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Questions and Answers
Dans le cadre de l'action en concurrence déloyale, l'élément intentionnel est une condition sine qua non pour établir la faute.
Dans le cadre de l'action en concurrence déloyale, l'élément intentionnel est une condition sine qua non pour établir la faute.
False (B)
Un syndicat de consommateurs a la capacité juridique d'intenter une action en justice pour concurrence déloyale.
Un syndicat de consommateurs a la capacité juridique d'intenter une action en justice pour concurrence déloyale.
False (B)
Le délai de prescription d'une action en concurrence déloyale est interrompu dès lors que la victime prend connaissance des faits dommageables, même si elle ne comprend pas immédiatement les implications juridiques.
Le délai de prescription d'une action en concurrence déloyale est interrompu dès lors que la victime prend connaissance des faits dommageables, même si elle ne comprend pas immédiatement les implications juridiques.
False (B)
L'obligation de transparence à l'égard des consommateurs exige que les vendeurs informent explicitement les consommateurs des limitations de responsabilité contractuelle.
L'obligation de transparence à l'égard des consommateurs exige que les vendeurs informent explicitement les consommateurs des limitations de responsabilité contractuelle.
Dans le contexte des délais de paiement, toute clause contractuelle prévoyant un délai de paiement supérieur à 75 jours à compter de la date d'émission de la facture est ipso jure nulle.
Dans le contexte des délais de paiement, toute clause contractuelle prévoyant un délai de paiement supérieur à 75 jours à compter de la date d'émission de la facture est ipso jure nulle.
Une entreprise qui revend un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif commet systématiquement une infraction pénale.
Une entreprise qui revend un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif commet systématiquement une infraction pénale.
L'imposition indirecte d'un prix minimal de revente par un fournisseur à ses distributeurs est licite si elle vise à garantir une image de marque de luxe.
L'imposition indirecte d'un prix minimal de revente par un fournisseur à ses distributeurs est licite si elle vise à garantir une image de marque de luxe.
Opérer une baisse artificielle du prix de biens en diffusant des informations calomnieuses est une pratique licite si elle est réalisée dans le cadre d'une promotion temporaire expressément autorisée par un décret ministériel.
Opérer une baisse artificielle du prix de biens en diffusant des informations calomnieuses est une pratique licite si elle est réalisée dans le cadre d'une promotion temporaire expressément autorisée par un décret ministériel.
La rupture brutale d'une relation commerciale établie est exonérée de préavis écrit si elle est justifiée par une force majeure dûment constatée par un huissier de justice.
La rupture brutale d'une relation commerciale établie est exonérée de préavis écrit si elle est justifiée par une force majeure dûment constatée par un huissier de justice.
Une clause prévoyant la possibilité de bénéficier rétroactivement de remises est valide si elle est consentie dans le cadre d'un accord de coopération commerciale validé par l'Autorité de la Concurrence.
Une clause prévoyant la possibilité de bénéficier rétroactivement de remises est valide si elle est consentie dans le cadre d'un accord de coopération commerciale validé par l'Autorité de la Concurrence.
Le Ministre de l'Economie peut engager une action en justice pour pratiques restrictives de concurrence uniquement si la victime des agissements illicites lui en fait expressément la demande.
Le Ministre de l'Economie peut engager une action en justice pour pratiques restrictives de concurrence uniquement si la victime des agissements illicites lui en fait expressément la demande.
Les Tribunaux de Commerce de Marseille et Paris sont exclusivement compétents pour connaître des litiges relatifs aux pratiques abusives entre fournisseurs et distributeurs.
Les Tribunaux de Commerce de Marseille et Paris sont exclusivement compétents pour connaître des litiges relatifs aux pratiques abusives entre fournisseurs et distributeurs.
Une pratique concertée entre entreprises, même sans accord formel, est susceptible d'être qualifiée d'entente illicite si elle a pour effet de fausser le jeu de la concurrence.
Une pratique concertée entre entreprises, même sans accord formel, est susceptible d'être qualifiée d'entente illicite si elle a pour effet de fausser le jeu de la concurrence.
Un accord vertical entre un producteur et un distributeur peut exceptionnellement être considéré comme licite s'il démontre une amélioration significative de l'efficacité économique, dûment certifiée par un expert indépendant.
