Synthèse Chapitre 2 - Comment les contrats sécurisent-ils les relations entre l'entreprise et ses partenaires ? PDF

Summary

Ce document de synthèse aborde la manière dont les contrats sécurisent les relations entre les entreprises et leurs partenaires. Il analyse la phase précontractuelle (pourparlers), incluant les principes, les formes communes, et la rupture des négociations. Le document met en lumière le rôle du juge dans l'exécution du contrat et précise les problèmes liés à l'inexécution.

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CEJM / Thème 1 - L'intégration de l'entreprise dans son environnemen Synthèse Chapitre 2 - Comment les contrats sécurisent-ils les relations entre l'entreprise et ses partenaires ? 1. La situation précontractuelle La période précontractuelle, appelée au...

CEJM / Thème 1 - L'intégration de l'entreprise dans son environnemen Synthèse Chapitre 2 - Comment les contrats sécurisent-ils les relations entre l'entreprise et ses partenaires ? 1. La situation précontractuelle La période précontractuelle, appelée aussi pourparlers, correspond à une période particulière des relations entre deux interlocuteurs, souvent professionnels. Les deux parties ouvrent des négociations afin de déterminer si la signature d'un contrat est envisageable et, le cas échéant, de déterminer le contenu de ce futur contrat. De telles négociations ne concernent que des situations à forts enjeux ; dans ce cas, la phase préalable à la conclusion peut s'avérer longue et délicate. A. Les principes en vigueur En vertu de l'article 1112 du Code civil, la période précontractuelle doit être placée sous le signe de la liberté, de la bonne foi et de la loyauté. Chaque partie est, en théorie, libre d'entrer en négociation, mais également de rompre ces négociations. Par contre, la bonne foi est un corollaire naturel dans la mesure où l'une des parties ne peut pas chercher à abuser de la situation en créant el en maintenant un espoir vain. Chaque partie doit avoir une attitude loyale envers l'autre. Cette loyauté est nécessaire au bon déroulement de la négociation, les partenaires pouvant être amenés à des échanges d'informations sensibles ou stratégiques. Les parties sont tenues de garder le secret sur la teneur des echanges el nolamment sur les informations techniques ou commerciales divulguées à cette occasion. Ainsi, même si aucune convention n'explicite le respect du secret des informations échangées, un partenaire ne peut pas rompre le secret sous peine de voir sa responsabilite extracontractuelle engagée. L'ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, introduit une obligation générale d'information précontractuelle. Ainsi, le nouvel article 1112-1 du Code civil, prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir. B. Les différentes formes de pourparlers Les négociations préalables à la conclusion d'un contrat peuvent elles-mêmes donner lieu à la rédaction de documents spécifiques dont Is plus courants sont les suivants : ? Le contrat de négociation officialise l'intention des parties d'entrer en négociation afin de définir les conditions d'un futur contrat. ? L'accord de préférence consiste à l'engagement de l'une des parties à la négociation de conclure le contrat envisagé avec l'autre partenaire, de manière préférentielle aux autres éventuels contacts. ? Le contrat-cadre permet aux partenaires de fixer les conditions dans lesquelles les futurs contrats devront être envisagés ou exécutés. ? La promesse de contrat retranscrit l'engagement d'une des parties à la signature du contrat envisagé à des conditions déterminées. C. L'hypothèse de la rupture des pourparlers Une période de négociation, même longue, ne débouche pas toujours sur la conclusion d'un contrat. En enel, meme si le risque de rupture est inhérent à toute négociation, la fin des relations précontractuelles doit s'inscrire dans un contexte de loyauté. Par conséquent, pour rompre des pourparlers, il faut avoir des raisons sérieuses. Il faut les formuler expressément et annoncer la rupture. La brutalité d'une rupture n'est jamais admise par les tribunaux. La partie qui s'estime lésée peut porter sa demande devant une juridiction civile ou commerciale en fonction de la qualité du défendeur. La base juridique de l'action est obligatoirement extracontractuelle (article 1240 du Code civil) dans la mesure où les relations contractuelles n'existent pas encore. Un contractant qui se retirerait sans motif valable d'une négociation bien avancée engage donc sa responsabilité afin de réparer le dommage causé au cocontractant. I. Le processus de formation d'un contrat