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Université Paris-Panthéon-Assas (Paris II)

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droit administratif procedure administrative droit legislation

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This document discusses administrative law, focusing on the emergence of administrative courts in France before and after 1789. It explains the characteristics and processes of administrative law and the historical separation of administrative and judicial authorities. Key legal texts and judicial decisions surrounding these processes are also presented.

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Le droit adm est l’ens. des règles dont dépend la légalité de l’action administrative. L’action administrative est légale uniquement si elle respecte le droit administratif. 3 caractéristiques : caractéristique procédurale : droit admi est à titre principal mis en œuvre par un juge spécial(juge admi...

Le droit adm est l’ens. des règles dont dépend la légalité de l’action administrative. L’action administrative est légale uniquement si elle respecte le droit administratif. 3 caractéristiques : caractéristique procédurale : droit admi est à titre principal mis en œuvre par un juge spécial(juge administratif).Av le droit admi, il y avait le juge admi. C’est le d.adm s’est construit dps le début par le juge administratif. Crctsq procédurale→ des procédures spécifiques qui tiennent au juge administratif. Caractéristique de fond : elle tient à la nature des règles qui est appliquée à l’administration. Les règles st particulières : droit adm. = droit autonome par rapport au d.civil. Caractéristique de forme : droit adm : un droit qui est en gde partie jurisprudentiel, façonné par le juge : d. prétorien. Ces 3 caractéristiques st encore d’actualité mais elles ont tendance à s’estomper. Ajd, D.adm ≠ droit pv mais au départ, ce n’était x évident.Des choix ont permis l’avènement du juge adm. Quels sont ces choix ? À l’époque, refus de laisser le contentieux adm au juge judiciaire,il faut qlq d’autre. Aussi, ≠ volontaire entre la fonction de juger et la fonction d’administrer. Cela a permis qu’un véritable juge soit chargé du contentieux adm et x l’administration elle-même. Section I- L’émergence progressive du juge administratif Av 1789, émergence de pré justice adm si bien que les litiges qui naissent de l’État royal doivent être soumis à la compétence d’organes spécialisés et qu’on ne doit plus les soumettre à la compétence des juridictions de droit commun. Il y avait les intendants d’un côté et le conseil du roi de l’autre.Pdt cette époque, pas de ≠ entre les fonctions de justice et d’administration.Organes spécialités= juge et administrateur.La justice englobe ces 2 fonctions alors qu’aujd, on sépare. Dans la pratique, les juges de d. commun qu’on nomme à l’époque parlements prennent des arrêts de règlements et par ces arrêts, ils prennent des actes de police. Dans le même tps, l’adm qui utilise sa casquette de juge ne fait que remplir sa mission adm, elle le fait juste d’une manière ≠ 1. La séparation des autorités administratives et judiciaire 1789, important dans l’histoire du juge adm, av cette date : le roi réunissait l’ens. des pv, changement = les révolutionnaires vont combattre l’idée du pv absolu du roi + idées des Lumières : séparer les organes et les fonctions. Idée : séparer les pv pol. et la justice càd séparer la justice du pv législatif et le pv d’administration qui est subordonné. Émergence d’un double mvt : - 1er mvt : enlever à l’adm le pv de juger qui ne revient à l’époque qu’aux juridictions de droit commun. Csq : supprimer les intendants qui étaient des juridictions d’exception influencées par le pv en place + suppression les vocations par le conseil du roi qui avaient le pv de faire remonter les litiges au pv pol. Objectif= enlever à l’adm le pv de juger - 2ème mvt : les juridictions st les juges naturels des particuliers mais ne sauraient interférer avec les autres pv. Ainsi, il va leur être interdit de faire acte d’administrateur. Elles ne peuvent pas non plus troubler l’adm et déranger la marche à suivre de l’adm. Ces 2 mvt permettront des évolutions futures, cela va aboutir à des txt fondateurs comme la loi 16 et 24 août 1790. ( article 13 : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de que,que manière que ce soit les opérations des corps administratif ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction »). Aussi, le décret du 16 fructidor an 3 : Il interdit aux tribunaux de connaître des actes d’adm de quelque espèce qu’il soit. 2. La séparation des fonctions d’administration et de justice Séparation des pv mais le principe de sép des