Summary

This document provides an introduction to the concepts of law. It discusses the nature of law as a social phenomenon, illustrating how legal systems organize social relationships and provide a framework for resolving disputes. The document also touches on the evolution of law and its different forms. The text emphasizes the interconnectedness of legal systems and emphasizes fundamental concepts of objectivity.

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Introduc on au droit Une ma ère qui cherche à donner les clés du raisonnement juridique, spé droit public mais aussi privé, elle transcende les di érentes branches du droit, les raisons, les fonc onnements de la règle...

Introduc on au droit Une ma ère qui cherche à donner les clés du raisonnement juridique, spé droit public mais aussi privé, elle transcende les di érentes branches du droit, les raisons, les fonc onnements de la règle de droit et le pq sans pour autant rechercher son fonc onnement u le S’interroge plus profondément à la règle de droit Donc c’est l’intro a toutes les branches du droit, tout comme son raisonnement Droit civil et pénal sont les plus anciens et les plus conceptualisés de notre fonc onnement juridique C’est un cours général donc quel est l’u lité du droit ? pq « au » ? Le droit est un fait de société, son u lité et son organisa on concernent tous les individus d’une même société, il l’organise, : ubi jus, ibi societas, ibi societas, ibi jus = il n’y a pas de droit sans société et pas de société sans droit Ex : Robinson Crusaué, un individu qui s’échoue sur une ile déserte, pas besoin de droit car il ne dvlp pas de liens de sociabilité. En e et le droit encadre les rela ons sociales, les structure dans un syst cohérent Robinson n’en a donc pas besoin car il est seul, il l’organise pour lui-même Il organise un ordonnancement hiérarchie des valeurs Qd il rencontre vendredi, rob a besoin du droit, car une sct se créer, pour org leurs rapports sociaux Le droit permet de paci er les rapports sociaux dans une sct ; qd le d était absent cela conduisait a des mvm anarchiques qui sont caractérisés par la défense des intérêts individuels qui s’opp aux autres intérêts par culiers Le droit va ordonner les valeurs, éme re des règles pour organiser ses rapports Donc le droit va me re en place une structure juridique qui pourra org les rapports sociaux d’une sct, ses membres. Par ex l’état frç, va org les rapports sociaux Le d est l’ensemble des règles qui permet l’organisa on d’une vie en sct en s’imposant à tous les membres de la sct Le d a au moins 2 nv de lecture , 2 approches, ou il joue sur l’ordonnancement des valeurs ou sur les rapports des individu dans la sct , et ces deux approches sont complémentaires, perme ent de cerner l’ensemble du raisonnement juridique, approche auxiliaire dépendante l’une de l’autre Donc le droit objec f et subjec f : -droit objec f : org la sct, la structure , on analyse ce d pour lui-même et par lui-même, Organise ou a rme l’importance de certaines valeurs par rapport a d’autres mais ne s’interroge pas sur la cons tu on Par ex : la liberté d’expression, dans notre cons tu on qui est très importante. ff ti ti ti ti ti ffi ti ti tt fi ff ti ti ti tt ti ti ti ti ti ti ti ti ti tt -droit subjec f : s’intéresse a la cons tu on, permet de défendre un pov sur une valeur juridique donc les préroga ves individuelles apparaissent et trouvent leurs fondements dans le droit objec f Volonté d’un membre de la sct qui s’exprime (droit a l’avortement) donc le droit subjec f Droit est un terme polysémique et on peut cri quer l’ensemble de ses déf. Ces deux niveaux ne cessent d’évoluer Le droit s’adapte à l’évolu on de la sct car c’est un fait de sct D obj : les anciennes sct ne sont plus applicables ajd ; l’ue org une sct a l’echelle de 27 etats, on a une évolu on D subj : évolu on du statut de la femme peut exercer de nouvelles préroga ves Des interac fs communs apparaissent dans notre monde d’ajd ; En e et de nv di cultés et ques ons juridiques montrent que les ou ls juridiques classiques comme la loi sont ine caces La loi n’est pas le d mais c’est un mode d’expression du d Le d s’expr par la loi La loi s’exp sur le territoire où elle a été créée Il y a une confronta on des syst juridiques avec les ux migratoires (touchent bcp d’etats), et des impéra fs ecolo appellent à une réac on mondiale De nv modes d’expression du droit apparaissent qui tentent d’org une structure globale (les na ons unies, éme re du d qui va aller partout) Ces ins t produisent une nv forme du d : -Droit mou : produit par des ins tu ons classiques comme l’état, tend à harmoniser certaines pra ques au-delà de tous territoires, détermine un objec f à a eindre (accords interna onaux ecolo). Il n’y a pas de sanc on (encore avec la lu e contre le blanchiment d’argent) donc plusieurs états coopèrent pour abou r a de nv choses - Droit dur qui met une sanc on Le voc de droit est di cile à cerner, le d a tjrs le même mode d’expression et se traduit par des règles de d = qu’est ce que la règle de d et ct fct elle ? La regle de d : Elle org les rapports sociaux et renvoie à une idée d’équitée et de jus ce, permet de dire que tel membre de la sct a raison par rapport a un autre ou l’inverse, trouve un équilibre ; ti ti ti ti tt ti ti ti ti ti ffi ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti tt fl ti tt ff ti ffi ffi ti ti ti ti ti ti L’interven on d’un ers est donc essen elle et doit être organisée ; donc résoudre le pb en faisant le moins sou rir l’autre. Elle dit ce qui est permis ou ce qui ne l’est pas, même si c’est plus compliqué que cela L’interven on de ce ers ou le juge, doit perme re de comprendre l’applica on de la règle de d et expliquer le raisonnement qu’il a eu au regard de la règle de d donc on s’intéresse à l’e ec vité de la règle de d mais aussi son e cacité Qu’est-ce que la jus ce et ct fct elle ? = cour ins tu on juridic onnelle L’applica on de la jus ce est le fct de la regle de d I/ La règle de droit C’est un thème très vaste, di érent selon les manuels Hypothèse : on peut penser que c’est un objet d’étude comme un autre en xant un postulat, approche objec ve On a def le mot droit Mtn le mot règle : (dic onnaire li ré) détermine une longueur ou une distance, renvoie a l’objet de la règle, permet de tracer et de délimiter un espace avec les fron ères par ex Très éloigné de notre champ d’étude mais elle org les choses, les délimite Au sens guré, la règle est une norme entendue au sens de formule abstraite, une norme comme ce qui doit être, donc à des na on des ind, qui doivent respecter et u liser la règle (on se rapproche de notre obj d’etude) donc sens et direc on à suivre pour un individu Renvoi aussi au mot d car c’est un état de posi onnement, un comportement type qui émerge, une rec tude, un ind rigide, in exible Donc ce e règle est dotée de ce e rigidité et de ce e in exibilité Le droit est une fron ère entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas Le mot d peut évoquer une pers droite donc pers de conf, qui respecte la règle, honnête, loyale (technique de l’entonnoir pour la dissert) Ces deux mots st parfois confondu entre eux, comme des synonymes, tenir l’un pour l’autre comme égale (règle et droit), surtout qd on parle de la loi car elle relie le mieux ces deux termes Le mot d est un terme plus vaste que le mot règle Réduire le mot droit à loi est très dangereux car c’est confondre le contenant et le contenu Le d est une no on plus importante que la loi (ex : bouteille de vin) Toutes les règles ne sont pas des règles de droit : -la règle de politesse ti tt fi ti ti ti ff ti ti ti ti ti ti ti ti ti fl ffi ti ff tt tt ti ti ti ti tt ti tt fl ti ti ti fi ti ff ti -les règles de communautés, ou religieuses : respecter des préceptes pour les communautés Ces deux règles organisent la sct mais ne sont pas la règle de d même si elles ont la même nalité Permet une sanc on de la personne (disquali er, excommunier) Certains comportements mauvais ne sont pas forcement une viola on de la règle (poker avec mensonges, blu ) La règle de d n’a pas forcement d’unité propre, on ne parvient pas à en trouver On trouve dans les règles de communautés des règles de droit (ar cle 201-1 code pénal, ar cle 2012) Confusion entre règle de d et les règles de communautés De plus, certaines règles de d vont émanciper ces préceptes moraux : autorisa on d’IVG, délais ex nc fs La préscrip on La RDD se dissocie parfois des préceptes moraux donc il n’y a pas totalement de confusion Ex : La regle du jeu amène une sanc on, qui suppose dc une viola on de la règle En droit pénal, un peu le même rapport avec le principe d’égalité criminelle (interdit qqc spéci quement) La règle de d suppose qu’on franchisse l’interdit pour être mis en œuvre Elle ne se dis ngue pas clairement des autres règles de la sct mais elles coexistent avec elles, donc aucunes n’est totalement autonomes Est-ce néfaste ? Non cela montre la richesse de la sct, car cela révèle le but général de la sct donc son organisa on, ces règles structurent les rapports entre ind C’est donc avant tout une règle