Fiche droit de l'UE - copie PDF

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european union law economic union monetary policy single currency

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This document discusses the European Union's economic and monetary union, particularly focusing on the single currency. It covers the historical context, the process of establishing the single currency, and the consequences and implications for member states. The document also presents the role of the European Central Bank in monetary policy.

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Fiche droit de l’UE L’union économique et monétaire et la libre circulation des marchandises...

Fiche droit de l’UE L’union économique et monétaire et la libre circulation des marchandises L’union économique et monétaire La politique monétaire : une monnaie unique et une politique monétaire européenne La monnaie unique Pour sa r alisation : Trait de Rome 25 mars 1957 collaboration entre banques centrales 6 EM Contexte : Chaque Etat men sa propre pol conomique Avantage ou d savantage ? R percussions sur la monnaie Pour y rem dier : President de la commission europ enne rend un rapport en 1989 Jacques Delors pour ixer un taux de change pour une stabilit mon taire donc id e d’une monnaie unique Processus : Se repartie en 3 tapes : 1/Directive 1990 pose une entente sur la stabilit des prix 2/En 1994 principe de surveillance multilat rale de la politique eco et d icits publics cad que les Etats devait respect certains crit res de convergences : in lation limit , d icit public, dette, taux de change, stabilit des prix 3/ En 1999, si crit res de convergences remplit alors monnaie unique Cons quences : Trait de l’UE donne un statut particulier pour ceux ayant une monnaie unique « l’euro group », les autres se nomme « Etat faisant l’objet d’une d rogation » ne peuvent se prononcer sur la pol mon taire et d’autres ne voulant pas avoir une monnaie unique RU , Danemark, Su de La politique mon taire europ enne Les institutions : Syst me europ en de la banque centrale englobant toutes les banques centrales nationales et la banque centrale europ enne L’objectif du SEBC : assure la stabilit du syst me inancier pour les Etats de la zone euro ainsi que d’autres Etats L’objectif de la BCE : Depuis 2013, existence d’un syst me de surveillance prudentiel des banques, v ri ication des taux de cr dits pour les emprunts Processus de la BCE : R git par l’art 13, met en place les id es dispos par le directoire d inies par l’ensemble des Etats des banques centrales nationales (r union tous les 15j) Organes de la BCE : le directoire, le conseil des gouverneurs et le conseil g n ral R gime de la BCE : interdiction de faire cr dit et acqu rir la dette que ce soit aux institutions publiques ou aux Etats Contexte : 2 p riode de crise dans laquelle la BCE va contracter des emprunts provenant de la dette des Etats, on parle alors de programme d’op ration mon taire sur titre qui s’ins re dans un march secondaire de la dette des Etats, gr ce a l’OMT quilibre inancier est revenu normal. Durant la seconde crise en 2020, saisine de la cour constitutionnelle allemande arr t du 16 juin 2015 dans laquelle les contribuables allemands consid re que la BCE a agit au del de sa comp tence en s’int ressant la pol conomique et plus a la pol mon taire. CJ dit qu’on est sur un rachat dans un march secondaire pas dans le march primaire alors l’UE en a la cp exclusive + nouvel saisine de la CJ par la cour constitutionnelle allemande en 2018, remise en place des allemand par la commission europ enne qui a tent de former un recours en manquement contre l’Etat allemand. La convergence économique R gime conomique : Pour les pays de la zone euro, doivent respecter la politique conomique pos par le conseil qui est r git par l’art 121 TFUE, de m me pour les autres EM. Diff rence : En cas de d icit public excessif, une mise en demeure et une sanction seront envisag pour les Etats membre de l’UE par la commission, pour les autres, la proc dure ne sera pas sanctionnatrice. R glementation : 1997 mise en place d’un pacte de stabilit , instrument de surveillance des dettes et des d icits vise garantir la solidit budg taire des Etats de l'Union europ enne, d s lors qu'un EM d passe le crit re de d icit public ix 3 % du produit int rieur brut (PIB), sauf circonstances exceptionnelles, le conseil adresse alors des recommandations pour que cet tat mette in cette situation. —R forme du pacte en avril 2024 1 sur 10 é é é é è é é f é é é f é é f é é é é é à é é é è à é è é é è é é é é é f f é é é è é é é é â f é é é é é à é é é é é è é é è