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Questions and Answers
Selon la loi n° 15-95 formant code de commerce, quel livre traite des éléments du fonds de commerce?
Selon la loi n° 15-95 formant code de commerce, quel livre traite des éléments du fonds de commerce?
- Livre premier
- Livre III
- Livre IV
- Livre II (correct)
Quelle est la durée de prescription des obligations nées entre commerçants selon la loi n° 15-95?
Quelle est la durée de prescription des obligations nées entre commerçants selon la loi n° 15-95?
- Deux ans
- Trois ans
- Dix ans
- Cinq ans (correct)
Selon l'article 6 de la loi n° 15-95, quelle activité permet l'acquisition de la qualité de commerçant?
Selon l'article 6 de la loi n° 15-95, quelle activité permet l'acquisition de la qualité de commerçant?
- L'achat de biens immobiliers pour usage personnel
- L'achat de meubles corporels en vue de les revendre (correct)
- L'investissement en bourse
- La gestion d'un patrimoine familial
Conformément à l'article 10 de la loi n° 15-95, comment sont réputés les actes accomplis par un commerçant à l'occasion de son commerce?
Conformément à l'article 10 de la loi n° 15-95, comment sont réputés les actes accomplis par un commerçant à l'occasion de son commerce?
En vertu de l'article 17 de la loi n° 15-95, une femme mariée peut-elle exercer le commerce sans autorisation de son mari?
En vertu de l'article 17 de la loi n° 15-95, une femme mariée peut-elle exercer le commerce sans autorisation de son mari?
Selon l'article 18 de la loi n° 15-95, quelle est l'obligation de tout commerçant pour les besoins de son commerce?
Selon l'article 18 de la loi n° 15-95, quelle est l'obligation de tout commerçant pour les besoins de son commerce?
Conformément à l'article 26 de la loi n° 15-95, pendant combien d'années les correspondances reçues et envoyées doivent-elles être conservées par le commerçant?
Conformément à l'article 26 de la loi n° 15-95, pendant combien d'années les correspondances reçues et envoyées doivent-elles être conservées par le commerçant?
Quel est l'objectif principal du registre central du commerce selon l'article 33 de la loi n° 15-95?
Quel est l'objectif principal du registre central du commerce selon l'article 33 de la loi n° 15-95?
Selon l'article 37, quelles personnes sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce?
Selon l'article 37, quelles personnes sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce?
En vertu de l'article 39 de la loi n° 15-95, une société commerciale peut-elle être immatriculée à titre principal dans plusieurs registres locaux?
En vertu de l'article 39 de la loi n° 15-95, une société commerciale peut-elle être immatriculée à titre principal dans plusieurs registres locaux?
Selon l'article 43 de la loi n° 15-95, quels éléments doivent être déclarés en vue de leur inscription au registre du commerce?
Selon l'article 43 de la loi n° 15-95, quels éléments doivent être déclarés en vue de leur inscription au registre du commerce?
D'après l'article 49 de la loi n° 15-95, quelle mention doit obligatoirement figurer sur les papiers de commerce d'une personne assujettie à l'immatriculation?
D'après l'article 49 de la loi n° 15-95, quelle mention doit obligatoirement figurer sur les papiers de commerce d'une personne assujettie à l'immatriculation?
Selon l'article 51 de la loi n° 15-95, dans quel cas y a-t-il lieu de procéder à la radiation de l'immatriculation d'un commerçant?
Selon l'article 51 de la loi n° 15-95, dans quel cas y a-t-il lieu de procéder à la radiation de l'immatriculation d'un commerçant?
Selon l'article 58 de la loi n° 15-95, quelle présomption découle de l'immatriculation au registre du commerce?
Selon l'article 58 de la loi n° 15-95, quelle présomption découle de l'immatriculation au registre du commerce?
En vertu de l'article 60 de la loi n° 15-95, quelle est la responsabilité de la personne immatriculée en cas de cession ou de location d'un fonds de commerce?
En vertu de l'article 60 de la loi n° 15-95, quelle est la responsabilité de la personne immatriculée en cas de cession ou de location d'un fonds de commerce?
