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Haute école de gestion de Genève
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DÉDUCTIONS AUX NIVEAUX FÉDÉRAL ET CANTONAL Plan : 3.1 Déductions au niveau fédéral 3.1.1 Déductions organiques ou (Frais d’acquisition du revenu) o Activité dépendante : art. 26 LIFD o Activité indépendante : art. 27 à 31 LIFD o Rende...
DÉDUCTIONS AUX NIVEAUX FÉDÉRAL ET CANTONAL Plan : 3.1 Déductions au niveau fédéral 3.1.1 Déductions organiques ou (Frais d’acquisition du revenu) o Activité dépendante : art. 26 LIFD o Activité indépendante : art. 27 à 31 LIFD o Rendement de la fortune mobilière : art. 32 al 1 LIFD o Rendement de la fortune immobilière : art. 32 al 2 à 4 LIFD 3.1.2 Déductions générales : art. 33 et 33a LIFD 3.1.3 Déductions sociales : art. 35 LIFD 3.2 Déductions au niveau cantonal o Diapositives : Fisca 1, Diapos-chap 3, points 3.1 et 3.2 Généralités Déductions Déductions Déductions Déductions organiques générales sociales • Les déductions organiques sont en rapport de causalité avec l'obtention du revenu. Elles concernent des frais qui ont un rapport direct avec l'acquisition du revenu. Il s’agira notamment des frais généraux, des amortissements, des provisions, des intérêts des dettes commerciales ; 1 • Les déductions générales n’ont pas de rapport de causalité direct avec l’acquisition du revenu, mais elles trouvent leur justification dans le fait que les circonstances auxquelles elles se rapportent diminuent la capacité économique du contribuable. Il s’agira notamment des intérêts des dettes privées, des primes et cotisations AVS/AI/APG/AC/CNA, des cotisations de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ; des primes d’assurances, des frais provoqués par la maladie, des versements bénévoles, des cotisations aux partis politiques, du produit du travail du conjoint, des frais de garde des enfants ; • Quant aux déductions sociales, elles n’ont pas non plus de rapport de causalité avec l’obtention du revenu, mais sont accordées sur la base de considérations purement sociales (état civil, nombre d’enfants, etc.). Parmi ces déductions, l’on trouve les déductions personnelles, la déduction pour enfant et les déductions pour personnes à charges. En déduisant du revenu brut les déductions organiques et générales, on obtient le revenu net. De ce dernier, il faudra encore soustraire les déductions sociales pour parvenir au revenu imposable, lequel est seul déterminant pour le calcul de l’impôt. ATTENTION : Afin de compenser les effets de la progression à froid, le Département fédéral des finances (DFF) a adapté les barèmes et les déductions qui s’appliqueront à compter de l’année fiscale 2023 en matière d’impôt fédéral direct (voir : https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/dbst/rundschreiben/2022/2-200- d-2022.pdf.download.pdf/AFC-Lettre-circulaire-200-D-2022-f.pdf). 3.1 DÉDUCTIONS AU NIVEAU FÉDÉRAL 3.1.1 Les déductions organiques Les déductions organiques comprennent notamment les frais généraux des personnes exerçant une activité lucrative indépendante (p.ex. les amortissements ou les provisions) et des personnes exerçant une activité lucrative dépendante (p.ex. frais de déplacement, dépenses pour repas pris hors du domicile ou dépenses relatives à la formation et au perfectionnement professionnel). En outre, il faut également considérer comme déductions organiques celle des frais d’administration de la fortune ainsi que celle des frais d’entretien des immeubles en vue de préserver la valeur de ces derniers. ▪ Les frais généraux des personnes exerçant une activité lucrative dépendante 2 Les personnes exerçant une activité lucrative dépendante (salariés) peuvent déduire les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu ayant un rapport de causalité direct avec lui. Cela signifie que les frais que l’employeur ou un tiers a pris à sa charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation) ainsi que les frais d’entretien du contribuable et de sa famille, ne sont pas déductibles. Alors que la LHID parle simplement de « dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu » (art. 9 al. 1 LHID), la LIFD (art. 26 al. 1 LIFD) et l’ordonnance sur les frais professionnels énumèrent les diverses catégories de frais professionnels déductibles. Ce sont notamment : • les frais de déplacements nécessaires entre le domicile et le lieu de travail ; • le surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipe ; • celles occasionnées par le fait que le retour au domicile n’a lieu qu’en fin de semaine. Pour pouvoir faire valoir la déduction de ce genre de frais, le contribuable devra en général établir une liste et les prouver. Quant aux autres frais professionnels indispensables à l’exercice de la profession (outillage, livres, etc.), ils font en principe l’objet de déductions forfaitaires qui sont accordées aux contribuables sans justification spéciale. A partir du 1er janvier 2016, les frais nécessaires de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont déductibles jusqu’à concurrence de 3000 CHF au niveau fédéral. Lorsqu’il utilise les transports publics, le contribuable peut déduire les frais effectifs. S’il utilise en revanche un véhicule privé, il ne pourra en règle générale déduire que le montant qu’il aurait dû dépenser en utilisant les transports publics disponibles. S’il n’existe pas de transports publics ou si l’on ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu’il les utilise, ce dernier peut déduire les frais d’utilisation d’un véhicule privé d’après certains forfaits établis par le biais de l’ordonnance sur les frais professionnels. Les surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile ainsi que pour le travail par équipes ou de nuit sont également déductibles, aussi bien en matière d’IFD qu’en matière d’impôt cantonal (art. 26, 1 let. b LIFD ; art. 9, 1 LHID). Ces frais sont généralement pris en considération par le biais de montants forfaitaires (par exemple X francs par repas pris à l’extérieur). La justification de frais plus élevés 3 est exclue. Cette déduction n’entre toutefois en ligne de compte que dans la mesure où les repas sont pris hors du domicile pour des raisons professionnelles et occasionnent un surplus de dépenses par rapport aux repas pris à la maison. C’est notamment le cas lorsque le