Copie de CM Droit international PDF
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Université Jean Moulin Lyon 3
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These notes cover international law, focusing on the definition of international public law and its subjects. They discuss the difference between states and international organizations as subjects of international law, and touch on the emerging role of individuals in international law.
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CM : Droit International Examen QCM négatif 1h 1 seule réponse **THEME 1 : Présentation du Droit International** Il est très important pour les juristes de définir les notions qu'ils utilisent. Ne pas savoir de quoi on parle peut avoir des conséquences juridiques très importante. J'ai donc besoin...
CM : Droit International Examen QCM négatif 1h 1 seule réponse **THEME 1 : Présentation du Droit International** Il est très important pour les juristes de définir les notions qu'ils utilisent. Ne pas savoir de quoi on parle peut avoir des conséquences juridiques très importante. J'ai donc besoin que mon interlocuteur sache précisément de quoi je parle. **Section 1 : Comment définir le droit International/ droit international public ?** [Paragraphe 1 : plusieurs définitions possibles ] A. Une première définition possible du droit international public avec comme critère les sujets de ce droit : On peut dire que le droit en général est un ensemble de norme de conduite socialement édicté et sanctionné et qui s'applique aux membres de la société. Le droit international public est un ensemble de norme de conduite socialement édicté et qui s'applique aux membres de la société internationale. Il existe peu de sanctions organisées en droit international (bien différent que ce l'on connait en droit interne). Le Droit international régit la conduite des membres de la société internationale il existe une société internationale distincte de la société nationale ou interne. Par ailleurs il ressort de cette définition que le droit international public s'applique aux membres de la société internationale alors que le droit interne s'applique aux membres de la société interne. Avec une telle définition, le critère choisit pour définir le droit international public c'est à qui ce droit s'applique. Ce qui compte du point de vue juridique, c'est [la notion de sujet de droit]. La notion de sujet se différencie de la notion d'acteur. Un acteur peut jouer un rôle sur le plan international tandis que le sujet est un acteur doté de la personnalité juridique internationale, il est bénéficiaire de droit mais en contrepartie d'obligation en vertu du droit international. Donc quels sont les sujets de droit auxquels s'appliquent le droit international ? Les sujets de droit sont des personnes qui peuvent entrer en relation juridique les unes avec les autres, une chose n'est pas un sujet de droit. Un sujet de droit est une personne titulaire de droit et d'obligations. On dit d'une entité qu'elle est un sujet de droit lorsqu'elle est dotée par les normes juridiques données d'un ensemble de droit et d'obligations et des capacités nécessaires à leur exercice. On fait une distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, mais les deux sont sujets de droit. Les personnes physiques se sont les êtres humains, quant aux personnes morales se sont des entités abstraites auxquels la loi donne le droit d'avoir, en tant que tel, des droits et des obligations sur le modèle des personnes physiques. Cependant les personnes morales ne sont pas des réalités naturelles, les personnes morales se sont de pure construction juridique. [Quels sont les sujets de droit auxquels s'appliquent le droit international ? ] Il y'a différents sujets en droit international public, et ces sujets n'ont pas la même personnalité juridique internationale. Cette idée-là a été consacré par une juridiction internationale de 1949 : La Cour internationale de justice. CIJ a deux grandes fonctions : contentieuse (elle tranche des litiges qui opposent des états, dont il faut avoir le consentement) ; consultative (elle rend des avis juridiques sur des questions qui peuvent lui être posé par certains organes de l'ONU). Donc la CIJ le 11 avril 1949, dans un avis consultatif « affaire relative à la réparation des dommages subis au services des Nations Unies » « les sujets de droit dans un système juridique ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à l'étendue de leur droit ». Et alors que pendant longtemps il n'y a eu qu'un seul sujet en droit international et ce sujet se sont les états, en 1949 la cour consacre l'idée qu'il y'a un 2^ème^ sujet de droit qui est apparue en droit international et ce sujet se sont les [organisations internationales]. 1. **Les États sujets originaires du DI, sujets majeurs et à plénitude de compétences** Pour devenir un état, une entité a besoin de réunir un territoire un gouvernement (dans le sens d'ensemble des pouvoirs publics d'un état) et une population. La réunion de ces 3 conditions est auto-suffisante pour que l'E naisse et existe juridiquement. Il n'y a besoin d'aucun acte spécifique pour faire exister juridiquement un état. Il n'a pas besoin d'être reconnu pour exister juridiquement. Il y'a une situation de domination de l'état dans l'ordre juridique internationale qui s'explique pour plusieurs raisons : - [Une raison historique :] jusqu'au milieu du 20^ième^ siècle les états étaient les seuls sujets du droit international. - [Une raison structurelle :] les états sont caractérisés à assurer leur prédominance juridique. Ils disposent d'un territoire, d'une population et d'un gouvernement. Les organisations ne disposent pas de territoire. Cette importance des états vient aussi du fait que les états sont les seuls sujets souverains. Dire en droit international que l'état est souverain signifie qu'il n'y a aucune autorité supérieure à lui qui soit dotée à son égard d'un pouvoir de même nature. La souveraineté est ce qui définit l'état en droit international. Les organisations internationales ne sont pas des sujets souverains. En droit international seul l'état est souverain. - Cette importance de l'E vient aussi de seuls les états sont des [sujets à plénitude de compétence]. Les organisations internationales sont des sujets à compétences spécialisées. 2. **Les organisations internationales : sujets dérivés du DI et sujet à compétence spécialisées** Une organisation internationale est un groupement d'états. Ces états se sont associés pour collaborer dans un certain nombre de domaine et atteindre un certain nombre d'objectif qu'ils se sont fixés. Pour cela ils ont créé des structures permanentes avec des personnes qui les représentent et qui prennent à leur nom des décisions pour atteindre ces objectifs. L'organisation internationale a une personnalité juridique distincte de ces états membres. Dans l'avis consultatif « affaire relative à la réparation des dommages subis au services des Nations Unies », la cour a explicitement confirmé l'existence d'une personnalité juridique de l'ONU et par extension a affirmé la personnalité juridique des autres organisations internationales. Si les états sont un sujet originaire du droit international, les organisations internationales sont un sujet dérivé. La personnalité juridique internationale des organisations internationales ne découle pas de la nature propre de ces entités mais découle de la volonté des états qui créent ces organisations. Une organisation internationale est créée par des états, par un traité conclut par un certain nombre état qui décide d'établir cette organisation internationale. La personnalité des organisations internationales diffère. De fait de son caractère dérivé, la personnalité d'une organisation est plus limitée que celle des états. Les OI sont des sujets à compétences spécialisées, ce sont les E qui créent ses organisations et qui leur confient des missions. Ces missions sont prévues par les traités, par conséquent la spécialisation est propre à chaque organisation internationale, et cette spécialisation dépend de ce que le traité fixe lors de sa création. Les limites de compétences de chaque organisation sont fixées dans ces traités. Les organisations internationales ont toujours des compétences spécialisées et donc limitées. Pour connaître les compétences d'une OI, la 1^ère^ démarche à faire est d'aller voir l'acte constitutif de l'OI. 3. **Les personnes privées : un sujet en train d'émerger en DI, un sujet à compétence très limitée** Alors que pendant très longtemps les personnes privées n'étaient pas considérées comme sujet du droit international, on note une évolution qui date de la deuxième moitié du 20^ième^ siècle. L'individu était relégué dans la sphère interne des états, soumis à leur seul droit interne. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Une évolution très importante : la reconnaissance par les états aux individus du droit direct consacré dans des traités et parfois même certaines compétences en matière juridictionnelle au niveau international. Après la seconde guerre mondiale, les états ont conclu un certain nombre de traité par lesquels ils ont reconnu un certain nombre de droits directs aux individus. Ces traités sont les traités de la protection du droit de l'homme. Ces individus ont reçu les moyens pour se plaindre de la violation par les états d'un ou de plusieurs de leurs droits garantis par ces traités. Plusieurs mécanismes de plaintes ont été institués à l'échelle régionale avec la possibilité de saisir une cour régionale. Sur le continent européen, il existe une organisation internationale très important : le conseil de l'Europe, créé en 1949 et qui compte 47 états et les états membres de cette organisation internationale ont conclu un traité qui s'appelle la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Cette convention garantie un certain nombre de droit civil et politique aux personnes qui se trouvent sous la juridiction des états membres du conseil de l'Europe. La cour européenne peut condamner l'état s'il est considéré qu'il a violé l'un des droits de la convention. La cour européenne est essentielle pour la protection des droits de l'homme sur le continent européen. Sur les autres continents il y'a aussi des juridictions internationales : la cour-interaméricaine des droits de l'homme au Costa Rica, la cour africaine des droits de l'homme et des peules depuis 2004 en Tanzanie. Il existe aussi plusieurs mécanismes de plaintes à l'échelle universelle, il y'a des cadres spécifiques au niveau de l'ONU mais il n'y a pas de cour au niveau universel. Cette reconnaissance de droits constitue un bouleversement considérable en droit international public. Alors que jusqu'en 1945 le droit international protégeait uniquement les droits des états, il protège désormais aussi un certain nombre de droit de l'individu, les droits de l'homme. Un individu peut désormais se retourner contre son état national si celui-ci a violé un ou plusieurs de ses droits sacrés par un traité de protection de droit de l'homme auquel cet état est parti. Cette évolution est un bouleversement considérable en droit international. Cette évolution a été voulu par les états car ce sont les états qui sont les auteurs des règles du droit international, se sont eux qui crées des règles. La deuxième évolution : l'affirmation d'une responsabilité pénal internationale d'individu coupable de crime très grave : crime de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre et crime d'agression. Les individus peuvent être juge par des tribunaux internationaux pour ces crimes très graves. Après la 2^ème^ guerre mondiale, les états vainqueurs ont mis en place le tribunal international pour juger les crimes de la guerre. Dans les années 1970, le conseil de sécurité de l'ONU vont mettre deux tribunaux pénaux internationaux liés à des conflits spécifiques : le tribunal pénal pour l'ex Yougoslavie, le tribunal pénal international pour le Rwanda. Toute fois ces deux tribunaux ont été créés pour des