Cours de Droit CPGE 2024/2025 PDF
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2024
Prf. HAOUZI ABDELHADI
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This document is a set of lecture notes in legal studies from the College Professionnel des Etudes Generales (CPGE) programme for the 2024/2025 academic year. It introduces and explains basic concepts of justice, particularly those concerning the difference between general law, moral law, and religious law. 
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CPGE 2024/2025 Prf. HAOUZI ABDELHADI M1: Le cadre juridique de l’entreprise partie 1 : La notion du droit Chapitre 1: LE DROIT OBJECTIF Chapitre 1: LE DROIT OBJECTIF Plan INTRODUCTION GENERALE I- LA REGLE DE DROIT A- L...
CPGE 2024/2025 Prf. HAOUZI ABDELHADI M1: Le cadre juridique de l’entreprise partie 1 : La notion du droit Chapitre 1: LE DROIT OBJECTIF Chapitre 1: LE DROIT OBJECTIF Plan INTRODUCTION GENERALE I- LA REGLE DE DROIT A- LA FINALITE DE LA REGLE DE DROIT 1- La règle de droit et la règle morale 2- La règle de droit et la règle religieuse B- LES CARACTERES DE LA REGLE DE DROIT 1- La règle de droit est générale et abstraite 2- La règle de droit est obligatoire et coercitive INTRODUCTION GENERALE Le droit est une notion polysémique qui peut recevoir plusieurs définitions. Il peut-être défini comme étant, un ensemble de règles de conduite destinées à organiser la vie en société, et qui ont vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Ces règles qui sont formulées de manière générale et impersonnelle, concernent chacun et ne désignent personne en particulier. Le mot « Droit » correspond, dans ce premier sens, à ce que les juristes appellent le « Droit objectif ». The law. Dans son second sens, le Droit désigne « les facultés, les pouvoirs et les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles qui constitue le Droit objectif ». On parle alors de « droits subjectifs ». Rights. Exemple : Le code de la famille (droit objectif) reconnaît au père le droit d’exercer son autorité parentale sur ses enfants (droit subjectif) de même le droit civil (droit objectif) reconnaît aux personnes le droit de propriété (droit subjectif). "Le droit marocain reconnaît le droit de vote à toute personne majeure" INTRODUCTION GENERALE Le droit objectif est l'ensemble des règles de conduite sociale qui régissent les rapports entre les personnes et qui bénéficient de la contrainte étatique, c'est-à-dire que l’Etat en garantie le respect. Il s'articule autour de la notion de règle de droit qu'il convient de définir avant d'envisager ses sources et ses diverses classifications c’est à dire les branches du droit. I- LA REGLE DE DROIT : La règle de droit est une règle de conduite qui régit les rapports entre les personnes. Toutefois, la vie en société est encadrée également par d’autres règles qui ne sont pas juridiques ou ne sont pas considérées comme telles mais qui ont vocation à régir les rapports entre les individus. Il s'agit principalement de la règle morale et la règle religieuse. Cependant, la règle de droit s’en distingue aussi bien par sa finalité que par ses caractères spécifiques. A- LA FINALITE DE LA REGLE DE DROIT : La règle de droit a pour objet d'organiser la société et les relations qui s'établissent entre les personnes qui la composent. Pour atteindre cette finalité sociale, la règle de droit va parfois contredire des règles morales ou religieuses. 1- La règle de droit et la règle morale : La Morale peut être définie comme "la maîtrise des entraînements instinctifs et passionnels et la poursuite d'un idéal de perfection individuel plus ou moins élevé". Elle se confond alors avec la conscience ou la morale sociale, l'idéal auquel elle se réfère n'étant plus la personne humaine, mais un homme social. Le Droit et la Morale tendent par contre vers des finalités qui s’opposent. La règle morale se préoccupe des devoirs de l'homme à l'égard des autres hommes et de lui-même et a pour but le perfectionnement de la personne et l'épanouissement de la conscience tandis que le Droit vise avant tout à faire respecter un certain ordre collectif. « Le voleur peut devenir propriétaire de la chose volée si aucune action n'a été engagée contre lui dans un certain délai ». En effet, la nature des sanctions de la règle de droit et de la règle morale n'est pas la même. Alors que le Droit comporte des sanctions concrètes, prévisibles et organisées par les pouvoirs publics, la morale n’est sanctionnée que par le tribunal de la conscience (le for intérieur) ou la pression sociale. 