vérificateurs Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB L’institut de la Formation en cours de Carrière (IFC) Les Gouverneurs de province Les organisations syndicales Les organisations représentatives des associations de parents Signataire(s) Adm. générale de l’Enseignement, Direction générale de l'Enseignement obligatoire, Fabrice AERTS- BANCKEN, Directeur général Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email Latifa BAITAR Administration générale de 02/690.89.24 l’Enseignement – Direction générale de [email protected] l’Enseignement obligatoire – Service d’Appui Objet : Exercice de l’autorité parentale en matière scolaire Les relations écoles-familles se construisent au quotidien. Elles sont parfois rendues difficiles, notamment, en raison de la situation familiale que vivent certains élèves. Ainsi, à quelle personne s’adresser lorsque des parents sont divorcés ou séparés ? Les directeurs, les enseignants et autres membres du personnel sont parfois démunis face aux situations rencontrées. Les principes de l’autorité parentale sont réglés au titre IX du Code civil (articles 371 à 387 ter). Même si l’adage veut que nul ne soit censé ignorer la loi, il n’est pas évident pour les directeurs et les équipes pédagogiques, devant réagir rapidement et adéquatement à de multiples situations délicates où la notion d’autorité parentale est en jeu, d’appliquer les principes du code civil à chaque cas d’espèce. La présente circulaire résume les principes en la matière, en livrant pour chaque problème les solutions qui se déduisent de la loi. L’objectif poursuivi est donc d’indiquer quelle attitude adopter lorsque se pose un problème relatif à l’exercice de l’autorité parentale sur un enfant qui est inscrit dans un établissement scolaire ou qu’un parent voudrait y faire admettre. 3 TABLE DES MATIERES I. NOTIONS GENERALES Responsabilité du directeur (n° 1) …………………………………………………………………………………………… p.5 Champ d’application (n° 2) ……………………………………………………………………………………………………… p.5 Principes et terminologie (n° 3) ………………………………………………………………………………………………. p.5 II. PARENT UNIQUE Autorité parentale ou Tutelle (n° 4) ………………………………………………………………………………………… p.6 III. DEUX PARENTS Autorité parentale : distinction entre actes, informations et exercice de l’hébergement ou des relations personnelles (n°5) ……………………………………………………………………………………………………. p.6 A. Informations (n° 6) …………………………………………………………………………………………………………….. p.6 B. Décisions (n° 7) …………………………………………………………………………………………………………………… p.7 a) Existence ou non d’un jugement exécutoire et en vigueur (n° 8) ………………………………………. p.7 Jugement de nature générale (n° 9) Jugement de nature spécifique (n° 10) Annulation d’un acte accompli par un parent seul (n° 11) b) Action en cours (n° 12) …………………………………………………………………………………………………….. p.8 c) Absence de décision judiciaire : principes (n° 13) ……………………………………………………………… p.8 * Présomption de bonne foi (n° 14) * Droit à l’information de l’autre parent (n° 15) * Opposition de l’autre parent (n° 16) * Opposition antérieure à la décision (n° 17) * Opposition postérieure à la décision (n° 18) C. Reprise de l’enfant à la sortie de l’établissement (n° 19) …………………………………………………… p.10 a) Existence d’un jugement (n° 20) ……………………………………………………………………………………… p.10 * Tiers titulaires d’un droit aux relations personnelles (n° 21) b) Absence de jugement (n° 22) …………………………………………………………………………………………. p.10 IV. REMARQUES FINALES ………………………………………………………………………………………………………… p.10 (n° 23 à 25) 4 I. NOTIONS GENERALES a) Responsabilité du directeur 1. Le directeur doit appliquer les principes légaux et les décisions judiciaires exécutoires qui règlent ses rapports avec les parents d’élèves ou d’élèves potentiels, ainsi que les rapports des parents entre eux, relativement à l’éducation de leurs enfants. En ne le faisant pas, par méconnaissance de ces principes ou par négligence, le directeur engage la responsabilité de l’établissement, qui pourrait le cas échéant être condamné à payer des dommages intérêts ou des astreintes financières. Il se pourrait également que des frais ne puissent pas être récupérés par l’établissement suite à l’annulation d’une inscription irrégulière. La présente circulaire a pour but de prévenir ces inconvénients. b) Champ d’application 2. La présente circulaire ne s’applique qu’aux enfants mineurs. Pour les enfants étrangers, c’est leur loi nationale qui décide s’ils sont mineurs ou majeurs. En cas de doute, il y a lieu de consulter les autorités diplomatiques ou consulaires du pays dont l’élève a la nationalité. Pour les enfants belges, lorsque l’enfant a atteint l’âge de 18 ans, il est majeur et aucune autorité parentale ne s’exerce plus sur lui, sauf s’il a été placé sous le statut de la minorité prolongée. c) Principes et terminologie 3. Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents vivants, il est sous leur autorité parentale. Le principe est l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui signifie que chaque acte relatif à l’enfant doit en principe être approuvé par les deux parents, qui ont parallèlement le droit d’être informés de tout ce qui concerne leur enfant. Lorsque les parents ne vivent pas ensemble, l’enfant est domicilié chez l’un d’eux, et chacun héberge l’enfant pendant certaines périodes. Cet hébergement peut être principal chez l’un des parents, ou avoir lieu en alternance chez l’un et l’autre. Dans certains cas, un jugement confère l’exercice exclusif de l’autorité parentale à un seul des deux parents. L’autre parent conserve alors en principe un droit aux relations personnelles avec l’enfant. Les notions de garde et de droit de visite ne font donc plus partie de notre droit. Lorsqu’un enfant n’a qu’un seul parent, il est, depuis la loi du 29 avril 2001, sous l’autorité parentale exclusive de ce parent. Ce n’est que dans le cas où un enfant n’a aucun parent vivant, qu’il lui est désigné un tuteur par le juge de paix1. 1 Bien que le tribunal de la famille ait repris depuis 2013 les compétences relatives à la filiation, la tutelle reste de la compétence de la justice de paix. Le tribunal de la famille est également compétent en matière d’état civil, d’adoption, de mariage, de divorce, de cohabitation, d’obligations alimentaires et d’exercice de l’autorité parentale. 5 II. PARENT UNIQUE Autorité parentale ou tutelle 4. Lorsqu’un enfant a un parent, celui-ci accomplit valablement seul tous les actes relatifs à l’éducation de l’enfant, étant investi de l’autorité parentale exclusive. Il est le seul à qui les établissements scolaires doivent remettre l’enfant à la fin des périodes scolaires (sauf, naturellement, accord du parent pour la remise à un tiers). Cependant, il se peut qu’une décision judiciaire ait donné à un tiers, comme à un grand-parent, un droit aux relations personnelles qui lui permette de prendre l’enfant à l’issue d’une période scolaire. Cette décision, si elle est exécutoire (voyez ci-dessous au point 8 au sujet de cette notion), doit être respectée. Lorsqu’un enfant n’a aucun parent, le juge de paix lui désigne alors un tuteur et un subrogé tuteur. Le tuteur est alors habilité à prendre toutes les décisions relatives au mineur. Il doit cependant, si l’enfant a eu un ou des parents, qui sont décédés, respecter les principes éducatifs qu’il(s) avai(en)t) choisis. Les informations relatives à la scolarité de l’enfant doivent être transmises, sur leur demande, au tuteur et au subrogé tuteur, personne qui est désignée par le juge de paix pour veiller au respect, par le tuteur, des intérêts de l’enfant. Le subrogé tuteur pourra ainsi saisir le juge de paix, s’il estime que l’intérêt de l’enfant ou les principes éducatifs choisis par les parents défunts, sont compromis. Le juge de paix peut alors prendre une décision, qui s’imposera au tuteur, ainsi qu’aux directeurs, si cette décision est portée à leur connaissance. III. DEUX PARENTS Autorité parentale : distinction entre actes, informations et exercice de l’hébergement ou des relations personnelles 5. Lorsque l’enfant a deux parents et qu’ils exercent leur autorité parentale sur lui, des litiges peuvent surgir entre eux. Les règles applicables à ces litiges sont différentes suivant qu’il s’agit pour un parent d’obtenir des informations relatives à la scolarité de son enfant (point 6 ci-dessous) ou s’il s’agit de prendre une décision au sujet de cette scolarité (points 7 à 18). Le problème spécifique de la remise de l’enfant à l’un des parents à l’issue des périodes scolaires fait l’objet de règles propres (points 19 à 22). A. Informations 6. Chaque parent a le droit d’obtenir de l’établissement scolaire que l’enfant fréquente ou a fréquenté des informations relatives à sa scolarité. Ce droit à l’information est indépendant de l’exercice exclusif ou conjoint de l’autorité parentale ou de l’hébergement de l’enfant. Il couvre toutes les informations, telles que l’existence d’une inscription ou d’une demande d’inscription