Conformément à l'article 62 de la loi n° 15-95, quelle sanction encourt un commerçant qui ne requiert pas les inscriptions obligatoires dans les délais prescrits?
Conformément à l'article 62 de la loi n° 15-95, quelle sanction encourt un commerçant qui ne requiert pas les inscriptions obligatoires dans les délais prescrits?
Selon l'article 69 de la loi n° 15-95, quelles indications peuvent être ajoutées à la raison de commerce?
Selon l'article 69 de la loi n° 15-95, quelles indications peuvent être ajoutées à la raison de commerce?
Conformément à l'article 81 de la loi n° 15-95, sous quelle forme doit être constatée la vente d'un fonds de commerce?
Conformément à l'article 81 de la loi n° 15-95, sous quelle forme doit être constatée la vente d'un fonds de commerce?
Selon l'article 84 de la loi n° 15-95, dans quel délai les créanciers du vendeur peuvent-ils former opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce?
Selon l'article 84 de la loi n° 15-95, dans quel délai les créanciers du vendeur peuvent-ils former opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce?
Conformément à l'article 92 de la loi n° 15-95, quel est le délai pour prendre l'inscription du privilège du vendeur à peine de nullité?
Conformément à l'article 92 de la loi n° 15-95, quel est le délai pour prendre l'inscription du privilège du vendeur à peine de nullité?
En vertu de l'article 153 de la loi n° 15-95, dans quel délai un contrat de gérance libre est-il publié ?
En vertu de l'article 153 de la loi n° 15-95, dans quel délai un contrat de gérance libre est-il publié ?
Selon l'article 155 de la loi n° 15-95, quelle est la durée pendant laquelle le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le gérant libre des dettes contractées par celui-ci?
Selon l'article 155 de la loi n° 15-95, quelle est la durée pendant laquelle le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le gérant libre des dettes contractées par celui-ci?
En vertu de l'article 160 de la loi n° 15-95, comment est considérée une lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée?
En vertu de l'article 160 de la loi n° 15-95, comment est considérée une lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée?
Conformément à l'article 162 de la loi n° 15-95, dans quel type de lettre de change peut-il être stipulé que la somme sera productive d'intérêts?
Conformément à l'article 162 de la loi n° 15-95, dans quel type de lettre de change peut-il être stipulé que la somme sera productive d'intérêts?
Selon l'article 167 de la loi n° 15-95, comment est transmissible une lettre de change?
Selon l'article 167 de la loi n° 15-95, comment est transmissible une lettre de change?
Conformément à l'article 174 de la loi n° 15-95, qui peut présenter une lettre de change à l'acceptation du tiré?
Conformément à l'article 174 de la loi n° 15-95, qui peut présenter une lettre de change à l'acceptation du tiré?
Selon l'article 184 de la loi n° 15-95, quel est le délai de présentation d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue?
Selon l'article 184 de la loi n° 15-95, quel est le délai de présentation d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue?
Conformément à l'article 189 de la loi n° 15-95, dans quels cas une opposition au paiement d'un chèque est-elle admise?
Conformément à l'article 189 de la loi n° 15-95, dans quels cas une opposition au paiement d'un chèque est-elle admise?
Selon l'article 241 de la loi n° 15-95, sur qui un chèque peut-il être tiré?
Selon l'article 241 de la loi n° 15-95, sur qui un chèque peut-il être tiré?
Conformément à l'article 306 de la loi n° 15-95, entre commerçants, quelle est la valeur au-delà de laquelle tout paiement doit avoir lieu par chèque barré ou par virement?
Conformément à l'article 306 de la loi n° 15-95, entre commerçants, quelle est la valeur au-delà de laquelle tout paiement doit avoir lieu par chèque barré ou par virement?
En vertu de l'article 393 de la loi n° 15-95, comment est défini le contrat d'agence commerciale?
En vertu de l'article 393 de la loi n° 15-95, comment est défini le contrat d'agence commerciale?
Conformément à l'article 396 de la loi n° 15-95, comment peut-on qualifier un contrat d'agence commerciale à durée déterminée que les parties continuent d'exécuter après l'expiration de cette durée?
Conformément à l'article 396 de la loi n° 15-95, comment peut-on qualifier un contrat d'agence commerciale à durée déterminée que les parties continuent d'exécuter après l'expiration de cette durée?
Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, que permet un plan de cession selon la loi n° 15-95?
Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, que permet un plan de cession selon la loi n° 15-95?
Flashcards
Fonds de commerce
Fonds de commerce
Bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou plusieurs activités commerciales.
Compte bancaire obligatoire
Compte bancaire obligatoire
Obligation pour tout commerçant d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou centre de chèques postaux.
Comptabilité du commerçant
Comptabilité du commerçant
Le commerçant doit tenir une comptabilité selon la loi n° 9-88, permettant au juge de faire preuve.
Conservation des correspondances
Conservation des correspondances
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Registre du commerce
Registre du commerce
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Nom commercial
Nom commercial
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Commission
Commission
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Crédit-bail
Crédit-bail
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Lettre de change
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Aval
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Acceptation
Acceptation
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Protêt
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Rechange
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Endossement
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Billet à ordre
Billet à ordre
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Chèque
Chèque
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Chèque barré
Chèque barré
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Protêt faute de paiement (chèque)
Protêt faute de paiement (chèque)
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Provision du chèque
Provision du chèque
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Certification du chèque
Certification du chèque
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Règlement amiable
Règlement amiable
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Période suspecte
Période suspecte
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Déchéance commerciale
Déchéance commerciale
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Banqueroute
Banqueroute
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Agence commerciale
Agence commerciale
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Courtage
Courtage
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Commission (contrat)
Commission (contrat)
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Virement (bancaire)
Virement (bancaire)
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Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
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Escompte
Escompte
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Study Notes
Loi n° 15-95 formant code de commerce
- Le Bulletin officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996) et le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii 1417 (1er août 1996) portant promulgation constituent les références de cette loi.
- Cette loi traite du commerçant, du fonds de commerce, des effets de commerce, des contrats commerciaux, des difficultés de l'entreprise et des sanctions.
Livre premier : Le commerçant
- Ce livre traite des dispositions générales, de l'acquisition de la qualité de commerçant, de la capacité commerciale et des obligations du commerçant.
Titre Premier : Dispositions générales
- La loi régit les actes de commerce et les commerçants.
- En matière commerciale, il est statué conformément aux lois, coutumes et usages du commerce ou au droit civil, si ce dernier ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.
- Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux.
- Si un acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial.
- Les obligations nées à l'occasion du commerce entre commerçants ou commerçants et non-commerçants se prescrivent dans les cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires.
Titre II : L'acquisition de la qualité de commerçant
- La qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel de certaines activités sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV concernant la publicité au registre du commerce.
- Ces activités incluent l'achat de meubles corporels/incorporels pour revente ou location, la location pour sous-location, l'achat d'immeubles pour revente avec ou sans transformation, l'exploitation de mines et carrières.
- Sont aussi inclus l'activité industrielle ou artisanale, le transport, la banque, le crédit, les transactions financières, les opérations d'assurance à primes fixes, le courtage, la commission et l'entremise.
- Sont également inclus, l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux, l'imprimerie, l'édition, le bâtiment, les travaux publics, les bureaux, les agences d'affaires, ainsi que les postes et télécommunications.
- La qualité de commerçant s'acquiert par toute opération sur les navires et aéronefs et leurs accessoires et toutes opérations liées au commerce maritime et aérien.
- La qualité de commerçant est aussi acquise par l'exercice habituel d'activités assimilables à celles énumérées aux articles 6 et 7.
- Indépendamment de cela sont réputés actes de commerce, la lettre de change ou le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale.
- Les faits et actes accomplis par un commerçant à l'occasion de son commerce sont également considérés comme tels sauf preuve contraire.
- Toute personne exerçant une activité commerciale en dépit d'une interdiction, déchéance ou incompatibilité est réputée commerçante.
Titre III : La capacité commerciale
- La capacité pour exercer le commerce est régie par le statut personnel, sous réserve de certaines dispositions.
- L'autorisation d'exercer le commerce par un mineur et une déclaration anticipée de majorité doivent être inscrites au registre du commerce.
- Un tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens d'un mineur dans le commerce sans autorisation spéciale du juge, conformément au code du statut personnel.