conflits très spécifiques et donc ont été prévu pour des durées limitées. C'est pourquoi en 1998 les états ont créé une cour pénal internationale permanent à qui ils ont donné compétence pour juger pour ces 4 crimes **le crime de génocide** (commis avec l'intention spécifique de détruire tout ou une partie d'un groupe nationale ethnique racial ou religieux par le meurtre des membres) ; **Le crime contre l'humanité** (consiste en de graves violations commises dans le cadre d'une attaque de grande envergure) ;**le crime de guerre** (consiste en des violations de ce qu'on appelle violation de lois et coutumes de la guerre ex : utiliser des enfants soldats) ; et enfin, **le crime d'agression** (consiste pour des dirigeants d'un état à commettre une agression contre un autre état, c'est à dire à employer la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance d'un autre état). Les individus se sont vu reconnaitre une certaine personnalité juridique en droit international juridique puisqu'il bénéficie d'un certain nombre de droit et qu'ils sont soumis à certaines obligations. Toutefois cette personnalité est très limitée, donc les individus sont des sujets à compétences très limitées. C'est pourquoi, le droit international public s'applique principalement aux états et aux organisation internationales qui sont les deux sujets de droit international pleinement reconnus et qui sont les deux sujets de droit international qui participent pleinement à l'activité juridique internationale. Mais comme on l'a vu, le droit international s'applique aussi dans certaines circonstances aux individus. On assiste en droit international public a des évolutions pas seulement dans le domaine des droits de l'homme. Les acteurs économiques se voient peu à peu reconnaitre des droits sur le plan international. Dans le domaine des investissements, les investisseurs dans le cadre d'un différend au sujet d'investissement peuvent s'adresser au centre international pour le règlement des différends relatif aux investissements créé par un traité ratifié par 154 états. B. Une deuxième définition possible du droit international à partir des sources de ce droit qui sont principalement les traités et la coutume Les modes classiques de formation de ce droit sont les traités et la coutume 1. **Les traités** Occupent une place importante. Sur le plan quantitatif, ils ont connu une extinction considérable. a. [Définition d'un traité ] C'est un traité qui définit ce que c'est un traité. Ce traité s'appelle la Convention de Vienne sur le droit des traités conclu en 1969 et qui est entré en vigueur en 1980. Cette convention définit les conventions conclues entre états. Elle en donne la définition suivante : « c'est un accord international quel que soit sa dénomination particulière conclu par écrit entre états et régit par le droit international ». D'après cette définition, pour que ce soit un traité il faut donc un document écrit conclu entre des états et un accord qui a pour but de produire des effets de droit. Ces accords se distinguent des accords de caractère politique car les accords politiques indiquent l'intention de suivre une certaine politique mais sans obligation juridique qui en découd. Lorsqu'ils concluent des accords politique, les états ne veulent pas se situer sur le plan du droit. b. [Les règles de droit international relatives au traité (ou droit des traités comment on élabore et on applique un traité]) Longtemps non écrites, ces règles ont été codifié (inscrites) dans cette convention de Vienne. Et cette convention comprend un certain nombre d'article qui énoncent les règles concernant l'élaboration, la modification et l'extinction des traités conclus entre états. La France n'a pas ratifié cette convention car elle considérait que certaines étaient trop progressistes, mais elle reconnait la valeur coutumière des autres dispositions et donc applique la plupart des dispositions de cette convention. La procédure par laquelle un état va être engager par un traité dans l'ordre juridique internationale est caractérisée par plusieurs phases : la négociation, la signature et la ratification. Le texte du traité est négocié entre les états concernés. On distingue le préambule du traité qui n'a pas de force obligatoire mais qui a une valeur interprétative. Ensuite, on a le dispositif ou corps du traité c'est à dire les dispositions de fonds et puis on a les dispositions finales qui concernent le régime juridique du traité c'est à dire l'entrée en vigueur du traité, le dépôt, le règlement des modalités du traité.... Et puis peut avoir des annexes ; les dispositions d'ordre techniques ou complémentaires qui ont la même valeur juridique que le traité. Après avoir été négocié, le traité est signé. La signature sert à authentifier le texte du traité et puis elle sert à consacrer le consentement des plénipotentiaires (personne menue de plein pouvoir au nom d'un état pour négocier et signe un traité). Et puis il y'a la fixation du lieu et la date pour le traité. Il y'a des traités pour lesquelles la seule signature suffit à engager définitivement les états. Et il y'en a d'autres pour lesquels des procédures sont supplémentaires : la ratification pour savoir s'il y a besoin d'une ratification il faut voir ce qui est prévu dans les dispositions des traités, le besoin de ratification doit être exprimé de façon explicite à la fin du traité. 2. **La coutume** Pratique générale acceptée comme étant le droit. C'est une règle de droit non-écrite car une règle de droit internationale peut exister en l'absence de tout accord formel entre état en conséquence de la répétition par les états, dans certaines conditions, d'un comportement donné dans la vie internationale. Traditionnellement, on considère que la coutume exige la réunion de 2 éléments qui sont liés : un élément matériel qui est la pratique, et un élément psychologique opinion juris. a. [La pratique :] la coutume née de la répétition par les états d'un certain comportement, d'actions, d'omission qui sont similaires sur une certaine durée. Et la coutume née sur le principe d'une répétition constante et uniforme. b. [Opinion Juris :] un simple usage dicté par la courtoisie internationale ne crée pas une coutume. Cette pratique répétée doit être dicté par le sentiment d'une obligation juridique. Les états ont conscience quand ils suivent cette pratique d'obéir a une règle de droit même si cette règle n'est pas écrite dans un traité. Si les traités et la coutume conservent une place centrale dans la formation des règles internationales, le droit international contemporain, mais surtout depuis 1990, inclus un ensemble de norme et de pratique matériel de toute sorte. L'OCDE L'OECE en 1949 pour gérer l'aide américaine de l'après-guerre. La convention créant l'OCDE a été signé 1960. Selon l'article premier de la convention, l'OCDE a pour objectif de promouvoir des politiques visant à réaliser la plus forte expansion possible de l'économie tout en maintenant la stabilité financière. L'OCDE vise également à aider les états qui ne sont pas membres pour un meilleur développement économique. C'est une organisation qui regroupe une trentaine d'état. Mais en vue d'atteindre les objectifs de la convention qui la crée lui a fixé, l'OCDE est en étroite collaboration avec les acteurs publiques et les représentants de la société civile qui établit les normes internationales. L'OCDE a adopté des principes directeurs à l'intention des entreprises multinationale et ces principes sont des recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises multinationales afin de favoriser une conduite raisonnable des entreprises dans toute une série de domaine : droit de l'homme, fiscalité environnement, lutte contre la corruption, intérêt des consommateurs... [5 caractéristiques de ces nouvelles normes et pratiques juridiques par Emmanuelle Tourme Jouannet :] **1^ère^ caractéristique** [ ] « *La plupart du temps, elles n'ont pas la même obligatoriété que les normes classiques internationales comme les coutumes et les traités, c'est à dire quelles sont considérées comme moins contraignantes juridiquement. Elles constituent un droit mou par opposition à un droit dur. La faible obligatoriété de ces nouvelles normes et pratiques suscite une discussion récurrente chez les internationalistes qui s'opposent pour savoir si elles peuvent être considéré comme réellement du droit.* » Les internationalistes ne sont pas d'accord entre eux pour savoir si les nouvelles normes et pratiques constituent réellement du droit ou non. **La 2^ème^ caractéristique** :« *elles sont constitués de normes prospectives et mesures incitatives plutôt que de sanction. C'est souvent un droit qui associe beaucoup plus dans son élaboration ou mise en œuvre le consensus des différents accords concernés et pas seulement les états ».* **La 3^ème^ caractéristique** : ces normes et pratiques « *sont beaucoup plus mobiles variable et mouvantes ; elles sont la traduction immédiate des différents objectifs substantiels, culturels, sociaux, économiques que se donnent les acteurs internationaux. Se sont le plus souvent des normes en négociation permanente et qui peuvent très vite évoluer.* » **4^ème^ caractéristique :** « *elle revêtent parfois des formes hybrides et peuvent être mise en œuvre par des acteurs publiques privés* ». **5^ème^ caractéristique** « *les textes qui incluent ses normes et pratiques ont tendance à s'allonger ils sont plus détaillés, exhaustifs et techniques. Ils sont de plus en plus chiffrés également*». En conclusion, le droit international est un droit qui ne cesse de se complexifier. Évolution en ce qui concerne ses sujets, ses normes et ses pratiques. C. Le Droit international se définit principalement par son origine internationale et non pas par son objet : Le DI régissait les relations interétatiques. Un autre sujet de droit international a été consacré après la seconde guerre mondiale. A partir de là, le droit international est devenu le droit régissant les relations entre les états mais aussi les relations entre les états et les organisations internationales et aussi les relations entre les organisations internationales. Une évolution récente est encore intervenue puisque le droit international s'applique aux individus. Par conséquent aujourd'hui l'objet du droit international n'est plus exclusivement international, le droit international régit des relations et des situations qui sont internes aux états. C'est pourquoi aujourd'hui le droit international se définit plutôt comme le droit produit par le concours de plusieurs sujets de droit international. Le droit international se définit principalement par son origine internationale et non par son objet. [Paragraphe 2 : la distinction entre le droit international public et le droit international privé] Quand on trouve l'expression droit international sans qualificatif ça désigne toujours le droit international public. Cette appellation renvoi à la distinction classique qu'on fait depuis le 19^ième^ siècle entre le droit internationale public et le droit international privé. Le fait qu'on fasse une distinction entre droit international public et le droit international privé peut-être critiquer. Il y'a des objections tout à fait pertinentes pour remettre en cause cette distinction. Toutefois, cette distinction a été adopté par la science du droit et on la trouve en France dans les programmes d'enseignements. Qu'est-ce que le DI privé ? « Le DI privé est principalement composé de règles de droit internes, de droit étatique et non pas de règles d'origine internationale. Et ce droit vise à régir les relations trans-étatiques, c'est-à-dire les relations entre personnes privées physiques et morales, appartenant à des états différents. Ce droit consiste à appliquer à une situation donnée, par exemple dans un contrat de vente entre deux personnes de nationalités différentes, le droit interne de l'une des personnes du contrat, de régler et de décider du choix de la juridiction qui sera amener à trancher d'éventuelles litiges qui