Synthèse Droit Pénal PDF

Summary

Ce document détaille l'évolution du droit pénal, en mettant l'accent sur les différents modèles historiques (accusatoire et inquisitoire). Il présente les principales étapes du droit pénal en France jusqu'à l'ère moderne. Les aspects théoriques, les influences et les changements de paradigmes sont analysés.

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CHAPITRE 1 : L’évolution du droit pénal → D pénal de fond : rupture avec la révolut° FR Procédure pénale : oscilliat° historique entre 2 modèles : - modèle accusatoire : parties vont porter différend devant le juge → juge rend décision à partir des éléments apportés par parties (preuves) → déc...

CHAPITRE 1 : L’évolution du droit pénal → D pénal de fond : rupture avec la révolut° FR Procédure pénale : oscilliat° historique entre 2 modèles : - modèle accusatoire : parties vont porter différend devant le juge → juge rend décision à partir des éléments apportés par parties (preuves) → déclenchement = par victime → procédure contradictoire psq échange d’éléments public + oral - modèle inquisitoire : cherche à établir la vérité → déclenchement = autorité publique → juge auquel on confie mission de réaliser investigat° + recherche de preuves → procédure non contradictoire Section 1 : Avant la révolution française (la fin du Moyen Age) → droit pénal passe par grande diversité : - tribunaux : justice seigneuriale qui devient justice royale - procédures : juridict° ecclésiastiques = procédure inquisitoire / justice seigneuriale = procédure accusatoire - sources → constate un arbitraire des peines : juge est arbitre de la peine Ds justice seigneuriale : arbitraire utilisé par seigneurs pour récolter argent / soumettre justiciables à tâches pour lui → arbitraire ressenti manière négative ⇒ développement des chartes → charte = texte où seigneur reconnaît statut particulier pour collectivité rurale ⇒ tarification des infract° pénales → trouve toujours diversité des sources mais 2 éléments sur lesquels interviennent les changements : - la peine : tarificat° des infract° pénales = inadaptée donc s’oriente vers des peines dissuasives → classes différentes donc peines différentes - la procédure : de type accusatoire devant justices seigneuriales → passe sur procédure inquisitoire vers 13e 14e : créat° institut° = Ministère Public → procédure se caractérise par rationalisat° de la preuve → adopte système de preuves légales : preuves admissibles sont prédéfinies + valeur de ses preuves = déterminée → principe de la présomption d'innocence naît dans cadre du système de preuve légale Section 2 : droit pénal de la révolution Ds cahiers de doléances : retrouve critiques de techniques de la quest° + de la procédure DDHC comprend certain nombre de garanties pénales → face à la diversité des juridictions, on répond par simplification du système judiciaire en créant 3 types de juridictions : - le tribunal de police municipal - tribunal de police correctionnel - tribunal criminel départementale → s’inspire du système anglais → phase jugement = oral + publique + contradictoire → créat° jurys populaires → sur preuve : conserve le principe de la présompt° d’innocence → abandonne système de preuves légales ⇒ celui de l’intime convict° (juge apprécie éléments de preuves) mais cette procédure fonctionne pas → révolut° : pose les bases du droit pénal qui nous régissent droit pénal de fond : triomphe des idées de Beccaria et traduire dans CP de 1791 1764 : Des délits et des peines ⇒ développe ce que doit ê le DP ds idées des Lumières → principe majeur = pas de crime ni de peine sans loi → pour lui : hommes abandonnent au souverain leur droit de punir Pouvoir souverain séparés en 3 : - exécutif - législatif - judiciaire → définit que 1er principe = seule les lois peuvent définir les thèmes des délits → pour lui : peine doit se construire sur le dommage causé à la société éco classique du libre arbitre repose sur principes définis par Beccaria : - loi définit des incriminations - responsabilité morale est identique pour tous - loi pose des peines fixes - juge est soumis à la loi Section 3 : la codification napoléonienne et l’influence des écoles de pensée I - la codification napoléonienne - code d’instruct° criminelle 