Section 28 PDF - Moteurs et Génératrices
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CFP des Moulins
2015
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Cette section 28 du Code canadien de l'électricité traite des exigences relatives à l'installation, aux câbles, aux conducteurs, ainsi qu'à la protection et commandes des moteurs et génératrices. Il définit également divers termes techniques pertinents et inclut des règles spécifiques pour la ventilation ainsi que les méthodes de câblage des moteurs. Le document date de 2015 et émane de l'Association canadienne de normalisation.
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Code canadien de l’électricité, Première partie Cette section modifie ou complète les exigences générales de ce Code et s’applique à l’installation, aux méthodes de câblage, aux conducteurs et aux dispositifs de protection et de commande de moteurs et génératrices é...
Code canadien de l’électricité, Première partie Cette section modifie ou complète les exigences générales de ce Code et s’applique à l’installation, aux méthodes de câblage, aux conducteurs et aux dispositifs de protection et de commande de moteurs et génératrices électriques. Les définitions suivantes s’appliquent à cette section : Coefficient de surcharge — multiplicateur qui, s’il est appliqué à la puissance nominale en horsepowers d’un moteur c.a., au courant nominal de l’armature d’un moteur c.c., ou à la puissance nominale de sortie d’une génératrice, indique une charge admissible qui peut être portée de façon continue à la tension et à la fréquence nominales. Courant nominal à rotor bloqué — courant nominal marqué sur l’appareillage électrique ou, s’il n’est pas marqué, est considéré égal à six fois le courant nominal à pleine charge indiqué sur la plaque signalétique de l’appareillage ou au tableau 44 ou 45 selon le cas. Courant nominal de charge d’un motocompresseur frigorifique hermétique — valeur marquée sur un motocompresseur hermétique conçu pour utilisation s’il y a lieu d’établir le câblage, la protection et la commande de l’unité. Moteur à service non continu — moteur dont les caractéristiques et les courants nominaux sont décrits à la section 0, aux définitions des termes service, service temporaire, service intermittent, service périodique et service variable. Motocompresseur frigorifique hermétique — groupe compresseur dans lequel le compresseur et le moteur sont enclos dans un même carter sans arbre externe ni boîte d’étanchéité, ou dans lequel le moteur est enclos dans un carter solidaire de celui du compresseur, afin que l’enroulement du moteur fonctionne dans une atmosphère frigorigène. Service — Service continu — application où un moteur peut fonctionner continuellement sous charge dans des conditions normales ou anormales. Service non continu — application où l’appareil qu’entraîne un moteur présente les caractéristiques décrites à la section 0, aux définitions des termes service, service temporaire, service intermittent, service périodique et service variable. Les pièces sous tension à découvert des moteurs et des contrôleurs fonctionnant à au moins 50 V entre les bornes doivent être protégées au moyen d’un boîtier ou situées dans un emplacement approprié de façon à éviter tout contact accidentel ; toutefois, il est permis que les moteurs stationnaires, ayant des commutateurs, collecteurs et balais situés à l’intérieur des limites des supports d’extrémité de moteurs et non électriquement raccordés à des circuits d’alimentation fonctionnant à une tension dépassant 150 volts à la terre, comportent des pièces sous tension à découvert. Les méthodes de protection mécanique des moteurs comportant des pièces sous tension à découvert sont les suivantes : a) installation dans une pièce ou armoire accessible aux personnes autorisées seulement ; b) installation sur un balcon, une loggia, une galerie ou une plate-forme approprié dont la hauteur et la disposition sont telles que seules des personnes qualifiées puissent y avoir accès ; c) installation à une hauteur d’au moins 2,5 m au-dessus du plancher ; ou d) installation de garde-fous si le moteur fonctionne à au plus 750 V. © 2015 Association canadienne de normalisation Licensed for/Autorisé à Mofax Électrique Ltée. Sold by/vendu par CSA on/le 2018/12/03. ~Single user license only. Storage, distribution or use on network prohibited.Permis d'utilisateur simple seulement. Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit. Moteurs et génératrices 1) Dans le voisinage des moteurs, il doit y avoir une ventilation adéquate afin que l’air ambiant ne puisse atteindre une température supérieure à 40 °C pour les moteurs d’au moins 1 hp et supérieure à 30 °C pour les moteurs de moins de 1 hp. 2) Malgré le paragraphe 1), les moteurs appropriés à l’utilisation dans des températures ambiantes supérieures doivent porter une indication précisant les températures dans lesquelles ils doivent fonctionner. 3) Dans les emplacements où de la poussière ou des particules libres peuvent s’accumuler sur les moteurs ou à l’intérieur de ceux-ci en quantité suffisante pour nuire à leur ventilation ou à leur refroidissement et, de ce fait, causer des températures dangereuses, on doit utiliser des types appropriés de moteurs fermés ne surchauffant pas dans de telles conditions. (voir l’appendice B) Le câblage pour les moteurs stationnaires doit être conforme aux exigences pertinentes des sections 12 et 36. Pour le raccordement de moteurs portatifs, un cordon souple d’une qualité égale ou supérieure au type S est permis, sauf si le moteur est intégré à un appareil par le fabricant. 1) Les conducteurs d’alimentation pénétrant dans la boîte de raccord d’un moteur doivent avoir un isolant dont la température normalisée est égale ou supérieure à celle exigée au tableau 37, à moins que le moteur ne soit marqué autrement et que le courant admissible ne soit établi en fonction d’une température normalisée de l’isolant des conducteurs de 75 °C, sauf pour les moteurs de classe A seulement pour lesquels il est permis que le courant admissible soit établi en fonction d’une température normalisée de l’isolant de 90 °C quand du fil de 90 °C est utilisé comme conducteur de circuit au moteur. 2) Si le tableau 37 exige un isolant dont la température normalisée est supérieure à 75 °C, les conducteurs d’alimentation du moteur doivent avoir une longueur d’au moins 1,2 m et se terminer à un emplacement situé à au moins 600 mm de toute partie du moteur ; toutefois, pour les moteurs d’une puissance nominale d’au moins 100 hp, les extrémités de ces conducteurs doivent se trouver à une distance d’au moins 1,2 m de toute partie du moteur. 3) Pour des températures ambiantes supérieures à 30 °C, la température normalisée de l’isolant des conducteurs d’alimentation doit être accrue d’une valeur au moins égale à la différence entre la température ambiante et 30 °C. 1) Les conducteurs de dérivations alimentant un moteur utilisé en service continu doivent avoir un courant admissible d’au moins 125 % du courant nominal à pleine charge du moteur. 