- L'autorisation spéciale doit être inscrite au registre du commerce du tuteur.
- Un tuteur testamentaire ou datif, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire imputable à sa mauvaise gestion, est passible des sanctions du titre V du livre V.
- Tout étranger de plus de vingt ans révolus est réputé majeur pour exercer le commerce, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui de la loi marocaine.
- Si un étranger n'a pas l'âge de la majorité requis par la loi marocaine, mais est réputé majeur par sa loi nationale, il devra solliciter l'autorisation du président du tribunal et l'inscrire au registre.
- Toute femme mariée peut exercer le commerce sans l'autorisation de son mari et toute convention contraire est réputée nulle.
Titre IV : Les obligations du commerçant
Chapitre premier : Les obligations comptables et la conservation des correspondances
- Tout commerçant est obligé d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou un centre de chèques postaux pour les besoins de son commerce.
- La comptabilité doit être tenue selon les dispositions de la loi n° 9-88 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992) régissant les obligations comptables des commerçants.
- Une comptabilité tenue régulière par un commerçant est recevable par le juge afin de donner une preuve des activités commerciales.
- Les tiers peuvent opposer à un commerçant les informations contenues dans sa comptabilité même irrégulièrement tenue.
- Les documents comptables en double dans les mains de la partie adverse constituent une preuve complète contre elle.
- Lors d'une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d'office ou à la demande d'une des parties la représentation ou la communication des documents comptables.
- La représentation consiste à extraire les écritures de la comptabilité concernant le litige soumis au tribunal.
- La communication consiste à produire l'ensemble des documents comptables pour les affaires de succession, partage ou liquidation etc..
- La communication se déroule selon la manière convenue entre les parties, en cas de désaccord le tribunal est saisi.
- Si un commerçant refuse de produire sa comptabilité devant un juge, il peut être requis par l'autre partie de faire serment.
- Les copies de toute la correspondance doivent être classées dans les dix ans.
- En cas de concordance entre les originaux et les copies, la preuve est effective.
Chapitre II : La publicité au registre du commerce
Section première: L'organisation du registre du commerce
- Le registre du commerce comprend des registres locaux et un registre central.
Sous-section première : Le registre local
- Le secrétariat-greffe du tribunal compétent s'occupe du registre local.
- Le président du tribunal (ou un juge qu'il délègue) supervise le maintien du registre du commerce et le respect des formalités d'inscription.
- Toute personne peut obtenir une copie ou un extrait certifié des inscriptions au registre du commerce ou une attestation qu'il n'y a pas d'inscription.
- Le secrétaire-greffier certifie les copies, extraits, et attestations.
- Toute inscription au registre du commerce d'un nom de commerçant ou d'une dénomination doit être requise par le secrétariat-greffe du tribunal du lieu de l'établissement principal du commerçant.
- Le secrétaire-greffier doit à l'administration du registre central transmettre une copie de l'inscription au cours de chaque mois.
Sous-section II : Le registre central du commerce
- L'administration gère le registre central du commerce.
- Le registre central est public mais ne peut être consulté qu'en présence de la personne en fonction.
- Le registre central permettra de centraliser les informations des registres locaux, de délivrer les certificats d'inscriptions des noms de commerçants et publier annuellement tout renseignement sur les commerces.
- Le registre central doit transcrire les informations transmises par le secrétaire-greffier sans délai, avec une référence au registre commercial.
- La transcription prévue à l'article 30 garantit la protection dans tout le Royaume si les personnes concernées le demandent, soit dans la localité où il entend exercer.
- Pour qu'il y ait protection de marque le dépôt d'un nom de commerce doit être effectué en accord avec la législation applicable.
Section II : Les inscriptions au registre du commerce
Sous-section première : Dispositions générales
- Il existe 3 formes d'inscriptions: Immatriculations, inscriptions modificatives et les radiations.
- Toutes personnes physiques et morales, marocaines et étrangères qui exercent une activité commerciale au Maroc doivent s'immatriculer au registre du commerce.
- Les filiales/agences d'entreprises locales ou étrangères doivent aussi s'immatriculer.
- Les représentations commerciales ou agences d'États étrangers doivent aussi s'immatriculer.