1808 : conservé jusqu’en 1958 → retour vers procédure inquisitoriale → phase d’instruct° : écarte les citoyens + supprime jurys populaires → phase de jugement : conserve les acquis de l’accusatoire → dans jugement : maintien présence des citoyens dans jurys populaires - code pénal 1810 : oeuvre compromis principes révolutionnaires / traits AR → retour vers peines sévères ⇒ influence théorie utilitariste de Jérémy Bentham → dit qu’il faut décourager la personne de passer à l’acte avec peines sévères → abandon fixité des peines pour système de la fourchette : fixe peine minimale et peine maximale → conserve principe de la légalité des délits et des peines → conserve principe de l’égalité des peines II - l’influence de l’école des pensées Première école : néoclassique → individus ont pas la même responsabilité morale → libre arbitre pas le même pour tous → considère peine comme étant rétributive → sont hostiles aux peines corporelles + préconisent emprisonnement → abouti à certains nombre de réalisat° en DP : - adoucissement des peines - loi de 1832 permet de retenir circonstances atténuantes pour infract° pénales - retient la recherche d’amendement → loi de 1836 prévoit que emprisonnement = cellulaire + créer peine de transportat° pour travaux forcés Deuxième école : école positiviste → rupture avec pensée école classique et néoclassique → école = déterministe → partage idée que individus =/= libre arbitre → obj = classificat° des individus donc repère différents types de criminels : - né - aliéné - d’habitude - d’occasion - passionnel ⇒ obj = société adopte mesures pour neutraliser individus en fonct° de dangerosité → propose diff mesures : - relégat° : en outre mer et interdict° de revenir en métropole - récidive - mécanisme du sursis simple : prononce peine sans la mettre direct à exécut° - loi du 22 juillet 1912 : adopter mesures évolutives - mesures de sûreté : empêcher réitérat° d’une infract° Nouvelle école : défense sociale nouvelle → prend racine dans humanisme → idée = peine doit avoir comme objectif la resocialisat° : faut que indiv puisse se réinsérer pour pas qu’il récidive → faut élargir gamme des sanct° : pouvoir individualiser la sanct° → prône peines orientées vers resocialisat° + hostile aux peines éliminatrices → origine réforme pénitentiaire en 1945 qui vise à humaniser établissements pénitentiaires → origine de créat° du JAP (juge de l'application des peines) : pourra aménager la peine en tenant compte de évolut° de la personne condamnée → abolit° peine de mort par loi du 9 octobre 1981 CHAPITRE 2 : le droit pénal contemporain Section 1 : le nouveau code pénal 1992 : adopte nouveau CP → gestat° longue psq premières commis° de réflex° pour l’élaborer datent de 1974 → a partir de 1989 : discute de ce CP + est voté de façon traditionnelle → entre en vigueur 1er mars 1994 → CP = oeuvre consensuelle → adopte nouveau code psq précédent = archaïque + incohérent + incomplet → innove forme psq structuré en 3 parties → niveau du fond : reprend principes essentiels du DP + reprise jurisprudence de la CC Section 2 : mouvement de pénalisation dépénaliser = faire sortir du champ pénal mais veut pas dire légaliser psq d’autres sanct° existent pénaliser = faire entrer dans champ pénal 1970 : fort mvt de pénalisat° ⇒ obj = menacer d’une sanct° pénale pour obtenir des acteurs qu’ils adoptent un certain comportement ⇒ obj : permettre contrôle par administrat° dédiées = droit pénal administratif Section 3 : les multiples réformes de la procédure pénale → liées au fait qu’il y a thématique politique qui est montée en puissance depuis 70’ : sécu 2 tendances : - créat° de procédures simplifiées plus rapides - développement de procédures dérogatoires Section 4 : la constitutionnalisation du droit pénal constitutionnalisat° relève de plusieurs facteurs : - politique : sécu = enjeu majeur - juridique → 1971 : conseil constit reconnaît valeur constitutionnelle à DDHC → 1974 : élargit saisine du conseil constit → 2010 : entrée en vigueur de QPC → apparit° multiplicité des contrôles de constitutionnalité → contrôle a priori de constitutionnalité devient moyen d’act° politique Règles pénales sont donc constitutionnalisées : - principe de légalité des délits et des peines - lois d’incrimination