pourrait subvenir à ce contrat de vente » Jouannet. Au cœur du droit international privé, on a les mécanismes de conflits de lois, ces mécanismes permettent de déterminer le droit applicable lorsque le recours à deux ou plusieurs systèmes juridiques nationaux qui peuvent être envisagé pour régler un problème donné. [Paragraphe 3 : le Droit international public, un droit qui est l'indispensable régulateur de coexistence d'entité souveraine et juridiquement égale entre elle (les états)] On a vu que les états sont les sujets majeures et origines du droit international. Les états qui coexistent au sein de la société internationale sont des entités souveraines, ce qui a de nombreuses conséquences. La souveraineté peut se définir comme le pouvoir suprême de l'E qui n'a pas d'égal dans l'ordre interne ni de supérieur dans l'ordre international. Selon Jean Bodin « *la souveraineté c'est le pouvoir de commander et de contraindre sans être ni commandé ni contraint par qui que ce soit sur la terre* ». Pour Paul Reuter « *la souveraineté c'est le fait de ne pas être soumis à un autre pouvoir de même nature. La souveraineté signifie que dans la pyramide des groupes humains actuellement constitué, l'État se trouve au sommet* ». La souveraineté est UNE, mais comme une pièce de monnaie elle a une face interne et une face internationale. Dans l'ordre interne, la souveraineté c'est la puissance suprême de l'état par référence à ceux qui sont soumis à l'état. L'État est donc au sommet de la pyramide et les autres sujets de droit lui sont soumis. Dans l'ordre internationale, la souveraineté signifie que l'état n'est soumis à aucune autorité supérieure à lui, on ne trouve au-dessus de lui aucune autorité qui soit doté à son égard d'un pouvoir de même nature. En droit international, l'état et la souveraineté vont de pair, il n'y a pas d'état sans souveraineté et il n'y a pas de souveraineté sans état. La souveraineté est ce qui définit l'état. Pourquoi la question de la souveraineté se pose différemment dans l'ordre internationale et dans l'ordre interne ? Dans l'ordre internationale, l'état ne se conçoit pas isolement. Il n'est pas le seul souverain. Dans l'ordre internationale tous les états sont souverains et donc la souveraineté de chaque état se heurte à la souveraineté égale et concurrente des autres états. En effet tous les états sont juridiquement égaux entre eux. C'est de la souveraineté excluant une autorité supérieure aux états que résulte cette égalité juridique entre les états. La société internationale est fondée sur ce qu'on appelle le principe de l'égalité souveraine des états. Du fait de cette coexistence d'états souverains et juridiquement égaux entre eux, chaque état se doit de respecter des règles de droit qui permettent d'assurer cette coexistence et des règles de droit qui garantissent à tous le même privilège d'exercer la plénitude des compétences attacher à la souveraineté. Le droit international public est l'indispensable régulateur de cette coexistence d'état souverains et juridiquement égaux entre eux. Le droit international contient des règles pour protéger la souveraineté des états. Dans l'ordre international, le droit international public n'est pas totalement incompatible avec la souveraineté des états, le droit international protège la souveraineté des états. Le droit international public permet d'éviter que dans les relations entre états se soit l'anarchie et la loi du plus fort qui l'emporte. [Paragraphe 4 : le droit international public, un droit où le consentement de l'Etat joue un rôle fondamental ] Comme les états sont des entités souveraines, les états acceptent difficilement de se soumettre à des règles auxquelles ils n'ont pas expressément consenti. Les états sont à la fois les auteurs et les destinataires des règles du droit international. Ces règles sont principalement issues de traités auxquels les états sont partis et elles sont aussi issues de coutumes. Le consentement des états est incontournable dans le fait qu'un état devienne partie à un traité. Le recours au juge international ou à l'arbitre international demeure purement volontaire. La volonté d'un état de faire trancher par un tribunal international un différend qui l'oppose à un autre état n'a pas pour effet de saisir le tribunal. Il faut que l'état mis en cause consente ou ai à l'avance consenti à attribuer à ce tribunal international le pouvoir de juger ce différend. On ne peut pas forcer un état à aller face un tribunal international pour juger d'un différend c'est une limite. **Section 2 : Formation historique du Droit international** Le droit international existe dans la mesure même où une société internationale existe. Pour comprendre le droit international actuel, il faut retracer la formation historique du droit international. [Paragraphe 1 : Des rudiments du droit international avant la naissance du DI classique au 16^ième^ siècle ] Le droit international classique c'est le droit international qui a existé durant la période allant du 16^ième^ siècle à 1945. On peut trouver des traces de droit international dans la bible, dans la pratique des cités grecques et dans la pratique de l'empire romain. Ces traces sont encore présentes dans le droit international contemporain. A. **L'apport de la bible** Texte sacré. Ce qu'on voit dans la bible, c'est qu'il y'a un ensemble de perception qui sont encore au centre du droit international contemporain. On trouve 2 grandes idées notamment : l'unité du genre humain et le pluralisme des nations égales entre elles. On peut rapprocher ces 2 idées avec le préambule de la charte des nations unies. On trouve aussi dans la bible la défense et la protection des droits de l'individu, un certain nombre de droits fondamentaux sont mentionnés déjà dans la bible. Et puis aussi, la condition des étrangers fait l'objet de longs développements dans la bible avec l'idée de la protection de ces étrangers. B. **La pratique des cités grecques** Les Grecques faisaient une distinction essentielle entre leur propres cités et les tribus ou nations tiers qu'ils qualifiaient de barbares. Avec ces « barbares », les relations étaient fondées sur la simple force et non par le droit et la justice. Or en droit international classique, on va retrouver cette ligne de clivage entre les nations dites « civilisés » et les autres, le monde « barbares et sauvages ». Le rapport entre les cités grecque entre elles était régulé par un droit international rudimentaire. Les cités grecques ont inventé l'arbitrage comme moyen de règlement préalable de leur différend or, l'arbitrage ne va pas cesser de se développer. Et puis d'autre part, les cités grecques ont participé dans une humanisation de la guerre, et cet objectif d'humanisation de la guerre est toujours au centre des préoccupations du droit international humanitaire ou droit du conflit armé qui est une branche du droit international actuel. Le droit international humanitaire fixe ce qui est parmi de faire ou de ne pas faire pendant un conflit armé. C. **La pratique issue de l'empire romain** L'Empire romain a exercé une influence profonde sur le droit international et sa formation. Rome possédait des règles précises pour régir ses relations avec les nations tiers. Il y'avait un droit romain a forte connotation religieuse. Ce droit était administré par des prêtres particuliers et ils leur appartenaient de décider si une nation étrangère avait violé ses obligations à l'égard de Rome. L'Empire romain a développé considérablement le développement des pratiques des traités. L'Empire romain a consacré la pratique de l'envoi et la réception d'ambassadeur dont la personne était inviolable sous peine de sanction grave. A l'heure actuelle, un grand nombre de règle du droit international trouve leur origine dans le droit romain. [Paragraphe 2 : Les principales caractéristiques du droit international classique] Le droit international classique est né en même que l'état moderne, l'état moderne dont la naissance date du 16^ième^ siècle en Europe. L'état moderne c'est la forme d'organisation politique qui va s'imposer entre le 16^ième^ et le 18^ième^ en Europe. Mais il va véritablement se consolider au 18^ième^ siècle. Principales caractéristiques du droit internationale classique : 1. Les seuls sujets de droit sont les états, mais il s'agit uniquement des états appartenant aux clubs des états dits civilisés. C'est-à-dire un petit groupe d'états euro-américains qui se considèrent seul capable de la pratiquer. Le droit internationale classique établit une discrimination juridique entre les états. 2. Ce droit international classique est édifié sur le fondement de la notion de souveraineté de l'état. Et la souveraineté traduit l'indépendance de l'état, et donc un principe anti hégémonique à l'international. 3. L'expression de la volonté de l'état acquiert un statut fondateur à travers le droit international classique. L'état dispose d'une volonté et c'est l'expression de la volonté de l'état qui est la source première du droit international. C'est elle qui justifie le pouvoir de conclure des traités ou l'importance conférée à la parole donnée. D'où l'importance des traités qui vont connaitre un fort développement et l'apparition des traités multilatéraux au 19^ième^ siècle. 4. Le droit international classique se caractérise par le principe de neutralité. Le droit international classique est considéré comme neutre vis-à-vis des choix politiques et religieux faits par les états dans leur ordre interne. Il autorise et garantie le pluralisme des régimes de politiques internes qui peuvent être indifféremment conservateurs, libéraux, démocratiques ou monarchiques. Et puis le droit international classique est indifféré au respect ou non des libertés individuelles à l'intérieur de chaque état. En droit international classique ça conduit à différencier le droit international comme un droit strictement extérieur aux relations des états du droit interne de chaque état. Donc à l'époque le droit international classique se réduit à être uniquement un droit international entre état et à laisser les états totalement libres sur leur territoire vis-à-vis de leur population. Donc cette logique strictement interétatique est décisive car elle va constituer la souveraineté dans sa face externe comme un écran infranchissable de l'État à l'intérieur duquel nul aura un droit de regard pour réguler ou intervenir le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'état. 5. Le droit international est un droit fixant les règles se limitant à assurer la coexistence des états souverains. En droit international classique le seul sujet qui existe c'est l'état, donc tous les états sont souverains et la liberté de chaque état s'arrête là ou commence seul des autres. 6. Le droit classique autorise le recours individuel des états à la guerre comme mode possible des règlements des différends. En raison même du respect de leur liberté souveraines consacré par le droit international public, les états ont la faculté juridique de décider personnellement de recourir à la guerre afin de recouvrir un droit lésé ou la réparation de tords qu'on leur a causé. La décision de recourir à la guerre est licite en droit international classique. Il n'y a pas de contrôle de la faculté des états de l'exercice de la décision de la guerre. Et il va falloir attendre le traumatisme causé par la seconde guerre mondiale, non pas pour interdire tout recours à la force armée entre eux mais de prévoir un encadrement de ce recours à la force armée en confiant à un organe un rôle fondamental dans ce domaine, le conseil de sécurité de l'ONU. Les états dans la charte de l'ONU ont prévu de s'abstenir d'utiliser la force armée contre les autres états pour porter atteinte à sa souveraineté indépendance, intégrité territoriale... les états ont décidé eux même de renoncer à utiliser la force armée et ils ont confié cette autorisation à cet organe. C'est le conseil de l'ONU qui en cas de menace contre la paix ou de rupture de la paix ou d'acte d'agression commis par un état contre un autre, va prendre des mesures coercitives contre l'état auteur de la menace contre la paix ou de rupture contre la paix ou d'agression contre un état, pour ramener cet état qui pose problème à un comportement pacifique. Le conseil joue un rôle de police internationale. Le conseil de sécurité peut prendre des mesures contraignantes non militaires pour faire pression sur cet état. Et si elles s'avèrent non efficace, le conseil peut aller jusqu'à décider d'une intervention militaire contre l'état concerné. Il y'a un cas où se conserve le droit de recourir à la force armée sans avoir recours au conseil, c'est que si un état commet une agression armée contre un autre état, l'état victime a le droit de réagir en légitime défense. 