Droit et Institutions Européennes PDF
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Summary
Ce document traite du droit et des institutions européennes, en se concentrant sur les ordres juridique européen, international et interne. Il explore les sujets d'exposés, les questions d'examen, et discute de la puissance normative de l'Union Européenne. Les fondements théoriques du droit communautaire sont passés en revue.
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**[Droit et institutions Européennes]** Sujets d'exposés : Le conseil européen, la commission européenne, le Parlement européen, la CJUE, le SEAE, La PSDC, les RUP, La Cour des comptes européenne, La banque centrale européenne, le comité européen des régions, le Parquet européen, le CESE. Examen ...
**[Droit et institutions Européennes]** Sujets d'exposés : Le conseil européen, la commission européenne, le Parlement européen, la CJUE, le SEAE, La PSDC, les RUP, La Cour des comptes européenne, La banque centrale européenne, le comité européen des régions, le Parquet européen, le CESE. Examen : questions de cours Ordre européen, international et ordre interne (=ensemble de normes juridiques) chaque ordre a ses propres règles juridiques, ses sources, et chaque ordre a ses juges. Pour le juge interne, la Constitution est au-dessus de tout. Pour le juge français la place de la C° est supérieure à toutes les autres normes. Coutume supérieure au droit européen. Pour le juge français, les traités sont en-dessous de la C° ce qui n'est pas le cas pour les deux autres. Ordre européen : pour le juge européen, le droit européen est supérieur à tout. Les juges considèrent à ce que les Etats et leurs juges respectent le droit européen parce que les juges européens considèrent que le droit européen prime sur le droit interne. Pour appliquer le droit européen, pour cela il faut la primauté du droit européen. Cette primauté est due au fait que le droit européen doit s'appliquer partout. Ordre international : Les traités, PGD, coutumes. La CIJ et TIDM, les juges : la CPJI a considéré que le droit interne est un simple fait par rapport au droit international, en clair cela n'a aucune pertinence au niveau international. Pour la CPJI le droit international prime sur le droit interne. Ce sont les Etats qui font le droit international. C'est pour cela qu'on dit que le droit international est un droit « interétatique ». C'est un droit crée par les Etats et pour eux. C'est pour cela qu'ils doivent le respecter, le faire primer par rapport à leur droit interne. C'est pour cela également que les Etats exigent le respect du droit international à l'égard des autres Etats. Par exemple, les Etats reprochent à le Russie de violer le droit international en Ukraine. Ce que la Charte des nations unies dont la Russie est l'un des principaux rédacteurs interdit la menace ou l'emploi de la force contre un autre Etat sauf en cas de légitime défense (article 2 §4 de la Charte). **INTRODUCTION :** L'Union Européenne est une organisation composée d'Etats souverains. Elle est fondée sur deux traités notamment qui ont la même valeur juridique. Les traités ont fait l'objet de multiples révisions, ces traités ont été révisés en dernier lieu par le traité de Lisbonne qui est entré en vigueur le 1^er^ décembre 2009. Le 1^er^ traité est celui sur l'Union européenne, le traité de Maastricht, ce traité a ajouté des objectifs politiques à la finalité économique initiale de la construction européenne. Ce traité a été révisé par le traité d'Amsterdam puis par celui de Nice et enfin, celui de Lisbonne. L'UE est une puissance économique indiscutable mais elle n'est pas une puissance politique encore moins militaire. L'un des termes les plus pertinents pour qualifier l'UE est celui de **puissance normative.