Participation Personnelle à la Réalisation Collective - PDF

Summary

Ce document traite de l'imputation de l'infraction en droit français, en se concentrant sur la participation personnelle à une réalisation collective. Il explore les notions de co-action et de complicité, en examinant les éléments constitutifs et les modalités de participation.

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PARTIE 2. L’IMPUTATION DE L’INFRACTION : IDENTIFICATION DU RESPONSABLE PÉNAL Prohibition de principe de la responsabilité collective et de la responsabilité du fait d’autrui en matière pénale : principe d’une responsabilité personnelle pour faute – L’un des grands principes es...

PARTIE 2. L’IMPUTATION DE L’INFRACTION : IDENTIFICATION DU RESPONSABLE PÉNAL Prohibition de principe de la responsabilité collective et de la responsabilité du fait d’autrui en matière pénale : principe d’une responsabilité personnelle pour faute – L’un des grands principes est celui de la responsabilité personnelle pour faute en matière pénale : on prohibe en principe la responsabilité du fait d’autrui. Ex : parents punis pour les enfants. Le responsabilité pénal est fondée sur une responsabilité pour faute qui trouve son assise sur le libre arbitre qui est nécessairement individuel. ► Différence avec le droit civil qui connaît des responsabilités sans faute et du fait d’autrui Dès 1804, on peut être responsables civilement des dommages d’autrui (parents responsables enfants par exemple). Mais le pénal est sensé punir une faute personnelle : la punition est une mesure de justice doublée d’une vertu utilitariste d’amendement du fautif. Mais si autrui a commis une faute, je n’ai rien a expié ! ► Principe coutumier dès l’Ancien Régime, non écrit à la Révolution, codifié en 1992, constitutionnalisé par le Conseil constitutionnel Notre civilisation a consisté a rompre avec la responsabilité pénale collective. Donc principe de responsabilité personnelle pour faute : je suis responsable de ma propre faute, pas de celle d’autrui. Cette irresponsabilité de la faute d’autrui apparaît des l’ancien régime, sous forme coutumière. Tellement ancré que la DDHC n’a même pas jugé utile de l’inscrire. Ca tombait sous le sens. C’était ancré dans les moeurs. Il a fallu attendre le code pénal de 1992 pour que le principe de responsabilité pénal du fait personnel apparaisse dans le code pénal. Avant c’était une coutume, un PGD. Il a été constitutionnalisé par le Conseil constitutionnel. ► Imputation à l’auteur principal : réunion de tous les éléments constitutifs de l’infraction sur sa tête Le principe est donc que l’infraction est imputé à son auteur, celui qui réunit les éléments constitutifs de l’infraction. Mais que se passe t il en cas de pluralité d’agents ? 2 façons : ma participation personnelle décisive est punie / imputation purement juridiques ce qui ressemble à la responsabilité pénale du fait d’autrui (mais pas officiellement). 1 sur 11 ► TITRE 1. IMPUTATION PAR PARTICIPATION PERSONNELLE DÉCISIVE À LA RÉALISATION COLLECTIVE DE L’INFRACTION ► Infraction collective (ex : association de malfaiteurs) ou circonstance aggravante collective (bande organisée) : compatibilité avec la responsabilité personnelle (car chacun participe personnellement en commettant une faute pénale) Les infractions collectives par nature = association de malfaiteurs. Les circonstance aggravante = bande organisée. Dans les 2 cas, pluralité d’agent. Mais pour les deux cas, le principe de responsabilité personnelle demeure respecté. Chacun ne peut être condamné que si il a personnellement participé à l’association de malfaiteur. Ca ne remet pas en cause la personnalité de la responsabilité pénale. Lorsque une infraction a été commise par plusieurs agents ensemble, chacun va être poursuivi et condamné pour son propre fait : ► Deux grandes modalités de participation personnelle fautive, incarnée et décisive à la réalisation de l’infraction Deux grandes modalités de participation personnelle fautive, incarnée et décisive à la réalisation de l’infraction : - co-action (faute pénale définie par le texte d’incrimination) - et complicité (faute pénale définie par l’article 121-7 et assimilée, quant à sa répression, à la faute pénale définie par le texte incriminant l’acte principal). 