sociale, qui évolue au service de la sct. Elle tend à une orga op male de notre sct en tentant de trouver l’équilibre entre le besoin d’épanouissement individuel et les impéra fs d’une vie en collec vité Elle a un fct qui lui est propre, car elle soulève des di que elle seule connait ; 1/ l’iden té de la règle de droit Procédé d’iden ca on : ac on d’iden é, donner une iden té a un ind ou a une chose Le fait de s’iden er c’est aussi se confondre avec un autre ind ou qqc (ex du frère ou de la sœur) ; permet de dégager deux accep ons : -Procédés iden catoires qui permet l’iden ca on de la chose observée -Idée d’assimila on de l’un par rapport à l’autre ti fi ti ti ti ti ti ti ti ti ti ff fi ti fi fi ti ti ti ti ti ti fi ti fi fi ti ff ti ti ti ti ti fi ti ti ti Volonté de quali er les choses, les déf, en faisant émerger des tri communs ou des caractères lesquels perme ent de fondre di érents éléments dans une catégorie générique Ce procédé perme ra de dis nguer la règle de d des autres règles D’où vient la regle de d ? d’où vient le d ? Chapitre 1 le procédé iden catoire de la règle de droit Quels sont les critères ? On u lise un Principe d’iden té math, donc principe per nent pour établir la regle de d Il y a une méthode qui croise les nalités et les caractères de l’objet d’étude pour tester le procédé iden catoire Sec on 1 : la nalité de la règle de droit Les règles ont toutes le même rôle, elles org la vie en sct, donc fct sociale, sont à des na on d’une pop Ce e approche est vraie selon les règles, car cela di ère en fct des règles Il y a des règles qui ont des dimensions individuelles : transparaissent en ma ère de règle morale, la règle morale a une dimension individuelle plus forte que la regle sociale Règles morales sont issues de règles de préceptes que le d peut décider de reprendre ou non, sont sv des taches. Règle morale n’est pas forcément une règle religieuse, pas vrm sanc onnée car elle est une regle morale elle est personnelle donc renvoi a des concepts internes a la personne Ce e dimension individuelle n’est pas sanc onnée car permet l’épanouissement personnel, a sa conscience, donc pas trop sociale contrairement a la regle de d La règle religieuse est plus individuelle, elle est un choix, en plus elle transparait, elle tend à avoir une vie qui conduit à l’amour de dieu, d’un dieu, donc elle tend à avoir une vie conforme à une en té supérieure, or la règle de d n’a pas ce e voca on On peut donc dis nguer la règle de droit des autres qui n’est jamais personnelle La nalité est plus forte chez la règle de d Jean Louis Bergel : a rme que la règle de d doit apparaitre comme « un facteur d’ordres, un régulateur de la vie sociale », dc elle n’a que ce e voca on sociale pour lui Or elle n’est pas uniquement un facteur d’ordres. Elle favorise et main ent l’équilibre de la sct, elle se permet de reprendre à son compte des règles morales ou religieuses, donc elle s’approprie ini alement une règle religieuse. Le d peut reprendre des règles morales ou s’en écarter comme l’autorisa on de l’avortement. tt tt fi ti ti ti fi fi tt fi ti tt ffi ti ti fi ti ti ff fi tt ti ti tt ti ff ti ti ti ti ti ti ti ti Sec on 2 : Les caractères de la règle de droit Le caractère de la règle de droit émerge car a l’inverse des autres règles, la sanc on est par culière au regard des autres, la sanc on n’a end pas un jugement divin par ex, ne dépend pas de la pers elle-même a l’inverse de la règle morale. Ces caractères perme ent de mieux comprendre la règle de droit Paragraphe 1 : les caractères insu sants à l’iden ca on de la règle de d La règle de d se dé nissait par 2 caractères qui étaient insu sants, ont un sens mais sont insu sants A/ le caractère général et impersonnel 1. L’explicita on du caractère général et impersonnel Ce caractère explique que la règle s’adresse à tous, elle est générale et impersonnelle, elle est explicitée dans des ar cles abstraits, ar cle 516 du code civil : tous les biens sont meubles ou immeubles Donc cet ar cle est très abstrait L’ar cle 212 : les époux se doivent respects et assistance, donc on renvoi a une catégorie d’époux Très impersonnel et général, mais il y a quand même une désigna on Ar cle 515-14 : animaux doués de sensibilités et soumis au régime des biens sauf disposi on spéciale , donc on ne dis ngue pas les di érents animaux A chaque fois il y a l’a d’un principe abstrait et impersonnel, ainsi ce sont des règles direc ves ou des ar cles directeurs, se bornent à établir un principe lequel aura lui-même ses csq La mise en œuvre des csq dépend de