ou de retrait de l’enfant, les options et le programme scolaire, les résultats et les décisions de conseil de classe, la remise du bulletin, la fréquentation scolaire, les sanctions disciplinaires, les réunions de parents, les frais passés et futurs de la scolarité, etc. 6 B. Décisions 7. Ce droit concurrent à l’information n’est pas applicable lorsqu’il s’agit de prendre une décision concernant la scolarité de l’enfant. Constituent des décisions : l’inscription d’un enfant dans un établissement, le retrait de l’enfant de l’établissement qu’il fréquente, le choix des options scolaires, y compris les enseignements religieux ou philosophiques, la participation aux classes de neige ou classes vertes et tous autres actes de même nature. En principe, les décisions concernant l’enfant doivent être prises par les deux parents, agissant conjointement. Dans ce cas, chacun des père et mère est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il accomplit seul un acte. Cependant, ce principe doit être nuancé par ce qui suit. a) Existence ou non d’un jugement exécutoire et en vigueur 8. Il se peut, premièrement, qu’un jugement ou une autre décision judiciaire fixe la norme de décision, laquelle s’impose non seulement aux parents, mais également à toute personne qui est informée de l’existence du jugement. Il appartient toutefois au parent qui veut se prévaloir du jugement qu’il a obtenu d’informer les tiers. Il ne peut donc être reproché à un directeur d’avoir ignoré un jugement qui ne lui a pas été présenté, ni de ne pas interroger les parents au sujet de l’existence d’un jugement. Pour s’imposer aux directeurs, le jugement doit être exécutoire, c’est-à-dire que celui qui l’a obtenu puisse requérir les autorités publiques de forcer l’autre à la respecter ; et en vigueur, c’est- à-dire non caduc. Les règles qui déterminent le caractère exécutoire et la durée de validité d’un jugement étant de nature très technique, il est recommandé aux directeurs d’interroger les parents ou leurs conseils (avocats, notaires) à ce sujet, et en cas de divergence d’appréciation, de s’abstenir ou de tenir en suspens l’acte contesté. On doit assimiler à un jugement les conventions préalables au divorce par consentement mutuel des parents pour autant que le divorce soit en cours ou ait abouti. Ces conventions ont la même force qu’un jugement, et sont d’ailleurs homologuées par la décision de divorce. Il y a lieu tout d’abord de distinguer suivant que la décision judiciaire est de nature générale ou qu’elle vise particulièrement la question de l’enseignement. Jugement de nature générale 9. Le jugement est de nature générale lorsqu’il fixe de façon abstraite que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint ou qu’il sera au contraire confié exclusivement à l’un des parents. Cette norme vaut alors pour les décisions qui concernent l’enseignement comme pour toutes les autres. Le plus souvent, le jugement confirme l’application du principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Dans ce cas, les choses se passent exactement comme s’il n’y avait pas de jugement (voir ci-dessous, points 13 à 18), sauf si le jugement contient une décision particulière en matière d’enseignement (voir également ci-dessous, point 10). Lorsque le jugement confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des parents, seul ce parent a le droit de prendre une décision concernant l’enseignement que suit l’enfant. L’autre parent, qui a toujours le droit d’être informé au sujet de la scolarité de l’enfant, peut obtenir une décision spécifique qui dérogera à la règle générale de l’exercice exclusif. 7 Entre le régime de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et celui de l’exercice exclusif, le juge peut instaurer des régimes intermédiaires. Il peut par exemple prévoir que tel parent prendra seul les décisions concernant la vie quotidienne de l’enfant, mais que toutes les décisions importantes, comme le choix du réseau d’enseignement et des études de l’enfant, devront faire l’objet d’une décision conjointe des parents. Jugement de nature spécifique 10. Le juge peut aussi être amené à prendre une décision spécifique : - soit d’autorisation d’un acte déterminé qu’un parent veut accomplir et que l’autre refuse, - soit de validation d’un acte qu’un parent a accompli seul et qui a été contesté par l’autre, - soit encore d’interdiction d’un acte qu’un des parents voulait accomplir, - ou d’annulation d’un