domicile et le lieu de travail sont très éloignés l’un de l’autre ou parce que la pause-repas est trop courte. Entre également dans cette catégorie le séjour hebdomadaire hors du domicile. En effet, le contribuable qui, pendant ses jours de travail, séjourne là où il travaille et doit par conséquent y passer la nuit, mais qui regagne régulièrement son domicile fiscal les jours où il a congé, peut déduire le surplus de dépenses résultant de son séjour hors du lieu de domicile. Il pourra d’abord déduire le surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile (sur la base de forfaits) ainsi que les frais supplémentaires et nécessaires de logement (le montant de la location d’une chambre, sur la base des loyers usuels du lieu de séjour). Au titre des frais de déplacement nécessaires, le contribuable pourra également déduire les dépenses résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour lui- même par le déplacement entre son logement et son lieu de travail. Tant au niveau fédéral que dans tous les cantons, sont réputés « autres frais professionnels » les dépenses indispensables à l’exercice de la profession. Ils font l’objet d’une déduction forfaitaire, accordée à tous les salariés sans autre justification. Cette déduction inclut toutes les autres dépenses causées par l’exercice de la profession, par ex. l’outillage professionnel (y compris le matériel informatique et les logiciels), les ouvrages spécialisés, une chambre de travail privée, les vêtements professionnels, l’usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements ou l’exécution de travaux pénibles. Les frais de perfectionnement et de reconversion professionnelle qui sont en rapport direct avec l’activité actuelle du contribuable peuvent également être déduits. En revanche, les frais de formation ne sont en général pas déductibles. Lorsque les frais effectifs excèdent le montant des déductions forfaitaires, le contribuable devra – pour pouvoir les déduire intégralement – justifier de manière détaillée la totalité de ses dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel (art. 26, 2 LIFD ; art. 9, 1 LHID). Ces déductions sont accordées à chaque personne qui travaille. Le droit aux mêmes déductions appartient également au conjoint qui exerce une activité lucrative dépendante. Si l’un des conjoints seconde l’autre dans sa profession ou dans son exploitation, les déductions ne sont admises que s’il existe véritablement un rapport de travail faisant l’objet d’un décompte avec les assurances sociales. 4 Ces déductions étant calculées pour une année, elles doivent naturellement être réduites de manière appropriée si l’activité lucrative dépendante a été exercée durant une partie de l’année seulement, à temps partiel ou à titre accessoire. ▪ Les frais généraux des personnes exerçant une activité lucrative indépendante Les frais généraux sont les dépenses immédiates et directes faites pour obtenir le revenu imposable et pour maintenir la source du revenu. Il convient d’établir une distinction entre les frais généraux déductibles et les frais d’entretien du contribuable et de sa famille, qui ne sont pas déductibles. Ces derniers ne découlent en effet pas du fait qu’une personne obtienne ou non un revenu. Il s’agit bien plutôt d’un rapport allant dans le sens contraire : la nécessité d’effectuer certaines dépenses en vue de leur entretien (nourriture, vêtements, logement, etc.) contraint la plupart des personnes à travailler afin d’obtenir un revenu. Les dépenses relatives à l’entretien du contribuable représentent par conséquent une utilisation de son revenu. La notion de frais généraux se rapporte uniquement aux dépenses qui dépendent directement de l’acquisition du revenu et dont le montant peut être déterminé en chiffres. Toutes les autres dépenses sont des frais d’entretien. Les frais généraux des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, sont essentiellement les frais justifiés par l’usage commercial ou professionnel. Font notamment partie de ces frais (art. 27, 1 et 2 LIFD ; art. 10, 1 LHID) : • les dépenses nécessaires à l’entretien de l’appareil de production (machines, mobilier, immeubles), celles relatives à la procuration du matériel à transformer ou des marchandises commerciales, ainsi que les intérêts dus pour le capital étranger ; • les frais de personnel, tels que les salaires et les traitements, les indemnités de frais, les prestations sociales et d’autres dépenses analogues, versés aux collaborateurs ; • les amortissements et provisions justifiés par l’usage commercial ; • les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue ; • les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations d’au moins 20% au capital action d’une société de capitaux (au sens de l’art. 18, 2 LIFD) ; 5 • les pertes effectives et comptabilisées sur des éléments de la fortune commerciale. Les amortissements, qui ne concernent que les contribuables indépendants, sont destinés à compenser les moins-values et les dépréciations subies par la fortune commerciale. Il s’agit en fait de la constatation comptable de la perte subie par la valeur d’actif des immobilisations qui se déprécient avec le temps. Cette dépréciation est due à des causes inhérentes à l’actif ou à des causes extérieures. Les amortissements justifiés par l’usage commercial peuvent, du point de vue fiscal, être déduits du bénéfice ou du revenu. Ces amortissements ne peuvent cependant être opérés que sur des biens faisant partie de la fortune commerciale. Cela oblige à distinguer clairement entre la fortune commerciale et la fortune privée. Le niveau des amortissements accordés n’est pas toujours expressément mentionné dans les lois fiscales, mais sera plutôt indiqué dans des ordonnances d’application ou dans des « instructions » destinées aux contribuables. En règle générale, les amortissements accordés sont fixés en pour cent de la valeur comptable ou du prix d’acquisition. Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l’art. 31, al. 1, au moment de l’amortissement. La plupart des cantons possèdent leurs propres taux d’amortissement, qui divergent plus ou moins de ceux préconisés par l’AFC. En principe, ils sont également exprimés au moyen de taux fixes. Les provisions sont des postes au passif du bilan qui sont incertains en ce qui concerne leur existence et leur montant mais qui peuvent être attendues avec une probabilité suffisamment importante. Elles ne sont déductibles fiscalement que si elles sont justifiées par l’usage commercial. En général, des provisions sont donc autorisées pour (art. 29, 1 let. a - c LIFD ; art. 10, 1 let. b LHID) : • les engagements (obligations juridiques inconditionnelles) de l’exercice dont le montant est encore indéterminé ; • les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs ; • les autres risques de pertes imminentes durant l’exercice. 6 La constitution de provisions est également autorisée pour les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu’à concurrence de 10 % du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu’à 1 million de CHF au maximum (art. 29 al.1 let. d LIFD). Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée. Le remploi ne concerne lui aussi que la fortune commerciale. Il consiste par exemple à éliminer des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation et à les remplacer par des autres biens immobilisés nécessaires à l’exploitation. Lorsque le remploi n’intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Le report de réserves latentes sur des éléments de fortune situés hors de Suisse n’est toutefois pas admis. Cette possibilité est prévue aussi bien par l’IFD que par tous les cantons (art. 30 LIFD). Ce n’est pas la fonction du bien qui sera déterminante, mais son affectation à l’exploitation en Suisse. Tant sur le plan fédéral qu’au niveau cantonal, les contribuables indépendants peuvent déduire intégralement et sans limitation (art. 27, 2 let. d LIFD ; art. 10, 1 let. e LHID): • les intérêts de leurs dettes commerciales ; ainsi que • les intérêts de dettes afférentes à une participation d’au moins 20% au capital- actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition. Si la période de calcul s’est soldée par une perte, cette dernière peut être déduite du bénéfice net de l’année suivante. Lorsque cela ne suffit pas pour compenser la perte en question, elle pourra être reportée sur plusieurs exercices consécutifs. La période de déduction des pertes s’étend – tant pour l’IFD que pour l’impôt cantonal et communal – aux sept exercices précédant la période fiscale (art. 31 LIFD ; art. 10, 2 LHID). Pour la taxation de l’année fiscale 2018 (période de calcul 2018), peuvent donc être reportées et déduites des pertes non encore compensées depuis et y compris l’exercice 2011. ▪ Déductions liées au rendement de la fortune mobilière 7 En principe, les frais engagés par une personne pour l’administration de sa propre fortune sont considérés comme étant des frais de gestion privés non déductibles. Il y a des exceptions: les frais d’administration de la fortune mobilière privée par un tiers sont déductibles. Les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés sont également déductibles (art. 32, 1 LIFD). Les frais déductibles sont notamment : • les frais de gestion des comptes courants, des comptes de placement et des comptes d’épargne ; • les frais de gestion et de dépôt (location d’un coffre-fort) par un tiers ; • les frais d’encaissement servant au retrait et de garantie des avoirs ; • les frais de transfert opérés par un tiers ; • les frais d’établissement de l’état des titres par la banque à des fins fiscales. Les frais non déductibles sont notamment : • les frais d’acquisition et d’aliénation de titres (commissions, droits de timbre, taxes de courtage) ; • les frais de conseil fiscal ; • les frais de conseil en placement ; • l’émolument versé pour la remise d’une carte de crédit ou d’une carte EC ; • les frais de notaire, les émoluments du registre foncier, les frais bancaires pour l’établissement et l’augmentation de cédules hypothécaires et d’hypothèques ; • les provisions. ▪ Déductions liées au rendement de la fortune immobilière Les revenus de la fortune immobilière constituent des revenus imposables. Par conséquent, les frais d’entretien, les primes d’assurance et les frais de gestion par un tiers lié à l’immeuble sont également déductibles (art. 32, 2 LIFD). Les frais d’entretien comprennent les frais engagés pour maintenir la valeur de l’immeuble, ou encore pour exploiter ou rénover cet immeuble (dépenses pour le remplacement ou la réparation des installations existantes). Toutes les dépenses liées à l’utilisation de l’immeuble ou au maintien de sa valeur sont déductibles. Les frais d’exploitation sont considérés comme des frais d’acquisition du revenu et sont donc déductibles. En font partie les émoluments pour le ramassage des ordures 8 et pour l’assainissement de l’eau, les primes d’assurance de chose (incendie, dégât des eaux, contre le bris de glace et la responsabilité civile). Les intérêts passifs relatifs à une dette hypothécaire (max. déductible : intérêts bruts de la fortune + CHF 50’000, par contre, aucune limitation pour les professionnels de l’immobilier) Le contribuable ne peut déduire ses intérêts passifs que s’il indique le nom du créancier et seulement s’il est le bénéficiaire du crédit. Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu’ils ne soient pas subventionnés. Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil fédéral arrête cette déduction forfaitaire. Le contribuable peut choisir, selon la période fiscale et selon l’immeuble, entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire des frais d’entretien. Au niveau fédéral, cette déduction forfaitaire accordée pour les immeubles faisant partie de la fortune privée est égale à : • 10 % du rendement brut des loyers ou de la valeur locative, si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à 10 ans ; • 20 % du rendement brut des loyers ou de la valeur locative, si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans. Les frais non déductibles, relatifs à la fortune immobilière, sont : • les frais de chauffage; d’électricité, de téléréseau, de raccordement au réseau routier, aux canalisations, aux conduites d’eau, au réseau d’épuration des eaux etc.; • les frais d’installation à caractère luxueux; ces frais constituent des frais liés au train de vie; • les intérêts liés à un crédit de construction; • les frais de notaire; • les émoluments du registre foncier; • les frais bancaires pour l’établissement et l’augmentation de cédules hypothécaires et d’hypothèques; • Les frais d’investissements