7. Le droit international classique est un droit qui est un pur produit de la culture libérale euro-américaine des 18^ième^ et 19^ième^ siècle et qui ne s'appliquent qu'aux états « civilisés », les relations juridiques avec les autres peuples étant fondé sur la dépendance et l'inégalité. En effet le système juridique euro-américain va s'imposer au reste du monde à la faveur des colonisations successives pendant le 19^ième^ siècle. A la fin du 19^ième^ siècle, l'Europe domine la quasi-totalité du monde par le biais de colonisation, de peuplements et d'exploitation en Afrique et en Asie. Le droit international classique va rendre licite une telle situation en introduisant la distinction entre les états « civilisés » et les peuples non civilisés non-sujets de droit international devant subir à la domination des états civilisés pour accéder à la civilisation. Ce droit international classique va être sérieusement remis en question pendant l'entre-deux guerres mais surtout après 1945, avec l'adoption de la charte des nations unies. Le droit international contemporain demeure marqué par cet héritage qui lui vient du droit international classique. [Paragraphe 3 : le droit international contemporain (depuis 1945)] C'est donc le droit international qui existe depuis 1945 qui correspond au droit qui est entré en vigueur en 1945. Pour un traité, il ne suffit pas de connaitre la date de conclusion du traité, mais aussi la date d'entrée en vigueur du traité. Depuis la seconde guerre mondiale, la société internationale a connu des bouleversements considérables : développements des organisation internationales, le mouvement de la décolonisation, depuis 1945 reconnaissance internationale des droits des êtres humains, la fin de la guerre froide et la mondialisation. Le droit international a énormément évolué pour essayer de tenir compte de ses changements au sein de la société internationale. Le droit international n'est pas figé. A. **Une diversification du droit international à raison de son sujet** Le rôle essentiel du droit est de fonder les compétences de ses sujets et de les ordonner. Le droit international classique était simple puisqu'il le faisait et qu'il y'avait qu'une seule catégorie de sujet. Mais cette uniformité du droit international va cesser avec la consécration en 1949 de cette nouvelle catégorie de sujet en droit international, les organisations internationales. Tous les sujets du droit international ne disposent pas d'une compétence identique. En outre, une troisième est entrée d'émerger en droit international, les personnes privées. B. **Une diversification du droit international à raison de son domaine d'application** Les règles du droit international régissent de nombreux domaines de la vie internationale et leur objet s'est considérablement élargie depuis le 20^ième^ siècle. Le droit international classique se bornait à régir les rapports diplomatiques entre les états et avait fixé un certain nombre de règles applicables à la guerre et à la paix. A partir du 20^ième^ siècle, on va assister à un élargissement constant de l'objet du droit international ce qui a conduit à la naissance de nouvelle branche en droit international public. Ce qui a contribué au développement du droit international, ce sont à la fois des facteurs politiques, géographiques, historiques et également le progrès technique. C'est pourquoi de nouvelles branches du droit international se sont ajouté au corpus de base. De nouvelles branches vont encore apparaître. C. **Un droit international qui est passé d'un droit exclusivement universel à une démultiplication en raison de la constitution de nombreux ensemble régionaux** Il y'a plus d'un demi-siècle le droit international était encore un droit unique car il était uniquement universel. Et puis les états ont décidé de créer des règles qui s'appliquaient uniquement pour un ensemble régional et qui s'articulent avec les règles universelles. EX : création d'une organisation internationale européenne Union européenne. Elle produit du droit qui s'applique à nous. Ce droit de l'UE a pour origine le droit international car l'UE a été créée par un traité conclu par des états. D. **Un droit international qui ne se limite à la protection des états mais s'ouvre à la protection des individus** A partir de 1945, les états vont adoptés des traités proclamant un certain nombre de droits de l'homme ; élimination de toutes formes de discrimination raciale. Mais surtout, la convention européenne des droits de l'homme qui nous permet de saisir la cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. **Section 3 : Spécificité de l'ordre juridique international** [Paragraphe 1 : Les grands traits de l'ordre juridique interne ] Si on schématise, l'ordre juridique interne se présente de la façon suivante : dans chaque état il y'a un législateur qui dispose du monopole de l'édiction des règles juridiques à portée générale et obligatoire. On constate au niveau national, une centralisation du processus d'édiction des normes juridiques obligatoires. Dans chaque état, il existe une administration d'état dont le rôle est d'assurer l'exécution et l'application des normes juridiques émises par le législateur. Et l'état a seul le monopole de la contrainte armée et il peut y recourir à l'égard de ses citoyens récalcitrants pour faire respecter le droit. Et enfin dans chaque état il existe un système juridictionnel à compétence obligatoire pour régler les litiges concernant l'interprétation et l'exécution des normes juridiques nationales. Une personne privé lésée qui a obtenu une décision de justice finale en sa faveur peut faire appel à la force publique pour en assurer l'exécution forcée de cette décision à l'encontre de la partie privée récalcitrante. Rien de tel dans l'ordre juridique international parce que la société internationale est constituée d'états qui sont tous souverains et qui sont juridiquement égaux entre eux. [Paragraphe 2 : Les grands traits de l'ordre juridique international ] L'ordre juridique international présente une physionomie très différente de celle de l'ordre juridique interne. Au niveau de l'édiction des normes du droit international, il n'existe aucun législateur centralisé. En effet, on est en présence d'un système très décentralisé au sein duquel les états sont à la fois les auteurs et les destinataires des normes. Ce qui fait que les fonctions d'édiction des normes et d'exécution des normes sont très rarement séparées. Au niveau de l'exécution des normes du droit international, il n'existe pas d'administration internationale au sens où il existe une administration d'état. Et puis au niveau du contrôle de l'exécution des normes du droit international, le recours au juge international ou à l'arbitre international est purement volontaire. La cour internationale de justice ne peut être saisie que si les deux états ont consenti à ce que la cour juge le différend limite de la justice internationale. Le droit international ignore les sanctions organisées du droit interne, le respect du droit international repose avant tout sur la bonne volonté de ses sujets. Il n'y a pas de force armée internationale qui soit au service de ce droit pour en assurer en dernier recours le respect sauf, dans le domaine du maintien de la paix, mais même dans ce domaine-là, le conseil de sécurité de l'ONU ne peut pas agir comme un juge pour sanctionner des violations du droit international, mais il joue un rôle de policier. S'il y'a des différences entre l'ordre juridique interne et international, ces différences s'expliquent par le fait que dans l'ordre interne l'état est le seul souverain et sa souveraineté ne se heurte à aucune autre souveraineté, alors que dans la société internationale il y'a une concurrence de souveraineté égale. C'est cela qui confère au droit international des caractères qui le distinguent clairement des droits nationaux. **Section 4 : la supériorité du droit international par rapport au droit interne** Si on se place d'un seul point de vue juridique, la supériorité du droit international devrait aller de soi et ne devrait poser aucune difficulté particulière. « Tout ordre juridique s'affirme supérieur à ses sujets ou bien il ne l'est pas. Le droit international est inconcevable que supérieur à ses sujets, les états. Nier la supériorité du droit international revient à nier son existence. » Le droit international doit donc s'imposer avec pleine force obligatoire à tous ses sujets, il doit délimiter et règlementer l'activité juridique. Mais ce qu'on constate c'est que le principe de la supériorité du droit international est pleinement reconnu au niveau international mais il l'est de manière partielle au niveau du droit interne des états. [Paragraphe 1 : la supériorité du droit international, un principe pleinement reconnu au niveau international] Le principe de supériorité du droit international sur le droit interne signifie que tout le droit international en vigueur l'emporte sur l'ensemble du droit interne. Cela veut dire qu'il emporte sur les normes constitutionnelles, législatives, règlementaires et les décisions judiciaires. Et ce principe de la supériorité du droit international a été reconnu et affirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence internationale aussi bien par le juge international que par l'arbitre international. [Paragraphe 2 : le droit international dans l'ordre juridique interne, une supériorité partiellement admise ] Dans l'ordre interne, les rapports qu'entretiennent le droit international avec le droit interne pose un certain nombre de problèmes. L'application du droit international dans l'ordre interne des états montre que la supériorité du droit international y est contestée. Le problème qui se pose c'est que les états ont du mal à accepter la supériorité du droit international sur leurs constitutions. **THEME 2 : L'état selon le droit international public** L'état c'est un phénomène historique, sociologique et politique et qui est pris en compte par le droit. **Section 1 : Les conditions d'émergence de l'état** La formation de l'état est la conjonction de 3 faits distincts : un territoire, une population et un gouvernement. Ce gouvernement doit répondre à deux critères : effectif et indépendant. Et c'est de la réunion concrète de ces 3 faits que va naitre un nouvel état. La réunion de ces 3 faits est auto-suffisante pour créer l'état. 3 faits conditions d'émergence de l'état. Pour naitre en tant qu'état, une entité n'a besoin que de réunir ces 3 faits. Une entité n'a pas besoin d'être reconnue pour exister juridiquement. Si ces 3 conditions sont indispensables à l'état pour exister juridiquement, l'état ne s'identifie pas à 3 conditions d'émergence, c'est pourquoi si c'est conditions se modifient l'existence de l'état n'est pas affectée. Sauf que, il y'a des états avec le réchauffement climatique qui vont perdre leurs territoires. Si ces conditions d'émergence de l'état sont indispensables à l'état pour exister juridiquement, elles ne sont pas suffisantes pour caractériser les états et elles ne sont pas suffisantes pour caractériser d'autres collectivités comme les états fédérés aux États Unis ou les landers en Allemagne. Ce qui fait la spécificité de l'état par rapport à toutes autres collectivités, c'est sa souveraineté. Pour exister