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Questions and Answers
La Convention de La Haye de 1993 règle le droit applicable en matière d'adoption internationale.
La Convention de La Haye de 1993 règle le droit applicable en matière d'adoption internationale.
False
La Convention de La Haye de 1993 vise à favoriser les adoptions internationales.
La Convention de La Haye de 1993 vise à favoriser les adoptions internationales.
False
La Convention de La Haye de 1993 instaure des autorités centrales dans chaque Etat membre.
La Convention de La Haye de 1993 instaure des autorités centrales dans chaque Etat membre.
True
La Convention de La Haye de 1993 s'applique à l'adoption conjointe de couple non marié lié par un partenariat.
La Convention de La Haye de 1993 s'applique à l'adoption conjointe de couple non marié lié par un partenariat.
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L'article 17 ss LF-CLaH s'applique uniquement aux adoptions internationales conventionnelles.
L'article 17 ss LF-CLaH s'applique uniquement aux adoptions internationales conventionnelles.
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L'adoption internationale selon la LDIP implique une responsabilité partagée entre les Etats.
L'adoption internationale selon la LDIP implique une responsabilité partagée entre les Etats.
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La Convention de La Haye de 1993 est entrée en vigueur en Suisse en 1993.
La Convention de La Haye de 1993 est entrée en vigueur en Suisse en 1993.
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L'adoption prononcée à l'étranger est automatiquement reconnue en Suisse.
L'adoption prononcée à l'étranger est automatiquement reconnue en Suisse.
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La Convention de La Haye de 1993 est applicable à toutes les adoptions internationales.
La Convention de La Haye de 1993 est applicable à toutes les adoptions internationales.
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L'agrément des intermédiaires à l'adoption est une règle essentielle du DIP.
L'agrément des intermédiaires à l'adoption est une règle essentielle du DIP.
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L'art. 78 I LDIP définit la compétence directe pour les adoptions prononcées à l'étranger.
L'art. 78 I LDIP définit la compétence directe pour les adoptions prononcées à l'étranger.
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L'adoption simple est encore pratiquée en Suisse.
L'adoption simple est encore pratiquée en Suisse.
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L'art. 77 I LDIP permet la prononciation d'adoption simples par les autorités suisses.
L'art. 77 I LDIP permet la prononciation d'adoption simples par les autorités suisses.
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L'art. 4 OAdo précise que l'accueil de l'enfant en vue d'adoption est soumis à une autorisation.
L'art. 4 OAdo précise que l'accueil de l'enfant en vue d'adoption est soumis à une autorisation.
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L'agrément est valable pour une période maximale de 5 ans en vertu de l'article 6 OAdo.
L'agrément est valable pour une période maximale de 5 ans en vertu de l'article 6 OAdo.
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L'autorisation est délivrée en principe après l'arrivée de l'enfant en vertu de l'article 7 V OAdo.
L'autorisation est délivrée en principe après l'arrivée de l'enfant en vertu de l'article 7 V OAdo.
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Les autorités centrales cantonales sont compétentes pour prendre des décisions de matching en vertu de l'article 6 II CLaH.
Les autorités centrales cantonales sont compétentes pour prendre des décisions de matching en vertu de l'article 6 II CLaH.
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L'adoption internationale peut être prononcée par les autorités étrangères en vertu de l'article 23 CLaH.
L'adoption internationale peut être prononcée par les autorités étrangères en vertu de l'article 23 CLaH.
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L'article 269c CC concerne la surveillance de la Confédération sur les activités d'intermédiaire.
L'article 269c CC concerne la surveillance de la Confédération sur les activités d'intermédiaire.
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La procédure d'adoption internationale est soumise à des règles de suivi en vertu de l'article 9 let. c CLaH.
La procédure d'adoption internationale est soumise à des règles de suivi en vertu de l'article 9 let. c CLaH.
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L'article 18 CLaH concerne l'autorisation de l'accueil en principe délivrée avant l'autorisation de sortie et celle d'entrée et de séjour permanent.
L'article 18 CLaH concerne l'autorisation de l'accueil en principe délivrée avant l'autorisation de sortie et celle d'entrée et de séjour permanent.
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Selon la CLaH, les données sur les origines et le passé médical doivent être conservées.
