Préparation Interro PDF - 10 Février 2016
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Ce document contient des questions de préparation sur l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 et les modifications apportées par la loi de ratification. Il couvre également des concepts comme la liberté contractuelle et les actes unilatéraux.
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Préparation interro o /10 pts L’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 : Prévoit que l’ordo rentre en vigueur le 1er oct 2016 Disposition transitoire : aménage l’application dans le temps des modifs de l’ordo Art 9 précise que trois de ses dispositions, l’art 1123 al 3 et...
Préparation interro o /10 pts L’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 : Prévoit que l’ordo rentre en vigueur le 1er oct 2016 Disposition transitoire : aménage l’application dans le temps des modifs de l’ordo Art 9 précise que trois de ses dispositions, l’art 1123 al 3 et 4, l’art 1158 et 1183, s’appliquent des l’entrée en vigueur de l’ordo et ne restent pas sous l’empire de la loi ancienne Établit que les contrats demeurent soumis a la loi ancienne, meme les effets légaux et dispositions d’ordre public, contrairement a ce qu’avait prévu Pierre Roubier ○ Cass Civ 1re 19 sept 2018 : rappelle principe de survie de la loi ancienne après la réforme des contrats : pas d’application de la réforme aux contrats conclus antérieurement a sa mise en application L’art 1123 porte sur le pacte de préférence et l’action interrogatoire (permet au tiers d’interroger bénéficiaire de pacte sur son envie d’acheter, afin que le tiers puisse acheter en bonne foi) o /10 pts Les modifications apportées par la loi de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 Ratifier : conférer valeur législative au texte Modifications à caractère interprétatif qui font corps avec la loi de 2016 : application rétroactive ○ (sous le contrôle de la Cour de cass : Cass. ass. plen. 23 janv 2004) Art 16 de la loi établit distinction entre modifs opérées par la loi qui sont “applicables aux actes j conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur” et celles qui ont une simple caractère interprétatif Pour qu’une loi soit interprétative il faut qu’elle précise et interprète un texte qu’elle modifie : exemple de l’art 1143 ○ Violence économique : dépendance de quelqu’un économiquement et est obligé d’accepter les clauses d’un contrat. Ordonnance de 2016 introduit la notion de violence éco et la loi de 2018 rajout un “à son égard” : caractère interprétatif o /6 pts L’application dans le temps de la loi de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 Modifications à caractère interprétatif qui font corps avec la loi de 2016 : application rétroactive ○ (sous le contrôle de la Cour de cass : Cass. ass. plen. 23 janv 2004) Dispositions a caractère interprétatif s’appliquent rétroactivement et font corps avec la loi de 2016 Pour les autres modifs, ils sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis a compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification : le 1er octobre 2018 o /4 pts Qu’est-ce qu’une disposition interprétative ? Donnez un exemple issu de la réforme du droit des contrats Pour qu’une loi soit interprétative il faut qu’elle précise et interprète un texte qu’elle modifie : exemple de l’art 1143 ○ Violence économique : dépendance de quelqu’un économiquement et est obligé d’accepter les clauses d’un contrat. Ordonnance de 2016 introduit la notion de violence éco et la loi de 2018 rajout un “à son égard” : caractère interprétatif o /6 pts Donnez deux dispositions de la réforme, l’une à caractère interprétatif, l’autre non, et discutez ce choix Interprétative : art 1143 Non interprétative : art 1171: loi de ratif précise qu’il ne s’applique pas aux clauses relatives à l’objet principal du contrat ni à l’adéquation du prix de la prestation o /4 pts La notion de liberté contractuelle Définition du contrat à l’article 1101 : “accord de vté entre deux personnes ou plus destiné a créer, modifier, transmettre ou éteindre des oblig” Ce pcp est consacré à l’art 1102 du code civil : mettre art Pcp permet a chacun de conclure un contrat ou refuser de le faire, de choisir son cocontractant et de fixer librement contenu et forme du contrat Chacun souhaite ou non de s’engager ou non, et de choisir la personne, ils peuvent définir termes du contrat et la forme La lbt est limitée par l’ordre public et les bonnes moeurs : art 6, 1033, et prévoit des mécanismes pour protéger les parties en position de faiblesse ○ Art 1171 sur clauses abusives Encadré par l’obl de bonne foi (art 1104) En cas de rupture déloyale des pourparlers, en vertu de ce pcp, on ne peut forcer le contrat (Arret Manoukian) o /6 pts La notion d’acte unilatéral Acte unilatéral : acte par lequel une personne manifeste volonté en vue de produire effets de droit (art 1100-2) La personne crée une obligation à sa propre charge ; elle se constitue débiteur d’autrui par sa propre volonté ○ ex : EUV C’est à partir de la réforme de 2016 qu’on commence à prendre en compte l’acte unilatéral car c’est la qu’on évoque l’acte juridique et plus uniquement la notion de convention ○ Art 1100-1 : les actes juridiques sont des manifestations de vté destinés a produire des effets de droit, ils peuvent etre conventionnels ou unilatéraux Quatre catégories d’actes juridiques unilatéraux : ○ AJU translatif comme le testament ○ AJU récognitif comme la reconnaissance d’enfant naturel ○ AJU abdiquatif comme … ○ L’engagement unilatéral de volonté : expression de la vté d’une personne qui crée une obl, comme une promesse de récompense o /4 pts La notion d’engagement unilatéral de volonté Il y a une 4e catégorie d’AJU, l’engagement unilatéral de volonté. L’expression de la volonté d’une seule personne, qui crée une obligation. Acte créateur d’obligation. ○ Ex. La promesse de récompense, rapporter le chat et avoir de l’argent en contrepartie. Le droit allemand reconnaît l’engagement unilatéral de volonté, mais le droit français a tjr été réticent à l’égard de cette variété d’acte unilatéraux. Il le trouve dangereux. Dangereux de s’engager seul. Engagement très incertain : si une personne peut s’engager seule par l’expression de sa seule volonté, elle pourrait se désengager seule. Risque d’engagement inconsidéré, incertain. On a longtemps discuté de savoir si notre droit, sans le reconnaître officiellement, n’en consacrait pas qqs manifestations : ○ La société d’une seule personne, ex. EURL, SARL ○ Offre de contracter : on va la réétudier. Lorsque cette offre survit au décès de l’offrant c’est parce que c’est un engagement unilatéral de volonté ○ Certaines lettres d’intentions ○ Les loteries avec pré-tirage. Obliger de délivrer le gain. Passage par tous les fondements possible, dont l’engagement unilatéral de volonté (1995). Cass com 12 dec 2018 : Un EUV de faire bénéficier son client d’une offre commerciale oblige son auteur : geste commercial est un EUV ○ Promesse d’exécuter l’obligation naturelle, engagement unilatérale de volonté o /4 pts La signification de « en tant que de raison » à l’alinéa 2 de l’article 1100-1 du Code civil (les actes juridiques « obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats »). * utilisé aussi à l’art 815-6, art 724-1 et art 1178… : utilisé comme une sorte de pcp de cohérence, pour éviter les répétitions Idée est que le régime du contrat est le droit commun ○ Car le régime du contrat s’applique dans le silence du droit spécial : le spécial