Chapitre 1 - Introduction sur les déchets PDF

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ENSTA Paris

2024

Dr. H. KHERFI

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waste management environmental science waste classification engineering

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This document is an introduction to waste management. It covers different types of waste like household, industrial, hazardous, special waste and describes the classifications of waste and their origins. The information covers waste and processes, and touches on the impact on the environment.

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3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 Chapitre I : Introduction sur les déchets I- Définition d’un déchet Le mot déchet vient de « déchoit », c’est-à-dire, ce qui tombe d’un objet (pièce de tissu, morceau de bois, …) ou ce qui re...

3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 Chapitre I : Introduction sur les déchets I- Définition d’un déchet Le mot déchet vient de « déchoit », c’est-à-dire, ce qui tombe d’un objet (pièce de tissu, morceau de bois, …) ou ce qui reste inutilisé d’un objet travaillé. De façon générale, un déchet correspond à tout matériau, substance ou produit rejeté ou abandonné, considéré comme indésirable, inutile ou polluant. Du point de vue législatif, la loi n°01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets, parue dans le journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, stipule dans son article 3 qu’un Déchet est : « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, et plus généralement toute substance, ou produit et tout bien meuble dont le propriétaire ou le détenteur se défait, projette de se défaire, ou dont il a l’obligation de se défaire ou de l’éliminer ». Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 1 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 II- Origine et Classification des déchets Il existe plusieurs variétés de déchets qui peuvent être classés selon plusieurs critères : - Selon leur origine : ménager, industriel, agricole, … - Selon leur état physique : liquide, solide, gazeux, … - Selon leur nature chimique : organique, minéral, métallique, … - Selon leur potentiel polluant ou toxicité : dangereux, non-dangereux, inerte. L’article 3 de la loi n°01-19 les définit comme suit : II-1. Déchets ménagers et assimilés Tout déchets issus des ménages ainsi que les déchets similaires provenant des activités industrielles, commerciales, artisanales et autres qui, par leur nature et leur composition, sont assimilables aux déchets ménagers. Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 2 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 II-2. Déchets encombrants Tous déchets issus des ménages qui en raison de leur caractère volumineux ne peuvent être collectés dans les mêmes conditions que les déchets ménagers et assimilés. II-3. Déchets spéciaux Tous déchets issus des activités industrielles, agricoles, de soins, de services et toutes autres activités qui, en raison de leur nature et de la composition des matières qu’ils contiennent, ne peuvent être collectés, transportés et traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes. II-4. Déchets spéciaux dangereux Tous déchets spéciaux qui, par leurs constituants ou par les caractéristiques des matières nocives qu’ils contiennent, sont susceptibles de nuire à la santé publique et/ou à l’environnement. Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 3 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 II-5. Déchets d’activité de soins Tous déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif ou curatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. II-6. Déchets inertes Tous déchets provenant notamment de l’exploitation des carrières, des mines, des travaux de démolition, de construction ou de rénovation, qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique lors de leur mise en décharge, et qui ne sont pas contaminés par des substances dangereuses ou autres éléments générateurs de nuisances, susceptible de nuire à la santé et/ou à l’environnement. Selon l’article 5 de la loi n°01-19, les déchets sont classés comme suit :  Les déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux. Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 4 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025  Les déchets ménagers et assimilés.  