Selon la CLaH, les données sur les origines et le passé médical doivent être conservées.
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L'article 33 de la CLaH autorise l'action ex officio en cas de danger de violation des procédures.
L'article 33 de la CLaH autorise l'action ex officio en cas de danger de violation des procédures.
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La curatelle ou tutelle est instituée pour l'enfant en fonction de la question de savoir si l'adoption a déjà été prononcée ou pas.
La curatelle ou tutelle est instituée pour l'enfant en fonction de la question de savoir si l'adoption a déjà été prononcée ou pas.
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L'obligation d'entretien prend fin lorsque l'enfant est devenu majeur.
L'obligation d'entretien prend fin lorsque l'enfant est devenu majeur.
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Les adoptions sauvages sont autorisées par la CLaH.
Les adoptions sauvages sont autorisées par la CLaH.
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Le droit international garantit le droit à la connaissance des origines.
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Le Code civil suisse prévoit que le secret de l'adoption est absolu.
Le Code civil suisse prévoit que le secret de l'adoption est absolu.
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Les parents biologiques ont accès à des informations sur leurs descendants directs, mineurs et non-consentants.
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Le service cantonal d'information fournit des conseils aux enfants adoptés qui cherchent à connaître leurs origines.
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La Convention de La Haye de 1993 a pour but de favoriser les adoptions internationales.
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La Convention de La Haye de 1993 s'applique aux adoptions internationales entre tous les Etats.
La Convention de La Haye de 1993 s'applique aux adoptions internationales entre tous les Etats.
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L'article 21 de la Convention de La Haye de 1993 concerne la coopération judiciaire.
L'article 21 de la Convention de La Haye de 1993 concerne la coopération judiciaire.
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La Convention de La Haye de 1993 instaure des autorités centrales dans chaque pays.
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L'adoption peut être plénière ou simple, mais pas de kafala de droit musulman.
L'adoption peut être plénière ou simple, mais pas de kafala de droit musulman.
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La Convention de La Haye de 1993 est applicable à l'adoption conjointe de couple non marié lié par un partenariat.
La Convention de La Haye de 1993 est applicable à l'adoption conjointe de couple non marié lié par un partenariat.
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L'article 3 de la Convention de La Haye de 1993 concerne le champ d'application matériel.
L'article 3 de la Convention de La Haye de 1993 concerne le champ d'application matériel.
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La Convention de La Haye de 1993 est entrée en vigueur en Suisse en 2003.
La Convention de La Haye de 1993 est entrée en vigueur en Suisse en 2003.
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L'adoption internationale selon la LDIP implique une responsabilité partagée entre les Etats.
L'adoption internationale selon la LDIP implique une responsabilité partagée entre les Etats.
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L'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale dans les procédures d'adoption selon la Convention de La Haye de 1993.
L'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale dans les procédures d'adoption selon la Convention de La Haye de 1993.
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Selon l'article 6 OAdo, l'agrément est valable pour une période maximale de 5 ans.
Selon l'article 6 OAdo, l'agrément est valable pour une période maximale de 5 ans.
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L'article 7 OAdo concerne l'autorisation délivrée en principe après l'arrivée de l'enfant.
L'article 7 OAdo concerne l'autorisation délivrée en principe après l'arrivée de l'enfant.
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Les autorités centrales cantonales sont compétentes pour prendre des décisions d'accueil en vertu de l'article 6 II CLaH.
Les autorités centrales cantonales sont compétentes pour prendre des décisions d'accueil en vertu de l'article 6 II CLaH.
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L'article 24 CLaH concerne la reconnaissance de l'adoption si les pays signataires de la CLaH respectent les conditions de procédure.
L'article 24 CLaH concerne la reconnaissance de l'adoption si les pays signataires de la CLaH respectent les conditions de procédure.
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L'article 269c CC concerne la surveillance de la Confédération sur les activités d'intermédiaire et la délivrance d'autorisation.
L'article 269c CC concerne la surveillance de la Confédération sur les activités d'intermédiaire et la délivrance d'autorisation.
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L'article 18 CLaH concerne l'autorisation d'accueil en principe délivrée après l'autorisation de sortie et celle d'entrée et de séjour permanent.