la quali ca on juridique qui est prévue Ar cle 212 : seuls les époux doivent respecter cela, seulement dans le mariage et non pas en dehors, on le reprochera que pour les époux Ces ar cles sont complétés par des ar cles de dé ni ons comme le 515-14, aucune csq juridique, pourrait évoluer Ce e techn permet une meilleure visibilité du d, très u lisé par l’ordonnance 10 févr 2016 La règle de d tend à encadrer abstraitement toutes les situa ons, pose des hyp et prévoit des rep. La quali ca on juridique est essen elle Syllogisme : applica on d’un raisonnement déduc f Règle de d déduit ce qu’il faut faire Ex Socrate : tous les hommes sont mortels, si Socrate est un homme il est mortel, raisonnement déduc f ti ti tt ti ti ti ti ti fi ti ti ti fi ti ff tt ti ti ti ffi ti tt ti ti ff fi ti fi ti ti fi ti ti ti ffi ti ti ti ti ti ti ffi La quali ca on juridique a ses csq Qd certaines règles sont trop précises elles ne peuvent pas être quali ées de règle de d , car elles manquent au caractère générale et impersonnel comme les lois de commémora ons , elles ne sont pas des vecteurs d’exp du droit car elle renvoie à une catégorie trop précise (1915 reco du génocide arménien, pas règle de d car pas de caractère générale et impersonnelle mais elle dit l’histoire ) Ou encore les lois de funérailles Donc il faudrait une permanence de la règle de d 2. Les insu sances du caractère général et impersonnel Ce caractère est insu sant car il ne permet pas de conférer une unité propre, ce caractère est rela f : -pas un caractère propre à la règle de droit, il existe pour les autres règles , comme la règle de politesse qui ne vise personne, elle est générale Il résulte du fait que ça soit une règle, elles sont générale et impersonnelle -la rdd n’est jamais tout à fait impersonnelle, ar cle 212, on vise une quali ca on juridique, seulement aux pers qui ont décidé de se marier, donc les autres ne sont pas concernés, caractère impersonnel est à rela viser lui-même. Ainsi, Elle est un peu personnelle et nécessaire, car on entre tjrs dans des catégories juridiques Les rdd divisent en plusieurs catégories les sujets et obj de droit qu’elle permet d’appréhender abstraitement à une situa on juridique, ce caractère impersonnel est dc rela f, il est intéressant car il est riche de certains enseignements comme l’importance des def dans la science juridique, ms il est insu sant ds notre procédé iden catoire, a Doyen Cornu « le droit n’est pas le seul régulateur de la vie en sct » B/ le caractère extérieur de la rdd Droit org la vie en sct, la rdd est extérieure aux ind qui composent la sct, la rdd ne provient pas de la pers elle-même, elle s’impose à ce e pers, car la rdd est un ordre dc elle s’émancipe de la volonté individuelle. Contradic on avec La théorie du contrat social de Rousseau, qui fonde le fct démocra que contemporain (sct fct car chaque ind a aliéné une part de sa liberté) dc chaque pers qui compose la sct refuse une part de sa liberté pour perme re d’organiser la vie en sct. Ainsi la règle n’est pas complètement extérieure. Est-ce réellement ext ? le droit procède t-il de la volonté individuelle ? La rdd émane d’instances poli ques qui ont pour mission de représenter les citoyens, dc la rdd est un instrument poli que dc elle va s’imposer a tous et sans qu’il soit u le que les citoyens acceptent ce e regle. Ce caractère extérieur est de même u le car il permet de donner un début d’iden té a la regle de droit , dc on exclut la règle morale de notre raisonnement. tt ffi fi ffi ti ti ti ffi ti ti tt ti ti fi tt ti tt ff ti tt ti fi fi ti ti ti ti ti ti En revanche, si on peut exclure la regle morale , ce n’est pas le cas pour les autres règles comme les règles religieuses qui est interne mais aussi le respect d’un ordre divin, dc caractère étranger de la règle religieuse Dire que la rdd a un Caractère ext c’est aussi faire une erreur, car la rdd peut procéder de notre volonté, c’est le cas en manière contractuelle, on l’a voulue, procède de notre volonté individuelle, ex ds un contrat en ma ère juridique, les contrats de vente d’obj avec voitures La rdd nest ps completement ext car il a accepté ce e contrainte Ar cle 1100-1 : les actes juridiques sont des manifesta ons de volonté, des nés à produire des e ets de droit. Donc ce caractere ext est à rela viser vis-à-vis de la rdd Ar cle 1103 : contrats légalement formés ennent lieu a ceux qui les ont fait Ainsi, la recherche d’un procédé iden catoire est très di cile. Paragraphe 2 : le caractère sanc onné de la rdd Si pas de sanc on, la règle n’est pas