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SECTION 1 – LE JUGE D’INSTRUCTION 1. Principe. Le juge d’instruction est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la Justice après avis du Conseil supérieur de la magistrature (art. 50, al.1 CPP). Il exerce ses fonctions au siège du tribunal judiciaire auq...

SECTION 1 – LE JUGE D’INSTRUCTION 1. Principe. Le juge d’instruction est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la Justice après avis du Conseil supérieur de la magistrature (art. 50, al.1 CPP). Il exerce ses fonctions au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient (art. 49, al.3 CPP). 2. Exception. En cas de nécessité, le premier président du tribunal judiciaire peut, par décret ou ordonnance, charger temporairement un autre juge des fonctions de juge d’instruction, concurremment avec le juge d’instruction désigné (art. 50, al.2 et 3 CPP). L’alinéa 3 de l’article 50 du Code de procédure pénale permet également au premier président du tribunal judiciaire de désigner l’un des juges de ce tribunal pour remplacer un « juge d’instruction absent, malade ou autrement empêché ». 3. Fonction. Le juge d’instruction, juge de la « mise en état ». Le juge d’instruction est l’équivalent en droit civil du juge de la « mise en état » du dossier pénal. Il est chargé de l’enquête qu’il doit mener à charge et à décharge. Il doit enfin se prononcer à l’issue de l’instruction afin de décider si les personnes mises en examen doivent ou non être renvoyées devant une juridiction de fond. Le juge d’instruction procède aux informations judiciaires (art. 49, al.1 CPP). Il mène l’information judiciaire. Remarque : on parle indistinctement d’« information judiciaire », « instruction judiciaire » ou d’« instruction ». On parle aussi parfois par facilité de langage d’« enquête menée par le juge d’instruction ». Il ne faut pas confondre cette enquête avec l’enquête « préliminaire » ou de « flagrance ». 4. Impartialité du juge d’instruction : o Il procède à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité et instruit à charge et à décharge (art. 81, al.1 CPP) ; o Il « ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en » cette qualité (art. 49, al.2 CPP). 5. Compétence territoriale. (v. le tableau à la page suivante). Objectif Barreau - Procédure pénale 114 Juge d’instruction – Synthèse des règles de compétence territoriale Compétence territoriale du juge d’instruction – Le principe – Art. 52 CPP Le juge d’instruction compétent territorialement est celui du lieu : De l’infraction De la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction. ✔  D’arrestation de l’une des personnes soupçonnées ; ✔  Même lorsque l’arrestation a lieu « pour autre cause » (i.e. pour un autre fait ou une autre infraction). ✔  De détention d’une des personnes soupçonnées ; ✔  Y compris si elle est détenue « pour autre cause ». De résidence ou du siège social de la victime d’un crime ou d’un délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique Art. 113-2-1 Code pénal. Compétence territoriale spécifique pour les crimes et faits complexes – Art. 52-1 CPP Dans certains tribunaux judiciaires, les juges d’instruction sont regroupés au sein d’un pôle de l’instruction. Les juges composant le pôle de l’instruction sont alors les seuls compétents pour les infractions. Criminelles (exception s'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale et si le procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable, il peut requérir l'ouverture de l'information auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction). Complexes donnant lieu à une co-saisine : la co-saisine se justifie par la gravité ou la complexité de l’affaire. Elle est décidée selon les modalités des articles 83-1 et 83-2 du Code de procédure pénale. Objectif Barreau - Procédure pénale 115 Compétences exclusives pour certaines infractions spécifiques – Art. 704 à 706 CPP Les juges d’instruction ont une compétence plus étendue pour les infractions particulières ou particulièrement complexes En matière de terrorisme art. 706-17 CPP Les juges de la « galerie antiterroriste » à Paris disposent d’une compétence territoriale exclusive En matière économique et financière art. 704 CPP La compétence des juges d’instruction s’étend au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel En matière sanitaire art. 706-2 CPP La compétence des juges d’instruction s’étend au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel En matière de criminalité organisée art. 706-75 CPP Il existe des juridictions interrégionales spécialisées (« JIRS ») compétentes dans les ressorts d’une ou plusieurs cours d’appel

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