- Les établissements publics marocains ayant un caractère industriel ou commercial qui sont assujettis par leurs lois à l'immatriculation doivent aussi s'immatriculer.
- Les groupements d'intérêt économique doivent s'immatriculer.
Sous-section II : Les immatriculations
- L'immatriculation d'un commerçant ne peut se faire que sur demande écrite du commerçant ou de son mandataire désigné.
- Les gérants, les membres des organes de direction et les directeurs peuvent demander l'immatriculation s'il s'agit d'une succursale/ agence.
- Nul ne peut être immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux.
- La demande d'immatriculation doit être déposée auprès du secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social.
- En cas d'ouverture d'une succursale, il faut inscrire une notification modificative auprès du registre local.
- Toute succursale ou agence de sociétés commerciales dont le siège est situé à l'étranger doit être immatriculée au registre du commerce local de sa zone.
- Les commerçants doivent mentionner: nom et prénom, adresse personnelle, le numéro de carte d'identité, nom sous lequel il exerce le commerce, date et lieu de naissance, régime matrimonial, activité exercée, le lieu de son entreprise, l'origine de son commerce, son enseigne, nom du mandataire et la date de commencement.
- Les éléments qui doivent aussi être déclarés pour l'enregistrement au registre du commerce comprennent : le nantissement du fond de commerce, les brevets d'invention et les marques...
- Dans certains cas, l'inscription est requise par le secrétaire du tribunal à qui la décision a été renue.
- Les sociétés commerciales dans leur déclaration d'immatriculation : le nom des associés, la nature de la société, la raison sociale ...
- les tuteurs testamentaires ou datifs doivent avoir l'autorisation d'exploiter les biens dans le commerce.
- Les établissements publics d'un caractère industriel : elles doivent inclure dans la déclaration le type et la forme de la société.
- Les groupements d'intérêts économiques dans leurs déclarations : désignation, adresse, objet.
Sous-section III : Les inscriptions modificatives
- Tout changement, se rapportant aux faits, doit faire l'objet d'une mention.
Sous-section IV : Les radiations
- Dans le cas où un commerçant cesse son activité, il doit être procédé à une radiation.
- La radiation peut être sollicitée par le commerçant en incluant ses héritiers par les dirigeants et les membres de direction.
- L'intéressé ne peut être exempté d'impôts qu'auprès le registre du commerce.
- Préalablement à la radiation tout doit être réglé, et les créanciers gagistes seront informés.
- L'inscription à un commerce sera rayée d'office en cas d'une interdiction, du décès du commerçant sur une longue période ...
- Les radiations d'office sont appliquées selon une ordonnance du président du tribunal.
Section III - Les effets des inscriptions
- Toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce est présumée avoir la qualité de commerçant sauf preuve du contraire.
- Les personnes qui ne sont pas inscrites au registre du commerce ne peuvent faire valoir leur qualité de commerçant.
- En cas de location d'un fonds de commerce la personne est solidairement responsable des dettes de son successeur.
- Seuls les faits et actes seront opposables aux tiers et tous ceux assujettis à l'imposition ne peuvent s'y opposer.
-Section IV : Les sanctions
- A expiration de toute inscription le commerçant sera passible d'une amende de 1000 à 5000 dirhams.
- L'amende est prononcée par le tribunal intéressé.
- Toute indication inexacte sur le registre du commerce est punie d'une amende.
Section V : La raison de commerce
- Celui qui exploite peut indiquer comme raison de commerce que son nom propre.
- Une raison de commerce ne peut être utilisée que par le propriétaire.
- Toute personne qui n'aura pas faire usage d'une dénomination, depuis plus de 3 ans, perd le privilège attaché.
Section VI : Dispositions communes
- L'immatriculation des personnes physiques doit être requise sous trois mois.
- l'immatriculation de succursale ou agences doit être aussi requise.
- Toute inscription au registre de commerce doit être requise sous un mois.
- il faut fournir un certificat d'imposition.
Section VII : Contentieux
- Les contestations aux inscriptions sont portées devant le président du tribunal.
Livre II: Le fonds de commerce
- Le fond de commerce est un bien meuble incorporel.