vrm une norme La sanc on est une condi on du respect de la règle, mais l’origine de ce e sanc on est par culière, peu importe la nature de la règle, son origine c’est là où réside son caractère essen el qui est d’origine éta que, l’état sanc onne tjrs la rdd Le caractere sanc onné permet une iden ca on claire de la rdd car il met en évidence son aspect coerci f (imposi on de qqc), s’explique a travers plusieurs fondements qui reposent sur des théories très variées. Permet de structurer le fct juridique A / L’aspect coerci f Pour d’autres auteurs cet aspect est à rela viser pour iden er la rdd car il est une csq de la nature juridique de la règle, dc l’etat ne fait que borner l’importance de la regle qui préexistait, surtout des règles qui structurent la vie en sct (code de la route), dc il y aurait une permanence de la règle Pb, avec l’évolu on des lois, pas de caractère immuable de la rdd (fumer, alcool), pas de permanence du droit. Ce caractère a une per nence par culière 1. La per nence de l’aspect coerci f Per nence car L’interven on de l’etat va avoir pour e et de rendre obligatoire la rdd , car il a mis une sanc on , dc l’interven on de l’Etat détermine une règle comme la rdd, l’origine de la contrainte, de l’aspect coerci f, dé nit la rdd. La contrainte de la regle morale résulte de la pers considérée. La rdd est rdd car l’etat l’a voulu. L’etat va même moduler ce caractere coerci f pour perme re l’épanouissement des volontés individuelles 2 sortes de rdd : ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti fi ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti fi ti ti ti ti fi ti ti tt ff ti ffi tt ti fi tt ti ti ti ti ff -Rdd impéra ves : règles contraignantes, dc ce st les règles contenues dans le code pénale on doit les respecter, sinon sanc on (homicide, vol, viol). Les règles ne peuvent pas être moduler par l’e et de la volonté individuelle, ce sont des règles indérogeables (ex : euthanasie ac ve est prohibé, Vincent Lambert) (combat de boxe, violences, ms elles sont pénalement repréhensible or cest autorisé avec la boxe) -rdd supplé ves : règle supplé ve de volonté, c’est l’inverse, ce sont des règles qui s’appliqueront à défaut d’expression de la volonté individuelle, dc la règle va suppléer l’absence de volonté, elles jouent leur rôle en cas de carence des pers. Ce régime supplé f s’applique de la volonté individuelle. Une fois qu’on opère ce choix, il y aura une sanc on qui est maintenue. 2. La typologie des sanc ons Tt viola ons de la rdd entrainera tjrs une sanc on. Ds le langage courant, le terme de sanc on renvoie à une peine, en e et la peine est bien une sanc on mais l’inverse n’est pas vrai (sanc on n’est pas nécessairement une peine), la no on de peine est réservée à la ma ère pénale. Il y a des sanc ons qui ne sont pas des peines La sanc on de la rdd peut avoir 3 nalités (pas exclusives des unes les autres, peuvent se compléter, se cumuler) : - L’exécu on forcée : ns oblige à faire ce qu’on doit faire, imposer l’exécu on d’une obliga on forcée, a l’aide d’une certaine autorité. (Locataire, on peut ns forcer a payer un loyer avec un huissier) - La répara on : on nous oblige à réparer ce qu’on a commis, le cas ds la plupart des sanc ons en droit (paiement en dommages et intérêts) , la sanc on répare les csq d’un fait juridique, ar cle 1240 : la nullité d’un acte juridique permet de réparer la situa on car elle a un e et rétroac f ,annulé l’acte comme n’étant jamais intervenu, dc ts les e ets que l’acte aurait pu produire doivent disparaitre. - La fonc on puni ve : in iger une puni on à celui qui manque à la rdd, dc le droit pénal apparait ici avec la peine, cpt ce n’est pas que le champ pénal, il existe aussi tout ce qui est pénalité scale. On trouve aussi ces sanc ons dans le droit civil, par ex le recel successoral (= sanc onner l’héri er qui s’est approprié injustement un bien qui était dans l’héritage, dc il est écarté de la succession, on a a aiblit sa barre successorale, véritable puni on), autre ex avec les clauses pénales (=ds un contrat, clause par laquelle le débiteur, s’il manque à son engagement ou l’exécute en retard, devra verser au créancier une somme d’argent dont le montant, xé à l’avance, est indépendant du préjudice causé) Cet aspect coerci f permet d’organiser les choses. L’interven on de la puiss éta que permet d’élever une règle au rang de droit, dc la sanc on est diversi ée selon ses formes. B/ Les fondements de la coerci on Pq l’interven on de l’etat caractérise la rdd ? 