déroge au général (mettre citation en latin) Droit des contrat s’applique à acte juridique seulement si la règle est compatible avec les autres règles s’attachant à l’acte expression tempère l’application de ce régime o /6 pts La distinction des contrats de gré à gré et des contrats d’adhésion très discuté. Article 1110 définit les contrats de gré à gré et, d’adhésion. « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. » Nouvelle catégorie consacrée par la réforme de 2016 et il faut souligner que cette nouvelle catégorie n’a pas été sans discussion vive et polémique. A tel enseigne que cette définition de gré à gré et d’adhésion a changé à 3 reprises : ○ entre le projet de 2015 soumis à consultation publique, ○ le texte finalement adopté par l’ordonnance en 2016, ○ qui a ensuite été modifié par la loi de ratification en 2018, Au fond, si on souhaitait faite entrer cette distinction dans le code civil, on ne savait pas exactement comme définir le contrat d’adhésion. Cette distinction est importante, car elle a une influence sur l’interprétation du contrat par le juge. Le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur. Et les contrats d’adhésion contre celui qui l’a proposé. Contrat d’adhésion : juge doit interpréter en fin de celui qui n’a pas pu négocier ○ Art 1171 dispose : “dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » ○ Lutte contre clauses abusives s’applique que pour contrat d’adhésion, pas les contrtats de gré a gré Contrat d’adhésion : celui comportant ensemble de clauses non négociables ○ Art 1110 al 2 déterminé a l’avance par les parties : on sous entend qu’une des parties a pré rédigé le contrat ○ Standardisation des contrats : notion controversée Contrat de gré a gré : celui dont les stipulations sont négociables entre les parties ○ Art 1110 dispose que contrat de gré a gré est celui dont les stipulations sont négociables Art 1171 : sanction des clauses créant déséquilibre significatif dans contrat d’adhésion (clause doit etre réputée non écrite) Art 1190 : en cas de doute, contrat de gré a gré s’interprète en faveur du débiteur et contre créancier, et contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé o /4 pts La distinction des contrats synallagmatiques et unilatéraux Art 1106 Al 1 : contrat est synallagmatique lorsque contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres : chacun s’engage dans le contrat Al 2 : « Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci » : une seule personne s’oblige sans rien recevoir en retour. Attention à bien distinguer le contrat unilatéral de l’engagement unilatéral ○ Le contrat Unilatéral est un contrat, il y a donc, au moins 2 partis qui échangent leur accord. Mais cela ne signifie pas qu’ils aient tous les 2 une obligation. o /10 pts La convention d’assistance bénévole Contrat ou non ? OUI : convention est un contrat conclu a posteriori d’une situation en cas de dommages corporels Accord de volonté sans rémunération : caractère bénévole Contrat entre la personne apportant bénévolement son aide et celui qui la reçoit lorsqu’un dommage survient à l'occasion de cette aide. Construction prétorienne (jpelle) qui consiste en un forcage du contrat Protection des victimes en cas de dommages corporels : CCass invente contrat lorsqu’il y a dommages corporels dans opérations d’assistance bénévole ○ si dommage que matériel, pas de convention d’assistance : droit commun de la resp ○ Si dommages corporels, CCass a posé plsres solutions : Assisté doit indemniser assistant de ses dommages corporels Si assistant cause dommage a autrui ou autre assistant, sans faute, assisté tenu de garantir assistant des dommages qu’il a pu causer sans faute de sa part a un tiers ou autre assistant : garantie en cas de dommage causé par un tiers : obligation de sécurité Arret 27 mai 1959 Arret 27 janv 1993 : extension d’un régime plus favorable aux victimes : tendance g du droit des contrats Obligation pour l’assisté de garantir l’assistant de la responsabilité encourue par lui à l’égard de la victime d’un accident : Arret 17 dec 1996 Si assistant a commis faute, même d’imprudence, qui cause dommage a l’assisté, il doit l’indemniser : Arret 5 janv 2022 : assistant déclenche incendie par imprudence, assisté veut être indemnisé : CA retient que convention exclue toute resp de l’assistant pour cause d’imprudence. L’assistant agissant dans cadre d’une convention engage t il sa resp contractuelle envers l’assisté pour faute. OUI pour la cour JP admet existence d’une convention entre assistant et assisté par lequel assisté doit indemniser assistant du dommage corporel subit sans faute de sa part Vision protectrice du dommage corporel : intéret est de mettre en place conditions de la resp contractuelle pour etre indemnisé et créé obl de sécurité mise a la charge de l’assisté Convention peut etre qualifiée meme quand aide est sollicitée : Arret 18 janv 2023 CAB est une création JPelle, prétorienne ○ Contrat tacite Difficile d’établir la diff entre CAB et acte de complaisance : arret 26 janv 1994 : respo délictuelle la reconnue Incertitude concernant le régime : arret 5 janv 2022 : cour responsabilise assistant des dommages commis a l’assisté, et 5 mai 2021 : partage des responsabilités o /6 pts Les obligations de l’assistant au titre de la convention d’assistance bénévole Seule oblig de l’assistant est Si assistant a commis faute, même d’imprudence, qui cause dommage a l’assisté, il doit l’indemniser ○ Arret 5 janv 2022 : assistant déclenche incendie par imprudence, assisté veut être indemnisé : CA retient que convention exclue toute resp de l’assistant pour cause d’imprudence. L’assistant agissant dans cadre d’une convention engage t il sa resp contractuelle envers l’assisté pour faute. OUI pour la cour En quelque sorte revirement car autres arrêts qui disaient : ○ 2e ch civ 30 avril 70 : faute de l’assistant avait pour effet d’entrainer partage des respos entre assisté et assistant o /6 pts Les obligations de l’assisté au titre de la convention d’assistance bénévole CF plus haut o /6 pts La notion d’offre L’offre c’est une déclaration non équivoque qui comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation : art 1114 Il faut en déduire plusieurs éléments : ○ l’offre est donc une proposition ferme de conclure un contrat. Il arrive qu’on discute. Quand il n’y a pas de proposition ferme, on parle d’invitation à rentrer dans les pour-parlers. De tel sorte que si y a acceptation le contrat se trouvera formé. ○ l’offre doit comporter les éléments essentiels à la formation du contrat projeté, presque une évidence et pourtant très complexe : art 1114 ○ Dans la vente, le code et la jp, enseigne que la vente implique un accord sur la chose et sur le prix. 2 conditions : ○ Condition de précision sur les éléments de l’offre ○ Condition de fermeté (vté non équivoque d’etre lié en cas d’acceptation) : Arret Cass Com 11 mai 2023 : contrat formé quand la condition de fermeté de l’offre est remplie montrer une volonté équivoque d’être lié en cas d’acceptation, si celle ci est contestable, le contractant met en question la fermeté de l’offre Volonté d’extériorisation : la porter a la connaissance du destinataire Offre n’est pas un contrat (pas comme promesse de contracter ou vente) : pas de forçage du contrat Peut s’exprimer de manière expresse ou tacite : art 1120 Peut etre a une pers déterminée ou au public Librement rétractable si elle n’est pas parvenue au cocontractant : art 1115 Peut etre fait avec ou sans délai : avec délai, doit etre respecté ou