soient rédigées en terme clairs et précis - principe de non rétroactivité des lois pénales plus sévères - principe de responsabilité pénale personnelle - garantie des droits de la défense - primauté de l'éducatif sur le répressif Section 5 : influence internationale sur le droit pénal DP = droit national psq prérogative régalienne qui appartient au souverain I - conventions ou traités but = lutter contre criminalité internationale pour certaines → d’autres obj = organiser lutte plus efficace ex : terrorisme, génocide.. → existe aussi des convent° pour organiser l'entraide répressive internationale : E organisent entre eux des moyens de lutte contre la criminalité ex : convent° d’extradit° 1956 : créat° OIPC = Organisation internationale de protection civile II - le conseil d’Europe → donne recommandat° qui visent à donner les bonnes pratiques → règles =/= obligatoires + exercent influence sur règles adoptées au niveau national – ds conseil : négocient traités et convent° Cour Européenne peut avoir influence sur incriminat° : → 2 arrêts Siliadin + CN et V ⇒ FR = condamnée psq prévoyait pas de sanct° pénales pour personnes souffrant d’esclavage moderne III - l’UE 1992 : traité de Maastricht créer UE E créent mandat d’arrêt européen = instrument de coopérat° essentiel en Europe + instrument judiciaire → même obj que extradit° mais prend plus de temps 2009 : traité de Lisbonne → prévu que UE ait des compétences pénales : UE prend des directives pour : - harmoniser incriminat° et peines - rapprocher textes de procédures - créer procédures d’entraide Parquet Européen : rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement auteurs d’infract° portant atteinte au budget de UE CHAPITRE 3 : le raisonnement du droit pénal Section 1 : les catégories d’infractions règles qui concernent ensemble de infract° relèvent du DP général → diff catégories d’infract° : - de droit commun : sont très diverses → règles de procédures s’appliquent à toutes ses infract° même si observe spécificités de procédures pour certaines - politique : celles qui menacent régime ou portent atteinte aux institut° → pas d’extradit° pour ces crimes + interdict° de prononcer peine de sursis probatoire → s'identifient par plusieurs critères : - sont pas caractérisées par le mobile politique de auteur - pour crimes : se fit à la peine prévue - pour délits : soit il s’attache à infract° politique, soit il est en lien avec crime politique - militaires : commises par militaires → intérêts = protéger défense nationale et ses intérêts Section 2 : peine et classification tripartite des infractions I - les peines : quelques distinctions Peine encourue : peine prévue par le texte = peine maximale Peine prononcée : peine prononcée par le juge qd il reconnaît culpabilité et responsabilité d’une personne → doit figurer parmi les peines encourues + peut pas dépasser maximum fixé par celle encourue Peine exécutée : peine effectivement exécutée par la personne → pas forcément la peine prononcée par juge + peut ê différente de la peine prononcée si personne a bénéf d’une liberté conditionnelle On fait la diff entre 3 types de peines : - principale : est attachée au comportement + permet d'identifier qu’un comportement est une infract° → en existe 4 : 3 privatives de liberté : détent° criminelle / réclus° criminelle / emprisonnement 1 pécuniaire : amende - complémentaire : attachée au comportement + prononcée par juridict° en complément d’une peine principale - alternative : prévu par la loi + prononcée à la place de peine principale II - classification tripartite → repose sur la peine : c’est elle qui détermine gravité de la situat° crime = comportement pour lequel loi prévoit une peine principale criminelle → retrouve : - réclus° criminelle - détent° criminelle délit = comportement pour lequel loi prévoit peine correctionnelle (art 131-1 du CP) → retrouve : - emprisonnement - amende supérieure ou égale à 3750 € ⇒ 2 peines peuvent ê combinées mais une seule suffit pour caractériser un délit contravent° : connaît qu’une seule peine principale = amende → découpée en 5 classes Section 3 : le raisonnement sur la responsabilité pénale → ds DP : examine si on peut établir responsabilité pénale d’une personne physique ou morale → chaque personne fait objet d’un raisonnement distinct → faut texte qui prévoit le comportement : va décrire éléments de infract° + comportement punissable + définir quel est élément moral qui est requis par texte PREMIÈRE PARTIE : ETUDE DU TEXTE PÉNAL CHAPITRE 1 : le principe de la légalité des délits et des peines Section 1 : les fondements des principes de la légalité des délits et des peines Légalité des délits : nul ne peut être pénalement poursuivi et sanctionné pour un comportement qui n'était pas défini par la loi comme punissable lorsque le fait a été commi Légalité des peines : nul ne peut être frappé d’une peine qui n'était pas prévu par la loi lorsque l’infraction a été commise I - intérêts du principe → limite arbitraire du juge → assure discontinuité du DP : DP définit ce qui est punissable + affirme que tout ce qui n’est pas punissable échappe au DP → permet aux justiciables de connaître les comportements punissables et les peines : celui qui fait acte qui est prévu de sanct° sait qu’il va l’ê ⇒ prévisibilité de la sanct° ⇒ dissuader les individus de faire ou de ne pas faire → réfléchit à la nécessité des incriminations et des peines : impose au Parlement d’anticiper pour incriminer comportements contraires à l'intérêt social E de droit est la garantie de la démocratie et des D de l’H C’est la soumiss° de E aux règles et repose sur 3 piliers : - le respect de la hiérarchie des normes - l'égalité des citoyens devant la loi - le principe de la séparation des pouvoirs II - valeur de ce principe - plan national : valeure constitutionnelle + dans l'article 8 DDHC - plan international : article 15 du pacte relatif aux droits civils et politiques - plan européen : valeur supra législative + article 7 CESDHLF + l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’UE III - conséquence du principe pour les juridictions pénales → juge pénal s'appuie sur texte d’incriminat° pour condamner pénalement Si pas de texte : relaxer ou acquitter → juge pénal doit contrôler que comportement de l’indiv correspond exactement au texte ⇒ opérat° de qualificat° : juge a obligat° d’interpréter strictement la loi Les conséquences du principe de la légalité des peines : → juge peut prononcer qu’une peine dont nature est prévue par loi → ces obligat° = minimales → qu’un max de prévu et juge peut descendre jusqu’à peine très faible ⇒ pas de minimum de peine → principe d’individualisat° de la peine qu'on appelle : principe de personnalisat° de la peine ⇒ juge pour choisir peine, prendre en compte situat° de l’indiv Section 2 : les sources des incriminations et des peines Beccaria : loi en est la source au sens stricte I - l’édiction des textes de pénalités pvrs L + E ont possibilité de créer peines + fixer un maxi pour celles-ci → 2 sont pas libres : à côté sources directes ⇒ sources indirectes qui vont encadrer A. les sources directes des peines Peines criminelles / correctionnelles : article 34 constitut° = sanct° posées par loi ou ordonnances de l'article 38 de la constitut° Peines contraventionnelles : relèvent pvr réglementaire qui définit peine encourue → art 111-2 du CP qui détermine que règlement fixe peines applicables au contrevenant B. les sources indirectes des peines → textes qui limitent choix que peuvent exercer le pvr L ou réglementaire → contiennent disposit° qui contraignent pvr L ou R dans choix des peines ⇒ constitut° / convent° internationales / textes européens Ces textes vont parfois : - exclure la peine : pvr L peut pas réinstaurer peine de mort, torture, travail forcé… → peine privative de liberté = exclue du champ contraventionnel - définir peine minimale : se trouve dans convent° internationales + au sein de UE ex : convent° des NU contre corrupt° / article 83 TFUE II - l’édiction des textes d'incrimination incriminat° = texte : descript° par norme juridique d’un comportement qui fait encourir peine A. sources des incriminations Beccaria : source = loi → plus le cas ajd : retrouve distinct° qu’on avait pour peines : - sources directes Crimes et délits = loi au sens stricte + ordonnances de l'article 38 de constitut° Contravent° = décrets pris en CE ⇒ existe technique du renvoi : loi qui peut renvoyer descript° d’une partie du comportement punissable à texte réglementaire