2) Les conducteurs de dérivations alimentant un moteur utilisé en service non continu doivent avoir un courant admissible non inférieur à la valeur du courant obtenue par la multiplication du courant nominal à pleine charge du moteur par le pourcentage pertinent du tableau 27 pour le service visé ou, s’il s’agit de moteurs à service variable, on peut utiliser un pourcentage inférieur à celui spécifié au tableau 27, par dérogation selon l’article 2-030. 3) Les conducteurs dérivés alimentant des moteurs individuels à partir d’un seul jeu de dispositifs de protection contre les surintensités d’une dérivation, alimentant au moins deux moteurs, doivent avoir un courant admissible au moins égal à celui des conducteurs de dérivations ; toutefois, si les conducteurs 28 dérivés mesurent moins de 7,5 m de longueur, ils peuvent être de grosseur conforme au paragraphe 1) ou 2), à condition que le courant admissible ainsi déterminé ne soit pas inférieur au 1/3 du courant µ admissible des conducteurs de dérivations. 1) Les conducteurs alimentant un groupe d’au moins deux moteurs doivent avoir un courant admissible non inférieur : a) à 125 % du courant nominal à pleine charge du moteur ayant le courant nominal à pleine charge le plus élevé, plus les courants nominaux à pleine charge de tous les autres moteurs du groupe, si tous les moteurs du groupe sont utilisés en service continu ; © 2015 Association canadienne de normalisation Licensed for/Autorisé à Mofax Électrique Ltée. Sold by/vendu par CSA on/le 2018/12/03. ~Single user license only. Storage, distribution or use on network prohibited.Permis d'utilisateur simple seulement. Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit. Code canadien de l’électricité, Première partie b) au total des courants calculés, déterminé conformément à l’article 28-106 2) pour chaque moteur, si tous les moteurs du groupe sont utilisés en service non continu ; ou c) au total de ce qui suit, si le groupe est constitué d’au moins deux moteurs utilisés en service continu et non continu : (i) 125 % du courant du moteur utilisé en service continu, ayant le courant nominal à pleine charge le plus élevé ; (ii) les courants nominaux à pleine charge de tous les autres moteurs utilisés en service continu ; et (iii) le courant calculé déterminé conformément à l’article 28-106 2) pour les moteurs utilisés en service non continu. 2) Si un circuit de moteur est muni d’un verrouillage propre à empêcher tous les moteurs de fonctionner simultanément, il est permis de déterminer la grosseur des conducteurs alimentant le groupe pour le moteur ou groupe de moteurs fonctionnant en même temps et dont le courant nominal est le plus élevé comme il est déterminé au paragraphe 1). 3) Il est permis d’appliquer des facteurs de demande, si la nature de la charge de moteur justifie la réduction du courant admissible du conducteur à un courant admissible inférieur à celui spécifié au paragraphe 1), à condition : a) que le courant admissible des conducteurs soit suffisant pour supporter la charge maximale d’utilisation ; et b) que le courant nominal ou le réglage du dispositif de protection contre les surintensités de ces moteurs soit conforme à l’article 28-204 4). 1) Si une artère alimente à la fois des charges de moteurs et d’autres charges, le courant admissible des conducteurs doit être calculé conformément aux articles 28-106 et 28-108 et tenir également compte des exigences des autres charges. 2) Le courant admissible d’un conducteur dérivé à partir d’une artère jusqu’à un seul jeu de dispositifs de protection contre les surintensités protégeant une dérivation de moteur ne doit pas être inférieur à celui de l’artère ; toutefois, il est permis de calculer le courant admissible du conducteur dérivé conformément aux articles 28-106 et 28-108, si le conducteur dérivé : a) ne mesure pas plus de 3 m de longueur et est enfermé dans du métal ; ou b) ne mesure pas plus de 7,5 m de longueur, a un courant admissible au moins égal au 1/3 de celui de l’artère et est protégé convenablement contre les dommages mécaniques. 1) Les conducteurs qui relient les secondaires de moteurs à rotor bobiné à leurs contrôleurs doivent avoir un courant admissible non inférieur : a) à 125 % du courant secondaire nominal à pleine charge des moteurs utilisés en service continu ; ou b) au pourcentage du tableau 27, appliqué au courant secondaire à pleine charge des moteurs utilisés en service non continu. 2) Les courants admissibles du conducteur reliant les résistances secondaires à leurs contrôleurs ne doivent pas être inférieurs à ceux qui sont déterminés en appliquant le pourcentage approprié du tableau 28 au courant maximal que ces dispositifs doivent supporter. (voir l’appendice B) Tout conducteur non mis à la terre d’une dérivation de moteur doit être protégé par un dispositif de protection contre les surintensités conforme aux dispositions suivantes : a) une dérivation qui n’alimente qu’un seul moteur doit être protégée, sauf si permis à l’alinéa c), par l’utilisation d’un dispositif de protection contre les surintensités d’un courant nominal ne dépassant pas les valeurs du tableau 29, en se fondant sur le courant nominal à pleine charge du moteur ; b) malgré l’alinéa a), il est permis d’utiliser un dispositif de protection contre les surintensités dont le courant nominal ou le réglage minimal est de 15 A, même si l’on dépasse ainsi les valeurs du tableau 29 ; c) il est permis d’utiliser des disjoncteurs à déclenchement instantané (magnétique seulement), si leur utilisation est conforme à l’article 28-210 ; d) un contrôleur de moteur combiné à autoprotection est permis ; e) si les dispositifs de protection contre les surintensités, tels que déterminés à l’alinéa a), ne permettent pas au moteur de démarrer, il est permis d’accroître le courant nominal ou le réglage du dispositif au moyen : © 2015 Association canadienne de normalisation Licensed for/Autorisé à Mofax Électrique Ltée. Sold by/vendu par CSA on/le 2018/12/03. ~Single user license only. Storage, distribution or use on network prohibited.Permis d'utilisateur simple seulement. Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit. Moteurs et génératrices (i) d’un fusible non temporisé : A) jusqu’à un maximum de 400 % du courant nominal à pleine charge du moteur pour les fusibles ayant un courant nominal d’au plus 600 A ; ou B) jusqu’à un maximum de 300 % du courant nominal à pleine charge du moteur pour les fusibles ayant un courant nominal de 601 à 6000 A ; (ii) d’un fusible temporisé, jusqu’à un maximum de 225 % du courant nominal à pleine charge du moteur ; (iii) d’un disjoncteur de temporisation inverse : A) jusqu’à un maximum de 400 % du courant nominal à pleine charge du moteur pour les disjoncteurs ayant un courant nominal d’au plus 100 A ; ou B) jusqu’à un maximum de 300 % du courant nominal à pleine charge du moteur pour les disjoncteurs ayant un courant nominal supérieur à 100 A ; f) si le dispositif de protection contre les surintensités est un disjoncteur thermomagnétique dont les réglages de déclenchement instantané sont distincts, le réglage de déclenchement instantané ne doit pas être supérieur à celui spécifié à l’article 28-210 ; et g) si une dérivation alimente au moins deux moteurs, le courant nominal ou le réglage du dispositif de protection contre les surintensités ne doit pas dépasser la valeur maximale permise par l’article 28-206. Si les caractéristiques et le courant nominal ou le réglage des dispositifs de protection des dérivations sont spécifiés sur le marquage de l’appareillage de commande des moteurs, ils doivent être respectés, malgré tout courant nominal ou réglage supérieur permis par l’article 28-200. 1) Si une artère alimente exclusivement des dérivations de moteur, le courant nominal ou le réglage du dispositif de protection contre les surintensités de l’artère ne doit pas dépasser la valeur obtenue du dispositif de protection contre les surintensités permis par l’article 28-200 pour le moteur pouvant être muni des dispositifs de protection contre les surintensités ayant le courant nominal le plus élevé, parmi tous les moteurs alimentés par l’artère, plus la somme des courants nominaux à pleine charge de tous les autres moteurs qui fonctionneront en même temps. 2) Si une artère alimente un groupe de moteurs dont au moins deux doivent démarrer simultanément et si le courant nominal ou le réglage des dispositifs de protection contre les surintensités de l’artère, calculé d’après le paragraphe 1), n’est pas assez élevé pour permettre le démarrage de ces moteurs, il est permis d’augmenter le courant nominal ou le réglage de ces dispositifs jusqu’à un maximum ne dépassant pas le courant nominal permis pour un moteur seul ayant un courant nominal à pleine charge non inférieur à la somme des courants nominaux à pleine charge du plus grand nombre de moteurs qui démarrent en même temps ; toutefois, le courant nominal ou le réglage des dispositifs de protection contre les surintensités ne doit pas dépasser 300 % du courant admissible des conducteurs d’artère. 3) Si une artère alimente d’autres charges, en plus d’une ou de plusieurs dérivations de moteur, la protection contre les surintensités requise doit être déterminée en calculant la protection contre les surintensités nécessaire pour les circuits de moteur et en y ajoutant les exigences des autres charges alimentées par l’artère. 4) Si un facteur de demande a été appliqué suivant l’article 28-108 3), le courant nominal ou le réglage du ou des dispositifs de protection contre les surintensités protégeant une artère ne doit pas dépasser le courant admissible de l’artère, sauf si l’article 14-104 et le tableau 13 l’autorisent. Il est permis de grouper au moins deux moteurs sous la protection d’un seul jeu de dispositifs de protection 28 contre les surintensités d’une dérivation ayant un courant nominal ou un réglage calculé conformément à µ l’article 28-204 1), si la protection est conforme à l’une des dispositions suivantes : a) le courant nominal ou le réglage des dispositifs de protection contre les surintensités ne dépasse pas 15 A ; b) la protection est fournie à l’appareillage de commande des moteurs en s’assurant que le courant nominal ou le réglage des dispositifs de protection contre les surintensités de la dérivation correspond : (i) à des valeurs ne dépassant pas celles qui sont marquées sur l’appareillage de commande de celui des moteurs du groupe dont la puissance est la plus faible, comme étant adéquates pour la protection de cet appareillage de commande ; ou (ii) à défaut de tels marquages, à des valeurs ne dépassant pas 400 % du courant nominal à pleine charge du moteur dont la puissance est la plus faible ; © 2015 Association canadienne de normalisation Licensed for/Autorisé à Mofax Électrique Ltée. Sold by/vendu par CSA on/le 2018/12/03. ~Single user license only. Storage, distribution or use on network prohibited.Permis d'utilisateur simple seulement. Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit. Code canadien de l’électricité, Première partie c) les moteurs font partie d’une machine-outil ou d’une machine à bois et : (i) l’appareillage de commande est agencé de façon que tous les contacts qui ouvrent les circuits primaires des moteurs soient dans des boîtiers, faisant partie de la base de la machine ou montées séparément, qui doivent avoir une épaisseur de paroi au moins égale à 1,69 mm pour l’acier, 2,4 mm pour la fonte malléable ou 6,3 mm pour un autre métal coulé, et qui doivent avoir des portes à charnières munies de loquets solides, et il ne doit y avoir aucune ouverture dans la paroi inférieure de ces boîtes ; et (ii) le courant nominal ou le réglage des dispositifs de protection contre les surintensités ne dépasse pas les valeurs indiquées au tableau 29 selon le courant pleine charge du plus gros moteur du groupe plus la somme des courants pleine charge de tous les autres moteurs du groupe qui peuvent fonctionner simultanément, sans toutefois dépasser 200 A à au plus 250 V ou 100 A à une tension comprise entre 251 et 750 V ; d) tous les moteurs sont commandés par un seul contrôleur, conformément à l’article 28-500 3) d) ; e) par dérogation selon l’article 2-030 pour le groupe des moteurs faisant partie d’un ensemble d’entraînement coordonné d’une seule machine ou procédé où une panne de fonctionnement d’un seul des moteurs du groupe est susceptible de constituer un danger, sauf si tous les autres moteurs du groupe sont arrêtés ; ou f) les moteurs font partie de l’appareillage de réfrigération et sont montés à l’intérieur de cet appareillage qui est raccordé à une dérivation de 120 V protégé contre les surintensités d’au plus 20 A, et chaque moteur offre une puissance nominale maximale de 1 hp et un courant nominal à pleine charge d’au plus 6 A. Si on utilise des fusibles pour la protection d’une dérivation ou d’une artère de moteur, la grosseur des porte- fusibles ne doit pas être inférieure à celle qui est nécessaire pour recevoir le fusible ayant le courant nominal maximal permis par le tableau 29 ; toutefois, il est permis d’utiliser des porte-fusibles de grosseur inférieure : a) si l’article 28-202 s’applique ; b) si on utilise des fusibles temporisés appropriés aux caractéristiques de démarrage du moteur ; dans ce cas, la grosseur des porte-fusibles ne doit pas être inférieure à celle qui est nécessaire pour recevoir un fusible dont le courant nominal est de 125 % du courant nominal à pleine charge du moteur ; ou c) dans le cas d’un circuit alimentant un groupe de moteurs, si les porte-fusibles peuvent recevoir des fusibles dont le courant nominal se détermine comme suit : 150 % du courant du plus gros moteur