2 sur 11 CHAPITRE 1 L’IMPUTATION DE L’INFRACTION AUX CO-AUTEURS : LA CO-ACTION ► Hypothèse de la co-action : parmi plusieurs individus, chacun voit réunis tous les éléments constitutifs de l’infraction sur sa tête Hypothèse de la co-action : Infraction réalisée par une action conjuguée de plusieurs individus, et chaque individu est coupable de l’infraction. Parmi plusieurs individus, chacun voit réunis tous les éléments constitutifs de l’infraction sur sa tête Ex : avec Alex on donne des coup de couteau à Anton. = Ca ne remet pas en cause la personnalité de la responsabilité pénale. Hypothèses prétoriennes de co-action plus ou moins contestables au regard du principe de responsabilité personnelle : La ou ca se gâte, c’est que la jurisprudence s’est servie de cette notion pour des hypothèses ou le lien de causalité entre la faute pénale et le dommage était dure à établir. Théorie des « fautes conjuguées » (infractions non-intentionnelles) POUR INFRACTIONS NON INTENTIONNELLES : Ex : infractions non intentionnelles. Deux chasseurs qui tout deux commettent une faute d’imprudence en tirant sans respecter règles de sécurité et tues un cycliste en le prenant pour un sanglier. On ne sait pas quelle balle l’a tuer. Chacun n’est repérable que de son propre fait et 1 seule balle la tuer. Mais de quel fusil ? L’un a commis un homicide involontaire et l’autre non. Causalité direct oui, mais causalité certaine ? Si on applique in dubio pro reo : on relaxe les deux. La Cour de cassation a developper la « théorie des fautes conjuguées » qui permet de considérer que c’est la conjugaison des deux fautes qui a causé le décès. Au lieu d’avoir deux fautes distinctes, ont dit qu’elles se conjuguent donc comme si ils en avaient une seule. Les juges ont traqué la question de la causalité en considérant les 2 fautes comme un ensemble conjugué. Donc on impute l’homicide involontaire aux deux tireur. 3 sur 11 ► Théorie de la « scène unique de violences » (infractions intentionnelles) où l’impossibilité de certitude causale individualisée des actes de chacun quant au résultat redouté et effectivement obtenu emporte responsabilité de plusieurs protagonistes. POUR INFRACTIONS INTENTIONNELLES : Pour les infractions volontaires, « théorie la scène unique de violence » : où l’impossibilité de certitude causale individualisée des actes de chacun quant au résultat redouté et effectivement obtenu emporte responsabilité de plusieurs protagonistes. Bagarre et chacun y va. Un type au sol avec une cote pété et plus de dent. Il porte plainte pour violence volontaire ayant causé un itt supérieur à 8 jours. Mais qui a causé quoi ? Qui a cassé les dents ? La cote ? On considère que la participation généralisée à la bagarre permet de considérer que c’est une oeuvre collective qui a causé l’ITT. On prend les violences comme une scène unique = scène unique de violence. Ici ca semble logique : car avant on était sur l’imprudence, qui n’a rien causé. Ici, on veut blesser dans la bagarre. La volonté rend plus tolérable la scène unique de violence. L’impossibilité d’avoir avec certitude une causalité individualisée pour chacun fait qu’on va englober les comportements pour avoir un lien de causalité collectif. Le principe de responsabilité personnel oui, mais on retient la co-action en axant sur la faute et en foutant sous le tapis le lien de causalité 4 sur 11 CHAPITRE 2 : L’IMPUTATION DE L’INFRACTION AU COMPLICE « Infraction » dite de complicité : c’est plutôt une responsabilité par l’imputation d’un fait en lien avec une infraction. ►Art. 121-6 : principe d’assimilation (« comme auteur » = le complice n’est pas auteur mais sera traité comme tel) Article 121-6 : Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7. 👉 « Comme auteur » Le législateur procède une assimilation : « comme auteur » = n’est pas l’auteur mais sera traité comme tel. Le complice ne réunit pas tous les éléments constitutifs de l’infraction. D’ou la nécessité de prévoir ce que sont les actes de complicité. Il encourra la mêmes peines que l’auteur principal de l’infraction. ►Exigence d’un fait principal punissable : nécessité d’une infraction commise ou tentée ; indifférence à la non-imputabilité de l’infraction à l’auteur principal ou à l’absence de poursuites contre l’auteur principal Pour être complice et puni comme auteur, il faut un fait principal punissable : c’est un acte adjacent à infraction. = Il faut que l’infraction existe = commise ou tenté si tentative punissable. Si infraction principale existe pas, pas de complicité. Le caractère punissable de la complicité est indexé sur l’existence d’un fait principal punissable. Par neutralisation in rem, on vise les faits qu’une cause d’irresponsabilité a fait perdre son caractère d’infraction à un comportement. Si il y a une cause de neutralisation in rem, cause objectives d’irresponsabilité, un fait justificatif, alors il n’ya pas de fait principal punissable, donc le complice ne peut être poursuivi. L’INFRACTION N’EST PLUS PUNISSABLE, bénéficie à tous les protagonistes, donc pas de complicité punissable. 