ou inverse → technique pose 2 difficultés : qd pvr L pose peine + renvoi pour la def du comportement punissable : qst est de savoir s’il n’y a pas violat° de article 34 de la constit incriminat° pas direct compréhensibles donc pose quest° du rôle du principe de légalité des délits et des peine - sources indirectes →pvr L doit tenir compte constitut° + traités internationaux + textes européens → encadrement joue dans 2 sens : certains nombre de textes : contraindre pvr L à incriminer pvr L : va se voir freiner son souhait d’incriminer + voir l'obligat° d’apprécier nécessité d’incriminer sous contrôle CEDH 1 - les sources directes des incriminations a) l’obligation d’incriminer → engagement par convent° internationales = pvr L obligé incriminer comportements en qst° ex : convention créant CPI pour les crimes et les délits de guerre b) l’obligation qui résulte de la convention européenne des droits de l’homme → prévoit certains nombre de droits → E ont obligat° de faire respecter convent° sur territoire surtout en assurant protect° de ces droits par des obligat° positives c) l’UE → compétence d’incriminer certains comportements → donne déf ou pose règles relatives à la déf des infract° que les E doivent sanctionner 2 - les sources indirectes des incriminations → restreindre possibilité d’incriminer + contrôle de la nécessité d’incriminer a) Conseil Constitutionnel → ne lui appartient pas de se substituer au législateur pour apprécier l'opportunité d’une incriminat° → reconnaît compétence du législateur → se fonde sur l'article 8 de la DDHC + opère contrôle de l’incriminat° b) CEDH → garantit droits et libertés fondamentaux → peut pas incriminer ce que l’on veut sans limite et sans condit° → statue tjr in concreto : dit qu’il y a une violat° dans affaire qui lui est présentée B. exigence de précision des textes d’incriminations Beccaria : elle est supposée avec principe de légalité des délits et des peines → faut lois pénales écrites et claires → considère que obscurité des lois = un mal → exigence repose sur fondement de légalité = exigence de qualité de loi pénale issue de 2 sources : - constitutionnelle - conventionnelle 1 - l’exigence constitutionnelle de clarté et de précision des lois d'incrimination → découle principe de légalité des incriminat° : pour que principe joue rôle, faut lois claires et précises → ds cadre de ce contrôle, conseil constit censure : - situations où pas de définit° au support d’une incriminat° ex : 1985 pour la loi dans laquelle la malversation était incriminée - qd définit° est tautologique ex : le harcèlement, c’est le fait d’harceler - définit° ouvertes Conseil constit censure pas incriminat° par renvoi 2 - exigence conventionnelle d'accessibilité et de prévisibilité CESDHLF (surtout l'article 7 = consacre principe de légalité des délits et des peines) → exigence de loi signifie que l'exigence soit prévue dans D écrit ou non écrit à condit° que soit remplie des condit° cumulatives Section 3 : le contrôle de la validité des textes pénaux I - contrôle de la constitutionnalité des lois pénales → contrôle réservé au conseil constit par : - contrôle a priori - vecteur d’une QPC Conseil constit censure : - situat° où pas de def ou texte imprécis - non respect d’autres principes - peines vérifiées → peines fixes : déterminée par la loi + prononcée par juge → peines automatique : pas besoin d’être prononcée II - le contrôle de la compatibilité des lois pénales → juridict° judiciaires toutes compétentes pour 2 types de contrôles : - abstrait de conventionnalité : contrôler loi pénale - concret de conventionnalité : contrôler applicat° de loi pénale A. le contrôle abstrait de conventionnalité → juridict° pénale contrôle si texte pénal national est compatible avec CEDH → si il ne l’est pas : il est écarté du litige B. le contrôle concret de conventionnalité → examine si situat° de fait provoquée par applicat° de la loi est ou non conforme à CEDH III - le contrôle de la compatibilité de la loi pénale avec le droit de l’UE → arrêt Jacques Vabre qui établit que juridict° judiciaires doivent écarter texte national s’il n’est pas compatible avec textes de l’UE pour appliquer D de l’UE IV - le contrôle de la validité des actes administratifs nationaux A. les