Introduction à l'Étude du Droit S1 PDF

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This document is an introduction to the study of law. It outlines foundational concepts, categorizes legal disciplines, and provides a preliminary overview of legal practices within a societal context.

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L’objet de ce cours est de familiariser les étudiants de sciences économiques et de gestion avec le raisonnement juridique en les initiant aux termes et aux notions fondamentales du droit à la fois objectif et subjectif. Il vise aussi à les préparer aux autres disciplines ou catégories de droits...

L’objet de ce cours est de familiariser les étudiants de sciences économiques et de gestion avec le raisonnement juridique en les initiant aux termes et aux notions fondamentales du droit à la fois objectif et subjectif. Il vise aussi à les préparer aux autres disciplines ou catégories de droits qu’ils auront la possibilité d’étudier plus tard dans leur cursus universitaire. C’est donc dans cet esprit que le présent cours n’est pas très développé et se contente, par conséquent, de traiter les principales notions de droit sur lesquelles viendront se baser les autres matières. 1 La matière qui fait l’objet de cet enseignement est intitulée : introduction à l’étude du droit. Que faut –il donc entendre par ce mot droit ? Ce terme ; qui est assez vague a plusieurs sens, pour le moment, nous retiendrons deux définitions qui sont les plus importantes :  Dans un premier sens : le mot droit désigne ce qu’on appelle le droit objectif :‫القانون‬  Dans un second sens : le même terme désigne les droits subjectifs :‫الحقوق‬ On remarquera, au passage, que la terminologie arabe utilisée, à juste titre, des termes spécifiques ‫ الحقوق و القانون‬car il s’agit de deux réalités assez différentes comme on va constater : 1) Droit objectif : Ensemble des règles juridiques ou des normes qui régissent la vie des personnes (physiques ou morales) dans une société donné. 2)Droits subjectifs : Ensemble des prérogatives qui sont reconnus aux particuliers : droit à la nationalité , droit d’opinion ,droit de propriété….. Donc, vous avez constaté que les deux notions présentent des caractères bien distincts. Mais, il existe toutefois un lien très étroit entre les deux notions : c’est le droit objectif qui permet chacun d’entre nous de bénéficier d’un certain nombre de droits subjectifs. 2 3 Chapitre I : l’objet de la règle du droit Section 1 : différentes disciplines juridiques I) Définition : Le droit objectif est l’ensemble des règles de conduites juridiques qui gouvernent la vie des personnes en société, et dont l’inobservation est sanctionnée par les pouvoirs publics. Le droit n’est pas donc la seule règle de conduite sociale, il existe d’autres règles à savoir : La règle religieuse et la règle morale. II) Différentes disciplines juridiques : Au niveau de cette matière, on doit se limiter à la classification qui permet de diviser le droit positif en deux grandes catégories : droit privé et droit public. Cette distinction est basée sur les critères suivants : a) La finalité de la règle de droit :  Le droit privé est au service de l’individu (intérêts privés)  Le droit public est au service de la société (intérêt général) b) Les caractères des règles de droit :  Le droit privé est un droit libéral :fait régner la volonté de l’individu  le droit public est un droit impératif :soumettre à la volonté de l’Etat c) les sanctions : Droit privé :  le créancier n’a pas la possibilité de passer directement à l’exécution, il doit saisir le tribunal compétent.  l’exécution des jugements peut être assurée par des mesures de contrainte qu’on appelle les voies d’exécution. Droit public :  L’administration a le privilège d’exécution d’office.  les voies d’exécution sont exclues chaque fois que l’administration est mise en cause. 4 1) Droit privé : Ensemble des droits qui régissent les rapports entre les personnes (physiques et morales) dans une société donnée. a) Droit civil :  C’est la matière principale de tout le droit privé, il constitue le droit commun  Il régit les transactions juridiques à caractères privées : vente, achat, louage, transport … b) Droit commercial : Ensemble des règles qui règlementent la profession commerciale qu’elle soit exercée à titre individuel ou sous forme de sociétés (SA, SARL, SNC …) c) Droit pénal : Il comprend les règles générales qui s’appliquent à toutes les infractions et leurs sanctions correspondantes. d) Droit bancaire : Ensemble des normes qui réglementent l’activité bancaire au niveau de son organisation, son fonctionnement et ses relations avec ses clients. e) Droit de la famille : Il réglemente toutes les questions relatives à la vie familiale (mariage, divorce, héritage…) f) Droit de travail : Ensemble de normes juridiques régissent les relations de travail existant