Un accord vertical entre un producteur et un distributeur peut exceptionnellement être considéré comme licite s'il démontre une amélioration significative de l'efficacité économique, dûment certifiée par un expert indépendant.
La Commission européenne et les autorités nationales de concurrence sont exclusivement compétentes pour examiner les pratiques anticoncurrentielles de dimension communautaire.
La Commission européenne et les autorités nationales de concurrence sont exclusivement compétentes pour examiner les pratiques anticoncurrentielles de dimension communautaire.
La procédure de clémence permet à une entreprise ayant participé à une entente illicite d'obtenir une immunité totale d'amende uniquement si elle est la première à dénoncer l'existence de l'entente et à fournir des preuves irréfutables.
La procédure de clémence permet à une entreprise ayant participé à une entente illicite d'obtenir une immunité totale d'amende uniquement si elle est la première à dénoncer l'existence de l'entente et à fournir des preuves irréfutables.
Une clause contractuelle se rapportant à un abus de position dominante est frappée d'une nullité relative, ne pouvant être invoquée que par la victime de cet abus.
Une clause contractuelle se rapportant à un abus de position dominante est frappée d'une nullité relative, ne pouvant être invoquée que par la victime de cet abus.
La prise de contrôle d'une entreprise est définie comme la capacité d'exercer une influence directe et exclusive sur les décisions stratégiques de cette entreprise.
La prise de contrôle d'une entreprise est définie comme la capacité d'exercer une influence directe et exclusive sur les décisions stratégiques de cette entreprise.
L'Autorité de la concurrence peut enjoindre aux parties à une opération de concentration réalisée sans notification de revenir à l'état antérieur, même si cette opération ne porte pas atteinte à la concurrence.
L'Autorité de la concurrence peut enjoindre aux parties à une opération de concentration réalisée sans notification de revenir à l'état antérieur, même si cette opération ne porte pas atteinte à la concurrence.
Le Tribunal de l'Union Européenne (TUE) est exclusivement compétent pour statuer sur les contestations relatives aux décisions de la Commission européenne en matière de concentrations.
Le Tribunal de l'Union Européenne (TUE) est exclusivement compétent pour statuer sur les contestations relatives aux décisions de la Commission européenne en matière de concentrations.
Flashcards
Le dénigrement
Le dénigrement
Répandre des informations péjoratives sur un concurrent, même si elles sont vraies, pour nuire à sa réputation.
Risque de confusion
Risque de confusion
Le fait d'imiter un concurrent afin de créer une confusion chez les clients.
Le parasitisme
Le parasitisme
Consiste à copier les efforts (industriels, commerciaux, etc.) d'un concurrent sans investir soi-même.
Désorganisation de l'entreprise rivale
Désorganisation de l'entreprise rivale
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Action en concurrence déloyale
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Le préjudice
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Lien de causalité
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La transparence
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L'obligation de facturation
L'obligation de facturation
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L'obligation de communication des CGV
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Revente à perte
Revente à perte
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Pratique des prix imposés
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Hausse ou baisse artificielle du prix
Hausse ou baisse artificielle du prix
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Les ententes
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Abus de position dominante
Abus de position dominante
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Concentrations
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ADLC
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Pré-notification
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Exiger un avantage sans contrepartie
Exiger un avantage sans contrepartie
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Rupture brutale
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Study Notes
L'action en concurrence déloyale
- Constitue le premier thème de l'UE 211.
Agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitisme
- Représentent le premier chapitre de ce thème.
Le Dénigrement
- Implique la diffusion d'informations péjoratives, même fondées, sur un concurrent, son produit ou sa prestation.
- Vise à nuire à la réputation du concurrent et est sanctionné.
- Doit être public ou adressé directement aux clients.
- Peut prendre n'importe quelle forme d'expression.
- La publicité comparative est admise avec prudence.
- Peut émaner de personnes extérieures au secteur économique concerné.
- La jurisprudence se montre tolérante envers les critiques d'associations de consommateurs sur des publicités, même en cas d'usage illicite de marques.
Risque de confusion avec l'entreprise concurrente
- Représente la seconde forme d'agissement déloyal.
L'Imitation
- Peut concerner les noms commerciaux, les signes distinctifs et les produits ou services.
- L'antériorité d'utilisation d'une dénomination justifie l'imitation.