5 sur 11 En revanches quand la cause subjectives d’irresponsabilité joue in personam, causes de non imputabilité (contrainte etc..) elles ne font pas perdre leur caractère punissable aux actes principaux, elles jouent personnellement. L’INDIVIDU N’EST PLUS PUNISSABLE : ne bénéficie pas à tous les protagonistes Ex : je pousse un malade mental à commettre un meurtre. Son discernement était aboli = neutralisation in personam. Mais le complice n’échappe pas à la répression. Si le fait principal ne peut être imputé à l’auteur, ca n’empêche pas la poursuite du complice. ► Distinction des circonstances aggravantes réelles et personnelles. Cette traitement « comme auteur » du complice se complique avec les circonstances aggravantes : certaines sont objectives, et d’autres sont plus subjectives (ex le lien conjugal) = Distinction des circonstances aggravantes réelles et personnelles. - Circonstances aggravantes réelles : Se réfèrent à la matérialité lors de l'infraction (arme, effraction, etc...) = s’appliquent au complice même si il n’en avait pas connaissance - Circonstances aggravantes personnelles : Se réfèrent à la personne ( récidive, profession, etc...) = ne s’appliquèrent pas au complice La complicité est donc un acte qui mérite imputation de l’infraction alors même que le complice n’a pas commis l’infraction. Il y a un élément matériel et moral 6 sur 11 SECTION I : MATÉRIALITÉ DE LA COMPLICITÉ 121-7 prévoit deux hypothèses de participation du complice à l’infraction : ARTICLE 121-7 : Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. ► Deux hypothèses de participation : 1°/ aide ou assistance facilitant la préparation ou la consommation de l’infraction (crime et délit) ; = PAS CONTRAVENTION 2°/ provocation (par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir) ou fourniture d’instructions (toutes infractions) =CONTRAVENTION ► Principe de l’antériorité ou de la concomitance de l’acte de complicité par rapport à l’infraction ; question de l’aide postérieure à l’infraction : pas de complicité en principe, exception si aide postérieure convenue avant l’infraction Il y a un le principe d’antériorité ou de concomitance de l’acte de complicité par rapport à l’infraction. Donc l’aide postérieur n’est pas un cas de complicité. Mais exception quand l’aide est postérieur à l’infraction mais avait été convenue avant l’infraction. Un type attend les braqueurs devant la banque est les aides à s’enfuir. Aide postérieure au vol mais convenue avant et a donc facilité la commission de l’infraction. 7 sur 11 ► Principe du caractère actif/positif de l’acte de complicité ; exceptions : accord préalable portant sur une future abstention, l’accord étant considéré comme un acte positif – Autre principe : caractère actif ou passif de l’acte de complicité : « aide ou assistance » a un caractère actif, infraction de commission. Donc en principe une abstention ne peut avoir acte de complicité. C’est évident pour la complicité par provocation (don etc..). Pareil pour aide ou assistance. Sauf que la jurisprudence a assouplie ce principe dès les années 80 en considérant qu’on pouvait sanctionner du chef de complice des omissions qui résultait d’un accord préalable entre le complice et l’auteur. Decocq : l’accord avec l’auteur de s’abstenir est l’acte positif, c’est cet accord qui est une aide ou une assistance, l’accordai est considéré comme un acte positif. La question s’est posé quand l’abstention semble valoir encouragement implicite : des types qui étaient présent et regardait une fille se faire violer peuvent ils êtres complices ? Pas d’acte positif. Mais l’abstention vaut elle encouragement implicite ? Dans la lettre du texte non. ► Répression de la complicité de tentative (car la tentative est un acte principal punissable, lorsqu’elle répond aux conditions posées par les art. 121-4 et 121-5) mais pas de la « tentative de complicité » (cas du provocateur/instigateur qui échoue à obtenir le moindre acte principal punissable de la part de celui qu’il entendait pousser à être auteur de l’infraction) ; Répression de la complicité de tentative (car la tentative est un acte principal punissable, lorsqu’elle répond aux conditions posées par les art. 121-4 et 121-5 c. pén.) On réprime la complicité de tentative « sera puni comme auteur » et 121-4 : est l’auteur de l’infraction l’auteur de la tentative. Complicité de tentative : je paye Alex pour tuer ma femme, il arrive avec un flingue, mais le flingue s’enraye, il se barre. Commencement d’exécution + désistement involontaire = tentative de meurtre. Moi je suis le complice, complicité par provocation. En revanche, la tentative de complicité n’est elle pas punissable. échoue à obtenir le moindre acte principal punissable de la part de celui qu’il entendait pousser à être auteur de l’infraction Ex : je veux encore buter ma femme. Je charge Anton de la buter. Il se barre avec mes sous sans la buter. 