entre l’employeur et les employés g) Droit international privé : Ensemble des règles qui régissent les relations des particuliers lorsque intervienne une dimension internationale : conditions des étrangers, le mariage mixte, la nationalité… 5 2) Droit public : Il régit le fonctionnement des institutions et des administrations publiques dans leurs relations réciproques ou dans celles qui les lient avec les citoyens. a) Droit constitutionnel : Ensemble des règles juridiques qui déterminent la forme de l’état et son organisation politique.Il s’attache aux trois organes :  Le pouvoir législatif  Le pouvoir exécutif  L’autorité judiciaire b) Droit administratif : Ensemble des règles juridiques ayant pour objet principal : l’organisation et le fonctionnement des administrations, des personnes morales, administratives(les communes, les provinces, les préfectures, les régions..) c) Droit fiscal : Il s’occupe de la gestion des finances de l’Etat et des administrations : recettes, impôts, dépenses, budget… d) Droit des libertés publiques : Les droits de l’individu dans la société et s’efforcent d’assurer leur sauvegarde : liberté d’opinion, de réunion, de presse… e) Droit international public : Ensemble des règles qui s’attachent à la réglementation des rapports entre les états. Il s’intéresse également à tout ce qui est en relation avec les organisations internationales et régionales comme la ligue arabe, U.M.A, U.E …. 6 Section 2 : Les caractères de la règle de droit : Dans l’opinion dominante, la règle de droit présente deux caractères essentiels : caractère obligatoire et caractère coercitif : I) Caractère obligatoire : La règle de droit ne consiste pas à faire des recommandations ou à donner des conseils. Il s’agit plutôt de véritables commandements. Cependant, il existe dans ce caractère obligatoire des degrés, à ce niveau on distingue entre : règles impératives et règles supplétives : 1) Règles impératives : ‫القواعد اآلمرة‬ Appelées aussi : règles d’ordre public c’est –à- dire qui assure la sécurité et la stabilité de la société. Elles s’imposent de façon absolue à tous. Les particuliers comme les tribunaux ne peuvent écarter une règle impérative. On les trouve en général en droit public et en droit pénal. 2) Règles supplétives : ‫القواعد المكملة‬ Elles ne s’imposent pas de façon impérative : les particuliers peuvent les écarter.Elles ont un caractère obligatoire léger c’est- à-dire que leur application est laissée à la volonté des particuliers. On les trouve en général en droit des obligations et des contrats. II) Caractère coercitif : C’est la puissance publique qui est habilitée à faire respecter ces règles de conduite que sont les règles de droit. Il existe toute une série de sanctions qui sont destinées à assurer le règne du droit. On distingue trois types de sanctions : 1) Les sanctions civiles : ‫العقوبات المدنية‬ On peut les répartir en deux grandes catégories selon l’effet recherché : la réparation ou la contrainte. 7 A) Celles destinées à réparer le préjudice : a) La nullité : Est une sanction civile qui frappe l’acte juridique qui n’est pas conforme aux conditions de forme ou de fond. Un acte juridique frappé de nullité serait considéré comme n’ayant jamais existé. Exemple : annulation d’un contrat de vente, d’allocation… b) Dommages et intérêts : Toute personne qui occasionne par son comportement ou par son fait un dommage à autrui engage sa responsabilité. La réparation du préjudice subi par la victime consiste à lui attribuer une somme d’argent ou des dommages et intérêts. Exemple :  paiement des dommages et intérêts pour un remboursement.  Paiement des dommages et intérêts en faveur d’une victime d’un accident de circulation. B) Celles produisant une contrainte : a) Contrainte directe : Certaines sanctions civiles exercent une contrainte directe sur la personne elle- même.Ainsi la personne qui occupe un local sans pouvoir justifier d’un contrat de location risque de faire l’objet d’une mesure d’expulsion. b) Contrainte indirecte : Dans cette hypothèse, la sanction s’exerce, non contre la personne elle-même, mais contre ces biens (saisir son compte bancaire, ces biens immobiliers, ces biens mobiliers …) 2) Les sanctions pénales : ‫العقوبات الجنائية‬ La législation pénale détermine tous les comportements qui troublent la société A cet égard, le code pénal distingue selon la gravité des sanctions trois grandes catégories d’infractions :A , B, C 8 A) Les crimes ‫الجنايات‬ Ce sont les infractions les plus graves.Les peines criminelles principales sont( art 16 du code pénal) :la mort ,la réclusion perpétuelle, la réclusion à temps(5à 30ans),la résidence forcée, la dégradation civique. B) Les délits :‫الجنح‬ Ces infractions de gravité moyenne sont de deux sortes : B-1) Les délits correctionnels : ‫الجنح التأديبية‬ Ils font appel à des peines d’emprisonnement dont la durée est comprise entre 