** Cette puissance normative se fonde sur le pouvoir reconnu aux différents organes de l'UE de prendre des engagements contraignants à l'égard des Etats membres. Mais aussi, à l'égard des particuliers et des ressortissants des Etats membres. Cependant, l'influence de l'UE n'est que partielle car elle ne dispose pas de marge de manœuvre pour prendre des mesures contraignantes et directes contre les Etats. Plus précisément, pour assurer l'exécution des actes de l'UE, elle compte sur les Etats membres. Les Etats doivent exécuter le droit de l'UE conformément à leurs devoirs de coopération loyale avec l'UE énoncés à l'article 4 du traité. En principe, les Etats doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de leurs obligations communautaires. **[CHAPITRE I : L'autonomie du droit de l'UE]** Il y a deux thèses qui s'affrontent, la thèse de la banalisation et la thèse de la spécificité. La banalisation est par rapport au droit international et la spécificité est que le droit de l'UE est différent du droit international. **[Section 1 : la banalisation du droit de l'UE par rapport au droit international ]** Cette thèse met l'accent sur la dimension interétatique de la construction européenne. Ici, on valorise tous les éléments qui maintiennent le droit de l'UE dans la sphère du droit international. Cette thèse admet tout au plus qu'il existe une différence de degré mais pas une différence de nature entre le droit international et le droit européen. En clair, il constitue un sous-ensemble du droit international particulièrement sophistiqué et il y a plusieurs arguments qui sont invoqués. Un argument conventionnel, l'UE est fondée sur un traité qui est un accord international, donc qui relève du droit international. 2^ème^ argument : Les Etats sont les sujets du droit européen, ce sont les fondateurs et créateurs du système européen. 3^ème^ : délimitations compétences de l'UE. Celle-ci est régie par un principe de spécialité que l'on appelle également principe d'attribution des compétences qui est une caractéristique des organisations internationales. Autre argument : le caractère souverain des Etats membres de l'UE. En effet, les Etats membres restent souverains et peuvent se retirer à tout moment de l'UE comme le montre l'exemple du Royaume-Uni. Le principe de souveraineté est un principe de droit international. **[Section 2 : la spécificité du droit de l'UE par rapport au droit international]** Selon cette doctrine, la différence entre le droit communautaire et le droit international n'est pas une simple différence de degré mais bien une différence de nature. Le droit de l'UE n'est pas un droit international. Il appartiendrait à un autre ordre juridique. L'ordre juridique communautaire qui est un ordre juridique indépendant de celui du droit international. **[Ordre juridique :]** Un ordre juridique c'est un ensemble de règles applicables dans le cadre d'un organe, d'une institution, ou encore d'un corps social. Un ordre juridique est composé de règles primaires et de règles secondaires ou encore de normes primaires et de normes secondaires. Une **norme primaire** c'est un ensemble de règles juridiques prévues pour régir le comportement soit de personnes morales comme les Etats, les organisations internationales, soit des personnes privées comme les individus. Une **norme secondaire** c'est un ensemble de règles qui sanctionnent la violation de la norme primaire. Ainsi, on retrouve partout un ordre juridique (selon moi). Par exemple, la mafia est un ordre juridique (structuré, organisé, règles, sanctions si violation, coutumes car règles non écrites, sentiment de se conformer à une pratique, obligation). La **coutume** est une **source de droit.** Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de règles écrites que ce n'est pas une source de droit. Ex : droit maritime, territoire à 20km, donc s'il n'y a pas de règles écrites, normes coutumières. La mafia, c'est une entité non étatique composée d'un groupe de personnes avec une hiérarchie notamment une direction. Dans la mafia il y a des règles fixées par les mafieux, elles peuvent être écrites ou non. Parmi ces règles, il y a un comportement que les membres de la mafia doivent avoir ou observer. Et en cas de comportement qui n'est pas conforme à ce qui est attendu, par un membre, il y a une sanction qui est prévue. La *Cosa Nostra*, dans cette mafia lorsqu'une personne veut entrer, il y a une initiation. Un membre va l'accueillir et va lui expliquer les règles de *Cosa Nostra* et il va aussi lui dire les risques en cas de non-respect des règles de l'organisation. Un membre de la mafia n'a pas le droit de dire à un tiers de l'organisation le nom d'un membre de celle-ci. En clair, personne à part les membres de l'organisation ne peuvent et ne doivent connaitre les membres de celle-ci. Autre exemple, un membre de l'organisation n'a pas le droit de sortir avec la copine ou la femme d'un autre membre de *Cosa Nostra.