2- La règle de droit et la règle religieuse : La règle religieuse, d'essence divine, se démarque par rapport à la règle de droit qui est une œuvre humaine. La règle religieuse organise principalement les rapports de l'homme avec Dieu et veille au salut éternel de l'âme de l'être humain. Ainsi, le droit ne réprime pas le péché en tant que tel (ex le mensonge) du moins tant qu’il ne trouble pas l’ordre social. En outre, la religion prétend régir les pensées au même titre que les actes alors que le droit ne s’intéresse qu’aux comportements extérieurs. Pourtant, la règle religieuse peut se confondre avec la règle de droit notamment lorsque l'Etat n'est pas laïc. Ainsi, l'inspiration du droit marocain par les commandements de l'islam, notamment le rite malékite, est indéniable. Illustration : L’article 400 du code de la famille : « Pour tout ce qui n’a pas été expressément énoncé dans le présent Code, il a y lieu de se référer aux prescriptions du Rite Malékite et/ou aux conclusions de l’effort jurisprudentiel (Ijtihad), aux fins de donner leur expression concrète aux valeurs de justice, d'égalité et de coexistence harmonieuse dans la vie commune, que prône l’ Islam. » L'article 222 du Code pénal marocain prévoit que : « Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du Ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 12 à 120 dirhams. » Article 491 du code pénal : « Est puni de l'emprisonnement d'un à deux ans toute personne mariée convaincue d'adultère. La poursuite n'est exercée que sur plainte du conjoint offensé. Toutefois, lorsque l'un des époux est éloigné du territoire du Royaume, l'autre époux qui, de notoriété publique, entretient des relations adultères, peut être poursuivi d'office à la diligence du ministère public. » Article 492 du code pénal : " Le retrait de la plainte par le conjoint offensé met fin aux poursuites exercées contre son conjoint pour adultère." Droit et religion se distinguent aussi par la nature de la sanction : le croyant (fidèle) rend compte à Dieu et non à l'Etat. En effet, Dieu juge et sanctionne la violation de la règle religieuse alors que le respect du droit relève de la mission des autorités publiques c'est-à dire l'Etat. Schématiquement on peut présenter la relation entre le Droit, la Morale et la Religion comme trois cercles concentriques ayant des domaines communs et des domaines distincts. B- LES CARACTERES DE LA REGLE DE DROIT La règle de droit présente à la fois des caractères généraux et un caractère spécifique qui la distingue des règles morales et religieuses. 1- La règle de droit est générale et abstraite : 1-1- La règle de droit est générale Elle s'applique, sans distinction, à toutes les personnes (Droit pénal) ou une catégorie spécifique de personnes (le droit commercial s’applique aux commerçants, le droit de travail s’applique aux employeurs et salariés) et non à une personne nommément désignée. En effet, la règle de droit est toujours formulée de manière générale et impersonnelle. Illustration : L’article 221 du code pénal dispose : " Quiconque entrave volontairement l'exercice d'un culte ou d'une cérémonie religieuse, ou occasionne volontairement un désordre de nature à en troubler la sérénité, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams." 1-2 -La règle de droit est abstraite Elle ne vise pas les personnes mais les situations dans lesquelles elles se trouvent. Illustration : L'article 210 du code de la famille prévoit : "Toute personne ayant atteint l’âge de la majorité, jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations, à moins qu’un motif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre cette capacité." Cette règle ne vise personne en particulier et s’applique à tous ceux qui ont atteint l’âge de la majorité fixé à 18 ans. 2- La règle de droit est obligatoire et coercitive : Si toute règle est, en tant que telle, obligatoire, la