2 et 5 ans. Exemple : enlèvement d’une femme mariée et puni d’un an à 5ans et d’une amende de 120à1000dhs. B-2) Les délits de police: ‫الجنح الضبطية‬ Elles se situent entre les délits correctionnels et les contraventions. Exemple : outrage public à la pudeur et puni d’un emprisonnement d’ 1 mois à 2 ans +amende de 120 à 500dhs. C) Les contraventions : ‫المخالفات‬ Il s’agit des infractions les moins graves qui donnent lieu à des sanctions assez légères : une amende légère et (ou) une courte détention. Exemple : stationnement illégales, refus de se présenter à l’autorité… 3) Les sanctions disciplinaires : ‫العقوبات التأديبية‬ Ce sont des sanctions prises par un responsable à l‘encontre de son subordonné (fonctionnaire ou employé) à l‘occasion d’une faute professionnelle telle que : le non- respect des ordres de patron, mauvaise exécution de taches… Exemples : avertissement, blâme, arrêt de salaire, mutation, suspension provisoire, dégradation…. 9 Section 3 : la règle de droit et les autres règles de conduite : En droit comparé, on constate que les législations d’inspiration européenne distinguent nettement le droit, la morale et la religion. Le problème se pose dans des termes différents au niveau des législations comme la nôtre, de tradition islamique. I) Le droit et la morale :  les pays occidentaux : séparation entre morale et droit, dans certains pays, il y’a l’autorisation de mariage entre deux personnes du même sexe.  Le Maroc : pas de séparation entre les deux règles. Exemple : Art 62 du D.O.C : l’acte fondé sur une cause illicite et considéré comme inexistant. II) Le droit et la religion :  Les pays européens : la règle religieuse se distingue de la règle de droit, mais elles ont les mêmes caractères déjà cités (obligatoire, coercitif).  Dans certains états de la tradition religieuse : il y’a une coïncidence entre le R.R et la R.D c’est-à-dire l’influence de la religion sur le droit.  Le degré de cette influence varie d’un Etat à l’autre. Exemples :  Le vol : Amputation de la main droite de l’auteur du vol (ARABIE SAOUDITE). Emprisonnement d’un an à 5ans (au Maroc le vol est un délit correc).  Le délit de l’adultère : Flagellation‫ الجلد‬ou lapidation ‫الرجم‬à l’auteur de ce délit (ARA SAOU). Emprisonnement d’un mois à 1ans(célibataire) et d’un1ans à 2ans pour la personne mariée (Maroc le vol est un délit de police). 10 Chapitre II : les sources de la règle de droit Nous sommes conduits dans ce chapitre à traiter les trois types de sources de la règle de droit. Section 1 : les sources traditionnelles : I) La religion Fidèle à sa tradition religieuse, le Maroc a fait de l’Islam sa religion d’Etat. D’ailleurs, le roi est en même temps le souverain et Amir Al mouminine. En application de ce principe constitutionnel la Chariaâ(le Coran + la Souna) constitue une source non négligeable du droit marocain surtout en matière de statut personnel, familial et successoral et dans le cadre des immeubles non immatriculées. II) La coutume Appelée aussi ORf, peut être définit comme étant une règle de droit qui découle d’une pratique ancienne, d’habitude, d’usage qui s’était prolongé dans le temps. La coutume comporte deux éléments :  Un élément matériel : c’est la pratique prolongée dans le temps.  Un élément psychologique : c’est le caractère obligatoire de cet usage ou plus exactement la croyance populaire au caractère obligatoire de cet usage.  La coutume a été présentée comme source de droit pendant la période de protectorat.  Elle se transmet de façon orale. Elle n’a plus son poids et sa valeur.  Aujourd’hui, la coutume est reconnue par le législateur au niveau des  relations entre les commerçants(Art 3 du code de commerce). 11 Section 2 : les sources modernes : I) La loi (droit objectif) : la création des lois est La fonction principale du parlement (deux chambres : représentants et conseillers).Mais il y des exceptions :  Délégation volontaire du pouvoir législatif au gouvernement.(art 70 de la constitution)  Délégation de plein droit.  Référendum du peuple.  Loi qui émane du souverain (état d’exception art 51 de la constitution). Procédure de la création d’une loi : projet de loi, le conseil de gouvernement, les deux chambres du parlement, le secrétariat général, le conseil constitutionnel, le chef de l’état(le roi),le bulletin officiel. II) le règlement : Le règlement est tout texte provenant du pouvoir exécutif, il peut être sous forme de : DAHIR (‫( الظهير الملكي‬: règle juridique émanant du roi : nomination d’un gouverneur, directeur général de la banque du Maghreb… DECRET) ‫(المرسوم‬: règle juridique émanant du premier ministre (aujourd’hui appelé chef de gouvernement). ARRETE) ‫(قرار وزاري‬: règle juridique élaborée et signée par les ministres chacun dans son secteur ministériel. Section 3 : les sources interprétatives : I) la doctrine :  Ce sont les réflexions et les travaux de l’ensemble des juristes (théoriciens ou praticiens) qui participent à la formation, l’analyse, l’interprétation et à l’évolution du système juridique.  