conditions de recevabilité → principe de SDP = affirme que contestat° des actes administratifs doivent ê réalisée devant juridict° administratives → juridict° admin ont compétence pour statuer sur un recours pour excès de pouvoir ⇒ possible de soulever devant juridict° pénale une except° d’illégalité d’un acte admin → except° de procédure = soulevée par plaideur qui va empêcher la procédure de se poursuivre + porte sur illégalité de l'acte admin → est perpétuelle mais effet limité : annule pas acte admin mais écarte juste du procès Les conditions de recevabilité de exception : - toutes les juridict° pénales sont compétentes pour examiner exception d’illégalité - les 2 parties (prévenu et ministère public) peuvent soulever illégalité d’un acte admin Pour que juge P soit compétent, faut que de acte admin dépende la solut° du procès pénal : - acte admin est au fondement des poursuites : acte qui crée une incriminat° - acte admin fait parti de incriminat° sans ê lui même son fondement - acte admin est présenté comme moyen de défense Si ces condit° sont remplies : juge pénal va examiner si acte admin est légal ou illégal B. le bien-fondé de l’exception → juge pénal examine les mêmes aspects de légalité que ceux examinés par juridict° admin Moyens d’illégalité externes = ceux qui tiennent au moyen d’adopt° de l’acte : - incompétence : vérifie si personne qui a pris acte est bien celle qui devait le faire - vice de forme : irrégularité de procédure Moyens d’illégalité internes examinent contenu de l’acte : - détournement ou excès de pvr : autorité qui a pris acte est allé au delà du nécessaire - violat° de loi : doit ê conforme à tous les actes qui lui sont supérieurs Dans erreur d’appréciat° : juge peut pas apprécier opportunité de mesure → si admin a commis erreur grossière d’appréciat° : erreur peut ê constitutive d’une erreur manifeste d’appréciat° + juge pénal peut considérer que acte pénal = illégal Les effets de l’exception d’illégalité : → juridict° pénale vérifie si except° = recevable + si bien fondée → si fondée : Jp écarte acte admin illégal donc plusieurs conséquences : - acte admin = fondement des poursuites : poursuites sont arrêtées - acte admin = moyen de défense : condamnat° pénale CHAPITRE 2 : l'interprétation pénale Beccaria = obscurité des lois est un mal donc essentiel que loi soient écrites + claires → si loi pénale = claire : nécessaire de l’interpréter pour lui donner sens → pour interprétat° il y a règles particulières liés au principe de légalité délits et peines → conduit à 2 règles : - celle de l'autonomie dans l'interprétation des textes pénaux - celle de l'interprétation stricte des textes pénaux Section 1 : l’autonomie dans l'interprétation des textes pénaux matière pénale : textes = doivent ê interprétés dans sens commun des mots → se réfère pas au sens technique des termes Légalité des délits et des peines : un des principes = informer justiciables de ce qu’ils risquent ⇒ comprendre textes pénaux Section 2 : l'interprétation stricte article 111-4 du CP = loi pénale est d’interprétat° stricte → exigence de interprétat° = corollaire indispensable de la légalité des délits et des peines → illustré dans arrêt de la Séquestrée de Poitiers de 1901 → interprétat° =/= méthode d’interprétat° en soi mais un guide dans le choix des méthodes d’interprétat° I - la méthode rejetée : l’analogie → se fonder sur texte qui donne une solut° + qui est posé pour un cas → étend solut° du texte à des cas pas envisagés par la loi mais qui sont voisins → analogie est prohibée quand elle est in malam partem cad quand elle est défavorable à la personne poursuivie → analogie possible quand elle joue en faveur de la personne poursuivie “in favorem” 2 méthodes sont possibles d’interprétations : - littérale : s’attache aux termes utilisés → + proche du principe de légalité délits et peines + utilisée quand textes sont récents - téléologique : à partir du but social poursuivi + pour textes anciens → utile quand faut donner contenu à une not° incertaine ex : le viol, entre 1981 et 2018, était définit comme “un acte de pénétration sexuelle sur la personne d’autrui” La chambre criminelle accepte que le fait d’imposer une fellation soit considéré comme un viol sur interprétation