* En cas de comportement contraire à ces règles, la sanction est immédiate : la mort. Ainsi, la mafia *Cosa Nostra* constitue un ordre juridique car on retrouve dans cette organisation les caractéristiques d'un ordre juridique. **[I/ L'affirmation de la doctrine de la spécificité ]** C'est la CJUE qui va affirmer et répéter de façon presque habituelle l'autonomie du droit de l'UE. C'est elle qui va fonder le mythe fondateur du droit communautaire et il va refaire dans l'arrêt *Van Gend en Loos (1963).* Cet arrêt consacre le principe de l'effet direct du droit communautaire. L'effet direct c'est la possibilité pour un particulier d'invoquer une disposition du droit communautaire devant une juridiction nationale pour le droit international. Pour résumer, le principe est que le droit international n'est pas d'effet direct. L'exception, c'est qu'elle est d'effet direct. La Constitution c'est prévu droit communautaire. Pour les juges le droit communautaire est intégré au droit interne alors que ce n'est pas le cas pour le droit international. **[II/ La justification de la doctrine de la spécificité]** A. [La spécificité au regard des mécanismes d'intégration mis en place] Le droit de l'UE a développé un appareil constitutionnel qui est plus sophistiqué que celui des organisations internationales classiques. L'UE suit une logique inspirée de la séparation des pouvoirs mais sous la forme de l'autonomie de chaque institution de collaboration qui fonctionnent entre elles sous la forme d'équilibre institutionnel. Et c'est la CJUE qui assure le respect de cet équilibre. B. [Le système de compétence mis en place] Il y a un système de partage des compétences entre les organes de l'UE et les Etats membres qui correspond à l'idée de la limitation des droits de ceux-ci qui a été clairement affirmé dans plusieurs arrêts de la Cour de Justice de l'UE. Les compétences de l'UE sont toujours définies selon le principe de spécialité qu'on appelle également compétence d'attribution. Selon ce principe, l'UE ne dispose que des compétences qui lui sont attribuées par les traités. Il y a plusieurs types de compétences. Il y a trois types de compétences, ou 3 catégories de compétences : - **La compétence exclusive** : dans ces matières, les Etats sont dépossédés de leurs compétences et seule l'UE peut légiférer et adopter les actes juridiquement contraignants. Les Etats membres peuvent légiférer uniquement s'ils sont habilités par l'UE. C'est le cas de la politique monétaire, de la politique commerciale, ou encore de la politique agricole commune (PAC). - **La compétence partagée ou compétence concurrente **: dans ces matières, l'UE et les Etats membres peuvent adopter des actes juridiquement contraignants. La compétence partagée est régie par le jeu de préemption. En clair, les Etats exercent leurs compétences dans la mesure où l'UE n'a pas exercé la sienne. - **La compétence d'appui, de complément** : dans ces matières, il n'y a pas de désistement des Etats membres. En clair, les Etats membres restent compétents mais ils doivent agir en considérant la matière comme une question commune c'est-à-dire qui concerne l'ensemble des Etats membres. Les actions nationales, ne doivent pas être menées avec des considérations relevant d'impératifs nationaux mais dans l'intérêt de l'UE. Par exemple les politiques qui concernent l'éducation, la santé, le tourisme ou encore la culture. - La compétence de coordination : dans ces matières, les Etats restent titulaires de la compétence de principe mais il y a une coordination au niveau européen, par exemple la politique économique, de l'emploi ou encore de la politique sociale. - La compétence particulière : il s'agit de la compétence étrangère et de ses frontières communes. Toutes ces compétences sont régulées par 2 principes : 1. Le principe de subsidiarité : il concerne les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'UE. Au fond, l'intervention de l'UE est soumise à 2 conditions : la première est négative, c'est le cas où les objectifs de l'action ne peuvent pas être réalisés de façon satisfaisante par l'Etat membre. La Seconde condition est positive, c'est lorsque l'objectif de l'action peut être réalisé au niveau européen. 