règle de droit occupe à cet égard une place primordiale. En ce que l’obligation qu’elle impose, la règle du droit est sanctionnée par l’autorité publique contrairement aux autres règles. La finalité de la règle de droit est d'assurer la sécurités et l'ordre social, elle se doit donc d’être obligatoire et s'imposer sous peine de sanctions. En effet, nul ne peut déroger à la règle de droit dès lors qu’il entre dans son champ d’application. Parce qu’ il est censé la connaître, le citoyen ne peut justifier une entorse à la loi par sa méconnaissance de la règle. Certes, les règles morales et religieuse sont également assorties de sanctions, la violation de la règle religieuse est sanctionnée par Dieu dans l'au-delà alors que la violation de la règle morale est sanctionnée par la réprobation sociale et les remords internes, mais seule la violation de la règle de droit est sanctionnée par l’État, d’où son caractère coercitif. Pourtant, si toutes les règles de droit sont obligatoires, toutes ne le sont pas au même degré. Selon la fonction considérée, les règles de droit s’imposent de manière absolue ou seulement relative. Il y a lieu donc d'apprécier la force obligatoire de la règle de droit à travers la distinction entre règle impérative et règle supplétive avant d'appréhender la diversité des sanctions de la violation de la règle de droit, reflet du caractère coercitif. a- La distinction entre règle impérative et règle supplétives Toute règle de droit est obligatoire. Cependant, pour certaines règles de droit, ce caractère obligatoire est atténué puisqu’elles sont susceptibles d’être écartées au profit d'autres règles prévues par les parties. On distingue alors la règle impérative de la règle supplétive. La règle impérative ou d’ordre public : S'impose aux personnes dans leurs rapports et ne peuvent l’écarter car elle est d'ordre public. Elle s’impose de manière absolue en ce sens qu’il n’est pas possible aux intéressés de se soustraire à son application, même par un accord exprès. Illustration : L'article 17 du code de commerce prévoit que : "La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle". Ainsi, la femme n’a pas besoin d’autorisation de son mari pour exercer le commerce. Le mari et sa femme peuvent-ils alors écarter cette règle et conclure un contrat par lequel la femme reconnaît qu’elle ne pourra exercer le commerce qu’avec l’autorisation de son mari ? La réponse est négative puisque l’article prévoit que toute convention contraire est nulle. Il s’agit donc d’une règle impérative qui ne peut être écartée. Le salaire minimum légal est fixé par la loi et tout accord entre un salarié et un employeur tendant à l'abaisser est nul. Ainsi, la règle de droit prévoyant le salaire minimum légal est impérative et aucun accord contraire n'est admis. La règle supplétive ou interprétative : Est une règle de droit mais qui peut être écartée par les personnes en prévoyant une autre règle qui s'appliquera à leurs rapports juridiques. En fait, la règle supplétive ne s’applique que si les parties n'ont rien prévu, elle vient alors suppléer l’absence de volonté exprimée par les intéressés. Illustration : L'article 49 du code de la famille prévoit que : "les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l'acte de mariage. Les adouls avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes." Les mariés peuvent-ils écarter cette règle est prévoir, dans un contrat, qu’en cas de divorce les biens acquis pendant le mariage seront partagés entre eux ? La réponse est positive puisque les mariés peuvent prévoir dans un contrat, les conditions de fructification et de partage des biens acquis pendant leur mariage. Il s’agit donc d’une règle supplétive et non impérative puisque les mariés peuvent l'écarter lors de la conclusion du mariage. Mais à défaut de prévoir un contrat de partage, c’est la règle de droit (supplétive) qui s’appliquera et la femme ne peut alors demander le partage des biens. Les diverses sanctions L'inobservation de la règle de droit expose son auteur à une sanction qui peut être civile, pénale ou administrative. 1- Les sanctions civiles : Les sanctions civiles sont réparties en deux catégories : celles qui sont destinées à assurer la réparation et celles engendrant une contrainte. 