téléologique. Cette interprétation est contra legem → réalité : toujours une approche globale quand texte pose difficulté : prend en compte : - les textes nationaux - la jurisprudence - le droit et la jurisprudence européens - les arguments d’opportunités CHAPITRE 3 : L'application de la loi pénale dans l’espace droit pénal = droit régalien 2 règles de base : - chaque E définit sa compétence pénale de façon large pour éviter l’impunité - juridict° pénales françaises appliquent que la loi française ⇒ distingue si infract° a été commise sur territoire FR ou en dehors Section 1 : infractions commises sur le territoire français : principe de territorialité article 113-2 du CP pose principe de territorialité de la loi FR ⇒ issu de la souveraineté pénale des E + s’exerce sur territoire des E → compétence pénale de E sur le territoire où infract° a été commise → tt personnes sur territoire FR = soumises à loi pénale FR → loi pénale FR s’applique aux infract° commise sur territoire par une personne FR ou non + que victime soit FR ou non Comment localise-t-on une infraction sur le territoire ? - le territoire FR : une partie terrestre (FR métropolitaine + outre-mer) / maritime (eaux territoriales) / aérien (au dessus du territoire terrestre et maritime) - localiser l’infract° : compétence FR qd fait constitutif = commis sur territoire → fait constitutif : actes préparatoires de infract° (pas incriminés pénalement mais qui consistent à préparer infract°) ou condit° préalables d’une infract° (de fait ou de droits mais pas punissable) → acte de complicité = commis en FR alors que infract° commise à l’étranger : juger acte à 2 condit° : - fait principal = incriminé dans 2 pays - fait principal = définitivement condamné à l’étranger Section 2 : infractions commises hors du territoire français : principe complémentaires de compétence française infract° commise à l’étranger : FR reconnaît compétence pénale de E sur lequel il y a eu infract° → certaines situat° : recours à principes complémentaires de compétences pour éviter que personne n'échappe à la répression 5 principes de compétences : - personnelle passive : permet à FR établir sa compétence car victime = française - personnelle active : permet à FR de connaître de infract° car auteur = français - réelle : permet à FR de se rendre compétence car intérêts FR sont visés - universelle : repose sur lieu d’arrestat° de la personne peu importe nationalité - subsidiaire : qd peut pas utiliser autres principes + refuse qu’on extradit° de qlq principes = complémentaires → si E dans lequel a été commis l’infract° exerce sa compétence on ne les utilise pas CHAPITRE 4 : L’application de la loi pénale dans le temps → loi pénales s’appliquent au jour précisé dans disposit° transitoires du texte → lois pénales = définissent dates de leur entrée en vigueur abrogat° (annuler) : lois pénales peuvent ê abrogées de façon explicite soit par texte législatif, soit par censure du Conseil Constitutionnel → spécifique en D pénal = règles qui permettent la success° des lois dans le temps ⇒ situat° de conflit de lois dans le temps parfois : qd 2 textes ont vocat° à régir une situat° donnée → pas de conflit de lois quand : disposit° ancienne + qu’un fait infractionnel est commis sous l'empire de cette disposit° + que situat° fait objet d’un jugement définitif et qu’après on a loi nouvelle → conflit de lois quand : - disposit° pénale + fait infractionnel commis sous cette loi + qu’intervient postérieurement une disposit° nouvelle + qu’ensuite affaire fait l'objet d’une décis° pénale ⇒ conflit car doit s’interroger sur loi applicable au moment du jugement - disposit° pénale + infract° = commise sous celle ci + condamnat° est rendue mais pas de manière définitive + qu’une nouvelle loi entre en vigueur ⇒ régler ces conflits : loi pénale de fond + de forme Section 1 : les conflits entre lois de fond lois de fond = prévoient incriminat° / circonstances aggravantes / peines… 2 principes : - non rétroactivité des lois pénales de fond plus sévères - rétroactivité des lois pénales de fond plus douces I - les deux principes A. la non rétroactivité des lois pénales plus sévères → va avec principe de légalité des délits et des peines + sont quasi indissociables → parle de non