Le droit à l'égalité et ses aménagements PDF

Summary

Ce document est un exposé du droit à l'égalité et ses différents aspects, notamment les distinctions entre l'égalité formelle et l'égalité réelle. Il explore la consécration juridique de l'égalité et de la non-discrimination à travers la DDHC et la Constitution française. Le document examine également les sources législatives et la jurisprudence.

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Thème 3 : Le droit à l'égalité et ses aménagements   Après la Révolution, il n'y a plus de distinction entre les corps.    L'égalités **n'est pas forcément une unité sociale**. Les distinctions peuvent exister s'il y a une **justification sociale** (elles ne remettent pas en cause l'égalité). ...

Thème 3 : Le droit à l'égalité et ses aménagements   Après la Révolution, il n'y a plus de distinction entre les corps.    L'égalités **n'est pas forcément une unité sociale**. Les distinctions peuvent exister s'il y a une **justification sociale** (elles ne remettent pas en cause l'égalité).    **[SECTION 1 : Consécration juridique de l'égalité et de la non-discrimination ]**   Selon la DDHC, l'appartenance de l'homme a une catégorie juridique n'est pas essentiel « *L'homme de 1789 est abstrait, né orphelin, célibataire et est mort sans enfants*, **Renan** ».    - Égalité formelle, aucunes distinctions.    Avec l'adoption de la C de 1946, on comprend que l'individu **ne peut pas** être vu dans sa vision abstraite.     L'égalité apparaît **plusieurs fois** dans la C° (plusieurs philosophies, contenues, moments).   **La DDHC** lui reconnaît une place primordiale (**article 1**) : lecture *jusnaturaliste*, *valorisation* de l'égalité formelle.    Selon cet article, les distinctions doivent être fondées sur l'utilité commune (l'égalité fait partie du droit naturel c. au droit de propriété).     **L'article 6** aborde une logique plus contractuelle, légicentriste et formelle. La loi doit être la même pour tous car les libertés uniquement pour certains sont des privilèges camouflés. L'égalité est donc une **limite à la liberté** (c'est de là que né la distinction entre égalité **par** la loi et égalité devant la loi) --    C'est la conception de **Rousseau ***« les droits de l'homme doivent découler des citoyens et c'est de la participation de tous à la VG que né la volonté de chacun ». * \* * - *Article 1 C° : non-discrimination « principe de l'indivisibilité de la République =\> *les **minorités ne sont pas reconnues en France** de manière collective.  - *Article 3 C° : égalité de suffrage * - *Article 13 DDHC° : égalité devant les charges publiques * - *Alinéa 3 préambule de 1946 = égalité entre hommes et femmes* \* * **Décision CC, 9 mai 1991** : est contraire à la C° la mention faite par le législateur du peuple corse comme une composante du peuple français.    Après que FH veuille enlever mot « race » de l'article 1, Macron rappel que la France n'a pas les mêmes problèmes que les USA.   L'égalité de la DDHC est naturaliste-contractuelle. La notion même d'égalité est née dans la **religion** (comme la plupart des droits fondamentaux).      **Loi du 17 janvier 2017 : **Aborde de **nombreux aspects sur l'égalité** : *encouragement de l'engagement de tous les citoyen(e)s ; accompagnement des jeunes vers l'autonomie ; favorisé la mixité sociale et l'égalité des chances dans l'habitat ; lutte contre le racisme et discriminations dans les médias ; lutte contre les discriminations au travail et dans l'éduction. *   Article 225-1 du CP et 225-2 : Condamne les discriminations contre personnes physiques et morales, ils ont un très grand champ d'application.    Ces lois démontrent à quel point l'égalité joue **un rôle important dans la République** (elles visent tous les aspects de la cité). Cette protection législative n'a cependant pas eu une portée très efficace et n'ont pas suffi à dissuader la discrimination.       Point de départ est la **DUDH** (déclaration universelle des droits de l'Homme) =\> *tous les hommes naissent libres et égaux en droit (article 1) et *articles 2 et 26 du PIDCP parlent de la non-discrimination.   Il est aussi fait référence à la ND et à l'égalité dans des **conventions sectorielles des NU**.  - **Article 14 de la CEDH** + protocole 12 CEDH : fait référence au principe de ND  - **Article 20 et 21 CDFUE** (égalité) : *toutes les personnes sont égales en droit* (20), l'article 21 parle du principe de ND. La Charte est le seul texte qui fait référence aux deux notions.  