f ê é é é f è é é f é é é é é é é é é é f é f é é è à É é é ê è é è f é é f à é é é La libre circulation des paiements et des capitaux La libre circulation des paiements D inition : Un arr t CJCE 31 janv 1984 Luisi et Carbonne fait la diff rence entre le paiement d init comme un virement constituant une contre prestation dans le cadre d’une transaction et les capitaux d init comme une op ration inanci res qui visent au placement ou l’investissement. R gime : R glement du Parlement europ en et du conseil de juill 2021 met que le cout transfrontaliers doit tre le m me pour tous les Etats europ ens. Le mouvement des capitaux Une lib ralisation progressive de ces transferts de capitaux D inition : Arr t CJCE. 31 janv 1984 Luisi et Carbonne d init les capitaux comme une op ration inanci re qui visent au placement et l’investissement R glementation : directive du 24 juin 1988 pose la suppression des restrictions des capitaux entre les EM sur les investissements immobiliers, op ration sur titre bancaire (achat d’action ou obligation), emprunts etc Processus : Trait de Maastricht en 1992 reprend la directive a in de faire la suppression de toute r glementations nationales discriminatoires. Exemple : arr t G.B CJCE oct 2009 l gislation iscale allemande discriminatoire s’agissant d’avantage iscaux dans le territoire allemand et refus d’ mettre les memes avantages en cas de bien immobilier dans un territoire autre. Les d rogations pr vue par le Trait L’Investissement trangers R glementation : Article 65§1 du TFUE vient autoriser les restrictions au libert s de circulation des capitaux. Premier volet s’int resse sur le placement inanciers des Etats en fonction de leur localisation, diff rentes l gislations en fonction du lieu seront mises en place. Second volet sur les mesures donner aux Etats pour mettre en place des d rogations : faire chec aux infractions, d claration des mouvements des capitaux ou prendre des mesures justi i es par des motifs de OP ou de SP. Exemple : arr t Bordesa 14 Fev 1995 : mesure indispensable pour emp cher les activit s illicites Processus : le juge va faire la v ri ications des mesures a in de s’assurer quelle n’est pas discriminatoire et quelle est proportionn au but poursuivie. Exemple : CJCE 14 mars 2000: La cour r pond qu’une autorisation pr alable pour les investissements trangers en France ou un r gime de simple d claration serait une menace r el et suf issent grave pour l’OP et la SP article L151-3 du code mon taire et inancier. Le blanchiment d’argent : un certain nb de r gle mis en place a in de lutter contre. R glementation : 3 r glement du 31 mai 2024 instituant AMLA une autorit europ enne de lutte contre le blanchiment de capitaux et inancement du terrorisme, r glement relatif l’application de r gles en cas de blanchiment d’argent, en in une directive sur la lutte anti blanchiment. Objectif : mise en place de vigilance contre les personnes d passant un capital de 50 millions d’euro. Cons quence : la profession d’avocat consid re que ca met en jeu l’ind pendance des Etats et menace les DDHC Exemple : Affaire Michaud c/France : obligation de faire une d claration de soupçon par l’avocat si suspecte le blanchiment 2 sur 10 f f é è è é é é é é é é é f f f é é è é è ê ê ê é é é ê é è ê é é é é f ê é f é é è f à é é é é f é è è é f é f f é f é f é é é f f è é à é é é é ê f é é é é à é f é é é f Le droit d’établissement et la libre prestation de service L’articulation des libertés d’établissement et de prestation de service La notion d’établissement Article : 49§2 TFUE « la libert d’ tablissement comporte l’acc s aux activit s non salari ainsi que la constitution et la gestion d’entreprise et notamment de socié té s » R gime pour les personnes physique : tre citoyen et faire partie d’un EM pour b n icier de la LE R gime pour les personnes morales (3) : - Cr er un tablissement principal dans l’ tat d’accueil ou transf rer l’ tablissement principal vers l’ tat d’accueil - Cr er un tablissement secondaire dans l’ tat d’accueil Quels sont les personnes morales ? L’agence (mandat par d’autres soci t s), succursale (pas autonome par rapport a l’ tablissement principal), iliale (autonomie) Arr t : CJCE 30 nov 1995 Reinhard Gebbard : la cour r pond a la question de savoir si mise part l’agence, la iliale ou la succursale un tablissement peut b n icier de la LE, elle r pond que tout repose sur la pr sence permanente sur l’ tat d’accueil. La notion de prestation de service Les caract ristiques de la la prestation de service Notion : id e d’offrir partir d‘un tablissement qui est implant sur le territoire de l’UE, des service sur le sol d’un autre