rétroactivité des lois pénales plus sévères psq si on applique de façon rétroactive on viole principe de légalité des délits et des peines psq faisait pas obj d’une incriminat° au moment où l'infract° a été commise → valeur constitutionnelle : article 8 DDHC B. la rétroactivité des lois pénales de fond plus douces : la rétroactivité in mitius → applique texte le plus doux a des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur texte → valeur constitutionnelle construite sur article 8 de DDHC → rétroactivité pas complètement consacré au plan international ⇒ à ce plan c’est : l'application rétroactive des lois de pénalités moins sévères II - la comparaison des textes en conflit A. textes plus cléments Sont considérés comme plus cléments textes de pénalités qui : - abaisse le quantum de peine encourue - supprime une peine - si peine = plus sévère et qu’une autre = plus douce : on regarde peine la plus sévère Sont considérés comme plus cléments les textes d’incrimination qui : - abroge une incrimination - supprime une circonstance aggravante B. les textes plus sévères Sont considérés comme plus sévères les textes de pénalités quand : on ajoute une peine - on augmente le quantum de peine - on créer une peine obligatoire Sont considérés comme plus sévères les textes de d’incriminat° quand : - ils incriminent un nouveau comportement - ils incriminent une circonstance aggravante → comme plus sévères les textes qui réduisent immunité ou cause d’irresponsabilité → certains textes contiennent disposit° plus sévères et plus douces → soit le texte est : - divisible : applique de façon rétroactive disposit° plus douces + applique principe de non rétroactivité pour disposit° plus sévères - indivisible : 2 solut° : → appréciat° globale → la recherche de la disposit° principale ⇒ mouvement de la disposition qui va conduire à la conclusion III - les exceptions A. les exceptions à la rétroactivité in mitius → lois pénales qui permettent de sanctionner en matière économique → except° développée car retrouve souvent lois pénales qui visent à éviter un risque ou limiter effet économique 1970 - 1986 : la CC va considérer qu’en matière éco on applique pas principe de rétroactivité des lois pénales plus douces 1987 : CC admet rétroactivité in mitius des lois pénales 2010 : C° constit considère que rétroactivité in mitius être écartée qd règles antérieures plus sévères sont inhérentes à loi ancienne ⇒ réintègre l'exception Ces exceptions s’appliquent aussi aux règlements nationaux moins sévères pour : - les incriminations prévues par la loi qui renvoie à un règlement (décret ou arrêté) - les incriminations inchangées même si le règlement d’application est plus doux pas de rétroactivité in mitius B. les exceptions à la non rétroactivité Lois interprétatives : s’appliquent au jour de l’entrée en vigueur de loi qu’elles interprètent Lois qui instaurent mesures de sûreté : s’appliquent au jour de l’entrée en vigueur de loi → s’appliquent aux faits commis antérieurement → except° : rétent° de sûreté (C° constit qualifie cette exception de mesure de sûreté mais applique principe de non rétroactivité) = possibilité de placer la personne dans un centre socio-médico-judiciaire Section 2 : les conflits entre lois de forme I - le principe d’application immédiate des lois de forme lois de forme s’appliquent dès leur entrée en vigueur aux affaires en cours → permettent aux magistrats d’appliquer un seul régime + de pas permettre la coexistence de plusieurs règles de procédures en même temps → applicat° = immédiate mais sans remettre en cause actes antérieurs déjà pris par ancienne procédure A. un aménagement de la règle → un seul type de loi de forme : les lois relatives à l'exécution des peines → principe = applicat° immédiate sauf si loi nouvelle aggrave sanct° prononcée B. une fixation de la procédure → d’abord : lois relatives aux recours → règles fixant les cas de recours sont fixées par décis° rendue → aussi lois de compétence et d’organisation judiciaire → pour ces lois : principe de applicat° immédiate tant que pas eu de décis° en 1ere instance → décis° de 1ere instance qui fixe pour la suite de la procédure la compétence + composit° des juridict°

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