Il s’agit d’une source indirecte prise en considération par le parlement au moment de la création d’une loi. 12 II) La jurisprudence :  Ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique, c’est –à-dire comment on a résolu un problème (litige) : les jugements et les arrêts prononcés par l’ensemble des juridiques du royaume.  On les préserve dans l’archive. Chapitre 3 : l’organisation judiciaire au Maroc Section 1 : Principes généraux du système judiciaire marocaine : 1) Le principe d’égalité :  Seul l’Etat peut rendre la justice qui est la même pour tous selon les mêmes règles de procédures.  Tout justiciable peut librement soumettre sa prétention à la juridiction compétente, cette dernière doit statuer sur la demande dont elle est saisie. 2) Le principe du double degré de juridiction : Le litige doit être examiné à deux degré, devant le tribunal de première instance (TPI) et devant la cour d’appel(CA). Exceptions :  Jugements des juridictions de proximité.  Jugement des T.P.I dont la valeur de l’affaire est inférieur à 3000 DHS. 3) Le principe de gratuité de la justice : Les juges ne sont pas payés par les plaideurs mais par l’État. Les justiciables payent seulement la taxe judiciaire et les frais de représentation, ils peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire. 4) le principe de collégialité : La décision doit être rendue par un collège de magistrats et cela garantie l’objectivité. le nombre des magistrats diffère d’une juridiction à l’autre et selon la nature du litige. 13 5) Le principe de l’indépendance de la justice : La constitution garantit cette indépendance dans les articles 107 et 108 pour conserver la confiance du public à l’égard du système judiciaire. 6) Le principe contradictoire de la procédure : Le justiciable doit avoir été mis en mesure de se défendre et d’être entendu par le juge. Ce principe est renforcé par le principe de la publicité des audiences. Section 2 : les juridictions de droit commun : I) Les juridictions de proximité: 1) L’organisation :  Les juridictions communales et d’arrondissements n’existent plus depuis aout 2011.elles ont été remplacées par les juridictions de proximité instituées par la loi 42-10 du 17-08-2011.  Ces juridictions siège à juge unique assisté d’un greffier , le ministère public n’y est pas représenté.  La procédure devant ces juridictions est orale et gratuite et exempte de toutes taxes judiciaires. 2) les attributions :  Elles connaissent des actions personnelles et mobilières dont le montant n’excède pas à 5000dhs.  Elles sont , en revanches, incompétentes à l’égard des litiges relatifs au statut personnel, aux affaires immobilières, aux affaires sociales et aux expulsions.  Avant l’examen de l’action le juge de proximité procède obligatoirement à une tentative de conciliation.  Les jugements ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ordinaires ou extraordinaires sous réserve des dispositions de l’art 7 de la loi 42-10.  Le juge de proximité ne peut en aucun cas prononcer des peines d’emprisonnement , ses décisions se limitent à des amendes allant de 200 à 1200DHS.  L’autorité administrative locale est chargée de la notification, et de l’exécution des jugements des juridictions de proximité. 14 II) Les tribunaux de première instance : 1) L’organisation :  Les magistrats du siège : président juges (vice- président), juges suppléants : prononcent les jugements.  Les magistrats du parquet : procureur du roi, un ou plusieurs substituts :défendent l’intérêt général.  Le personnel administratif : greffe, secrétariat du parquet, On trouve aussi : juge d’instruction, caisse, bureau d’ordre, expertises, casier judiciaire … 2) Les attributions : Compétence générale : toutes les affaires civiles, immobilières, pénales,…  En matière civile : ils statuent en premier et dernier ressort lorsque le montant du litige est égal ou inférieur à 3000 DHS  En matière pénale : ils connaissent seulement les délits et les contraventions. Des sections de la famille ont été créées au sein des T.P.I III) Les cours d’appel : 1) L’organisation :  Le président, les conseillers, procureur général du roi, substituts généraux, magistrats de l’instruction, magistrats des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général…  Plusieurs chambres : criminelle, statut personnel, sociale, pénale …  En toute matière, l’audience est tenue et les arrêts rendus par un collège de trois conseillers assistés d’un greffier 2) Les attributions :  La cours d’appel connaît les appels des jugements rendus par les T.P.I, ainsi que des appels des ordonnances redues par leurs présidents.  Chambre criminelle est compétente pour juger des crimes en premier et en second degré.les arrêts de cette chambre sont tenus par cinq magistrats. 