dommages et intéret, sinon pas de délai donné mais doit respecter délai raisonnable : D et I si pas respecté : art 1116 ○ ne compense pas la perte des avantages attendus du contrat (Manoukian) ○ pas de ccl du contrat si délai non respecté Offre caduque en cas de décès de l’offrant ou de l’acceptant ou incapacité : art 1117 o /6 pts Les théories relatives au moment de l’acceptation Acceptation : Expression de la volonté en vue de conclure le contrat sur la base de l’offre. Si la personne n’accepte pas les éléments essentiels alors ce n’est plus une acceptation, c’est éventuellement une contre proposition. Cela peut être à son tour une offre. Cette acceptation doit correspondre aux éléments essentiels qui sont dans l’offre. L’acceptation doit permettre la conclusion du contrat. Théorie de la réception : contrat formé une fois que l’acceptation parvenue a l’offrant) : prime aujourd’hui : art 1118 al 2 : tant que acceptation pas parvenue a l’offrant, peut etre librement rétractée ○ Acceptation produit son effet quand elle est parvenue a l’offrant et non émise Théorie de l’émission (contrat formé lorsqu’on envoie la lettre d’acceptation, ancien droit) o /4 pts La sanction de la rétractation fautive de l’offre CF plus haut Aujourd'hui pas de distinction a faire entre l’offre avec délai et celle sans délai. Dans les 2 cas la rétractation produit son effet. Le destinataire ne pourra plus accepter valablement. La rétractation produit son effet, ce qui est la solution contraire à la promesse de contrat. Cependant, elle est fautive, elle intervient en violation, soit du délai raisonnable, soit du délai expressément prévu et donc elle engage la resp extra contractuelle de son auteur. Sans l’obliger à compenser la perte avantages attendue obligée du contrat Ce qui veut dire que le destinataire de l’offre ne peut pas demander des D&I pour tous les avantages qu’il aurait pu tirer du contrat. ○ Art 1116 : « offre ne peut être rétractée avant expiration du délai fixé par son auteur ou a défaut a l’issu d’un délai raisonnable », « rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empeche ccl du contrat » : offrant sera condamné a dommages et intérêts : resp extra contractuelle car ce n’est pas un contrat mais ne peuvent pas compenser perte des avantages attendus du contrat : indemnisation pour ce qu’on aurait espérer gagner par le contrat s’il avait été conclu (frais occasionnés par cette période pré contractuelle etc) o /4 pts Le préjudice réparable en cas de rétractation fautive de l’offre CF plus haut o /6 pts La rétractation de l’offre et de la promesse unilatérale de contrat dans la réforme du droit des contrats Distinction entre rétractation offre (voir plus haut) et promesse uni de contrat : Dans la promesse de contrat, le promettant est définitivement engagé, on attend plus que le consentement du bénéficiaire. Le bénéficiaire quand il voudra conclure il lèvera l’action de conclure. L’offre ce n’est pas un contrat. La promesse unilatérale est un contrat. 1993 : quid de la rétractation du promettant avant que le bénéficiaire ne lève l’option et dans le temps évidement laissé au bénéficiaire de lever l’option ○ JP Cruz, 15 déc 1993 : si un promettant a rétracté sa promesse dans une promesse unilatérale (par ex promesse de vente), il n’est plus possible au bénéficiaire de lever l’option (art 1124 introduit après) Avant la réforme de 2016, la jurisprudence considère : ○ =>La rétractation est fautive car Paul est engagé à respecter le délai ds le cadre de la promesse unilatérale, et il est définitivement engagé ○ => Mais la JP a accepté de prêter effet à la rétractation, de telle sorte que la levée de l’option par le bénéficiaire postérieurement à la rétractation ne permettait pas la formation du contrat. La rétractation a produit son effet, le promettant n’est plus engagé. Cela veut dire que la rétractation fautive du promettant, pour la JP, se solde par des dommages et intérêts au profit du bénéficiaire. Le bénéficiaire ne peut plus imposer la formation du contrat mais peut octroyer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. ○ Souvent le préjudice est faible, c’est très peu dissuasif pour le promettant qui se rétracte. C’est une solution contraire à la sécurité juridique. Cette solution a été très critiquée car contraire à la sécurité juridique. Depuis la réforme de 2016 ○ La réforme a prévu à l’article 1124 alinéa 2 de condamner cette solution, « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis » ➜ La rétractation ne produit donc aucun effet. Cela consacre que le promettant a définitivement consenti, par le contrat de promesse lui-même. ○ « n’empêche pas » = ca consacré l’idée qu’elle ne produit aucun effet juridique, elle entrave pas la force obligatoire de la promesse. Ca condamne la solution inverse. Il n’y a même pas besoin d’exécution forcée, cette rétractation / révocation, le droit la tient pour inexistante. ○ Cela condamne la jurisprudence de 1993. Mais cette jurisprudence s’applique encore pour les contrats de promesses antérieures à 2016, selon le principe du survie de la loi ancienne. ○ Arret 23 juin 2021 : Consacre exécution forcée et donc ordonnance /6 pts Promesse unilatérale de contrat : notion et régime dans la réforme du droit des contrats Avant ordo : Promesse unilatérale de vente : contrat mais aussi avant contrat : personne s’engage a vendre un bien et bénéficiaire de la promesse a un droit d’opter pour la ccl du contrat : peut lever l’option ou non (promesse unilatérale) : qlqn signe contrat, promet de vendre son bien pour un prix et lui confère droit d’option sur une durée de temps, quid en cas de violation de la promesse par le promettant ou de rétractation de la promesse ? ○ la JP a dit que quand promettant ne respecte pas, engage sa respo mais s’il a rétracté sa promesse malgré son engagement, il engage sa respo mais il n’est plus possible au bénéficiaire de lever l’option (révocation produit fin) : solution de la Ccass depuis 93 critiquée bcp car n’admettait pas en cas de rétractation que le bénéficiaire conserve son droit d’option ; elle condamnait a dommages et intérêts mais pas exécution forcée Ordo : introduit art 1124 sur promesses unilatérales ou l’alinéa 2 dispose : « la révocation de la promesse pdt le temps laissé au bénéficiaire n’empeche pas la formation du contrat promis » : Introduit art 1124 : condamne solution de la JP, et dit que mtn, si révocation est faite, bénéficiaire pourra quand même garder l’option : s’applique pr contrats conclus après 1er oct 2016 ○ Si ordo de 2016 désapprouve décisions antérieures : JP ne pourrait pas en tenir compte ? : s’aligner sur l’ordo : transposer (ca dépend si le texte est très précis ou non, si c’est logique ou non…) : arguments pour ou contre CCass a maintenu solutions antérieures et fait évoluer la JP (formellement n’applique pas ordo mais substantiellement elle s’en inspire) + CF plus haut o /6 pts Les caractères de l’offre CF plus haut o /4 pts La précision de l’offre ?? offre doit etre précise art 1114 : contenir les éléments essentiels a la réalisation de la vente… Voir JP en dessous de l’art o /6 pts L’acceptation Acceptation : Expression de la volonté en vue de conclure le contrat sur la base de l’offre. Si la personne n’accepte pas les éléments essentiels alors ce n’est plus une acceptation, c’est éventuellement une contre proposition. Cela peut être à son tour une offre. Cette acceptation doit correspondre aux éléments essentiels qui sont dans l’offre. L’acceptation doit permettre la conclusion du contrat. Art 