pv va impliquer la séparation des autorités adm et judiciaire. Dès qu’il y a le principe de sép des pv des autorités adm et judi apparaîtrait le juge adm car il y a interaction 2 principes : le principe de séparation des pv ne fait qu’interdire à l’organe qui exerce le pv judiciaire de faire la loi ou d’exécuter la loi.Cpdt, il dit x qu’il y a interdiction au pv judiciaire de faire son office à l’adm. Aussi, principe de séparation des autorités adm et judi, on interdit à la justice judiciaire de connaître du contentieux de l’adm mais ce n’est x parce qu’on interdit que forcément ce contentieux va être confié au juge adm. Il serait dc possible de confier ces litiges à l’adm elle même. → existence de la juridiction adm a été un choix, x finalité. Après 1789, les rév font x le choix de créer une juridiction adm car elle ne s’impose x automatiquement. Le choix de confier le contentieux de l’adm à l’adm elle-même. L’évolution qui va avoir lieu tt au long du XIVes, va avoir pr csq de faire une différence entre la fonction de juger et celle d’administrer. 1ère période(1790-99) : on confie à l’adm les litiges qui la concernent elle-même.Ex : contentieux de travaux publics et élections.Le champ de résolution des litiges dont la résolution est confiée à l’adm s’étend de + en +. 2ème période (1799-1848): création d’un organe qui est au sein de l’adm et qui va relever de l’autorité du pv exécutif et va être spécialisé dans la résolution des litiges née de l’action administrative. On va le retrouver dans la C du 22 frimaire en 8 : c’est le Conseil d’État (A.52-C : « sous la direction des consulats, un conseil d’état est chargé des rédigerles projets de loi et les règlements d’administration publique et de résoudre les difficultés qui s’élève en matière administrative ».) On a donc une double mission dès l’origine du CE : La mission de conseil pol et juridique et la mission contentieuse (trancher ,les litiges) Le CE d’autre foi n’a rien à voir avec celui d’ajd en terme d’indépendance vis à vis du pv, un article dit que le 1er consul nomme et révoqué à volonté les membres du CE. 2ème critique : la procédure à l’époque est minimaliste et même compliquée. On peut saisir le conseil d’État M il faut passer par l’intermédiaire du ministre + le fait que le conseil d’État a l’époque ne rend x de véritables décisions M + des avis puisque ces avis doivent être ensuite approuvés par le chef de l'État. C’est ce qu’on appelle à l’époque une justice retenue par le pv pol. En 1806 on va avoir une réforme avec 3 points importants/progrès : - On crée au sein du CE une commission du contentieux qui va être spécialisé ds la connaissance des litiges adms, c’est l’ancêtre dela section du contentieux. - - La possibilité pour les justiciables d’être représentés par les avocats au conseil - Les textes vont reconnaître le droit de saisine du conseil par les justiciables. Le conseil d’État ne va intervenir qu'en tant que le juge d’appel. Il faut d’abord saisir le ministre compétent et seulement après saisir le CE = démarche compliquée. C’est ce qu’on appelle la théorie du ministre juge qui témoigne à l'époque d’une faible ≠ entre juge et administration. On a aussi l’ordonnance de 1831 qui prévoit la publicité des audiences, la possibilité de présenter des observations orales et aussi on établit le ministère public, l’objectif étant que ce ministère public puisse présenter le litige de manière objective. 3ème période (1848 jusqu’à nos jours) : Remise en cause de la justice retenue et mettre fin à la théorie du ministre juge. Les txt vont s’adapter : art. 9 de la loi du 24 mai 1872. Vocation à réorganiser le CE : “ le CE statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative. Et, sur les demandes d’annulation pour excès de pv formules contre les actes des diverses autorités administratives.” À côté, la théorie du ministre juge est quasiment abandonnée et le CE va même la rejeter explicitement dans une décision de 1889 dans la décision Cadot. Dans cette décision Cadot, le CE affirme 2 choses : 1/ La compétence directe pr connaître le contentieux des actes adm. 2/ Il considère que la décision du ministre saisi de la difficulté d’une décision adm n’a x de caractère juridictionnel. Section II- Les justifications de la juridiction administrative Les juridictions st progressives car le juge adm fait l’objet de contestation. 