Introduction au Droit PDF
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This document provides a general introduction to the concept of law, differentiating between public and private law. It explores the fundamental characteristics of legal norms and principles.
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MODULE DU DROIT Introduction au droit : De simple introduction au droit civil, l’introduction à l’étude du droit s’est élargie pour devenir une introduction générale à toutes les disciplines Juridiques, aussi bien de Droit privé que de Droit public....
MODULE DU DROIT Introduction au droit : De simple introduction au droit civil, l’introduction à l’étude du droit s’est élargie pour devenir une introduction générale à toutes les disciplines Juridiques, aussi bien de Droit privé que de Droit public. Comment peut-on, donc définir la notion de « Droit » ? ✓ La notion de « Droit » peut être défini comme un ensemble de règles de conduite destinées à organiser la vie en société, et qui ont vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Ces règles qui sont formulées de manière générale et impersonnelle, concernent chacun et ne désignent personne en particulier. ✓ Le mot « Droit » correspond, dans ce premier sens, à ce que les juristes appellent le « Droit objectif ». The Law. ✓ Dans son second sens, le Droit désigne « les facultés, les pouvoirs et les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles qui constitue le Droit objectif ». On parle alors de « droits subjectifs ». Right Les différentes branches du Droit : Le Droit public et ses subdivisions. *Quelles sont les différentes disciplines relevant du Droit public ? Les principales branches de cette discipline sont : le Droit constitutionnel, le Droit administratif, les libertés publiques, le Droit fiscal, le Droit international public...) Le Droit privé et ses subdivisions. *Quelles sont les disciplines relevant du Droit privé ? Le Droit civil et le Droit commercial constituent les principales matières du Droit privé. Les Droits mixtes. 1 MODULE DU DROIT La notion de Droit mixte, s’étend à toute branche du Droit qui réalise une combinaison de règles relevant, pour les unes du Droit public, et pour les autres du Droit privé Il s’agit essentiellement : du Droit pénal, du Droit processuel, du Droit social, et du Droit international privé. Première Partie : Le Droit objectif Chapitre I : Les caractères essentiels de la règle de Droit Section I : La règle de droit est une règle générale et abstraite 1 – La généralité : caractère commun à toute norme juridique : Selon J.L. Aubert : « la règle de droit concerne chacun et ne désigne personne en particulier ». En effet, la règle juridique n’est pas faite pour un individu ou pour un acte. C’est une disposition absolument impersonnelle qui s’adresse, à toutes les personnes qui remplissent les conditions d’application de cette règle. Cf. J.L. Aubert « introduction à l’étude au droit’ ; collection U, Armand Colin ; Paris, 1984, p.10. 2 – Portée relative de la généralité de la règle de droit : La généralité de la règle de droit se trouve parfois atténuée, dans la mesure où elle concerne une situation plus ou moins étroitement définie. Les dispositions de l’art. 90 de la constitution de 2011, ne concernent qu’une seule personne le Chef du gouvernement, cependant, elles demeurent des règles générales, abstraites et impersonnelles. On assiste également à la régression de la généralité de la règle de droit, lorsqu’elle ne s’applique qu’à une catégorie limitée de personnes déterminées par leurs activités. Exemple : -les règles du droit commercial pour les commerçants ; -celles du droit du travail pour les salariés ; -il en est de même pour les règles relatives au statut des avocats, des médecins, des architectes, des militaires, etc. Section II : la règle de droit est obligatoire Le caractère obligatoire est lié à la règle de droit dès sa naissance. 2 MODULE DU DROIT Le degré de leur obligation donne lieu à deux catégories de règles : 1. Les règles impératives, ou d’ordre public; 2. Les règles supplétives, facultatives ou interprétatives. 1 – Les règles impératives ou d’ordre public : Une règle impérative est une règle qu'on ne peut pas éviter, qu'on est obligé de respecter. Elle s'applique même si on a prévu autre chose dans le contrat Tel est le cas de la plupart des dispositions relevant du droit public et du droit pénal. 2 – les règles supplétives ou interprétatives : Les règles supplétives, « suscitent une conduite particulière, mais les parties peuvent parfaitement y déroger, choisir par contrat d’autres règles qui leur conviennent davantage que les règles légales ». Ces règles sont nombreuses dans le cadre du droit des contrats. Section III : la sanction étatique de la règle de droit : La contrainte institutionnelle permet à l’autorité publique de sanctionner le non-respect de la règle de droit. 