1118 : L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. ○ Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. ○ L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. Acceptation doit etre ferme et montrer la vté de l’acceptant d’être lié dans les termes de l’offre : ○ Cass com 11 mai 2023 : contrat formé quand la condition de fermeté de l’offre est remplie :montrer une volonté équivoque d’être lié en cas d’acceptation, si celle ci est contestable, le contractant met en question la fermeté de l’offre Théorie de la réception : offre est acceptée a partir du moment ou l’offrant reçoit l’acceptation (art 1118 al 2) et non a partir du moment ou elle est produite o /10 pts L’arrêt Manoukian 26 nov 2003 société engage negos avec autre soc pour acquisition fonds de commerce. mais soc offrante rompt négos pour conclure avec tiers, donc l’autre dit : y’a rupture abusive des pourparlers ○ Cour conclut que y’a bien rupture abusive, pas de respo du tiers mais indemnisation D et I des frais engagés mais pas gain a gagner Art 1112 : lbt contractuelle mais rupture fautive des pourparlers : que faire : exigence de bonne foi(consacrée en 2016, grace a arret Manoukian) ○ Soit faute (déloyauté), soit rupture brutale Dommage réparable, il doit y avoir faute ○ Indemnisation que des frais des pourparlers ○ On n’indemnise pas gains manqués ou perte de chance de réaliser gains ○ cette perte de chance de réaliser gains pas causée par rupture brutale ou déloyauté, causée par le fait que le contrat n’a pas eu lieu mais ceci n’ets pas une faute : pas de relation de causalité entre éventuel dommage et faute éventuelle qu’on pourrait reprocher Les partis à la négociation doivent se comporter de manière loyale. La première des loyauté, c’est d’entrer dans des négociations et d’entretenir des négociations uniquement si on a une intention de contracter. Cela ne serait pas fair play, de faire croire qu’on veut contracter si ce n’est pas le cas. imposer par la jurisprudence consistant à imposer aux protagonistes de ne pas rompre brutalement les négociations. Pb, ces obligations interviennent dans la période pré-contractuelle : la responsabilité délictuelle. seulement indemnisation par des D et I (pas de demande de réalisation du contrat) o /10 pts La rupture fautive des pourparlers Art 1112 : lle principe de bonne foi devait être une condition impérative dans la rupture des pourparlers. Elle estime ainsi que la responsabilité civile extracontractuelle de la société offrante peut être engagée au motif d’une rupture abusive de pourparlers. Le devoir de cohérence est par exemple l’une des manifestations de l’obligation de négocier de bonne foi (par la suite codifié a l’art 1104 du Code civil). L’incohérence d’une partie lors des pourparlers est source de responsabilité. Cette rupture abusive des pourparlers peut se définir en deux points : ○ une rupture brutale des négociations contractuelles peut être fautive, surtout plus on se rapproche de la conclusion du contrat. ○ rupture abusive en cas de déloyauté : soit faite sans justifications valable, soit l’abus de confiance : une partie induit l’autre en erreur en lui faisant croire que les négociations se poursuivent alors que ce n’est pas le cas, ou lorsque celle-ci continue les pourparlers tout en négociant parallèlement avec un autre partenaire sans en informer l’autre partie bien que la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, elle est limitée par l’abus du droit de rompre, ici caractérisé par le fait de tromper la confiance du cocontractant Arret Manoukian illustre ca Sanction : respo délictuelle de la trompeuse engagée : D et I pour gains perdus mais pas d’avance sur la perte de gains anticipés : Ce qui peut être réparé, ce sont les dépenses engagées au cours des négociations : frais d'avocats, de rédaction d'accords précontractuels, ou encore de déplacement et d'hébergement des négociateurs. Ces dépenses deviennent inutiles en raison de la rupture des pourparlers, et c'est la faute de celui qui met fin aux négociations qui rend ces frais compensables. ○ la perte des avantages attendus et la perte de chance ne sont pas des conséquences directes de la faute ayant causé la rupture, mais découlent de la rupture elle-même. Par conséquent, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une réparation, car les parties conservent leur droit de rompre librement les pourparlers. Ce principe vise à protéger la liberté contractuelle, en évitant de forcer les parties à conclure un accord ou à indemniser des gains purement hypothétiques. o /10 pts Le préjudice réparable en cas de rupture abusive des pourparlers CF plus haut o /4 pts Les gains manqués constituent-ils un préjudice réparable en cas de rupture des pourparlers ? Explications CF plus haut o /6 pts Approche classique et moderne du consentement dans le Code civil Classique (curative) : Cciv avant s’intéressait aux vices du consentement (erreur dol violence), on y a rajt vision préventive Nullité du contrat si vice Déséquilibre : dépendance économique ou soumission éco d’une partie a l’autre, déséquilibre de savoir entre le profane et le professionnel Moderne (préventive) : Améliorer autant que possible en amont du contrat la qualité du consentement du contractant Considère que contrat pas tjrs conclu en présence d e parti égale : pas tjrs équilibre entre intérets des contractants (économiquement ou techniquement) Approche consumériste qui consiste a regarder rapports de consommation entre professionnels et consommateurs Eclairer le consentement : en l’informant, et lui donnant délai de réflection Imposer obl d’info (renseignement, conseil, mise en garde) Approche consensualiste (lbt contractuelle) o /10 pts Le domaine de l’obligation d’information de l’article 1112-1 du Code civil La jurisprudence a imposé à partir des années 1980, une obligation de d’information qui vise a ce qu’un contractant doivent informer l’autre parti. ○ Jurisprudence l’a fait à partir d’une interprétation des dispositions relatives aux dols, qui est un vice de consentement. Sanctionne le silence car il peut etre trompeur donc on veut une action positive : que le contractant informe l’autre 3 condition : ○ Ignorer légitimement l’information (l’autre cocontractant l’a) ou fasse confiance a l’autre : si facile d’accès alors ca ne compte pas ○ Information déterminante du consentement (contenu nécessaire a contenu du contrat ou qualités des parties, aucune oblg d’informer sur valeur) ○ Ne concerne que celui qui connait l’information ou est censé connaitre l’information Régime : sanction : dommages et intérêts ou annulation, parties peuvent pas exclure ce devoir et celui qui réclame l’information doit prouver qu’elle lui était due (preuve) Dol par réticence dolosive : dissimuler une info (3e ch civ 15 janv 1971 qui a été consacré) mais ne constitue pas dol silence sur l’estimation de la valeur d’une chose (arret baldus) : au début CA condamne acquéreur a rembourser photos sous motif de manquement a son devoir de bonne foi mais CCtion casse son arret : pas d’obl d’information sur la valeur de la chose : solution reprise : 3 ch civ, 17 janvier 2007 : acquéreur, même pro, pas tenu d’une obl d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis Cette obl a été codifié : code de la conso art L111-1 avec des ex : informer sur le prix du bien ou du service, informer sur le délai de livraison si y en a un, informer sur les garanties légales etc. ○ Article L111-7 a ajoute une information d’obligation concernant les plateformes en lignes. Il