1-1 La réparation : Les sanctions donnant lieu à réparation sont de deux types : la nullité des actes juridiques viciés; et les dommages et intérêts. 1-1-1- La nullité de l'acte : Lorsqu’un acte juridique (contrat) a été conclu sans respecter les règles relatives à sa conclusion, la meilleure manière de réparer ce non-respect est d’anéantir ce contrat et le déclarer nul et de nul effet par le jeu de la déclaration de nullité. Illustration : L'article 149 du code de la famille prévoit " l’adoption (Attabani) est juridiquement nulle et n’entraîne aucun des effets de la filiation parentale légitime." L'article 360 du code de travail prévoit "est nul de plein droit tout accord individuel ou collectif tendant à abaisser le salaire au dessous du salaire minimum légal." 1-1-2- Le versement de dommages intérêts : Toute personne qui viole une règle de droit et cause un dommage à autrui est tenue de réparer ce dommage en versant à la victime une somme d'argent à titre de dommages intérêts. Illustration : L'automobiliste qui, par excès de vitesse, renverse et blesse un piéton doit réparer les conséquences de son acte en versant à la victime une compensation pécuniaire (argent). 1-2- L’exécution par contrainte : Il existe deux types de contrainte : la contrainte directe portant sur la personne elle-même, et la contrainte indirecte qui porte sur les biens de la personne. Illustration : Le locataire qui ne paye pas ses loyers peut être expulsé. De même, le créancier qui n’a pas été payé à échéance peut recourir au juge pour demander la saisie et la vente des biens de son débiteur et se faire payer sur le prix de la vente. 2- Les sanctions pénales : La sanction pénale consiste en des condamnations corporelles privatives de liberté ou pécuniaires et qui sont prévues par le code pénal. Ces peines sanctionnent les actes de délinquance et doivent en principe être proportionnées à la gravité de l’infraction. A cet effet, le code pénal regroupe les infractions en trois catégories : les crimes, les délits et les contraventions. A- les crimes : Les peines criminelles principales sont selon l’article 16 du code pénal : la peine de mort (capitale) ; la réclusion perpétuelle ; la réclusion à temps pour une durée de 5 à 30 ans ; la résidence forcée ; la dégradation civique. B- les délits : Ce sont des infractions de gravité moyenne. Leur sanction est précisée par l’article 17, en ces termes : « les peines délictuelles principales sont : l’emprisonnement ; l’amende de plus de 1200 dirhams. » (La durée de la peine d’emprisonnement est d’un mois au moins et cinq années au plus, sauf le cas de récidive ou autres où la loi détermine d’autres limites). A cet égard, le Code pénal distingue entre deux types de peines délictuelles : les délits correctionnels; les délits de police. a- Les délits correctionnels : Comme le précise l’article 111 al. 2 du CP, est considérée délit correctionnel : « toute infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de deux ans… ». C’est le cas des articles 401, 505, et 520 du Code pénal. b- Les délits de police : Moins grave que le délit correctionnel, le délit de police est comme le précise l’article 111 alinéa 3 du C.P. toute : « infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle fixe le maximum à deux ans, ou moins de deux, ou d’une amende de plus de 1200 dirhams ». Exp. articles 386 et 400 du C.P. C- les contraventions : Selon l’article 18 du C.P. : « les peines contraventionnelles principales sont : la détention de moins d’un mois ; l’amende de 30 à 1200 dirhams. » Il faut souligner que l'amende est une sanction pénale qui consiste à verser une somme d'argent à la trésorerie de l'Etat (l'automobiliste qui brûle un feu rouge est sanctionné pénalement par une amende), alors que le versement des dommages intérêts est une sanction civile réparatrice d'un dommage causé à la victime et qui les perçoivent à titre d'indemnisation. 3- Les sanctions disciplinaires ou administratives : Il s'agit de sanctions relevant du droit administratif et prise par l'autorité administrative. Exemples : fermeture d'un établissement pour insalubrité, licenciement d'un fonctionnaire pour faute grave, blâme, avertissement …