EM. Article : 57 TFUE vise 4 types d’activ s caractè re industriel, de caractè re commercial, artisanales, et les activité s des professions libé rales. Caract ristiques : une prestation de service r alis par le biais d’un contrat ou pas ; une r mun ration fournit par le destinataire de service pas forc ment p cuniaire ; une activit ind pendante ; secteur conomique auquel est rattach le prestataire indiff rent Exemple : m decin, avocat, architecte, comptable etc La localisation de la prestation de service Sur l’ tablissement : article : 56 §1 « les restrictions la libre prestation des services l'int rieur de l'Union sont interdites l' gard des ressortissants des États membres tablis dans un tat membre autre que celui du destinataire de la prestation. » Crit re (2) : - citoyens europ ens et tablissement sur le territoire d’un EM Exemple : un français expatri aux US, qui souhaite faire une PS en Allemagne, la LPS ne jouera pas puisque les conditions cumulatives ne seront pas remplies. Sur la localisation du service : la LPS peut faire preuve d’abus de droit Illustration : arr t CJUE 3 FEV 1993 Veronica : arr t CJCE 28 avril 1998 Cohl : destinataire de service se d lace sur le territoire du prestataire, la question tait si un rebroussement de la s cu s tait possible ? CJ r pond oui Sur le caract re temporel ou habituel de la PS : LPS a un caract re temporel, l’int r t est qu’il y’est une in cette PS, si l’installation est permanente cela rel verait de la LE Libert d’ tablissement ou libre prestation de service ? Avantage de la LPS : le r gime iscale et sociale est conserver Risque : si une PS tablit dans un tat ou les droits sont plus rigoureux il y’aura un risque de mise en concurrence du r gime iscale et social Solution : serait d’harmoniser la iscalit europ enne, pour le moment il ya une mise en place de contr le sur le service territorial 3 sur 10 é f é é é é é ê à ê è é ô é é é é é é é é f é è é é ê é é à à f é é é é é f é f é é é é é é ê à é é f é é é é é é é é é à è é é é é é f è è é é é é é é é é é é é é é ê é f à é É é é à é Le régime du droit d’établissement et de la libre prestation de service Les béné iciaires du droit d’établissement et de la libre prestation de service Les personnes physiques citoyens europ ens Article : 20 TFUE «la citoyennet de l'Union est accord e toute personne ayant la nationalit d'un tat membre » => rel ve de la loi national Cas particuliers : pour les cas de double ou triple nationalit s, on se r f re la nationalit qui est europ enne pour b n icier des libert s europ ennes au regard de la citoyennet de l’EM. Les personnes morales tablies dans l’Union europ enne Article : 54 TFUE vise les soci t s constitu es dans un EM europ en, elles doivent poss daient un si ge statutaire l’int rieur de l’UE, que ca soit leur administration centrale, ou leur principal tablissement Objectif : la soci t doit avoir un but lucratif sinon la sct ne pourra pas b n icier de la LE ou LPS R gime : c’est un groupement qui poss de une capacit d’action et d’expression et un patrimoine qui lui est propre, la d inition de soci t peut diff rer en fonction de celle donn e par l’UE et celle issu d’autres Etats. Exemple : mise ne place de deux structure soci taire au niveau europ en : 1/ la soci t europ enne r glement 8 oct 2001v et la soci t coop rative europ enne r glement du 22 juill 2003. Des situations transnationales R gime : la situation invoqu doit tre purement europ enne, exclusion des situations internes Exception : le cas des discrimination a rebours Illustration : arr t CJUE 7 f vrier 1979 Auer I : v t rinaire italien obtient nationalit française et demande de s’inscrire a l’ordre des v t rinaires en France sur la base des dipl mes italien. La CJUE dit que x ne peut invoquait la directive puisqu’elle n’est pas transpos donc c’est une situation purement interne. Apres la transposition, il invoque la directive arr t CJUE 22 sept 1983 Auer II question pr judicielle dans lequel la CJUE pose les discriminations a rebours dans l’UE en disant que le d faut d’inscription l’ordre des v t rinaires ne peur pas emp cher l’exercice de la profession et ne peut pas justi ier une poursuite p nale pour l’exercice abusive de la profession. Les activités soumises au droit d’établissement et à la libre prestation de services Les restrictions pr vues au trait L’exercice de l’autorit publique Article : 51 TFUE les activité s participant dans cet tat, mê me à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique R gime : identi ication de l’activit en cause si elle comporte des pr rogatives exorbitantes de droit commun, de puissance publique… Illustration : arr t CJUE 6 