Le contrat est un accord général de volonté produisant des effets de droit. L'article 1101 du Code civil en donne la définition suivante : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Ainsi, le contrat, une fois formé, est source d'obligations entre les personnes juridiques (parties). A. Les conditions de formation du contrat En vertu de l'article 1113 du Code civil : « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » clause contrat sera claus Le contra demiration delacite au iena personne do contre enconie quila i donie donne sonàcour son accord inoffe une ofire de conta de coniran, dane le en a parate terme pat n'exér courie trats cout mes met De de volont sortent et contr de mariage, ce ma bienant co deternite, la fondation d coman 6o) Dans les contrts solene te.: contrat de mariage, contien de mario den déterminée), la formation du contrat nécessite un écrit. B. La liberté contractuelle La formation du contrat repose sur le principe de la liberté contractuelle. En vertu de ce principe, chacun est libre : - de choisir son cocontractant ; - de conclure ou non le contrat ; - d'en définir le contenu sous réserve du respect de l'ordre public (article 6 du Code civil) et des lois qui s'imposent directement aux contractants. Toutefois, des limites apportées à la liberté contractuelle existent : - le choix du cocontractant peut être limité (ainsi, dans le cadre de la vente d'un appartement, le locataire bénéficie d'une priorité : le droit de préemption) ; - la loi peut imposer la souscription d'un contrat (comme le contrat d'assurance responsabilité civile pour un conducteur de véhicule automobile) ; - le contenu du contrat peut être imposé par le cocontractant (par exemple : le contenu du contrat de transport avec la SNCF). III. Les conditions de validité d'un contrat La conclusion du contrat ne peut produire d'effets juridiques qu'à la condition d'être légalement formée. L'article 1128 (anciennement 1108) du Code civil édicte les trois conditions essentielles pour la validité d'un contrat. ? Le consentement de la partie qui s'oblige : le consentement doit être libre et éclairé. L'échange de consentement doit être exempt de vices. Les vices qui peuvent venir entacher le consentement sont l'erreur, le dol et la violence. Dans le premier cas, l'un des contractants s'est trompé. Dans le cas du dol, l'un des contractants a été induit en erreur par l'autre partie. Enfin, dans le cas de la violence, l'un des contractants a fait l'objet de menaces physiques ou morales ou a été contraint à contracter par des circonstances extérieures irrépressibles. ? Leur capacité de contracter : pour être capable, il faut avoir 18 ans et ne pas être déclaré incapable majeur. La capacité est l'aptitude d'une personne à être titulaire de droits et à les exercer. On distingue la capacité de jouissance (l'aptitude à acquérir des droits) et la capacité d'exercice (l'aptitude à exercer les droits dont on est titulaire). ? Un contenu licite et certain : l'objet du contrat doit être déterminé ou déterminable, doit exister ou être futur (certain) et ne doit pas porter atteinte à la loi (licite). L'inobservation de l'une de ces conditions peut être sanctionnée par la nullité du contrat. Le contrat est alors censé n'avoir jamais existé. Il existe deux types de nullité : - la nullité relative, si la règle violée a pour but de protéger un intérêt particulier (par exemple : contrat avec un -incapable) la nullité absolue, ; si la règle violée a pour but de protéger l'intérêt général (par exemple : objet du contrat illicite). IV. Les clauses d'un contrat Une clause est une phrase ou un ensemble de phrases contenues dans le texte d'un acte juridique (tel un contrat) qui définit les droits et les obligations des parties. Le contrat est un acte juridique personnalisable soumis au principe de liberté contractuelle. Il comprend des clauses générales (que l'on retrouve dans tous les contrats comme l'objet, le prix...) et des clauses particulières (que les parties peuvent insérer en fonction de leurs besoins). ?Les Laclauses clause de les réserve de propriété plus fréquentes sont :: clause qui permet au créancier de conserver la propriété du bien objet de ?l'échange La clausejusqu'à completclause d'indexation: paiement. qui prévoit que le prix mentionné au contrat évoluera de manière automatique en ?fonction de l'évolution La clause d'une autre de renégociation donnée. : clause qui prévoit l'obligation pour les parties de renégocier le contrat si des données ?essentielles La clause àlimitative ou exclusive son équilibre viennent de responsabilité: clause par laquelle le débiteur