Il n'existe **pas de véritable langage commun**, mais l'égalité est formulée de manière positive alors que la ND est définie de manière négative.    Le principe de ND est une version améliorée du principe d'égalité (*dont découle l'égalité de traitement*) qui permet de **combler les lacunes** et les ambiguïtés de ce principe bien qu'il soit aussi un instrument privilégié et une expression particulière. **[SECTION 2 : Contours juridiques du principe d'égalité]** 1. ***Conseil constitutionnel*** La recherche d'égalité ne se limite pas à l'affirmation des textes ou à la condamnation des discriminations : elle nécessite des politiques publiques efficaces et leur contrôle juridictionnel. Dans sa **décision du 27 décembre 1973 (taxation d'office), le CC** reconnaît pour la 1^ère^ fois la valeur constitutionnelle du principe d'égalité, inspiré par l'interprétation du JA. Il formule un cadre qui demeure actuel : « Le principe d\'égalité devant la loi ne s\'oppose ni à ce que le législateur règle différemment des situations différentes, ni à ce qu\'il déroge à l\'égalité pour des raisons d\'intérêt général, à condition que cette différence de traitement soit en rapport direct avec l\'objet de la loi. » - Le CC donne def négative de l'égalité, refusant de consacrer un droit constitutionnel à un traitement différencié ou un droit à la différence. - Il reconnaît la faculté, mais non l'obligation, pour le législateur de traiter différemment des situations différentes. - Les dérogations à l'égalité sont admises si : - Elles répondent à un objectif d'IG - Si cet objectif est directement lié à l'objet de la loi, délimitant ainsi les conditions justifiant une atteinte au principe d'égalité - **Exemple** : continuité du SP, création d'emplois, bon marché de la justice = objectifs permettant de justifier des lois qui seraient en principe discriminatoire Egalite = sujet majeur des décisions du CC car large champ d'application (2/3 des décisions concernées). MAIS, l'intensité du contrôle du CC varie selon thématique : - ***Contrôle strict*** (rare) : réservé aux discriminations explicitement interdites par la Constitution (race, origine, religion) ou à celles portant atteinte aux droits fondamentaux. - ***Contrôle normal*** : s'applique aux simples différences de traitement entre situations comparables, avec un examen de proportionnalité pour vérifier l'adéquation entre les moyens employés et les objectifs poursuivis. - ***Contrôle restreint*** : le CC s'auto-limite dans son intervention, estimant que l'évaluation relève davantage de la compétence du législateur. Ainsi, l'intensité du contrôle reflète un équilibre entre : - Le respect de l'égalité constitutionnelle - Et la liberté du législateur dans la mise en œuvre des politiques publiques. 2. ***La CEDH*** Démarche différente : article 14 fait référence à la **non-discrimination**, et non au principe d'égalité. Les juges européens ne se limitent pas à examiner les différences de traitement entre les personnes. Leur contrôle s\'étend également aux situations où aucune différence de traitement explicite n'est constatée, élargissant ainsi le champ d'application de l'interdiction des discriminations. **Cour EDH, GC, 6 avril 2000, *Thlimmenos c. Grèce ***: La discrimination peut être partout et toute discrimination qui n'a pas une explication objective n'est pas conforme à la convention.    **2 hypothèses** possibles :    1. Quand la personne victime se trouve bien dans une situation analogue au groupe de personne auquel elle se compare.  **Affaire** **CourEDH, 2012, GC, Kostantin Markin c. Russie* : ***la CourEDH condamne la Russie pour discrimination fondée sur le sexe, liée à l'exclusion des militaires masculins du congé parental (alors que F militaire c OK), sans justification objective. 2. Quand une personne est traitée de la même façon que des personnes dans des situations différentes (*législateur traite 2 personnes en situation différente de la même manière*).  **Cour EDH, 30 juin 2016, Tadeucci et McCall c. Italie : **Cour considère que discrimination pas correcte (ex : couple marié et non-marié = pas la même situation) L\'article 14 de la CEDH impose une double obligation : **négative**, interdisant à l\'État de discriminer (sanctionne les actes de l'E), et **positive**, exigeant qu\'il prévienne et réprime les discriminations entre individus (condamne inaction de l'E) **[SECTION 3 : La reconnaissance des différences et le droit à l'égalité]** Le principe d'égalité se décline en : - ***Égalité devant la loi*** (art. 6 DDHC), incluant l'égalité devant les services publics (CE, *Société des concerts du conservatoire*, 1951) : des règles identiques s'appliquent aux situations similaires, mais des traitements différenciés sont possibles pour des situations différentes. - ***Égalité d'accès aux emplois publics*** (concours). - ***Égalité devant les charges publiques*** (art. 13 DDHC). Les discriminations peuvent aussi concernés **certaines catégories de personnes spécifiques** (droits des femmes et droit de l'enfant).  