2. Le second principe est le principe de proportionnalité : vise à fixer les actions entreprises par les organes de l'UE dans une limite définie, en vertu de ce pp les mesures de l'UE doivent être adaptées pour atteindre l'objectif recherche. Les mesures doivent être aussi nécessaires pour atteindre le but recherché et ne doivent pas imposer à l'individu une contrainte excessive par rapport à l'objectif à atteindre. **[Chapitre 2 : le contenu du droit de l'UE]** **[I/ le droit primaire]** Ce sont tous les traités de l'UE **[II/ le droit secondaire ]** Ici on a les règlements, les directives, les décisions, les recommandations et les avis. Tout d'abord les règlements, ils ont une portée générales obligatoires dans tous les éléments et directement applicables. Ils doivent intégralement être respectés par ceux auxquels ils s'appliquent c'est-à-dire les particuliers, les Etats membres de l'UE ainsi que les organes de l'UE. Ils s'appliquent directement au sein des Etats membres dès leur entrée en vigueur sans devoir faire l'objet d'un acte de transposition sur le plan national. Le règlement vise à assurer l'application uniforme du droit de l'UE dans tous les Etats membres. Il a aussi pour conséquence de rendre inapplicable les normes nationales incompatibles avec les clauses matérielles qu'il contient, par exemple le règlement de l'accès aux données. La directive, elle lie les Etats membres qui en sont destinataires, quant au résultat à atteindre, mais leur laisse le choix de la forme et des moyens pour se faire. Dans le cadre de la directive, le législateur doit adopter un acte de transposition appelé aussi « mesure nationale d'exécution en droit interne » qui adapte la loi nationale au regard d'un objectif défini dans la directive. Tant que la directive n'est pas transposée, elle n'a pas de force juridique. Il y a un délai pour la transposition qui est fixé par la directive. Ensuite on a la ou les décisions, la décision est obligatoire dans tous ses éléments, en revanche, lorsqu'elle désigne un destinataire ou plusieurs, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci. La décision sert à régler les situations concrètes propres à des destinataires particuliers. Le destinataire peut être un Etat membre ou une personne morale physique. Enfin, les recommandations et les avis : ils ne créent aucun droit ni aucune obligation à leur destinataire mais ils peuvent fournir des indications sur l'interprétation et le contenu du droit de l'UE. **[Chapitre 3 : La primauté du droit de l'UE]** La primauté du droit de l'UE : L'exigence d'une primauté est une propriété du droit international C'est une condition de l'existence du droit international. Elle découle du fait que les Etats en ratifiant un traité doivent respecter les engagements inscrits dans ce traité ainsi, la violation de cette primauté peut être sanctionnée dans l'ordre international par la mise en œuvre de la responsabilité internationale de l'Etat. C'est la logique de la norme primaire et de la norme secondaire. Si on applique ce mécanisme au niveau du droit de l'UE et la norme secondaire est la sanction de la violation du contenu d'un droit de l'UE par exemple une norme primaire du droit de l'UE qui dit que les écoles doivent fermer à 17h par exemple mais en France ils ferment à 20h alors Aujourd'hui l'exigence de primauté est une condition existentielle de l'UE I. Les fondements de la primauté du droit de l'union européenne On distingue deux points de vue : le droit de l'UE et le point de vue français 1. Les points de vue du droit de l'union européenne A. Les fondements jurisprudentiels de la primauté Document 1 : *CJCE,1964, Costa contre ENEL* (est en cause une loi national qui est face à un droit communautaire, une loi nationale peut aller à l'encontre du droit communautaire, la cour va consacrer la suprécité du droit communautaire par rapport au droit national et formule le principe de la primauté du droit communautaire par rapport au droit interne), cet arrêt dit que le droit communautaire prime sur le droit interne sinon on l'appliquera jamais, en le fessant primé on impose sa primauté, il y a une autre raison que le droit interne pour que l'application du droit de l'union européenne soit uniforme dans tout l'état membre, donc la justification du droit de l'union européenne réside dans la nécessité d'une application uniforme du droit communautaire dans l'ensemble des états membres. La conséquence de tout cela est que en cas de conflit entre une norme nationale (par exemple une loi) et une norme communautaire (par exemple une directive), la norme communautaire prime sur la