plus les courants nominaux à pleine charge pertinents de tous les autres moteurs du groupe pouvant fonctionner en même temps. (voir l’appendice B) Les disjoncteurs à déclenchement instantané, s’ils sont utilisés pour la protection des dérivations, doivent : a) faire partie d’un démarreur combiné ou d’une commande de moteur qui assure aussi une protection contre les surcharges ; et b) avoir un courant nominal ou un réglage, dans le cas d’un moteur c.a., suffisant pour déclencher à au plus 1300 % du courant nominal à pleine charge du moteur ou à au plus 215 % du courant de rotor bloqué du moteur, s’il est indiqué ; toutefois, il n’est pas nécessaire que les courants de déclenchement soient inférieurs à 15 A ; ou c) avoir un courant nominal ou un réglage, pour un moteur c.c. d’une puissance d’au plus 50 hp, suffisant pour déclencher à au moins 250 % du courant nominal à pleine charge du moteur ou, pour un moteur c.c. d’une puissance supérieure à 50 hp, pour déclencher à au plus 200 % du courant nominal à pleine charge du moteur. (voir l’appendice B) Si des dispositifs électroniques de puissance équipent des commandes de moteur à semiconducteurs, des fusibles pour semi-conducteurs sont permis en plus de la protection exigée à l’article 28-200 a), dans la mesure où les fusibles pour semi-conducteurs font partie intégrante d’une commande approuvée. Les conducteurs de dérivations et l’appareillage de commande de chaque moteur doivent être munis d’une protection contre les surcharges, sauf si permis à l’article 28-308. © 2015 Association canadienne de normalisation Licensed for/Autorisé à Mofax Électrique Ltée. Sold by/vendu par CSA on/le 2018/12/03. ~Single user license only. Storage, distribution or use on network prohibited.Permis d'utilisateur simple seulement. Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit. Moteurs et génératrices 1) Les dispositifs de protection contre les surcharges doivent être de l’un des types suivants : a) s’ils sont séparés du moteur, être sensibles au courant circulant dans ce dernier ; de plus, il est permis à ces dispositifs de combiner les fonctions de protection contre les surintensités et les surcharges s’ils sont en mesure de protéger le circuit et le moteur en cas de surcharge et de court-circuit ; ou b) s’ils sont intégrés au moteur, être sensibles au courant de ce dernier ou au courant et à la température du moteur, à condition que ces dispositifs protègent les conducteurs du circuit, l’appareillage de commande aussi bien que le moteur. 2) Les fusibles utilisés comme protection distincte contre les surcharges des moteurs doivent être des fusibles temporisés, du type prescrit à l’article 14-200. (voir l’appendice B) 1) À moins d’exigences contraires, les dispositions suivantes déterminent le nombre et l’emplacement des dispositifs de protection sensibles au courant : a) si l’on utilise des fusibles, il doit y avoir un dispositif par conducteur non mis à la terre ; ou b) si l’on utilise des dispositifs autres que des fusibles, leur nombre et leur emplacement doivent être déterminés à l’aide du tableau 25. 2) À moins d’une dérogation selon l’article 2-030, si on utilise des dispositifs sensibles au courant pour la protection contre les surcharges des moteurs triphasés, ces dispositifs doivent être composés de trois éléments sensibles au courant et il est permis qu’ils soient : a) raccordés directement aux conducteurs de circuit du moteur, conformément au paragraphe 1) ; ou b) alimentés par deux ou trois transformateurs de courant et raccordés de façon à protéger les trois phases. (voir l’appendice B) 1) Les dispositifs de protection contre les surcharges sensibles au courant du moteur, s’ils sont de type fixe, doivent avoir un courant nominal ou être choisis ou, dans le cas des types réglables, doivent être réglés pour déclencher aux pourcentages suivants sans les dépasser : a) 125 % du courant nominal à pleine charge d’un moteur dont le coefficient de surcharge est marqué à au moins 1,15 ; ou b) 115 % du courant nominal à pleine charge d’un moteur dont le coefficient de surcharge n’est pas marqué, ou si le coefficient de surcharge marqué est inférieur à 1,15. 2) Si un dispositif de protection contre les surcharges du moteur est raccordé de manière à ne pas transporter le courant total désigné sur la plaque signalétique du moteur, comme pour le démarrage en triangle étoile, le pourcentage du courant de la plaque signalétique du moteur s’appliquant à la sélection ou au réglage du dispositif de protection contre les surcharges doit être clairement marqué sur le démarreur du moteur ou indiqué dans le tableau de choix de protection contre les surcharges du fabricant. (voir l’appendice B) Les dispositifs de protection contre les surcharges ne sont pas requis pour les moteurs conformes à l’un ou l’autre des cas suivants : a) un moteur à démarrage manuel d’une puissance d’au plus 1 hp, surveillé continuellement durant sa marche et raccordé (i) à une dérivation ayant une protection contre les surintensités dont le courant nominal ou le réglage est d’au plus 15 A ; ou (ii) à une dérivation individuelle ayant une protection contre les surintensités, tel qu’il est prescrit au 28 tableau 29, s’il est possible de déterminer facilement, du poste de commande, que le moteur est en µ marche ; b) un moteur à démarrage automatique d’une puissance d’au plus 1 hp, faisant partie d’un ensemble muni d’autres commandes de sécurité destinées à protéger le moteur de l’endommagement dû à un courant de rotor bloqué, et portant une plaque signalétique placée de façon à être bien en vue après l’installation, indiquant que le moteur est ainsi protégé ; ou c) un moteur conforme à la CSA C22.2 nº 77. © 2015 Association canadienne de normalisation Licensed for/Autorisé à Mofax Électrique Ltée. Sold by/vendu par CSA on/le 2018/12/03. ~Single user license only. Storage, distribution or use on network prohibited.Permis d'utilisateur simple seulement. Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit. Code canadien de l’électricité, Première partie Il est permis de shunter ou d’enlever du circuit les dispositifs de protection contre les surcharges pendant la période de démarrage, à condition que le dispositif au moyen duquel la protection est shuntée ou enlevée ne puisse demeurer en position de démarrage et que le dispositif de protection contre les surintensités soit dans le circuit du moteur au cours de la période de démarrage. S’il y a risque de blessures pour les personnes par suite du redémarrage automatique d’un moteur après un arrêt par surcharge, les dispositifs de protection contre les surcharges ou la surchauffe du moteur doivent être agencés de façon qu’un redémarrage automatique ne puisse se produire. (voir l’appendice B) Chaque moteur doit être pourvu d’une protection contre la surchauffe, sauf si permis à l’article 28-318. (voir l’appendice B) Si une protection contre la surchauffe est exigée par l’article 28-314, elle doit être assurée au moyen de dispositifs intégrés au moteur et sensibles, à la fois au courant et à la température du moteur, ou seulement à sa température, et ces dispositifs doivent être agencés de façon à couper l’alimentation du moteur ou, par dérogation selon l’article 2-030, à actionner un signal d’avertissement si la limite sécuritaire de température du moteur est dépassée. La protection contre la surchauffe n’est pas requise : a) si le circuit du moteur n’exige, suivant l’article 28-308, aucune protection contre les surcharges ; ou b) si le dispositif de protection contre les surcharges exigé par l’article 28-302 protège adéquatement le moteur contre la surchauffe provenant d’un courant excessif et que le moteur est dans un emplacement dont : (i) la température ambiante ne dépasse pas de plus de 10 °C celle de l’emplacement où sont situés les dispositifs de protection contre les surcharges ; et (ii) la poussière ou autres conditions difficiles n’empêchent pas la dissipation normale de la chaleur du moteur. (voir l’appendice B) On doit assurer la mise hors tension des moteurs lorsque surgit une baisse de tension de l’une ou l’autre des manières suivantes, sauf s’il n’existe aucun risque inhérent à cette situation particulière : a) si un redémarrage automatique présente des risques, le dispositif de commande du moteur doit assurer une protection contre la subtension ; ou b) s’il est nécessaire ou préférable qu’un moteur s’arrête à la suite d’une panne ou d’une baisse de tension et qu’il redémarre automatiquement une fois la tension redevenue normale, le dispositif de commande du moteur doit assurer le déclenchement sur baisse de tension. 1) Sauf si permis au paragraphe 3), chaque moteur doit être muni d’un démarreur ou d’une commande de démarrage et d’arrêt d’une puissance en horsepowers au moins égale à la puissance nominale du moteur auquel il est raccordé. 2) Il n’est pas nécessaire qu’une commande de moteur ouvre le circuit de tous les conducteurs non mis à la terre d’un moteur, à moins de servir aussi de dispositif de sectionnement. 3) Le démarreur ou la commande de moteur mentionnés au paragraphe 1) ne sont pas obligatoires pour les types de moteurs qui suivent : a) un moteur portatif monophasé d’une puissance nominale d’au plus 1/3 hp raccordé au moyen d’une prise de courant et d’une fiche convenant à au plus 15 A, à 125 V ; b) un moteur commandé par un interrupteur d’usage général conforme à l’article 14-510, ayant un courant nominal d’au moins 125 % du courant nominal à pleine charge du moteur ; © 2015 Association canadienne de normalisation Licensed for/Autorisé à Mofax Électrique Ltée. Sold by/vendu par CSA on/le 2018/12/03. ~Single user license only. Storage, distribution or use on network prohibited.Permis d'utilisateur simple seulement. Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit. Moteurs et génératrices c) un moteur portatif c.a. ou c.c. bifilaire, ayant une puissance nominale d’au plus 1/3 hp à 125 V, commandé par un interrupteur unipolaire pour circuit de moteur marqué en horsepowers ; d) il est permis qu’un seul contrôleur, spécifiquement approuvé pour cet usage, actionne au moins deux moteurs qui doivent fonctionner ensemble ; ou e) pour un moteur dont le contrôleur est spécifiquement approuvé pour être utilisé avec le moteur qu’il commande, il n’est pas nécessaire qu’il soit marqué en horsepowers. Dans le cas d’un moteur commandé manuellement, directement ou par commande à distance d’un démarreur, le dispositif de fonctionnement de la commande doit être situé de manière à ce que : a) la commande et la machine qu’elle entraîne fonctionnent en toute sécurité, ou alors que la commande et la machine soient protégées ou enfermées de façon à empêcher tout accident dû au contact de personnes avec des pièces sous tension ou mobiles ; ou b) si l’alinéa a) ne peut être observé à cause du type, de l’encombrement ou de l’emplacement du moteur ou de la machine et de ses pièces, des dispositifs permettant l’arrêt de la machine ou des pièces de la machine en cas d’urgence soient installés à tout endroit où il y a risque d’accident. 1) Les démarreurs manuels de moteurs dont les positions de démarrage et de marche ne sont pas les mêmes doivent être construits de façon à ne pouvoir demeurer dans la position de démarrage. 2) Les démarreurs magnétiques de moteurs dont les positions de démarrage et de marche ne sont pas les mêmes doivent être construits de façon à ne pouvoir demeurer dans la position de démarrage au cours du fonctionnement normal. Si l’énergie d’un circuit de commande d’une commande de moteur provient par conduction d’un réseau mis à la terre, le circuit de commande doit être agencé de sorte qu’une mise à la terre accidentelle du câblage entre le contrôleur et un dispositif quelconque de commande à distance ou de signalisation ne puisse : a) faire démarrer le moteur ; ou b) empêcher l’arrêt du moteur normalement effectué par un quelconque dispositif de commande ou de sécurité dans le circuit de commande. 1) Sauf si permis aux paragraphes 2) et 3), il doit y avoir un dispositif de sectionnement distinct pour : a) chaque dérivation de moteur ; b) chaque démarreur ou commande de moteur ; et c) chaque moteur. 2) Il est permis d’utiliser un seul dispositif de sectionnement pour plus d’une fonction décrite au paragraphe 1). 3) Il est permis d’utiliser un seul dispositif de sectionnement pour au moins deux moteurs, et pour leur appareillage de démarrage et de commande, groupés sur une même dérivation. (voir l’appendice B) 1) Le dispositif de sectionnement d’une dérivation de moteur doit être soit : a) un interrupteur manuel de circuit de moteur avec ou sans fusible, conforme à l’article 14-010 b), et qui a une puissance nominale en horsepowers au moins égale à celle du moteur qu’il commande ; 28 b) un interrupteur ou un disjoncteur sous boîtier moulé, conforme à l’article 14-010 b), et qui a un µ courant nominal au moins égal à 115 % du courant à pleine charge du moteur qu’il commande ; c) un disjoncteur à déclenchement instantané conforme aux articles 14-010 b) et 28-210 ; d) un dispositif équivalent qui ouvre simultanément tous les conducteurs non mis à la terre de la dérivation et qui peut établir et couper sans danger le courant de rotor bloqué de la charge raccordée ; e) un seul fusible bouchon pour une dérivation ayant un conducteur mis à la terre alimentant un moteur c.c. ou monophasé bifilaire dont la puissance nominale est d’au plus 1/3 hp, à condition d’être utilisé seulement comme dispositif d’isolement et non pour couper le courant ; ou © 2015 Association canadienne de normalisation Licensed for/Autorisé à Mofax Électrique Ltée. Sold by/vendu par CSA on/le 2018/12/03. ~Single user license only. Storage, distribution or use on network prohibited.Permis d'utilisateur simple seulement. Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit. Code canadien de l’électricité, Première partie f) le dispositif débrochable d’un démarreur de moteur haute tension, ou le contrôleur de type débrochable conforme à l’article 14-010 b), à condition d’être utilisé seulement comme dispositif d’isolement et non pour couper le courant. 2) Un dispositif de sectionnement desservant un groupe de moteurs sur une seule dérivation doit avoir : a) un courant nominal au moins égal à 115 % du courant nominal à pleine charge du plus gros moteur du groupe plus la somme des courants nominaux à pleine charge de tous les autres moteurs du groupe pouvant fonctionner en même temps ; et b) une puissance nominale en horsepowers au moins égale à celle du plus gros moteur du groupe, si l’on utilise un interrupteur de circuit de moteur. 3) Le dispositif de sectionnement d’un moteur, d’un démarreur ou d’une commande de moteur doit être conforme au paragraphe 1), sauf : a) qu’il est permis qu’un interrupteur d’isolement ou un interrupteur d’usage général utilisé comme interrupteur d’isolement, s’il est verrouillable en position ouverte, porte un marquage conforme à l’article 26-100 2) et a un courant nominal au moins égal à 115 % du courant admissible nominal à pleine charge du moteur qu’il commande, soit utilisé comme dispositif de sectionnement pour un moteur ou un démarreur de moteur : (i) d’une puissance nominale supérieure à 100 hp s’il fonctionne sur un courant triphasé ; ou (ii) d’une puissance nominale supérieure à 50 hp s’il fonctionne sur un courant autre que le courant triphasé ; b) qu’il est permis qu’un type de démarreur actionné manuellement et agissant directement sur les conducteurs du circuit d’alimentation portant le marquage «Convient comme dispositif de sectionnement de moteur» soit utilisé à la fois comme démarreur et comme dispositif de sectionnement pour : (i) un moteur seul, à condition qu’il ait une puissance nominale en horsepowers au moins égale à celle du moteur seul qu’il commande ; (ii) un groupe de moteurs, à condition qu’il ait une puissance nominale en horsepowers au moins égale à celle du plus gros moteur du groupe et un courant nominal au moins égal à 115 % du courant nominal à pleine charge du plus gros moteur du groupe plus la somme des courants nominaux à pleine charge de tous les autres moteurs du groupe pouvant fonctionner en même temps ; ou (iii) un moteur ou un groupe de moteurs installé dans un appareillage comme un appareil de climatisation, de réfrigération ou de chauffage pourvu que A) l’appareillage ne contienne pas de protection contre les surintensités ; et B) la puissance nominale du démarreur soit conforme à l’alinéa (i) dans le cas d’un moteur unique ou à l’alinéa (ii) dans le cas d’un groupe de moteurs ; c) qu’il est permis, pour un moteur portatif et son appareillage de démarrage et de commande, qu’une fiche de raccordement soit utilisée comme dispositif de sectionnement du moteur à condition que : (i) la fiche de raccordement et la prise de courant aient un courant nominal au moins égal au courant admissible du plus petit conducteur permis pour la dérivation du moteur ou la prise dérivée dans laquelle ils sont raccordés et utilisés seulement comme dispositifs d’isolement et non pour couper le courant ; ou (ii) la fiche de raccordement et la prise de courant soient utilisées comme le permet l’article 28-500 3) ; d) qu’il est permis que le dispositif débrochable d’un démarreur haute tension, ou le contrôleur de type débrochable, soit utilisé comme dispositif de sectionnement pour le moteur ou le contrôleur, à condition qu’il soit utilisé seulement comme dispositif d’isolement et non pour couper le courant ; e) qu’il est permis d’utiliser, comme dispositif de sectionnement pour un moteur monophasé, un interrupteur manuel c.a. tout usage, conforme à l’article 14-510, ayant un courant nominal au moins égal à 125 % du courant pleine charge du moteur et dont la puissance nominale n’a pas à être en horsepowers ; et f) qu’il est permis d’utiliser un interrupteur d’un circuit de moteur protégé ou non par un fusible comme dispositif de sectionnement pour un groupe de moteurs desservis par un seul circuit, et il n’est pas nécessaire qu’il ait un courant nominal supérieur à celui qui est requis pour recevoir le courant nominal du fusible exigé pour l’interrupteur à fusible, à condition qu’il ait : (i) une puissance nominale en horsepowers au moins égale à celle du plus gros moteur du groupe ; et © 2015 Association canadienne de normalisation Licensed for/Autorisé à Mofax Électrique Ltée. Sold by/vendu par CSA on/le 2018/12/03. ~Single user license only. Storage, distribution or use on network prohibited.Permis d'utilisateur simple seulement. Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit. Moteurs et génératrices (ii) un courant nominal au moins égal à 115 % du courant nominal à pleine charge du plus gros moteur du groupe plus la somme des courants nominaux à pleine charge de tous les autres moteurs du groupe pouvant fonctionner en même temps. 4) Les dispositifs de sectionnement ne doivent pas être actionnés électriquement, que ce soit par commande à distance ou automatiquement. 5) Un boîtier contenant des dispositifs de sectionnement pour les appareils de climatisation, de réfrigération ou de chauffage installé à l’extérieur doit convenir à l’environnement, et si un conduit est utilisé pour le câblage du dispositif de sectionnement se trouvant dans le boîtier, ce conduit doit être drainé et scellé conformément à l’article 22-302. 1) Le dispositif de sectionnement de la dérivation du moteur décrit à l’article 28-602 1) a), b), c) et d) doit : a) être situé au centre de distribution qui est le point d’origine de la dérivation du moteur ; b) s’il est destiné à être le seul dispositif de sectionnement pour une dérivation de moteur, un moteur et un contrôleur ou un démarreur, il doit aussi : (i) être situé conformément au paragraphe 3) ; ou (ii) pouvoir être verrouillé dans la position ouverte par un dispositif de verrouillage approuvé pour l’utilisation et porter une étiquette sur laquelle la charge ou les charges raccordées sont décrites de façon claire. 2) Le dispositif de sectionnement de la dérivation du moteur décrit à l’article 28-602 1) f) doit être situé conformément au paragraphe 3). 3) Sauf si permis au paragraphe 5), le dispositif de sectionnement du moteur, du démarreur ou de la commande de moteur doit être situé : a) dans un endroit d’où l’on peut voir le moteur et à une distance d’au plus 9 m du moteur et de la machine entraînée par celui-ci ; et b) dans un endroit d’où l’on peut voir le démarreur ou le contrôleur et à une distance d’au plus 9 m de ces derniers. 