15 IV) La cour suprême :  Créée au lendemain de l’indépendance par le DAHIR 27 septembre 1957  Placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et coiffe toutes les juridictions de fond du royaume. 1) L’organisation :  Premier président, présidents des chambres et des conseillers, procureur général du roi, assisté des avocats généraux, un greffe, un secrétariat du parquet général.  Six chambres : civile, statut personnel, et successorale, social, administrative, commerciale et pénale.  Chambre constitutionnelle détachée d’elle : le conseil constitutionnel. 2) les attributions :  Les audiences sont tenues et les arrêts sont rendus par cinq magistrats.  La présence du ministère public est obligatoire dans toutes les audiences.  Chargée de contrôler l’application de la loi par toutes les juridictions du royaume.  Attributions de l’article 353 du code de la procédure civile. 16 Section 3 : les juridictions spécialisées : I) Les juridictions administratives: 1) Les tribunaux administratifs : a) Organisation :  Ils sont régis par la loi 41-90 promulguée par le DAHIR du 10septembre1993  Leurs magistrats font l’objet d’un recrutement et d’une formation adaptés à la fonction.  La juridiction est collégiale, les jugements sont rendus par trois magistrats  Le président désigne parmi les magistrats un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit(CRLD) qui présentent à l’audience des conclusions sur chaque affaire ,des interprétations, des analyses objectives et équilibrées correspondantes… b) Les attributions :  Les actions relatives aux contrats administratifs.  Les recours en annulation pour excès du pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives.  Les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités de personnes publiques.  Les contentieux fiscaux – les litiges électoraux.  La légalité des actes administratifs. 2) Les cours d’appel administratives: 1) L’organisation :  Un premier président –présidents de chambre, des conseillers, un greffe.  Il désigne parmi les conseillers un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.  Les audiences sont tenues par : trois conseillers+un greffe+ C.R.L.D 2) Les attributions :  Connaître en appel les jugements rendus par les T.A et les ordonnances de leurs présidents d’un délai de 30 jours.  Les décisions rendues par ces cours sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la cour suprême. 17 II) Les juridictions commerciales :  Les juridictions commerciales ont été créées par la loi n°53-95 du 6 janvier 1997, promulguée par le DAHIR n° 1.97.65 du 12 février 1997.  Elles fonctionnent depuis mai 1998, elles comprennent : 1) Les tribunaux de commerce : a) L’organisation :  Un président, des vice- président et des magistrats.  Un procureur du roi et un ou plusieurs substituts.  Un greffe et un secrétariat du parquet.  Ils peuvent être divisés en chambre selon la nature des affaires.  Le président désigne sur proposition de l’assemblée générale un juge pour l’application des jugements et des ordonnances.  Le président est aussi juge des référés : prendre des mesures conservatoires, prévenir un dommage, faire cesser un trouble illicite. b) Les attributions : Actions relatives aux contrats commerciaux, actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales, actions relatives aux effets de commerce, différends entre associés d’une société commerciale, différends relatifs aux fonds de commerce. 2) Les cours d’appel de commerce : a) L’organisation :  Un premier président, présidents des chambres et des conseillers.  Procureur général du roi et des substituts généraux.  Un greffe et un secrétariat du parquet b) Compétence : Elles connaissent les appels interjetés contre les décisions rendues en premier ressort seulement par les tribunaux commerciaux. L e demandeur ou le défendeur ont le droit de se pourvoir en cassation devant la cour suprême. 18 3) La cour des comptes et les cours régionales des comptes :  La cour des comptes : instituée par la loi N° 12-79, est une juridiction comptable supérieure chargée des missions suivantes :  Assurer le contrôle supérieur de l’exécution des lois de finances.  S’assurer de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle.  Elle rend compte au roi de l’ensemble de ses activités.  