juridiquement, un état doit disposer d'un territoire peu importe son étendu. Également, ce territoire n'a pas besoin d'être d'un seul morceau. L'étendue du territoire pour être étendu réduit, cela n'affecte pas l'existence de l'état. Le droit international est indifférent à l'égard du nombre de la population qui occupe l'état. Concernant le gouvernement, le droit international est traditionnellement indifférent à l'égard de la forme politique du gouvernement. Mais on va voir que l'évolution contemporaine invite à nuancer cette indifférence face à la forme gouvernementale. [Paragraphe 1 : le territoire ] L'importance du territoire dans les relations internationales est facilement perceptible. Plusieurs conflits d'aujourd'hui sont basés sur la dispute de deux états sur un territoire. Par rapport au territoire, si un état dispose d'un accès à la mer cela représente un énorme avantage. Un certain nombre de questions internationales les plus délicates ont une dimension territoriale très importante. Exemple : la question de la Palestine ou des Kurdes. A. **Rapport entre l'état et son territoire** Le territoire c'est la base matérielle sur laquelle le gouvernement exerce son autorité. Le territoire est lié à la population qu'il stabilise à l'intérieur de ses frontières. Et le territoire c'est l'espace où l'état exerce de la manière la plus intense les compétences qu'il tire de son statut d'état parce que sur son territoire, il est le seul souverain. Le territoire est à la fois un titre de compétence et une limite à l'exercice des compétences de l'état. B. **Consistance du territoire étatique** Le territoire de l'état est composite. Il comprend le territoire terrestre c'est-à-dire le sol, le sous-sol et les eaux qui sont comprises à l'intérieur du territoire (lacs et rivières). Certains états ont la chance d'avoir un territoire maritime. Ce territoire maritime porte un nom, il s'appelle la mer territoriale. La mer territoriale de l'état constitue le prolongement maritime du territoire terrestre (22km de la côte). Et puis, chaque état dispose d'un espace aérien, qui est constitué par l'espace atmosphérique qui se trouve au-dessus du territoire terrestre de l'état, et si l'état a une mer territoriale, au-dessus de cette mer territoriale. Ce qui fait qu'un état peut décider de fermer son espace aérien aux autres états. Les états ont cherché à exercer des compétences au-delà de la mer territoriale. Et donc, il y'a une branche du droit international qui s'appelle le droit international de la mer qui prévoit différent espace maritime et à chaque espace maritime correspond un régime juridique particulier. Ce droit international de la mer à l'origine était constitué de règles coutumières non écrites. Et par la suite ce droit va être codifié dans des traités. Au-delà de la mer territoriale les états ont créé une zone économique exclusive, 200 000 marins au-delà des côtes. C'est-à-dire que dans cette zone, l'état côtier peut exploiter toutes les ressources économiques : ressources naturelles, biologiques ou non-biologiques, et donc dans cette zone l'état côtier peut mener des activités à des fins économiques. Chaque état côtier est libre de créer une zone exclusive, il décide de la longueur de cette zone mais sa longueur ne peut pas être supérieur à 200 000 marins. Les états ont aussi décidé d'une autre zone : le plateau continental prolongement d'un continent sous la mer à des profondeurs autour de 200 mètres sous l'eau. Dans la zone économique exclusive et en ce qui concerne le plateau continental, les états ne sont pas souverains, ils exercent des compétences finalisées. Ils ne sont souverains que dans la mer territoriale, dans celle-ci l'état règlemente toutes les utilisations et exploite toutes les ressources mais il doit autoriser le passage inoffensif de tous les navires étrangers à conditions que ceci ne lui fasse pas de tort, ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre et à la sécurité et n'enfreigne pas ses lois. L'état côtier peut suspendre temporairement le droit de passage inoffensif des navires étrangers en cas de manœuvre militaire qu'il fait dans sa mer territoriale. Alors qu'en ce qui concerne son espace aérien, un état peut décider de le fermer complètement. Concernant la haute mer, elle ne relève d'aucun état. Et donc s'y applique le principe de liberté (liberté de navigation, de survol, liberté de pêche, de recherches scientifiques, liberté de poser des câbles, et de construire des iles artificielles). Pour conclure, il y'a donc les territoires qui relèvent des états ou des espaces territorialisés, c'est-à-dire qui sont placés sous la compétence exclusive d'un état déterminé. Et à côté, on a des espaces non-étatique qu'on appelle des espaces internationaux et qui eux sont placés hors de toute juridiction nationale (la haute mer). Autre espace international: espace extra-atmosphérique, la lune et les autres corps célestes. Précision : malgré sa taille par rapport aux USA, la France détient le deuxième plus grand espace maritime au monde après les USA. Elle possède donc la deuxième plus grande zone économique exclusive, grâce à ses territoires d'outre-mer. Le cas est assez fréquent dans l'océan Pacifique. Dans l'histoire, les iles ont toujours été stratégiques, pour les ressources et les points d'encrages deux fondements stratégiques des iles. Les iles éparses : 3 petites iles situées dans le canal du Mozambique, et il y'a une ile dans le nord de la Réunion. Elles n'ont pas d'habitants permanents. Leur territoire sont très modestes, la France considère que ces iles font partie de son territoire mais Maurice et Madagascar revendiquent ses iles. Dans le cadre de la mondialisation et de l'accroissement de l'apport stratégique de l'espace maritime, ces iles sont devenues plus que jamais un enjeu de souveraineté dans l'océan Indien. L'océan Indien est le 3^ème^ océan mondial au croisement des grandes routes maritimes mondiales donc il possède une importance stratégique. Concernant ces iles éparses, comme enjeu il y'a le fait qu'elles permettent de disposer d'une ZEE, les ressources supposées en hydrocarbures, l'accès aux ressources minérales, la biodiversité marine.... Les conflits potentiels de souveraineté sont logiques et donc la France qui a pourtant la deuxième ZEE au monde se dispute la souveraineté d'une ile qui fait 1km. C. **La délimitation du territoire** Le territoire est délimité par des frontières. 1. [La définition de la frontière : ] La frontière est la ligne déterminant où commencent et où finissent les territoires relevant respectivement de deux états voisins. Ce qui est important, c'est que la frontière est une limite de caractère internationale, elle sépare des états. C'est pourquoi il ne faut pas confondre la frontière avec d'autres lignes qui ne séparent pas des états. Exemple : au lendemain de la seconde guerre mondiale, l'Allemagne était occupée, les limites des zones d'occupations des alliés n'étaient pas frontières puisque ces zones d'occupations étaient à l'intérieur de l'Allemagne. La frontière doit être distinguée des limites tracées entre des collectivité qui se trouvent au sein d'un état. 2. [La détermination de la frontière :] Le tracé de la frontière doit être opéré par accord entre les états concernés. Si les états n'arrivent pas à s'entendre, ils peuvent s'adresser au juge international pour demander au juge de tracer cette frontière. L'absence de délimitation complète des frontières d'un état ne lui empêche pas d'exister juridiquement. Concernant leurs frontières, les états sont libres de choisir des frontières naturelles (des lignes qui coïncident avec un obstacle naturel) ou alors ils peuvent choisir des frontières artificielles. Les frontières actuelles qui sont reconnu par le droit sont le résultat de l'histoire et de la géographique. 3. [Contestation de frontière et le principe de l'uti possidetis juris :] Cela veut dire vous posséderez ce qui vous possédiez déjà. Il est très important du point de vue de la stabilité des relations internationales que la frontière de l'état ne soit pas contestée. Or les contestations concernant les frontières occupent une place importante dans les relations internationales. Concernant la décolonisation, le droit international a consacré un principe qui s'appelle le principe de *l'uti possidetis juris*. Ce principe est né de la pratique des anciennes colonies espagnoles en Amérique latine au 19^ième^ siècle. Au 19^ième^ siècle, ces colonies accèdent à l'indépendance, elles deviennent donc des états et doivent fixer leurs frontières. Elles décident de transformer les limites administratives qui les séparaient jusqu'à là en frontière. Les colonies africaines au 20^ième^ siècle ont appliqué le même principe. Ce principe a trouvé une application récente à la suite des bouleversements territoriaux qui sont survenus en Europe au début des années 1990. On assiste à l'effondrement de l'URSS, de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie. En mars 2014, une région faisant partie de l'Ukraine a été annexé par la Russie. Or, la Crimée du temps de l'URSS a fait partie de la Russie et puis en 1954, le dirigeant de l'URSS a décidé de transférer la Crimée à l'Ukraine. Quand l'union soviétique s'est effondrée, la Crimée se trouvait dans le territoire de l'Ukraine. Avec ce principe on maintient le statut quo territorial malgré les défauts évidents de cette solution. Les états redoutent que s'ils essayent de redécouper leur territoire, ils seraient incapables de s'entendre. Ce principe ne fige pas à tout jamais le territoire de l'état, libre à eux s'ils veulent modifier leurs frontières avec leurs voisins. 4. [La frontière et la sécurité de l'état :] La frontière sert à la protection de l'état. Elle a ainsi une fonction dans le maintien de la sécurité de l'état. Comme la frontière a cette fonction si importante, la frontière est protégée par un principe, le principe de l'inviolabilité des frontières. L'inviolabilité vise à interdire le franchissement par un état recourant à l'emploi de la force armée, de la frontière d'un autre état en vue de porter atteinte à la souveraineté de cet état. [Paragraphe 2 : la population ] Un état est avant tout une collectivité humaine a. Définition de la population en tant que condition d'émergence de l'état : En tant que condition d'émergence de l'état, la population c'est l'ensemble des individus rattachés de façon stable à l'état par un lien juridique qui est le lien de nationalité. Donc c'est l'ensemble des nationaux de l'état. La nationalité c'est le lien juridique rattachant un état à une personne indépendamment de l'espace où cette personne se trouve. Ce qui veut dire que dans la population en tant que condition d'émergence de l'état, il y'a les nationaux qui se trouvent sur le territoire de l'état et les nationaux qui sont à l'étranger. La nationalité est très importante puisqu'elle fonde la compétence personnelle de l'état qui permet à l'état d'exercer certaines compétences sur ses nationaux qui se trouvent à l'étranger. b. L'attribution par l'état de sa nationalité : L'état détermine en toute liberté les conditions d'attribution de sa nationalité. Mais, pour que cette nationalité soit opposable à un autre état, l'état qui donne sa nationalité à une personne doit tenir compte d'un principe sacré en droit international [Principe de l'effectivité en matière de nationalité] : il faut qu'il ait un lien réel entre l'état qui donne sa nationalité et la personne qui se voit attribuer la nationalité. A part ce principe-là, l'état détermine librement les attributions de sa nationalité. Les politiques d'attributions des nationalités sont très variées, plus ou moins ouvertes ou restrictives. Droit du sang et droit du sol. Ces 2 systèmes peuvent être combinés et le choix que l'état fait dépend largement de sa politique en matière d'immigration. La nationalité s'acquiert aussi par le mariage ou la naturalisation. La nationalité peut se perdre si la personne décide de s'expatrier et d'en acquérir une autre. Il y'a aussi des personnes qui