1. Theorie du droit naturel Théorie qui a que la rdd préexiste à la sanc on. La no on du droit naturel est di à appréhender, le droit naturel serait les règles qui ont tjrs exister, on ne peut déterminer l’origine car elle procède de la ti ti ti ti ti ti ti ti fi ti fi ti ti ti ff ti ti ti ti fl ti ff ti ti ff fi ti ti ti ti ti ti ti tt ti ti ti ti fi ti ff ti ti ti ti ti ti ff ff ti ti ti ti ff nature de l’Homme. Ex : mythe d’An gone (dénonce les normes produites par Créon, selon elle, le droit naturel impose une sépulture a tous les êtres humains). Il s’agirait d’un juste équilibre ds la vie sociale, dc jus ce sup qui s’imposerait aux hommes ds la sct, dc c’est la genèse de les règles de droit. Aristote explique que ce droit procède de la nature des choses, dc il va trouver son origine ds la nature de l’homme ; ces théories ont donné lieu à l’anthropocentrisme (l’homme est au milieu de ré exion), ces co se concentrent sur l’Homme et deviennent le centre des ré exions juridiques (Saint thomas daquin) Ecole Grossus : xer la ré exion sur l’homme qui est la source et le récepteur de la rdd , l’école du doit naturel = caractère coerci f de la rdd provient de la volonté de l’homme lui-même. L’homme devient la source et la limite de ses propres contraintes. Le caractère coerci f de la rdd provient de la nécessité pour l’homme de vivre en sct. L’homme est un animal social et il fait cela pour lui-même, dc le droit naturel provient de l’homme. Depuis n de la 2GM, certains auteurs cri quent cela, car pour eux il faudrait emmètre un nv pt de départ en prenant l’env comme pt de départ ; il n’exclut pas l’homme de sa pensée = composante de l’env. Dc muta on de la pensée du droit naturel. Lhomme béné cie dc d’un env sain. 2. Les autres théories a. Théorie posi viste Le posi visme a reçu un certain succès grâce à l’essor des sciences exactes car elles viennent en opp au droit naturel, reme ent en cause l’idée même que le d pourrait procéder de la nature des choses. C’est une méthode, chose doit pv être analyser pour elle-même et en rela on avec d’autre obj d’étude, on reje e la préexistence des choses, dc il suppose que le d doit pouvoir s’analyser en lui- même en vue de le parfaire. (On fait du droit pour du droit). Ces théories analysent le d au regard de ses csq sur d’autre disciplines. Par ex analyser les csq d’une rdd sur l’eco ou la socio. Ces théories st très sv u lisées (féminicide). Elles perme ent de mieux comprendre la place du d ds la sct, et le caractère coerci f de la rdd pour lui-même qui procèderait de sa simple coexistence, coerci f car cest du d, la rdd est un élément de sct dc il doit être respecté car il org la sct. Posi visme juridique et sociologique expliquent alors le caractère coerci f de la règle Posi visme juridique = doctrine (ensemble des écrits, pensées du d) qui analyse le d au regard du d posi f. Ce dernier est le d en vigueur ie qui s’applique e ec vement. Ce e doctrine explique le caractère coerci f car la règle résulte de l’autorité de l’état. La sanc on de la règle émane de l’état. Le caractère résulte de sa conformité avec une règle hiérarchiquement supérieure (loi contraignant car elle respecte la cons tu on = hiérarchie des normes). Au sommet de ce e hiérarchie on trouverait la Cons tu on (texte qui org les pouv de l’état et qui a la force norma ve la plus forte). fl ti ti ti ti ti fi ti tt ti ti ti fi ti tt tt ti tt ti fl ti ti ti ti ti ff ti ti fi ti ti tt tt ti ti fl tt tt ti tt Ihering : « la règle sans contrainte c’est comme le feu qui ne brule pas, c’est un ambeau qui n’éclaire pas » = la manière de penser d n’est que par la coerci on, ne peut provenir que de l’état, l’Etat est au cœur de ce caractère coerci f. Cri que : elle se borne à étudier le d en vigueur, avec la perspec ve de l’améliorer pour le rendre plus cohérent avec lui-même, ou plus e cace au regard des obj que le d s’est donné. (Ar cle 130-1 : peine punit l’auteur de l’infrac on ms aussi de l’insérer, et de l’insérer encore, créer des syst fermés). Tant que l’Etat n’est pas intervenu, rien n’est contraignant dc ce n’est pas une rdd. Ainsi on écarte d’autres disciplines de la ré exion. Posi visme sociologique : elle analyse le d comme un fait de sct , on déplace le débat car on ne regarde plus la rdd en tant que telle. Durkheim : la rdd va rer son caractère contraignant a par r de l’existence d’une cse collec ve = solidarité du groupe social dc elle est contraignante, dc ne résulte pas de l’état. C’est l’u lité du groupe qui jus e le caractère Leon Duguit : se réapproprie les théories de Durkheim, avec le p sociologique mais