1. Les critiques adressées à l’action du CE Il a toujours été critiqué , 3 principales raisons : 1. le manque d’indépendance du régime napoléonien On a considéré au départ que le CE était bcp trop soumis au régime napoléonien et mm ds les régimes qui ont succédé à l’empire, cette critique a Cole au CE. On doit qd même considérer que ce conseil d’État est parvenu à s’adapter aux ≠ régimes pol de l’époque et que mm ss la IIIe Rép, on a pas contesté le maintien du CE. 2. On a considéré que le CE est trop favorable à l’adm. 3. On a longtemps considéré que cette juridiction était dépassée. Pdt lgpts, le conseil d’État refusait de formuler des injonctions à l’adm. Mais, on constate que de + en + , le CE adresse des injonctions à l’administration. Ces 3 critiques existent encore mais on peut relativiser car le juge a su évoluer ds le tps en lui apportant des modifications nécessaires. 2. L’évolution législative du juge administratif 3 étapes (Loïs) : la loi du 16 juillet 1780 qui reconnaît la possibilité pr le juge de mettre une astreinte. Ça n’a pas fonctionné car les conditions à remplir étaient trop nombreuses et contraignantes + loi du 30 juin 2000 : on a permis au juge adm d’intervenir dans des délais raisonnables. On a mis en place les procédures d’urgence qui permettent de se prononcer en qlq heures. 3. La consécration constitutionnelle du juge administratif Cette consécration est possible si on l’inscrit dans la C ou si on l’interprète. Ici, c’est le Conseil Constit avec son interprétation qui va permettre cela. 2 tps dans le raisonnement du CC : - décision du 22 juillet 2021 : indépendance de la juridiction adm. Il va reconnaître en tant que PFRLR le principe d’indé des juridictions en ce qui concerne la juridiction adm. - décision du ? 1987 : nv PFRLR le domaine de compétence réserve du juge adm. Le CC dit que conformément à la séparation fr des pv figure au nom des PFRLR celui selon lequel relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités exerçant le pv exécutif, leurs agents, les CT, ou les organismes publics placés sous leurs autorités ou leur contrôle. Ici on va intégrer un nv PFRLR qui permet d’annuler un acte légilsatif unilatéral. Section III- L’ordre juridictionnel administratif 1. La composition de l’ordre juridictionnel administratif A. Les juridictions administratives générales I. Le conseil d’État Le CE a 2 fonctions principales encore ajd : juridictionnelle et administrative, fonction juridictionnelle : fondé en 1799 et que l’art.711-1 du code de justice administrative dit que le Cd est la juridiction adm suprême. Ses décisions st susceptibles de recours. Les fonctions du conseil d’État se st diversifiées au fil du tps et dps 1853, il est un juge de cassation = il va examiner les pourvois exercés contre les cours administratives d’appel. Il peut intervenir aussi dans la contestation des décisions rendues dans les juridictions administratives spécialisées Le contrôle de cassation est effectué par la Cour de cassation et le CE. Il vérifie uniquement si le droit a été correctement appliqué par les juges du fond, sans se pencher sur les faits de l'affaire. Son objt est de garantir 1 application uniforme du droit à travers le pays. Le CE vérifie d’abord si le droit a été correctement appliqué par les juges du fond. Si ce n’est x le cas, il peut renvoyer l’affaire à une autre cour administrative ou la trancher lui-même, selon l’importance de l’affaire. En plus de son rôle de juge de cassation, le Conseil d’État peut aussi juger en premier et dernier ressort ou en appel. Le Conseil d’État conseille le gvt. Son avis est obligatoire pour certains projets de loi et décrets. Il peut également donner des avis facultatifs à la demande des ministres, du Président du Sénat, de l’Assemblée nationale, et du Défenseur des droits. Sections du Conseil d’État : Section du contentieux et Sections administratives : finances, travaux publics, sociale, administration Fonctions : Analyse des affaires et avis sur les erreurs possibles et Décisions par des sous-sections ou en formation plénière Autres sections : Section du rapport et des études : réalise des études pour le gouvernement et le rapport d’activité annuel Impartialité : Réformes de 2008 pour garantir l’impartialité, interdisant à un membre ayant participé à un avis de siéger dans la section contentieuse et les avis ne sont pas tjrs publics. II/ Les tribunaux administratifs 1 an après, on va créer au nv local des conseils de préfectures qui n’étaient x indépendants car ils étaient présidés par le préfet avec aucun respect du contradictoire. En 1862, une réforme a rendu les audiences publiques et permis aux parties de défendre leurs observations dvt les conseils de préfecture, avec la présence d'un commissaire du gvt donnant un avis objectif. En 1953, un décret a transformé ces conseils en tribunaux adm, qui st devenus les juges de droit commun pour le contentieux administratif. Cette réforme visait à désencombrer le Conseil d’État, dont la charge de L avait augmenté après la 2GM.

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