Droit Constitutionnel - Martin - Past Paper 2024-2025 PDF

Summary

This document is lecture notes on constitutional law, focusing on the concept of the state and its relationship with the constitution. The document explores different philosophical, sociological, and legal perspectives on the state’s development and how it defines itself. Examples include the evolution of the state from tribal structures to modern forms and the theories of various thinkers like Hobbes, Locke, and Rousseau, who have examined the construction of a state through social contracts. It also examines the case of the European Union and its potential resemblance to a state in light of the development of states.

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S1 DROIT CONSTITUTIONNEL - MARTIN DROIT CONSTITUTIONNEL - DEUXIÈME PREMIÈRE ANNÉE SÉANCE 2 : ÉTAT (SÉANCE AVANT LA VRAIE SÉANCE) Tout État est nécessairement doté d'une Constitution, car il...

S1 DROIT CONSTITUTIONNEL - MARTIN DROIT CONSTITUTIONNEL - DEUXIÈME PREMIÈRE ANNÉE SÉANCE 2 : ÉTAT (SÉANCE AVANT LA VRAIE SÉANCE) Tout État est nécessairement doté d'une Constitution, car il ne peut exister d'État sans celle-ci. La Constitution est le texte fondamental qui régit l'organisation des pouvoirs au sein de l'État. Elle constitue le socle juridique sur lequel repose l'existence même de l'État. Avant la formation de l'État, celui-ci préexistait sous une forme sociale. C'est avec l'acceptation, par les groupes humains, du principe de vivre ensemble selon des règles communes, qu'est apparue l'idée d'organisation juridique, concrétisée par l'adoption d'une Constitution. En tant que norme suprême, la Constitution prime sur toutes les autres règles, qui doivent s'y conformer. L’État a 3 pouvoirs : -pv législatif -pv judiciaire -pv exécutif définitions formelles : contenant ; on regarde ça positions, elle est suprême. La C c'est l’acte qui émane du peuple souverain. définitions matériel : contenue ; règles qui organise les pouvoirs De la fin du Moyen Âge jusqu'à la Révolution française, l'État s'est progressivement modernisé. En 1789, la Révolution marque une rupture majeure en distinguant le pv pol du pv religieux. En effet, à partir de ce moment, le pouvoir politique ne tire plus sa légitimité de Dieu, mais du peuple. Avant cette révolution, les lois fondamentales du royaume faisaient office de Constitution. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, une prise de conscience collective émerge face à l'ampleur de la barbarie qui venait de se dérouler. On réalise qu'il est nécessaire de limiter encore davantage la souveraineté de l'État, car ce dernier s'était montré trop puissant et dangereux. La Constitution, qui jusque-là avait pour fonction principale d'organiser les pouvoirs de l'État, se voit attribuer un nouveau rôle : celui de protéger la population contre les abus potentiels de l'État. Cela passe par l'intégration des "droits fondamentaux" dans la Constitution. Par ailleurs, un juge est désormais indispensable pour vérifier la conformité des lois avec la Constitution, y compris celles votées par le Parlement. EX COMMENTAIRE : F. Rouvillois, Droit constitutionnel, fondements et pratiques, Flammarion, 2001. “Au sens matériel, la constitution réunit l'ensemble des règles relatives à l'organisation du pouvoir (structures, titulaires, organes) à son fonctionnement (dévolution, rapports entre les organes, rapports avec les citoyens) et, au-delà, à la Constitution elle-même. L'Etat se définit par l'institutionnalisation d'un pouvoir souverain, et, par suite, il procède de la distinction entre le pouvoir et ses agents en exercice; dès lors qu'on est en présence d'un Etat, il existe nécessairement des règles qui vont régir la distribution des compétences, la désignation des gouvernants, leur mode de remplacement. Ainsi, la notion d'Etat implique logiquement celle de Constitution, au sens matériel du terme. Il est de l'essence même d'une constitution d'être fondée sur la volonté et la puissance propre, sur la force intrinsèque d'une collectivité autonome, susceptible de se donner à elle-même sa propre loi suprême sans être subordonnée à une puissance extérieure. Cette définition conduit à s'interroger sur ce que pourrait signifier la « Constitution européenne »”. -DATE : 2001 : - Période ou l’Union européenne (1993) se développer - apparitions d’un Nouvelle C (Vème rpbl - 1958) -THÈME DU TEXTE : lien entre État / Constitution -IDÉE PRINCIPALE DE L’AUTEUR : L'auteur affirme que la Constitution organise les pouvoirs de l'État et qu'il ne peut exister d'État sans Constitution. Cependant, il soulève la question d'une "Constitution européenne", c’est-à-dire l’idée d’une Constitution sans État. L'État détient le pouvoir, et ce pouvoir doit être structuré entre différentes entités (structures, titulaires, organes), ce qui est le rôle de la Constitution. L'auteur évoque l'origine du pouvoir, de l'État, et de la Constitution. Une collectivité autonome, souveraine, décide de se constituer en État, processus qui passe par son institutionnalisation, notamment à travers la reconnaissance d'une personnalité morale. L'auteur introduit également l'idée d'une Constitution sans État, en prenant l'exemple de l'Union européenne. -POURQUOI ABORDE-T-IL CE SUJET ? : À première vue, cette réflexion peut surprendre, car l'UE n'est pas un État, mais une organisation internationale, fondée sur des traités, comme l'OTAN, une alliance militaire. L'UE n'est pas souveraine ; seuls les États membres le sont. Cependant, la question est pertinente, car l'UE est une organisation internationale particulière, dotée d'institutions autonomes qui produisent des règles juridiques contraignantes pour les États. Le droit de l'UE prime sur les législations nationales, y compris sur les Constitutions. L'UE dispose ainsi de textes qui, matériellement, peuvent être qualifiés de constitutionnels, car ils organisent un pouvoir normatif entre les institutions (ex. : Conseil européen, Conseil de l'UE, Parlement européen, CJUE, Commission européenne). Le Parlement et le Conseil de l'UE adoptent les lois européennes, et le pouvoir juridique suprême est organisé par des traités qui s'imposent aux États membres. De plus, l'UE exerce certaines compétences régaliennes, traditionnellement réservées aux États, comme la gestion de la monnaie. On pourrait alors penser que l'UE dispose d'une forme de Constitution, puisqu'elle possède un texte suprême, organise des pouvoirs institutionnels, et promeut la protection des libertés, caractéristiques d’un pouvoir étatique. Autrement dit, les États membres auraient partiellement transféré leur souveraineté à l'UE. Pourquoi l'UE n'a-t-elle pas de Constitution au sens strict ? - L'UE ne détient pas un pouvoir souverain complet. - L'UE ne possède pas de souveraineté proprement dite, puisqu'elle dépend des compétences que les États membres veulent bien lui déléguer. Cependant, l'UE exerce une souveraineté limitée dans les domaines qui lui sont confiés (comme la monnaie), mais ces compétences pourraient toujours être reprises par les États (ex. : Brexit). - Il n'existe pas de défense européenne commune. Cependant, l'UE dispose de certains attributs d’un État : - Une citoyenneté européenne. - Des valeurs communes partagées. Position de divers : - Selon Clapier, l'Union européenne n'est pas un État tant qu'elle ne possède pas de Constitution. - Rousseau, quant à lui, pense que l'absence d’un peuple européen pourrait être compensée par les liens qui unissent les citoyens des différents États membres. Conclusion : En 2004, le Traité établissant une Constitution pour l'Europe (TECE) a été rejeté par les Pays-Bas et la France lors de référendums, illustrant que le peuple européen n'était pas encore prêt à accepter une Constitution européenne. SUJET POSSIBLE : -Peut -on envisager une C au de la de l'État ? -I / Lien indissociable entre Etat et Constitution -II / L’impossible Constitution européenne en l’absence d’un peuple européen SÉANCE 2 : L’ÉTAT - l’État est la conséquence de l’institutionnalisation du pouvoir → processus qui conduit à une institution ( organisme qui a la personnalité morale juridique de droit public). - L’État c’est la centralisation du pouvoir au sein d'institutions étatiques. L’État ne sait pas construire en un jour, l'État est le produit de l’histoire, nous somme passés d’une tribus à un État moderne et tout ceci au fils des évolutions. I - LES DIFFÉRENTS CONCEPTIONS DE L’ÉTAT A - LA CONCEPTION PHILOSOPHIQUE DE L’ÉTAT EN TANT QUE PHÉNOMÈNE CONTRACTUEL C’est le siècle des lumières qui va conduire à des réflexions sur la naissance de l'État ainsi que sur le contrat social. Il y a une idée commune aux différentes théories, ainsi qu’une variante pour différents auteurs. → Point commun : c’est qu’il y a au départ un état de nature (pas d'organisations de la société). Progressivement, ils ressentent le besoin de structurer la société, ce qui mène à la création de l'État. Cette volonté d'organisation se concrétise sous la forme d'un contrat social. ❖ THOMAS HOBBES : “Le Léviathan“ (1651) : “l’homme est un loup pour l’homme” décrit une tendance nature à la violence qui fait qu'à l’état de nature il y a une insécurité et donc dans ce contexte les hommes donnent à l'état le pouvoir d’assurer l’ordre, la sécurité, la justice. L’état a le monopole de la violence légitime, cela signifie qu’il est le seul à pouvoir réagir violemment pour régler les litiges, ont ne peut plus se faire justice sois même => besoins de s’organiser pour la sécurité des individus => accepter de perdre une liberté pour en avoir un autre. ❖ JOHN LOCKE : “Traitée sur le gouvernement civil” (1690) : besoin d'organiser les rapports humains pour permettre la vie en société (exemple : commerce). ❖ ROUSSEAU : “Du contrat social” (1762) : Il évoque qu'à l’état de nature s'instaurent des rapports de dominations des plus riches sur les plus pauvres à cause de la propriété privée (théorie maxtriste). Il explique le concept de majorité, c’est la majorité qui décide pour le bien de tous, la majorité aurait toujours raison pour lui. → conséquence : les libertés individuelles réduites + individu écrasé par la majorité. B - LA CONCEPTIONS SOCIOLOGIQUE L'état est le résultat d’un processus naturel mais ne repose pas sur la volonté des individus. L’État peut se créer après une guerre. EX : L'État d'Israël - 1948 - conflit Juifs VS Arabe en Palestine, suivi d'une guerre avec les pays arabes voisins. C - LA CONCEPTION JURIDIQUE 1 / Approche normativiste HANS KELSEN : L'état pour lui ne serait que “l’ensemble des règles juridiques qui sont applicables à un groupe humain déterminé, sur un territoire donné”, on parle d’ordre juridique caractérisé par la pyramide des normes appelées la théorie pure des normes. Ainsi les normes existent car elles sont valides au regard des normes supérieures. - CRITIQUE : HAURIOU énonçant qu’il n’y a pas d'élément humain dans cette théorie, il n’y a que des normes, alors que derrière une norme il y a toujours une décision, une volonté, un humain. 