Article 27: Association Sportive et Société

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Questions and Answers

Quelles sont les conséquences pour une association sportive affiliée à la Fédération qui constitue une société, selon l'Article 27?

  • L'association sportive et la société opèrent de manière totalement indépendante sans lien juridique.
  • L'association sportive continue d'exister et est considérée comme support de la société, bénéficiant des effets de l'affiliation. (correct)
  • L'affiliation de l'association sportive est automatiquement transférée à la société.
  • L'association sportive disparaît au profit de la société nouvellement créée.

Quelles sont les interdictions précises édictées par l'article L122-7 du Code du Sport concernant le contrôle et la direction des sociétés sportives?

  • Il est interdit à une même personne privée de contrôler plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer une influence notable sur elles, d'être dirigeant de plus d'une telle société, ou de contrôler une société tout en étant dirigeant d'une autre société de même discipline. (correct)
  • Il est interdit à une personne privée de contrôler plusieurs sociétés sportives, d'être dirigeant de plus d'une société, ou de contrôler une société tout en étant dirigeant d'une autre, quelle que soit la discipline sportive.
  • Il est interdit à une personne privée d'être actionnaire majoritaire dans plusieurs sociétés sportives, mais elle peut en diriger une seule.
  • Il est interdit à une personne privée d'investir dans plus d'une société sportive, quel que soit son rôle ou son influence au sein de ces sociétés.

Dans quel cas l'article L122-7 du Code du Sport ne s'applique-t-il pas concernant le contrôle ou l'influence notable sur des sociétés sportives?

  • Lorsque la personne privée détient une participation minoritaire dans les sociétés sportives.
  • Lorsque la personne privée contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d'une même discipline. (correct)
  • Lorsque la personne privée contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur plus de deux sociétés sportives.
  • Lorsque les sociétés sportives concernées opèrent dans des disciplines sportives différentes.

Quelles sont les obligations qui incombent à l'association support autorisée à utiliser des joueurs professionnels, concernant le nombre minimum d'équipes?

<p>L'association support doit respecter les obligations sur le nombre minimum d'équipes fixées par l'article 115 du Règlement Administratif de la L.F.P. (C)</p> Signup and view all the answers

Selon l'Article 27 bis, quelle est la restriction imposée aux clubs concernant l'influence de tiers?

<p>Les clubs ne peuvent signer de contrat permettant à un tiers d'influer sur l'indépendance ou la politique du club. (C)</p> Signup and view all the answers

Flashcards

Association Sportive Affiliée

Entité qui continue d'exister et bénéficie de l'affiliation et de l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels.

Convention Association-Société

Document qui définit les relations entre l'association sportive et la société qu'elle a constituée.

Restrictions de contrôle et de direction

Il est interdit à une même personne de contrôler plusieurs sociétés sportives dans la même discipline ou d'être dirigeant de plus d'une.

Licences des joueurs

Les joueurs doivent être licenciés soit au titre de l'association support (amateurs), soit au titre de la société (professionnels).

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Influence d’une tierce partie

Un club ne peut pas établir de partenariat permettant à un tiers d’influer sur son indépendance ou sa politique.

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Study Notes

Article 27 : Association Sportive et Société

  • Une association sportive affiliée à la Fédération qui constitue une société continue d'exister en tant qu'association loi de 1901.
  • Seule l'association bénéficie des effets de l'affiliation et de l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels.
  • Cette association est considérée comme l'association support de la société.
  • L'association sportive et la société définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives.
  • La convention doit comporter des stipulations précisées à l’article R122-8 du Code du Sport.
  • La société prend la même dénomination que l'association support.

Documents à fournir à la F.F.F. et à la L.F.P.

  • L'association sportive qui constitue une société doit fournir :
    • Ses statuts
    • Les statuts de la société
    • Un extrait du registre du commerce et des sociétés (K bis)
    • Le projet de convention soumis à approbation de la F.F.F. et de la L.F.P. (pour les associations autorisées à utiliser des joueurs professionnels).
  • La convention doit également être soumise à l'approbation du préfet du département où l'association sportive a son siège.

Interdictions relatives au contrôle de sociétés sportives (Article L122-7 du Code du Sport)

  • Il est interdit à une même personne privée de :
    • Contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives ayant le même objet social ou d'exercer sur elles une influence notable (article L233-16 du Code de Commerce).
    • Être dirigeant de plus d'une société sportive ayant le même objet social.
    • Contrôler une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable et d'être dirigeant d'une autre société sportive ayant le même objet social.
  • Il est interdit à toute personne privée qui contrôle une société sportive ou exerce sur elle une influence notable de :
    • Consentir un prêt à une autre société de même discipline sportive.
    • Se porter caution en sa faveur ou de lui fournir un cautionnement.
  • L’article L122-7 du Code du Sport n’est pas applicable à la personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline.

Joueurs et obligations

  • Les sociétés ne peuvent utiliser que les joueurs titulaires d'une licence établie soit au titre de l'association support pour les joueurs amateurs, soit au titre de la société pour les joueurs sous contrat.
  • Les obligations sur le nombre minimum d'équipes fixées par l'article 115 du Règlement Administratif de la L.F.P. incombent à l'association support autorisée à utiliser des joueurs professionnels.

Article 27 bis : Influence d’une tierce partie sur un club

  • Il est interdit à un club de signer un contrat ou d'établir un partenariat permettant à un tiers d'acquérir la capacité d'influer sur son indépendance, sa politique ou les performances de ses équipes.

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