d'une obligation décide de à changer. limiter ou d'exclure par avance sa responsabilité en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution du contrat. Cette clause est valable si elle est librement négociée et qu'elle ne vide pas de toute sa substance l'obligation essentielle du cocontractant. plation toir ie codat e persie plein qui determine a 'avance la samoi recours la jusice. z u l e " La et pales n'exécuterait lise pas ses qui determine obligations. a l'avance la santion pétuni apie ne des paria V. Les effets juridiques du contrat A. La force obligatoire du contrat Le principe de la force obligatoire du contrat est posé par les articles 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et 1193 du Code civil : « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Ce principe entraine donc les conséquences suivantes : ? Les parties doivent exécuter les obligations pour lesquelles elles se sont engagées. ? Elles doivent exécuter le contrat de bonne foi. Le créancier est soumis à un devoir de loyauté et de coopération. D doit donc s'abstenir de toute pratique ayant pour conséquence de rendre l'exécution du contrat difficile, voire impossible. ? Le contrat est irrévocable. Il ne peut être mis fin au contrat qu'avec l'accord de toutes les parties ou pour un motif prévu par la loi. Les modifications unilatérales ne sont pas autorisées. ? Parce qu'il a une force obligatoire, le contrat ne peut avoir d'effet qu'entre les parties contractantes. B. Le rôle du juge dans l'exécution du contrat Du principe de la liberté contractuelle et de la force obligatoire du contrat, il résulte que le juge doit respecter la volonté des parties. Le contrat est obligatoire dans ce qui a été voulu et seulement cela. Tout comme les parties sont contraintes par le contrat, le juge doit rechercher la commune intention des parties. Il ne peut pas interpréter des clauses claires d'un contrat ni dénaturer l'une d'entre elles. Ainsi, un juge ne peut pas, en principe, réviser un contrat en cours. Le juge peut néanmoins faire une entorse au principe de la force obligatoire du contrat pour maintenir ou rétablir l'équilibre contractuel. Ainsi, l'article 1195 du Code civil prévoit que : « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » Il prévoit également qu'a en cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. » C. L'inexécution du contrat Si l'une des parties ne remplit pas tout ou partie de ses obligations (par exemple, l'absence de livraison) ou les exécute mal (comme un retard de livraison), on parle d'inexécution du contrat. ? L'exécution forcée : la partie lésée (le créancier) peut alors envisager une action en « exécution forcée » qui consiste à contraindre l'autre contractant (débiteur) à réaliser son obligation. Cette exécution forcée ne peut être décidée que par le juge. Dès lors que le contrat ne prévoyait pas de date fixe de réalisation, le recours au juge doit être précédé d'une mise en demeure du créancier envers le débiteur. L'exécution forcée peut prendre la forme d'une exécution en nature (comme la saisie) ou d'une exécution par équivalent (des dommages-intérêts correspondant à la valeur des obligations qu'elle n'a pas exécutées). ? L'exception d'inexécution: lorsque le contrat est synallagmatique (chaque partie a des obligations), la partie qui n'a pas encore exécuté son obligation peut s'abstenir de le faire si son cocontractant n'a pas exécuté la sienne ou a refusé d'y procéder. Dans ce cas, le contrat continue d'exister, il est suspendu. ? La résolution ou la résiliation : pour les contrats à exécution instantanée, on parle de résolution. La résolution consiste à anéantir rétroactivement le contrat. Elle peut être prononcée par le juge ou être de droit, c'est-à-dire apparaitre dans une clause prévue par les parties au moment de la conclusion du contrat (clause résolutoire). En cas de résolution, le contrat est censé n'avoir jamais existé et les parties sont remises dans l'état où elles étaient avant la conclusion du contrat. Pour les contrats à exécution successive, on parle de résiliation : comme il n'est pas possible d'appliquer un anéantissement rétroactif, le contrat est anéanti (ne produira plus d'effet) pour l'avenir (par exemple, pour un contrat de travail). Attention / Ne pas confondre les différentes sanctions : nullité (relative ou absolue), résolution et résiliation. La nullité peu s'appliquer en cas de non-respect d'au moins une des conditions de validité lors de la formation du contrat. Résolution er résiliation sont appliquées lors de l'exécution du contrat.

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