1. ***L'égalité homme-femme : le droit des femmes*** Dès la RF, des voix discrètes se sont élevées pour l'égalité hommes-femmes, notamment Olympe de Gouges avec la *Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne* (1791), en réaction à la terminologie masculine de la DDHC. Les arguments en faveur de la discrimination des femmes, hérités d'Aristote et Rousseau, manquaient de pertinence. Aujourd'hui, l'égalité hommes-femmes est affirmée dans les textes internationaux, dont la **Convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes**. Elle interdit (de manière générale et absolue) toute discrimination et impose aux États des mesures dans les domaines politique, public, économique, culturel et civique. **[MAIS]**, les nombreuses réserves émises par les états limitent son application. De plus, la convention initiale ne traitait pas des violences contre les femmes au sein de la famille. Pour y remédier, une disposition générale publiée en 1992 par l'organe de surveillance de la Convention reconnaît ces violences comme une forme de discrimination et impose aux États des actions étendues pour les combattre. **[Chronologie des évolutions majeures]** : 21 avril 1944 : Le droit de vote est accordé aux femmes Révision de la Constitution de 1999 et de 2008 : modifie l'article 1 de la C, pour que la loi reconnait l'égal accès des F/H aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux resp pro et sociales = **discrimination positive** organisée pour respecter l'égalité H/F Années 70 : mouvements activistes d'un POV sociologique et politique (moins juridique) [Évolution majeure également :] - En droit de la famille - Dans le droit de l'emploi - Interdiction violences sexistes/sexuelles contre les femmes - La féminisation de la langue et de l'écriture inclusive *[Domaine de l'emploi]* : on a un pb de ségrégation sexuelle, qui rencontre bcp de difficulté pour disparaitre, 2 objectifs : - Disparition dans les textes - Disparition dans les faits L'évolution vers une égalité réelle hommes-femmes repose sur des réformes juridiques et politiques, qui permet de passer d'une logique **protectrice** à **égalitaire** des F (ex : protection F en leur interdisant certains travaux dangereux = discriminatoire). Les grandes évolutions : - ***Loi du 4 août 2014*** : promeut l\'égalité réelle H/F, notamment en réduisant les écarts de rémunération, et complète les lois antérieures (ex. loi du 13 juillet 1983 sur l'égalité professionnelle). - ***Loi du 9 mai 2001*** : supprime l'interdiction du travail de nuit pour les femmes, instaurant une réglementation commune aux sexes. - ***Loi du 27 janvier 2017*** : renforce la lutte contre les discriminations et le sexisme, notamment dans les secteurs du sport, des médias et de la culture. Les réformes pour améliorer la place des femmes dans le milieu professionnel ne sont pas uniquement françaises, mais aussi influencées par les exigences de l\'UE, qui promeut l\'égalité H/F dans : - **TUE** (art. 2 et 3 §3), **CDFUE** (art. 21 sur la non-discrimination, 23), **TFUE** (art. 153 et 157). - Actes législatifs majeurs : - *Directive 2006* : égalité en emploi et travail. - *Directive 2019* : équilibre vie pro/perso, incluant les droits des mères allaitantes. - *Directive 2020* : égalité salariale avec transparence et mécanismes renforcés. Les interactions entre DUE et DIN soulignent l'importance de l'égalité en emploi et rémunération, mais ces réformes couvrent aussi d\'autres domaines, notamment les violences sexistes et sexuelles : - ***Loi 2006*** : prévention et répression des violences conjugales. - ***Loi 2010*** : télé protection et surveillance électronique pour prévenir les récidives. - ***Loi 2018*** : définition du harcèlement sexuel et création du délit d\'outrage sexiste. - ***Loi Schiappa 2019*** : renforcement des dispositifs contre les violences conjugales et féminicides, incluant le bracelet antirapprochement et le téléphone grave danger. [Sur la scène régionale :] **Convention d'Istanbul (11 mai 2011)** : Premier traité européen contre les violences à l'égard des femmes et domestiques, adopté par les 47 EM du Conseil de l'Europe. Elle fixe