- La ressemblance entre deux dénominations doit créer une confusion chez un client moyen.
- L'imitation d'un produit ou service doit créer un risque de confusion si le produit présente une originalité ou une notoriété.
- L’imitation porte également sur la présentation du produit (emballage).
Action en concurrence déloyale vs. action en contrefaçon
- L’action en concurrence déloyale exige la démonstration d’une faute et protège la libre concurrence.
- L’action en contrefaçon exige la démonstration d’une atteinte à un droit de propriété et protège celui-ci.
- Deux situations sont possibles si un signe distinctif est susceptible d'être protégé par un droit de propriété industrielle.
- Sans droit de propriété industrielle, le concurrent est protégé par la seule action en concurrence déloyale.
- Après acquisition d'un droit de propriété industrielle, le concurrent bénéficie d’une double protection.
Le parasitisme
- Existence d'un lien de concurrence.
- Un acte parasitaire se produit lorsqu'un concurrent cherche à tirer profit des investissements industriels, commerciaux, publicitaires et promotionnels d'un autre.
- Il faut justifier l’absence d’investissement de la société.
- L'auteur des agissements parasitaires se contente de se placer dans le sillage d’une entreprise notoire.
La désorganisation de l’entreprise rivale
- Comprend le débauchage de salariés, l'espionnage industriel et le détournement de clients.
- Reprise des produits d’un concurrent, détournement des commandes d’un concurrent, destruction de la publicité d’un concurrent...
Débauchage
- La liberté du travail fait échec à l’action fondée sur le débauchage.
- L'action en concurrence déloyale doit démontrer des procédés déloyaux et une forte désorganisation de l'ex-employeur.
- Le caractère déloyal du débauchage dépend des conditions dans lesquelles il a lieu.
Pratiques désorganisant le marché
- Sont généralement pénalement sanctionnées.
- La victime peut toujours agir en concurrence déloyale.
Le parasitisme
- Existence indépendamment de tout lien de concurrence entre parasite et parasité (Ex : arrêt Champagne).
- La notoriété incontestable de la victime est l'élément déterminant.
- Une démonstration de la réalité des investissements et du savoir-faire de la victime est souvent exigée pour éviter les abus.
L’action en concurrence déloyale
- Constitue le second chapitre du premier thème.
Conditions de fond d'une action en concurrence déloyale
- Il s’agit d’une action en responsabilité civile extracontractuelle pour faute (art. 1240, C. civ.)
- La faute est constituée par l’acte déloyal.
- L'élément intentionnel n'est pas requis selon la jurisprudence.
- Le préjudice consiste souvent dans la perte d’un avantage économique ou le trouble commercial.
- Il est difficile à établir.
- La juridiction tient une position très souple.
- Lien de causalité difficile à établir.
- Les tribunaux présument le lien de causalité lorsque la concurrence déloyale et la baisse de CA sont établies.
Procédure de l'action en concurrence déloyale
- L'action peut être intentée par le commerçant victime ou un syndicat professionnel.
- Un consommateur ne peut pas intenter cette action.
- Un acte de concurrence déloyale peut être commis par un non-concurrent.
- Le préjudice subi par la victime ne consiste pas forcément en un détournement de clientèle, mais en un trouble commercial.
- Le délai de prescription est de 5 ans à compter de la connaissance des faits permettant d'agir.
- L'action est portée devant le tribunal compétent: juridictions civiles et commerciales.
Sanctions
- Cessation des agissements déloyaux sous astreinte.
- Condamnation à des DI.
- Publication du jugement.
Transparence et prix
- Thème 2: Les pratiques restrictives de concurrence et la réglementation en matière de prix et de facturation
Transparence
- Sont traitées dans le premier chapitre du 2ème thème.
Obligations de transparence envers les consommateurs
- Les vendeurs et prestataires de services doivent informer les consommateurs sur les prix et les conditions de vente.
Obligations de facturation
- Tout achat ou prestation de service professionnel doit être facturé.
- Le vendeur doit délivrer la facture lors de la vente ou prestation.
- L'acheteur doit la réclamer
Obligations de communication des CGV
- Les producteurs, prestataires de services, grossistes et importateurs doivent communiquer leurs CGV à tout acheteur ou demandeur professionnel.
- Elles comprennent les conditions de vente, les prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement.