- Le fond de commerce inclus: la clientèle, l'achalandage, le nom, le droit au bail, le matériel.
Titre premier : Les éléments du fonds de commerce
- Un fond de commerce est obligatoirement la clientèle.
Titre II : Les contrats portant sur le fonds de commerce
Chapitre premier : La vente du fonds de commerce
- Vente devra être constaté en la forme authentique.
- L'acte doit mentionner le nom du vendeur, son acte d'acquisition, l'état privilèges et nantissements.
- Bail sa date montant, l'origine du fond de commerce.
- L'acheteur peu faire une demande d'annulation du contrat si l'une des mentions ne figure pas.
- L'action à ce sujet doit être demandée dans un délai d'un an.
- Après enregistrement l'expédition doit être remise dans les quinze jours.
- Un extrait de l'acte sera inscrit au registre du commerce.
- Un extrait contient la date le nom, le prix, les succursales et une élection de domicile.
- dans les quinze jours, les créanciers peuvent faire opposition.
- l'opposition doit mentionner le montant, la cause ...
- dans un délai de 10 d'opposition le vendeur se pouvoir en référé.
- les sommes sont affectées à la garantie.
- Sous justifications accordées aux vendeur, si il y a créancier, il devra leur dire.
- L'acquéreur qui paierait sera redevable.
- Les brevets, les dessins, les modèles et les droits sont légiférées par les réglementations.
- le privilège du vendeur a certaines conditions.
- inscription registre du commerce, les éléments : nom, enseigne.
- un prix est fait pour éléments corporels.
- ventilation du prix de la revente qui sera mise en distribution.
- L'inscription, sous peine de nullité, devra être prise dans les quinze jours à partir de la date de vente.
- Elle prime l'inscription faite par l'acquéreur.
- Elle est oppositive à la liquidation de l'acquéreur.
- pendant trente jours qui suivent la seconde insertion, avoir aux secrétariat, communication de l'acte de vente.
- pendant 15 jours fixés surenchère du sixième.
- La surenchère admise après vente judiciaire et poursuivre à la requête des syndic.
- enchérir les personnes déposés avec affectation de prix, moins de moitié du prix totale.
- L'adjudication sur surenchère, même condition ou delais que la vente.
- Le prix de vente bien fixe , qu'il faut consigner le prix.
- a vente action résohistoire et action limitée comme le privilège aux éléments partie de la vente.
- Vendeur est tenu de reprendre les fond de commerce et il devra être comptable
Chapitre II: L'apport en société d'un Fond de commerce
- doit être dans les conditions de l'aticle 83.
- un créancier peut réclamer.
Chapitre III : Le Nantissement du fond de commerce
- il y a pas au créancier gagiste en droit de se faire attribuer.
- que les éléments de l'article 80 a l'exclusion des marchandises.
- certificat additionnel comprennant suivi le sort du brevet.
- A défaut de désignation il ne comprend que le nom l'achalandage.
- Après enregistrement , con constaté par un acte vestié et les registre de commerce.
- privilége et en un état des lieux , il ne faut que 15 jours à compter de la date de l'acte constitutif .
Chapitre IV : Dispositions communs à la vente et au Nantissement du Fond de commerce
- en cas changement tout doit l'inscription deviendront.
- le créancier déchu de son privilège en cas de négligence .
- le déplacement sans consentement du vendeur de créancier exigibles a préciation du fonds .
- demande déchéance sont soumises au droit de l'article 113.
- le propriétaire poursuit les créancier doivent justifier leur demande
- la résiliation devient définitive une après la notification .
- Tout créancier qui et demande devant le tribunal
- est désigné administrateur judiciaire du fond , le pouvoir toucher au prix directement .
- Le code civile .
Article 114 : Le vendeur et le gagiste inscrits peuvent être exécuter leur titres .
- La demande est portée devant le tribunal et des disposition de cette paragraphe que d' appel d'un décision et en droit de ces article.
- et notifiée les vendeurs , la cette déciosion est notifié par des condition.
- l'agent d'exécution jusqu’à la à la clôturé du procès verbal .
- adjudication.
- L'agent d'exécution peut notifié au créancier.
- Au moment de l'adjudication.
- La propriété à se libérée .