1- La notion de sanction En principe, la règle de droit est assortie d’une sanction, au cas où elle serait transgressée. La sanction prévue permet 2- Les différents types de sanctions : Les sanctions rendues par le juge, peuvent être soit civiles soit pénales. A) les sanctions civiles : Les sanctions civiles sont réparties en deux catégories : celles qui sont destinées à assurer la réparation et celles engendrant une contrainte. 1- la réparation Les sanctions donnant lieu à réparation sont de deux types : La nullité des actes juridiques viciés; et les dommages et intérêts. 2-La contrainte, Il existe deux types de contrainte : La contrainte directe, et la contrainte indirecte. 3 MODULE DU DROIT B) les sanctions pénales : Ces peines sanctionnent les actes de délinquance et doivent en principe être proportionnées à la gravité de l’infraction. A cet effet, le code pénal regroupe les infractions en trois catégories : les crimes, les délits et les contraventions. (Art. 111 du CP). 1 – les crimes : Les peines criminelles principales sont selon l’article 16 du code pénal : la peine de mort (capitale) ; la réclusion perpétuelle ; la réclusion à temps pour une durée de 5 à 30 ans ; la résidence forcée ; la dégradation civique. 2- les délits Ce sont des infractions de gravité moyenne. Leur sanction est précisée par l’article 17, en ces termes : « les peines délictuelles ». Principales sont : L’emprisonnement ; L’amende de plus de 1200 dirhams. » (La durée de la peine d’emprisonnement est d’un mois au moins et cinq années au plus, sauf le cas de récidive ou autres où la loi détermine d’autres limites). A cet égard, le Code pénal distingue entre deux types de peines délictuelles : Les délits correctionnels, et Les délits de police. a- Les délits correctionnels Comme le précise l’article 111 al. 2 du CP, est considérée délit correctionnel : « toute infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de deux ans… ». C’est le cas des articles 401, 505, et 520 du Code pénal. b- Les délits de police Moins grave que le délit correctionnel, le délit de police est comme le précise l’article 111 alinéa 3 du C.P. toute : « infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle fixe le maximum à deux ans, ou 4 MODULE DU DROIT moins de deux, ou d’une amende de plus de 1200 dirhams ». Exp. Articles 386 et 400 du C.P. 2- Les contraventions : Selon l’article 18 du C.P. : « les peines contraventionnelles principales sont : La détention de moins d’un mois ; L’amende de 30 à 1200 dirhams. Chapitre II : les sources de la règle de droit Quelles sont, alors, les sources actuelles de la règle de droit marocain? La règle de droit est issue de deux catégories de sources : les sources traditionnelles (droit musulman et du droit coutumier) et les sources modernes (le droit international, la loi, la doctrine et la jurisprudence). Section I : Les sources traditionnelles de la règle de droit. 1: Le droit musulman I) Les fondements du droit musulman Les sources du droit musulman sont nombreuses. Les plus importantes qui ne font pas l’objet de divergences doctrinales sont de deux ordres : les sources originelles (le Coran et la Sunna) et les sources dérivées (l’Idjmaa et le quiyas). A- Les sources originelles : 1- Le Coran Le Coran est la parole de Dieu révélée au prophète (Muhammad صلى ,( هللا عليه وسلمdont le texte écrit nous a été rapporté par des témoignages multiples. Les dispositions coraniques peuvent être distinguées selon leur degré de généralité, leur sens et leur caractère obligatoire. 2- La Sunna La Sunna signifie la conduite du Prophète constituée par ses paroles (hadiths), ses pratiques (la manière de prier ou de faire le pèlerinage) et ses approbations tacites ou expresses. B- Les sources dérivées : l’Idjmaa et le Qiyas Alors que l’Idjamaa résulte du travail collectif des Ulémas, le Qiyas est issu d’initiatives individuelles. II) Le droit musulman comme source du droit marocain 5 MODULE DU DROIT *Dans un pays comme le Maroc, où la religion n’est pas séparée de l’État, les principes traditionnels du droit musulman sont-ils des sources du droit actuellement en vigueur au Maroc ? L’attachement du Maroc à l’Islam est affirmé, par la Constitution du 1er juillet 2011. Celle-ci, comme d’ailleurs les précédentes, après avoir précisé, dans son préambule, que le Royaume du Maroc, est un État musulman, énonce, dans son article 3, que « l’islam est religion de l’État qui garantit à tous le libre exercice des cultes ». Certes, depuis l’indépendance du Maroc, le législateur s’est employé à adapter la loi islamique aux besoins nouveaux résultant de la vie moderne. Cependant, cela ne signifie aucunement, l’abandon du droit musulman, notamment dans les domaines du code de la famille, du statut personnel et successoral au profit du droit moderne d’inspiration européenne. *La coutume : La coutume est l'une des sources les plus importantes de la règle de droit. La coutume est une règle de conduite « qui découle d'une pratique ancienne, d'un usage qui s'est prolongé dans le temps et qui devient à certaines conditions une règle de droit ». Pour qu’il y ait coutume, il faut que deux éléments soient réunis : (à savoir) un élément matériel et un élément psychologique : 1- L’élément matériel : Cet élément, suppose l’existence d’un comportement suivi d’une manière habituelle. L’usage doit être assez ancien est relever d’une mise en œuvre répétée. (Le fait, pour une femme mariée de portée le nom de son mari). 