- Possibilité de convenir de conditions particulières de vente avec un acheteur.
Convention de coopération commerciale
- Un fournisseur, distributeur, ou prestataire de services doit conclure une convention écrite précisant les obligations des parties.
- Cette convention est conclue au plus tard le 1er mars ou dans les 2 mois suivant le début de la période de commercialisation.
Délais de paiement
- Constituent la cinquième section du chapitre relatif à la transparence.
Règles de délais des paiements
- Le délai de paiement est fixé au 30ème jour suivant la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation.
- Des règles spécifiques s'appliquent à certains produits comme les produits alimentaires périssables.
- Par voie contractuelle, des délais plus longs peuvent être prévus, avec une limite de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.
Sanctions en cas de non-respect des délais
- Responsabilité civile si avantage disproportionné.
- Nullité de la clause entraînant l'application du délai légal de 30 jours.
- Intérêts de retard, indemnités forfaitaires et dommages-intérêts.
- Amende civile pécuniaire.
Concertation professionnelle
- Des professionnels peuvent conjointement décider de réduire le délai maximum de paiement.
- Les organisations professionnelles peuvent définir des délais supérieurs au délai légal sous conditions.
- Les sociétés dont les comptes sont certifiés par un CAC publient des informations sur les délais de paiement.
- Le CAC adresse un rapport au ministre de l'économie en cas de manquements significatifs.
Pratiques restrictives de concurrence
- Sont traitées comme le deuxième chapitre du second thème.
Sanctions pénales
- Concernent les infractions en matière de prix.
Revente à perte
- C'est la revente d'un produit par un commerçant à un prix inférieur à son prix d'achat effectif.
- Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net sur la facture d'achat, minoré des avantages financiers et majoré des taxes.
- La revente à perte ne s’applique pas dans certains cas (produits alimentaires périssables).
Pratique des prix imposés
- Il s’agit du fait pour toute personne d'imposer un caractère minimal au prix de revente.
- Les clauses contractuelles qui stipulent ces prix imposés sont nulles.
Hausse ou baisse artificielle du prix
- Consiste à manipuler le prix de biens ou de services.
- Se fait par diffusion d'informations mensongères ou introduction d'offres perturbant le marché.
- L'utilisation de tout autre moyen frauduleux est également sanctionnée.
- La tentative est punie des mêmes peines
Sanctions civiles
- Les pratiques restrictives de concurrence engagent la responsabilité civile de l’auteur.
- Obligation de réparer le préjudice causé par l'obtention d'un avantage sans contrepartie, la soumission à des obligations déséquilibrées ou la rupture brutale d'une relation commerciale établie.
Rupture abusive
- Il faut prouver une relation commerciale établie et un abus dans la rupture par une forme écrite et un délai de préavis suffisant.
- Le juge a un large pouvoir d’appréciation du caractère suffisant du délai de préavis.
- Les juges tiennent compte de la durée de la relation commerciale et du préavis.
- La prévisibilité de la rupture ne prive pas en soi-même celle de son caractère « brutal ».
Clauses nulles
- Les clauses ou contrats prévoyant la possibilité de bénéficier de remises rétroactives ou de conditions plus favorables que les concurrents sont nuls.
Action en responsabilité
- La victime des agissements illicites ou toute personne justifiant d'un intérêt peuvent mettre en jeu l'action.
- Le Ministère public, le ministre chargé de l’Economie ou le président de l’Autorité de la concurrence peuvent l'initier.
- L’action du ministre de l’économie est autonome de protection du marché et de la concurrence.
Spécialisation des juridictions
- Les TC de Marseille, Paris, sont compétents pour les litiges entre fournisseurs et distributeurs.
- La CA compétente est celle de Paris.
Sanctions prononcées
- Le juge peut ordonner la cessation des pratiques abusives et constater la nullité des contrats illicites.
- Le juge peut accorder des DI, ordonner la répétition de l'indu, prononcer une amende civile, ou ordonner la publication de la décision.
Délai de prescription
- Délai de prescription de 5 ans.
La réglementation des PAC
- Constitue le troisième thème.
La répression des comportements anticoncurrentiels
- Le droit communautaire prime sur le droit national.
- A inspiré le droit français de la concurrence.
Ententes et abus de position dominante
- Constituent le premier chapitre du troisième thème.