des normes minimales en matière de prévention, protection des victimes et poursuites judiciaires. Les États doivent : - Proposer des services (numéro d'assistance, centres d'accueil, soutien psy et juridique). - Pénaliser des actes spécifiques (violences physique, psychologique, sexuelle, mutilations génitales, mariage ou stérilisation forcés). - Rejeter toute justification culturelle ou traditionnelle. - **Vérification faite par** : GREVIO (experts indépendants) et Comité des Parties (instance politique). [Sur la scène européenne :] ***Directive du 14 mai 2024*** : vise à combler des lacunes sur les violences faites aux femmes, mais suscite des oppositions pour : - Son fondement sur les théories du genre, contesté par certains États. - L'absence d'harmonisation sur la définition du viol (ex : consentement central aux Pays-Bas, non en France). *[Concernant l'écriture inclusive :]* Nouvelle question qui se pose circulaire du 1M du 21 novembre 2017, avait prescrit au membre du G donner instruction à leur service d'appliquer les règles grammaticales en question.  Dans un arrêt du 28 février 2019, le CE a validé les circulaires. *[Concernant les droits de l'enfant :]* ***Début 18ᵉ siècle*** : émergence d'une législation sociale visant à protéger et éduquer progressivement les jeunes. Cette protection initiale ciblait davantage la jeunesse dans son ensemble que les enfants spécifiquement. ***MA à l'AR*** : l'Église contrôlait l'enseignement, tandis que l'intervention royale était limitée. Tournant idéologique : l'école devrait former les citoyens sans ingérence de l'église. L'idée que l'église ait un rôle majeur sur l'école = ne plait pas aux républicains qui veulent prendre le pouvoir = ils comment à affirmer leurs prérogatives en la matière ***IIIème République*** série de loi transformant rapport église/état fixé par le Concordat (1801). On assiste à un processus de laïcisation de la société et de l'école : - **Loi du 17 mars 1880** : interdit aux établissements PV d'enseignements supérieurs l'appellations d'université et la délivrance du grade supérieur - **Loi Ferry (1881-1882)** : gratuité et laïcité de l'école, justifiée par Jules Ferry pour former des citoyens républicains unis. - **Loi du 9 décembre 1905** : séparation des Églises et de l'État, consolidant la sécularisation. - **Préambule de la Constitution de 1946** : reconnaissance des droits des enfants à l'éducation, la santé et la culture. - ***Article 10 DDHC*** : personne ne doit être inquiété par ses opinions mêmes religieuses. École privée devait rester marginale ainsi qu'éducation scolaire par les parents. Églises ont tentées de conserver leurs pouvoirs restreints sur l\'éducation. ***Vème République* :** loi du 29 décembre 1959 officialise les écoles privées et leur financement sous contrat. Depuis les années 1980, la question de la laïcité à l'école s'est déplacée des croyances catholiques vers les revendications de la communauté musulmane, notamment autour du port du foulard islamique. Le Conseil d'État a rendu 2 avis (27 novembre 1989 et 2 novembre 1992) adoptant une approche au cas par cas. Il a posé que la laïcité suppose : - La neutralité des enseignants - Et la liberté de conscience des élèves, tout en interdisant les signes religieux nuisant au pluralisme, à la liberté d'autrui, à l'ordre public ou à l'assiduité. - En 1990, la JP du CE a confirmé que les signes ostensibles troublant l'ordre public ou l'apprentissage devaient être interdits. - Cependant, cette solution laissait une large marge d'appréciation aux chefs d'établissement. Face à l'augmentation des affaires liées au foulard dans les années 2000, la loi du 15 mars 2004 a interdit dans les établissements publics les signes religieux ostensibles (voile islamique, kippa, croix imposantes), tout en autorisant les signes discrets. Les **enseignants**, soumis au **principe de neutralité**, ne peuvent exprimer leurs croyances religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. *[Concernant la délinquance juvénile : ]* La politique nationale combine répression et prévention. La **loi du 30 septembre 2021** a institué le Code de la justice pénale des mineurs, qui : - Réaffirme l\'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge, tout en recherchant leur relèvement éducatif et moral. - Succède à l\'ordonnance de 1945, adaptée pour répondre aux évolutions de la délinquance juvénile. - Introduit une [présomption de non-discernement] pour les moins de 13 ans, appréciée au cas par cas. Cette disposition aligne la France sur l'article 40 §3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, exigeant un âge minimum de responsabilité. **Discrimination positive** : elle vise à corriger les désavantages subis par certains groupes (sous-représentation statistique) grâce à des mesures transitoires. Elle repose sur des politiques de rattrapage dans divers domaines. [Aux États-Unis] - Mise en œuvre généralisée dès les années 60 pour lutter contre la ségrégation raciale. - Résultats mitigés, remettant en cause leur efficacité. - Critique : ces politiques, en favorisant un groupe, risquent de générer de nouvelles inégalités pour d'autres. [En France] - Approche différente, rejetant les catégories basées sur l\'origine, l'ethnicité ou la race. - Développement depuis les années 80 dans des domaines comme l'emploi, l'éducation (ZEP), et les politiques locales pour rattraper le retard ou résoudre les PB associés aux places sociales - Objectif : concilier ces mesures avec l'universalisme républicain fondé sur l'égalité formelle et substantielle. Universalisme R découle du principe d'égalité = concept utilisé par le CC dans une **décision de 1982**, où le CC va utiliser le concept d'universalisme R pour s'opposer aux **quotas par sexe** sur les listes électorales municipales. - Concept qui avait été associé avec une définition rigide du principe d'égalité formelle. - Concept basé sur une lecture combiné de l'article 3 de la C (souveraineté nationale) et 6 de la DDHC (égalité citoyens) L'évolution depuis 1982 marque un dépassement de l'approche passive de l'égalité des droits, l'État étant désormais reconnu comme acteur clé pour garantir une égalité substantielle. Cela implique de concilier l'universalisme républicain avec des politiques de rattrapage équilibrées, entre égalité formelle des chances et égalité des résultats (idéal difficilement atteignable). La loi du 27 janvier 2017 incarne cette transition en promouvant une égalité réelle via des mesures de discrimination positive. CHAPITRE V : étude thématique du régime juridique des droits collectifs : la participation à la vie de la cité. Les libertés collectives ont une histoire différente des libertés individuelles. Leur insertion dans l'ordre J libérale ont des spécificités car elles concernent des interactions de l'individu avec le milieu social. I. **La liberté de se grouper et de s'associer** **Groupement** : le concept de groupement existait bien avant la consécration des droits de l'Homme, notamment sous l'AR où ils étaient appelés « corps intermédiaires ». Avec l'avènement des droits de l'Homme, la notion a pris une nouvelle forme juridique, regroupant des entités très variées, comme des associations étudiantes ou des églises (les associations les plus anciennes). Longtemps considérés comme potentiellement [dangereux], les groupements ont suscité la [méfiance] des pouvoirs publics. Cette crainte a [retardé] leur reconnaissance par le législateur, qui a initialement soumis les associations à un **régime d'autorisation préalable**. Il a fallu attendre pour que la liberté d'association soit reconnue sans intervention préalable. **Groupement économique** : la liberté économique de société a été reconnu bcp plus facilement que la liberté d'association car moins inquiétante que la liberté d'association. Ces groupements ont vu leur liberté plus facilement acceptée, car ils étaient perçus comme moins inquiétants. Le législateur s'est historiquement davantage préoccupé des intérêts financiers et économiques des associations, plutôt que de garantir pleinement la liberté d'association, en raison des risques qu'elle semblait poser. II. **L'évolution du régime juridique des associations** La version contractuelle de la liberté d'association à vue son régime déterminé avec la loi du 1^er^ juillet 1901 : celle-ci est relative aux **contrats d'associations** où on s'intéressait + à l'aspect éco (contrat) des associations qu'à la consécration de la liberté d'association. Loi qui est une grande loi de la IIIème R, et encore considérée comme un **modèle de libéralisme**. On peut rappeler qu'à l'époque de l'adoption de la loi de 1901, ce n'était pas une période libérale. Mais, son adoption était très tardive par rapport aux autres grandes lois de la IIIème R : - Liberté de la presse : 1881 - Loi sur les réunions publiques : 1881 Ce retard explique la méfiance par rapport aux associations. 