2 / Approche institutionnel HAURIOU : -l'État est une institution ( groupement d’individus à l'intérieur duquel il y a des règles) ayant pour fonction d'agir dans l'intérêt général. -L’État est créé pour réaliser une idée d’ordre social à laquelle les individus adhèrent et qui lui permet de survivre à ses fondateurs. BURDEAU : -l'État est une idée ou une représentation -En réalité ; l’État n’est pas palpable (réel) mais pour autant même si on ne l'a jamais vu, on se soumet à son autorité. -Idée permettant d’accepter la supériorité de l'État et l’autorité qu’il représente -> si un État perd cette autorité elle s'effondre -“les hommes ont inventé l'état pour ne pas obéir aux hommes” CONCLU : → BAGNARD dit ; que l’état serait l'aboutissement de deux évolutions ; -l’approfondissement du lien social -l'institutionnalisation du pouvoir. II - LA NOTION JURIDIQUE DE L’ÉTAT A - CARACTÉRISTIQUE DE L’ÉTAT def de l’état ; un groupement humain, vivant sur un territoire et dirigé par un pouvoir → Personnalité juridique : personne titulaire de droit et d’obligation → Personne morale : entité juridique autonome, titulaire de droits et d'obligations, indépendamment des personnes physiques qui la composent. ➔ Notion de fiction juridique permettant de donner une existence légale à des entités comme l’État ou les entreprises, avec des droits similaires à ceux d’une personne physique. → Personne physique : individu exerçant ses droits en tant que sujet de droit (personne incarnant l’état) -P-M de droit public : personnes qui agit pour l'intérêt général/bien commun (établissement public, État) -P-M de droit privé : personnes qui agissent dans leur propre intérêt (entreprise) L’état est le titulaire de la souveraineté ❖ J.BODIN = La souveraineté est un pouvoir suprême est illimité, s’exercent de deux manières : —> la souveraineté externe : l’égalité entre tous les États qui suppose qu’aucun État ne peut se voir imposer quelque chose par un autre État, chaque État est libre de pouvoir s’engager. —> la souveraineté interne : l’état est suprême sur sont territoire, il crée librement du droit Il dit que la souveraineté ne se partage pas, elle appartient à l'État à lui seul. Dès lors, si la souveraineté est partagée, l'État s’effondre. Bodin a permis de créer l'État moderne ( État dans lequel il n’y a pas d’autres pouvoirs si ce n’est que celui de l'État ). La souveraineté n’est pas la propriété des dirigeants, elle est la propriété de la population qui l'ont confiée à l'État. B - LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’ÉTAT —> TERRITOIRE : support géographique de l'État, sur lequel vit une population et où s'exerce l’autorité publique. Tout État dispose d’un territoire terrestre, délimité par des frontières, dont le respect est une condition essentielle à son indépendance et à sa souveraineté. ❖ AVANT -> vision domaniale : ou le territoire était la propriété du roi qui pouvait en disposer librement. ❖ AUJOURD'HUIS -> vision fonctionnelle : les frontières délimitent le territoire de l'État. —> POPULATION : désigne un “groupe social” ; soit l'ensemble des personnes physiques formant une communauté distincte des autres. Ce groupe est souvent désigné par le terme de nation. ❖ Nation ethnique : conception Allemande : L'État regroupe une population partageant des liens de sang ou des caractéristiques communes (physiques/culturelles) = > individus perçus comme ayant une même origine ❖ Nation civique : conception française : liens subjectif “le vouloir vivre ensemble” c'est-à-dire le sentiment des citoyens de construire une société commune, indépendamment des différences d'histoire, de langue ou d'origine. → PUISSANCE PUBLIQUE : Autorité à l'origine de l'ordre juridique, qui s'impose à la population sur le territoire de l'État, et qui détient le monopole du recours à la force publique. -puissance normative = capacité de créer des règles générale et abstraite (loi) -puissance coercitive = pouvoir de faire respecter ces règles et de faire sanctionner leur non-respect (police/justice) -puissance exclusive= pouvoir exercé uniquement par l'État, sans délégation ni concurrence possible (souveraineté) COMMENTAIRE TEXTE DE BURDEAU : → THÈME : réflexions sur une conception de l’État → POINT DE VUE : L’état est une idée de l'esprit humain indispensable pour légitimer le pouvoir, l’état est durable ce qui permet de fonder le pouvoir. -paragraphe 1 : idée de passions, de sentiment, il y a un lien affectif et durable entre l’état et la population -paragraphe 2 : l’État se manifeste au quotidien -paragraphe 3 : l’État transcende cette manifestation, cad que l’état n’est pas la somme des juges, des policiers, l’état n’est pas seulement ça il est bien plus au dessus ; l’état est une idée. -paragraphe 4 : pourquoi avons-nous besoin de représenter l'État ? “les hommes ont inventé l'État pour ne pas obéir aux hommes” , cela permet à l'État de légitimer le pouvoir. SÉANCE 3 : LA SOUVERAINETÉ COMME CRITÈRE DE L’ÉTAT ★ accroche : ”Il n’y a pas d’état sans souveraineté” (O.BEAUD) I / LA DÉFINITION DE LA SOUVERAINETÉ La souveraineté est le pouvoir suprême, originaire et indépendant exercé par l'État, sans subordination à une autorité supérieure. Ce concept, théorisé par Jean Bodin au XVIᵉ siècle, repose sur trois caractéristiques essentielles : - Originaire : Il ne provient d'aucune délégation d'une autre autorité. - Suprême : Aucune entité ne peut s'opposer à ce pouvoir. - Indivisible et perpétuel : Il constitue une condition essentielle à la survie de l'État. La souveraineté légitime l'autorité de l'État moderne en affirmant sa capacité à exercer un contrôle total sur son territoire et sa population. Ce concept est apparu dans un contexte où les monarques devaient affirmer leur autorité face à des rivaux tels que l'Église (le pape) et les seigneurs féodaux. II / LES ATTRIBUTS DE LA SOUVERAINETÉ Depuis la rvl, la notion de souveraineté a toujours était présente dans nos Constitutions, pour les autres pays aussi. Plus récemment, la souv s’envisage à deux niveaux : A) Souveraineté externe Sur la scène internationale, l’État souverain affirme son indépendance face aux autres États et refuse tout rapport de subordination par rapport à eux. L'indépendance de l’état sur le plan international, trouve ses limites tel que ; -la souveraineté des autres états -les conventions que l’état accepte de conclure -les transferts de compétences auxquels il consent. = > équilibre entre les relations diplomatiques VS les capacités internes de l’État. B) Souveraineté interne Désigne le pouvoir originaire et suprême dans l'État, celui de commander et se faire obéir sur le territoire par la population. Dire qu’un État est souverain, c’est reconnaître qu’il n’existe aucun pouvoir qui lui est supérieur ou équivalent sur son territoire ; c’est cette souveraineté qui va lui donner la légitimité pour élaborer les lois et les faires exécuter, en ayant si besoin recours à la force publique, représentant un privilège du souverain que de disposer de la police et de la force armée, cad le “monopole de la contrainte organisé” (G.Vedel). Elle implique la détention d’un ensemble de pouvoir (législatif, exécutif, judiciaire) et des compétences rattaché à la puissance d’état dit “régalienne” : Faire la loi (pouvoir normatif) Lever l’impôts Déclarer la guerre Rendre la justice Battre monnaie Assurer la défense/sécurité sur le territoire Ces compétences, appelées les "marques de la souveraineté" par Jean Bodin, sont essentielles. Si un État perd l’une de ces marques, il perd une part de sa souveraineté. III / LES TITULAIRES DE LA SOUVERAINETÉ A) La souveraineté NATIONALE La souveraineté appartient à la nation ( entité abstraite et collective, indivisible et distincte des individus qui la composent, ceux-ci manifestent un “vouloir vivre ensemble”). Elle réunit en un tout, l'ensemble des “ayant vécu”, des “vivants” et des “à naître” ayant en partage un territoire, une histoire, une culture ou des valeurs, se projetant vers un avenir commun. SIEYÈS dit que la nation est une personne morale, dotée de sa propre volonté, dont la souveraineté est unique, indivisible, inaliénable, et imprescriptible. Elle ne peut pas être retirée à la nation, ni être déléguée définitivement, son exercice ne pouvant être confiée à des représentants que pour une durée limitée. Cette nation délègue l'exercice du pouvoir à des représentants élus, rendant la démocratie représentative et indirecte. Les représentants agissent pour l’intérêt général , sans être directement contrôlés par leurs électeurs = > (mandat représentatif ) ★ article 6 de la DDHC de 1789 ; “la loi est l'expression de la volonté générale” B) La souveraineté POPULAIRE ROUSSEAU ; “Du contrat social” (1762) Selon lui, le peuple est constitué de l'ensemble des citoyens, chacun d'entre eux détenant, dans le cadre du pacte social en propre et à égalité avec les autres, une fraction de la souveraineté lui permettant de participer à l'expression de la volonté générale. Le pouvoir doit être exercé directement par le peuple souverain notamment à travers des mécanismes comme le référendum. Mais pour des raisons pratiques, les citoyens peuvent être amenés à confier l’exercice du pouvoir à une assemblée populaire (démocratie semi-directe). Dès lors, les représentants sont soumis à un mandat impératif, ce qui signifie qu’ils peuvent être révoqués s’ils ne respectent pas la volonté du peuple. Le suffrage universel est un élément central de cette conception, fondée sur l’égalité des citoyens. C) La souveraineté en FRANCE Combinant ces deux conceptions avec son article 3 de la Constitution de 1958 : « La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » IV / L’ÉVOLUTION HISTORIQUE DE LA NOTION DE SOUVERAINETÉ ➔ Angleterre - Bill of Rights (1689) : Ce texte marque la victoire du Parlement sur la monarchie. À partir de cette date, le Parlement obtient le pouvoir de voter les lois conjointement avec le roi, limitant ainsi l'autorité monarchique. Cela constitue un premier transfert de souveraineté vers le peuple, puisque le Parlement est censé représenter les intérêts du peuple britannique. Ce texte pose les bases du régime parlementaire et de la monarchie constitutionnelle (le roi reste en place mais son pouvoir est limité) ➔ Révolution Française (1789) : Avant 1789, le roi de France partageait une partie de son pouvoir avec les Parlements (juridictions provinciales), qui vérifiaient le respect des lois et coutumes. La Révolution française abolit ce système et instaure la souveraineté nationale et démocratique, proclamée par l’article 3 de la DDHC de 1789 : « La souveraineté appartient à la nation. » Cette affirmation bouleverse les fondements du pouvoir politique, en le transférant de la personne du roi à l’ensemble du peuple. La Constitution