à caractère luxueux qui augmentent la valeur de l’immeuble (par ex. adjonction d’un jardin d’hiver) constituent des frais liés au train de vie. 9 3.1.2 Les déductions générales Une fois considérées les déductions organiques, il convient ensuite de tenir compte des diverses déductions dites « générales » pour obtenir le revenu net. Il faudra encore retrancher les diverses déductions « sociales », qui permettent de déterminer finalement le revenu imposable, qui seul entre en considération pour le calcul de l’impôt. Par « déductions générales », on entend les déductions relatives aux dépenses qui, tout en n’ayant pas de rapport direct avec l’acquisition du revenu, sont néanmoins admises comme étant déductibles pour des motifs touchant à la politique sociale car elles concernent en général des frais susceptibles d’influencer directement le train de vie du contribuable. Toutes les lois fiscales suisses énumèrent ces déductions générales de manière exhaustive (art. 33 et 33a LIFD ; art. 9, 2 LHID) : • Les intérêts des dettes privées (déduction limitée) ; • Les charges durables ainsi que le 40 % des rentes viagères versées par le débirentier ; • La pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale; à l’exclusion toutefois des autres prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille1 ; • Les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires, versés à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité ; • Les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires, versés à des institutions de la prévoyance professionnelle (2ème pilier) ; • Les primes, cotisations et montants versés en vue de l’acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a), jusqu’à concurrence d’un montant déterminé ; • Les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l’assurance-chômage et l’assurance- accidents obligatoire ; • Les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurance-maladie et ceux d’assurances-accidents non obligatoires ainsi que les intérêts de capitaux d’épargne du contribuable et des personnes à l’entretien desquelles il pourvoit, 1 Voir définitions 10 jusqu’à concurrence d’un montant déterminé, qui peut revêtir la forme d’un forfait ; • Les frais médicaux provoqués par la maladie ou les accidents du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent une certaine limite (franchise) fixée par le droit fédéral et cantonal ; • Les frais liés au handicap du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même les frais ; • Les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique, jusqu’à concurrence de certaines limites fixées dans les lois fiscales. À GE, cette limite est de 20% des revenus nets (donc, diminués des déductions prévues par la loi [art. 29 à 36 LIPP]) ; • Une déduction spécialement accordée sur le produit du travail qu’obtient l’un des conjoints lorsque son activité est indépendante de la profession ou de l’entreprise de l’autre, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé. Une déduction analogue est accordée lorsque l’un des conjoints seconde l’autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise ; • Une déduction pour les frais de garde des enfants par des tiers. Tant en matière d’IFD que d’impôts cantonaux, le contribuable peut déduire une bonne partie de ses intérêts passifs privés afférents à la période de calcul (art. 33, 1 let. a LIFD ; art. 9, 2 let. a LHID). Par intérêts passifs privés, on comprend les obligations de servir des intérêts à des tiers en raison d’une dette. Il peut donc s’agir par exemple des situations suivantes : • Intérêts dus sur un compte bancaire ou postal dont le niveau se situe dans les chiffres rouges ; • Intérêts à verser en raison d’un emprunt garanti au moyen d’un gage immobilier (intérêts hypothécaires) ; • Intérêts à verser en raison d’un emprunt contracté auprès d’une banque ou d’un institut financier pour une période limitée dans le temps (par ex. petit crédit à la consommation) ; • Intérêts découlant d’une dette auprès d’une personne privée. Tant en matière d’IFD que d’impôts cantonaux, le contribuable peut déduire une bonne partie de ses intérêts passifs privés afférents à la période de calcul (art. 33, 1 let. a LIFD ; art. 9, 2 let. a LHID). Les intérêts passifs privés peuvent donc être déduits du revenu, mais la somme déductible est toutefois limitée à concurrence du rendement brut imposable de la 11 fortune, augmenté d’un montant de 50’000 CHF, dispositions qui s’appliquent aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau cantonal. Ainsi, en l’absence de tout revenu de la fortune, les intérêts passifs privés peuvent être déduits jusqu’à concurrence de 50’000 CHF au maximum. Le contribuable ne peut toutefois porter ses intérêts passifs en déduction de son revenu que s’il indique le nom du créancier. En revanche, les intérêts des prêts qu’une société de capitaux accorde à une personne physique qui détient une part importante de son capital ou avec laquelle elle a des liens étroits à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers (prêts à ses propres actionnaires à des taux d’intérêts en dessous des conditions du marché) ne sont pas déductibles (art. 33, 1 let. a LIFD). Depuis le 1er janvier 2016, une déduction générale pour les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles est prévue. Celle-ci est limitée à CHF 12’000 par année et comprend également les frais de formation pour autant que le contribuable soit titulaire d’un diplôme du degré secondaire II ou qu’il ait atteint l’âge de 20 ans et suive une formation visant à l’obtention d’un diplôme autre qu’un premier diplôme du degré secondaire II. (art. 33 al.1 let. j LIFD) Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8100 CHF et au plus 13 400 CHF. Le revenu de l’activité lucrative est constitué du revenu imposable de l’activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l’al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu’ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Toute autre répartition doit être justifiée par les époux. Un montant de 10’100 CHF au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable. Conformément à LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019, sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d’argent non 12 exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. ibis à j, 5 % à titre de mise, mais au plus 5000 CHF. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l’art. 24, let. ibis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l’année fiscale, mais au plus 25 000 CHF. Sont également déduits du revenu les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 56, let. g), jusqu’à concurrence de 20 % des revenus diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33, à condition que ces dons s’élèvent au moins à 100 CHF par année fiscale. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure. Les salariés et les indépendants peuvent, dans certaines limites, déduire de leur revenu les cotisations qu’ils ont versées à des formes reconnues de prévoyance liée. Les personnes affiliées à une institution de prévoyance professionnelle peuvent déduire un montant inférieur à celui autorisé pour les individus qui ne sont pas affiliés à une telle institution : • Pour les salariés et indépendants assurés auprès d’une institution de prévoyance professionnelle (2ème pilier), les déductions maximales sont de 6’826 CHF pour l’année 2019 ; • Quant aux salariés et indépendants qui ne sont pas assurés auprès d’une institution de prévoyance professionnelle (2ème pilier), ils peuvent déduire chaque année jusqu’à 20 % de leur revenu provenant d’une activité lucrative, mais au maximum 34’128 CHF pour l’année 2019 Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier : ❏ les frais d’entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle (exemple: frais de nourriture, d’habillement ou de logement); ❏ les dépenses affectées au remboursement des dettes; ❏ les frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’éléments de fortune; ❏ les impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur la fortune, ainsi que les impôts étrangers analogues. Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier : 13 ❏ les dépenses affectées au remboursement des dettes. En effet, le remboursement d’une dette par son débiteur ne diminue pas son revenu imposable : La disparition de la dette au passif est compensée par la réduction correspondante de l’actif ayant servi à son règlement. ❏ les frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’éléments de fortune; En acquérant un bien, son propriétaire voit ses liquidités réduites, mais simultanément compensées par la valeur du bien acquis. ❏ les impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur la fortune, ainsi que les impôts étrangers analogues. La déduction pour frais médicaux est accordée pour les frais médicaux, dentaires et pharmaceutiques, provoqués par la maladie ou les accidents du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais (par exemple ceux qui ne sont pas couverts par les prestations d’un tiers, telle qu’une assurance-maladie) et que ceux-ci excèdent une certaine limite (franchise) fixée par le droit fédéral ou cantonal (art. 33, 1 let. h LIFD ; art. 9, 2 let. h LHID). Tant sur le plan fédéral que cantonal, les dons en espèces et sous formes d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique, sont déductibles dans des limites et conditions fixées par les lois fiscales (art. 33a LIFD ; art. 9, 2 let. i LHID). Tous les cantons (sauf AI) admettent la déductibilité séparée des cotisations et des versements aux partis politiques (art. 33, 1 let. i LIFD ; art. 9, 2 let. l LHID). Lorsque les époux exercent tous deux une activité lucrative, les lois fiscales, tant fédérale que cantonales (à l’exception de TG), accordent une déduction particulière (exprimée en chiffres absolus ou en pour-cent avec un maximum) sur le produit du travail qu’obtient l’un des conjoints. Cette déduction sera parfois aménagée de manière légèrement différente selon qu’il s’agit d’une activité indépendante ou salariée auprès d’un tiers, ou alors d’une collaboration importante dans la profession, le commerce ou l’entreprise de l’autre conjoint. Cette déduction s’ajoute en principe à la déduction pour frais d’acquisition du revenu. Sur le plan fédéral, cette déduction est égale à 50% de l’activité la moins rémunérée. Le montant est d’au moins 8’100 CHF et au plus 13’400 CHF (art. 33, 2 LIFD). 14 En ce qui concerne la charge fiscale des personnes mariées, il faut relever que la LHID prescrit que l’impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules (art. 11 al. 1 LHID). 3.1.3 Les déductions sociales Une fois prises en compte les déductions organiques ainsi que les déductions générales, qui ont permis de déterminer le revenu net, il faut encore tenir compte des déductions sociales, qui permettent de déterminer finalement le revenu imposable, qui entre en considération pour le calcul de l’impôt. Le but des déductions sociales est de prendre en considération, lors du calcul de la charge fiscale, l’ensemble des relations personnelles et économiques du contribuable (l’état civil, le nombre d’enfants, les personnes nécessiteuses qui sont à sa charge, l’âge, etc.) afin de l’imposer selon sa capacité contributive réelle. Contrairement à ce qui se passe avec les déductions générales, le contribuable n’est plus tenu de justifier ses dépenses, mais doit uniquement faire preuve de sa situation personnelle. Ces déductions trouvent leur justification en partie dans le fait que ces divers facteurs sont importants lorsqu’il s’agit de déterminer la capacité économique des individus. En outre, des motifs d’ordre social peuvent également entrer en ligne de compte (minimum vital, âge, etc.). Les déductions sociales sont notamment les suivantes : • Déduction personnelle, accordée aux personnes seules, contribuables mariés et familles monoparentales. Cette déduction est parfois remplacée ou complétée par l’application d’un double barème ; • Déduction pour enfants ; • Déductions pour personnes nécessiteuses à charge du contribuable ; • Déductions pour rentiers AVS et pour des contribuables invalides ou incapables de travailler ; • Autres déductions sociales. La LHID ne contient aucune prescription particulière concernant le montant et l’aménagement des déductions sociales et laisse donc une certaine liberté aux cantons (art. 9, 4 LHID). Cela a pour conséquence que les lois fiscales de la Confédération et des cantons présentent là encore d’importantes divergences. Il n’existe pas de rapport direct entre le montant des déductions sociales et le niveau de la charge fiscale dans les divers cantons. 