acte qu’il a déjà accompli seul. Ces décisions, si elles sont exécutoires, s’imposent aux directeurs. Annulation d’un acte accompli par un parent seul 11. Il est à noter que l’annulation d’un acte qui avait été accompli alors que le directeur était de bonne foi (voir ci-dessous, points 13 et 14 sur cette notion) ne peut nuire à l’établissement, qui a le droit de réclamer aux deux parents le montant des frais auxquels le parent ayant inscrit son enfant s’était engagé. Il en va a fortiori ainsi si celui qui a agi était investi de l’exercice exclusif de l’autorité parentale. b) Action en cours 12. L’intentement d’une action en justice par l’un des parents n’a en soi pas d’autre effet à l’égard du directeur que s’il s’agissait d’une simple opposition émanant de ce parent. Jusqu’à ce que l’action ait abouti à un jugement, on se référera donc à ce qui est dit ci-dessous au sujet des oppositions. c) Absence de décision judiciaire : principes à appliquer 13. Lorsque aucune décision judiciaire n’est connue du directeur, celui-ci agira en fonction des principes de droit commun, qui sont les suivants : - Toute décision relative à l’enfant doit être prise de commun accord par les parents, - Mais chaque parent est présumé, lorsqu’il agit seul avec un tiers comme un directeur, avoir reçu un mandat de l’autre pour prendre les décisions relatives à l’enfant, - Cette présomption cesse lorsque le tiers n’est plus de bonne foi, c’est-à-dire lorsqu’il sait ou doit savoir que l’autre parent s’oppose à la décision prise, - Le simple fait que les parents vivent séparés n’implique pas, en soi, qu’ils ne s’entendent pas au sujet de l’éducation de leur enfant, et la simple connaissance de la séparation par le directeur ne renverse pas la présomption de bonne foi dans son chef, ni d’évidence le fait qu’un seul des parents se présente pour prendre la décision. Présomption de bonne foi 14. Le directeur appréciera, compte tenu de toutes les circonstances dont il a connaissance, s’il peut raisonnablement croire que le parent qui désire prendre une décision qui concerne un 8 élève ou un futur élève de son établissement, a obtenu le consentement de l’autre parent, ou qu’à tout le moins ce dernier ne s’y est pas opposé.2 Droit à l’information de l’autre parent 15. En toute hypothèse, le directeur qui a un doute au sujet de l’accord ou de l’absence d’opposition de l’autre parent, doit informer ce dernier des intentions du parent qui désire prendre une décision. Le parent ainsi informé pourra alors s’opposer à la décision, soit par voie judiciaire, soit simplement par une autre voie, comme une simple lettre de sa part. Le directeur réservera sa réponse au parent qui a pris l’initiative de la décision, jusqu’à ce que l’autre ait pu prendre attitude. Opposition de l’autre parent 16. Si l’autre parent désire s’opposer à une décision prise ou projetée, il doit le faire connaître au directeur. Tant qu’il ne l’a pas fait, le directeur demeure de bonne foi et peut accepter la décision du parent qui a pris l’initiative. Cette opposition peut être judiciaire, lorsqu’elle tend par une action devant les tribunaux à obtenir un jugement qui interdit ou annule la décision qui est critiquée (voir ci-dessus, point 10). Elle peut aussi être simple, et consister en un courrier de l’autre parent ou de son conseil, voire d’un entretien verbal ou téléphonique, que le directeur aura alors la prudence de confirmer par écrit à son correspondant. La forme de l’opposition n’a pas d’influence sur sa valeur, seul compte le moment où elle est portée à la connaissance du directeur. Opposition antérieure à la décision 17. Si l’autre parent a fait connaître au directeur son opposition à une décision que l’autre parent désire prendre avant que cette décision n’ait été prise et acceptée par le directeur (d’où l’intérêt pour ce dernier de se donner éventuellement un délai d’information et de réflexion, voyez ci- dessus au point 15), le directeur n’est plus de bonne foi et ne peut plus accepter la décision que le premier parent voulait prendre seul. Il doit alors en informer ce premier parent, afin qu’il puisse le cas échéant intenter une action judiciaire pour se faire autoriser à prendre seul la décision litigieuse (voyez ci-dessus, point 10). Opposition postérieure à la décision 18. Si au contraire, l’opposition est postérieure à la décision prise par le premier parent et acceptée par le directeur, la bonne foi du directeur subsiste. La décision est donc toujours valable, et le directeur informera l’opposant de ce fait. Si l’opposant demande et obtient un jugement annulant la décision litigieuse, cette décision ne peut nuire à l’établissement scolaire (voir ci-dessus, point 11). 