n'ont aucune nationalité, on les appelle les apatrides. Du fait qu'ils n'ont de nationalité, ils sont victimes de multiple discrimination. [Paragraphe 3 : le gouvernement ] Pour exister juridiquement un état a besoin d'un appareil juridique. L'état est une personne juridique, il a besoin d'organe pour le représenter et exprimer sa volonté. Il est titulaire de pouvoir et il ne peut les exercer que par l'intermédiaire d'organes composés d'individus. A. **La notion de gouvernement** La notion de gouvernement d'un état est entendue en droit international dans un sens large sans rapport strict avec les qualifications qu'on connait en droit interne. Au sens du droit international, le gouvernement ce n'est pas seulement les autorités exécutives mais tout l'ordre politique administratif et juridictionnel interne. B. **Indifférence traditionnelle du droit international à l'égard de l'organisation interne et de l'organisation politique de l'état** Le droit international laisse à l'état le choix de son organisation interne. Concernant son régime politique, l'état est libre de choisir son régime politique. Au niveau universel, cette indifférence du droit international par rapport au régime politique que choisit l'état est toujours valable. Aujourd'hui 193 états sont membres de l'ONU. Depuis les années 1990, l'ONU incite les états à choisir la démocratie pluraliste. Mais pour entrer à l'ONU, pas besoin d'avoir pour régime une démocratie pluraliste. Pour adhérer à l'organisation européenne : le conseil de l'Europe, les états doivent avoir comme régime politique une démocratie pluraliste. Et dans le cadre de l'union européenne, c'est une condition très stricte. C. **Un gouvernement effectif et indépendant** Pour qu'un état existe juridiquement, le gouvernement doit remplir 2 critères : il doit être effectif et indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire un gouvernement effectif ? [Un gouvernement effectif :] qui a la capacité d'exercer les compétences de l'état et qui les exerce réellement. Exercer pour un état les fonctions étatiques c'est avant tout assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité à l'intérieur du pays, et c'est assurer l'exécution des traités qu'il a conclu avec d'autres états. L'effectivité une condition juridique de l'existence de l'état, c'est pourquoi pour une entité qui veut devenir un état, c'est une condition indispensable à remplir. Cette effectivité n'est pas seulement exigée au moment où l'entité se forme en état en réunissant les 3 conditions, mais elle est exigée pendant toute la durée d'existence de l'état. A partir du moment où un état s'est formé, on présume que la condition de l'effectivité est remplie. On constate qu'il y'a des états, depuis longtemps admis au sein de la société des états, qui ont été affecté par des troubles très importants telle une guerre civile. Un état affectait par une guerre civile ne remplit plus la condition d'un gouvernement effectif, et pourtant ces états n'ont pas considéré que les troubles qu'ils ont connus remettait en cause leur existence juridique. En effet les autres états ont postulé que leur inaptitude n'était que temporaire. Si les états réagissent ainsi, c'est parce que la disparition d'un état est très problématique. Un état a conclu des traités avec d'autres états, il est lié à d'autres états par des obligations. Si un état disparé, c'est vide, qui va assumer ces obligations-là ? un ou plusieurs états successeurs vont apparaitre. Mais la question c'est est ce que ces états successeurs vont reprendre les obligations du prédécesseur. En droit international, il existe le droit de la succession d'état : ce sont des règles pour gérer le passage d'un état à un autre. Mais le problème, c'est qu'il y'a peu de règles et il y'a des incertitudes concernant ses règles, et donc on ne sait pas en cas de succession d'état, si les états successeurs vont bien appliquer les règles du droit de la succession d'état. Exemple : quand l'union soviétique en fin 1991, l'union soviétique avait des armes nucléaires, qu'est-ce qu'il allait se passer avec ces armes ? l'union soviétique était liée avec des traités en matière de désarmement, elle avait également une dette très importante. Et même s'il y'a une règle qui impose que l'état successeur reprenne la dette, qui nous dit qu'il va le faire. Les états préfèrent avoir un état qui ne remplit pas temporairement la condition d'un gouvernement effectif plutôt que d'admettre la disparition d'un état, il est peut-être inapte temporairement mais il existe juridique. [Un gouvernement indépendant] : un gouvernement doit exercer une autorité effective sur le territoire et la population (la face interne de la souveraineté) et il doit être indépendant (face internationale de la souveraineté). Qu'est-ce que cela veut dire être indépendant ? ça ne veut pas dire qu'il doit vivre en autarcie, mais être indépendant ça signifie qu'un état ne doit pas son existence à un autre état qui le soutient financièrement et militairement et sans lequel il ne pourrait survivre. Il y'a un certain nombre d'entités qui prétendent être des états mais qui ne répondent pas au critère de disposer d'un gouvernement indépendant. Exemple : la Transnistrie : c'est une partie du territoire de la Moldavie mais la Transnistrie a proclamé son indépendance et donc un conflit à opposer la Transnistrie à la Moldavie. La Transnistrie prétend être un état. La Transnistrie a échappé aux contrôles de l'état Moldave cela veut dire la Transnistrie sur son territoire qui assure la sécurité, elle a imposé sa propre législation. Par rapport au critère du gouvernement effectif, la Transnistrie a un gouvernement effectif. Mais si on regarde l'autre critère c'est non, parce que la Transnistrie est soutenue militairement et financièrement par la Russie. **Section 2 : La reconnaissance d'un nouvel état** C'est la reconnaissance qui est dans l'ordre international l'instrument polyvalent de la constatation des faits juridiques. La reconnaissance peut être utilisé pour constater l'apparition d'un nouvel état, pour établir une frontière internationale.... C'est la reconnaissance qui constitue l'instrument de constatation de l'apparition d'un nouvel état. [Paragraphe 1 : les caractéristiques de la reconnaissance ] a. [Acte unilatéral : ] Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la reconnaissance c'est toujours un acte unilatéral. Comme c'est la constatation d'un fait l'apparition d'un nouvel état émane seulement de celui de l'état qui va constater. Donc généralement la reconnaissance est accomplie individuellement par chaque état mais il peut arriver que des états se regroupent et face une déclaration commune. La reconnaissance peut même être insérée dans un traité mais cela ne change pas sa nature, cela reste un acte unilatéral. La reconnaissance ne peut pas être retiré. b. [Acte juridique : ] La reconnaissance va produire un effet de droit et cet effet de droit consiste dans l'opposabilité du fait juridique reconnu (apparition d'un nouvel état) à l'auteur de la reconnaissance. L'état qui a reconnu ne pourra plus contester le fait qu'il a reconnu. Et il devra désormais respecter cette réalité. Et donc devra traiter ce nouvel état comme tout ceux avec qui il est déjà en relation. c. [Acte politique et discrétionnaire : ] Chaque état est souverain et donc est libre de se former son propre jugement à propos de l'effectivité d'un fait et surtout sur l'opportunité de l'accepter ou non. Il décide souverainement tout à fait librement, s'il reconnait l'apparition d'un nouvel état ou pas et il ne va pas seulement le faire en fonctionner de l'effectivité de ce fait, il va aussi le faire en fonction de ses intérêts. Il n'y a aucune obligation pour un état de reconnaitre un nouvel état. Par conséquent, la reconnaissance est fondamentalement un acte politique. C'est-à-dire une décision politique prise pour des raisons politiques. Un acte juridique peut être un acte politique. Et en droit international, la plupart des actes juridiques sont aussi des actes politiques parce que ces actes émanent des états. Exemple : il y'a une entité qui remplit parfaitement les conditions pour être un état au regard du droit international, et qui est un état. Cette entité c'est le Taiwan, mais le problème c'est que le Taiwan n'est pas reconnu par la plupart des états. Pourquoi ? c'est par rapport à la Chine. La Chine considère que Taiwan est une partie de son territoire. Donc la Chine ne reconnait pas Taiwan et elle ne cesse de militer pour récupérer son territoire (de façon de plus en plus agressive). Et si les autres états ne reconnaissent pas Taiwan c'est parce qu'on ne veut pas avoir de mauvaises relations avec la Chine, qui pourrait avoir un impact sur l'ouverture des états sur le marché chinois. Avec Taiwan, les états ont plusieurs relations mais pas des relations au niveau d'un état, et donc les états n'ont pas établi des ambassades. On a mis en place un bureau, tout ça pour ménager la susceptibilité chinoise. Les USA soutiennent Taiwan mais ne veulent pas se retrouver dans un conflit armé avec la Chine. Taiwan ne peut donc pas adhérer à l'ONU. [Paragraphe 2 : La portée de la reconnaissance ] En droit international, il y'a eu deux conceptions concernant la portée de la reconnaissance. La conception dite constitutive de la reconnaissance et la conception dite déclarative de la reconnaissance. Le droit international contemporain a consacré la conception dite déclarative de la reconnaissance. Selon la conception dite constitutive, la reconnaissance est la 4^ième^ condition d'émergence d'un état. Ce qui veut dire que la reconnaissance est indispensable à un état pour exister juridiquement. Si une entité n'est pas reconnue elle ne peut exister juridiquement. Si on retient cette conception-là, par combien d'état cette entité doit être reconnue ? Ce n'est pas cette conception n'a pas été retenue. A l'opposé, selon la conception dite déclarative, l'état existe juridiquement par lui-même à partir du moment où il a réuni les 3 conditions d'émergence, il n'a pas besoin d'être reconnu pour exister juridiquement en tant qu'état. [Paragraphe 3 : La signification de la reconnaissance] (c'est sur le plan de l'exercice des compétences étatiques qu'apparait une différence de situation très importante entre l'état reconnu et l'état non reconnu) Cette conception déclarative de la reconnaissance n'enlève rien à l'importance de la reconnaissance. La reconnaissance pour un nouvel état demeure essentielle c'est pourquoi, tout nouvel état qui apparait sur la scène internationale cherche à se faire reconnaitre par les états qui existent déjà. Pour comprendre l'importance de la reconnaissance il faut aller au-delà de la question de l'existence de l'état puisque la reconnaissance ne concerne par l'existence de l'état, mais c'est la situation juridique de l'état nouveau qui n'est pas la même avant et après sa reconnaissance. C'est sur le plan de l'exercice des compétences étatiques qu'apparait une différence de situation très importante entre l'état reconnu et l'état non reconnu. Dès qu'une entité a réuni les 3 conditions d'émergence d'un état, elle est un état. Et donc ce nouvel état est titulaire automatiquement de toutes les compétences étatiques. Tout état est souverain et donc sur son territoire, même s'il n'est pas reconnu, il peut exercer pleinement ses compétences. En revanche, dans les relations avec les autres états, s'il n'est pas reconnu, il va disposer d'une marge de manœuvre limitée. Il va pouvoir entrer en relation juridique qu'avec ceux qu'ils l'ont reconnu. Il ne pourra signer de traités qu'avec ceux qu'ils l'ont reconnu, cela lui posera problème pour intégrer une organisation internationale. Il aura donc une action très limitée sur la scène internationale. Par conséquent, seule la reconnaissance normalise à tous les échelons et en toutes matières les relations entre le nouvel état et les états qui le reconnaissent. **Section 3 : le statut d'état défini par le droit international** Il existe un statut international