2- L’élément psychologique : En fonction de cet élément, l’usage doit être perçu (ressenti) comme un comportement obligatoire par l'opinion commune. C’est-à-dire que ceux qui se conforment à l'usage doivent avoir la conviction qu’il s’agit d'une règle contraignante. (Consiste dans le fait que les citoyens aient la conviction qu’ils agissent conformément au droit). Section II : les sources modernes de la règle de droit 1- le droit international Le droit international public, est le droit des relations interétatiques. Il englobe l’ensemble des règles et des principes qui régissent les relations entre les États souverains et qui les engagent de manière réciproque. Les sources formelles du droit international, (selon l’art. 38 du Statut de la Cour internationale de justice) sont: les traités et les conventions internationales, la coutume internationale, les principes généraux de droit, et l’équité. Les décisions judiciaires et la doctrine. 2 - La loi Source fondamentale de la règle de droit, la loi dans son sens large, désigne toutes les règles émanant de l’autorité publique, et qui présentent un caractère général, impersonnel et obligatoire. 6 MODULE DU DROIT I - Quelles sont alors les composantes de la notion générale de la loi ? Les constitutions marocaines distinguent nettement, depuis 1962, la loi « stricto sensu » du règlement. La loi dans son sens étroit est l’œuvre du pouvoir législatif, avec ses deux chambres - la chambre des représentants et celle des conseillers. Alors que le règlement relève du pouvoir exécutif et des autorités administratives. II - la distinction de la loi et du règlement : *Elargissement du domaine de la loi Dans les constitutions précédentes, le domaine réservé à la loi était réduit à quelques matières limitées : 4 sous les constitutions de 1962 et 1970, élargi à 11 sous la constitution de 1972 révisée en 1992 et 1996. L’article 71 de la nouvelle constitution a élargi le domaine réservé à la loi pour atteindre le nombre de 31 matières réservées à la compétence du Parlement. D’autres dispositions de la constitution de 2011 font état des matières attribuées au Parlement. Il s’agit d’une trentaine d’articles portant sur des matières variées tel : la loi de finances (art. 75), la constitution des organisations syndicales et leur financement (art. 28) ; la liberté de concurrence ; l’accès aux médias publics, etc. A cela s’ajoute les cas de renvoi de certaines dispositions de la constitution aux lois organiques. Une vingtaine de cas tel : le processus de mise en œuvre de la langue amazighe, le conseil national des langues et de la culture marocaine (art 5). Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire (art. 72). Décret : Selon Platon, le décret est une « décision politique qui ne vaut que pour une période de temps déterminée ». Un dahir ou dahir chérifien (en arabe : )ظهيرest un décret royal. Dans la législation marocaine ce terme désigne le sceau du roi apposé sur les textes de lois votés au parlement. D'autres décrets royaux prennent la nomination dahir, tels que les nominations aux emplois supérieurs. L'arrêté : Sur le plan de la forme, l’arrêté comporte trois catégories de mentions : les "visas", les "considérants" et le "dispositif " : L’arrêté est un acte émanant d’une autorité administrative autre que le Président de la République ou le Premier ministre. Il peut s’agir des ministres (on parle alors d'arrêté ministériel), des préfets (on parle d'arrêté préfectoral), des maires (on parle d'arrêté municipal), des présidents de conseil général ou de conseil régional. Ces autorités ne peuvent prendre d'arrêtés que dans les domaines où elles sont compétentes. 7 MODULE DU DROIT Sur le plan de la forme, l’arrêté comporte trois catégories de mentions : les "visas", les "considérants" et le "dispositif " : les "visas" indiquent les textes en application desquels l'arrêté est pris ; les "considérants" exposent les motifs justifiant l’arrêté ; le "dispositif" exprime le contenu de l’arrêté. Circulaire : La circulaire est un acte à caractère unilatéral, interne à l'administration et ne modifiant normalement pas l'ordonnancement juridique, adressé par une autorité administrative à ses subordonnés pour leur indiquer la manière d'appliquer certaines dispositions législatives ou réglementaires En droit administratif, une "circulaire" est une note d'organisation interne à un service émis par le fonctionnaire qui en assure la direction (Circulaire ministérielle, Circulaire interministérielle, Circulaire Préfectorale, Circulaire d'un Directeur d'un service. Note de service : La note de service est un outil de communication groupée, interne à l'entreprise ou à