Eléments constitutifs des ententes
- Tous accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées.
- S’applique aux ententes qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etat-membre et ayant pour objet, ou pour effet, d’empêcher la concurrence à l’intérieur du Marché commun.
Formes des ententes
- Les accords horizontaux entre concurrents
- Les accords verticaux (entre opérateurs à différents niveaux du processus économique).
- Les ententes organiques (décisions d’associations d’entreprises).
- Les actions concertées (comportements coordonnées).
Objectifs des ententes
- Entente des prix (prix minimum, barème de prix).
- Entente de limitation et de répartition de la production (accord de quotas).
- Entente de répartition des marchés ou des clientèles.
- Entente d’exclusion (accord de boycott).
- Accords discriminatoires.
Abus de position dominante
- Consiste en l'exploitation abusive d'une position dominante ayant un effet anticoncurrentiel.
Pratiques courantes
- Accords d'exclusivité.
- Remises ou systèmes de fidélité discriminatoires.
- Ventes liées et groupées.
- Prix excessivement bas.
- Refus de contracter et rupture des relations commerciales.
Procédure de répression des PAC
- Champ d'application de la compétence ministérielle pour les micros PAC.
- Cas affectant un marché de dimension locale et entreprises avec CA limité.
Pouvoirs du Ministre
- Prononcer des injonctions et proposer des transactions.
Compétence de l'Autorité de la concurrence
- L'ADLC est saisie en cas de refus de transiger, ou en cas d'inexécution des injonctions.
Autorités de la concurrence
- Les autorités nationales, avec la Commission européenne, examinent les PAC de dimension communautaire.
Institutions communautaires
- La Commission peut être saisie ou se saisir d'office, prendre acte des engagements des entreprises, prononcer des injonctions ou des amendes.
Niveau national
- L'ADLC est compétente pour appliquer le droit interne et communautaire.
Sanctions des PAC
- Le comportement anticoncurrentiel d'une filiale peut être imputé à la société mère.
Sanctions
- Les sanctions prononcées par les autorités de la concurrence concernent surtout les amendes.
- Les injonctions de cesser les pratiques illicites.
Procédures alternatives
- La clémence pour détecter les cartels, la procédure de transaction et les engagements proposés par les entreprises sont des alternatives.
Sanctions prononcées par les juridictions
- Concernent les sanctions pénales et les sanctions civiles.
Sanctions pénales
- Concernent le fait de prendre frauduleusement une part personnelle dans les ententes, les abus de position dominante ou de dépendance économique.
Sanctions civiles
- La nullité et les actions en DI
Le contrôle des concentrations
- Constitue le quatrième thème.
- Ce thème concerne le contrôle des concentrations en droit communautaire et interne.
Opérations visées
- Portent sur les formes et l'importance des opérations de concentration.
Fusion
- En droit français : lorsque 2 ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent.
- En droit communautaire : la fusion de 2 ou de plusieurs entreprises ou parties de telles entreprises.
Prise de contrôle
- Le contrôle est la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise.
- Cette influence peut bloquer les décisions stratégiques.
- Contrôle conjoint, dépendance économique, clause de non-concurrence, contrat de location-gérance.
Création d'une entreprise commune
- Seules les opérations d’une certaine envergure sont exposées au contrôle.
Procédure de contrôle
- La Commission est compétente pour les concentrations communautaires.
Procédure de contrôle en France
- Pouvoir du Ministre de l'Economie de demander un examen approfondi, d'évoquer l'affaire pour des motifs d'intérêt général et d'être informé.
Notification
- La notification est obligatoire et préalable.
- Doit être faite dès qu'un projet est suffisamment abouti, avant une offre publique.
- Les PP ou PM acquérant le contrôle doivent notifier.
- La notification suspend la réalisation de l’opération.
Dérogation
- Les parties peuvent demander une dérogation pour réaliser l'opération sans attendre.
Opération sans notification
- Si une opération est réalisée sans être notifiée, l’Autorité peut enjoindre aux parties de notifier ou revenir à l’état antérieur.
Omission ou déclaration inexacte
- En cas d’omission ou de déclaration inexacte, l’Autorité peut infliger une sanction pécuniaire.
Procédure communautaire
- La pré-procédure est facultative, et les concentrations soumises à contrôle doivent être notifiées préalablement.
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