Les déchets inertes. Remarque : Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux déchets radioactifs, des effluents gazeux, des eaux usées, des explosifs déclassés, des épaves d’aéronefs et des épaves maritimes. III- Dangerosité des déchets et leur impact sur l’environnement A partir des années 70, le monde est confronté au problème de la pollution causée par les déchets d’origine humaine. Avec les progrès et le développement de la technologie, la quantité de déchets augmente de façon exponentielle chaque année, rendant ce problème mondial. L’impact négatif des déchets se manifestent dans trois types de pollution de l’environnement : III-1. Pollution de l’air La pollution atmosphérique favorise plusieurs problèmes de santé chez l’homme, tels que les troubles cardiaques et respiratoires, elle est responsable de la mort d’environ 2,4 millions de personnes par an dans le monde entiers. Cette pollution est causée principalement par les décharges, mais aussi par les incinérateurs des déchets malgré leur processus respectueux à l’environnement, et cela est dû à l’émission : - du dioxyde de souffre SO2 (gaz irritant) qui se transforme en acide sulfurique H2SO4 en milieu humide, qui se fixe sur l’hémoglobine du sang ; - des composés organiques volatils tels que le méthane (gaz à effet de serre, environ 20% des émissions mondiales ; - du dioxyde de carbone CO2 qui est un gaz à effet de serre (environ deux tiers des émissions mondiales). Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 5 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 Une autre source de pollution atmosphérique est l’utilisation quotidienne des produits ménagers comme les produits d’entretiens, les piles usées, les thermomètres au mercure, qui polluent l’air par vaporisation. III-2. Pollution de l’eau La pollution de l’eau provoque également des problèmes de santé humaine principalement les maladies gastriques suite à la consommation des eaux polluées ou même les poissons qui ont ingurgité les polluants. Les rejets humains sont la première source de cette pollution. Dans les décharges, l’eau de pluie se mélanges avec les déchets biodégradable en produisant du carbone organique qui provoque les pluies acides, ces dernières polluent les rivières, les fleuves, les lacs et les océans. De plus, l’eau de pluie qui traverse les déchets en descendant dans le sol, contamine les nappes phréatiques. Aussi, chaque année plus de 6 millions de tonnes de déchets sont rejetés dans les océans, mettant en danger les espèces vivant dans l’eau. Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 6 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 Les rejets industriels sont la deuxième source de pollution de l’eau. La plupart des industries rejettent leurs déchets directement dans la nature, par faute de moyens et d’équipements de contrôle de la pollution de l’eau. III-3. Pollution du sol Les sources de la pollution du sol sont presque les mêmes que celles causées par les pollutions atmosphériques et de l’eau. Par l’infiltration des substances polluantes des décharges, des déchets industriels et des pesticides agricoles dans le sol, et la contamination par les pluies acides. Elle est due également par les retombées atmosphériques liées à l’incinération des déchets. Cette pollution peut être dangereuse pour les microorganismes du sol et les plantes, et par conséquent, elle contribue à la contamination de la chaîne alimentaire de l’homme et de l’animal. IV- Gestion des déchets Selon la loi n°01-19, la gestion des déchets est toute opération relative à la collecte, au tri, au transport, au stockage, à la valorisation et à l’élimination des déchets, y compris le contrôle de ces opérations. Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 7 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 IV-1. Collecte Le ramassage et/ou le regroupement des déchets en vue de leur transfert vers un lieu de traitement. Cette opération prend différentes formes, et cela dépend du pays, de la taille de la ville, des ressources financières et des techniques disponibles. Il existe différents modes de collecte : IV-1-1. Collecte en apport volontaire Il consiste au dépôt des déchets par les individus dans des points de regroupement (conteneurs) prévus à cet effet, qui permet de de minimiser le gêne dans le lieux de vie et de protéger l’environnement. IV-1-2. Collecte séparative en apport volontaire Il consiste au dépôt des déchets par différentes catégories (papier, emballages, verre, …) dans des bennes ou des colonnes enterrées, dédiés pour chaque type (avec mise en place de standards de couleurs différents), réparties dans les villes à des endroits accessibles aux usagers et aux engins d’enlèvement. Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 8 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 IV-1-3. Collecte en porte à porte Elle s’effectue par des moyens lourds (camions, tracteurs) devant chaque maison ou ensemble de maisons. IV-2. Tri Toutes les opérations de séparation des déchets selon leur nature en vue de leur traitement. Cette étape est nécessaire pour valoriser et/ou recycler les déchets. Ce tri nécessite des espaces de stockage adaptées chez le détenteur des déchets (toute personne physique ou morale qui détient des déchets). Ils seront ensuite triés dans des installations industrielles selon la filière appropriée. Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 9 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 IV-3. Traitement écologiquement rationnel des déchets Toute mesure pratique permettant de mesurer que les déchets soient valorisés, stockés et éliminés d’une manière garantissant la protection de la santé publique et/ou l’environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets. IV-4. Valorisation des déchets Toutes les opérations de réutilisation, de recyclage ou de compostage des déchets. IV-5. Elimination des déchets Toutes les opérations de traitement thermique, physico-chimique et biologique, de mise en décharge, d’enfouissement, d’immersion et de stockage des déchets, ainsi que toutes autres opérations ne débouchant pas sur une possibilité de valorisation ou autre utilisation du déchet. IV-5-1. Incinération Technique de traitement thermique par action du feu, elle consiste à réduire les déchets en cendres dans des fours spéciaux, et permettre de produire de l’énergie. Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 10 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 IV-5-2. Compostage Processus de décomposition biologique par voie aérobie (en présence d’oxygène) du déchet organique, afin de le réintroduire dans le sol. IV-5-3. Méthanisation Traitement biologique par voie anaérobie (en absence d’oxygène) du déchet organique, permettant de produire un biogaz combustible de méthane. IV-5-4. Mise en décharge Mode de traitement le plus classique et le plus économique. Il consiste au dépôt des déchets sur le sol. Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 11 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 IV-5-5. Enfouissement Tout stockage des déchets en sous-sol. Ce procédé s’effectue au niveau des centres d’enfouissement technique (CET) pour les déchets ultimes (déchets non récupérables ou non recyclables), par épandage en couches successives sur le sol. Il existe trois classes de CET pour stockage de déchets :  CET Classe 1 : déchets spéciaux dangereux ;  CET Classe 2 : déchets ménagers et assimilés ;  CET Classe 3 : déchets inertes. V- Gestion des déchets en Algérie La loi cadre 01-19 stipule dans son article 1, que la présente loi a pour objet de fixer les modalités de gestion, de contrôle et de traitement des déchets. Dans l’article 2, la loi présente les principes sur lesquels repose cette gestion :  La prévention et la réduction de la production et de la nocivité déchets à la source ;  L’organisation du tri, de la collecte, du transport et du traitement des déchets ;  La valorisation des déchets par leur réemploi, leur recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir de ces déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie ;  Le traitement écologiquement rationnel des déchets ; Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 12 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025  L’information et la sensibilisation des citoyens sur les risques présentés par les déchets et leur impact sur la santé et l’environnement, ainsi que les mesures prises pour prévenir, réduire ou compenser ces risques. Des obligations générales ont été données dans les articles 6 jusqu’au 11 : - Tout générateur et/ou détenteur de déchets doit prendre les mesures nécessaires pour éviter autant que faire se peut la production de déchets, notamment par :  L’adoption et l’utilisation des techniques de production plus propres, moins génératrices de déchets ;  L’abstention de mettre sur le marché des produits générant des déchets non biodégradables ;  L’abstention d’utilisation de matières susceptibles de créer des risques pour les personnes, notamment pour la fabrication des emballages. - Tout générateur et/ou détenteur de déchets est tenu d’assurer ou de faire assurer la valorisation des déchets engendrés par les matières qu’il importe ou écoule et les produits qu’il fabrique. - Lorsque le générateur et/ou le détenteur de déchets est dans l’impossibilité d’éviter de générer et/ou de valoriser ses déchets, il est tenu d’assurer ou de faire assurer, à ses frais, l’élimination de ses déchets de façon écologiquement rationnelle, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. - La réutilisation d’emballages de produits chimiques pour contenir directement des produits alimentaires est interdite. Cette interdiction est obligatoirement indiquée sur les emballages de produits chimiques, par des signaux apparents avertissant des risques qui menacent la santé des personnes, du fait de la réutilisation de ces emballages pour le stockage de produits alimentaires. - L’utilisation de produits recyclés susceptibles de créer des risques pour les personnes dans la fabrication d’emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par les enfants est interdite. - La valorisation et/ou l’élimination des déchets doivent s’effectuer dans des conditions conformes aux normes de l’environnement, et ce notamment sans :  Mettre en danger la santé des personnes, des animaux et sans constituer des risques pour les ressources en eau, le sol ou l’air, ni pour la faune et la flore ; Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 13 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025  Provoquer des incommodités par le bruit ou les odeurs ;  Porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. V-1. Gestion des déchets spéciaux V-1-1. Obligations des générateurs et détenteurs La loi n° 01-19 stipule dans les articles 12 au 23, les obligations des générateurs et détenteurs. - Il est institué un plan national de gestion des déchets spéciaux. Ce plan porte notamment sur :  L’inventaire des quantités de déchets spéciaux, particulièrement