Les cours régionales des comptes : sont chargées d’assurer les contrôles des comptes et de la gestion des collectivités locales et de leurs groupements. Section 4 : les juridictions d’exception : I) Le tribunal permanent des forces armées : a) L’organisation : Cette juridiction est régie par la loi du 6 octobre 1972.Elle est composée des magistrats professionnels et militaires ; ses derniers sont choisi en fonction de grade de l’accusé et selon la gravité de l’infraction, la présidence de ce tribunal est confiée à un juge professionnel.la procédure appliquée est la loi de la justice militaire. Il siège à Rabat, il peut siéger en tout autre lieu sur décision du ministère de la défense nationale(le cas du mutins de skhirat qui ont été jugés à Kenitra) b) Compétence :  Juger toutes les crimes commis par les militaires ainsi ceux menaçant la sureté nationale :  Infractions spécifiques : désertion, rébellion…  Infractions de droit commun : meurtre, vol… 19 20 Chapitre1 : classification des droits subjectifs Section 1 : droit subjectifs extrapatrimoniaux : I) Définition : Ensemble des droits qui ne font pas partie du patrimoine, comme ils ne sont pas évaluables en argent. Ces droits ne peuvent pas faire l’objet d’une transaction : vente, location, échange, donation…. II) Classification :  Droits de la personnalité : nom et prénom…  Droits familiaux : droits et devoirs du père et de l’enfant, obligation alimentaire, garde de l’enfant, pension alimentaire…  Droits professionnels : congé, représentation syndicale, salaire…  Droits civiques : vote, liberté de circuler, liberté d’association, propriété, travail… Section 2 : droits subjectifs patrimoniaux : I) Définition : Ce sont les droits qui ont une valeur pécuniaire, qui peuvent être évalués en argent. Ils peuvent faire l’objet de toutes sortes de transaction : vente, hypothèque, saisie… II) Classification : 1) Droits intellectuels : Ce sont des droits subjectifs patrimoniaux qui ont un caractère intellectuels.Ils sont composés de la propriété artistique et littéraire (droits d’auteurs, droits voisins) ainsi que de la propriété industrielle (marques, brevets) et commerciale (nom commercial). 21 2) Droits personnels : (droits de créance) ‫الحقوق الشخصية‬ Ce sont des droits qui lient deux personnes, en permettant à l’une d’exiger de l’autre l’exécution d’une prestation : le remboursement d’un prêt, la livraison d’une marchandise, la réalisation d’un ouvrage…. 3) Droits réels : ‫الحقوق العينية‬ Le droit réel se définit comme un droit qui porte sur une chose et qui confère à son titulaire un certain nombre de prérogatives : utilisation, location, donation… Ce droit comporte : le droit de suite et le droit de préférence. A) Droits réels principaux : a) Le droit de propriété : ‫حق الملكية‬ C’est un droit qui assure à son titulaire une maîtrise totale de la chose. Ce droit est composé de :  Droit d’user la chose : « USUS » ‫االستعمال‬  Droit de jouir de la chose : « FRUCTUS » ‫االنتفاع‬  Droit de disposer de la chose : « ABUSUS » ‫التصرف‬ b) L’usufruit : ‫حق االنتفاع‬ C’est un droit réel de jouissance sur un immeuble dont la propriété appartient à autrui. Ce droit s’éteint à la mort de l’usufruitier. c) L’emphytéose : ‫الكراء الطويل األمد‬ C’est un droit réel de jouissance sur un immeuble immatriculé appartenant à autrui, résultant d’un contrat spécial, d’une durée de plus de 10 ans et ne peut dépasser 40ans. 22 B) Les droits réels accessoires :  Ce sont des droits réels qui n’ont pas d’existence propre, mais qui accompagnent un droit de créance (personnel) pour en garantir l’exécution.  Ils se présentent sous forme de garantie dont dispose les créanciers sur un bien meuble ou immeuble qui appartient à son propriétaire.  On distingue deux types de créancier :  Créancier chirographaire (ordinaire) : pas de garantie  Créancier hypothécaire (privilégié) : dispose d’une garantie a) L’hypothèque :‫الرهن الرسمي‬  C’est un droit réel immobilier sur les immeubles (maison, usine…) affectés à l’acquittement d’une obligation.  Le créancier hypothécaire a l’avantage par rapport aux autres créanciers.  Le créancier a le droit de suite et le droit de préférence. b) Le gage :‫الرهن الحيازي المنقول‬  Sûreté réelle permettant de garantir une créance par la remise d’un objet mobilier au créancier gagiste ou à un tiers.  Contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière (bijou, livre, voiture…)  Donc, le créancier doit être payé par préférence aux autres créanciers par la vente à son profit de la chose remise par le débiteur. c) Nantissement : Garantie qu’accorde un débiteur à son créancier et qui se fait sur un bien incorporel (fonds de commerce, droits d’auteur…) 23 Chapitre 2 : les sources des droits subjectifs : Section 1 : les actes juridiques :‫التصرفات القانونية‬ I) Définition : L’acte juridique est une manifestation de volontés de la part de leurs auteurs en vue de produire un effet de droit, à créer en particulier un droit subjectif. II) Classification des actes juridiques : On distingue de cet égard : 1) L’acte unilatéral :‫التصرف بإرادة منفردة‬ a) Définition C’est l’expression d’une seule volonté et qui donne naissance à des effets de droit. Cet acte peut être modifié ou changer grâce à cette seule volonté. b) Exemple :  Le testament : l’acte unilatéral pour lequel une personne dispose, pour la période qui suivra son décès, d’une partie de ses biens.  La donation : acte unilatéral par lequel un donateur transfère la propriété d’un bien au donataire qui l’accepte, sans contrepartie et avec intention libérale. 