d'état comme il existe un statut interne de citoyen, de propriétaire ou de contribuable. Ce statut international d'état résulte de l'ensemble des règles qui le régissent et des règles qui régissent ses rapports avec les autres états. Toutes collectivités tirent de sa qualification comme état un statut définit par le droit international et auquel chaque état peut prétendre indépendamment de ses particularités individuelles. L'état en droit international est le seul sujet du droit international dont la condition est déterminée statutairement. Les organisations internationales (sujets dérivés du droit international) tirent leur existence au regard du droit international d'actes spéciaux par lesquels les états les traitent comme sujet de droit international et ces actes spéciaux sont le traité fondateur de ces organisations internationales. Or, les organisations internationales sont très différentes les unes des autres, mais une organisation comme l'organisation internationale du commerce ou l'ONU ou le conseil de l'Europe sont très très différentes (dans le rôle, objectif, moyens...). Et donc comme il y'a des disparités si grandes entre les organisations internationales on ne peut pas parler de statut de l'organisation internationale, il faut à chaque fois aller voir le traité fondateur. L'état est lui un sujet originaire, il ne tire son existence d'aucun acte spécial et il a par lui-même un certain nombre d'attributs communs à tous les états, c'est pourquoi on peut parler de statut d'état. [Paragraphe 1 : La personnalité juridique internationale de l'état] Aucun acte n'est nécessaire pour conférer à l'état la personnalité juridique internationale. Dès qu'il nait en tant qu'état il a la personnalité juridique internationale. Le droit international lui reconnait des droits, des obligations et des compétences comme à tout autre état. Quelles sont ces droits qu'a l'état ? L'état a la possibilité de conclure des traités. L'état a la capacité d'être titulaire d'obligation. L'état a la capacité de porter une question devant le juge international ou l'arbitre international, il peut demander réparation pour un préjudice subi. Ce qui est important c'est pour un état d'être capable, il ne suffit pas d'avoir ces droits mais il faut être capable de les assumer. Sur la scène internationale, il y'a plusieurs entités qui sont des acteurs importants mais elles n'ont pas cette capacité d'assumer les obligations au regard du droit international. [Paragraphe 2 : La souveraineté et les engagements internationaux de l'état] La souveraineté ne s'oppose pas à ce qu'un droit international existe et que ce droit s'impose aux états. Les états sont les auteurs de ce droit, et c'est la pluralité des états qui rend nécessaire l'existence d'un droit pour régir les relations entre eux (sinon c'est l'anarchie complète). Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent il y'a une idée fausse par rapport à la souveraineté. Si un état conclut un traité, il perd une partie de sa souveraineté. La cour CPJI, qui existait après la première guerre mondiale, a dit : « *la cour se refuse avoir dans la conclusion d'un traité quelconque par lequel un état s'engage à faire ou à ne pas faire quelque chose un abandon de sa souveraineté. Sans doute, toute convention engendrant une obligation de ce genre apporte une restriction à l'exercice des droits souverains en ce qu'elle imprime à cet exercice une direction déterminée. Mais la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l'état* ». Du point de vue du droit international, on ne peut pas parler de limitation de la souveraineté, elle ne peut pas être limité c'est une qualité qui définit un état. La cour va employer « une limitation de compétence d'un état ». Concernant une organisation à laquelle la France est partie. La France fait partie de l'Union Européenne. Cette organisation comporte aujourd'hui 27 états et cette organisation va bien au-delà d'une organisation classique parce que les états ont décidé plus loin que simplement coopérer entre eux dans le cadre de l'Union européenne, les états ont décidé dans un certain nombre de domaines, qu'ils ont librement choisis, de transférer les compétences qu'ils exerçaient jusqu'à-là aux institutions de l'union européenne qu'ils ont mis en place pour cela. Certains disent que la France en faisant ça, a limité sa souveraineté (c'est faux). Le UK en 2016, a souhaité quitter l'UE. Ils ont donc négocié un accord de retrait, le Royaume-Uni a donc récupéré les compétences qu'il avait transféré à l'UE. Les compétences transférées à l'UE, ce sont les états qui ont en la maitrise. Et les états membres de l'UE peuvent à tout moment donner plus de compétences à l'UE ou lui en reprendre. **Section 4 : la compétence territoriale de l'état** L'état a 3 types de compétences, une compétence territoriale, une compétence personnelle et une compétence au titre de ses services publics à l'étranger. C'est la compétence territoriale qui traduit le plus intensément la souveraineté de l'état. La compétence territoriale c'est le pouvoir juridique d'un état d'agir dans l'espace qui constitue son territoire. L'état exerce à l'intérieur de son territoire d'une part la plénitude du contenu de la compétence territoriale et d'autre part, l'exclusivité de l'exercice de la compétence territoriale. [Paragraphe 1 : la plénitude du contenu de la compétence territoriale ] A l'intérieur de son territoire, l'état a le droit d'exercer comme il l'entend toutes les compétences attachées à sa qualité d'autorité publique et il dispose surtout de 3 monopoles : de la législation, de la juridiction et de la contrainte. Mais l'état est libre de réglementer comme il le souhaite les institutions et les activités humaines les plus diverses, et tout dépend de la politique qu'il choisit, un état peut être plus ou moins interventionniste. L'état est compétent pour exercer son pouvoir à l'égard de toutes les personnes physiques et morales qui se trouvent sur son territoire du seul fait de leur présence sur son sol (nationaux et étrangers). [Paragraphe 2 : l'exclusivité de l'exercice de la compétence territoriale] L'état a le droit exclusif d'exercer les activités étatiques sur son territoire. Un état ne peut pas exercer des actes de contraintes sur le territoire d'un autre état à moins que cet état lui ai donné le consentement pour exercer un acte de contrainte sur son territoire a lui. C'est pour quoi un état qui poursuit un individu qui n'est plus sur sol, pour continuer à le poursuivre il faut demander l'accord de l'état voisin sur lequel l'individu s'est enfuit pour pouvoir le poursuivre. Exemple : Adolf Eichmann est un ancien SS et un proche d'Hitler. A la fin de la 2^ème^ guerre mondiale, il s'est réfugié en Argentine et a pris une nouvelle identité et pensait être tranquille en Argentine. En 1960, des agents israéliens ont pénétré de façon clandestine en Argentine et l'ont ramené en Israël pour être juger sur les crimes qu'il a commis exemple de l'exclusivité de l'exercice de la compétence territoriale d'un état. Israël a du présenter des excuses à l'état d'Argentine. **Section 5 : les principes fondamentaux du droit international régissant les relations entre états** Il y'a un certain nombre de principes considérés comme des principes fondamentaux du droit international qui régissent les relations entre les états. Ces principes sont à la base de la Charte de l'ONU, cette charte qui est le traité qui crée cette organisation internationale. Mais, ils ont été précisés par la suite par plusieurs textes adoptés par un organe de l'ONU qui s'appelle l'Assemblée générale (organe où siège un représentant de tous les membres de l'ONU). Un certain nombre des principes fondamentaux du droit international sont précisés dans une résolution très connue : **la Résolution 2625 du 24 octobre 1970** et cette résolution a pour intitulé **« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les états conformément à la charte des nations unies ».** Ces principes ne s'appliquent qu'aux états, ça ne concerne pas les individus. L'assemblée générale adopte des résolutions qui sont des recommandations pour les états membres mais pour certaines résolutions c'est le contenu de la résolution et non la forme qui les rendent obligatoires pour les états. Ces principes sont obligatoires pour les états pas parce qu'ils figurent dans une résolution de l'assemblée générale (dans ce cas juste une recommandation), mais parce que les états ont considéré que ces principes ont une valeur costumière. Et comme c'est de la coutume, même des états qui ne sont pas membres de l'ONU adoptent ces principes. Ces principes ont été adopté dans le contexte de la guerre froide. Ces principes permettent à des états très différents de coexister malgré leur rivalité/différence. [Paragraphe 1 : le principe de l'encadrement du recours à la force armée dans les relations entre états ] « C'est le principe selon lequel les états s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout état, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. ». Ce principe est inscrit dans l'article 2 paragraphe 4 de la Charte de l'ONU. C'est un principe essentiel parce que jusqu'en 1945, les états pouvaient se faire la guerre pour régler un différend. Ce principe représente une étape décisive en 1945. Cette résolution 2625 va donner des précisions par rapport à ce principe. Elle explique que l'encouragement d'organisation ou l'organisation de force irrégulière ou de bandes armées en vue d'incursion sur le territoire d'un autre état est une violation de ce principe. Un état a également le devoir de s'abstenir d'organiser ou d'encourager des actes de guerres civiles ou des actes de terrorismes sur le territoire d'un autre état. Un état a le devoir de s'abstenir de recourir à la force armée pour violer les frontières d'un autre état. L'annexion partielle ou totale d'un état par un autre qui aurai utilisé la force armée est une violation de ce principe. De même, l'occupation partielle ou totale résultant de la force armée est une violation de ce principe. Différence entre annexion et occupation Annexion : l'état annexé n'existe plus juridiquement après l'annexion. Occupation : l'occupation ne porte pas atteinte à l'existence de l'état occupé, l'état qui occupe ne doit pas toucher aux institutions de l'état occupé. Il y'a des règles internationales qui régissent l'occupation. [Paragraphe 2 : le principe du règlement pacifique des différends ] C'est le principe selon lequel les états règlent leur différend par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mis en danger. Ce principe est le complément logique du principe inscrit dans l'article 2 paragraphe 4. Les états doivent donc rechercher rapidement une solution de leurs différends par la voie de la négociation, de la médiation, de l'arbitrage, du règlement judiciaire, par le recours à des organismes régionaux ou par d'autres moyens de leur choix. Les états sont libres de choisir le moyen pacifique pour régler leur différend. Il faut opérer une distinction entre les 2 grands modes de règlements pacifiques de différends. D'une part le règlement non juridictionnel et d'autre part le règlement juridictionnel. Le règlement juridictionnel conduit à une solution imposée aux états en litige par des tiers. Alors que ce n'est pas le cas pour le règlement non juridictionnel. A. **Le règlement non juridictionnel** Il fait appel à différents procédés : le procédé le plus ancien c'est la négociation diplomatique entre les états. Les bons offices sont les interventions d'un tiers qui jugent bons d'offrir son aide pour faire cesser un différend entre 2 états. L'état tiers va utiliser son influence politique ou morale pour établir/rétablir le contact entre les états. Cet état tiers ne prend pas une part directe aux négociations, sa mission est terminée à partir du moment où les états sont d'accord pour négocier. Il y'a un autre procédé : la médiation. Elle commence comme les bons offices, mais le médiateur va plus loin parce qu'il va proposer des