2 facteurs justifiant cette adoption tardive : - Les révolutionnaires, tout en reconnaissant les droits de l'Homme et du citoyen, ont supprimé les corporations, les associations ouvrières et interdit les congrégations religieuses. - La loi sur la liberté d'association, portée par les républicains, était anticatholique, excluant les congrégations religieuses de ses avantages. A l'époque de son adoption (loi tjr en vigueur), la loi contenait 2 titres - 1 concernait les associations normales  - 1 concernait les congrégations religieuses Mais la loi a été modifiée en faveur d'un assouplissement concernant les congrégations religieuses, et le régime applicable en la matière n'est plus maintenant en opposition avec la liberté d'association. Le régime de droit commun de la liberté d'association aujourd'hui est considéré comme un principe à valeur constitutionnelle depuis la **décision du CC, 16 juillet 1971**, où le CC va faire un [contrôle de constitutionnalité pour la 1^ère^ fois]. De plus, l'article 11 de la ConvEDH mentionne aussi la liberté de réunion/d'association, et la CourEDH veille à son respect. Les associations constituent une catégorie disparate, sans définition générale, bien que différents statuts existent. La loi de 1901, qui concerne les contrats d'association, précise les modalités de création mais ne propose pas de définition explicite. Elle considère l'association comme un contrat entre l'État et un groupement de personnes, idéalement à but non lucratif dans sa conception initiale. III. **Les garantis de la liberté d'association** - Les associations se forment **librement** - Les associations disposent de **moyen** pour mener leurs actions - **[Article 2 loi 1901]** : parle de cette liberté de formation. La libre formation nous parait naturelle, or, en 1901, cette liberté était à l'encontre de la tradition du droit FR, puisque les groupements devaient être autorisés par le pouvoir publique qui exerçait un contrôle Ainsi, loi de 1901 : petite révolution effectuée par la consécration de la règle prévue par l'article 2 de la loi de 1901. **[L'article 3]** : parle des associations qui ont un objet illégal ou contraire aux bonnes mœurs évoque la dissolution) IV. **La typologie des associations prévus par la loi de 1901** [La typologie :] - ***Les associations non déclarées :*** sans PJ, correspond à la forme la + simplifiée - ***Les associations déclarées :*** nécessitant le dépôt des statuts auprès des services préfectoraux, précisant leur type, objet, siège, ainsi que les informations des dirigeants. Les préfectures fournissent des modèles de statuts, que l\'on peut utiliser ou adapter en respectant les consignes. Protégées par l'article 2 de la loi de 1901, les associations déclarées bénéficient d\'une PJ limitée, leur permettant d'agir juridiquement et de gérer un budget, tout en étant restreintes dans la réception de dons notariés (pour éviter l'enrichissement illimité par legs) = unique [limite] les concernant Les ressources des associations déclarées incluent les subventions publiques et les cotisations des membres. La législation s\'est toutefois assouplie, autorisant les **dons manuels** (**ex** : chèques) mais **pas les dons notariés** (**ex** : testament). - ***Les associations reconnues d'autorité publique*** : article 11 loi 1901 Les associations reconnues d'utilité publique (RUP) bénéficient, en plus des avantages des associations déclarées, d'un label attribué par décret du 1M après une instruction approfondie par les services préfectoraux et le ministère de l'Intérieur. Cette reconnaissance, basée sur des critères comme l'étendue géographique, la durabilité et les objectifs, confère la **pleine capacité judiciaire** : - Permet de recevoir des dons/legs - Permet de disposer de moyens étendus pour financer leurs activités - Seule limite : partager les bénéfices entre les membres Ces associations RUP (humanitaires, médicales, culturelles, environnementales, etc.) acceptent le contrôle de l'État/des pouvoirs publics, qui peut retirer la reconnaissance. En cas de retrait, un recours devant le JA est possible.Recevoir le label signifie que l'association inscrit son action dans l'IG. Pour préserver leur autonomie, certaines associations choisissent de ne pas demander ce label, qui est un gage de qualité. Elles peuvent aussi bénéficier de financements publics. Les RUP constituent, avec les associations déclarées et non déclarées, une des trois catégories prévues par la loi de 1901, les congrégations religieuses formant une 4^ème^ catégorie (article 13). **Les associations agrées** : celles qui sont déclarées, obtiennent un agrément d\'un ministère ou d\'une préfecture selon leur secteur d\'activité. Cet agrément, basé sur des critères relatifs à leur mode de fonctionnement, leur permet de collaborer