mai 2011 Comission c/France : violation de la LE par la France qui a maintenu le r gime de nationalit obligatoire pour les notaires Arr t CJUE Comission c/Hongrie : l’activit de notaire ne participe pas directement l’exercice de l’autorit publique donc contraire la LE L’exigence d’ordre public, de s curit publique et de sant publique R glementation : 52 TFUE : possibilit de mettre des mesures si elles sont justi i es par des raisons de d’ordre public, s curit publique et de sant publique La s curit nationale, le commerce et la production d’armes Article : 346 TFUE : tout tat membre peut prendre les mesures qu'il estime n cessaires la protection des int r ts essentiels de sa s curit (production ou au commerce d’armes) 4 sur 10 É è é é é é ê é é é é ê f é à é é é é f é é ê ê é é é é é f è é é é f é É é é é é é é é é é é é é ê é à é é é é é é è é é é ê é é é é é é é ê é É é é é é é é é à é è é é é é é è é à é é f ô é f é é é é à é é é é é à é f é é è à Les droits reconnus Les mesures discriminatoires et le principe de traitement national d gager par la Cour Principe : « traitement national » pos par la Cour de justice de l’Union europ enne. Illustration : CJCE 21 juin 1974 Reyners c/Etat Belge : personne physique qui souhaite exercer sa profession d’avocat dans un pays Belge mais poss de la nationalit d’un autre pays (Pays-bas), l’acc s a la profession va lui tre refus. La cour de justice va pos trois principes importants. Port e de l’arr t : les trois principes sont les suivantes : - applicabilit direct de l’article 49 TFUE par tous les citoyens europ ens pour mettre chec a une r glementation national « les activit s doivent s’exercer dans le pays d’accueil « dans les memes conditions que celles que ce pays impose ses propres ressortissants » - inviolabilit du droit au « traitement national », ainsi l’article 18 interdit toutes discrimination exercer en vertu de la nationalit - Interpr tation restrictive de la notion de participation a l’exercice de l’autorit publique Illustration : CJCE 3 d cembre 1974 Van Binsbergen : une personne physique (Pays-Bas) s’installe dans un autre pays pour exercer sa profession (Belgique) continue de repr senter son ancien client. Il se voit refuser de repr senter son ancien client au motif qu’il doit tre installer sur le territoire d’origine. Port e de l’arr t : la cour de justice va pos quatre principes : - applicabilit directe de l’article sur la LPS (59 anc.) aujourd'hui 56 TFUE sur les services - Application du principe de non discrimination - Les Etats peuvent imposer des restrictions condition quelles ne soient pas discriminatoire motiv par des r gles justi ier par l’IG - Il faut qu’il y ‘est une dimension transnationale : la LPS doit tre europ enne La prise en compte des discriminations indirectes Notion : r glementation applicables aux ressortissants nationaux et europ ens. La restriction est dissimul dans la r glementation. Illustration : arr t CJCE 23 f vrier 1994 Sholz : refus par les autorit s italienne de prendre en compte le dipl me tranger Port e : la cour de justice europ enne dit que les discriminations indirectes sont incompatibles avec le droit de l’UE. La prise en compte des mesures indistinctement applicables Notion : ce sont les r gles commerciales nationales qui s'appliquent aux importations et aux produits nationaux de la m me mani re en droit, mais qui peuvent tre discriminatoires l'encontre des importations dans la pratique. Illustration : Arr t 20 f vrier 1979 cassis de Dijon sur l’application de l’article 34 du TFUE qui interdit «les restrictions quantitatives ainsi que toutes mesures d'effet quivalent» entre les tats membres. D’autres illustrations : arr t CJCE 5 juillet 1991 Siger : r glementation ne peut pas tre dissuasive pour les autres EM. Arr t CJCE 31 mars 1993 Kraus : Etat allemand ne reconna t pas le dipl me d’un autre Etat directement ce que la juge estime que le seul fait que la mesure existe rend moins attractif la libert d’ tablissement. Arr t CJCE 30 novembre 1995 : con irme l’arr t Kraus. La cour dit qu’une mesure doit tre indistinctement applicable « les mesures doivent respecter quatre conditions : 1/ non discriminatoire, 2/ justi ie par des raisons imp rieuse d’IG, 3/ propre a garnir la r alisation de l’objectif quelle poursuivent, 4/ que cela n’aille pas au del de ce qui est n cessaire pour l’atteindre = principe de proportionnalit ». Exemple de raisons imp rieuses : protection de la sant publique, de la s curit 5 sur 10 é é ê ê ô é é é é f é é è é é é é ê ê é ê ê ê é f ê é è é é é é ê é è é é é é f é é à à é à ê è é é é ê î ê é ê é é

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