l’administration.... La note de service est une instruction donnée à tous. Elle doit donc émaner d'un responsable habilité par le chef ou le directeur. La note de service a donc un caractère obligatoire. Elle exprime un ordre. C'est un document écrit interne qui transmet une information concernant l'activité de l'entreprise ou l’administration. La note d'information n'a pas de caractère obligatoire. Section III- l’organisation judiciaire au Maroc Régie par la loi n°1-74-338 du 15 juillet 1974 ; l’organisation judiciaire marocaine comprend des juridictions de droit commun, des juridictions spécialisées et une juridiction d'exception. A- Les juridictions de droit commun sont compétentes pour tout litige qui n’est pas spécialement attribué par la loi à une autre juridiction. Elles sont constituées : des juridictions de proximité, des Tribunaux de première instance, des Cours d'appel et de la Cour de Cassation. B- Les juridictions spécialisées sont constituées des juridictions administratives et des juridictions de commerce. 1) Les juridictions administratives comprennent les tribunaux administratifs et cours d’appel administratives. 8 MODULE DU DROIT 2) Les juridictions de commerce comprennent les tribunaux de commerce et les cours d'appel de commerce. C- Les juridictions d’exception Suite à l’annulation de la cour spéciale de justice, les tribunaux d'exception qui fonctionne réellement au Maroc se réduisent au tribunal militaire. La cour des comptes est considérée comme une juridiction comptable supérieure non rattachée à l’organisation judiciaire. Quant à la haute cour de justice prévue par la constitution de 1962, elle n’a encore jamais fonctionné. Supprimée depuis le 16 sep. 2004, la Cour spéciale de justice était chargée de statuer sur certains crimes commis par les fonctionnaires. Il s'agit des crimes suivants : la concussion, la corruption, le trafic d'influence et le détournement de deniers publics. La Cour des comptes a été instituée par la loi n° 62-99 du 31juin 2002 formant code des juridictions financières. Section IV- LES BRANCHES DU DROIT PUBLIC *DROIT PUBLIC Le droit public regroupe l’ensemble des dispositions réglementant d’une part la constitution, le fonctionnement et l’organisation des institutions publiques et, d’autre part, les rapports entre la puissance publique et les personnes privées. 1 - LE DROIT CONSTITUTIONNEL Il regroupe l'ensemble des règles qui président à l'organisation politique de l'Etat et à son fonctionnement ainsi que celui de l’ensemble des institutions publiques. C’est le droit constitutionnel qui permet de déterminer la nature du régime politique d’un Etat (Monarchie constitutionnelle, présidentiel, régime parlementaire …. * DROIT PRIVE Le droit privé est l’ensemble des règles juridiques qui gouvernent les rapports entre personnes privées. Il regroupe une multitude de disciplines au centre desquelles figure le droit civil. 1 - LE DROIT CIVIL C'est le droit commun privé normalement applicable à tous les rapports du droit privé. Il comprend le droit des personnes (état et capacité), le droit des biens (propriété et droits réels principaux), le droit de la famille (couple et enfants), le droit des obligations, le droit des contrats spéciaux, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des successions, le droit des libéralités et le droit des sûretés. 2- LE DROIT SOCIAL Il se divise principalement en deux disciplines. 9 MODULE DU DROIT A- Le droit du travail : Ensemble des règles qui régissent les relations individuelles de travail (les rapports entre l’employeur et les salariés) et les relations collectives de travail (les rapports entre les employeurs et les syndicats et représentants du personnel) B- Le droit de la sécurité sociale : Ensemble des règles qui organisent la protection des individus contre les risques sociaux (maladie, maternité, invalidité, accident du travail, maladie professionnelle). ❖ LA SANTE COMMUNAUTAIRE : « La communauté est un groupe d’individus qui vivent ensemble dans des conditions spécifiques d’organisation et de cohésion. Liaison par des caractéristiques géographiques, politiques, économiques, sociales et culturelles communes avec des intérêts et aspirations communes en matière de santé ». « La communauté est un groupe de personnes qui régissent leur vie ensemble selon des principes partagés et acceptés par chacun et reconnu comme tels par tous, ce qui implique des liens. » La santé communautaire implique la participation des membres de la communauté à la gestion de leur santé individuelle et collective. Le terme de santé communautaire introduit une notion d’engagement de chaque individu alors que celui de santé publique fait appel à une notion de puissance publique, représentante d’une collectivité. Elle recouvre un concept de responsabilité communautaire de la santé, ce qui impose une méthode de travail qui implique, à tous les niveaux de l’action de santé (définition, réalisation, évaluation) et la participation effective d’une communauté. 10