2 Il est à noter que cette présomption de bonne foi ne vaut que pour les actes posés unilatéralement par le parent. Elle ne dispense ainsi pas l’Administration, dans ses rapports bilatéraux ultérieurs avec les parents, de suivre les procédures auxquelles elle est astreinte et de respecter l’autorité conjointe lorsqu’elle est d’application (ex. : si l’un des parents peut valablement initier une procédure de changement d’école en cas de nécessité absolue et dans l’intérêt de l’élève, le Service général d’Inspection n’est en rien dispensé de convoquer les deux parents à l’audition prévue par l’article 2.4.1-1, §3, du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun). 9 C. Reprise de l’enfant à la sortie de l’établissement 19. Un autre problème qui se pose de façon récurrente aux directeurs est la reprise des enfants par un parent (ou un tiers) à l’issue des périodes scolaires, lorsqu’un litige existe entre eux à ce sujet. a) Existence d’un jugement 20. Lorsqu’un jugement, ou une autre décision judiciaire exécutoire et en vigueur (voir ci-dessus au point 8 sur ces notions) fixe les périodes d’hébergement de l’enfant (ou de droit aux relations personnelles, s’il s’agit d’un exercice exclusif de l’autorité parentale : voyez le point 3), les directeurs doivent respecter ce jugement et remettre l’enfant au parent qui, en vertu du jugement, a le droit de le réclamer. Il est très fréquent que ces décisions fassent référence à la fin d’une période scolaire pour fixer le début d’une période d’hébergement ou de droit aux relations personnelles. Il faut assimiler les conventions préalables à un divorce par consentement mutuel à un jugement, pour autant que le divorce soit en cours ou ait abouti. Tiers titulaires d’un droit aux relations personnelles 21. Il se peut aussi qu’un droit aux relations personnelles soit conféré par jugement à une autre personne que le père ou la mère de l’enfant, comme par exemple les grands-parents. Les jugements qui octroient à ces personnes un droit aux relations personnelles qui débute à la fin d’une période scolaire ont le droit de réclamer l’enfant au directeur de l’école fréquentée par celui-ci, dans les mêmes conditions que les parents (voir ci-dessus, point 20). b) Absence de jugement 22. Si aucun jugement n’a été rendu ou s’il n’en a pas eu connaissance faute de lui avoir été signifié, le directeur ne peut se voir reprocher d’avoir remis l’enfant à son père ou à sa mère, ou aux personnes qu’ils délèguent. Le père ou la mère personnellement présent(e) sera cependant préféré à la personne déléguée par l’autre parent, l’autorité parentale s’exerçant en principe sans délégation. IV. REMARQUES FINALES 23. Le directeur doit rester attentif aux modifications pouvant intervenir à la faveur de la compétence spéciale du tribunal de la famille lorsque l’un des parents refuse d’exécuter une décision judiciaire relative à l’hébergement des enfants ou au droit aux relations interpersonnelles. En 2006, un article 387ter a en effet été inséré dans le Code civil, permettant au tribunal de prendre dans ce cadre de nouvelles décisions relatives à l’autorité parentale ou à l’hébergement de l’enfant, « toutes affaires cessantes », le cas échéant sous peine d’astreintes. Les modalités en matière d’autorité parentale ou de droit aux relations interpersonnelles peuvent donc évoluer très rapidement. 24. La loi du 22 mai 2014 modifiant diverses dispositions afin de prévenir l’enlèvement parental international d’enfants pourrait lui aussi avoir un impact sur les voyages scolaires organisés : l’article 374/1 du Code civil prévoit désormais que l’un des parents peut solliciter la mention au passeport de l’enfant que la sortie du territoire Schengen est soumise à son autorisation expresse. Le directeur doit en tenir compte dans le cadre des voyages scolaires à l’étranger. 10 25. En cas de difficulté pour l’application de la présente circulaire, le directeur en référera auprès de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire, afin qu’une solution cohérente et conforme aux principes légaux en vigueur soit donnée à des problèmes similaires. Je vous remercie de l’attention accordée à la présente. Fabrice AERTS-BANCKEN Directeur général 11