de 1958 marque l'aboutissement d'un long processus initié par la Révolution française, en ancrant définitivement la France dans une république démocratique, fondée sur la démocratie, la souveraineté populaire et la séparation des pouvoirs. ➔ États-Unis - Déclaration d’Indépendance (1776) : affirment que le pouvoir émane directement du peuple. Autrement dit, le Gouvernement tient sa légitimité du peuple, et toutes ses actions et décisions doivent refléter la volonté populaire. Ce texte pose les bases d’une république démocratique où la souveraineté est exercée directement par le peuple américain, une rupture radicale avec la monarchie britannique. V/ L’ÉVOLUTION CONTEMPORAINE DE LA SOUVERAINETÉ ET LE PARTAGE DES COMPÉTENCES A) L’Union européenne et ses transferts de souveraineté Les États membres de l'UE ont consenti à des transferts de souveraineté dans certains domaines, comme la monnaie (exercé par la Banque centrale européenne), le commerce et les droits fondamentaux. Cependant, ces transferts ne sont pas toujours définitifs, comme le prouve le Brexit, où un État membre a récupéré des compétences qu’il avait auparavant transférées, comme le contrôle de ses lois et de ses frontières. B) La mondialisation et la souveraineté économique Les grandes entreprises multinationales, comme celles dirigées par des personnalités influentes telles que Elon Musk, contrôlent des ressources, des technologies et des marchés mondiaux, influencent de plus en plus les décisions politiques des États, car elles créent des emplois, génèrent des revenus et parfois, fournissent des infrastructures ou des technologies essentielles. Cela a créé une forme de souveraineté économique qui dépasse parfois celle des États. Les États sont parfois obligés de négocier avec ces acteurs privés puissants, pour préserver leur économie ou leur compétitivité, entraînant une dépendance mutuelle entre le secteur public et privé. C) La décentralisation au sein des États Dans les États unifiés/unitaires ; le pouvoir politique est unique ; une seule constitution, prévoyant un seul Parlement, un seul Gouvernement et une seule justice. L’état unitaire est donc par définitions politiquement centralisé. En revanche, l'État unitaire peut être administrativement décentralisé. La décentralisation territoriale consiste à conférer la personnalité morale de droit public à des portions de territoire pour qu’elles s'administrent librement. Par exemple, en France, certaines compétences sont déléguées aux collectivités locales (régions, départements, communes). Cela permet une gestion plus proche des citoyens pour des sujets comme les transports, l’éducation ou la culture. En France, les régions gèrent les lycées et les transports régionaux. Cependant, l’État garde toujours la possibilité de reprendre ces compétences si nécessaire, ce qui montre que la souveraineté globale reste entre les mains de l’État. ★ Exemple de décentralisation avancée : La Nouvelle-Calédonie bénéficie d'une large autonomie (lois locales, gestion de l'éducation, emploi) tout en restant sous la souveraineté française. L'État conserve des compétences clés comme la défense et la justice = > équilibre entre autonomie locale VS souveraineté nationale. D) Le partage de la souveraineté dans les États Fédéraux Les États fédéraux (États-Unis, Allemagne, Suisse) se caractérisent par une décentralisation administrative et politique. L'État partage son pouvoir politique et sa souveraineté avec les collectivités qui le composent. ➔ L’État fédéral central qui gère les domaines d’intérêt commun exclusif défini par la Constitution (affaires nationales : défense, diplomatie, monnaie, douane) et laisse le reste aux États fédérés. ➔ Les États fédérés (appeler ; cantons en Suisse, pays en Allemagne, Républiques en Union Soviétique, États aux États-Unis), qui sont membres de l'État fédéral. Ils disposent d’une autonomie politique et d'une organisation propre (Constitution, lois, justice) pour gérer les compétences locales (éducation,santé). Caractéristique : - Les États fédérés possèdent des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires garantis par la Constitution fédérale. - Ils ont leurs propres Constitutions, gouvernements, parlements et tribunaux. Ils sont autonomes dans leurs domaines de compétence, sans contrôle direct de l’État fédéral. ★ Au États-Unis, chaque État peut adopter des lois spécifiques (avortement, taxes) mais doit respecter les droits fondamentaux garantis par la Constitution américain. - Les États fédérés participent à la prise de décision fédérale, notamment par des chambres parlementaires où ils sont représentés (ex : le Sénat aux États-Unis). Limite : - Les États fédérés ne sont pas souverains en droit international : seule la fédération peut représenter l’ensemble des entités sur la scène internationale. Un organe fédéral, comme la Cour suprême aux États-Unis, arbitre les conflits entre les compétences fédérales et fédérées. VI / LA CONCEPTION DE LA SOUVERAINETÉ PARTAGÉE A) Souveraineté partagée et délégation Aujourd'hui, la souveraineté est souvent vue comme partagée ou déléguée, notamment dans le cadre d’organisations supranationales comme l’Union européenne ou au sein de systèmes fédéraux. Cependant, certaines théories classiques, notamment celle de Jean Bodin, insistent sur le fait que la souveraineté reste indivisible et qu'une délégation de compétences affaiblit nécessairement l’État. B) Le partage de compétences Selon Michael Clapier, l'État perd sa souveraineté uniquement lorsque les compétences transférées sont irréversiblement déléguées. La souveraineté peut être partagée sans être divisée, tant que l'État conserve la possibilité de récupérer ses compétences. C) Interdépendance avec les acteurs privés Selon Jean Chevalier, la souveraineté moderne est influencée par des acteurs économiques et privés, comme les multinationales et les ONG. Ces entités ne sont plus simplement des destinataires du droit, mais aussi des créateurs de normes, transformant la manière dont la souveraineté est exercée. CONCLUSION La souveraineté a évolué d’un pouvoir absolu et indivisible vers une conception plus flexible, marquée par des délégations de compétences et une interdépendance avec des acteurs privés et internationaux. Toutefois, même dans ce contexte globalisé, l'État reste un acteur central, et la souveraineté demeure un principe fondamental dans la légitimité des États modernes. SÉANCE 4 : LA NOTION DE CONSTITUTION SECTION 1 : LA NORME DÉNOMMÉ CONSTITUTION I / LA CONSTITUTION FORMELLE A) Des règles de valeur suprême formalisées ou non dans un document 1 / La distinction entre constitution écrite et constitution coutumière Constitution écrite : ○ Une Constitution écrite est un document formalisé qui rassemble les règles fondamentales de l’État. Elle se compose généralement de plusieurs articles, souvent précédés d’un préambule et parfois accompagnés d’une déclaration des droits. Élaborée par le pouvoir constituant, qu’il s’agisse du souverain lui-même ou de ses représentants, elle suit une procédure constituante plus ou moins formelle. ○ Avantage : Elle garantit une organisation claire des pouvoirs publics et des droits des citoyens. Les citoyens et les juristes peuvent facilement s’y référer. Elle facilite l’application des lois fondamentales en réduisant l’incertitude. Sa clarté et sa solennité renforcent son rôle unificateur et identitaire. Elle est perçue comme une norme plus stable, limitant les interprétations arbitraires et les fluctuations juridiques. ○ Inconvénient : la rigidité qui la caractérise peut la rendre moins adaptable que les Constitutions coutumières. ○ Exemples : Constitution américaine (1787), Constitution française (1958). Constitution coutumière : ○ Une Constitution non écrite est constituée par l’ensemble des règles qui touchent à l’exercice du pouvoir. Bien qu’elles ne soient pas formalisées dans un texte officiel, ces règles acquièrent une valeur normative par des pratiques répétées et acceptées, à condition qu’elles soient anciennes, constantes, et fassent consensus sur leur validité. ○ Avantage : Ces règles évoluent naturellement ou peuvent être modifiées sans formalités complexes, ce qui leur confère une grande adaptabilité. ○ Inconvénient : Moins claire et moins solennelle qu’une Constitution écrite, elle peut être plus difficilement compréhensible ou accessible aux citoyens. ○ Exemple : Royaume-Uni, Constitution largement coutumière basée sur des textes, des précédents judiciaires et des conventions, tels que : - Magna Carta (1215) : Première limitation des pouvoirs du roi - Habeas Corpus (1679) : Pilier fondamental des droits de l’homme et des libertés civiles, offrant une protection juridique contre les abus de pouvoir - Bill of Rights (1689) : Établissant des droits fondamentaux pour le Royaume-Uni. 2 / La distinction entre constitution rigide et constitution souple Constitution rigide : ○ Son processus de modification est volontairement complexe pour garantir sa stabilité. ○ Ce type de constitution protège les principes fondamentaux contre des changements impulsifs ou opportunistes. ○ Exemple : La Constitution des États-Unis exige une majorité qualifiée des deux chambres du Congrès et la ratification par les États. ○ Critique : Risque d’inertie face à des évolutions nécessaires de la société. Constitution souple : ○ Modifiable selon les mêmes procédures que celles utilisées pour adopter une loi ordinaire. ○ Avantage : Grande flexibilité pour s’adapter aux besoins politiques et sociaux. ○ Inconvénient : Une instabilité potentielle, où les règles fondamentales peuvent être remises en cause sans grandes garanties. ○ Exemples : Constitutions d’anciennes monarchies parlementaires, où le Parlement pouvait facilement modifier les règles constitutionnelles. B) Des règles de valeur suprême solennellement consacrées par le Constituant 1 / Le Constituant originaire Il désigne l’autorité chargée de rédiger une constitution initiale, sans être contrainte par des règles préexistantes. Son pouvoir est considéré comme souverain car il n’obéit à aucune norme antérieure. Caractéristique clé : Ce pouvoir intervient en général dans des moments de rupture politique ou historique majeurs (révolutions, guerres d’indépendance, effondrement de régimes). Exemple : La Révolution française de 1789, qui a vu l’Assemblée nationale constituante élaborer une première constitution. 