8 sur 11 ► Pallié en matière de provocation au meurtre, avec l’incrimination à titre autonome du délit de mandat criminel non suivi d’effet (art. 221-5-1) Depuis 2004 je peux être poursuivi mais au titre d’une infraction autonome = mandat criminel. Mais on peut pas être complice car l’infraction n’a jamais eu lieu, donc pas d’acte principal punissable, donc pas de complicité. Il a donc fallu créer une infraction spéciale, le mandat criminel. Pallié en matière de provocation au meurtre, avec l’incrimination à titre autonome du délit de mandat criminel non suivi d’effet ARTICLE 221-5-1 : Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. 9 sur 11 SECTION II : ELEMENT MORAL COMPLICITÉ ARTICLE 121-7 : Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. ► Élément moral de la complicité : en principe, intention (« sciemment ») ; complicité maintenue en cas d’erreur sur la personne commise par l’auteur principal En principe, la complicité est intentionnelle : aucun doute sur la complicité par provocation. Et celle par aide ou assistance également intentionnelle car adverbe « sciemment ». Quid si erreur sur la personne : Anton bute la voisine. Je suis complice ? Oui car j’ai provoqué un acte homicide et l’erreur sur la personne ne change rien = Complicité maintenue en cas d’erreur sur la personne commise par l’auteur principal ► Question du dol praeterintentionnel : solutions variables selon le rapport entre l’infraction projetée et l’infraction commise Mais si l’infraction commise est commise avec un dol praeterintentionnel : je paye Alex pour casser la gueule d’anton : il le tue. Je suis complice ? Question du dol praeterintentionnel : solutions variables selon le rapport entre l’infraction projetée et l’infraction commise Si il la tue volontairement : Pas de complicité de meurtre, car je n’ai jamais voulu le meurtre or la complicité est intentionnelle. Mais si violences volontaires ayant entrainer la mort sans intention de la donner ? J’ai pris le risque que ca aille trop loin, donc le complice peut être retenu. Variable en jurisprudence car dépend du degré de différence entre l’infraction projeté et l’infraction réalisée. 10 sur 11 ► Débat un peu stérile sur la complicité d’imprudence qualifiée (faute délibérée ou caractérisée), surmonté par une lecture de la participation du protagoniste comme co-auteur via la causalité indirecte (contribuer à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou ne pas avoir pris les mesures permettant de les éviter) Débat sur la question de complicité des infractions non intentionnelles : alors que complicité est intentionnelle donc pas de sens ? Pourtant, depuis 15 ans la Cour de cassation semble admettre la complicité d’infractions non intentionnelle : Débat stérile pour faute qualifiée car si je suis complice d’une faute qualifiée, autant me considérer comme auteur de la faute « créer ou contribuer à créer la situation » article 121-3 ► Exclusion en principe de la complicité d’imprudence simple (mais un arrêt sème le doute : a pour avantage répressif de pallier l’impossibilité de recourir à la co-action pour les fautes simples commises par des personnes physiques et ayant indirectement causé le dommage). Mais quant c’est une faute simple ? En toute logique on devrait exclure la complicité d’une faute simple car si c’est une faute simple et étant une causalité indirecte, je ne peux pas être condamné depuis loi Fauchon 10 juillet 2000. Mais un arrêt qui cème le doute ??? : si on considère que ma faute est un acte de complicité, c’est un moyen de contourner l’impossibilité de recourir à la co-action depuis la loi Fauchon : la compacité sert à contourner la loi Fauchon. Ca a pour avantage répressif de pallier l’impossibilité de recourir à la co-action pour les fautes simples commises par des personnes physiques et ayant indirectement causé le dommage). 11 sur 11

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