L'article 18 CLaH concerne l'autorisation d'accueil en principe délivrée après l'autorisation de sortie et celle d'entrée et de séjour permanent.
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L'article 14 CLaH concerne la requête des futurs parents adoptifs en vue d'obtenir l'agrément à l'ACC.
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L'article 8 OAdo concerne le droit de séjour permanent.
L'article 8 OAdo concerne le droit de séjour permanent.
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L'article 3 et 17 let.c CLaH concernent les adoptions d'enfants mineurs au moment de la décision de matching.
L'article 3 et 17 let.c CLaH concernent les adoptions d'enfants mineurs au moment de la décision de matching.
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L'article 23 CLaH concerne la reconnaissance en Suisse sur la base d'un certificat standardisé.
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L'art. 30 CLaH prévoit la divulgation de l'identité des parents biologiques sans condition.
L'art. 30 CLaH prévoit la divulgation de l'identité des parents biologiques sans condition.
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L'art. 33 CLaH autorise l'action ex officio en cas de danger de violation des procédures.
L'art. 33 CLaH autorise l'action ex officio en cas de danger de violation des procédures.
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L'obligation d'entretien prend fin lorsque l'adoption a été prononcée.
L'obligation d'entretien prend fin lorsque l'adoption a été prononcée.
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L'art. 268b II CC prévoit l'assouplissement du secret de l'adoption en faveur des parents adoptifs.
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Les données sur les origines et le passé médical doivent être détruites après une période de 5 ans.
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L'art. 268c I CC prévoit le droit absolu des parents adoptifs à connaître les origines de l'enfant.
L'art. 268c I CC prévoit le droit absolu des parents adoptifs à connaître les origines de l'enfant.
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L'art. 268d IV CC prévoit que le service cantonal d'information est facultatif pour les enfants adoptés.
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Les adoptions sauvages sont interdites par la CLaH.
Les adoptions sauvages sont interdites par la CLaH.
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Les parents biologiques ont accès à des informations sur leurs descendants directs, majeurs et non-consentants.
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L'art. 20 I LF-CLaH prévoit l'obligation d'entretien des parents biologiques envers l'enfant.
L'art. 20 I LF-CLaH prévoit l'obligation d'entretien des parents biologiques envers l'enfant.
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L'art. 78 I LDIP définit la compétence indirecte pour les adoptions prononcées à l'étranger.
L'art. 78 I LDIP définit la compétence indirecte pour les adoptions prononcées à l'étranger.
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Les autorités suisses peuvent refuser la reconnaissance d'une adoption prononcée à l'étranger si elle viole l'ordre public suisse.
Les autorités suisses peuvent refuser la reconnaissance d'une adoption prononcée à l'étranger si elle viole l'ordre public suisse.
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L'art. 77 I LDIP permet la prononciation d'adoption plénière et simple par les autorités suisses.
L'art. 77 I LDIP permet la prononciation d'adoption plénière et simple par les autorités suisses.
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L'accueil de l'enfant en vue d'adoption est soumis à une autorisation en vertu de l'art. 4 OAdo.
L'accueil de l'enfant en vue d'adoption est soumis à une autorisation en vertu de l'art. 4 OAdo.
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La CEDH protège le droit à la connaissance des origines.
La CEDH protège le droit à la connaissance des origines.
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L'art. 76 LDIP règle la compétence subsidiaire d'origine pour les adoptions prononcées à l'étranger.
L'art. 76 LDIP règle la compétence subsidiaire d'origine pour les adoptions prononcées à l'étranger.
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L'agrément des intermédiaires à l'adoption est une règle ordinaire du DIP.
L'agrément des intermédiaires à l'adoption est une règle ordinaire du DIP.
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La Convention de La Haye de 1993 est applicable à toutes les adoptions internationales.
La Convention de La Haye de 1993 est applicable à toutes les adoptions internationales.
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L'art. 75 I LDIP règle la compétence directe pour les adoptions prononcées à l'étranger.
L'art. 75 I LDIP règle la compétence directe pour les adoptions prononcées à l'étranger.
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L'adoption simple est toujours pratiquée en Suisse.
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La Convention de La Haye de 1993 est applicable uniquement aux adoptions internationales entre les Etats contractants.