2 / Le Constituant dérivé Ce terme désigne le pouvoir habilité par la constitution elle-même à la modifier ou la réviser. Contrairement au Constituant originaire, il agit dans le cadre des règles strictement définies par la constitution en vigueur. Exemple : En France, l’article 89 de la Constitution de 1958 organise la procédure de révision. Les réformes peuvent être adoptées soit par référendum, soit par un vote du Congrès (réunion des deux chambres parlementaires) à une majorité des 3/5. Caractéristiques : ○ Encadrement : Garantit que les révisions restent dans l’esprit du texte initial. ○ Limites : Certaines constitutions interdisent la révision de principes fondamentaux (ex : interdiction en France de toucher à la forme républicaine de l’État énoncée par l’article 89 alinéa 5). Rôle essentiel : Il assure l’équilibre entre le respect de la stabilité constitutionnelle et l’adaptabilité aux évolutions sociales et politiques. Conclusion sur la constitution formelle La constitution formelle est avant tout une norme de valeur suprême qui, selon qu’elle soit écrite ou coutumière, rigide ou souple, structure les institutions et garantit les principes fondamentaux de l’État. La distinction entre les pouvoirs du Constituant originaire et dérivé souligne la dimension évolutive de la Constitution, tout en encadrant son adaptation par des règles solennelles. ★ Théorie de Kelsen : valeur suprême, elle est au sommet de la hiérarchie des normes. Ont peut néanmoins considérer que l’approche de Kelsen est trop juridique, car pour Kelsen il y a que des normes. ★ HAURIOU critique cette théorie énonçant qu’il n’y a pas d'élément humain, alors que derrière une norme il y a toujours une décision, une volonté, un humain. II / LA CONSTITUTION MATÉRIELLE La constitution matérielle désigne l’ensemble des règles fondamentales qui structurent et encadrent à la fois l’autorité des gouvernants et les libertés des gouvernés. Elle ne se limite pas à un texte formel, mais englobe toutes les normes qui assurent l’organisation et le fonctionnement de l’État, ainsi que la garantie des droits des citoyens. A) L’ensemble des règles fondant l’autorité des gouvernants 1 / Le pouvoir dans l’État Le pouvoir dans l’État repose sur un cadre juridique qui détermine qui exerce l’autorité, comment elle est exercée et dans quelles limites. Organisation des institutions : ○ Les institutions étatiques sont pensées comme des mécanismes organisés et hiérarchisés pour structurer l’autorité publique. ○ Ces institutions doivent assurer la continuité de l’État et prévenir les dérives autoritaires. Désignation des gouvernants : ○ Les modes de désignation des titulaires du pouvoir (élections, nominations, concours) garantissent leur légitimité. ○ Exemple : En France, le président de la République est élu au suffrage universel direct depuis 1962. Nature du pouvoir : ○ Le pouvoir doit être exercé au nom de la collectivité et non à des fins personnelles. ○ La constitution impose que les gouvernants agissent dans l’intérêt général. 2 / Les pouvoirs de l’État Répartition des fonctions : ○ La constitution matérielle prévoit une séparation des pouvoirs pour éviter leur concentration dans une seule main. Inspiré de Montesquieu, ce principe vise à maintenir un équilibre entre : Pouvoir législatif : Création des lois (parlement, congrès, assemblée). Pouvoir exécutif : Exécution des lois et gestion de l’administration (gouvernement, présidence). Pouvoir judiciaire : Résolution des litiges et contrôle de la légalité (cours et tribunaux). Compétences respectives : ○ Chaque pouvoir a des domaines d’intervention précis définis par la constitution. ○ Exemple en France : L’article 34 de la Constitution de 1958 liste les matières relevant du législatif, tandis que l’article 37 réserve le reste au pouvoir réglementaire. Encadrement des pouvoirs : ○ La constitution limite les excès en fixant des mécanismes de contrôle, comme les juridictions constitutionnelles. ○ Exemple : Le Conseil constitutionnel peut annuler une loi contraire à la Constitution (France, décision de 1971 sur la liberté d’association). Stabilité et adaptabilité : ○ La répartition des pouvoirs garantit la stabilité de l’État tout en permettant son évolution par des révisions constitutionnelles encadrées. B) L’ensemble des règles garantissant la liberté des gouvernés 1 / Droits fondamentaux protégés Finalité : Les citoyens doivent être protégés contre tout abus ou excès de l’autorité publique. Catalogue des droits : ○ La constitution matérielle peut inclure ou inspirer des déclarations de droits fondamentaux, comme : Droits civils : Liberté d’expression, de réunion, de conscience. Droits politiques : Droit de vote, participation aux élections. Droits sociaux : Accès à l’éducation, à la santé, au travail (souvent intégrés dans des constitutions modernes). ○ Exemple : En France, le Préambule de la Constitution de 1946 garantit des droits sociaux, repris par celui de 1958. Application concrète : ○ Les droits fondamentaux ne sont pas des abstractions : ils doivent être opposables aux gouvernants et bénéficier de garanties effectives. ○ Exemple : La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) est intégrée au bloc de constitutionnalité. 2 / Moyens de protection des libertés Contrôles institutionnels : ○ Juridictions constitutionnelles : Chargées de veiller à la conformité des lois aux droits fondamentaux. ○ Exemple : Conseil constitutionnel (France), Cour suprême (États-Unis). ○ Organismes de défense des droits : Défenseurs des droits, médiateurs, commissions indépendantes. Garantie procédurale : ○ Les citoyens peuvent saisir des juridictions si leurs droits sont menacés. ○ Exemple : En Allemagne, le recours constitutionnel individuel est un outil majeur. Équilibre entre pouvoirs et libertés : ○ La séparation des pouvoirs et le contrôle juridictionnel servent aussi à protéger les citoyens contre des décisions arbitraires ou abusives. Respect des principes démocratiques : ○ Les élections libres et régulières garantissent la participation des citoyens au pouvoir. ○ L’égalité devant la loi est un fondement de la protection des droits. Conclusion sur la constitution matérielle La constitution matérielle dépasse la simple organisation du pouvoir. Elle représente un contrat social entre gouvernants et gouvernés, garantissant à la fois la structure de l’État et la préservation des droits fondamentaux. Son efficacité repose sur un équilibre subtil entre l’autorité et la liberté, entre stabilité et changement. SECTION 2 : LE TEXTE INTITULÉ CONSTITUTION I / L’ÉLABORATION DU TEXTE A) La rédaction de la Constitution 1/ Le moment Contexte d’élaboration : ○ La rédaction d’une Constitution intervient généralement dans des situations exceptionnelles où le cadre juridique existant devient obsolète ou est absent. ○ Deux hypothèses majeures : 1. Fondation d’un nouvel État : Création d’un État sur un territoire déterminé avec une population donnée, souvent suite à une indépendance ou une rupture avec un ordre précédent - Exemple : décolonisation au XXe siècle Dans l’histoire, les nouveaux États n’adoptaient pas immédiatement une Constitution écrite - Exemple : Émergence des États modernes en Europe après le Moyen-Âge 2. Fondation d’un nouveau régime politique : Transformation ou remplacement d’un régime au sein d’un État préexistant. Exemples : Révolutions françaises de 1789, 1830, 1848 ; Coup d’État en Russie en 1917. 2 / Le contenu Définition de la Constitution : ○ Elle détermine les organes du pouvoir politique et leurs rapports (entre eux et avec les citoyens). ○ Elle inclut des règles d’organisation et de fonctionnement des institutions publiques. ○ Double dimension : Matériellement constitutionnel : Règles fondamentales relatives au rôle de l’État. Formellement constitutionnel : Règles insérées pour leur donner une valeur suprême, même si elles ne sont pas fondamentales. Exemples : Proclamation de l’irrévocabilité de certaines mesures ou inclusion d’éléments symboliques (drapeau, hymne). B) L’adoption de la Constitution 1 / L’exclusion du peuple Adoption sans participation populaire : ○ Le texte est élaboré et adopté par des gouvernants ou des élites, sans intervention directe du peuple. ○ Constitutions octroyées : Élaborées unilatéralement par un détenteur du pouvoir - Exemple : Louis XVIII en 1814 avec la Charte constitutionnelle Perçues comme une concession aux citoyens, souvent pour renforcer l’autorité du gouvernant. ○ Pactes constitutionnels : Adoptés après négociation entre les élites - Exemple : Charte de 1830 où le roi acceptait la Constitution sans l’imposer. 2 / La participation du peuple Modes de participation : ○ Directe : Le peuple approuve le texte par référendum. Exemple : Constitution française de 1958, approuvée par référendum après élaboration par un comité d’experts. ○ Indirecte : Une assemblée constituante élue élabore et adopte la Constitution. Exemple : Constitution des États-Unis de 1787, adoptée par une convention sans consultation populaire directe. Évolution démocratique : ○ Progressivement, les Constitutions modernes tendent à inclure une participation populaire, directe ou indirecte, pour légitimer la loi fondamentale. Conclusion sur l’élaboration du texte constitutionnel L’élaboration d’une Constitution résulte d’un processus complexe, marqué par le contexte historique et politique. La rédaction et l’adoption varient selon les époques et les régimes, oscillant entre des approches centralisées, où le peuple est exclu, et des démarches participatives, où il devient acteur direct ou indirect. Cette dualité reflète les tensions entre légitimité démocratique et efficacité institutionnelle. II / L’APPLICATION DU TEXTE A) La pratique institutionnelle 1 / Les coutumes constitutionnelles Définition : Une coutume constitutionnelle est une pratique répétée qui, bien que non prévue par le texte, acquiert une valeur normative à travers l’usage. Origine : ○ Ces coutumes naissent souvent pour pallier les lacunes ou les imprécisions du texte constitutionnel. ○ Exemple : Sous la IIIe République en France, la « Constitution Grévy » résulte d’une coutume où le président de la République s’abstient d’utiliser le droit de dissolution après la crise du 16 mai 1877. Caractéristiques : ○ Elles sont reconnues comme contraignantes même si elles ne figurent pas dans le texte écrit. ○ Elles illustrent l’adaptation des pratiques politiques aux exigences réelles de l’exercice du pouvoir. 