invalide l’idée de la cse collec ve car c’est une erreur méthodologique. En e et il faut pref la masse des cse individuelles (jus e le caractère contraignant). C’est la co de l’u lité de la règle par l’ensemble des co individuelles qui jus e ce caractère contraignant, donc la rdd re son aspect cogni f avec la solidarité des membres du groupe. Ainsi, pas de permanence du d, ex le port du pantalon pour les femmes n’était pas autorisé. Le posi visme socio in uence le législateur en termes de droit de la famille. b. Théorie marxiste Marx est un eco et philo, ts ses travaux vont in uencer les sciences humaines, le d n’y échappe ps. Marx conceptualise le capitalisme, reçu fav ds les rangs de la révolu on ouvrière, selon lui, le d est une trace de l’oppression ouvrière. Remet en cause l’u lité de la rdd, et aussi son existence, il interroge l’opportunité et l’u lité du d La rdd = Moyen poli que d’oppresser la classe ouvrière, a n de construire une sct de classes, hiérarchiser économiquement les ind. Dc l’etat est une construc on de classe, et les pouv éta ques appar ennent à la classe dominante. Pour lui, l’état et le d devraient disparaitre avec la n de la sct de classe. Qd la sct prolétaire sera libérée de la bourgeoisie, le d n’aura plus aucune u lité et devra disparaitre, avec une sct communiste qui apparaitra. Ainsi la rdd est sanc onnée par l’interven on de l’etat et trouve son fct ds un fct démocra que qui a des ns sociales, le mot clé est l’interven on de l’etat qui peut prendre diverses formes. La rdd peut provenir d’une coutume. ti ti ti fi ti ti ti fi ti fi fl ti ti ti fl ti ti fi ti ti ffi ti ti fl ti ti fi ff ti ti ti ti ti ti fl ti ti ti fi ti ti ti ti Chapitre 2 : Les sources du droit Au langage courant, Le terme de source = origine d’une chose Le terme de loi lui-même = terme polysémique, sens di érent selon l’ins tu on ou l’autorité en ques on, la loi renvoi aux instances internes, seul le Parlement produit des lois, l’ue elle-même est source du droit Les sources du droit st devenues mul ples, et cela résulte de la mondialisa on des échanges commerciaux et de la facilité de circuler dans le monde. Il y a une évolu on des sources du droit, ce e mul plica on des sources du droit résulte de la mul plica on des accords interna onaux concluent au lendemain de la 2nd GM, puisque ces accords interna onaux ont permis la créa on de nv syst juridiques comme l’UE (27 ou 26 pays avec Brexit, et la cour de jus ce est à Luxembourg) ou le Conseil de l’Europe (traité de Londres, 47 Etats dont la Russie et la Turquie) (ne pas les confondre). ti ti ti ti ti ti ti ti ti tt ti ff ti ti ti ti Ces accords interna onaux créent des ins tu ons complexes, autonomes des pays qui les composent (autonome de la France). Ces en tés suprana onales ou interna onales ont vu leur compétence s’accroitrent tjrs plus, dc elles ont fait l’acquisi on de statut juridique très importants, elles peuvent être source du droit de manière plus ou moins intenses. Ce e mul plica on a créé une mul plica on des con its de normes et notamment des con its hiérarchiques, dc on tente de résoudre ces con its grâce à des mécanismes. Il y a eu également une tendance à reconnaitre un certain libéralisme juridique = mvt selon lequel la volonté individuelle a tjrs plus de place. Sec on 1 : Les sources privées du droit La prod de la rdd résulte de notre volonté individuelle (capacité de l’homme de prod ses prop règles) qui est renforcée par la montée en puiss de l’individualisme et par le libéralisme éco = qui suppose pouv faire de l’éco sur. Ainsi le d laisse de plus en plus de place à la volonté individuelle. La volonté ind ne peut prouver d’e et que si elle demeure à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ar cle 6 = il prévoit que la volonté ind peut être source du d mais pas de manière illimitée (Ex : euthanasie). Ce e volonté ind deviendra une source du d si elle respecte ce e limite et pourra s’exp soit par la voie contractuelle, soit par la voie d’un acte unilatéral. Cela repose sur le principe de la liberté d’entreprendre = valeur fondamentale de notre sct, et de l’UE. Elle permet à pers juridiques (morales et phys) de conclure des conven ons (= ennent lieu de loi entre les pers qui ont conclu les conven ons). C’est une L très importante, et les exigences st très peu nombreuses. Les sources du droit en ma ère privée ont de nbr nalités (préserver un bien grâce à un contrat, concéder l’usage d’un bien = contrat de loca on, réalisa on d’un service =contrat de presta on de service). Ce e capacité est importante