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L'art. 21 de la Convention de La Haye de 1993 concerne la coopération judiciaire entre les Etats.
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La Convention de La Haye de 1993 est applicable à toutes les adoptions, y compris les adoptions nationales.
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L'art. 75-78 LDIP est applicable uniquement aux adoptions internationales conventionnelles.
L'art. 75-78 LDIP est applicable uniquement aux adoptions internationales conventionnelles.
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La Convention de La Haye de 1993 vise à protéger les enfants et à lutter contre les abus dans les adoptions internationales.
La Convention de La Haye de 1993 vise à protéger les enfants et à lutter contre les abus dans les adoptions internationales.
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L'adoption peut être plénière ou simple, mais pas de kafala de droit musulman selon la Convention de La Haye de 1993.
L'adoption peut être plénière ou simple, mais pas de kafala de droit musulman selon la Convention de La Haye de 1993.
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La Convention de La Haye de 1993 est applicable uniquement aux adoptions d'enfants mineurs.
La Convention de La Haye de 1993 est applicable uniquement aux adoptions d'enfants mineurs.
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La Convention de La Haye de 1993 met en place un système institutionnalisé de coopération entre les Etats.
La Convention de La Haye de 1993 met en place un système institutionnalisé de coopération entre les Etats.
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La Convention de La Haye de 1993 est entrée en vigueur en Suisse en 2003.
La Convention de La Haye de 1993 est entrée en vigueur en Suisse en 2003.
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L'art. 17 ss LF-CLaH est applicable uniquement aux adoptions internationales conventionnelles.
L'art. 17 ss LF-CLaH est applicable uniquement aux adoptions internationales conventionnelles.
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L'article 269c CC concerne la surveillance de la Confédération sur les activités d'intermédiaire et la délivrance d'autorisation.
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L'autorisation d'accueil est délivrée en principe après l'arrivée de l'enfant en vertu de l'article 7 V OAdo.
L'autorisation d'accueil est délivrée en principe après l'arrivée de l'enfant en vertu de l'article 7 V OAdo.
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L'agrément est valable pour une période maximale de 5 ans en vertu de l'article 6 OAdo.
L'agrément est valable pour une période maximale de 5 ans en vertu de l'article 6 OAdo.
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Les autorités centrales cantonales sont compétentes pour prendre des décisions de matching en vertu de l'article 6 II CLaH.
Les autorités centrales cantonales sont compétentes pour prendre des décisions de matching en vertu de l'article 6 II CLaH.
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L'article 24 CLaH concerne la reconnaissance de l'adoption si les pays signataires de la CLaH respectent les conditions de procédure.
L'article 24 CLaH concerne la reconnaissance de l'adoption si les pays signataires de la CLaH respectent les conditions de procédure.
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L'article 14 CLaH concerne la requête des futurs parents adoptifs en vue d'obtenir l'agrément à l'ACC et la procédure de principe.
L'article 14 CLaH concerne la requête des futurs parents adoptifs en vue d'obtenir l'agrément à l'ACC et la procédure de principe.
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L'article 8 OAdo concerne le droit de séjour permanent et l'autorisation d'accueil.
L'article 8 OAdo concerne le droit de séjour permanent et l'autorisation d'accueil.
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L'article 18 CLaH concerne l'autorisation d'accueil en principe délivrée après l'autorisation de sortie et celle d'entrée et de séjour permanent.
L'article 18 CLaH concerne l'autorisation d'accueil en principe délivrée après l'autorisation de sortie et celle d'entrée et de séjour permanent.
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L'article 3 et 17 let.c CLaH concernent les adoptions d'enfants majeurs au moment de la décision de matching.
L'article 3 et 17 let.c CLaH concernent les adoptions d'enfants majeurs au moment de la décision de matching.
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L'article 23 CLaH concerne la reconnaissance en Suisse sur la base d'un certificat standardisé et les adoptions simples.
L'article 23 CLaH concerne la reconnaissance en Suisse sur la base d'un certificat standardisé et les adoptions simples.
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L'article 30 CLaH impose la conservation des données sur les origines et le passé médical de l'enfant.
L'article 30 CLaH impose la conservation des données sur les origines et le passé médical de l'enfant.