15 Au niveau fédéral, le montant déduit pour les époux qui vivent en ménage commun est de 2600 CHF (art 35, al. 1 let. c LIFD). La réduction de la charge fiscale des personnes mariées revêt la forme de l’application d’un double barème (art. 36, 1 et 2 LIFD). La déduction pour enfant est de 10’100 CHF au plus par enfant. Elle n’est accordée que si l’enfant a moins de 14 ans, qu’il vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et que les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable (art. 33, 3 LIFD). Toutes les lois fiscales prévoient des déductions pour les enfants mineurs, ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume l’entretien. Sur le plan fédéral, le revenu imposable du contribuable assumant l’entretien : • d’un enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études ; • d’une personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction de 6’500 CHF (art. 35, 1, let. a et b LIFD). Tant sur le plan fédéral que dans la plupart des cantons, les personnes seules avec des enfants à charges (dites « familles monoparentales ») bénéficient en outre des mêmes types d’allègements que les contribuables mariés (barème préférentiel ainsi que souvent déduction de même montant ; art. 36, 2bis LIFD). En outre, au niveau fédéral, une déduction de 251 CHF est encore accordée aux époux vivant en ménage commun ou aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien (art. 36, 2bis LIFD). Sur le plan fédéral, la situation fiscale des contribuables vivant avec des personnes dont ils ont la charge est réglée par la Circulaire no 30, « Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct », du 21 décembre 2010. Sur le plan fédéral, les personnes bénéficiant d’une rente AVS ou AI n’ont pas droit à une déduction spécifique à cet égard. 3.2 DÉDUCTIONS AU NIVEAU CANTONAL (GE) ▪ Les frais généraux des personnes exerçant une activité lucrative dépendante 16 Les personnes exerçant une activité lucrative dépendante (salariés) peuvent déduire les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu ayant un rapport de causalité direct avec lui. Cela signifie que les frais que l’employeur ou un tiers a pris à sa charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation) ainsi que les frais d’entretien du contribuable et de sa famille, ne sont pas déductibles. En ce qui concerne l’exercice d’une activité lucrative dépendante, sont déduits du revenu (art. 29 LIPP) : a) les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de 500 CHF ; b) les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipe; c) les autres frais indispensables à l’exercice de la profession ; l’article 36B est réservé. La totalité des frais professionnels mentionnés à l’alinéa 1, lettres a à c, est fixée forfaitairement à 3% du revenu de chaque contribuable, correspondant au revenu brut après les déductions prévues à l’article 31, lettres a et b (avant déduction des rachats), à concurrence d’un montant minimum de 600 CHF et d’un maximum de 1 700 CHF. La justification de frais effectifs plus élevés demeure réservée. Pour pouvoir faire valoir la déduction de ce genre de frais, le contribuable devra en général établir une liste et les prouver. Quant aux autres frais professionnels indispensables à l’exercice de la profession (outillage, livres, etc.), ils font en principe l’objet de déductions forfaitaires qui sont accordées aux contribuables sans justification spéciale. Les surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile ainsi que pour le travail par équipes ou de nuit sont également déductibles, (art. 29, let. b LIPP). ▪ Les frais généraux des personnes exerçant une activité lucrative indépendante Sont déduits du revenu les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel. Font notamment partie de ces frais (art. 30 LIPP) : 17 les dépenses faites pour l’exploitation d’un commerce, d’une industrie ou d’une entreprise et celles qui sont nécessaires pour l’exercice d’une profession ou d’un métier; b) le loyer des locaux et des immeubles qui sont affectés à l’exercice d’un commerce, d’une industrie, d’une profession ou d’un métier, le prix du fermage des biens ruraux exploités par le contribuable, sauf la valeur du loyer afférent à l’habitation; c) les traitements et salaires des employés et ouvriers, autres que ceux des employés de maison attachés au ménage, ainsi que les prestations en nature qui leur sont faites sous forme de nourriture, de logement, d’entretien ou de toute autre manière et les primes d’assurance que le contribuable est tenu de payer pour ses employés et ouvriers; d) les amortissements justifiés par l’usage commercial à la condition qu’ils soient comptabilisés ou, à défaut de comptabilité tenue en bonne et due forme, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissement; e) les provisions constituées à la charge du compte de résultat pour : 1. les engagements de l’exercice, dont le montant est encore indéterminé; 2. les risques de pertes sur des actifs, notamment sur les marchandises et les débiteurs; 3. les autres risques de pertes imminentes durant l’exercice; les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable; 4. les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu’à 10% au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu’à 1 000 000 CHF au maximum; f) les pertes subies durant les sept exercices ayant précédé la période fiscale, pour la part qui n’a pas pu être prise en considération lors du calcul du revenu imposable des années antérieures. Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement. Ces principes sont aussi applicables en cas de transfert de domicile au regard du droit fiscal ou du lieu d’exploitation de l’entreprise à l’intérieur de la Suisse; g) les versements légaux, les cotisations et les primes aux caisses de compensation, en vertu de la réglementation sur les assurances-vieillesse et survivants, invalidité, perte de gain, maternité, et aux caisses d’assurance contre le chômage; 18 les contributions légales, statutaires ou réglementaires, uniques et périodiques, versées à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue; i) la taxe professionnelle communale; j) les intérêts de dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur le financement des participations d’au moins 20% au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition; k) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l’entreprise, frais de reconversion compris. ▪ Déductions liées au rendement de la fortune mobilière En principe, les frais engagés par une personne pour l’administration de sa propre fortune sont considérés comme étant des frais de gestion privés non déductibles. Il y a des exceptions: les frais d’administration de la fortune mobilière privée par un tiers sont déductibles. Les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés sont également déductibles (art. 34, let. c LIPP). ▪ Déductions liées au rendement de la fortune immobilière Sont déduits du revenu selon l’art 34 LIPP let. d et e : d) les frais nécessaires à l’entretien des immeubles privés que possède le contribuable, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. Le département fédéral des finances détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement peuvent être assimilés aux frais d’entretien. Pour son propre logement, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire au lieu du montant effectif de ces frais et primes. Le Conseil d’Etat arrête ces déductions forfaitaires; e) les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques, que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu’ils ne soient pas subventionnés par ailleurs. 19 Les frais d’entretien comprennent les frais engagés pour maintenir la valeur de l’immeuble, ou encore pour exploiter ou rénover cet immeuble (dépenses pour le remplacement ou la réparation des installations existantes). Toutes les dépenses liées à l’utilisation de l’immeuble ou au maintien de sa valeur sont déductibles. Ces déductions sont autorisées, en raison du fait que les revenus de la fortune immobilière (par exemple les loyers) constituent des revenus imposables (art. 34, let. d LIPP). 3.2.1.2 Les déductions générales Une fois considérées les déductions organiques, il convient ensuite de tenir compte des diverses déductions dites « générales » pour obtenir le revenu net. Il faudra encore retrancher les diverses déductions « sociales », qui permettent de déterminer finalement le revenu imposable, qui seul entre en considération pour le calcul de l’impôt. Par « déductions générales », on entend les déductions relatives aux dépenses qui, tout en n’ayant pas de rapport direct avec l’acquisition du revenu, sont néanmoins admises comme étant déductibles pour des motifs touchant à la politique sociale car elles concernent en général des frais susceptibles d’influencer directement le train de vie du contribuable. Toutes les lois fiscales suisses énumèrent ces déductions générales de manière exhaustive, pour Genève, elles comprennent (art 32-34 LIPP) : • Les intérêts des dettes privées (déduction limitée) ; • Les charges durables ainsi que le 40 % des rentes viagères versées par le débirentier ; • La pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale; à l’exclusion toutefois des autres prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille2 ; • Les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires, versés à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité ; • Les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires, versés à des institutions de la prévoyance professionnelle (2ème pilier) ; 2 Voir définitions 20 • Les primes, cotisations et montants versés en vue de l’acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a), jusqu’à concurrence d’un montant déterminé ; • Les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l’assurance-chômage et l’assurance-accidents obligatoire ; • Les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurance-maladie et ceux d’assurances-accidents non obligatoires ainsi que les intérêts de capitaux d’épargne du contribuable et des personnes à l’entretien desquelles il pourvoit, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé, qui peut revêtir la forme d’un forfait ; • Les frais médicaux provoqués par la maladie ou les accidents du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent une certaine limite (franchise) fixée par le droit fédéral et cantonal ; • Les frais liés au handicap du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même les frais ; • Les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique, jusqu’à concurrence de certaines limites fixées dans les lois fiscales. À GE, cette limite est de 20% des revenus nets (donc, diminués des déductions prévues par la loi [art. 29 à 36 LIPP]) ; • Une déduction spécialement accordée sur le produit du travail qu’obtient l’un des conjoints lorsque son activité est indépendante de la profession ou de l’entreprise de l’autre, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé. Une déduction analogue est accordée lorsque l’un des conjoints seconde l’autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise ; • Une déduction pour les frais de garde des enfants par des tiers. • Les pensions alimentaires versées au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois des prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille, sont déductibles du revenu. Tant en matière d’IFD que d’impôts cantonaux, le contribuable peut déduire une bonne partie de ses intérêts passifs privés afférents à la période de calcul (art. 34, let. a LIPP). Sont ainsi déduits du revenu les intérêts des dettes échus pendant la période déterminante à concurrence du rendement de la fortune augmenté de 50 000 F, à 21 l’exclusion des intérêts des prêts qu’une société de capitaux accorde à une personne physique la touchant de près ou ayant une participation déterminante à son capital et dont les conditions diffèrent de façon importante des clauses habituellement convenues dans les relations d’affaires entre tiers; dans ce cas, seule la part excédentaire n’est pas déductible; les charges durables et 40% des rentes viagères versées par le débirentier (art 34 let. a et b LIPP). Un montant de 4 000 CHF au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable. (art. 35 LIPP) Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 500 F est déduit du produit du travail le plus bas qu’obtient l’un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l’entreprise de l’autre; une déduction analogue est accordée lorsque l’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.