s’agit la d’une obligation générale d’information, consacré dans le code de la consommation. Elle ne concerne donc que les rapports entre pro et consommateur. A la faveur de la reforme de 2016, le légi a consacré au cciv, article 1112-1, une obligation générale d’information, selon laquelle, « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant». Cette obligation générale d’information est fondamentale. ○ Déterminante du consentement : art 1130 : sans eux, il n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le caractère déterminant s'apprécie par rapport aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné." ○ elle qualifie l’importance d’un élément, soit une information ou une condition du contrat dans le consentement des partie ○ information qui était indispensable à mon consentement. Une donnée qui fait que si j’avais su, je n’aurais pas consenti, ou à des conditions différentes. ○ Définition de déterminant dans le dol, article 1112-1, déterminant défini al3 « les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». o /6 pts Les sanctions du manquement à l’obligation d’information Annulation du contrat (nullité relative : peut etre invoquée que par une des deux parties : art 1131, la en l’occurence a celui trompé car il doit en donner la preuve) D et I o /6 points L’agencement du droit spécial et du droit général concernant l’obligation d’information R1 : a partir des années 1970. La jurisprudence a multiplié les obligations spéciales d’information en fn des contrats. Dans les contrats de crédit, credit de démarchage... R2 : s’est ajouté la consécration d’une obligation générale d’information. Cette obligation générale, on la trouve à l’article L111-1 du code de la consommation, reproduit au doc 5 TD 4. Cela dit : « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente, de bien, ou de fourniture de service, le pro communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes » : 6 points énumérés, qui donnent des idées de la diversité des sujets de l’information : informer sur le prix du bien ou du service, informer sur le délai de livraison si y en a un, informer sur les garanties légales etc. Article L111-7 a ajoute une information d’obligation concernant les plateformes en lignes. Il s’agit la d’une obligation générale d’information, consacré dans le code de la consommation. Elle ne concerne donc que les rapports entre pro et consommateur. A la faveur de la reforme de 2016, le légi a consacré au cciv, article 1112-1, une obligation générale d’information, selon laquelle, « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant». Cette obligation générale d’information est fondamentale. o /4 pts Le formalisme informatif ???? o /4 pts Délai de réflexion et délai de rétractation : définition > leur laisser un délai de réflexion dont la déf article 1122 du cciv. « La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ». Illustrations ds le code de consommation à différents endroits notamment, en matière de credit à la consommation. Cela veut dire que pendant cette période de réflexion le contractant ne peut s’engager, il ne peut pas manifester son acceptation. Autrement dit on veut éviter un engagement à la légère. > le droit de rétraction : la rétractation article 1122 « délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement » o /10 pts L’information sur l’estimation de la valeur de la chose le dol a un domaine plus large que l’erreur. Article 1139, erreur qui résulte d’un dol est jamais excusable, « elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. » Exception très importante (sujet d’interrogation) : en présence d’une réticence dolosive, l’article 1137 al 3 dispose que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à l’autre, son estimation de la valeur de la prestation ». Autrement dit le dol sur la valeur est cause de nullité sauf, réticence dolosive, silence sur cette valeur. Loi de ratification du 20 avril, se veut le pendant de l’article 1112-1 en matière d’obligation d’information. L’article 1112-1 al 2, dispose que « le devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation ». Certains ont craint que bien qu’il n’y ait pas d’obligation d’information sur la valeur, il puisse y avoir une sanction de la réticence dolosive sur la valeur. Certains ont craint ainsi que cela remettent en cause la jurisprudence Baldus (art 1137). Le fait que l’acheteur n’informe pas le vendeur de la valeur des photos, pas un dol. Dans l’article 1137 sur le dol, pas dit qu’il n’y a pas de dol sur la réticence sur la valeur. Certains ont cru à la remise en cause de la jurisprudence Baldus et qu’on pourrait demander la nullité pour dol en cas de silence gardé sur la valeur. Dans la loin de ratification ajout de la précision… ce qui conforte la jurisprudence Baldus, mais ce qui va même au delà de la jurisprudence Baldus. o /10 pts L’appréciation de la qualité substantielle dans la vente d’œuvres d’art On avait dépassé cette approche clairement matérielle de la substance, la substance vise aussi la qualité essentielle de la chose, dans l’esprit du contractant, qualité qu’il prête lui à la chose. En matière contractuelle la qualité de la chose varie dans l’esprit du contractant, dans ses expectatives. La jurisprudence avait admis une approche subjective de la substance. La reforme de 2016, article 1133 a abandonné le terme de substance, car trop ambigu pour parler de qualité essentielle de la prestation. ○ Article 1133, qualité essentielle de la prestation, sont « celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ». On comprend plusieurs chose de l’article 1133 : les qualités essentielles sont celles qui ont été convenues, tacitement ou explicitement. Cela veut dire que les partis ce sont accordés sur ces qualités essentielles, les partis savent que telle qualité est essentielle pour l’autre ○ Entrée dans le champ contractuel, qualité est déterminante du consentement et c’est pour ca qu’elle est essentielle en matière d’oeuvre d’art, qualité est susbstantielle / essentielle si elle est prévue par contrat ou naturellement dans le champ contractuelle : ici l’authenticité en est une Illustration d’erreur sur qualité substantielle : arret poussin : ○ 2 arrêts de la cour de cassation, 1978 et 1983. Epoux qui ont chez eux un tableau qu’ils pensent être de N.Poussin, ils le font expertiser, non pas un Poussin. Ils le vendent quand même aux enchères et n’en tire que 2200 francs, prix d’une croute. Qq temps après, le tableau va se retrouver aux musée du Louvre, la réunion des museaux nationaux a un droit de préemption sur les oeuvres vendues aux enchères, elle a un délai pour venir racheter l’oeuvre au prix de l’acheteur. Bataille judiciaire très importante, experts qui disent oui d’autres non. Ils gagnent et récupèrent tableau. ○ Rép de la cour de cassation : erreur est cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’autre ou sur sa propre prestation. Article 1133 al 2 va le dire. « L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie ». Affaire Fragonard, le tableau est vendu comme étant attribué à Fragonard. Il y a des formules qui signifient que ce n’est pas forcement de tel peintre, peut être de lui mais pas sur, car atelier avec disciple qui peignent « à la manières de ». La formule fait dire que c’est peut être de Fragonard. Cette formule présente la particularité de faire rentre l’aléa dans le champ contractuel car le contrat peut être ou pas de tel peintre. Authenticité va être ultérieurement reconnue, les vendeurs vont se peindre, et la cour de cassation va dire, l’aléa, chasse l’erreur. Si on a accepté un aléa, sur l’authenticité alors on a admis que ca pouvait être un vrai ou un faux, on ne peut pas ensuite venir demander la nullité, et la reforme va l’affirmer explicitement, al3 de l’article 1133, « L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité » o /10 pts Les apports de la saga Poussin Il y a en matière d’oeuvre d’art, nombre d’illustration, d’erreur sur la qualité essentielle de la chose. Affaire Poussin. 