ceux présentant un caractère dangereux, produite annuellement sur le territoire nationale ;  Le volume global des déchets en stock provisoire et en stock définitif, en les classifiant par catégorie de déchets ;  Le choix des options concernant les modes de traitement pour les différentes catégories de déchets ;  L’emplacement des sites et des installations de traitement existants ;  Les besoins en capacité de traitement de déchets, en tenant compte des capacités installées, des priorités retenues pour la création de nouvelles installations ainsi que des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre. - Les déchets spéciaux ne peuvent être traités que dans des installations autorisées par le ministre chargé de l’environnement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. - Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux sont tenus d’assurer ou de faire assurer, à leur charge, la gestion de leurs déchets. Ils peuvent à cet effet, décider de s’associer dans des groupements agréés chargés de remplir les obligations qui leur incombent. - Le mélange de déchets spéciaux dangereux avec d’autres déchets est interdit. - Les déchets issus des activités de soins doivent obéir à une gestion spécifique. Leur élimination est à la charge des établissements qui les génèrent et doit être pratiquée de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement. Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 14 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 - Il est interdit à tout générateur et/ou détenteur de déchets spéciaux dangereux de les remettre ou de les faire remettre à :  toute autre personne que l’exploitant d’une installation autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets ;  tout exploitant d’une installation non-autorisée pour le traitement desdits déchets ; Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux est responsable des dégâts et dommages induits par la violation des dispositions du présent article autant que la personne ayant accepté lesdits déchets. - Le dépôt, l’enfouissement et l’immersion des déchets spéciaux dangereux dans des lieux autres que les sites et les installations qui leur sont réservés sont interdits. - Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux dangereux sont tenus de déclarer au ministre chargé de l’environnement les informations relatives à la nature, la quantité et aux caractéristiques des déchets. Ils sont également tenus de fournir périodiquement les informations ayant trait au traitement de ces déchets, ainsi qu’aux mesures pratiques prises et à prévoir pour éviter autant que faire se peut la production de ces déchets. - En cas de non admission des déchets spéciaux dans une installation autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets, l’exploitant de ladite installation est tenu de notifier, par écrit, au détenteur des déchets les raisons ayant motivé son refus et d’en informer le ministre chargé de l’environnement. En cas de refus non fondé, le ministre chargé de l’environnement prend une décision imposant à l’exploitant de ladite installation le traitement de ces déchets aux frais du détenteur. La décision précise la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. - Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d’application, la juridiction compétente peut, après mise en demeure du contrevenant, ordonner d’assurer d’office l’élimination desdits déchets à la charge de celui-ci. V-1-2. Mouvement des déchets La loi n° 01-19 stipule dans les articles 14 au 28, le mouvement des déchets. Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 15 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 - Le transport des déchets spéciaux dangereux est soumis à autorisation du ministre chargé de l’environnement après avis du ministre chargé des transports. - L’importation des déchets spéciaux dangereux est strictement interdite. - L’exportation et le transit des déchets spéciaux dangereux sont prohibés vers les pays qui en interdisent l’importation et vers les pays qui n’ont pas interdit cette importation en l’absence de leurs accords spécifiques et écrits. Dans tous les cas, les opérations mentionnées au présent article sont soumises à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement. Cette autorisation n’est attribuée que si les conditions suivantes sont remplies :  Le respect des règles et des normes de conditionnement et d’étiquetage internationalement convenus,  La présentation d’un contrat écrit entre l’opérateur économique exportateur et le centre de traitement,  La présentation d’un contrat d’assurances présentant toutes les garanties financières nécessaires,  La présentation d’un document de mouvement signé par la personne chargée de l’opération de transport transfrontière,  La présentation d’un document de notification signé confirmant le consentement préalable de l’autorité compétente du pays d’importation, L’autorisation de transit est assortie de l’apposition de scellés sur les conteneurs à l’entrée du territoire national. - Lorsque des déchets sont introduits sur le territoire national d’une manière illicite, le ministre chargé de l’environnement doit enjoindre à leur détenteur ou leur transporteur d’assurer leur retour vers le pays d’origine dans un délai fixé par le ministre. Si le contrevenant ne s’exécute pas, le ministre chargé de l’environnement peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour de ces déchets à la charge du contrevenant. - Lorsque des déchets sont exportés de manière contraire aux dispositions de la présente loi, le ministre chargé de l’environnement doit enjoindre au producteur ou aux personnes ayant contribué à l’exportation d’assurer leur retour sur le territoire national. Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 16 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 En cas d’inexécution, il prend toutes dispositions utiles pour assurer ce retour à la charge des participants à l’opération. V-2. Gestion des déchets ménagers et assimilés V-2-1. Organe de gestion La loi n° 01-19 stipule dans les articles 29 au 33, l’organe de gestion. - Il est institué un schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés. Ce plan porte notamment sur :  L’inventaire des quantités des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes produits sur le territoire de la commune ainsi que leur composition et leurs caractéristiques ;  L’inventaire et l’emplacement des sites et installations de traitement existant sur le territoire de la commune ;  Les besoins en capacité de traitement des déchets, notamment les installations répondant aux besoins communs de deux communes ou groupement de communes, en tenant compte des capacités installées ;  Les priorités à retenir pour la réalisation de nouvelles installations ;  Le choix des options concernant les systèmes de collectes, de transport et de tri des déchets, en tenant compte des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre. - Le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés est élaboré sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale. Ce schéma, qui doit couvrir l’ensemble du territoire de la commune, doit être en accord avec le plan d’aménagement de wilaya (PAW) et approuvé par le wali territorialement compétent. - La gestion des déchets ménagers et assimilés relève de la responsabilité de la commune conformément à la législation régissant les collectivités locales. La commune organise, sur son territoire, un service public en vue de satisfaire les besoins collectifs des habitants en matière de collecte, de transport et, le cas échéant, de traitement des déchets ménagers et assimilés. Le groupement de deux ou plusieurs communes peut décider de s’associer pour une partie ou la totalité de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 17 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 - La commune peut concéder, selon un cahier des charges type, tout ou partie de la gestion des déchets ménagers et assimilés ainsi que les déchets encombrants et les déchets spéciaux générés en petite quantité par les ménages, à des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, conformément à la législation en vigueur régissant les collectivités locales. V-2-2. Dispositions générales La loi n° 01-19 stipule dans les articles 34 au 36, les dispositions générales. - Les services publics désignés par la commune comprennent :  La mise en place d’un système de tri des déchets ménagers et assimilés en vue de leur valorisation ;  L’organisation de la collecte séparée, le transport et le traitement approprié des déchets spéciaux générés en petite quantité par les ménages, des déchets encombrants, des cadavres d’animaux et des produits du nettoiement des voies publiques des halles et des marchés ;  La mise en place d’un dispositif permanent d’information et de sensibilisation des habitants sur les effets nocifs des déchets sur la santé publique et/ou l’environnement et sur les mesures destinées à prévenir lesdits effets ;  La mise en œuvre de mesures incitatives visant le développement et la promotion de systèmes de tri des déchets ménagers et assimilés ; - Tout détenteur de déchets ménagers et assimilés est tenu d’utiliser le système de tri, de collecte et de transport, mis à disposition par les services publics. - La collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés issus des activités industrielles, commerciales, artisanales, de soins ou autres activités constituent des prestations rémunérées. V-3. Gestion des déchets inertes La loi n° 01-19 stipule dans les articles 37 au 39, la gestion des déchets inertes. - La collecte, le tri, le transport et la mise en décharge des déchets inertes sont à la charge de leurs générateurs. Le dépôt, le rejet et l’abandon des déchets inertes sont interdits sur tout site non désigné à cet effet et notamment sur la voie publique. Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 18 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 - Dans le cadre de son plan d’aménagement et de développement et conformément au schéma de gestion approuvé, la commune initie toute action et mesure visant l’implantation, l’aménagement et la gestion des sites des décharges désignés pour recevoir les déchets inertes. - Les déchets inertes non valorisables ne peuvent être déposés que dans des sites aménagés à cet effet. V-4. Installations de traitement des déchets V-4-1. Aménagement et exploitation La loi n° 01-19 stipule dans les articles 41 au 45, l’aménagement et exploitation des installations de traitement des déchets. - Les conditions de choix de sites d’implantation, d’aménagement, de réalisation, de modification, de process et d’extension des installations de traitement des déchets sont régies par la réglementation relative aux études d’impact sur l’environnement et par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Dans le cas où l’installation de traitement est à implanter sur un terrain en location ou en jouissance, la demande tendant à l’obtention de la décision de prise en considération de l’étude d’impact sur l’environnement comporte obligatoirement une pièce attestant que le propriétaire du terrain connaît la nature des activités projetées. - Toute installation de traitement des déchets est soumise, préalablement à la mise en service, à :  Une autorisation du ministre chargé de l’environnement de l’environnement pour les déchets spéciaux ;  Une autorisation du wali territorialement compétent pour les déchets ménagers et assimilés ;  Une autorisation du président de l’Assemblée populaire communale territorialement compétent pour les déchets inertes. - En cas de fin d’exploitation ou de fermeture définitive d’une installation de traitement des déchets, l’exploitant est tenu de réhabiliter le site en vue de le remettre dans son état initial ou dans l’état fixé par l’autorité compétente. L’exploitant est tenu d’assurer la surveillance du site pendant une période fixée par la notification de fin d’exploitation afin d’éviter toute atteinte à la santé publique et/ou Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 19 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 à l’environnement. Sans préjudices des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l’exploitant refuse de procéder à la remise en état du site, l’autorité administrative compétente effectue d’office et aux frais de l’exploitant les travaux nécessaires à la réhabilitation du site. - Les prescriptions techniques fixant les règles générales d’aménagement et d’exploitation des installations de traitement des déchets et les conditions d’admission des déchets au niveau de ces installations de traitement sont fixées par voie réglementaire. - La mise en activité des installations de traitement des déchets est conditionnée par la souscription d’une assurance couvrant tous les risques y compris les risques d’accidents de pollution. V-4-2. Surveillance et contrôle La loi n° 01-19 stipule dans les articles 46 au 49, la surveillance et le contrôle des installations de traitement des déchets. - Outre les organes habilités en la matière par les lois et règlements en vigueur, la surveillance et le contrôle des installations de traitement des déchets sont exercés conformément aux dispositions de la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement. - Les exploitants des installations de traitement de déchets sont tenus de fournir toutes les informations requises aux autorités de surveillance et de contrôle. - Lorsque l’exploitation d’une installation de traitement des déchets présente des dangers ou des inconvénients graves sur la santé publique et/ou l’environnement, l’autorité administrative compétente ordonne à l’exploitant de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à de telles situations. Si l’intéressé n’obtempère pas, ladite autorité prend d’office les mesures conservatoires nécessaires aux frais du responsable et/ou suspend tout ou partie de l’activité incriminée. - Pour l’exercice de la surveillance susmentionnée, l’autorité désignée ci-dessus peut, en cas de besoin, faire un appel à une expertise pour effectuer les analyses nécessaires à l’évaluation des nuisances et de leurs impacts sur la santé publique et/ou l’environnement. Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 20 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 V-5. Dispositions financières La loi n° 01-19 stipule dans les articles 50 au 52, les dispositions financières. - Les coûts inhérents au transport et au traitement des déchets spéciaux et inertes sont à la charge de leurs générateurs et/ou de leurs détenteurs. La gestion des sites des décharges de déchets inertes constitue une ressource pour les communes. - Au sens de la présente loi, la collecte, le transport, le stockage et l’élimination des déchets ou tous autres services se rapportant à la gestion des déchets ménagers et assimilés, donnent lieu à la perception d’impôts, de taxes et de redevances dont la nomenclature et le montant sont fixés par la législation en vigueur. - Outre les avantages prévus par la législation en vigueur, des mesures incitatives sont octroyées par l’état pour encourager le développement des activités de collecte, de tri, de transport, de valorisation et d’élimination des déchets selon des modalités qui sont fixées par la réglementation. V-6. Dispositions pénales La loi n° 01-19 stipule dans les articles 53 au 66, les dispositions pénales. - Est chargé