2) L’acte bilatéral ou multilatéral :‫التصرف باتحاد إرادتين أو أكثر‬ a) Définition : Il s’agit de l’accord de deux ou plusieurs volontés poursuivant le même but, dans des conventions et des contrats. Exemple : contrat de vente (vendeur et acheteur). Contrat de travail (employé et employeur) 24 b) Formation de contrat : La réunion du quatre conditions est indispensable pour la formation du contrat : b-1) la capacité :‫األهلية‬ C’est l’aptitude d’une personne à acquérir des droits et à les exercer. L’âge de la majorité a été fixé à 18 années grégoriennes. Le contrat ne peut engager la personne que s’il a atteint l’âge requis par la loi :  De la naissance à 12ans : incapacité totale  De 12ans à 16ans : deux possibilités :  Faire des actes dont la validité dépendra de l’accord du tuteur  Mettre à la disposition du mineur pour les gérer à titre d’expérience  Entre 16 ans et 18 ans : possibilité de déclaration anticipée de majorité. Il y’a des majeurs incapables par décision de la justice : le dément et le prodigue. b-2) l’objet : ‫المحل‬ L’objet peut être définit comme ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier : transférer la propriété d’un bien, exercer un travail… Pour être valable l’objet doit être :  Certain : précis et déterminé dans l’acte.  Possible : car à l’impossible, nul n’est tenu.  Licite : permet par la loi et conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. b-3) la cause :‫السبب‬ C’est la raison d’être du contrat. Elle doit exister, mais elle doit aussi être licite et morale. La cause exprimée est présumée vraie jusqu’à preuve contraire. Dans un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation de chaque partie réside dans l’obligation de l’autre. 25 b-4) le consentement :‫الرضا‬ Le contrat se forme par un simple échange de volontés ; c’est la rencontre simultanée d’une offre ‫ اإليجاب‬et d’une acceptation ‫القبول‬ L’expression du consentement peut être verbale ou écrite ou sous toute autre forme appropriée. En matière civile, l’écrit est obligatoire à partir du moment où la valeur de la transaction dépasse 250DHS Le consentement doit être exempt des vices pouvant l’entacher : b-4-1) l’erreur : consiste en une appréciation inexacte de la réalité. b-4-2) la violence : contrainte exercée sur la volonté de la personne pour le pousser à s’engager b-4-3) le dol : utilisation des manœuvres frauduleuses pour induire la personne en erreur en vue de la décider à conclure le contrat. b-4-4) la lésion : déséquilibre entre les prestations des parties. Section 2 : les faits juridiques.‫الوقائع القانونية‬ I) Définition : Le fait juridique est un événement sûrement matériel, qui échappe de la volonté de l’homme et qui est susceptible en particulier de créer ou d’aménager un droit subjectif. Exemple : naissance, décès, inondations, tremblement de terre… II) Classification des faits : A) Les faits de la nature :( involontaires) Ce sont des événements qui échappent de la volonté de l’homme. Ils sont de deux types : 26 a) Concerne directement l’être humain :  La naissance : un fait de la nature et va donner lieu à des conséquences (la filiation, l’autorité parentale, l’obligation alimentaire..)  Le décès : a des effets juridiques avec la transmission du patrimoine : la majorité, la capacité… b) Circonstances naturelles : Incendie, tempête…, ces événements empêchent une personne de remplir ses obligations. B) Les faits de l’homme : Ces faits sont voulus par l’individu et qui provoquent des effets de droits, mais il reste que ces effets n’ont pas été directement recherchés. Ici on distingue : a) Les délits et les quasi-délits :(art77,85 du DOC)  Le délit : le dommage a été causé de façon intentionnelle.  Le quasi-délit :‫ شبه الجرم‬: le dommage a été causé d’une simple négligence ou d’une faute d’imprudence. b) L’enrichissement sans cause(Art66 du DOC): ‫اإلثراء بدون سبب‬ Si une personne se trouve enrichie au dépend d’une autre, sans justification juridique, elle est obligée de verser à la personne appauvrie une indemnité. c) Le paiement de l’indu(Art 68 du DOC (‫استرداد غير المستحق‬ Celui qui, par erreur a payé une dette qu’il ne doit pas, a le droit d’obtenir la restitution de ce qu’il a versé. d) La gestion d’affaires :‫الفضالة‬ Une personne(le gérant) accompli un acte dans l’intérêt d’un autre(le maître) sans en avoir reçu mandat ni pouvoir légal. 27 Chapitre 3 : les titulaires des droits subjectifs : Section 1 : les personnes physiques : I) Notion de la personnalité juridique : En droit marocain, tous les êtres humains, sans exception (sans distinction de sexe ou de religion...) ont la personnalité juridique. 