2 arrêts de la cour de cassation, 1978 et 1983. Epoux qui ont chez eux un tableau qu’ils pensent être de N.Poussin, ils le font expertiser, non pas un Poussin. Ils le vendent quand même aux enchères et n’en tire que 2200 francs, prix d’une croute. Qq temps après, le tableau va se retrouver aux musée du Louvre, la réunion des museaux nationaux a un droit de préemption sur les oeuvres vendues aux enchères, elle a un délai pour venir racheter l’oeuvre au prix de l’acheteur. Bataille judiciaire très importante, experts qui disent oui d’autres non. ○ On peut se tromper sur sa propre prestation, dans cette affaire Poussin l’une des questions, étaient les vendeur peuvent ils se plaindre d’une erreur, sur l’authenticité de l’oeuvre qu’ils vendent eux mêmes. Une erreur sur leur prestation. Rép de la cour de cassation : erreur est cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’autre ou sur sa propre prestation. Article 1133 al 2 va le dire. « L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie ». ○ Réponse de la cour de cassation pour apprécier existence d’une erreur il faut se placer au moment de la vente. C'est à dire au moment de l’échange des consentements, mais évident que on peut tenir compte d’éléments postérieurs à la vente, pour apprécier la qualité de la chose, sa substance, en l’espèce l’authenticité de l’oeuvre, au moment de la vente. Ex vente d’un tableau de 2010, 2015 expertise j’apprends qu’il est vrai, expertise postérieur a la vente mais cette expertise révèle, qu’il était vrai au départ, je peux réclamer la nullité de la vente. ○ authenticité de l’eouvre pas besoin d’etre établie mais simple éventualité qu’elle puisse appartenir a autre auteur est erreur o /6 pts Aléa et erreur sur les qualités substantielles de la prestation o /6 pts Les erreurs indifférentes Erreurs qui n’ont pas vocation à entrainer la nullité du contrat, donc pas des erreurs vices du consentement. Il y a en plusieurs, importantes car elles participent de cette politique juridique qui imposent de limiter l’admission de l’erreur, à des fins de sécurités des transactions. ○ Erreur sur les motifs : Article 1135 dispose que « L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. ». Quand on parle des motifs, on parle des raisons pour lesquels on s’engage. Ces motifs ne peuvent a priori pas être une cause de nullité car ce qui importe ce sont les qualités essentielles de la chose, les éléments psychologique pour lesquels on contracte sont diverses. Mais quand même possible que l’erreur sur les motifs soient cause de nullité, dès lors que les partis en sont expressément convenus. Utilisation de l’expression : « il faut alors que ce motif soit déterminant du consentement et qu’il soit alors entrer dans le champs contractuel ». Rentre ds le champs contractuel, ce qui était mon esprit, ce qui guidait mon intention de contracter. Cela devient une qualités essentielles de la chose sur laquelle les partis se sont accordés, car extérioriser expressément. Cette qualité essentielles de la chose se comprennent subjectivement. Pas cause de nullité sauf libéralités ○ Erreur sur la valeur : Article 1136 : « L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité ». Acheteur va faire une bonne affaire. Cette erreur n’est pas cause de nullité car on protège la sécurité des transactions Si je vends a ce prix parce que je me suis trompée sur la substance de la chose, il y a une erreur sur la substance. Erreur sur la valeur c’est pas ca, erreur sur la valeur présuppose pas d’erreur sur la substance, on sait qu’elle est la prestation due. ○ Erreur inexcusable : Pas possible de donner le domaine de cet erreur. Une erreur que le co contractant n’aurait pas du commettre, article 1132 : « à moins qu’elle ne soit inexcusable » même si elle porte sur la substance ou sur la qualité essentielle de la personne par exemple, pas cause de nullité Erreur de négligence, grosse erreur commise par le co contractant. Erreur de celui qui n’a pas lu les document qu’on lui a donné alors que c’est un pro. On sait que la jurisprudence devra débattre de ce qu’est l’erreur inexcusable o /10 pts Les erreurs causes de nullité En cas d’erreur, pas de rencontre des consentements donc nullité absolue : erreurs vices du consentement ○ Art 1132 : Erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable est une cause de nullité du contrat, lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation, ou sur celle du cocontractant. Qualité essentielle de la prestation : substance de la chose, qualité essentielle de la chose : art 1133 : qualité essentielle de la prestation, sont « celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ». donc celles convenues tacitement ou expressement et entrée dans le champ contractuelle (prévue par le contrat ou qualité naturelle au champ contractuelle) CF plus haut Qualité essentielle du co contractant : Article 1134. « L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne ». Ce type d’erreur n’est pas admis de façon général mais que dans les contrats intuitu personae., type contrat de travail ou mariage Art 180 : sil y a erreur sur la personne ou qualités essentielles, on peut dmd annulation mariage (Arret Bertot : bobo épouse gangster, erreur sur les qualités essentielles) diff a déterminer Erreur sur libéralités o /6 pts L’erreur sur les motifs Article 1135 dispose que « L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. ». Quand on parle des motifs, on parle des raisons pour lesquels on s’engage. Ces motifs ne peuvent a priori pas être une cause de nullité car ce qui importe ce sont les qualités essentielles de la chose, les éléments psychologique pour lesquels on contracte sont diverses. Mais quand même possible que l’erreur sur les motifs soient cause de nullité, dès lors que les partis en sont expressément convenus. Utilisation de l’expression : « il faut alors que ce motif soit déterminant du consentement et qu’il soit alors entrer dans le champs contractuel ». Rentre ds le champs contractuel, ce qui était mon esprit, ce qui guidait mon intention de contracter. Cela devient une qualités essentielles de la chose sur laquelle les partis se sont accordés, car extérioriser expressément. Cette qualité essentielles de la chose se comprennent subjectivement. Erreur sur les motifs, pas une cause de nullité, sauf deux exceptions : ○ article 1135 : al qui suit, « l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité. » ➜ régime spécifique pour les libéralités. C'est à dire des actes à titres gratuit qui consiste pour une partie à gratifier (ex. Don) et cet acte n’est pas un contrat synallagmatique, doit être davantage protégé car celui qui donner sans recevoir doit être protégé o /6 pts L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant Article 1134. « L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne ». Ce type d’erreur n’est pas admis de façon général mais que dans les contrats intuitu personae. Ex contrat de travail. Ex. Mariage. ○ Article 180 du cciv. Il y est dit : « si il y a eu erreur ds la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander l’annulation du mariage ». Rarement erreur sur l’identité de la personne même si on peut l’imaginer. Mais il peut y avoir sur les qualités essentielles du co-contractant. Arret Bertot, une dame bien sous tout rapport, d’une bourgeoise respectable, avait cru épouser un homme du même rang social avec les mêmes références mais elle avait en réalité épousé un ancien forçat (condamné à des travaux forcés, un délinquant). ○ La cour de cassation a dit : erreur en la personne en matière de mariage, c’est aussi une erreur sur les qualités essentielles de cette personne. Mais quelles sont les qualités essentielles ? Article 180, de l’intégrité mentale de l’un des conjoint, ou le fait qu’il aurait une liaison, qu’il n’aurait pas l’intention de rompre. Débat sur l’absence de virginité de l’épouse. Qualité essentielles et déterminante ? Certaines religions considèrent que c’est une qualité essentielles, pareil sur les capacités sexuelles, nullité en cas d’impossibilité d’avoir des relations sexuelles normales o /4 pts L’erreur obstacle Erreur obstacle : erreur si grave, si importante que il n’y a pas pu avoir de rencontre des consentements, la nullité est absolue et non pas relative. Le cas d’une erreur sur l’objet du contrat ou de la nature de la convention. Ex. Une personne croit vendre tel lot, l’acheteur croit acheter un autre lot, il n’y a pas de rencontre du tout des consentements. Erreur sur l’objet même du contrat, arrêt de la 3e ch civ, 21 mai 2008 Erreur obstacle n’est pas ds le cciv, correspond a des erreurs extrêmes et donc grave. o /4 pts Le moment d’appréciation de l’erreur R2 : a quel moment faut il se placer pour apprécier l’erreur ? En effet il y a des expertises postérieures à la vente. Réponse de la cour de cassation pour apprécier existence d’une erreur il faut se placer au moment de la vente. C'est à dire au moment de l’échange des consentements, mais évident que on peut tenir compte d’éléments postérieurs à la vente, pour apprécier la qualité de la chose, sa substance, en l’espèce l’authenticité de l’oeuvre, au moment de la vente. Ex vente d’un tableau de 2010, 2015 expertise j’apprends qu’il est vrai, expertise postérieur a la vente mais cette expertise révèle, qu’il était vrai au départ, je peux réclamer la nullité de la vente. o /4 pts L’erreur sur sa propre prestation Affaire Poussin o /4 pts L’erreur inexcusable Pas possible de donner le domaine de cet erreur. Une erreur que le co contractant n’aurait pas du commettre, article 1132 : « à moins qu’elle ne soit inexcusable » même si elle porte sur la substance ou sur la qualité essentielle de la personne par exemple, pas cause de nullité Erreur de négligence, grosse erreur commise par le co contractant. Erreur de celui qui n’a pas lu les document qu’on lui a donné alors que c’est un pro. On sait que la jurisprudence devra débattre de ce qu’est l’erreur inexcusable o /10 pts Les éléments constitutifs du dol L’article 1137 définit le dol. « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges » : le dol est une erreur provoquée, même par le silence. dol cause de nullité et D et I et doit etre déterminant du cosnentement Elements : ○ Manoeuvre : mensonge ou silence trompeur, Jp a partir des 70s elargi domaine : silence des partis (réticence dolosive), silence est trompeur s’il exploite l’ignorance ○ Elément intentionnel : Comportement fautif consistant a tromper inentionnellement : doit etre prouvée par demandeur. Element requis en présence d’une manœuvre positive ou d’un silence. Al 2 article 1137 dispose que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie » => on parle de dissimulation intentionnelle. Autant il est facile et logique de prouver l’intention dolosive en présence d’une manœuvre positive. Autant beaucoup plus complexe de prouver l’intention derrière le silence. Comment prouver l’intention en matière de silence ? En réalité en cas de réticence dolosive est elle si aisée à rapporter ? Est ce qu’on en viendrait pas à présumer, en exiger la preuve de la part du demandeur ? Admettre la réticence dolosive revient à admettre l’intention dolosive de celui qui s’est tus, sinon déduction des circonstances, on observera que par les circonstances même, on peut déduire que le silence visait à tromper. 9 janvier 2019. Cession de part d’une société. Une information pas donné à l’un des co contractants. La cour de cassation : « en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que ces éléments étaient de nature à affecter les résultats et les perspectives des sociétés cédées, ce dont il résultait que le silence gardé par M. Y... sur ces informations, dont il ne pouvait ignorer l’importance dans la mesure où elles faisaient peser un aléa sur la pérennité des sociétés qu’il cédait, était nécessairement intentionnel » ➜ Il ne pouvait ignorer l’importance des informations, le silence était alors nécessairement intentionnel, cela ressemble a une présomption, on déduit l’intention des circonstances o /6 pts Le dol par réticence CF plus haut o /10 pts Dol et erreur sur la valeur Article 1139, erreur qui résulte d’un dol est jamais excusable, « elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. » Exception très importante (sujet d’interrogation) : en présence d’une réticence dolosive, l’article 1137 al 3 dispose que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à l’autre, son estimation de la valeur de la prestation ». Autrement dit le dol sur la valeur est cause de nullité sauf, réticence dolosive, silence sur cette valeur. L’article 1112-1 al 2, dispose que « le devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation ». Certains ont craint que bien qu’il n’y ait pas d’obligation d’information sur la valeur, il puisse y avoir une sanction de la réticence dolosive sur la valeur. Certains ont craint ainsi que cela remettent en cause la jurisprudence Baldus (art 1137) Dol sur la valeur o /6 pts L’arrêt Baldus et ses suites Arrêt Baldus : un collectionneur de photo, il connaît la valeur de ces photos, la côte de celle ci. Il se retrouve avec une dame qui vend des photos de Baldus à un prix dérisoire par rapport à leurs valeurs, car elle ne connaît pas leur valeur. Quand elle l’apprend la valeur : dol par réticence, elle considère que l’acheteur aurait pu donner la valeur des photos. Question que pose l’arrêt : est-ce que l’acheter doit informer le vendeur sur la valeur de la chose vendue ? Non aucune obligation d’information posée sur l’acheteur. La solution sera reprise par la reforme du droit des contrats. Sans quoi plus de commerce. C’est une limite importante sur l’obligation d’information, sur le fondement de la réticence dolosive. Solution qui sera répétée en jurisprudence, article lui sera consacré. Solution heureuse, car il n’est pas sain qu’une obligation d’information soit trop largement entendue avec pour risque que plus personne ne se renseigne et ait à accomplir de démarche pour cela. Pas de sanction de la réticence dolosive sur la valeur o /10 pts Le vice de violence dans la réforme du droit des contrats Art 1140 et suivants Violence s’engage sous pression d’une contrainte, qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, fortune ou celles de ses proches a un mal considérable Consentement est extorqué Violence est une pression illégitime, physique ou morale Art 1141 menace d’une voie de droit n’est pas violence sauf si détournée de son but, utilisée pour obtenir un avantage Contrainte éco est violence ? : ○ Arret 30 mai 2000 : oui, contrainte eco se rattache a la violence