de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, la police chargée de la protection de l’environnement et ce, conformément aux dispositions de la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des procès- verbaux conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale. - Toute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés ou refuse d’utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par la commune est punie d’une amande de cinq cents dinars (500 Da) à cinq mille dinars (5.000 Da). En cas de récidive, l’amande est portée au double. - Toute personne physique exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou toute autre activité, qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés, ou refuse d’utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par la commune, est punie d’une amande de dix mille dinars (10.000 Da) à cinquante mille dinars (50.000 Da). En cas de récidive, l’amande est portée au double. Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 21 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 - Quiconque dépose, jette ou abandonne des déchets inertes sur tout site non désigné à cet effet et notamment sur la voie publique est punie d’une amande de dix mille dinars (10.000 Da) à cinquante mille dinars (50.000 Da). En cas de récidive, l’amande est portée au double. - Toute infraction aux dispositions à l’article 21 de cette loi « Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux dangereux sont tenus de déclarer au ministre chargé de l’environnement les informations relatives à la nature, la quantité et aux caractéristiques des déchets », est punie d’une amande de cinquante mille dinars (50.000 Da) à cent mille dinars (100.000 Da). En cas de récidive, l’amande est portée au double. - Toute infraction aux dispositions de l’article 10 de cette loi « L’utilisation de produits recyclés susceptibles de créer des risques pour les personnes dans la fabrication d’emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par les enfants est interdite », est punie d’une amande de cent mille dinars (100.000 Da) à deux cent mille dinars (200.000 Da). En cas de récidive, l’amande est portée au double. - Toute infraction aux dispositions de l’article 9 de cette loi « La réutilisation d’emballages de produits chimiques pour contenir directement des produits alimentaires est interdite », est punie d’une amande de deux cent mille dinars (200.000 Da) à quatre cent mille dinars (400.000 Da). En cas de récidive, l’amande est portée au double. - Toute infraction aux dispositions de l’article 17 de cette loi « Le mélange de déchets spéciaux dangereux avec d’autres déchets est interdit », est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amande de trois cent mille dinars (300.000 Da) à cinq cent mille dinars (500.000 Da) ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l’amande est portée au double. - Quiconque remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux en vue de leur traitement, à une personne exploitant une installation non autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets, est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amande de quatre cent mille dinars (400.000 Da) à huit cent mille dinars (800.000 Da) ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l’amande est portée au double. Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 22 3ème Année Génie des Procédés-Procédés Organiques 2024-2025 - Quiconque exploite une installation de traitement des déchets sans se conformer aux dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnement de huit (8) mois à trois (3) ans et d’une amande de cinq cent mille dinars (500.000 Da) à neuf cent mille dinars (900.000 Da) ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l’amande est portée au double. - Quiconque dépose, jette, enfouit, abandonne ou immerge des déchets spéciaux dangereux dans des lieux non réservés à cet effet, est puni d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amande de six cent mille dinars (600.000 Da) à neuf cent mille dinars (900.000 Da) ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l’amande est portée au double. - Toute infraction aux dispositions de l’article 43 de cette loi « En cas de fin d’exploitation ou de fermeture définitive d’une installation de traitement des déchets, l’exploitant est tenu de réhabiliter le site en vue de le remettre dans son état initial ou dans l’état fixé par l’autorité compétente », est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à dix-huit (18) mois et d’une amande de sept cent mille dinars (700.000 Da) à un million dinars (1.000.000 Da) ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l’amande est portée au double. - Quiconque importe, exporte ou fait transiter des déchets spéciaux dangereux en infraction aux dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnement de cinq (5) an à huit (8) ans et d’une amande d’un million dinars (1.000.000 Da) à cinq millions dinars (5.000.000 Da) ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l’amande est portée au double. Valorisation et Recyclage des Déchets - Dr. H. KHERFI 23

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