avec les services publics dans divers domaines (éducatif, culturel, social, etc.), de devenir consultantes pour l'élaboration de documents administratifs, de solliciter des subventions et de bénéficier d'avantages fiscaux (exonération des cotisations sociales pour les employeurs). Elles possèdent un label de qualité, mais restent fortement dépendantes de l\'institution d\'affiliation. En cas de contentieux, un recours devant le juge administratif est possible. [Autre statut d'association :] - ***Les associations d'Alsace-Moselle*** : régit par la loi du 1^er^ juin 1924, relative au droit civil local, et maintien l'autorisation préalable du préfet avant de constituer valablement l'association - ***Les associations sportives*** : surtout celles concernant les groupements de supports, son régime spécifique concerne la suspension des activités, et les concernant, on applique le code des sports, et non la loi de 1901. Aujourd'hui, les cotisations peuvent dépasser les dons, tandis que les subventions varient en générosité. Les apports (comme un immeuble) ne sont pas des dons, mais peuvent être considérés comme des **donations déguisées**, ce qui est toléré par la loi de 1901. Les associations peuvent exercer des actes de commerce, mais uniquement de manière accessoire par rapport à leur objectif principal **Exemple** : une association sportive qui organise des spectacles pour compléter ses finances, tant que cela reste secondaire. En plus des moyens matériels, les associations disposent de **moyens juridiques** pour protéger leurs intérêts, notamment par des **recours devant le JJ**, même pour celles avec une *petite personnalité juridique*. *La question est de savoir si les associations peuvent faire des recours pour défendre des intérêts collectifs (= leur membre) ?* Les [juridictions administratives], y compris le CE, sont assez souples concernant les recours des associations en la matière Tandis que [le JJ et les juridictions pénales] sont plus sceptiques, car le parquet est chargé de défendre les intérêts généraux. Les associations peuvent faire des recours pour protéger leurs membres, notamment en cas de maltraitance, ou pour défendre **leur propre identité** et leur survie, en agissant selon les statuts qui définissent leur spécificité. Les statuts peuvent être démocratiques ou plus autoritaires, mais **ne doivent pas porter atteinte aux intérêts de la République**. Si un PB est détecté lors de la déclaration, l'association est quand même créée et publiée au Journal Officiel, mais le dossier est transmis au parquet. En cas de non-conformité, les associations peuvent se dissoudre elles-mêmes. Le CE a condamné certaines associations extrémistes, arguant que la liberté d'association ne justifie pas les **atteintes à l'OP**. Enfin, les statuts des associations doivent inclure une procédure de révision pour s'adapter à l'évolution de la société. - ***La responsabilité des fondateurs de l'association*** On peut parler de resp des personnes qui gèrent les assoc, mais la resp sera réglée par le statut de l'association. - ***La dissolution judiciaire et/ou pénale des associations (1^ère^ possibilité de dissolution)*** Les associations de droit commun ne peuvent être dissoutes que par une décision judiciaire, selon l\'article 3 de la loi de 1901, avec le tribunal judiciaire compétent. Cette dissolution intervient si l\'association : - Poursuit un objectif illicite ou illégal = contraire à l'OP matériel ou immatériel - Est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs - Si elle menace la forme républicaine du gouvernement Mais en pratique, les dissolutions judiciaires sont rares, principalement appliquées aux associations dissimulant des activités lucratives (**ex** : les assoc en faveur des mères porteuses) - ***La dissolution administrative des associations (2^nd^ possibilité)*** Elle a été introduite pour la 1^ère^ fois par la **loi du 10 janvier 1936** (codifié à l'art L212-1) initialement pour lutter contre les associations d\'extrême droite causant des troubles à l'OP. Depuis, elle a été élargie à d\'autres mouvements, comme ceux de l\'extrême gauche ou indépendantistes (**ex** : Corse) Aujourd\'hui, l\'article L212-1 du code de la sécurité intérieure a été modifié, pour permettre cette dissolution par décret en Conseil des ministres (= la dissolution devient un **acte politique**), visant les associations ou groupement de fait (ex : paramilitaires) ou encore ceux cherchant à renverser la forme républicaine du G par la force.

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