Obligations d'information et connaissance client (PDF)
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Ce document présente les obligations d'information et de connaissance client dans le secteur financier. Il explique les différents niveaux d'identification, d'évaluation et de catégorisation des clients. Les obligations réglementaires et les enjeux de la protection des clients sont également abordés.
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Les obligations en termes d’information et de connaissance client Les obligations en matière de connaissance, d’évaluation et de catégorisation du client Module VII Leçon 1 Formation Agent Lié...
Les obligations en termes d’information et de connaissance client Les obligations en matière de connaissance, d’évaluation et de catégorisation du client Module VII Leçon 1 Formation Agent Lié 1 Fiche descriptive Formation Formation Agent Lié Module Les obligations en termes d’information et de connaissance client Intitulé de la leçon Les obligations en matière de connaissance, d’évaluation et de catégorisation du client Durée de la leçon 3H Nombre de supports 78 diapositives Dernière mise à jour Octobre 2023 Leçon précédente Néant Leçon suivante L’information à donner aux clients sur les instruments financiers et les services d’investissement CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 2 Leçon 3 Chapitre Plan 1 Chapitre 1 Généralités Chapitre 2 La catégorisation des clients Chapitre 3 L’identification des personnes concernées Chapitre 4 Les obligations qui incombent aux établissements 4.1 La protection des données personnelles 4.2 L’enregistrement et la conservation des données 4.3 Le secret professionnel Chapitre 5 La protection des clients 5.1 La notion de protection des clients 5.2 Environnement général en relation avec les services d’investissement (SI) et les instruments financiers (IF) 5.3 Environnement spécifique au secteur financier CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 3 Chapitre 1 Préambule Pour une banque, être impliquée indirectement dans une affaire de blanchiment d’argent ou de fraude peut être lourd de conséquences. Pour prévenir cela, les établissements de crédit mettent en œuvre le « Know Your Customer » ou « KYC », ensemble de réglementations qui leur impose de récolter des informations sur leurs clients afin de repérer les opérations frauduleuses. Retour sur les enjeux de la mise en œuvre du KYC et son impact sur la relation client. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 4 Chapitre 1 Généralités CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 5 Chapitre 1 Généralités La nécessité de connaitre son client est une évidence pour une activité cherchant à commercialiser des produits ou des services. La connaissance du client est une obligation réglementaire qui s’impose à toute institution financière pour : ▪ L’identification fiscale des titulaires de comptes; ▪ La surveillance des actifs et des capitaux dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT); ▪ La protection des investisseurs conformément à la Directive des Marchés d’Instruments Financiers (MIF). CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 6 Chapitre 1 Généralités L’obligation de connaitre son client consiste à effectuer les diligences (recherches et vérifications d’informations) requises par la règlementation permettant : ▪ D’identifier le client. ▪ De recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires. ▪ De déterminer, selon les services d’investissement fournis, ses connaissances et son expérience en matière d’investissement ainsi que sa situation financière et ses objectifs d’investissement. Elle s’applique à l’ensemble des PSI, quel que soit leur statut. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 7 Chapitre 1 Généralités Quels sont les objectifs ? L’objectif global est la maitrise de la relation avec le client afin d’adapter l’approche à son profil et à ses actes. Ainsi, les diligences relatives à la connaissance du client relèvent de trois niveaux d’information complémentaires : 1. Le premier concerne l’identification du client (son identité et son domicile afin de s’assurer de la réalité de la personne, de sa capacité juridique). 2. Le second porte sur l’évaluation du client et de ses opérations au regard de la réglementation LCB-FT. C’est une obligation de vigilance qui s’appuie sur un dialogue avec le client et, le cas échéant, sur des documents justifiant ses déclarations. 3. Le troisième niveau touche à l’analyse du profil client au regard des produits ou services d’investissement proposés. Il appartient au PSI de justifier qu’il a évalué les capacités du client avant qu’il prenne sa décision de souscrire à un produit ou service. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 8 Chapitre 1 Généralités Qui sont les clients concernés ? Par client, on entend toute personne physique ou morale à qui une entreprise d’investissement fournit des services d’investissement ou des services auxiliaires. ▪ La relation est matérialisée ou non par un contrat ou une convention de services. ▪ Les diligences s’appliquent également aux clients potentiels et aux clients occasionnels. Qui doit effectuer les diligences ? Ce sont généralement les collaborateurs du PSI en charge de la relation client qui doivent accomplir les diligences permettant l’identification et la connaissance du client. Sous certaines conditions, le PSI peut confier à des tiers le soin d’effectuer ces diligences. NB : les responsables conformité des PSI n’ont pas à rechercher l’information ou les documents manquants, mais seulement à s’assurer que le dossier du client remis par le collaborateur est conforme. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 9 Chapitre 1 Généralités Quels documents le PSI doit-il conserver ? Le PSI doit conserver tous les documents relatifs à son obligation de connaissance du client, durant toute la durée de la relation et pendant 5 ans à compter de la fin de la relation. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 10 Chapitre 2 La catégorisation du client CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 11 Chapitre 1 La catégorisation des clients 2 La Directive MIF II exige des entreprises délivrant des investissements ou des services auxiliaires de classer leurs clients en trois catégories. La « catégorisation » des clients correspond à la qualité de : Client professionnel Client non professionnel Contrepartie éligible L’objectif de la catégorisation des clients est d’instaurer des niveaux de protection différents en fonction de leur connaissance des instruments/services financiers et de leur capacité à en supporter les risques induits. La catégorisation d’un client ne peut pas différer en fonction de la typologie des instruments financiers, excepté si le client a changé de catégorie pour une certaine classe d’instruments financiers. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 12 Chapitre 1 La catégorisation des clients 2 Le niveau le plus protecteur est accordé au client non professionnel. Celui- ci bénéficie notamment de services appropriés en fonction de son profil préalablement évalué et d’une information plus complète. Par ailleurs, en fonction de ces informations, le PSI peut être amené, soit à s’abstenir de fournir le service de conseil en investissement pour certains produits trop complexes, soit mettre en garde le client dans le cas du service de RTO. Inversement, le niveau de protection le moins élevé est réservé aux contreparties éligibles qui ne bénéficient pas de l’obligation de meilleure exécution ou « best execution » La « best execution ». est un concept qui a été introduit par la directive MIF afin de contrebalancer la suppression du principe de centralisation des ordres en un lieu de négociation unique. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 13 Chapitre 1 La catégorisation des clients 2 Cette catégorie n’existe que pour trois services d’investissement : ▪ Réception-transmission d’ordres pour compte de tiers ▪ Exécution d’ordre pour compte de tiers ▪ Négociation pour compte propre Client contrepartie éligible Pour les autres services d’investissement comme la gestion sous mandat ou le conseil en investissement, les contreparties éligibles doivent nécessairement être reclassées en clients professionnels. Par nature, la « contrepartie éligible » possède l’expertise nécessaire en matière de décision d’investissement et n’a besoin par conséquent d’aucune aide dans le choix et les modalités de ses investissements. Elle possède le niveau de protection le plus faible et de fait, les PSI en relation avec une contrepartie éligible ne sont pas tenus de se conformer à la plupart des règles de bonne conduite. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 14 Chapitre 1 La catégorisation des clients 2 Critères pour classer les clients en « contrepartie éligible » : Le PSI classe un client en qualité de contrepartie éligible du fait de sa nature ou de sa taille. « Contrepartie éligible » par la taille Les personnes morales remplissant au moins 2 des 3 critères suivants : ▪ Total du bilan supérieur ou égal à 20 millions d’euros ▪ Chiffre d’affaires net ou recettes nettes supérieurs ou égaux à 40 millions d’euros ▪ Capitaux propres supérieurs ou égaux à 2 millions d’euros Si les personnes morales ne sont pas de droit français, elles doivent accepter expressément d’être classées en qualité de « contrepartie éligible ». CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 15 Chapitre 1 La catégorisation des clients « Contrepartie éligible » par nature ▪ Les entités agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés. ▪ L’Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre mer, ▪ Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées ci-dessus ▪ Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre état membre de l’OCDE adhère (notamment la BCE, la Banque européenne d’investissement, le FMI, etc.). CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 16 Chapitre 1 La catégorisation des clients 2 Liste des entités agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés : ▪ Les établissements de crédit ▪ les entreprises d’investissement ▪ les autres établissements financiers agréés ou réglementés (compensateurs purs, compagnies financières, etc.) ▪ les entreprises d’assurance et de réassurance, les mutuelles et unions de mutuelles, les institutions de prévoyance ▪ les OPC et leur sociétés de gestion ▪ le Fonds de réserve pour les retraites, les institutions de retraite professionnelles ▪ les négociants pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises ▪ la Caisse de dépôts et consignations et autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 17 Chapitre 1 La catégorisation des clients 2 « Contrepartie éligible » sur option Client non professionnel Contrepartie éligible Client professionnel « Client professionnel » devenant « Contrepartie éligible » Au préalable, il est impératif de vérifier : ▪ Si le « client professionnel» répond aux critères de la « contrepartie éligible », ▪ Et si les opérations envisagées peuvent être réalisées avec le statut de « contrepartie éligible ». CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 18 Chapitre 1 La catégorisation des clients 2 « Contrepartie éligible » sur option À la demande du client : ▪ Il incombe au client professionnel par nature de demander au PSI le statut de contrepartie éligible. ▪ Si le PSI accepte, une convention établie sur papier ou un autre support durable détermine les instruments financiers, services d’investissement et transactions concernés. ▪ Le PSI peut refuser la demande du client. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 19 Chapitre 1 La catégorisation des clients 2 « Contrepartie éligible » sur option Client non professionnel Contrepartie éligible Client professionnel « Contrepartie éligible » devenant « Client professionnel ou non professionnel» A la demande du PSI : Le PSI peut traiter comme « client professionnel » ou comme « client non professionnel », un client considéré comme « contrepartie éligible». CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 20 Chapitre 1 La catégorisation des clients 2 « Contrepartie éligible » sur option À la demande du client : ▪ Il incombe à la contrepartie éligible par nature de demander à être placée sous le statut de client professionnel ou non professionnel. ▪ Ces nouveaux statuts lui offrent une plus grande protection si elle estime ne pas être en mesure d’évaluer ou de gérer correctement les risques éventuels. ▪ Le PSI peut refuser la demande du client. ▪ Si la contrepartie éligible demande ce changement de statut sans préciser qu’elle souhaite le statut « non professionnel », elle sera par défaut traitée comme client professionnel. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 21 Chapitre 1 La catégorisation des clients 2 Un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaire pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Une liste des clients professionnels est également donnée par la réglementation. Client professionnel Il est présumé « compétent » : ▪ Le client professionnel bénéficie d’un niveau de protection inférieur à celui des clients non professionnels. ▪ En contrepartie, il pourrait accéder à des services ou des produits dans des conditions de tarification privilégiées. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 22 Chapitre 1 La catégorisation des clients 2 « Client professionnel » par la taille Ce sont les personnes morales remplissant au moins 2 des 3 critères suivants : ▪ Total du bilan supérieur ou égal à 20 millions d’€. ▪ Chiffre d’affaires net ou recettes nettes supérieurs ou égaux à 40 millions d’€. ▪ Capitaux propres supérieurs ou égaux à 2 millions d’€. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 23 Chapitre 1 La catégorisation des clients 2 « Client professionnel » par nature ▪ Les entités agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés; ▪ L’Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre mer; ▪ Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées ci- dessus; ▪ Les autres investisseurs institutionnels qui investissement dans des instruments financiers (notamment les sociétés d’investissement, de capital-risque, société financières d’innovation); ▪ Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre état membre de l’OCDE adhère (notamment la BCE, la Banque européenne d’investissement, le FMI). CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 24 Chapitre 1 La catégorisation des clients 2 Liste des entités agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés : ▪ Les établissements de crédit ▪ les entreprises d’investissement ▪ les autres établissements financiers agréés ou réglementés (compensateurs purs, compagnies financières, etc.) ▪ les entreprises d’assurance et de réassurance, les mutuelles et unions de mutuelles, les institutions de prévoyance ▪ les OPC et leur société de gestion ▪ le Fonds de réserve pour les retraites, les institutions de retraite professionnelles ▪ les négociants pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises ▪ la Caisse de dépôts et consignations et autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 25 Chapitre 1 La catégorisation des clients 2 « Client professionnel » sur option Client non professionnel Contrepartie Client éligible professionnel « Client non-professionnel » devenant « Client professionnel » ▪ Il s’agit d’une option du client. Il ne peut pas être réalisé à l’initiative du PSI. ▪ Le « client non professionnel » peut renoncer à une partie de la protection que lui offre son statut. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 26 Chapitre 1 La catégorisation des clients 2 « Client professionnel » sur option Client non professionnel Contrepartie Client éligible professionnel « Client professionnel » devenant « Contrepartie éligible » Au préalable, il est impératif de vérifier : ▪ Si le « client professionnel » répond aux critères de « contrepartie éligible », ▪ Et si les opérations envisagées peuvent être réalisées avec le statut de « contrepartie éligible ». CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 27 Chapitre 1 La catégorisation des clients 2 A la qualité de client non professionnel (ou client de détail) : ▪ Tout client n’entrant pas dans les deux autres catégories (contrepartie éligible et clients professionnels.) ▪ Ou tout client catégorisé comme tel par le PSI. Client non professionnel Après vérification formelle des connaissances et expérience menée par les PSI, cette catégorie de clientèle bénéficie dès lors du niveau de protection le plus élevé. ➔ Le PSI doit lui fournir de nombreuses informations sur les services et produits d’investissement (notamment leur nature, les risques associés, les modalités des prestations du PSI, etc.). CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 28 Chapitre 1 La catégorisation des clients 2 « Client non professionnel » sur option Client non professionnel Contrepartie Client éligible professionnel « Client professionnel » devenant « Client non-professionnel » A la demande du PSI : Le PSI peut, à son initiative, traiter comme « client non professionnel » un client considéré comme « client professionnel ». CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 29 Chapitre 1 La catégorisation des clients 2 « Client non professionnel » sur option À la demande du client : ▪ Il incombe au client professionnel par nature de demander à être placé dans la catégorie « client non professionnel ». ▪ Dès lors ce statut lui offre une plus grande protection s’il estime ne pas être en mesure d’évaluer ou de gérer correctement les risques éventuels. ▪ Si le PSI accepte, une convention établie sur papier ou tout autre support durable détermine les instruments financiers, services d’investissement et transactions concernés. Le PSI peut refuser la demande du client. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 30 Chapitre 1 La catégorisation des clients 2 « Client non professionnel » sur option Client non professionnel Contrepartie Client éligible professionnel « Contrepartie éligible» devenant « Client non-professionnel » A la demande du PSI : Le PSI peut traiter comme « client non professionnel » un client considéré comme « contrepartie éligible». CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 31 Chapitre 3 L’identification des personnes concernées CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 32 Chapitre 1 L’identification des personnes concernées 3 La Directive MIF a renforcé les règles de bonne conduite qui s’imposent aux PSI permettant ainsi de privilégier l’intérêt des clients. Toutes les catégories de PSI sont visées. Chez les PSI, les « personnes concernées » doivent respecter des règles relatives à la circulation des informations privilégiées et relatives à leurs transactions personnelles. Chez le PSI, une personne concernée peut être : ▪ Un salarié ▪ Une personne mise à disposition ▪ Un membre des organes sociaux Cette définition est étendue aux mêmes catégories de personnes : ▪ D’une société chez qui le PSI externalise une activité essentielle, ▪ D’un agent lié du PSI. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 33 Chapitre 1 L’identification des personnes concernées 3 Les règles particulières applicables aux « personnes concernées » : Prévention des conflits d’intérêts ▪ Les PSI doivent prendre des mesures en vue de prévenir ou de détecter des situations de conflits d’intérêts se présentant lors de leurs prestations ou lors de leurs opérations, impliquant des personnes concernées. ▪ Lors de la survenance de telles situations, les PSI doivent imposer suivant le cas des règles de restrictions, d’interdictions ou d’informations à la clientèle. ▪ Les PSI ont une obligation de loyauté envers leurs clients. Régime des transactions personnelles ▪ Les personnes concernées ont des obligations spécifiques relatives à leurs transactions personnelles, sous forme de déclarations, de restrictions ou d’interdictions. ▪ Ces obligations sont tirées, soit de dispositions réglementaires, soit de procédures internes aux PSI. Règles relatives à la circulation des informations privilégiées. Les PSI doivent identifier les personnes concernées susceptibles de détenir des informations privilégiées et définir les modalités de communication de ces informations. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 34 Chapitre 4 Les obligations qui incombent aux établissements 4.1 La protection des données personnelles 4.2 L’enregistrement et la conservation des données 4.3 Le secret professionnel CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 35 Chapitre Les obligations qui incombent aux établissements 1 4 4.1 La protection des données personnelles De nos jours, la masse des données personnelles et bancaires à traiter croît sans cesse : paiements, pièces d’identités codes bancaires, situation financière et patrimoniale, etc. Tandis que les risques associés aux vols et à la manipulation des données ne cessent d’augmenter eux aussi. Dans ce cadre, les établissements financiers ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la confidentialité, la protection et la conservation des données personnelles (DP) de leurs clients. En effet, la création et le traitement des données personnelles sont de plus en plus soumis à des règles et restrictions destinées à protéger la vie privée et les libertés individuelles. De nouvelles obligations sont à la charge des entreprises, administrations, collectivités, associations ou autres organismes permettant d’accorder une protection et des droits plus étendus à leurs clients. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 36 Chapitre Les obligations qui incombent aux établissements 1 4 4.1 La protection des données personnelles 1. Données personnelles Définition « Il s’agit de toutes informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou non, grâce à un ou plusieurs éléments propres à son identité. » Les règles s’appliquent lorsqu’elles sont utilisées, conservées ou collectes numériquement ou sur papier. EXEMPLE ▪ Un nom, ▪ Un prénom, ▪ Une adresse électronique, ▪ Une localisation, etc CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 37 Chapitre Les obligations qui incombent aux établissements 1 4 4.1 La protection des données personnelles Le traitement des données Il s’agit d’une opération ou d’un ensemble d’opérations portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé et ce, de manière automatisée ou manuelle (collecte, consultation, enregistrement, conservation, utilisation, etc.). Toutefois, chaque traitement de données doit être accompagné d’un objectif final légal et légitime au regard de l’activité de l’établissement financier concerné. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 38 Chapitre Les obligations qui incombent aux établissements 1 4 4.1 La protection des données personnelles 2. RGPD Les évolutions technologiques et informatiques sur les marchés financiers se développent de façon exponentielle, laissant parfois place aux fraudes, corruptions et manipulations. L’entrée en vigueur le 25 mai 2018 dans toute l’UE du Règlement général sur la protection des données (RGPD) a permis d’instaurer un nouveau cadre juridique pour la protection des données personnelles. Le RGPD : ▪ Renforce le contrôle par les citoyens de l’utilisation qui peut être faite des données les concernant. ▪ Harmonise les règles en Europe en offrant un cadre juridique unique aux professionnels. ▪ Il permet aux établissements utilisateurs de données personnelles de développer leurs activités numériques au sein de l’UE en se fondant sur la confiance des utilisateurs. NB : Le RGPD s’applique à toute entreprise, organisme public et association (siège à l’UE ou hors UE) quelles que soient leur taille ou leur activité, dès lors qu’ils traitent des données personnelles de personnes physiques se trouvant sur le territoire de l’UE. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 39 Chapitre Les obligations qui incombent aux établissements 1 4 4.1 La protection des données personnelles 3. APD Les Autorités indépendantes de Protection des Données (APD) de chaque Etat sont chargés de contrôler la bonne application du RGPD. 1.Elles sont dotées de pouvoirs d’enquêtes et peuvent imposer des mesures correctrices en cas d’infraction. 2.Elles peuvent aussi fournir des conseils et traiter les réclamations relatives à la violation du RGPD. En France, c’est la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) qui en a la charge. Avec le RGPD, les APD passent d’une activité de contrôle a priori à une activité de contrôle a posteriori. Le RGPD instaure par ailleurs un mécanisme de « guichet unique » afin d’améliorer et de faciliter la coopération en cas de traitements transnationaux. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 40 Chapitre Les obligations qui incombent aux établissements 1 4 4.1 La protection des données personnelles 4. Les droits RGPD des personnes Lorsqu’une personne met à disposition des données personnelles, elle doit désormais être informée de leur utilisation, la période de conservation et l’acheminement (si elles quittent l’UE par exemple). Toute entité manipulant des données personnelles doit donc solliciter une autorisation, en expliquant la légitimité de son utilisation. Ces informations doivent être communiquées à l’utilisateur de façon « compréhensible et aisément accessible, et formulées en des termes clairs et simples ». Consentement renforcé et transparence Les données personnelles doivent être : ▪ Traitées de manière licite, loyale et transparente et collectées pour des finalités déterminées ▪ Explicites et légitimes ▪ Adéquates, pertinentes et limitées aux finalités de traitement ▪ Exactes et tenues à jour ▪ Conservées de façon temporaire et sécurisée CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 41 Chapitre Les obligations qui incombent aux établissements 1 4 4.1 La protection des données personnelles Droit d’accès et de modification Droit à la notification Les clients ont un droit d’accès à leurs En cas de violation de la sécurité des données, ils peuvent les rectifier et données comportant un risque élevé s’opposer à leur utilisation. pour les personnes, le responsable du traitement a l’obligation de notifier le Droit à la portabilité des données client concerné dans les 72 heures. Les clients peuvent récupérer, sous une Droit à la réparation du dommage forme réutilisable, les données fournies et les transférer à un tiers. matériel ou moral En cas de dommage matériel ou moral lié Droit d’oubli à la violation du RGPD, le client peut Permet d’obtenir le retrait ou obtenir réparation de son préjudice. Les l’effacement des données en cas réclamations sont déposées à la CNIL ou d’atteinte à la vie privée introduites par une action collective en faisant appel aux associations nationales agréées de défense des consommateurs. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 42 Chapitre Les obligations qui incombent aux établissements 1 4 4.1 La protection des données personnelles 5. Les obligations RGPD des entreprises Obligations générales relatives à l’exploitation DP ▪ Recueillir l’accord des clients ▪ Assurer la confidentialité des données ▪ Informer les clients de leur droit d’accès, ▪ Indiquer une durée de conservation des de modification et de suppression des données informations collectées ▪ Préciser l’objectif de la collecte ▪ Veiller à la sécurité des systèmes d’informations (Attention : les données d’information collectées doivent être en accord avec cette finalité). Obligations générales de sécurité et de confidentialité ▪ La mise en œuvre de mesures de sécurité des locaux et des systèmes d’information ▪ Le respect du principe de protection des DP et de la vie privée imposée par le règlement, dès la conception du projet ▪ L’adhésion à des codes de conduite ou l’obtention de certification afin de prouver que les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre, respectent les règles applicables CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 43 Chapitre Les obligations qui incombent aux établissements 1 4 4.1 La protection des données personnelles Obligation d’information L’entreprise qui détient des données 2. La finalité du traitement des personnelles doit informer les personnes données concernées de : 3. Le caractère obligatoire ou 1. L’identité du responsable du facultatif des réponses fichier 4. Les droits d’accès, de rectification, d’interrogation et d’opposition 5. Les transmissions de données Obligation de déléguer la protection des données A un délégué de la protection désigné par le responsable de traitement et le sous-traitant si : ▪ Leur activité fait partie du secteur public ▪ Leur activité principale amène un suivi régulier et systématique de personnes à grande échelle ▪ Leur activité principale amène le traitement à grande échelle de données sensibles ou relatives à des condamnations pénales et infractions. Autres obligations Tous les organismes qui traitent des données personnelles ont l’obligation de tenir un registre de l’ensemble des traitements. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 44 Chapitre Les obligations qui incombent aux établissements 1 4 4.1 La protection des données personnelles Obligation d’analyse d’impact en cas de risque élevé pour les droits et libertés des personnes Pour les traitements de données présentant un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, il est nécessaire de mener une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) pour évaluer, en particulier, la nature, l’origine, la particularité et la gravité de ce risque. L’analyse d’impact est un outil important de responsabilisation et de conformité qui permet de garantir le respect des principes de RGPD de façon opérationnelle et de pouvoir le démontrer. Une AIPD est nécessaire quand : 1. Le traitement ne figure pas sur la liste des exceptions adoptée par la CNIL et/ou 2. Le traitement remplit au moins 2 des 9 critères issus des lignes directrices du G29. NB : Qu’est ce qu’un risque à la vie privée ? Il s’agit d’un scénario décrivant un événement redouté (atteinte à la confidentialité, etc.) ainsi que toutes les menaces qui permettraient qu’il survienne. Il est estimé en termes de gravité et de vraisemblance. G29 : organisation réunissant l’ensemble des CNIL européennes a pour mission de contribuer à l’élaboration des normes européennes. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 45 Chapitre Les obligations qui incombent aux établissements 1 4 4.1 La protection des données personnelles AIPD : Les 9 critères définis dans les lignes directrices du G29 1. Evaluation ou notation 2. Décision automatisée avec effet juridique ou effet similaire significatif 3. Surveillance systématique 4. Données sensibles ou données à caractère hautement personnel 5. Données personnelles traitées à grande échelle 6. Croisement d’ensemble des données 7. Données concernant des personnes vulnérables 8. Usage innovant ou application de nouvelles solutions technologiques ou organisationnelles 9. Exclusion du bénéfice d’un droit, d’un service ou contrat. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 46 Chapitre Les obligations qui incombent aux établissements 1 4 4.1 La protection des données personnelles 6. Les sanctions Le responsable de traitement des données doit notifier, dans les 72 heures, auprès de la CNIL et des personnes physiques concernées, la découverte d’une faille dans la sécurité et/ou de violation de données. En cas de manquement, la CNIL peut prononcer des amendes administratives qui peuvent atteindre jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % de son chiffre d’affaires mondial selon la gravité du manquement. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 47 Chapitre Les obligations qui incombent aux établissements 1 4 4.1 La protection des données personnelles 6. Les sanctions Le responsable de traitement des données doit notifier, dans les 72 heures, auprès de la CNIL et des personnes physiques concernées, la découverte d’une faille dans la sécurité et/ou de violation de données. En cas de manquement ou de violation du règlement, la CNIL peut prononcer des amendes administratives qui peuvent atteindre jusqu’à 10 millions d’euros ou 2 % de son chiffre d’affaires mondial. Pour les manquements les plus graves, la sanction peut s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % de son chiffre d’affaires mondial. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 48 Chapitre 4 Les obligations qui incombent aux établissements 4.1 La protection des données personnelles 4.2 L’enregistrement et la conservation des données 4.3 Le secret professionnel CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 49 Chapitre Les obligations qui incombent aux établissements 1 4 4.2 L’enregistrement et la conservation des données Il ressort des deux précédents textes que les données personnelles ne peuvent être conservées sur une durée indéterminée dans les fichiers informatiques. Durée de conservation Doit donc être mise en place en fonction de l’objectif ayant conduit à la collecte d’informations. Une fois cet objectif atteint, les données devraient être : 1. Archivées, 2. Supprimées, 3. Anonymisées afin de rendre impossible l’identification des personnes concernées. Art L.6.5 de la Loi informatique et libertés Art 5 du RGPD CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 50 Chapitre Les obligations qui incombent aux établissements 1 4 4.2 L’enregistrement et la conservation des données La durée de conservation doit être définie par le responsable du fichier, sauf si un texte impose une durée précise. Les données personnelles doivent donc être conservées et accessibles par les services opérationnels uniquement le temps nécessaire à l’accomplissement de l’objectif poursuivi lors de la collecte. La détermination de la durée de conservation des données à caractère personnel suppose de s’interroger sur 4 points : ▪ Le point de départ de la durée de conservation ▪ Le cycle de conservation des données ▪ La quantification de la durée de conservation ▪ La durée de conservation CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 51 Chapitre Les obligations qui incombent aux établissements 1 4 4.2 L’enregistrement et la conservation des données Cycle de vie La conservation des données personnelles peut être divisée en trois phases successives et distinctes : 1.La base active ou l’archivage courant qui est la durée d’utilisation courante des données 2.L’archivage intermédiaire dans la mesure où il existe une obligation légale, un intérêt administratif ou sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées 3. L’archivage définitif justifie parfois que certaines données ne fassent l’objet d’aucune destruction conformément aux conditions énoncées dans le Livre 2 du Code du patrimoine MODALITES DE CONSERVATION : Ces mesures doivent assurer un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement et la nature des données protégées. Le non-respect de cette obligation peut être sanctionné de 5 ans d’emprisonnement CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 52 Chapitre 4 Les obligations qui incombent aux établissements 4.1 La protection des données personnelles 4.2 L’enregistrement et la conservation des données 4.3 Le secret professionnel CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 53 Chapitre Les obligations qui incombent aux établissements 1 4 4.3 Le secret professionnel Définition Le secret professionnel consiste pour une personne à ne pas communiquer une information à caractère confidentiel dont elle est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire. Si la divulgation d’informations soumises au secret professionnel peut être sanctionnée, il existe des cas particuliers où le professionnel est autorisé à les divulguer. EXEMPLE S’il a connaissance de sévices ou autres atteintes à l’encontre d’un mineur ou lors d’un procès si des infractions sont commises. Lorsque la divulgation ne s’inscrit dans aucune des exceptions citées par le Code pénal, il y a violation du secret professionnel. Sanctions : jusqu’à 15 000 € d’amendes et 1 an d’emprisonnement. Le professionnel peut également être suspendu de ses fonctions pendant 5 ans maximum CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 54 Chapitre Les obligations qui incombent aux établissements 1 4 4.3 Le secret professionnel Le secret bancaire Définition Le secret bancaire représente l’obligation des banques de ne pas communiquer des informations sur leurs clients à des tiers. Il existe néanmoins quelques cas exceptionnels où le secret bancaire peut être levé sans l’accord préalable du titulaire du compte. Levée totale du secret bancaire Levée partielle du secret bancaire Les cas limitativement énumérés par la loi Il existe un fichier (Fichier national des sont : comptes bancaires et assimilés) qui liste ▪ Une demande d’information qui tous les comptes bancaires détenus en émane de l’ACPR ou d’une autorité France et fournit certaines informations : judiciaire dans le cadre d’une ▪ L’identité du titulaire du compte procédure pénale ou formulée par la bancaire Banque de France, ▪ L’identité de l’établissement ▪ Une demande d’information formulée gestionnaire du compte par une commission d’enquête. ▪ La date d’ouverture du compte CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 55 Chapitre Les obligations qui incombent aux établissements 1 4 4.3 Le secret professionnel Le secret des affaires La loi du 30 juillet 2018 transcrit la directive européenne du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées. 1. Elle définit la notion de détenteur légitime d’un secret 2. Elle précise comment s’identifie le caractère licite ou illicite de l’obtention et de la divulgation d’un secret des affaires Cette loi est donc une protection pour les entreprises, des dangers de l’intelligence économique des concurrents, garantissant des protections plus importantes pour leurs secrets stratégiques, notamment à valeur commerciale. Elle a pour objectif d’assurer, au profit des entreprises, la protection des informations ayant une valeur commerciale, et cela de manière uniforme au sein de l’espace européen. Les informations protégées au titre du secret des affaires sont : ▪ Les informations ayant une valeur commerciale en raison de son caractère secret ▪ Les informations ayant un caractère non public, c’est-à-dire connues que par très peu de personnes ▪ Les informations ayant fait l’objet de mesures particulières de protection de la part de son détenteur. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 56 Chapitre 5 La protection des clients 5.1 La notion de protection des clients 5.2 Environnement général en relation avec les SI et les IF 5.3 Environnement spécifique au secteur financier CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 57 Chapitre 1 Préambule 5 La politique publique de protection des clients doit s’adapter aux évolutions des modèles économiques et aux nouveaux comportements. La régulation du numérique, la protection des données personnelles et le développement de l’information liée à l’économie circulaire sont autant d’enjeux majeurs qui nécessitent aujourd’hui une adaptation au cadre légal européen. Aussi, la commercialisation de produits et services financiers s’effectue dans un contexte de plus en plus soumis à une concurrence intense, d’où la préoccupation accrue des pouvoirs publics de protéger les consommateurs. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 58 Chapitre La protection des clients 1 5 5.1 La notion de protection des clients La protection des clients Elle s’adresse à toute personne physique ou morale non avertie. Ces derniers disposent d’un niveau de protection supérieur à celui des professionnels ou des contreparties éligibles du fait de l’asymétrie d’information. En effet, le client non professionnel dispose souvent de nettement moins de connaissances et n’est pas toujours en mesure d’évaluer le risque auquel il s’expose en achetant un produit. Afin de permettre aux clients d’acquérir des produits adaptés à leurs besoins et à leurs attentes, il est du devoir de tout professionnel de réduire cette asymétrie d’information. L’ACPR a pour rôle de veiller aux intérêts des clients. L’une de ses missions est de promouvoir auprès des professionnels des comportements et des pratiques commerciales loyales prenant en compte les intérêts des clients, limitant les risques pour ceux-ci et prévenant les risques de conflits d’intérêts. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 59 Chapitre La protection des clients 1 5 5.1 La notion de protection des clients Horizon réglementaire La protection des clients a été une préoccupation constante des autorités de régulation et les récents textes réglementaires financiers en témoignent : Principaux objectifs MAR ↘ Prévenir et détecter des abus de marché. (Règlement Abus de ↘ Garantir l’intégrité des marchés et exercer une vigilance constante marché) 3 Juil (Manipulation des marchés, délits d’initiés, information privilégiée et 2016 divulgation d’information privilégiée). Règlement (UE) n°596/2014 ↘ Accroitre la protection des investisseurs et leur confiance dans les marchés financiers. Loi SAPIN II ↘ Prévenir et détecter des faits de corruption ou de trafic d’influence. 1erJuin sur la transparence, la lutte contre la corruption et la ↘ Protéger les lanceurs d’alerte. 2017 modernisation de la vie ↘ Créer une Agence Française Anti-corruption (AFA). économique PRIIPS (Packaged Retail ↘ Améliorer la transparence des produits financiers packagés (fonds Investment and Insurance d’investissement, produits dérivés et structurés) et ceux fondés sur l’assurance. 1er Jan Based Products) ↘ Uniformiser l’information précontractuelle pour les produits de ce type. 2018 ↘ Permettre aux investisseurs de comparer les différents produits et comprendre Règlement (UE) leurs caractéristiques afin de prendre des décisions. n°1260/2014 CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 60 Chapitre La protection des clients 1 5 5.1 La notion de protection des clients Principaux objectifs MIFID dite MIF 2 (Market financial ↘ Améliorer la transparence des produits financiers notamment grâce à une 3 Jan instrument directive) information plus claire sur les frais et leur impact sur les rendements. 2018 ↘ Mieux informer le client sur le comportement du produit financier sur les marchés Directive européenne et les coûts associés (connaissance et catégorisation client). 2014/65/UE ↘ Renforcer la protection des clients et la sécurité des services de paiement. PSD2 ↘ Mettre en place un cadre réglementaire favorisant l’émergence de nouveaux 13 Jan (Directive sur les services acteurs (fintechs, etc) et le développement de modes de paiement innovants, 2018 de payement) efficaces et sûrs. ↘ Augmenter la transparence des moyens de paiement et développer la compétitivité des différents acteurs. RGPD ↘ Harmoniser au sein de l’UE la protection des données personnelles. (Règlement Général pour ↘ Instaurer un climat de confiance (sécurité, confidentialité, etc) entre l’utilisateur de 25 Mai la Protection des Données) données personnelles et la personne détentrice de ces données. 2018 ↘ Renforcement du droit d’accès, de rectification et d’opposition des informations Règlement (UE) personnelles collectées par un tiers avec un consentement préalable. n°2016/679 ↘ Renforcement de l’information préalable concernant l’utilisation des données personnelles. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 61 Chapitre 5 La protection des clients 5.1 La notion de protection des clients 5.2 Environnement général en relation avec les SI et les IF 5.3 Environnement spécifique au secteur financier CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 62 Chapitre La protection des clients 1 5 5.2 Environnement général en relation avec les SI et IF En 2018, une série de mesures destinées à réviser une partie de l’acquis législatif européen protégeant les intérêts des consommateurs a été adoptée par la Commission européenne. L’objectif est de garantir à tous les consommateurs de bénéficier pleinement des droits accordés par la législation européenne. Elle se traduit par : 1. L’aménagement de plusieurs directives en matière de protection et d’information, mieux adaptées aux nouveaux besoins des consommateurs face au développement du numérique. 2. La généralisation au niveau de l’UE de la procédure de recours collectif afin de permettre la réparation de préjudices subis, par les consommateurs, de certaines pratiques illicites. 3. L’harmonisation et le renforcement des sanctions prévues par les Etats membres, en cas d’infractions ou de manquements aux règles de protection des consommateurs. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 63 Chapitre La protection des clients 1 5 5.2 Environnement général en relation avec les SI et IF Le droit de la consommation Définition Il régit les relations entre consommateurs et professionnels dans le but de protéger les consommateurs. Il concerne donc : ▪ L’information du consommateur ▪ La formation des contrats ▪ La sécurité des produits et services ▪ L’endettement ▪ Les associations de consommateurs ▪ Les institutions Précision Si le Code de la consommation intègre certaines lois spécifiques sur les services financiers, ce sont donc le CMF et le RG AMF qui précisent les obligations qui s’appliquent aux PSI en ce qui concerne la mise en œuvre des principes d’information du client et de l’obligation de loyauté. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 64 Chapitre La protection des clients 1 5 5.2 Environnement général en relation avec les SI et IF Le droit de la concurrence Définition Il regroupe toutes les lois et règlements visant à garantir le maintien d’une concurrence saine et loyale entre les acteurs économiques. Ce pilier du droit économique, comprend l’ensemble des dispositions interdisant les pratiques anticoncurrentielles. Les abus de position dominante : Pour pouvoir restreindre le jeu de la concurrence Les ententes illicites : Tous les accords ou les décisions d’associations, d’entreprises ou toutes pratiques concertées dès lors qu’elle a pour objet ou effet de porter atteinte au libre jeu de la concurrence. La clause de non-concurrence : Stipule que le salarié ne pourra pas exercer d’activité concurrente pendant un temps déterminé s’il vient à quitter son entreprise. Pour éviter que cette clause n’ait pas d’intérêt légitime, plusieurs conditions sont réunies. Celle-ci doit : 1. Être écrite dans le contrat de travail ou l’un de ses avenants 2. Justifier d’un intérêt légitime 3. Être limitée dans le temps et l’espace 4. Prévoir une indemnité financière compensatrice pour le salarié CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 65 Chapitre La protection des clients 1 5 5.2 Environnement général en relation avec les SI et IF Autorité de la concurrence Définition L’organe compétent pour mettre en œuvre et faire respecter le droit de la concurrence au niveau français. Créée en 2009, cette autorité administrative indépendante a pour missions de réguler la concurrence et de lutter contre les pratiques anti-concurrentielles au niveau français à travers des sanctions pécuniaires. Sur l’échelle européenne, c’est la Commission européenne qui en a la charge Pouvoirs Sanctions ▪ Emettre des avis ou des Ces dernières sont proportionnelles à la recommandations gravité des faits et des préjudices occasionnés. ▪ Mener des enquêtes ▪ Entreprise : la sanction pécuniaire est au ▪ Prononcer des injonctions ou des maximum de 10 % du CA annuel mondial mesures d’urgence ▪ Personne morale (non-entreprise : ▪ Infliger des sanctions pécuniaires association, fondation, etc) la sanction ▪ Contrôler au préalable les opérations pécuniaire ne peut dépasser les 3 millions de concentration d’€ CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 66 Chapitre 5 La protection des clients 5.1 La notion de protection des clients 5.2 Environnement général en relation avec les SI et les IF 5.3 Environnement spécifique au secteur financier CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 67 Chapitre La protection des clients 1 5 5.3 Environnement spécifique au secteur financier 1. Le système de garantie de dépôts Depuis la crise de 2008, de nombreuses mesures ont été prises pour accroitre la protection des clients des banques. A travers, entre autres : ▪ La garantie de dépôts : elle fonctionne, de manière générale, comme un système d’assurance souscrit tacitement à l’ouverture d’un compte bancaire ou à la contraction d’instruments financiers. En cas de défaillance de ladite entité, c’est la Banque Centrale ou le gouvernement qui rembourse les déposants en prenant la casquette d’assureur. Pour garantir cette sécurité les banques alimentent un fonds d’assurance appelé ▪ Système de garantie de dépôts : le montant de ces fonds devrait s'élever à 0,8% des dépôts garantis dans chaque Etat Membre en 2025. NB : Les contributions auxquelles les banques seraient assujetties dans le cadre du fonds de garantie des dépôts seraient fonction des risques qu’elles prennent par rapport à d’autres établissements de l’union bancaire et non par rapport à d’autres banques du même État membre. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 68 Chapitre La protection des clients 1 5 5.3 Environnement spécifique au secteur financier Dans la zone euro, les systèmes de garantie des dépôts sont organisés au niveau national, cependant quelques normes minimales sont convenues au niveau de l’UE : 1.Une indemnisation garantie de 100 000 € 2. Un mécanisme de surveillance unique pour surveiller notamment les grandes banques qui détiennent 80% de la totalité des actifs bancaires de la zone euro 3.Un mécanisme de résolution unique pour assurer la restructuration d’un établissement en situation de défaillance avérée ou prévisible. Ainsi, un système européen de garantie des dépôts constituerait un moyen de protéger les déposants où qu’ils soient. En effet, la mise en commun des ressources permet de faciliter la gestion des chocs importants et des crises financières systémiques face auxquelles les capacités nationales sont insuffisantes, sans avoir recours à l’argent public. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 69 Chapitre La protection des clients 1 5 5.3 Environnement spécifique au secteur financier Parmi ces organismes, le FGDR est celui qui, en FGDR cas de crise, intervient directement auprès des établissements et de leurs clients, notamment en assurant l’indemnisation de ces derniers. Banque ACPR de Assurer la France En effet, le FGDR indemnise les clients d’une stabilité banque ou d’une entreprise d’investissement financière déclarée en faillite et qui, de fait, rend les avoirs de ses clients indisponibles. Ministère des AMF Finances LA GARANTIE LA GARANTIE En France, le Fonds de Garantie des DES DEPOTS DES TITRES Dépôts et de Résolution (FGDR) créé en couvre les sommes couvre les titres et laissées en compte ou autres instruments 1999 est, avec la Banque de France, sur les livrets financiers l’ACPR, l’AMF et le ministère des Finances, Ainsi, en sécurisant les avoirs des clients, le l’un des acteurs du filet de sécurité dont FGDR contribue à entretenir la stabilité le rôle est d’assurer la stabilité financière en maintenant la confiance chez les financière. déposants. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 70 Chapitre La protection des clients 1 5 5.3 Environnement spécifique au secteur financier 2. La garantie des dépôts Les produits couverts par la garantie des dépôts Toutes les sommes déposées sur les comptes, livrets et plans d’épargne libellées en € ou dans la devise d’un Etat : ▪ Compte courant, compte de dépôt à vue ou à terme créditeurs ▪ Compte et plan d’épargne sur livret GARANTIE DES ▪ Livret jeune DEPOTS DU FGDR ▪ Compte-espèces lié à un plan d’épargne en action (PEA) Jusqu’à 100 000 € ▪ Compte-espèces lié à un plan d’épargne retraite (PER) , à un par déposant et par plan d’épargne salariale, ou équivalents ouverts auprès d’un établissement établissement bancaire adhérent au FGDR ▪ Chèque de banque émis et non encaissé ▪ Solde net global des opérations d’affacturage Toutes les sommes déposées sur les livrets d’épargne à régime spécial garantis par l’Etat sont couvertes : Le FGDR procède à ▪ Livret A (et livret Bleu) cette indemnisation ▪ Livret de développement durable et solidaire (LDDS) pour le compte de ▪ Et livret d’épargne populaire (LEP) l’Etat CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 71 Chapitre La protection des clients 1 5 5.3 Environnement spécifique au secteur financier Les produits non couverts par la garantie des dépôts ▪ Contrats d’assurance vie, contrats de capitalisation souscrits auprès d’une compagnie d’assurance ▪ Plans d’épargne retraite (PER, PERP, PEP) souscrit auprès d’une compagnie GARANTIE d’assurance PAR UN ▪ Plans d’épargne retraite collectif AUTRE ▪ Plans d’épargne entreprise et inter entreprise SYSTEME ▪ Billets, pièces et objets confiés au service du coffre de la banque OU SANS ▪ Dépôts anonymes ou instruments non nominatifs GARANTIE ▪ Espèces sur support électronique et carte de paiement émise par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique ▪ Dépôts ayant le caractère de fonds propres (parts sociales) ▪ Bons de caisse ▪ Cryptomonnaies CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 72 Chapitre La protection des clients 1 5 5.3 Environnement spécifique au secteur financier Qui est couvert ? Quand intervient l’indemnisation ? Comment intervient l’indemnisation ? Pour combien de comptes ? Qu’en est-il du compte joint ? ▪ TOUS LES DEPOSANTS : particuliers ou entreprises, entrepreneurs individuels, mineurs ou majeurs, etc. ▪ L’indemnisation est réalisée dans un délai de 7 jour ouvrable, sauf cas particulier. ▪ Tous les dépôts sont additionnés et indemnisés jusqu’à un maximum de 100 000 €. Seuls les soldes créditeurs sont retenus pour le calcul de l’indemnisation sauf compensation légale ou conventionnelle. ▪ Ce plafond de garantie s’applique quel que soit le nombre de comptes de dépôts ouverts auprès d’un même établissement. La garantie de la FGDR s’applique séparément pour chacune des banques si le déposant possède des comptes dans plusieurs comptes. ▪ L’indemnisation d’un comte joint est répartie à part égales entre chaque cotitulaire, sauf autre stipulation au contrat. Chacun cumule sa part avec ses autres comptes de dépôt et ses livrets. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 73 Chapitre La protection des clients 1 5 5.3 Environnement spécifique au secteur financier 3. La garantie des titres Définition Une garantie qui couvre les investisseurs pour tous leurs titres et instruments financiers à hauteur de 70 000 € par client et par établissement. L’indemnisation est réalisée dans un délai de 3 mois, sauf cas particulier La garantie des titres n’est possible que si cette double condition est respectée : 1.Les titres ont disparu du compte 2.L’établissement teneur de compte est en cessation des paiements et ne peut pas restituer les titres ni les rembourser Il ne s’agit aucunement d’une garantie susceptible de compenser des pertes sur les marchés financiers. Le risque pris par un investisseur demeure toujours à sa charge. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 74 Chapitre La protection des clients 1 5 5.3 Environnement spécifique au secteur financier 4. Les dépôts exceptionnels temporaires Une autre mesure mise en œuvre pour accroitre la protection des clients est la couverture additionnelle de 500 000 € pour les dépôts exceptionnels temporaires, c’est-à-dire des sommes qui ont été encaissées moins de 3 mois avant la défaillance et qui proviennent : 1.De la vente d’un bien d’habitation appartenant au déposant 2.De la réparation en capital d’un dommage subi par le client 3.Du versement en capital d’un avantage retraite, d’une succession, d’un legs, d’une donation 4. D’une prestation compensatoire ou d’une indemnité transactionnelle ou contractuelle consécutive à la rupture du contrat de travail. NB : Cette indemnisation supplémentaire s’applique à chaque événement parmi les cas ci-dessus, sauf pour les dommages corporels qui sont couverts sans limite de montant. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 75 Chapitre La protection des clients 1 4 5.3 Environnement spécifique au secteur financier 5. Les caractéristiques du dispositif de protection des avoirs au niveau européen Le Parlement européen a harmonisé le seuil minimal de garantie des dépôts à 100 000 € dans tous les États membres de l’Union européenne. Le délai de remboursement des déposants, en cas de faillite d’une banque, va être réduit progressivement, soit : De 10 jours à partir depuis janvier 2021, De 7 jours à partir de janvier 2024. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 76 Chapitre La protection des clients 1 4 5.3 Environnement spécifique au secteur financier 6. Les caractéristiques du dispositif de protection des avoirs au niveau international Dates clés : 18 juin 2009 : le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et l’Association internationale des assureurs des dépôts (IADI) ont publié les Principes fondamentaux pour des systèmes efficaces d’assurance des dépôts, établissant un point de référence important que les juridictions doivent utiliser pour établir ou réformer les systèmes d’assurance des dépôts. Février 2013 : l’IADI a créé un comité directeur pour entreprendre la révision. 21 octobre 2014 : le Conseil exécutif de l’IADI a officiellement approuvé l’ensemble révisé de principes fondamentaux à soumettre au Conseil de stabilité financière (CSF). CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 77 Chapitre La protection des clients 1 4 5.3 Environnement spécifique au secteur financier Les principes fondamentaux révisés renforcent les normes d’assurance-dépôts dans plusieurs domaines, notamment : la rapidité du remboursement, la couverture, le financement, la gouvernance, en insistant sur le rôle de l’assureur-dépôts dans la préparation, la gestion des crises. CAMF-M7L1_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 78 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite Fin de la leçon Les obligations en termes d’information et de connaissance client L’information à donner aux clients sur les instruments financiers et les services d’investissement Module VII Leçon 2 Formation Agent Lié 1 Fiche descriptive Formation Formation Agent Lié Module Les obligations en termes d’information et de connaissance client Intitulé de la leçon L’information à donner aux clients sur les instruments financiers et les services d’investissement Durée de la leçon 2H Nombre de supports 62 diapositives Dernière mise à jour Novembre 2023 Leçon précédente Les obligations en matière de connaissance, d’évaluation et de catégorisation du client Leçon suivante L’obligation d’agir au mieux des intérêts du client CAMF-M7L2_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 2 Leçon 3 Chapitre Plan 1 Chapitre 1 Description des obligations 1.1 Modalités générales de communication 1.2 Règles relatives à l’information et aux supports d’information 1.3 Conditions d’utilisation des communications à distance Chapitre 2 L’information préalable 2.1 Communication et contenu de l’information 2.5 Les informations relatives à la détention d’instruments financiers préalable aux clients non professionnels pour compte des clients 2.2 L’information sur les produits 2.6 Les informations fournies par le PSI en cas de gestion sous mandat 2.3 L’information sur les risques 2.7 Les informations fournies par les PSI en cas de fourniture de CI 2.4 L’information sur les coûts et frais 2.8 Les informations d’une société de gestion d’OPC sur la politique de vote Chapitre 3 Les conventions entre les prestataires et les clients 3.1 La nécessité d’une convention 3.3 Le cas particulier du service de réception et transmission d’ordres 3.2 Le cas particulier du service d’exécution d’ordres 3.4 Le cas particulier du service de gestion de portefeuille pour compte de a tiers Chapitre 4 L’information sur les opérations effectuées 4.1 Comptes rendus relatifs aux services d’exécution 4.4 Comptes rendus relatifs aux conseils d’investissement des ordres ou de réception transmission des ordres 4.2 Compte rendu relatif aux services de gestion de 4.5 Comptes rendus relatifs à la détention d’instruments financiers pour portefeuille le compte de clients 4.3 Compte rendus relatifs à la gestion d’OPCVM et de FIA Chapitre 5 Les sanctions encourues en cas d’inobservation des obligations contractuelles CAMF-M7L2_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 3 Chapitre 1 Préambule Les entreprises qui conçoivent des produits financiers doivent émettre un document d’information aux investisseurs au format défini par la réglementation applicable à ces produits. La directive MIF, mise à jour en 2014 par la Directive MIF II, définit les obligations à la charge de tous les PSI lorsque ces derniers communiquent les informations relatives à ces produits aux investisseurs potentiels, notamment dans leurs actes de commercialisation. La réglementation étend ces obligations d’information à la fourniture de tout service d’investissement. CAMF-M7L2_V072023 Document écrit par Prodemial Business School – Reproduction interdite 4 Chapitre 1 Description des obligations générales 1.1 Modali