4) Malgré le paragraphe 3), si un moteur ou un groupe de moteurs est alimenté par une seule dérivation dont le dispositif de sectionnement ne peut être verrouillé en position ouverte, et si le dispositif de sectionnement du moteur est un démarreur manuel agissant directement sur les conducteurs du circuit d’alimentation, il est permis de situer le dispositif de sectionnement du moteur au-delà des limites définies au paragraphe 3), à condition a) qu’il puisse établir et couper le courant de rotor bloqué de la charge raccordée sans danger ; b) qu’il soit verrouillable en position ouverte ; et c) qu’il puisse être démontré qu’il est impossible de l’installer conformément au paragraphe 3). 5) Le dispositif de sectionnement du moteur d’un appareillage de climatisation et de réfrigération doit être situé dans un endroit d’où l’on peut voir l’appareil et à une distance d’au plus 3 m de ce dernier. 6) Les dispositifs de sectionnement ou leurs commandes doivent être faciles d’accès. 7) Tout appareil amovible ou portatif à usage industriel, comportant un moteur, doit être muni d’un interrupteur de circuit à moteur ou d’un disjoncteur fixé à l’appareil et accessible à l’utilisateur. Les articles 28-702 à 28-714 s’appliquent aux motocompresseurs hermétiques, qu’on désigne dans ce texte par le terme motocompresseur, et elles complètent ou modifient les exigences générales de cette section. 28 Les motocompresseurs ou l’appareillage comprenant un motocompresseur doivent être marqués conformément µ à l’article 2-100 ; plus précisément, l’inscription doit indiquer le courant de charge nominale et le courant nominal de rotor bloqué. 1) Si un appareillage marqué en horsepowers est utilisé pour la commande d’un motocompresseur et qu’aucune indication du courant nominal de rotor bloqué ne figure sur l’appareillage, ce courant doit être considéré comme étant égal à six fois le courant à pleine charge. 2) Si le courant nominal à pleine charge n’est pas indiqué, il doit être déterminé à l’aide de la puissance nominale en horsepowers et en se rapportant au tableau 44 ou 45, selon le cas. © 2015 Association canadienne de normalisation Licensed for/Autorisé à Mofax Électrique Ltée. Sold by/vendu par CSA on/le 2018/12/03. ~Single user license only. Storage, distribution or use on network prohibited.Permis d'utilisateur simple seulement. Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit. Code canadien de l’électricité, Première partie Le courant admissible des conducteurs de dérivations alimentant un motocompresseur ou un appareillage comportant un motocompresseur ou plus et d’autres charges doit être basé sur le courant de charge nominale indiqué du motocompresseur ou de l’appareillage et doit satisfaire aux exigences générales de cette section. 1) Sauf si permis au paragraphe 2), chaque conducteur non mis à la terre d’une dérivation alimentant un motocompresseur doit être protégé par un dispositif de protection contre les surintensités dont le courant nominal ou le réglage ne dépasse pas 50 % du courant de rotor bloqué du motocompresseur, mais si, à cause de cette valeur trop faible, le dispositif de protection contre les surintensités empêche le démarrage du motocompresseur, il est permis d’augmenter le courant nominal ou le réglage jusqu’à 65 % du courant de rotor bloqué du motocompresseur. 2) Le paragraphe 1) ne rend pas obligatoire l’utilisation de dispositifs de protection contre les surintensités ayant un courant nominal ou un réglage inférieur à 15 A. Les conducteurs de dérivations et l’appareillage de commande de chaque motocompresseur doivent être munis d’une protection contre les surcharges conforme aux articles 28-302 à 28-306 ; toutefois : a) le courant nominal ou le réglage des relais de surcharge ne doit pas dépasser 140 % du courant de charge nominale indiqué sur le motocompresseur ; b) le courant nominal ou le réglage des autres dispositifs de protection contre les surcharges, tels que les fusibles, ne doit pas dépasser 125 % du courant de charge nominale indiqué sur le motocompresseur ; et c) il est permis que les ensembles approuvés comportant un ou plusieurs motocompresseurs avec ou sans autres charges combinées comportent une protection contre les surcharges. 1) L’appareillage utilisé pour la commande de motocompresseurs doit avoir : a) un courant nominal marqué ou une valeur de courant nominal à rotor bloqué équivalente, au moins égal à celui du motocompresseur qu’il commande ; et b) un courant nominal marqué ou une valeur de courant nominal à pleine charge équivalente, au moins égal au courant de charge nominale du motocompresseur qu’il commande. 2) Sous tous les autres rapports, l’appareillage de commande des motocompresseurs doit être conforme aux articles 28-500, 28-502 et 28-506. 1) Le dispositif de sectionnement desservant un motocompresseur doit avoir : a) un courant nominal en service continu d’au moins 115 % du courant de charge nominale du motocompresseur ; et b) un pouvoir de rupture ou une valeur de courant nominal de rotor bloqué équivalente, déterminé suivant l’article 28-704, au moins égal au courant nominal de rotor bloqué du motocompresseur. 2) Si un dispositif de sectionnement est utilisé pour un ou plusieurs motocompresseurs en même temps que pour d’autres charges, il doit avoir : a) un courant nominal en service continu d’au moins 115 % du courant de charge nominale du moteur ou du motocompresseur ayant la valeur de courant de charge nominale la plus élevée plus la somme des courants sous charge nominale et des courants nominaux à pleine charge de toutes les autres charges pouvant fonctionner en même temps ; et b) un pouvoir de rupture ou une valeur de courant nominal de rotor bloqué équivalente, déterminé suivant l’article 28-704, qui est au moins égal au courant nominal de rotor bloqué du moteur ou du motocompresseur ayant le courant nominal de rotor bloqué le plus élevé ou l’équivalent, plus la somme des courants nominaux à pleine charge de toutes les autres charges pouvant fonctionner en même temps. Les articles 28-802 à 28-812 s’appliquent à l’installation des moteurs à enroulements multiples et des moteurs à démarrage par enroulement partiel. © 2015 Association canadienne de normalisation Licensed for/Autorisé à Mofax Électrique Ltée. Sold by/vendu par CSA on/le 2018/12/03. ~Single user license only. Storage, distribution or use on network prohibited.Permis d'utilisateur simple seulement. Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit. Moteurs et génératrices Si un moteur à enroulements multiples est utilisé avec des enroulements raccordés selon un schéma permanent, il doit être considéré comme un moteur à enroulement simple possédant des caractéristiques nominales propres à l’enroulement utilisé. 1) Les conducteurs du circuit du côté alimentation d’une commande de moteur à enroulements multiples ou d’un moteur à démarrage par enroulement partiel doivent être d’une grosseur indiquée à l’article 28-106 pour le courant nominal à pleine charge le plus élevé de tout schéma d’enroulement dont le raccordement est assuré par le contrôleur. 