loi, la primauté concerne toutes les normes communautaires, c'est-à-dire les traités, les règlements, les directives... Arrêt Simmenthal de la CJCE du 9 mars 1978 : (une norme constitutionnel italienne qui a priori n'est pas conforme au droit communautaire, le juge italien doit faire primer le droit communautaire), la norme communautaire prime sur toutes les normes internes y compris les normes constitutionnelles Si un état ne respecte pas le droit communautaire, un état le constate est amène devant la CJCE et demande à abroger la loi qui porte préjudice sinon il fait un recours en manquement car l'état manque à son obligation devant la CJCE et souvent quand ça arrive devant la CJCE et l'état invoque la constitution mais comme on vient le voir avec Simmenthal la norme communautaire prime sur les normes constitutionnelles Un état ne respecte pas ces obligations, qui re respecte pas l'UE c'est un état défaillant Un état lésé est celui qui subit le manque des obligations (exemple : la Russie est un état défaillant et l'Ukraine est un état lésé) [Document 2 :] il résume toutes les motivations de la primauté du droit de l'UE B. La tentative de consécration textuelle du principe de primauté Le traité constituant une constitution pour l'Europe en 2004 comportait dans sa première partie un article 6 qui prévoyait « la constitution européenne est le droit adopté par les constitutions de l'union dans l'exercice des compétences qui lui sont attribué prime sur le droit des états membres ». Ainsi, la primauté du droit de l'union européenne se voyait formalisé dans le cœur d'un traité pour la première fois, cependant suite au référendum en France et au Pays-Bas avec le non qui l'a emporté on a dû élaborer un nouveau projet de traité pour l'Europe, c'est la raison pour laquelle les États ont pris en compte la défiance ou la contestation d'une constitution européenne pour faire disparaitre le terme constitution dans les traités de l'union européenne. C'est pour cela que l'article 6 a disparu du traité de Lisbonne [II/ Le point de vue du droit français ] On trouve la place du droit communautaire dans la Constitution précisément dans 2 articles : Article 55 *« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l\'autre partie.* ». Article 88-1 : « *Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l\'autre partie.* » Pour résumer, en droit interne, on considère que les traités priment sur **les lois,** à condition que celles-ci soient ratifiées et approuvées et que la ou les autres parties fassent de même. Définition de traité selon la convention de Vienne de 1969 de l'article 2 a : L'expression « traité » s'entend d'un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit con- signé dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ; La seule limite et que cette définition dit que c'est les états mais ce n'est pas que les états Rappel droit admin : la pluralité des ordres juridiques 3 ordres juridiques : européen, interne et internationales, chaque ordre à sa logique pour le droit européen, le droit interne et le droit internationales, il faut apprendre à distinguer et savoir ce qu'ils disent. D'abord l'ordre juridique européen : le juge européen estime que le droit communautaire prime sur toutes les normes internes, y compris constitutionnelle (*arrêt Simmenthal)* Le juge interne lui a une autre logique, il considère que le droit international prime sur le droit interne mais que la loi mais pas sur la constitution (*arrêt CE, Sarran Levacher)* et la cour de cassation a dit la même chose (*arrêt fraisse de 2000)* Pour le juge international, la CPJI a considéré que le droit interne par rapport au droit international est une question de pur fait (article 27 de la convention de vienne de 1969 : Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Cette règle est sans préjudice de l'article 46), on ne peut pas invoquer le droit interne pour ne pas respecter le droit international donc il prime sur le droit interne Définition du droit international : (article 38 du statut de la CIJ) c'est les conventions internationales c'est-à-dire les traités, la coutume internationale ainsi que les PGD de droit international (avis consultatif du 21 février 1925 de la CPIJ (série B) « Les Hautes Parties contractantes s\'engagent à apporter à leurs législations respectives les modifications qui seraient nécessaires pour assurer l\'exécution de la