(art 36 LIPP) En ce qui concerne la charge fiscale des personnes mariées, à GE, cette réduction s’opère par un abattement de 50% sur le taux appliqué à leur revenu (art. 41, 2 LIPP) – système dit du « splitting intégral ». Ainsi donc, le revenu imposable familial de 100’000 CHF est imposé au taux qui serait applicable à la moitié de ce montant, soit 50’000 CHF. Sont déduits des gains de loterie ou d’opérations analogues (art. 26, lettre e LIPP) 5% à titre de mise, mais au plus 5 000 F. (art 36A LIPP) Depuis le 1er janvier 2016, une déduction générale pour les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles est prévue. Celle-ci est limitée à CHF 12’000 par année et comprend également les frais de formation pour autant que le contribuable soit titulaire d’un diplôme du degré secondaire II ou qu’il ait atteint l’âge de 20 ans et suive une formation visant à l’obtention d’un diplôme autre qu’un premier diplôme du degré secondaire II. (art. 36B LIPP) Sont déduits du revenu les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique, jusqu’à concurrence de 20% des revenus diminués des déductions prévues aux articles 29 à 36B. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des 22 communes et de leurs établissements sont déductibles dans la même mesure. (art.37 al.1 LIPP) En outre, à GE, sont encore déduits du revenu les cotisations et les versements à concurrence d’un montant de 10’000 CHF en faveur d’un parti politique, pour autant que ce parti soit inscrit au registre des partis conformément à l’article 76a de la Loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976, que ce parti soit représenté au Grand Conseil, ou qu’il ait obtenu au moins 3% des voix lors de la dernière élection du Grand Conseil (art. 37, 2 LIPP). Ces trois conditions sont alternatives. 3.2.1.3 Les déductions sociales À GE, la déduction est de 10’000 CHF. Elle concerne (art. 39, 2 LIPP): • les enfants mineurs sans activité lucrative ou dont le gain annuel ne dépasse pas 15’333 CHF, pour celui des parents qui en assume l’entretien ; • chaque enfant majeur, jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, qui est apprenti au bénéfice d’un contrat d’apprentissage ou étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur, et dont la fortune ne dépasse pas 87’500 CHF, lorsqu’il n’a pas un revenu supérieur à 15’333 CHF, pour celui des parents qui pourvoit à son entretien ; • les ascendants et descendants (autres que ceux mentionnés ci-dessus) frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces incapables de subvenir entièrement à leurs besoins, qui n’ont pas une fortune supérieure à 87’500 CHF ni un revenu annuel supérieur à 15’333 CHF, pour celui de leur proche qui pourvoit à leur entretien. Tant sur le plan fédéral que dans la plupart des cantons, les personnes seules avec des enfants à charges (dites « familles monoparentales ») bénéficient en outre des mêmes types d’allègements que les contribuables mariés (barème préférentiel ainsi que souvent déduction de même montant ; art. 41, 3 LIPP). En revanche, sur le plan cantonal, la loi prévoit que les époux vivant en ménage commun dont l’un d’eux (ou les deux) bénéficient d’une rente AVS ou AI ont droit à une déduction d’un montant maximal de 10’000 CHF (11’500 CHF, si les deux époux bénéficient d’une rente) (art. 40, 1 LIPP). Ce montant décroît, au fur et à mesure que le revenu net augmente. Il cesse, dès que le revenu atteint la somme de 92’000 CHF. La même règle s’applique aux contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait bénéficiant d’une rente (AVS ou AI), et faisant ménage commun avec leurs enfants mineurs ou majeurs ou un proche qui constituent des charges de famille et dont ils assurent pour l’essentiel l’entretien (art. 40, 2 LIPP). 23 Les autres contribuables dans la même situation peuvent également faire valoir une déduction maximale de 10’000 CHF. Ce montant décroît au fur et à mesure que le revenu net augmente. Il cesse, dès que le revenu atteint la somme de 80’000 CHF (art. 40, 3 LIPP). Dans leur grande majorité, les barèmes de l’impôt sur la fortune sont progressifs. C’est le cas à GE (art. 59 LIPP). 3.2.2 Déduction sur la fortune Selon l’article 47 LIPP, sont notamment soumis à l’impôt sur la fortune : a) les immeubles b) les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature, les mises de fonds, apports et commandites représentant une part d’intérêt dans une entreprise, une société ou une association c) l’argent comptant, les dépôts dans les banques et caisses d’épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d’une somme d’argent d) les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, pour la différence entre la valeur de l’ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe e) les créances hypothécaires et chirographaires f) les éléments composant la fortune commerciale g) les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat h) les bijoux et l’argenterie, lorsque leur valeur dépasse 2 000 CHF i) le cheptel, tant mort que vif Selon l’art. 48 LIPP, la fortune grevée d’usufruit est imposable auprès de l’usufruitier. Concernant les règles d’évaluation de la fortune mobilière et immobilière, elle est établie au 31 décembre de l’année pour laquelle l’impôt est dû. La fortune est estimée, en règle générale, à la valeur vénale. Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu. Concernant les exonérations, ne sont pas soumis à l’impôt sur la fortune (art 55 LIPP) : 24 les meubles meublants, y compris les collections artistiques et scientifiques qui peuvent être considérées comme telles, les vêtements, ustensiles de ménage et livres servant à l’usage du contribuable et de sa famille; b) le capital versé à titre d’épargne à une institution de prévoyance au sens de la législation fédérale. Sont également déduites de la fortune brute les dettes chirographaires ou hypothécaires justifiées par titres, extraits de comptes, quittances d’intérêts ou déclaration du créancier. Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues par le contribuable. Les cautionnements ne peuvent être déduits qu’en cas d’insolvabilité constatée du débiteur principal. Les cautionnements donnés par plusieurs personnes solvables ne peuvent être déduits que pour la part qui incombe au contribuable. En outre, de l’ensemble de la fortune nette déclarée par les contribuables a