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L'accès aux données sur les origines et le passé médical est soumis à la législation de l'État détenteur des données.
L'accès aux données sur les origines et le passé médical est soumis à la législation de l'État détenteur des données.
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La divulgation de l'identité des parents biologiques est soumise à la loi de l'État d'origine.
La divulgation de l'identité des parents biologiques est soumise à la loi de l'État d'origine.
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L'action ex officio est possible en cas de danger de violation des procédures d'adoption.
L'action ex officio est possible en cas de danger de violation des procédures d'adoption.
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L'obligation d'entretien prend fin lorsque l'enfant est devenu majeur.
L'obligation d'entretien prend fin lorsque l'enfant est devenu majeur.
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Les adoptions sauvages sont interdites par la CLaH.
Les adoptions sauvages sont interdites par la CLaH.
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Le droit à la connaissance des origines est garanti par le droit international.
Le droit à la connaissance des origines est garanti par le droit international.
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Le Code civil suisse prévoit un assouplissement du secret de l'adoption depuis le 1er janvier 2018.
Le Code civil suisse prévoit un assouplissement du secret de l'adoption depuis le 1er janvier 2018.
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Les parents biologiques ont accès à des informations sur leurs descendants directs, majeurs et consentants.
Les parents biologiques ont accès à des informations sur leurs descendants directs, majeurs et consentants.
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Le service cantonal d'information fournit des conseils aux enfants adoptés qui cherchent à connaître leurs origines.
Le service cantonal d'information fournit des conseils aux enfants adoptés qui cherchent à connaître leurs origines.
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L'adoption prononcée à l'étranger est automatiquement reconnue en Suisse si elle est prononcée dans l'État du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants.
L'adoption prononcée à l'étranger est automatiquement reconnue en Suisse si elle est prononcée dans l'État du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants.
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L'agrément des intermédiaires à l'adoption est une règle essentielle du DIP qui vise à prévenir les gains matériels indus.
L'agrément des intermédiaires à l'adoption est une règle essentielle du DIP qui vise à prévenir les gains matériels indus.
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L'art. 77 I LDIP permet la prononciation d'adoption simples par les autorités suisses.
L'art. 77 I LDIP permet la prononciation d'adoption simples par les autorités suisses.
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La curatelle prend fin au bout de 18 mois dans le cas d'une adoption à l'étranger non reconnue ou d'un enfant accueilli sans adoption préalable à l'étranger.
La curatelle prend fin au bout de 18 mois dans le cas d'une adoption à l'étranger non reconnue ou d'un enfant accueilli sans adoption préalable à l'étranger.
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L'art. 75 I LDIP définit la compétence indirecte pour les adoptions prononcées à l'étranger.
L'art. 75 I LDIP définit la compétence indirecte pour les adoptions prononcées à l'étranger.
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L'art. 76 LDIP définit la compétence directe pour les adoptions prononcées à l'étranger.
L'art. 76 LDIP définit la compétence directe pour les adoptions prononcées à l'étranger.
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L'art. 78 II LDIP détermine les effets d'une adoption qui n'est pas plénière.
L'art. 78 II LDIP détermine les effets d'une adoption qui n'est pas plénière.
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La subsidiarité de l'adoption est une règle essentielle du DIP qui vise à garantir l'intérêt supérieur de l'enfant.
La subsidiarité de l'adoption est une règle essentielle du DIP qui vise à garantir l'intérêt supérieur de l'enfant.
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L'art. 27 I LDIP définit la réserve de l'ordre public suisse qui permet de refuser la reconnaissance d'une adoption prononcée à l'étranger.
L'art. 27 I LDIP définit la réserve de l'ordre public suisse qui permet de refuser la reconnaissance d'une adoption prononcée à l'étranger.
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L'information de toutes les parties est une règle essentielle du DIP qui vise à garantir la transparence dans les procédures d'adoption.
L'information de toutes les parties est une règle essentielle du DIP qui vise à garantir la transparence dans les procédures d'adoption.
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Study Notes
Droit Applicable
- La Convention de La Haye (CLaH) de 1993, en vigueur en Suisse depuis le 1er janvier 2003, vise à protéger les enfants et à prévenir les abus dans les adoptions internationales.
