Imputation Juridique du Défaut de Vigilance PDF
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Summary
Ce document présente une analyse juridique du défaut de vigilance en droit français. Il examine la notion de responsabilité du décideur en cas de faute pénale commise par autrui, et met en évidence les conséquences et les principes juridiques.
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II. LE DEFAUT DE VIGILANCE : FAUTE (PÉNALE OU NON) FACILITANT L’IMPUTATION AU DÉCIDEUR DE LA FAUTE PÉNAL D’AUTRUI 👷 → 👨💼 👉 QUESTION ANCIENNE Déjà au 19ème siècle (jurisprudence et lois) : question de la responsabilité du décideur. 👉 CONSTAT D’UNE ÉVOLUTION CONTEMPORAINE Idée...
II. LE DEFAUT DE VIGILANCE : FAUTE (PÉNALE OU NON) FACILITANT L’IMPUTATION AU DÉCIDEUR DE LA FAUTE PÉNAL D’AUTRUI 👷 → 👨💼 👉 QUESTION ANCIENNE Déjà au 19ème siècle (jurisprudence et lois) : question de la responsabilité du décideur. 👉 CONSTAT D’UNE ÉVOLUTION CONTEMPORAINE Idée de vigilance remise au goût du jour avec surtout la place croissante de la notion de « responsabilité ex ante » (avant, au préalable) ou « compliance » (devoir de vigilance) au sein des entreprises. Cette responsabilité ex ante, ce devoir de vigilance pèse sur leurs dirigeants, avec identification d’un risque pénal à éviter (et donc à « cartographier »), notamment en matière environnementale ou en matière d’hygiène et sécurité des travailleur 👉 CONSÉQUENCES REPONSABILITÉ EX ANTE >> Une faute personnelle (pas forcément pénale) d’un décideur (chef d’entreprise, directeur de publication…) consistant en un défaut de vigilance >> a permis la commission par autrui (un employé, un rédacteur) d’une faute pénale Cette faute pénale sera imputée : - à la fois à son auteur physique immédiat (auteur de l’infraction au sens classique du terme) - et au décideur (responsabilité dérivée). (ressemble beaucoup à responsabilité du fait d’autrui 🤡 ) 👉 NI COMPLCITÉ NI INFRACTION NON INTENTIONNELLE >> Pas de la complicité car pas volontaire : il n’a pas facilité sciemment la commission de l’infraction : c’est juste un manque de vigilance. 1 sur 8 >> Pas comme une infraction non-intentionnelle : quid pour harcèlement, infraction volontaire qu’a commis l’employer 1. RESPONSABILITÉ PÉNALE DU CHEF D’ENTREPRISE 👨💼 🏢 1. RESPECT PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE A. INFRACTION COMMISE PAR LE CHEF D’ENTREPRISE 👨💼 Hypothèses où le chef d’entreprise commet lui-même une infraction au regard de la définition de ses éléments constitutifs (pas de problème en soi au regard du principe de responsabilité personnelle) Un texte peut incriminer le défaut de vigilance, il constitue une infraction = principe responsabilité personnelle est respecté B. EXEMPLE DE LA FAUTE D’IMPRUDENCE (QUALIFIÉE OU NON) 😨 Exemple de la faute d’imprudence (le cas échéant délibérée ou surtout caractérisée, si causalité indirecte) du chef d’entreprise pour les infractions non-intentionnelles Son défaut de vigilance a contribué à créer la réalisation du dommage = principe responsabilité personnelle est respecté ex : homicide involontaire consécutif à une violation des règles de sécurité dont le respect incombe au chef d’entreprise C. EXEMPLE DE L’INCRIMINATION D’UNE INFRACTION AUTONOME 🧾 Exemple de l’incrimination d’une infraction autonome de « méconnaissance par sa faute personnelle » des dispositions du code du travail fixant les règles d’hygiène et de sécurité en entreprise, par le chef d’entreprise. Ici, la méconnaissance est en elle-même une « faute personnelle » de nature pénale incriminée comme telle, et exclusive de toute responsabilité pénale du préposé en l’absence d’accident du travail (donc de dommage découlant du manquement à la législation). Ex : infraction autonome L4741-1 code du travail : méconnaissance règles hygiène...Faute personnelle du chef d’entreprise car a reconnu ces règles. = La responsabilité est purement personnelle car a faute personnelle est érigée en faute pénale. 2 sur 8 2. RELATIVISATION DU PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE A. IMPUTATION AU CHEF PAR L’INFRACTION D’UN DE SES SUPPOSÉS 👷 →👨💼 👉 Hypothèses où, en-dehors de toute texte en ce sens qualifiant sa faute de pénale, le chef d’entreprise assume pénalement l’infraction commise matériellement par le préposé ; Ici, aucun texte ne punit le défaut de vigilance : en dehors des textes créant une infraction autonome : le chef d’entreprise peut être déclaré coupable d’une infraction qu’il n’a pas commise. 