2 / Les conventions de la Constitution Définition : ○ Une convention est une règle non écrite qui découle d’un accord tacite entre les acteurs constitutionnels. ○ Ces conventions visent à faciliter l’exercice harmonieux des pouvoirs publics. Exemple au Royaume-Uni : ○ Le Premier ministre exerce formellement certains pouvoirs du monarque, comme le droit de dissolution du Parlement. Rôle en France : ○ La notion de conventions a été utilisée pour décrire les rapports entre le Président de la République et le Premier ministre en période de cohabitation. Différence avec les coutumes : ○ Les conventions nécessitent un accord explicite entre les acteurs, tandis que les coutumes naissent spontanément par l’usage. B) L’interprétation juridictionnelle 1 / Une interprétation discrétionnaire de la norme constitutionnelle Rôle du juge : ○ Le juge constitutionnel a pour mission de garantir que les lois votées respectent la norme suprême qu’est la Constitution. ○ Pour ce faire, il est amené à interpréter le texte de manière autonome. Méthodes d’interprétation : ○ Le juge peut se référer aux travaux préparatoires pour comprendre l’intention des auteurs. ○ Cependant, il privilégie souvent une interprétation dite téléologique ou finaliste, qui vise à dégager la finalité de la règle. Pouvoir du juge : ○ Ce pouvoir d’interprétation confère au juge une autorité considérable, parfois perçue comme dépassant celle des auteurs du texte. ○ Critique : Certains considèrent que le texte n’a de sens que celui que le juge lui attribue, ce qui confère un pouvoir quasi normatif au juge. 2 / Une création prétorienne de normes constitutionnelles Définition : ○ La jurisprudence constitutionnelle devient une source de normes constitutionnelles. ○ Cette création prétorienne intervient lorsque le texte est silencieux ou ambigu. Exemple : ○ En France, le Conseil constitutionnel a, par ses décisions, intégré des principes à valeur constitutionnelle, comme la liberté d’association (décision de 1971). Caractéristiques : ○ La norme ainsi créée découle de l’interprétation du juge, qui complète ou ajuste le texte initial. ○ Elle peut être perçue comme un dépassement de la fonction juridictionnelle pour s’apparenter à une fonction normative. Conséquence : ○ Le texte constitutionnel évolue à travers les décisions jurisprudentielles, ce qui peut générer des tensions avec les autorités politiques. Conclusion sur l’application du texte constitutionnel L’application de la Constitution ne se limite pas à la lettre du texte. Les coutumes, les conventions et l’interprétation juridictionnelle illustrent comment le texte évolue et s’adapte aux réalités politiques et sociales. Si ces mécanismes garantissent une certaine flexibilité, ils posent aussi la question des limites du pouvoir des juges face à la volonté du Constituant. III / LA RÉVISION DU TEXTE A) Les conditions formelles 1 / L’initiative Définition : L’initiative de la révision correspond à la capacité d’engager la procédure de modification du texte constitutionnel. Détenteurs du pouvoir d’initiative : ○ Pouvoir exécutif : Par le chef de l’État ou le gouvernement. - Exemple en France : l’article 89 de la Constitution donne ce droit. ○ Pouvoir législatif : Les assemblées parlementaires peuvent aussi initier une révision. ○ Initiative populaire : Moins fréquente, elle permet au peuple d’agir directement - Exemple : Constitution Suisse où 100 000 signatures suffisent pour engager une révision. Objectif : Garantir la participation équilibrée entre les institutions pour engager une révision. 2 / La procédure Étapes obligatoires : ○ La procédure de révision suit un cadre fixé par la Constitution elle-même (principe de légalité procédurale). ○ Exemple en France : le projet de révision doit être adopté par les deux chambres du Parlement, puis soumis à un référendum ou au Congrès. Simplification par rapport à l’élaboration : ○ La révision, bien que solennelle, est souvent moins complexe que l’élaboration initiale du texte. Elle peut être confiée à des organes constituants dérivés, comme le Congrès en France. ○ Le principe de « parallélisme des formes » est parfois assoupli pour permettre une révision plus fluide. 3 / Les limites Ratione temporis : Certaines périodes rendent la révision impossible, comme : ○ L’occupation du territoire national (article 16 de la Constitution française). ○ L’intérim présidentiel (limite pour éviter les révisions en période d’instabilité politique). Ratione materiae : Certaines dispositions sont exclues de toute révision, comme : ○ En France, la forme républicaine du gouvernement (article 89 alinéa 5). ○ En Allemagne, les droits fondamentaux sont garantis par la Loi fondamentale de 1949. B) Les restrictions matérielles 1 / Les dispositions expressément insusceptibles de révision a) Limitation du pouvoir de révision ○ Ces dispositions visent à protéger des principes fondamentaux contre toute modification. ○ Exemple : La Constitution française interdit la remise en cause de la République. ○ Exemple : En Allemagne, l’article 79 de la Loi fondamentale interdit toute atteinte aux droits humains fondamentaux. ○ Limites : crainte de bouleversements majeurs par des révisions successives. b) Fondement du droit positif ○ Cette question soulève un débat philosophique sur la source de ces limitations. ○ Le positivisme juridique admet difficilement des principes supérieurs qui échapperaient à la révision, mais ceux-ci sont parfois considérés comme nécessaires pour préserver l’État de droit. 2 / Les dispositions ontologiquement insusceptibles de révision Définition : Ces dispositions, bien qu’implicitement protégées, sont considérées comme non révisables en raison de leur lien avec l’essence même de l’État. Exemples : ○ Les éléments constitutifs de l’État (territoire, population, souveraineté) sont des principes fondamentaux non modifiables, car leur altération reviendrait à nier l’existence même de l’État. Analyse philosophique : ○ Cette idée repose sur la nature logique et historique de l’État : il existe avant même d’être encadré par une Constitution. ○ Des juristes comme Frédéric Rouvillois considèrent que ces dispositions, bien que non expressément protégées, ne peuvent être révisées sans détruire l’État lui-même. Conclusion sur la révision du texte La révision de la Constitution est un équilibre entre adaptabilité et stabilité. Si les conditions formelles encadrent strictement le processus, les restrictions matérielles, qu’elles soient explicites ou implicites, visent à préserver les principes fondamentaux. Cette dualité garantit que la norme constitutionnelle reste vivante tout en protégeant l’identité de l’État. SECTION 3 : HYPOTHÈSE D’UNE CONSTITUTION SANS ÉTAT A ) La Constitution au sein de l'Union Européenne : une hypothèse possible ? 1 / La reconnaissance d'une dimension constitutionnelle La Cour de Justice des communauté européenne (CJCE) a rendue des arrêtés : -1886 : Arrêt “Parti écologiste les verts” VS Parlement européen : la CJCE a reconnu que les traités constitutifs de la Communauté européenne avaient une dimension constitutionnelle. -1990 : réflexion sur une C euro : débats académique / politique -1994 : le Parlement a voté une résolution pour doter l’Europe d’une C -2004 : TECE “Traitée établissant une constitution pour l'Europe” → objectif : rapprocher l'Union européenne de ses citoyens, simplifier ses institutions et préparer l'élargissement de celle-ci à de nouveaux États membres. -2005 : ÉCHEC référendum négatif pour la FR/Pays-Bas– > remplacer par le ”Traité de Lisbonne” de 2007 AVIS AUTEUR DÉFAVEUR : ❖ Frédéric rouvillois dit que : L’union européenne n'étant pas un état ne serait donc pas dotée d’une constitution. ❖ C.FRANCK dit que : Les traités européens ne peuvent pas prétendre la même légitimé qu’une C, car un accord entre état souverain n’équivaut pas à une volonté populaire. De plus, il qualifie l'Union européenne comme étant une union d'États souverains ne pouvant dès lors pas être assimilés à une C. ❖ ROUSSEAU “Traité constitutionnel” européen : Rousseau critique l’idée d’un traité constitutionnel pour l’Europe, qu’il qualifie de “monstre juridique”. Il souligne l’ambiguïté de combiner les concepts de traité (accord entre États souverains) et de constitution (texte fondamental organisant un État et ses institutions). - contradiction dans le concept de traité constitutionnel : Selon Rousseau, un traité constitutionnel vise à renforcer la souveraineté des États membres tout en imposant un cadre constitutionnel supranational = > tension entre l’intégration européenne VS autonomie nationale des États. - Problème de légitimité populaire : Rousseau critique également le fait qu’un traité constitutionnel ne provient pas d’une volonté populaire claire, mais d’une négociation diplomatique entre gouvernements. Pour lui, une constitution devrait être l’expression directe du peuple, ce qui n’est pas le cas ici. = > En résumé, Rousseau considère qu’un traité constitutionnel européen, manque de légitimité et risque de créer des tensions entre les États membres, rendant l’intégration difficile tout en menaçant leur souveraineté. FAVEUR : ❖ C.LEQUESNE : -assurer une meilleur gouvernance -renforcement légitimité démocratique des institutions européens -cadre juridique stable et cohérent pour garantir l’unité de l’union malgré la diversité culturelles et politiques accrues des États membres. 2/ La nature constitutionnelle des traités européens → Au sens matériel du terme : → TUE : “Traitées sur l’Union Européenne” → TFUE : “Traitées sur le fondement de l’Union Européenne” → Traitées protègent les droits fondamentaux : “Charte de droit fondamentaux de l’UE” = organisent un pouvoir normatif entre les institutions étatique → Au sens organique du terme : PRINCIPE : D de l’UE > D national des États membre de l’UE ★ Affaire “Van Gend and loos” (1963) = M. Van Gend en Loos contestait une taxe douanière imposée par le Gouvernement des Pays-Bas sur l'importation de certains produits. Van Gend en Loos a fait valoir que cette taxe était contraire à un accord international signé entre les États membres de la Communauté économique européenne (CEE), prédécesseur de l'UE. La CJUE, dans son jugement, a énoncé un principe juridique clé : celui de la “primauté du droit de l'Union européenne sur le droit des États membres”. Plus précisément, la CJUE a établi que le droit de l'Union européenne est un ordre juridique distinct et autonome qui s'applique directement aux États membres ainsi qu'à leurs citoyens. → Aujourd'hui, on considère qu’il y a une équivalence mais on admet une valeur suprême conférée à l’U-E. B) Débat : Existe-t-il un peuple Européen souverain ? 1 / Argument formel : absence de souveraineté européenne = ce sont des États qui ont conclu des traités. En ce sens, il n'y a pas de souveraineté européenne mais plutôt une union d'États souverains. Chaque État membre conserve sa souveraineté nationale et délègue certaines compétences à l'Union européenne. 