- L'objectif principal de la CLaH n'est pas de favoriser les adoptions, mais de lutter contre les abus.
Champ d'Application
- La CLaH s'applique aux adoptions d'enfants mineurs (art. 3 CLaH).
- L'adoption peut être plénière ou simple (art. 2 al. 2 CLaH).
- La CLaH ne s'applique pas à l'adoption conjointe de couple non marié lié par un partenariat.
Adoption Internationale
- La LF-CLaH (Loi fédérale sur la Convention de La Haye) est applicable dans son entier (art. 75-78 LDIP).
- La compétence pour reconnaître une adoption prononcée à l'étranger appartient aux autorités suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 78 I LDIP).
- La reconnaissance de l'adoption peut être refusée si elle contrevient à l'ordre public suisse (art. 27 I LDIP).
Adoption Simple
- L'adoption simple n'est plus pratiquée en Suisse depuis 1973.
- La Suisse peut reconnaître des adoptions simples prononcées à l'étranger.
Autorisations et Agréments
- Le curateur est nommé pour prendre soin de l'enfant pendant la période probatoire (art. 18 LF-CLaH).
- L'autorisation est délivrée avant l'arrivée de l'enfant (art. 7 V OAdo).
- L'agrément est valable pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelé (art. 6 OAdo).
Procédure de l'Adoption Internationale
- La procédure d'adoption internationale commence par une requête des futurs parents adoptifs (art. 14 CLaH).
- L'ACC (Autorité cantonale de compétence) ou un intermédiaire agréé établit un rapport sur l'aptitude des parents à adopter (art. 15 I CLaH).
- Le rapport est transmis à l'autorité centrale étrangère pour évaluer la compatibilité entre l'enfant et les parents adoptifs (art. 16 CLaH).
- La décision de matching est prise après échange des rapports (art. 17 let.c CLaH).
Règles de Suivi
- Les services de conseil sont assurés pendant la procédure d'adoption (art. 9 let.c CLaH).
- Des rapports généraux d'évaluation sont établis (art. 9 let.d CLaH).
- Les données sur les origines et le passé médical de l'enfant sont conservées (art. 30 CLaH).
Mesures de Protection de l'Enfant
- La curatelle ou tutelle est établie pour l'enfant (art. 17 et 18 LF-CLaH).
- L'obligation d'entretien est régie par les art. 20 I et 276 ss CC.
- En cas d'échec de l'adoption, la famille qui s'occupait de l'enfant continue à contribuer à son entretien (art. 21 CLaH).
Droit applicable en matière d'adoption internationale
- La Convention de La Haye de 1993 (CLaH) sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (105 États parties)
- But : protéger l'intérêt supérieur de l'enfant et lutter contre les abus, plutôt que favoriser les adoptions
Champ d'application de la CLaH
- Adoption d'un enfant mineur
- Art. 1 et 2 CLaH : définition de l'adoption et du lien de filiation
- Art. 3 CLaH : champ d'application personnel
Modalités de l'adoption internationale
- Adoption selon la CLaH :
- Système institutionnalisé de coopération
- Reconnaissance de l'adoption si les pays sont signataires de la CLaH et respectent les procédures
- Adoption hors CLaH :
- Reconnaissance en Suisse des adoptions prononcées à l'étranger
- Art. 75-78 LDIP
Règles de procédure
- Requête des futurs parents adoptifs
- Rapport de l'autorité centrale cantonale (ACC) ou d'un intermédiaire agréé
- Échange des rapports : décision dite de « matching » ou d'appariement
- Autorisation du déplacement de l'enfant
- Adoption dans l'État d'origine
Procédure de principe
- Art. 14 CLaH, 4 LF-CLaH et 6 OAdo : requête des futurs parents adoptifs
- Art. 15 et 5 CLaH, 5 LF-CLaH et 5 OAdo : rapport de l'ACC ou d'un intermédiaire agréé
- Art. 17 let.c CLaH : décision d'appariement
- Art. 19 I CLaH : autorisation du déplacement de l'enfant
Reconnaissance de l'adoption
- Art. 23 CLaH : reconnaissance en Suisse sur la base d'un certificat standardisé
- Art. 24 CLaH : réserve (limitée) de non-reconnaissance
Règles de suivi
- Art. 28 ss CLaH : dispositions générales
- Art. 30 CLaH : conservation des données sur les origines et le passé médical
- Art. 33 CLaH : action ex officio si danger de violation
Mesures de protection de l'enfant
- Curatelle ou tutelle : art. 17 et 18 LF-CLaH
- Obligation d'entretien : art. 20 I LF-CLaH
- Echec de l'adoption : art. 21 CLaH
- Adoptions « sauvages » : art. 19 LF-CLaH
- Sanctions pénales : art. 22-25 LF-CLaH
Droit à la connaissance des origines
- Fondement du droit à la connaissance des origines : art. 7 CDE et 8 CEDH
- Art. 30 CLaH : conservation des documents quant aux origines de l'enfant
- Code civil : art. 268b-e (tant que le dossier est en Suisse, sans égard où l'adoption a été prononcée)
- Assouplissement du secret de l'adoption depuis le 1er janvier 2018
Droit Applicable en Matière d'Adoption Internationale
- La Convention de La Haye de 1993 (CLaH) sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale est en vigueur en Suisse depuis le 1er janvier 2003 et compte 105 États parties.