bases pour la négociation et il va intervenir dans le déroulement des négociations pour favoriser un rapprochement de point de vue des états concernés sans chercher à imposer une solution au différend. B. **Le règlement juridictionnel (arbitral et juridictionnel stricto sensu)** Dans ce type de règlement, sont réunis les éléments fondamentaux de la fonction juridictionnelle : une décision fondée sur des considérations juridiques (le juge ou l'arbitre va utiliser le droit international), une décision obligatoire pour les états concernés, une décision prononcée par un organe qui est indépendant des états concernés par le litige et une décision prononcée à l'issue d'une procédure contradictoire et garantissant les droits de la défense et l'égalité des parties. La justice internationale présente des traits nettement différents de ceux du règlement juridictionnel interne. - [1^ère^ différence] : tient au fait que les principaux justiciables ce sont les états, et tout le système juridictionnel est conçu pour en tenir compte. Le droit des individus de saisir une juridiction internationale ne leur est conféré qu'à titre exceptionnel - [2^ème^ différence] : résulte du caractère facultatif de la justice internationale. Dans l'ordre interne la justice est obligatoire, en ce sens que toute partie à un litige est en droit de saisir les tribunaux et l'adversaire de cette personne est tenue de comparaitre. Dans l'ordre international, le recours à une procédure devant un juge ou un arbitre international est subordonné au consentement des états concernés souveraineté. - [3^ème^ différence] : réside dans l'importance de la justice non-institutionnalisée. Tous les systèmes juridiques connaissent la distinction entre justice non institutionnalisée et justice institutionnalisée. La justice non institutionnalisée est aussi appelée règlement arbitral. Elle est exercée dans chaque litige ou groupe de litiges par un organe constitué par les parties et donc c'est une justice qui est occasionnelle. Des états qui ont un litige qui les opposent vont décider de mettre en place un tribunal arbitral pour régler ce litige et le tribunal arbitral va exister uniquement pour trancher ce litige. Les états aiment beaucoup l'arbitrage parce que les états vont choisir les arbitres, le lieu de l'arbitrage, et peuvent s'inspirer des règles qui viennent du droit interne. La justice institutionnalisée c'est le règlement juridictionnel stricto sensu. Contrairement à l'arbitrage, Elle est assurée par des organes préconstitués permanents et qui procèdent selon une procédure déterminée. Exemple : la cour internationale de justice. La CIJ a été mise en place par les états lors de la mise en place de l'ONU. Dans l'ordre interne, le règlement juridictionnel institutionnalisé est largement prépondérant alors que dans l'ordre international c'est sur un pied d'égalité (arbitre et juge international). [Paragraphe 3 : le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre état] Un état ne saurait intervenir dans ce qu'on appelle les affaires intérieures ou la compétence nationale ou la compétence réservée ou encore la compétence exclusive d'un autre état. Ce principe est fondé sur la souveraineté de chaque état. A. **Champ de la compétence réservé** Pour bien comprendre ce qui est interdit par le principe de non-ingérence, il faut déterminer cette sphère de liberté qu'a un état dans laquelle les autres états n'ont pas le droit de s'immiscer. Il faut donc déterminer les comportements des autres états qui peuvent être qualifié d'ingérence illégale/illicite dans cette sphère. Pour cela, il faut déterminer le champ de la compétence réservée. Selon le droit international, la compétence réservée d'un état désigne le champ d'action de cet état qui relève de son seul pouvoir de décision et qui n'est pas soumis à des règles du droit international. Les états sont libres de décider de leurs choix dans les domaines non régis par le droit international. Il n'y a pas de domaine/matière qui soit fondamentalement et éternellement national, les états peuvent toujours décider d'adopter des règles pour régir leurs compétences. Cette compétence réservée des états varie au fur et à mesure du développement du droit international et toutes nouvelles règles du droit international concernant la manière dont les états doivent se comporter, constitue une limite supplémentaire à la liberté des états. L'appréciation de la sphère de liberté de l'état dépend de l'existence ou non de règles du droit international applicables à l'état. On constate un rétrécissement de la liberté des états au fur et à mesure du développement du droit international. B. **Les comportements interdits** L'ingérence qui est interdite c'est l'exercice de la contrainte matérielle, ce n'est pas une prise de position orale. Si un état critique ce que fait un autre état ce n'est pas une violation du principe de non-ingérence, c'est une position orale. La CIJ a eu l'occasion de le préciser ce principe dans une affaire qui a opposé les USA au Nicaragua dans les années 1980. La cour a jugé que les USA a violé le principe de non-ingérence des affaires intérieures du Nicaragua. La cour a précisé que la fourniture d'une aide strictement humanitaire à des personnes ou des forces se trouvant dans un autre pays quelque soit leurs affiliations politiques ou leurs objectifs, ne constituent pas une ingérence illicite. Et de même si un état décide d'interrompre une aide économique, la cour ne considère pas que ce serai une violation du principe de non-ingérence. Dans cette résolution figure également le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ca porte sur la question de savoir quel peuple a le droit de faire sécession. **THEME 3 : Les organisations internationales** Les organisations internationales ont connu depuis la fin de la seconde guerre mondiale un développement spectaculaire et multiforme étant donné l'extrême variété des organisations qui sont apparues. Le nombre aujourd'hui des organisations internationales est plus de 300. [Paragraphe 1 : la notion d'organisation internationale ] Une organisation internationale est un groupement d'état établie le plus souvent par un traité qui poursuit des objectifs communs, aux moyens d'organes propres et qui possède une personnalité juridique distincte de celle de ses états membres. C'est une institution de caractère permanent, elle est faite pour durer. Une organisation est fondée généralement sur un traité dont la dénomination varie selon les organisations (charte pour l'ONU, Pacte pour la société des nations). Ce traité est conclu entre les membres de l'organisation et définit les missions que les états confis à l'organisation. Ces missions obéissent au [principe de spécialité] : à chaque organisation sont confié des missions particulières, le principe de spécialité commande l'étendue des compétences de l'organisation dans ses relations avec les états membres et dans ses relations avec les autres sujets du droit international (les états tiers et les autres organisations internationales). L'organisation dispose des organes et des compétences qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions que les états membres lui ont confié. [Paragraphe 2 : exemple d'organisation internationale : ONU] A. **L'ONU : l'organisation internationale clé du système des nations unies** L'ONU est une organisation internationale qui fait partie du système des nations unies. Ce système comprend tout un ensemble d'organismes et d'organisations internationales unies par des objectifs communs. L'architecture institutionnelle du système des nations unies est extrêmement complexe. 1. [ONU : ] Le système des nations unies comporte une organisation internationale clé créée par la charte de San Francisco en 1945. L'ONU est constituée de 6 organes principaux mentionnés par la charte : une assemblée générale, un conseil de sécurité, un conseil économique et social, un conseil de tutelle, une cour internationale de justice et un secrétariat. A côté de 6 organes principaux, l'ONU est composée d'un grand nombre d'autres organes car certains de ces organes principaux ont été autorisé par la charte a créé des organes subsidiaires pour les aider à remplir leurs missions. 2. [Les institutions spécialisées : ] Les institutions spécialisées de l'ONU sont au nombre de 15. Elles organisent la coopération entre états dans les secteurs techniques, intellectuels, sociales et économiques. Ce sont des organisations internationales indépendantes au sens où elles ont leur propres existences et personnalités juridiques mais elles sont reliées à l'ONU par un accord pour montrer que ces organisations poursuivent les mêmes objectifs que l'ONU. Ces organisations ont une compétence sectorielle. Certaines institutions spécialisées sont des organisations internationales qui existaient avant la création de l'ONU et qui sont devenues des institutions spécialisées après la création de l'ONU. Et puis la plupart, sont des institutions qui ont été créé après l'ONU et qui ont été immédiatement rattaché à l'ONU. Institution spécialisée de l'ONU : le fond monétaire internationale, la banque mondiale, l'organisation mondiale de la santé, l'organisation des nations pour l'éducation la science et la culture... 3. [Des programmes et des fonds :] Le programme des nations unies pour le développement. Ce programme est présent dans 170 pays, il vise à éradiquer la pauvreté et éliminer l'exclusion sociale. Le programme alimentaire mondiale qui vise à éradiquer la faim et la malnutrition, ce programme nourri presque 80 millions de personnes dans le monde. Le fond des nations unies l'UNICEF, elle travaille dans pratiquement tous les pays pour sauver des vies d'enfants. 4. [Des instituts de recherche et de formation :] L'institut des nations unies pour la rechercher sur le désarmement. Le but des buts de l'ONU c'est maintenir la paix et la sécurité internationales, pour cela il faut avancer vers le désarmement des états. B. **La création de l'ONU** L'ONU a été créé en 1945 et elle joue un rôle essentiel. Elle a remplacé la Société des Nations (SDN) créée à la fin de 1^ère^ guerre mondiale pour préserver la paix. Mais les états unis ne sont pas devenus membre de la SDN, elle a donc été une organisation européenne et puis les mécanismes de la SDN n'étaient pas à la hauteur des missions confiées et ne va pas suffire à empêcher la guerre. C'est pourquoi en 1945, des états se sont réunis à San Francisco. L'ONU comme la SDN est le produit des alliés victorieux de la guerre. L'ONU est l'œuvre des États-Unis, du Royaume Uni et de l'URSS auquel se sont joints la France et la Chine et cela est visible dans la charte. L'ONU est donc créer de la volonté de préserver les générations futures du fléau de la guerre. L'ONU a connu des succès et des échecs. Toutefois, plus de 70 ans après sa création, l'ONU offre un cadre irremplaçable à la diplomatie multilatérale des états. Aucun substitut au système actuel n'est imaginable, même si elle a besoin d'être adapté et réformé. Mais les grandes puissances qui ont fondé le système en 1945 sont les gardiens de la charte pour réformer l'ONU, il faut que ces états donnent leur accord. C. **Les buts et domaines d'actions de l'ONU** Selon un auteur l'ONU a 5 domaines d'actions : 1. Le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le désarmement 2. La décolonisation 3. Les questions économiques et financières, le développement et la protection de l'environnement 4. La promotion des droits de l'Homme et de la démocratie et l'action humanitaire 5. L'organisation de la société internationale par le droit D. **3 organes principaux de l'ONU : L'assemblée générale, le conseil de sécurité et la cour internationale de justice.** 1. [L'assemblée générale :] Principal organe de délibération. Elle se compose de représentants de tous les états membres, et chacun a une voix. Pour devenir membre de l'ONU, il faut être un état pacifique qui accepte les obligations de la charte et qui au jugement de l'ONU est capable et disposé à le faire. Pour devenir mem