2 / Arguments dépassant la conception traditionnelle Jean Jacque Rousseau : philosophe politique, bien que n'ayant pas directement traité de l'Union européenne, mais a développé des idées sur la souveraineté populaire et la formation de communautés politiques. En transposant ses concepts, on pourrait argumenter qu'il n'existe pas encore un peuple européen unifié au sens d'une souveraineté collective unique. Cependant, il met en avant : - L’importance des institutions représentatives : comme le Parlement européen (: institution démocratique élue par citoyen européen) = action et décision légitime + rôle des dirigeants d'États membres = > ensemble représentent la population européenne. - Les liens entre les citoyens européens : partageant des valeurs communes (démocratie, l'État de droit, la promotion des droits de l'homme). SÉANCE 5 : LA SÉPARATION DES POUVOIRS La séparation des pouvoirs est une théorie fondamentale qui organise la répartition des pouvoirs au sein des institutions de l'État. Aujourd'hui cette théorie est consacrée dans la plupart des textes constitutionnel, notamment en FR → article 16 de la DDHC de 1789 : “Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution”. Cet article : -Concrétise la théorie de Montesquieu comme fondement révolutionnaire de la Constitution française. -Impose que, sans séparation des pouvoirs et sans garanties des droits, une société ne peut prétendre à une constitution. => En somme, la séparation des pouvoirs est l'organisation idéale pour éviter l'abus de pouvoir et garantir les libertés fondamentales des citoyens. TITRE 1 : LA SÉPARATION DES POUVOIRS I / ORIGINE DE LA THÉORIE DE MONTESQUIEU A) RACINES ANTIQUE ET MODERNE ➔ Antiquité : Aristote avait déjà théorisé l’idée de trois pouvoirs distincts dans la Politique. ➔ Moderne : John Locke “Essai sur le gouvernement civil” 1690 = Il propose que l'unité des trois fonctions (exécutif, législatif et judiciaire) dans une seule entité conduirait à un pouvoir arbitraire. Il plaide pour une division des fonctions pour éviter la tyrannie. B) MONTESQUIEU “DE L’ESPRIT DES LOIS” (1755) = Montesquieu développe la théorie de la séparation des pouvoirs, inspirée de ses observations du régime britannique lors de son séjour en Angleterre. Contrairement au régime de l’Empire ottoman, où il constate la concentration absolue des pouvoirs dans les mains d’un seul individu (le sultan), le régime britannique se distingue par un partage des pouvoirs entre la monarchie et le Parlement. → L’évolution du régime britannique vers la séparation des pouvoirs Le système britannique ne s’est pas établi soudainement mais a évolué sur plusieurs siècles. Des textes fondateurs comme la Magna Carta (1215) et le Bill of Rights (1689) ont progressivement limité les pouvoirs du roi : Au début, le roi détenait presque exclusivement les pv exécutif et législatif, tandis que le Parlement, essentiellement consultatif, n’avait qu’un rôle de conseil sans véritable pouvoir de décision. Avec le temps, et grâce à des textes comme le Bill of Rights, le Parlement acquiert un rôle central, notamment dans la gestion du budget. Le roi ne peut plus lever d' impôts ou décider de dépenses sans l’approbation parlementaire. Finalement, le Parlement britannique devient un colégislateur, avec le roi, dans tous les domaines et non plus seulement sur le budget, instituant ainsi un système de gouvernement équilibré dans lequel le pouvoir du monarque est limité par celui du Parlement. Cette évolution progressive de la séparation des pouvoirs inspirera Montesquieu, qui constatera que l’équilibre entre les pouvoirs est un moyen de garantir les libertés. = > Le fait a précédé la théorie, c’est une notion qui a était mis en oeuvre avant d'être théorisée par Montesquieu II / FONDEMENT DE LA THÉORIE DE MONTESQUIEU Montesquieu : “C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porter à en abuser” A ) L’OBJECTIF : LA SAUVEGARDE DES LIBERTÉS INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE La théorie de Montesquieu repose sur la nécessité de protéger la liberté individuelle et collective contre les abus de pouvoir. La liberté suppose que l’État limite son intervention dans la vie des citoyens, garantissant des “libertés d'abstention” ou de “liberté autonomie”. L’État ne doit pas intervenir abusivement dans les droits fondamentaux des individus (éviter la tyrannie et l'arbitraire). Montesquieu insiste sur l’importance de lois justes, respectées par les gouvernants, pour sécuriser la liberté des citoyens (garanties juridiques). → Article 7 de la DDHC : “Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.” = droit à la sûreté. → Article 10 de la DDHC : “Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.” = liberté d’opinion + liberté religieuse → Article 11 de la DDHC : “La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.”= liberté d’expression B ) LA CONDITION : MISE EN PLACE D’UN GOUVERNEMENT MODÉRÉ Un gouvernement modéré est nécessaire pour Montesquieu. Il s’agit d’un gouvernement respectant le droit, sans pouvoir arbitraire. La loi doit être au service de l’intérêt général et ne limiter les libertés des individus que dans ce cadre. Caractéristiques d’un gouvernement modéré : - Équilibre entre les pouvoirs : Aucun organe ne peut dominer les autres. - Respect des lois fondamentales : La modération implique une soumission des gouvernants aux normes constitutionnelles. - Prévisibilité des actions publiques : Les décisions de l’État doivent être conformes à des règles préalablement établies. Un gouvernement modéré garantit : - La protection contre les arrestations arbitraires. - La liberté de propriété et d’expression. - La possibilité pour les citoyens de contester les abus devant un juge indépendant. → article 4 de la DDHC : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. » C) LE MOYEN : LA RÉPARTITION DES FONCTIONS ENTRE ORGANES DISTINCT Un gouvernement modéré exige un équilibre entre les pouvoirs, chacun contrôlant l’autre sans confusion. Montesquieu n’envisage pas une séparation stricte mais prône une combinaison des fonctions pour créer un système de pouvoirs et de contre-pouvoirs. Montesquieu n’appelle pas à une indépendance absolue des pouvoirs mais à une relation d’interdépendance permettant à chaque pouvoir de limiter les autres. = > “il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir” = les pouvoirs doivent être en équilibre avec chacun ayant la capacité à freiner les autres. Montesquieu admire le régime anglais, où : - Le roi détient le pouvoir exécutif. - Le Parlement détient le pouvoir législatif. - Les juges exercent le pouvoir judiciaire de manière indépendante Selon Gaudemet, c'est l’article 16 de la DDHC : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » qui fera naître le mythe de la sp des pouvoirs CONCLUSION : La séparation des pouvoirs, formulée par Montesquieu, reste une idée fondatrice des régimes démocratiques. En visant la protection des libertés, la modération du gouvernement et l’équilibre des fonctions, elle assure un cadre stable et légitime pour l’exercice du pouvoir. Ce principe continue d’évoluer pour répondre aux besoins des sociétés contemporaines, tout en maintenant son rôle de garantie fondamentale contre les abus. III - LES DIFFÉRENTES LECTURE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS Montesquieu a formulé sa théorie dans L’Esprit des Lois (1748), en observant le régime britannique. Sa pensée a cependant fait l’objet de multiples interprétations au fil du temps, dont trois principales sont étudiées ici : la lecture révolutionnaire, la lecture althussérienne et la lecture contemporaine. A ) LECTURE RÉVOLUTIONNAIRE Les révolutionnaires de 1789 adoptent une lecture stricte, appliquant 2 règles : → Spécialisation des fonctions : chaque organe exerce une seule fonction (exécutive, législative ou judiciaire). → Indépendance des organes : chaque organe est indépendant et ne peut être renversé par un autre Les révolutionnaires cherchent à instaurer un équilibre où chaque organe pourrait contrer les abus des autres. Cependant, cette séparation stricte peut conduire à des blocages institutionnels en cas de désaccord ou de crise. ★ EX : la Terreur de 1791 : Pendant la Révolution française, la Terreur est une période où le gouvernement, dirigé par le Comité de Salut Public, instaure un régime autoritaire pour contrer les menaces internes et externes. Avec Robespierre à sa tête, le Comité concentre tous les pouvoirs, ce qui mène à des arrestations et exécutions massives de "suspects" politiques. Ce régime limite sévèrement les libertés, en rupture avec l’idée de séparation des pouvoirs. ★ EX : Coup d’État de Napoléon en novembre 1799 : Napoléon Bonaparte prend le pouvoir par un coup d’État, mettant fin au Directoire. Il établit le Consulat, où il concentre les pouvoirs entre ses mains, revenant ainsi à un régime autoritaire. Cela marque la fin des idéaux révolutionnaires de séparation des pouvoirs. CRITIQUE IMPARFAITE - CARRÉ DE MALBERG : -le pouvoir législatif, par essence, surpasse les autres pouvoirs car la loi est supérieure au règlement, donc il ne peuvent pas s’équilibrer mutuellement. -Il soutient que la hiérarchie des fonctions entraîne une hiérarchie des organes. B ) LECTURE ALTHUSSÉRIENNE Pour le philosophe marxiste Althusser, la théorie de la séparation des pouvoirs développée par Montesquieu n’est pas uniquement un mécanisme pour limiter les abus de pouvoir, mais aussi un moyen subtil de préserver les intérêts de la classe dominante, en particulier la noblesse. Selon Althusser, Montesquieu ne cherche pas à garantir les libertés individuelles, mais à protéger les intérêts de la noblesse contre le roi et, dans une moindre mesure, contre le peuple. Il souligne que la théorie sert à renforcer le pouvoir de la classe dominante de l’époque (la noblesse), puis de la bourgeoisie révolutionnaire après 1789. La séparation des pouvoirs est perçue comme un outil permettant à la classe dominante de préserver ses privilèges tout en excluant les classes populaires des leviers de pouvoir. Althusser considère cette théorie comme un mécanisme idéologique qui donne une illusion de liberté tout en maintenant les inégalités sociales. Pour Althusser, la séparation des pouvoirs chez Montesquieu est donc avant tout un outil de maintien de l’ordre social, où la liberté individuelle est affichée comme un idéal mais où la réelle motivation serait de préserver l’influence de l’aristocratie sur le pouvoir politique. Limite de cette lecture : - Bien qu’éclairante sur certains aspects, cette interprétation est jugée réductrice car elle enferme l’œuvre de Montesquieu dans une logique purement instrumentale. - L’impact réel de la théorie, qui a contribué à promouvoir la liberté politique dans les démocraties modernes, est largement sous-estimé. C ) LECTURE CONTEMPORAINE Dans les démocraties libérales modernes, la séparation des pouvoirs s’adapte aux exigences des États contemporains. Elle est moins rigide et privilégie un rééquilibrage des fonctions en fonction des besoins pratiques. → Renforcement de l’exécutif : L’évolution des gouvernements modernes, marquée par la complexité croissante des tâches de l’État, conduit à une prédominance de l’exécutif. - Exemple : L’exécutif initie aujourd’hui la majorité des lois votées par les Parlements, ce qui reflète un déplacement de l’équilibre initial → Facteurs explicatif : - Technocratie : L’exécutif s’appuie sur des experts pour gérer des dossiers complexes, renforçant ainsi son influence. - Médias et personnalisation : La personnalisation du pouvoir, accentuée par les médias, donne un rôle central aux dirigeants exécutifs. - Coopération entre pouvoirs : La séparation des pouvoirs est moins stricte, permettant une collaboration accrue entre les organes pour garantir une meilleure