par la facilité qu’on a de créer un contrat. Pour cela le contrat doit respecter l’ordre public (loi 13 avril 2016, pros tu on = ce e liberté d’entreprendre existe et la seule limite est la vulnérabilité, on ne peut ps avoir de contrat d’acte sexuelle) décision1er fev 2019 A côté de la manière contractuelle, la rdd peut trouver son origine dans l’acte unilatéral = acte qui résulte de la volonté d’une seule pers, il s’impose à un ensemble d’ind en raison de la volonté d’un seul être (règlement intérieur), dc créa on de la rdd de manière privée. L’acte unilatéral va obliger l’auteur de l’acte a la prod de certains e ets, on peut s’imposer des actes juridiques à soi-même, pas besoin de l’accord des autres. En dehors de ces deux manières, ce st les 2 seules sources du d d’ordre privée. Sec on 2 : les sources éta ques du droit (ou publiques) Sous-sec on 1 : la créa on des rdd S’agissant de la créa on, le droit obj rassemble l’ensemble des rdd qui ont pour objet d’org les rapports des êtres humains entre eux. On re ent une concep on des sources au sens formel pour ti tt tt tt ti ti ti ti ti ti ti tt ti ti ti tt ti ti ti ff ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti fl ti fi fl ti tt ti tt ff ti ti ti fl étudier les mécanismes des missions des rdd. Les sources na onales ont été pdt très longtemps les principales sources du d objec f, ms désormais il faut compter avec le dvlpt des rela ons interna onales, et il y a eu interpénétra on de les règles ds notre syst. Paragraphe 1 : Les règles produites A. La Cons tu on Texte fondamental qui org la sépara on des pouv, dc le fct de l’état, en recherchant à assurer la protec on des droits et libertés fondamentaux. Elle remonte à 1958 et est le produit de la volonté du général De gaulle qui a voulu instaurer une stabilité gouvernementale pour que l’exécu f est une certaine maitrise du fct de l’etat. Elle a été rédigée par Michel Debré et René Capitan. Cons tu on de la Vème république C’est la norme supérieure, ce texte d’origine a connu d’importantes évolu ons avec de nv textes et ob ent de nv droit fondamentaux, dc on a créé le bloc de cons tu onnalité = permet de mieux protéger les d fondamentaux, et par l’e et de décision rendu par ce bloc, la cons tu on s’est vu ajouter de nv textes fondamentaux comme le préambule de la cons tu on de 1946, la déclara on des droit de L’homme et du citoyen de 1789, déclara on universelle des droit de l’homme de 1948, principes fondamentaux reconnu par les lois de la République La créa on de ce bloc permet de faire évoluer les valeurs les plus fondamentales de notre sct, et de donner une protec on maximale à certain droit : ar cle 16 de la déclara on des d de l’homme et du citoyen de 1789 = protec on des droits de la défense. La cons tu on et le bloc xent et organisent les compétences des autorités de l’état, elle est la traduc on du pacte social, en org les pouv publics et les rela ons entre les gouvernants et les gouvernés. Le conseil cons tu onnel qui est le garant du bloc de cons tu onnalité doit faire respecter ce bloc de cons tu onalité et il a pour mission de contrôler la conformité des lois au bloc de cons tu onalité. Une loi ne doit pas pouv a aiblir la Cons tu on, d’où ce e organisa on. B. La loi Le mot loi peut avoir 2 accep ons di érentes : -au sens matériel : produc on norma ve, loi apparait comme synonyme de la rdd. Reçoit un écho important depuis l’Avènement de la Cour Eur des droits de l’homme. -au sens formel : norme à adopter par le Parlement frç, dc une loi adoptée par le pouv législa f (celui qui prod les lois). Le Plt est bicamérale (possède une chambre basse : Assemblée Na onale = palais Bourbon à Paris qui est composé des députés, et st élus au su rage universel direct pour une durée de 5ans et au scru n maj a 2 tours ; et une chambre haute : le Sénat = siège au palais du Luxembourg, st élus au su univ indirect dc st élus par des grands électeurs pour une durée de 9ans, le renouvellement du sénat a lieu par ers dc tous les 3ans, et composé des conseillers généraux, dc le Senat représente les communes rurales et les collec vités territoriales) Elles se réunissent au même endroit avec le Congrès. Ces 2 chambres par cipent au processus législa ve dc produisent la loi et ctrl l’ac on du gouvernement. Ce ctrl peut poser des ques ons au gouvernement ; l’ini a ve des lois appar ent au premier ministre et aux parlementaires. ff ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti fi ti ti ti ti ti ff ti ff ti ti ti ff

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