👉 Son défaut de vigilance n’est pas qualifié d’infraction !! 👨 E. Dreyer : C’est la responsabilité « de fonction » pour, par la menace d’imputation de l’infraction du préposé, prévenir les accidents du travail B. ORIGINE PRÉTORIENNE 👨⚖ Aucun fondement textuel (principe légalité pourtant cardinal) : trouve son origine dans une jurisprudence du 19ème et qui n’a toujours pas de fondement légal. 📕 COUR DE CASSATION « FERRAND » 1892 On considère que les « commerces ou industries réglementés » sont des industries ou commerces où les chefs d’entreprises ont des obligations particulières de sécurité ou vigilance. Même si elles ne sont pas pénalement garanties, comme ils sont décideurs et que la loi attend qu’ils se conforment à ces obligations, ils méritent qu’on punisse leur manquement aux obligations légales. Et ce même si la négligence est non-intentionnelle = Ici, on peut imputer au chef d’entreprise du chef de son comportement négligeant une infraction intentionnelle commise par son salarié (pollution ou fraude par exemple) ⚠ Ne concerne que les infractions commises à l’occasion du fonctionnement de l’entreprise. 3 sur 8 C. JUSTIFICATION DE CETTE IMPUTATION JURIDIQUE ❓ 👉 L’on impute au dirigeant l’infraction qu’il n’a pas directement commise mais que son incurie a rendue possible en offrant les conditions de sa réalisation, pour autant que l’infraction ait un lien avec son pouvoir de direction et le rapport hiérarchique qui le lie au préposé 👨 X. Pin « En n’empêchant pas la réalisation d’une infraction par leurs préposés, ils manquent à leur devoir de veiller à l’application des lois » 👉 On dit que la commission de l’infraction est une « faute miroir » = montre la défaillance du chef d’entreprise et de sa vigilance : il doit prévenir la commission d’infractions au sein de son entreprise. Explication politique, pas juridique. D. PARADOXE 🤯 - Une faute de négligence (défaut de vigilance) et d’omission commise par le chef d’entreprise dans la mise en place de l’organisation et de la surveillance des subordonnés - Permet de lui imputer une infraction le cas échéant intentionnelle et de commission commise par un autre que lui (ex : pollution, fraude…) => Une faute de négligence et d’omission commise par le chef d’entreprise permet de lui imputer une infraction intentionnelle et de commission commise par autrui. == Responsabilité du fait d’autrui ?? E. ARTICULATION AVEC LA RESPONSABILITÉ DU PRÉPOSÉ 👬 La responsabilité pénale « du fait d’autrui » du chef d’entreprise s’additionne avec la responsabilité pénale personnelle du préposé qui, en principe, n’est pas exonéré (contrairement à la solution dégagée en responsabilité civile) = LES DEUX SONT CO-AUTEURS En civil, on prend que le chef d’entreprise. Au pénal, on prend les 2. Mais le procureur pourrait ne poursuivre que le patron. Le Procureur choisi toujours qui poursuivre.. 4 sur 8 👨🦳 F. Rousseau « Une bonne politique de prévention des infractions au sein de l’entreprise implique une répartition des responsabilités pénales à tous les niveaux de l’entreprise » 3. L’EXONÉRATION PAR LA DELEGATION 👨 →👦 La portée pénalement exhonératoire de la délégation d’une partie de ses pouvoirs par le chef A. SEUL MOYEN DE DÉFENSE EFFICACE ✅ 👉 FAUTE PERSONNELLE DU DIRIGEANT EST PRÉSUMÉE Seul moyen de défense réellement efficace car le constat du manquement à la législation tend, en pratique, à faire présumer la faute personnelle du dirigeant La délégation de pouvoir est le seul moyen de défense vraiment efficace car le défaut de vigilance du chef d’entreprise est présumé. Les juges très sévères avec autres causes d’exonération classique. 👉 MOYEN DE DÉFENSE : DÉLÉGATION DE POUVOIR Moyen de défense : le transfert antérieur, par le chef d’entreprise délégant, de sa responsabilité sur la tête d’un délégataire 📚 Délégation de pouvoir = transfert de pouvoir antérieur à l’infraction par le chef d’entreprise dirigeant sur ne autre personne. Ce qui est délégué c’est le pouvoir entre le délégant et le délégataire : B. L’ABSENCE DE DELÉGATION FAUTIVE 👨💼 ❌ 👷 👉 Cela joue surtout sur les grosses boites car beaucoup de délégation. Dans certaines grosses boites, ne pas déléguer peut même être considéré comme une faute un défaut de vigilance (car peut pas surveiller sécurité, hygiène) = l’absence de délégation peut elle-même être fautive au regard de l’organisation de l’entreprise 5 sur 8 👉 Le délégataire doit être un subalterne pourvu « de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour veiller à l’observation des lois » 📕 Cour de cassation Crim. 11 mars 1993 C. LES 7 CONDITIONS DE LA DÉLÉGATION 🧾 📕 5 ARRÊTS COUR DE CASSATION 1993 ont posé les base de la délégation de pouvoir : Il y a 7 conditions cumulatives pour que la délégation puisse être une exonération pénale du chef d’entreprise : a défaut, le délégant demeure responsable 1⃣ Délégation certaine et exempt d’ambiguïté (sans toutefois avoir besoin, en théorie, d’être couchée par écrit) 2⃣ Délégation doit être acceptée par le subalterne délégataire 3⃣ Délégation ne doit pas être générale : doit être partielle et limitée (ex : je délègue la seule question du contrôle du respect des règles d’hygiènes) 4⃣ Délégation doit être légalement possible (ex : délégataire doit pas être soumis à une interdiction de gérer) 5⃣ Délégation doit porter sur un pouvoir susceptible de délégation (ex : pas de délégation du pouvoir de contrôle, de prendre des décisions stratégiques = substantielle au chef d’entreprise) 6⃣ Délégation ne doit pas être partagée (ex : même missions à trois délégataires). Mais peut avoir une sous délégation. Mais toujours à une personne. Indivisibilité de la mission/fiction. 7⃣ Le délégataire doit in concreto avoir réellement le pouvoir délégué entre ses mains : (véritable autorité sans immixtion du délégant.) - Véritable compétence. - Doit avoir les moyens disponibles pour mener à bien sa mission. 👉 Si 7 conditions sont réunies : délégation de pouvoir joue comme moyen de défense pour chef entreprise = transfert responsabilité pénale au délégataire. 6 sur 8 👉 Celui qui bénéficie de la délégation (délégataire), la jurisprudence le considère comme un représentant de la personne morale. II. RESPONSABILITÉ EN DROIT DE LA PRESSE 🎤 📸 A. ORIGINALITÉ DU DROIT DE LA PRESSE : INVERSION DES RÔLES 🔄 👉 LA LOGIQUE VOUDRAIT QUE Infractions de presse (diffamations, injures etc..) : ce sont des infractions intentionnelles, d’autant plus que ce sont des délits et qu’ils sont tous intentionnels (sauf si loi prévoit contraire). La logique voudrait que si un article reprend une interview d’un antisémite : l’auteur principal devrait être l’homme politique car ce sont ces propos à lui qui caractérisent l’infraction. 👉 LOI DE LA PRESSE 1881 Pourtant, loi 1881 loi de la presse = auteur principal des propos est le directeur de publication. Homme qu tient propos est complice. Pareil à la télé. - L ’auteur des propos litigieux (diffamation, injure, provocation à la haine…) est condamné comme complice - Le directeur de la publication est condamné comme auteur principal car il a manqué à son devoir de vigilance en laissant publier les propos et en leur donnant une large diffusion ==> Permet là aussi d’imputer l’infraction au directeur de la publication qui s’est montré simplement négligent au regard de l’infraction intentionnelle que constituent les propos qu’il a laissé publier Chef entreprise = co auteur Auteur des propos = complice si directeur est identifié 7 sur 8 B. EXPLICATION DE CETTE INVERSION DES RÔLES 💡 Car il a laissé dire, publier. C’est la publication qui donne tout son effet à l’infraction. Tant que c’est pas publié, ca reste un propos privé. On bascule dans le délits du fait de la publication, du caractère publié des propos. Cela veut dire que si mon directeur éditorial avait été vigilant, il n’aurait pas laissé publié les propos. « Je peux pas vous laisser dire ça monsieur Zemmour ! ! » Pour éviter défaut de vigilance du patron. 👴 Emmanuel Dreyer : le propos est une condition préalable de l’infraction, elle n’est consommé que par l’acte de publication. Donc le fait d’avoir laissé publier est fautif. On veut responsabilisé le patron de presse quand a ce qu’il laisse publier/diffuser. Même raisonnement que pour le chef d’entreprise. C’est par négligence / défaut de vigilance (car ils ne relisent pas tout) : cette négligence permet d’imputer une infraction intentionnelle prévue par la loi de 1881 = le défaut de vigilance ayant permis la réalisation de l’infraction, on impute l’infraction. C. LA RESPONSABILITÉ EN CASCADE 👨💼 →❓ →👨💼 L’auteur direct des propos n’est auteur principal que si le directeur de publication n’est pas identifié C’est très théorique : obligation d’identifier un directeur éditorial… et s’il ne l’est pas, il y a de fortes chances en pratique pour que l’auteur des propos soit lui aussi anonyme. Mais si pas identifié = responsabilité en cascade : le titre d’auteur principal revient à l’auteur principal des propos. 8 sur 8