efficacité. → Risque pour les libertés : Cette prépondérance de l’exécutif n’est pas sans danger. Elle peut affaiblir les contre-pouvoirs, notamment parlementaires et judiciaires. CONCLUSION : Les lectures successives de la théorie de Montesquieu montrent à la fois sa richesse et les risques de détournement ou d’instrumentalisation. Si la lecture révolutionnaire en a exacerbé les défauts, et la lecture althussérienne en a dénoncé les biais sociaux, la lecture contemporaine met en lumière son adaptabilité. La séparation des pouvoirs reste une référence incontournable pour limiter les abus et garantir les libertés dans un monde en constante évolution. Les modalités d’application de cette séparation varient selon les pays : ★ États-Unis : séparation stricte des pouvoirs sans pouvoir de dissolution réciproque, mais avec un système de “checks and balances” (contrôles mutuels). Le président et le Congrès disposent chacun de moyens d'influence : le Congrès peut bloquer le budget, et le président dispose d’un droit de veto sur les lois ★ Royaume-Uni : système parlementaire repose sur un équilibre plus souple. L'opposition parlementaire surveille le gouvernement, et les juges, par leur interprétation des lois, jouent un rôle de contre-pouvoir sans pouvoir annuler les lois. ★ Européen : séparation souple des pouvoirs avec des mécanismes de résolution des conflits institutionnels. L'exécutif a le pouvoir de dissoudre le Parlement, et le Parlement peut renverser le gouvernement par une motion de censure. Ce modèle favorise une collaboration et une résolution des blocages. TITRE 2 : LA GARANTIE DES DROITS A) LA CONSTITUTIONNALISATION FORMELLE DES DROITS GARANTIS 1 / Le fondement axiologique de la théorie de l’État de droit ❖ Origine de l’État de droit : - Le concept d’État de droit émerge comme une structuration juridique visant à encadrer l’État. Initialement, cette notion n’avait qu’un aspect formel : l’État organisé par le droit. - Hans Kelsen développe cette idée avec sa théorie de la hiérarchie des normes, où la Constitution est au sommet, assurant ainsi une légalité interne cohérente. ❖ Constitutionnalisation des droits : - Les atrocités du XXe siècle (nazisme, stalinisme) marquent un tournant dans l’évolution de la théorie de l’État de droit, qui intègre désormais un aspect axiologique. - Les droits fondamentaux sont intégrés dans les Constitutions comme des normes suprêmes garantissant les libertés des gouvernés. - Exemple : En France, la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 devient opposable aux lois ordinaires à partir de la décision du Conseil constitutionnel de 1971. ❖ Rôle des valeurs : - La Constitution n’est plus un simple texte juridique, mais un vecteur de valeurs, définissant les droits et libertés fondamentaux dans le cadre de l’État de droit. 2 / Le dévoiement idéologique de la théorie de l’État de droit ❖ Risque de dérive : - La suprématie des droits fondamentaux a conduit à une remise en question de la souveraineté populaire. - L’État de droit est parfois utilisé comme un outil pour limiter l’action des gouvernants élus, au profit d’une rationalité juridique imposée par les juges. ❖ Critiques modernes : - Certains dénoncent une subordination de la démocratie aux juges constitutionnels, perçus comme des gardiens de l’État de droit, mais éloignés du contrôle démocratique. - Ce « dévoiement idéologique » est critiqué pour sa tendance à sacraliser le droit au détriment de la volonté politique. B) LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE DES DROITS GARANTIS 1 / Le modèle américain de contrôle de constitutionnalité ❖ Origine et principe : - Aux États-Unis, la Constitution de 1787 ne prévoit pas explicitement de contrôle juridictionnel des lois. Ce principe a été établi par la jurisprudence dans l’arrêt Marbury v. Madison (1803), sous l’impulsion du Chief Justice John Marshall. ❖ Caractéristiques : - Contrôle diffus : Tous les juges, à tous les niveaux, peuvent écarter une loi jugée contraire à la Constitution. - Contrôle a posteriori : Ce contrôle intervient après l’adoption de la loi et sa mise en application. ❖ Conséquences : - Le système américain repose sur une forte indépendance du pouvoir judiciaire, ce qui confère une autorité considérable à la Cour suprême. - Ce modèle renforce la protection des droits individuels, mais peut être critiqué pour sa judiciarisation de la politique. 2 / Le modèle européo-kelsénien de contrôle de constitutionnalité ❖ Origine et principe : - Ce modèle, inspiré des travaux de Hans Kelsen, repose sur un contrôle juridictionnel centralisé. En Europe, des cours constitutionnelles spécialisées sont chargées de veiller à la conformité des lois à la Constitution. ❖ Caractéristiques : - Contrôle concentré : Seules les juridictions constitutionnelles peuvent effectuer ce contrôle. - Contrôle a priori ou a posteriori : Ce contrôle peut intervenir avant ou après la promulgation de la loi, selon les systèmes. - Exemple : En France, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle a priori (avant la promulgation) depuis 1958. ❖ Avantages : - Ce modèle garantit une interprétation uniforme des normes constitutionnelles. - Il limite les risques de conflits entre juridictions et assure une protection efficace des droits fondamentaux. ❖ Limites : - Ce système peut parfois apparaître comme éloigné des préoccupations des citoyens et soumis à des enjeux politiques, notamment dans la nomination des juges constitutionnels. CONCLUSION : La garantie des droits repose sur leur constitutionnalisation et sur l’organisation de leur protection juridictionnelle. Si ces mécanismes renforcent les libertés individuelles et l’État de droit, ils soulèvent également des défis, notamment en termes de légitimité démocratique et de judiciarisation du politique. EXEMPLE DE SUJET CLAPIER : ❖ DISSERTATION : -La séparation des pouvoirs est-elle un mythe ? -La séparation des pouvoirs est - elle dépassée ? ❖ COMMENTAIRE : -DOC 5 de Goyard-Fabre -Article 16 de la DDHC de 1789 : “Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution” TD 5 : DISSERTATION SUJET : Article 16 de la DDHC de 1789 : “Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution” ❖ ASPECT 1 : La garantie des droits La garantie des droits renvoie au rapport entre les individus et l’État, où il est impératif que l’État respecte les droits fondamentaux des individus. Ce concept est étroitement lié à la notion de constitution au sens matériel (les principes fondamentaux) plutôt qu’au sens formel (le document lui-même). Après la Seconde Guerre mondiale, la reconnaissance des droits fondamentaux est devenue centrale pour limiter les pouvoirs de l’État. Textes fondamentaux de protection des droits : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) à l'échelle mondiale, adoptée en 1948, qui symbolise une volonté mondiale de garantir les droits de l'homme. Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), adoptée en 1950 dans le cadre du Conseil de l’Europe, vise à protéger les droits humains en Europe. En France, la DDHC de 1789 et le Préambule de la Constitution de 1946 sont les textes majeurs garantissant les droits fondamentaux dans la hiérarchie des normes. Depuis la Constitution de 1958, la France a inclus ces textes dans son bloc de constitutionnalité, leur conférant ainsi une valeur constitutionnelle. Exemples de protections institutionnelles : Conseil constitutionnel : assure le contrôle de la constitutionnalité des lois. Depuis la décision de 1971 sur la liberté d’association, il reconnaît la valeur constitutionnelle de la DDHC et du Préambule de 1946. Conseil d’État : vérifie la conformité des actes administratifs au droit, y compris la conventionnalité des lois depuis l'arrêt Nicolo de 1989. Les trois générations de droits fondamentaux : 1. Droits civils et politiques (première génération, DDHC) : droits de non-intervention de l'État, comme les libertés individuelles. 2. Droits économiques et sociaux (seconde génération, Préambule de 1946) : droits créanciers, l'État doit fournir certains services (ex : droit à l’éducation, droit de grève). 3. Droits environnementaux (troisième génération, Charte de l’environnement de 2005) : droit à un environnement sain et respectueux. ❖ ASPECT 2 : La séparation des pouvoirs La séparation des pouvoirs désigne l’organisation des pouvoirs de l’État pour éviter la concentration de ceux-ci et garantir un équilibre. Inspirée par la théorie de Montesquieu (influence du modèle britannique), cette séparation implique une interdépendance où chaque pouvoir limite l'autre. ANALYSE IDÉE TEXTE : Stéphane MOUTON, « La séparation des pouvoirs ? Du concept politique aux caractéristiques juridiques », RFDC 2019/4 n° 120, p. 825-842. [Extrait]. « […] Depuis que Montesquieu a averti qu’« un organe ne peut concentrer deux fonctions » sans verser dans un autoritarisme destructeur des libertés1 , l’ingénierie constitutionnelle de l’État moderne s’efforce de réaliser une distribution des trois grandes fonctions régaliennes du pouvoir politique (législative, gouvernementale et judiciaire) entre différents organes constitutionnels au sein de l’État. Dans l’ère politique moderne, entendons depuis les grandes révolutions démocratiques, les Constitutions auront une fonction clairement assignée : établir les conditions juridiques d’une relation faite de collaboration et de contrôle entre les organes de gouvernement, de sorte que se freinant les uns les autres, ils puissent mettre la puissance au service des droits naturels pour la conservation et le développement desquels les citoyens « entrent » dans l’état social, et consentent à obéir à l’exercice de ces dits organes de gouvernement. Là se situe le théorème constitutionnel à partir duquel le principe de la séparation des pouvoirs doit se concrétiser dans le cadre de réalisations relevant de conceptions dites souples ou strictes, dualistes ou trialistes de la séparation des pouvoirs. Ce sont elles qui déterminent la classification des régimes démocratiques parlementaires, présidentiels, ou encore semi-présidentiels selon des critères toujours discutés par la doctrine. Deux siècles après sa consécration dans les premières grandes Constitutions modernes, il semble d’ailleurs admis qu’il n’existe pas une concrétisation juridique parfaite de la séparation des pouvoirs. Il existerait plutôt plusieurs variations d’un « idéal type » dont les mises en œuvre répondent à différentes interprétations théoriques. Plus pragmatiquement, il existerait un modèle théorique dont les réalisations seraient aussi conditionnées par les spécificités des peuples qui s’accordent à considérer que le Pouvoir doit être divisé pour être mis au service des exigences de la démocratie politique. Malgré la multiplicité de ses concrétisations possibles, le principe de la séparation des pouvoirs est toutefois travaillé par quelques forces qui influent sur les spécificités propres à chaque régime politique. Depuis le milieu du XXe siècle, le renforcement du pouvoir gouvernemental a longtemps été la plus visible, avant qu’elle ne soit redoublée par une seconde. Cette force nouvelle se manifeste par le développement d’un mécanisme juridictionnel venant au renfort des buts poursuivis par la séparation des pouvoirs dans toutes les démocraties constitutionnelles européennes. Il s’agit de la montée en puissance de la justice constitutionnelle dans les modèles parlementaires, relevant de Constitutions écrites, la France, l’Italie, l’Espagne ou encore l’Allemagne, mais aussi, de Constitutions dites souples, comme au Royaume-Uni, à l’instar de la consécration d’une Cour suprême en 2009 suite au Constitutional Reform Act de 2005. Le point est important car sans aller vers la consécration d’une conception tripartite des pouvoirs à l’américaine, l’affirmation d’une justice de nature 1 Montesquieu, De l’Esprit des lois, livre VI, chap. 11, « De la Constitution d’Angleterre », Paris, Seuil, « Œuvres complètes », p. 586. constitutionnelle au cœur de l’organisation des régimes parlementaires est de nature à modifier substantiellement les concrétisations juridiques modernes de la séparation des pouvoirs dite dualiste dans les États construits sur un principe de souveraineté au sein duquel « une logique des recours tend à se substituer à dynamique des forces ». Désormais en effet, sous l’empire de cette force nouvelle, un contre-pouvoir juridictionnel surgit face aux pouvoirs de gouvernement quelles que soient les réalisations de la séparation des pouvoirs.