Child Support - CcQ PDF

Summary

This is a legal document regarding child support obligations in Quebec. It outlines the rights and responsibilities of parents in providing for their children.

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03/02/2025 15:41 CCQ-1991 - Code civil du Québec TITRE TROISIÈME DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE 585. Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments. 1...

03/02/2025 15:41 CCQ-1991 - Code civil du Québec TITRE TROISIÈME DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE 585. Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments. 1991, c. 64, a. 585; 1996, c. 28, a. 1; 2002, c. 6, a. 36. 586. Le recours alimentaire de l’enfant mineur peut être exercé par le titulaire de l’autorité parentale, par son tuteur ou par toute autre personne qui en a la garde, selon les circonstances. Un parent qui subvient en partie aux besoins de son enfant majeur qui n’est pas en mesure d’assurer sa propre subsistance peut exercer pour lui un recours alimentaire, à moins que l’enfant ne s’y oppose. Le tribunal peut déclarer les aliments payables à la personne qui a la garde de l’enfant ou au parent de l’enfant majeur qui exerce le recours pour lui. 1991, c. 64, a. 586; 2004, c. 5, a. 2. 587. Les aliments sont accordés en tenant compte des besoins et des facultés des parties, des circonstances dans lesquelles elles se trouvent et, s’il y a lieu, du temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie suffisante. 1991, c. 64, a. 587. 587.1. En ce qui concerne l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leur enfant, la contribution alimentaire parentale de base, établie conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), est présumée correspondre aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents. Cette contribution alimentaire peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à l’enfant prévus par ces règles, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun. 1996, c. 68, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC). 587.2. Les aliments exigibles d’un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l’enfant. La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d’un parent ou l’importance des ressources dont dispose l’enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu’a l’un ou l’autre des parents à l’égard d’enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés. Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s’il estime que son maintien entraînerait, pour l’un ou l’autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l’exercice de droits de visite à l’égard de l’enfant, d’obligations alimentaires assumées à l’endroit d’autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux. 1996, c. 68, a. 1; 2004, c. 5, a. 3. 587.3. Les parents peuvent, à l’égard de leur enfant, convenir d’aliments d’une valeur différente de celle qui serait exigible en application des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants, sauf au tribunal à https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/CCQ-1991?langCont=fr#se:585 1/3 03/02/2025 15:41 CCQ-1991 - Code civil du Québec vérifier que ces aliments pourvoient suffisamment aux besoins de l’enfant. 1996, c. 68, a. 1. 588. Le tribunal peut accorder au créancier d’aliments une pension provisoire pour la durée de l’instance. Il peut, également, accorder au créancier d’aliments une provision pour les frais de l’instance. 1991, c. 64, a. 588. 589. Les aliments sont payables sous forme de pension; le tribunal peut exceptionnellement remplacer ou compléter cette pension alimentaire par une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements. 1991, c. 64, a. 589. 590. Afin de maintenir la valeur monétaire réelle de la créance qui résulte du jugement accordant des aliments, ceux-ci, s’ils sont payables sous forme de pension, sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, suivant l’indice annuel des rentes établi conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Toutefois, lorsque l’application de cet indice entraîne une disproportion sérieuse entre les besoins du créancier et les facultés du débiteur, le tribunal peut, dans l’exercice de sa compétence, soit fixer un autre indice d’indexation, soit ordonner que la créance ne soit pas indexée. 1991, c. 64, a. 590. 591. Le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner au débiteur de fournir, au-delà de l’hypothèque légale, une sûreté suffisante pour le paiement des aliments ou ordonner la constitution d’une fiducie destinée à garantir ce paiement. 1991, c. 64, a. 591. 592. Le débiteur qui offre de recevoir chez lui son créancier alimentaire peut, si les circonstances s’y prêtent, être dispensé du paiement des aliments ou d’une partie de ceux-ci. 1991, c. 64, a. 592. 593. Le créancier peut exercer son recours contre un de ses débiteurs alimentaires ou contre plusieurs simultanément. Le tribunal fixe le montant des aliments que doit payer chacun des débiteurs poursuivis ou mis en cause. 1991, c. 64, a. 593; N.I. 2014-05-01. 594. Le jugement qui accorde des aliments, que ceux-ci soient ou non indexés ou rajustés, est sujet à révision chaque fois que les circonstances le justifient. Toutefois, s’il ordonne le paiement d’une somme forfaitaire, il ne peut être révisé que s’il n’a pas été exécuté. 1991, c. 64, a. 594; 2012, c. 20, a. 42. 595. On peut réclamer, pour un enfant, des aliments pour des besoins existant avant la demande; on ne peut cependant les exiger au-delà de trois ans, sauf si le parent débiteur a eu un comportement répréhensible https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/CCQ-1991?langCont=fr#se:585 2/3 03/02/2025 15:41 CCQ-1991 - Code civil du Québec envers l’autre parent ou l’enfant. En outre, lorsque les aliments ne sont pas réclamés pour un enfant, ceux-ci peuvent l’être pour des besoins existant avant la demande sans néanmoins pouvoir les exiger au-delà de l’année écoulée; le créancier doit alors prouver qu’il s’est trouvé en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt, à moins qu’il n’ait mis le débiteur en demeure dans l’année écoulée, auquel cas les aliments sont accordés à compter de la demeure. 1991, c. 64, a. 595; 2012, c. 20, a. 43. 596. Le débiteur de qui on réclame des arrérages peut opposer un changement dans sa condition ou celle de son créancier survenu depuis le jugement et être libéré de tout ou partie de leur paiement. Cependant, lorsque les arrérages sont dus depuis plus de six mois, le débiteur ne peut être libéré de leur paiement que s’il démontre qu’il lui a été impossible d’exercer ses recours pour obtenir une révision du jugement fixant la pension alimentaire. 1991, c. 64, a. 596. 596.1. Afin de maintenir à jour la valeur des aliments dus à leur enfant, les parents doivent, à la demande de l’un d’eux et au plus une fois l’an, ou selon les modalités fixées par le tribunal, se tenir mutuellement informés de l’état de leurs revenus respectifs et fournir, à cette fin, les documents prescrits par les règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). L’inexécution de cette obligation par l’un des parents confère à l’autre le droit de demander, outre l’exécution en nature et les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi, notamment pour compenser les honoraires professionnels de son avocat et les débours qu’il a engagés. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/CCQ-1991?langCont=fr#se:585 3/3

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