2) Chaque conducteur entre le contrôleur et le moteur doit être de la grosseur indiquée à l’article 28-106 pour le courant nominal à pleine charge le plus élevé de tout enroulement ou schéma d’enroulement qu’il doit alimenter. 1) Chaque conducteur non mis à la terre du côté alimentation du contrôleur doit être protégé par un dispositif de protection contre les surintensités ayant un courant nominal ou un réglage conforme à l’article 28-200, pour le courant nominal à pleine charge le plus élevé de tout schéma d’enroulement dont le raccordement est assuré par le contrôleur. 2) Chaque conducteur non mis à la terre entre le contrôleur et le moteur doit être protégé par un dispositif de protection contre les surintensités ayant un courant nominal ou un réglage conforme à l’article 28-200, pour le courant nominal à pleine charge le plus élevé de tout schéma d’enroulement desservi par ce conducteur, sauf si le dispositif de protection contre les surintensités exigé au paragraphe 1) lui assure une protection adéquate. 3) Malgré les paragraphes 1) et 2), si le moteur est un moteur à démarrage par enroulement partiel, il est permis de protéger les deux enroulements par un seul jeu de dispositifs de protection contre les surintensités du côté alimentation du contrôleur et, si l’on utilise un fusible temporisé, il est permis que son courant nominal soit d’au plus 150 % du courant nominal à pleine charge. 1) Chaque enroulement ou arrangement doit être muni d’une protection contre les surcharges conforme aux articles 28-300 à 28-310, ayant un courant nominal ou un réglage à au plus 125 % du courant nominal à pleine charge de l’enroulement ou de l’arrangement ainsi protégé. 2) Pour un moteur à démarrage par enroulement partiel, des dispositifs de protection contre les surcharges distincts ne sont pas requis sur chaque enroulement, si ces dispositifs de protection contre les surcharges : a) se trouvent dans le circuit alimentant l’enroulement utilisé pour le démarrage ; b) sont agencés de façon à ouvrir le circuit des deux enroulements au moment d’une surcharge ; et c) sont choisis conformément à la recommandation des fabricants d’appareillages ou de moteurs. Chaque moteur à enroulements multiples ou moteur à démarrage par enroulement partiel doit être muni d’un appareillage conforme aux articles 28-500, 28-502 et 28-506 pour son démarrage et sa commande ; toutefois : a) le contrôleur doit être spécifiquement approuvé pour être utilisé avec le moteur qu’il commande ; b) si un appareillage de commande distinct est utilisé pour chaque enroulement ou schéma d’enroulement, les contrôleurs individuels doivent avoir une puissance nominale en horsepowers (ou courant de rotor bloqué) au moins égale à celle qui est exigée pour l’enroulement ou le schéma d’enroulement qu’il commande, et si c’est nécessaire, un système de verrouillage doit être installé de façon à éviter le fonctionnement simultané des contrôleurs non prévus pour un tel usage ; ou c) l’appareillage de démarrage et de commande de chaque enroulement primaire d’un moteur à démarrage 28 par enroulement partiel doit avoir une puissance nominale en horsepowers (ou courant de rotor bloqué) au moins égale à celle qui est indiquée sur le moteur, à moins d’être spécifiquement approuvé pour être µ utilisé avec ce moteur. Chaque moteur à enroulements multiples et son appareillage de commande doivent être munis d’un dispositif de sectionnement conforme aux articles 28-600 à 28-604 ; toutefois, aux fins de l’article 28-602, la puissance nominale en horsepowers (ou le courant de rotor bloqué) d’un moteur doit être celui de l’enroulement ou du schéma d’enroulement ayant la plus grande valeur en horsepowers (ou courant de rotor bloqué) et le courant nominal à pleine charge du moteur doit être celui de l’enroulement ou du schéma d’enroulement ayant le courant nominal à pleine charge le plus élevé. © 2015 Association canadienne de normalisation Licensed for/Autorisé à Mofax Électrique Ltée. Sold by/vendu par CSA on/le 2018/12/03. ~Single user license only. Storage, distribution or use on network prohibited.Permis d'utilisateur simple seulement. Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit. Code canadien de l’électricité, Première partie (voir l’appendice B) 1) Sous réserve du paragraphe 3), un dispositif de sectionnement distinct doit être installé pour chaque génératrice et chaque circuit alimentant les dispositifs de protection et les appareils de commande nécessaires au fonctionnement de la génératrice. 2) Le dispositif de sectionnement prescrit au paragraphe 1) doit couper la génératrice de même que les dispositifs de protection et les appareils de commande des circuits raccordés à la génératrice. 3) Il n’est pas nécessaire d’avoir un dispositif de sectionnement prescrit au paragraphe 1) si la génératrice a) comporte un dispositif de sectionnement qui coupe la génératrice de même que les dispositifs de protection et les appareils de commande des circuits raccordés à la génératrice ; ou b) est dotée d’un dispositif de sectionnement selon la CSA C282. 1) Les génératrices à tension constante, à courant continu ou à courant alternatif, doivent être protégées contre les surintensités de courant au moyen de dispositifs de protection contre les surintensités ; toutefois : a) si les dispositifs de protection sont à déconseiller ou inutiles pour le type d’appareil utilisé et la nature du réseau, on peut se passer de ces dispositifs ; ou b) si une génératrice c.a. et un transformateur sont placés dans le même bâtiment et constituent un ensemble qui sert à augmenter ou à réduire la tension, il est permis de raccorder les dispositifs de protection au circuit primaire ou au circuit secondaire du transformateur. 2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas aux excitatrices des machines à courant alternatif. S’il s’agit d’une génératrice non entraînée par électricité qui alimente un réseau bifilaire mis à la terre, le dispositif de protection doit être en mesure d’isoler la génératrice des deux conducteurs du circuit. On doit, dans le cas d’un réseau trifilaire à courant continu alimenté par des génératrices bifilaires doublées de compensateurs pour obtenir un conducteur neutre, munir ce réseau de dispositifs de protection qui l’isolent en cas de déséquilibre prononcé des tensions. 1) Les génératrices trifilaires à courant continu avec enroulement en dérivation ou composé doivent être munies : a) d’un disjoncteur à deux pôles avec deux bobines de déclenchement ; ou b) d’un disjoncteur à quatre pôles raccordé aux conducteurs principaux et de compensation, déclenché au moyen de deux bobines. 2) Le disjoncteur doit être raccordé de façon à être actionné par tout le courant de l’armature. 3) Une bobine de déclenchement doit être raccordée à chaque conducteur de l’armature. © 2015 Association canadienne de normalisation Licensed for/Autorisé à Mofax Électrique Ltée. Sold by/vendu par CSA on/le 2018/12/03. ~Single user license only. 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