et non a la lésion ○ Arret 3 avril 2002 : seule exploitation abusive d’une situation de dépendance eco tirant profit de la crainte d’une menace sur les intérets légitimes d’une personne est un vice de consentement Loi de ratif a modifié art 1143 et rajouté “a son égard” (il y a également violence lorsqu’une partir abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son contractant a son égard) : il faut donc un déséquilibre manifestement excessif, le simple abus de dépendance ne suffit pas : réduit le champ de l’art ○ Pas une circonstance éco absolue : ignorance peut parfois etre exploitée aussi o /6 pts Le vice de violence par abus d’état de dépendance Question est de savoir si la contrainte économique / la situation économique peut être constitutive d’une violence. Cour de cassation répond à cette question dans les années 2000. Sujet d’interrogation : est ce qu’en raison d’une situation économique, je vais être contraint de conclure un contrat ? Il y a une contrainte économique qui impose la conclusion d’un contrat, où le consentement n’est pas libre. La cour de cassation a connu cette question sous l’angle de l’abus de dépendance. Cour de cassation, 30 mai 2000 : la contrainte économique se rattache à la violence et non a la lésion ( déséquilibré objectif dans le contrat, sanctionné de façon très restrictive par le code civil, en 2000 CCass accepte de sanctionner violence éco en la détachant de la lésion). Puis rendue un second arrêt 3e ch civl 3avril 2002, fermant le passage par la violence en jugeant que seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique fait pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence le consentement à l’acte juridique. Approche très restrictive. Abus de dépendance : art 1143 : cadre de vice de violence éco : « Il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » Abus de dépendance, il y a : ○ Une pers qui abuse de la dépendance de l’autre pour la forcer a contracter : vice du consentement ○ Abus sanctionné si l’auteur en tire un “avantage excessif” : rupture d’équivalence, sanctionne aussi lésion o /6 pts La notion de contenu du contrat Sur quoi peut porter le contrat ? Peut-on tout vendre ? Avant réforme : instruments permettant le controle du contenu du contrat : 2 instruments : dans un contrat on s’engageait a soit : ○ Réaliser une opération eco : objet du contrat (ce a quoi on s’engage) ○ Réaliser une prestation : objet de l’obl (contrat synallagmatique) Pouvait y avoir controle tant sur l’objet que la contrepartie Cause : pourquoi on s’engage : Cause obj / abstraite : dans un contrat de vente par exemple, cause est toujours la meme : réside dans un engagement mutuel (controle de contrepartie : controle d’une forme d’équilibre dans le contrat, on regarde si y’a contrepartie) Subjective : varie dans toutes les hypothèses en fonction de la motivation du cocontractant (controle de la licéité du contrat) Réforme supprime notion de cause et d’objet : ○ Notions de stipulations du contrat et de but ○ L’article 1162 dispose que ○ « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but que ce dernier ait été connu ou non par les parties » ○ Maintenant, trois conditions a la validité d’un contrat : Consentement Capacité de contracter Contenu licite et certain Suppression de cause pour simplifier controle du contenu du contrat Ce controle actuel revet plusieurs aspects : conformité à l’ordre public, ses stipulations, équilibre contractuel… o /10 pts La notion d’ordre public Il y a un contrôle qui s’opère de la licéité du contrat pcq le contrat doit respecter l’ordre public. L’art 1162 dit clairement que « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but ». Mais c’est quoi l’ordre public ? ○ → Renvoie aux valeurs essentielles que veut véhiculer une soc et que doit ainsi respecter tout engagement, que ce soit du pdv perso, econ, culturel, des engagements de la FR, il y a des valeurs essentielles que le contrat ne doit pas méconnaitre Valeurs de l’order public : ○ L’Etat: le contrat ne peut porter atteinte au socle sur lequel repose l’Etat (pas vendre ou négocier son droit de vote, car liberté fondamentale)... Le contrat peut méconnaitre de facon limité des valeurs mais c’est tout Chambre civ 1 : 27 Février 2013 la cour de cassation précise qu’on ne peut non plus acheter / vendre l’investiture que donne un parti à un candidat. Le juge va débusquer ce motif illicite derrière les stipulations du contrat. Dans l’arrêt chaque candidat devait donner de l’argent pour les dépenses du parti = reviendrait à acheter l’investiture du parti. ○ La famille : valeur fonda sur lequel repose la nation selon loi de 94. Certaines conventions interdites notamment sur pacte de succession future, dont l’interdiction protège ordre publique héréditaire Recul de l’ordre public en matière familiale : contractualisation de la famille, qui va avec recul de l’order publique et bonnes moeurs Divorce, courtage matrimonial… ○ L’individu : Il est une valeur fondamentale du droit, d’abord la dignité de la personne humaine :il s’agit d’abord de la protection de la dignité de la personne humaine. Cela amène le CE à interdire en 1995 (CE, 1995, Morsang sur orge) le lancer de nain. La question était de savoir, si malgré la volonté des nains, le contrat était licite. Le CE voit une composante de l’ordre public, la convention est illicite. Convention sur corps humain limité : corps humain indisponible (art 16-1 : pas de patrimonialisation du corps humain en contrepartie d’une rémunération) Question GPA compliquée : Article 16-7 : « toute convention portant sur la procréation ou la gestion pour le compte d’autrui est nulle » La question s’est posée dans un arrêt du 31 Mai 1991 (fiche TD6) sur une convention de gestation pour autrui contraire au principe d’ordre publique de l’indisponibilité de l’État des personnes. Arret Menesson Labassé, CEDH 26 juin 2014 : pas de transcription de filiation si GPA Protection de l’individu meme apres la mort o /6 pts La notion de bonnes mœurs Bonnes moeurs se rapportent à l’ordre moral d’une soc À l’article 6 du code civil, « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs » ➜ Les bonnes mœurs sont ici distinctes de l’ordre publique : bonnes moeurs relèvent plus de la morale À l’article 1162 on ne parle plus que de l’ordre publique, les bonnes moeurs ne sont pas évoquées. Le non rappel au bonne moeurs est volontaire : le rapport au Président de la République dit que c’est une notion désuète et au fond les valeurs morales sont englobées dans l’ordre publique (et non pas distinctes comme le disposait l’article 6). Recul des bonnes moeurs ; libéralités entre concubins adultérins (affaire galopin), possibilité de passer un contrat de courtage matrimonial si encore marié… o /6 pts L’arrêt Galopin La Cour de cassation estimait que les libéralités entre concubins devait être autorisée : un homme marié qui fait des cadeaux à sa maîtresse par exemple. La cour de cassation estime que si c’est un cadeau fait pour cesser la relation, ce cadeau est licite. Mais un cadeau visant à instaurer une relation ou la maintenir est illicite. Affaire Galopin jugée le 3 Février 1999 La maîtresse de Galopin avait 64 ans de moins que lui. La maîtresse avait écrit « pas d’argent, pas d’amour ». La Cour de cassation habituellement très conservatrice a estimé que la cause était licite, et à partir de là a validé les libéralités entre concubins adultérins. Elle a répété la solution dans un arrêt d’Assemblée Plénière du 29 Octobre 2004. ○ Autorisation des libéralités adultérines