1) Le commencement de la personnalité juridique : Se manifeste dès la naissance et le législateur fait remonter le point de départ de la personnalité juridique à la conception, mais à la condition que l’enfant né, soit né vivant. La détermination de la personnalité juridique doit tenir compte de la distinction entre : la capacité d’exercice :‫ أهلية األداء‬et la capacité de jouissance : ‫أهلية الوجوب‬ 2) La fin de la personnalité juridique : C’est le décès qui marque la fin de la personnalité juridique. Il marque l’ouverture de la liquidation de la succession de défunt. En cas de doute, les intérêts de l’absent exigent que la liquidation de la succession soit retardée au maximum. II) Les attributs de la personnalité juridique : 1) Le nom : C’est le nom patronymique et le prénom. La loi marocaine insiste que le mon ne doit pas être un sobriquet, un nom ridicule… (ART 6du DAHIR de 1950). 2) Le domicile : L’article 519 du C.P.C a défini le domicile comme : le lieu où toute personne physique a son habitation habituelle et le centre de ses affaires et de ses intérêts. 28 3) L’état civil : Le DAHIR du 8 mars 1950 a mis les marocains dans l’obligation de s’inscrire à l’état civil puis le décret du 4 décembre 1963 a imposé d’y enregistrer obligatoirement les naissances et les décès à venir. 4) La nationalité : Lieu de droit entre les personnes et l’état, elle est d’origine acquise à la naissance par filiation de l’un des deux parents. 5) Le patrimoine : Le patrimoine est un ensemble de droits et de charges, actuels et futurs, dans lequel les droits répondent des charges. Il ne comprend pas les droits de valeur économique. Section 2 : les personnes morales. I) Définition : Ce sont des groupements de personnes ou de biens ou de moyens qui ont vocation à bénéficier de la personnalité juridique qui leurs permettent d’être titulaires de droits et des obligations. La personne morale est dotée d’un patrimoine qui lui est propre et qui se distingue du patrimoine qui appartient à chacun de ses membres. Le groupement se détermine par un nom (raison sociale), un domicile (siège social), et même sa nationalité. II) Classification des personnes morales : 1) Personnes morales de droit privé : Il s’agit des sociétés, associations et syndicats : les sociétés ont un but lucratif, c’est-à-dire se proposent de réaliser des bénéfices. Les associations ont un but désintéressé, et au niveau des syndicats, le but recherché est à la fois professionnel et désintéressé. Au Maroc, la personnalité morale a été rapidement reconnue à la société que l’article 982 du DOC. La personnalité morale profite moyennant quelques formalités aux associations régies par dahir du 15 novembre 1958 qui est l’accord visant à réaliser un but autre que le partage des bénéfices entre ses membres. 29 2)- personnes morales de droit public : Ce sont les collectivités publiques (les collectivités locales, les régions, les préfectures…) avec à leur tête l’Etat qui apparaît comme une personne morale, un sujet de droit au niveau interne et international. Les abréviations des différentes sociétés : G.I.E : groupements d’intérêt économique SNC : société en nom collectif SP : société en participation SCS : société en commandite simple SCA : société en commandite par action SAS : société anonyme simple SA.ACA : société anonyme à conseil d’administration SA.DCS : société anonyme à directoire et conseil de surveillance 30 Les personnes morales (P.M) P.M de Droit Privé P.M de Droit Public P.M à But P.M à But L’Etat Etablissements Collectivités non lucratif lucratif Pub( ONEP,OCP) territoriales Syndicats Sociétés civiles Régions Préfectures Provinces Communes Fondations Coopératives ‫العماالت‬ ‫األقاليم‬ ‫الجماعات‬ ‫الجهات‬ Associations G.I.E Partis Sociétés politiques commerciales Sociétés des personnes Sociétés des capitaux S.N.C S.C.S S.P S.C.A Société A Société Anonyme Responsabilité limitée A Sociétés a plusieurs SA.S SA.ACA SA.SDC unique associés 31 Sommaire Avant propos Introduction Première partie : le droit objectif Chapitre I : l’objet de la règle de droit Section 1 : différentes disciplines juridiques Section 2 : les caractères de la règle de droit Section 3 : la règle de droit et les autres règles de conduite Chapitre II: les sources de la règle de droit Section1 : les sources traditionnelles Section 2 : les sources modernes Section 3 : les sources interprétatives Chapitre III : l’organisation judiciaire au Maroc Section 1 : principes généraux du système judiciaire marocain Section 2 : les juridictions des droits communs Section 3 : les juridictions spécialisées Section 4 : les juridictions d’exception 32 Deuxième partie : les droits subjectifs Chapitre I : classification des droits subjectifs Section 1 : droits subjectifs extra-patrimoniaux Section 2 : droits subjectifs patrimoniaux Chapitre II : les sources des droits subjectifs Section 1 : les actes juridiques Section 2 : les faites juridiques Chapitre III : les titulaires des droits subjectifs Section 1 : les personnes physiques Section 2 : les personnes morales 33

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