- La CLaH ne règle pas le droit applicable, mais vise à lutter contre les abus et à protéger l'intérêt supérieur de l'enfant.
- Elle a instauré des autorités centrales dans chaque État membre, facilitant la coopération.
Adoption Internationale
- L'adoption peut être plénière ou simple, mais ne s'applique pas à l'adoption conjointe de couple non marié lié par un partenariat.
- La CLaH fixe les règles essentielles pour l'adoption internationale, notamment la subsidiarité de l'adoption, la vérification de l'adoptabilité de l'enfant, la lutte contre les gains matériels indus, la coopération entre les autorités des pays d'origine et d'accueil, l'agrément des intermédiaires à l'adoption et l'information de toutes les parties.
- L'adoption prononcée à l'étranger est reconnue en Suisse si elle est faite dans l'État du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants, ou dans leur État national.
Droit Suisse Applicable
- L'adoption en Suisse est régie par la LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé) et la LF-CLaH (Loi fédérale sur l'adoption internationale).
- Les adoptions plénières seront prononcées par les autorités suisses, et les adoptions simples ne sont pas reconnues en Suisse.
- L'art. 77 I LDIP prévoit que les adoptions plénières seront prononcées par les autorités suisses.
Accueil de l'Enfant en Vue d'Adoption
- Le régime d'autorisation est prévu par l'art. 4 OAdo (Ordonnance sur l'adoption).
- L'aptitude des parents est évaluée en fonction des conditions prévues par l'art. 5 OAdo.
- L'agrément des parents est valable au maximum pour 3 ans et peut être renouvelé.
Adoption Internationale Selon la CLaH
- La CLaH prévoit un système institutionnalisé de coopération entre les autorités centrales.
- La reconnaissance de l'adoption est conditionnée par la signature de la CLaH par les pays, le respect des conditions de procédure et l'absence d'obstacle d'ordre public.
Procédure de Principe
- La procédure d'adoption internationale est prévue par l'art. 14 CLaH, 4 LF-CLaH et 6 OAdo.
- Les futurs parents adoptifs doivent faire une requête pour obtenir l'agrément de l'ACC (Autorité centrale cantonale).
Règles de Suivi
- Les services de conseil sont prévus par l'art. 9 let.c CLaH.
- Les rapports généraux d'évaluation sont prévus par l'art. 9 let.d CLaH.
- La conservation des données sur les origines et le passé médical est prévue par l'art. 30 CLaH.
Droit à la Connaissance des Origines
- Le droit à la connaissance des origines est prévu par l'art. 7 CDE et 8 CEDH, ainsi que par l'art. 30 CLaH.
- L'assouplissement du secret de l'adoption est prévu par le Code civil, art. 268b-e.
- Les contours du droit à la connaissance des origines sont définis par l'art. 268c CC.
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Description
Quiz sur la Convention de La Haye de 1993 sur la coopération en matière d'adoption internationale. Apprenez-en plus sur la protection des enfants et les collaborations en matière d'adoptions internationales.