En Cas De Vente en application
- il faut connaître du moyens nullité conte à l'immatriculation et appliquer de cette droit commun .
- Le tribunal peut faire un jugement du matière .
- 113 de frais.
- d'expertise .
- ventilation dégrégé privilége
Articles.121 - la surenchère de 6émen'est pas admise.
Section|| LA purges Des créancier Inscrites
Article 122 -Les privilégier du vendeur et du créancier suis vient le fond même.
- Si un juge du poursuir la vente de créancier doit à ce pour effet Ë Les inscriptions notées.
Articles 123 Tous les créancier Inscrits aux fond de commerce la vente .
- L'article 121 n'est pas applicable .tout créancier les surenchères à la dixième au sus.
- Doit cautionner .
- l'acquéreur son tenu de tous les titres su secrétaire - Greffaier.
124 en notifiant su surenchère et on pourvoient ou pas .
- l'action et fait valoir à un article.120.
III L action Résolutoire
- Les action résultoire et en un délais .le prix ne peut être exercer au préjudice à tiers . - Le vendue peut reprendre les élément vendre.
- il est comptable au du prix.
Chapitre II, || en Société fond de commerce
Tous apports fond de commerce dans le condition de l'article .83 15 jours plus tard le créancier à fait paraître .sec récapitulatif. A défaut ou Coassociés une demande d'annulation d'' un délai de 15 j , il font mentionnés tout les article . en cas de apports d'un fond de commerce à une autre société ne s' applique avec les dispositions lignes sont a de suite .
Chapitre ||| Le nantissement des fond de commerce
Fond de commerce le le titre le chapitre . le nantissement un fond du commerce ne donnes pas ou les créanciers , article 107. son Seule susceptibles d'être compris en nantissiment les éléments exclures par l' article 80. certificat après la postérieur nantissement est un article constitutif. A défaut de désignation son commerciale et l' en singe . Si le non mentionnés en doivent être. Après les enrégistirement la constate à les dégressions , de l’ extrait contient le nom de proprietaire . et le créancier , du nantissement , cet enregistrement du soumise à publicait en journaux .
- Le privilège résultèrent .
- Est établi , L’art du registres De L’acte constitutif .
- La même formalité et remplirent ce secteur sous celle du fond. Détermine les Rang des créanciers. Il venirait à concurrer la même les créanciers.
- chapitre quatorzième
- les dispositions commune est a le 03 au nantissent du fonds le commerce
- la réalisation du gage
- l'article .111cas lissement fond de commerce .
- avis a leur notifié il et reporter
Chapitre V La gerance libre
ARTICLE 152.
Non obstante de la clause contraite,Tout contrat est régi.
ARTICLE 349
le créancier est payée .
ARTICLE 163
- la lettre de change donnes les montant il est à la lettre es lettre ou les chiffres .
- a lettre l'interdiction .
- elle été des pourvues lettre de change.
LIVRE III :Les Effets de Commerce
TITRE PREMIER : Les effets De Commerce
- a pour un effet de Commerce.
titre 1: la lettre de change
la l'indication de : son échéance .
L'échéance : la lettre doit .à tous ces lettres.
TITRE II : Le billet à ordre.
TITRE III : Le Chaques
Titre IV.Autre Moyen De Payement
L’ ARTICLE 329 constitut au Payement à l’ exercer à ses établissements bancaires.
- Il est a Tout personne de transmettre des fond Article -330
Section 3
Les Formalités De D'émission.
Article 51 - quand un Commettant à cesser son de exercer
- Son Commerce et la Liquidation La des sont s'Aptitude d'Une succursales.
Chapitre III :Le Nantissement Du Fond De Commerce
il a le pas titre de le. Commerce le chapitre .
Article 107
- Seau ne suceptibe.
Chapitre V La Gérence Livre
- Elle le Gérant à ceux de.
LOIE Nois - 95
La code article 6. Les articles de 7 est une activité qui exercer que commerçant.
Loi Numéro 15-95
- Il comprend le référence
- Il est divisé en 5 Livres
- Le code de commerce.
Loi Numéro 15. 95 format Code De Commerce
- Code bulletin official est un l'article de commerce.
- bulletin est une loi.
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