[…] » Le texte analyse le concept de séparation des pouvoirs, développé par Montesquieu, selon lequel les trois fonctions du pouvoir politique (législative, exécutive et judiciaire) doivent être réparties entre différents organes pour éviter la concentration des pouvoirs et prévenir l’autoritarisme. Depuis les grandes révolutions démocratiques, les constitutions modernes se sont efforcées de mettre en place des mécanismes de collaboration et de contrôle entre ces organes. Ces mécanismes permettent à chaque organe de limiter les autres, créant ainsi un équilibre. Cette séparation des pouvoirs a permis de définir différents types de régimes démocratiques : → Régimes parlementaires : où le gouvernement est responsable devant le parlement. → Régimes présidentiels : où le pouvoir exécutif est indépendant du pouvoir législatif → Régimes semi-présidentiels : combinant des éléments des deux précédents. Cependant, il n'existe pas de modèle parfait de séparation des pouvoirs. Chaque État applique ce principe selon ses spécificités sociales, culturelles et politiques, créant ainsi diverses adaptations du modèle théorique de séparation des pouvoirs. Au 20ème siècle, on observe un renforcement du pouvoir gouvernemental dans les régimes modernes, où l’exécutif prend davantage d’importance. À cette dynamique s’ajoute une nouvelle force influençant la séparation des pouvoirs : la montée de la justice constitutionnelle dans les démocraties européennes. Cette évolution donne un rôle central aux tribunaux constitutionnels pour contrôler la conformité des actes de l’État avec la Constitution. La justice constitutionnelle devient alors un véritable contre-pouvoir. Même dans les régimes parlementaires, elle s’érige en gardienne des principes constitutionnels, ce qui impacte la répartition traditionnelle des pouvoirs. En intégrant cette justice constitutionnelle dans l'organisation des pouvoirs, les États introduisent une nouvelle logique, celle du recours juridictionnel, en remplacement de l’ancienne dynamique de force entre les organes. Par ce mécanisme, la justice constitutionnelle agit comme régulateur face au pouvoir exécutif, influençant directement l’équilibre et les conceptions modernes de la séparation des pouvoirs. Cette évolution démontre que le principe de séparation des pouvoirs n'est pas figé. Il s’adapte aux nouvelles exigences démocratiques en intégrant des institutions juridictionnelles qui renforcent le respect des droits et libertés des citoyens, tout en assurant un meilleur équilibre entre les pouvoirs dans les démocraties contemporaines. PLAN DÉTAILLÉ : Problématique : En quoi le concept de séparation des pouvoirs est-il un élément essentiel pour protéger les libertés individuelles au sein des États modernes ? I / La séparation des pouvoirs un principe fondateur de l’État démocratique A) Le principe et le fondement théorique de la séparations des pouvoirs B) L’application diverse selon les régimes politique II / L’évolution moderne de la séparation des pouvoirs a) L’apparition de la justice constitutionnelle b) L’impact de la justice constitutionnelle sur la répartition des pouvoirs dans les États modernes Problématique : En quoi la théorie de la séparation des pouvoirs est-elle immuable ? I / Théorie parfaitement adaptable selon les états II / Théorie parfaitement adaptable aux évolutions SÉANCE 6 : LA DÉMOCRATIE ❖ Le terme "démocratie" vient du grec "démos" (peuple) et "kratos" (pouvoir), signifiant "le pouvoir du peuple" ❖ La démocratie incarne un idéal fondé sur la souveraineté populaire et l'égalité politique, mais son application varie et connaît des limites. ❖ En tant que régime politique, elle s’oppose traditionnellement à l’aristocratie ou à la monarchie absolue. I - LA DÉMOCRATIE : UN IDÉALE NON DÉFINI A) UNE APPROCHE HISTORIQUE DE LA DÉMOCRATIE Origine Antique : La démocratie est souvent associée à la Grèce antique, notamment Athènes au Ve siècle av. J.-C. Périclès, homme politique et stratège athénien, est célèbre pour avoir défini la démocratie dans un discours adressé à ses concitoyens : « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Les citoyens participent directement aux décisions, bien que ce modèle exclut les femmes, les esclaves et les étrangers. Réinterprétation moderne : Avec l'Époque moderne, les États-Unis, en 1787 adopte la première Constitution libérale, qui défendait les valeurs de liberté et d’égalité devant la loi, tout en adaptant l’idéal démocratique antique pour créer une démocratie représentative. En France, la Révolution française consacre la souveraineté nationale dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. B) UNE APPROCHE THÉORIQUE DE LA DÉMOCRATIE Dans une démocratie, exercer le pouvoir signifie gouverner et exprimer la volonté populaire. Ce système repose sur le principe fondamental du pouvoir du peuple, exprimé par la majorité. - Jean-Jacques Rousseau, dans “Du Contrat social”, développe l’idée de volonté générale : une volonté collective correspondant au choix majoritaire du peuple, et donc à la légitimité du pouvoir. Cependant, il reconnaît la difficulté de mettre en œuvre ce modèle dans les grandes nations. - Emmanuel-Joseph Sieyès propose une vision pragmatique de la démocratie, fondée sur la souveraineté nationale exercée par des représentants élus. Cela permet une délégation du pouvoir, en restant fidèle aux principes démocratiques, tout en adaptant la gestion des grandes sociétés modernes. - Maurice Duverger distingue deux modèles de démocratie : → démocraties populaires : Europe de l'Est → démocraties libérales : États-Unis, France = > qui se revendiquent toutes deux démocratiques mais diffèrent dans leur conception de la liberté et de l’égalité. 1) L’Égalité dans les démocraties Populaires : Dans les régimes de l’Est (démocratie populaire), la notion d'égalité est centrale, et elle s'inspire de la pensée marxiste. Selon cette conception, les individus doivent être égaux, non seulement en droits mais également sur les plans économique et social. Cela signifie que les ressources et les moyens de production sont souvent nationalisés, c’est-à-dire sous le contrôle de l’État. Dans ces régimes, l’État redistribue les richesses de manière centralisée afin d'assurer l'égalité, mais cela implique de restreindre certaines libertés individuelles, comme la propriété privée. Sur le plan politique, les démocraties populaires se caractérisent par l'absence de pluralisme : un parti unique contrôle le pouvoir, éliminant toute opposition et toute diversité idéologique. Cette concentration des pouvoirs a souvent conduit ces régimes à des formes de totalitarisme, dans lesquelles l’État contrôle l’ensemble des aspects de la vie publique et privée, ce qui est perçu comme le "prix" de l’égalité. 2) La Liberté dans les démocraties Libérales : Dans les régimes occidentaux (démocraties libérales), la liberté individuelle est la valeur essentielle. Le gouvernement a pour rôle de garantir et de protéger les droits fondamentaux (comme la liberté d’expression, la liberté économique et la liberté de la presse). La vision libérale considère que la liberté est le moyen par lequel on peut atteindre l'égalité politique et que, sans liberté, l’égalité sociale devient illusoire. → LIMITE : Dans ces régimes, bien que les individus soient libres, ils ne sont pas forcément égaux sur le plan économique et social, ce qui crée des inégalités au sein de la société. Dans ce cadre, on distingue deux formes de démocratie libérale : ➔ L’opposition libérale : Mouvement politique qui défend le libéralisme, une conception large des libertés. Cela inclut la protection des droits individuels, l'État de droit, le marché libre et la démocratie représentative. ➔ La liberté illibérale : Un concept attribué au politologue américain Fareed Zakaria dans les années 1990. Ce terme décrit des régimes qui conservent certaines formes de liberté, mais sans respecter pleinement les principes du libéralisme. Cela signifie que certaines libertés peuvent être maintenues, mais d’autres droits fondamentaux sont restreints pour favoriser un pouvoir fort et centralisé. Exemple : Dans la Russie contemporaine, bien que des élections aient lieu, l'opposition est largement censurée et la justice perd son indépendance en raison de l'influence politique sur les nominations des juges. Ce modèle illustre une démocratie qui, en apparence, respecte les principes démocratiques par l’organisation d’élections, mais où le pouvoir fort limite les contre-pouvoirs en place, réduisant ainsi le pluralisme et la diversité démocratique. II - LES DIFFÉRENTS TYPES DE DÉMOCRATIE A) DÉMOCRATIE DIRECTE La démocratie directe permet au peuple d’exercer le pouvoir sans intermédiaires. Selon, Jean-Jacques Rousseau, la démocratie repose sur la souveraineté populaire, il dit « le souverain est titulaire du pouvoir, mais ne se délègue pas ». Cependant, l’application d’un régime de démocratie directe est complexe, elle est possible dans des structures de petite taille, comme la cité d’Athènes dans l’Antiquité. Mais ce modèle est difficile à appliquer dans les grandes nations modernes. Pour pallier ces difficultés, certains moyens alternatifs ont été imaginés pour impliquer davantage le peuple dans la prise de décisions : Le mandat impératif : Les c

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