présente Convention ») ce qui veut dire que les états doivent modifier leurs droits interne pour se conformer au droit international Avis consultatif du 4 février 1932 de la CPIJ (série AB) « Il faut observer, cependant, que si, d\'une part, d\'après les principes généralement admis, un État ne peut, vis-à-vis d\'un autre État, se prévaloir des dispositions constitutionnelles de ce dernier. mais seulement du droit international et des engagements internationaux valablement contractés, d\'autre part et inversement, un État ne saurait invoquer vis-à-vis d\'un autre État sa propre Constitution pour se soustraire aux obligations que lui imposent le droit international ou les traités en vigueur. » un état ne peut pas révoquer sa constitution pour ne pas respecter le droit internationale Deux sources du droit européen : les sources primaires (traités) et dérivé (les règlements) La pluralité des ordres juridique, cette théorie à était faite par SANDI ROMANO, concernant l'ordre européen, la cour considère que le droit communautaire prime sur le droit interne, la raison a cela et que si le droit communautaire ne prime pas sur le droit interne, le droit communautaire ne sera donc jamais applique. Donc le fondement de la primauté réside dans l'application du droit communautaire au niveau de tout les états membres, c'est le fait de ne pas laisser un État membre et garder le droit communautaire. En deuxième lieu, au niveau de l'ordre interne, le juge français considère que la constitution est la norme suprême, par conséquent aucune autre norme ne peut être au-dessus d'elle, donc pour le juge français faire primer la constitution sur toutes les autres normes, c'est une manière de garantir se suprématie En troisième lieu, concernant l'ordre international, le système international est basés d'abord sur les textes, par exemple la charte des nations unies, ces textes sont élaborés par les États, plus précisément via ou par le biais de ce qu'on appelle des conférences diplomatique ou encore des projets de codification du droit international. En clair, les états ou le représentant (ministre, diplomate, juristes) vont se réunir pour écrire les textes par la suite, les hauts dirigeants des États (président, premier ministre, roi), vont se retrouver pour adopter le premier texte, une fois le ou les textes adoptés les États sont liés par ces textes. Ces textes deviennent pour eux des engagements internationaux et constitue de fait ou ceux-ci des obligations internationales. C'est pour cela que l'on considère que le droit international est un droit interétatique (ce qui veut dire un droit fait par les États et pour eux), en conséquence les États doivent le respecter, cela signifie que tous les organes internes des états (les juges, les maires, les conseils généraux, les ministres...) doivent respecter et appliquer ce droit pour cette raison les juges internationaux ont proclamé que le droit international est supérieur au droit interne, et lorsqu'il y a contrariété entre une norme interne quel que soit sa nature (y compris constitutionnelle), l'État doit modifier cette norme pour qu'elle soit conforme au droit international. Plus précisément, pour les juges internationaux le droit interne est un pur fait (voir les arrêts vu la semaine dernière) Document 3 : CJUE, 8 septembre 2010, Winner Wetten : paragraphe 61 « il ne saurait en effet être admis que les règles de droit national, fussent-elles d'ordre constitutionnel, portent atteinte à l'unité et à l'efficacité du droit de l'Union » la cour considère que lorsqu'une norme interne est incompatible avec le droit de l'UE on ne doit pas appliquer le droit interne qui est contraire au droit de l'UE quel que soit le moment où le droit communautaire a était élaborée et quel que soit la nature de la norme interne y compris lorsque la norme est une norme constitutionnelle Document 4 : CJUE, 26 février 2013, Melloni : paragraphe 64 « que l'article 53 de la Charte doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas à un État membre de subordonner la remise d'une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée dans l'État membre d'émission, afin d'éviter une atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par sa constitution » c'est une question de primauté ou le juge national garantit l'UE et les droits fondamentaux et l'autre juge qui dit que c'est le droit communautaire qui garantit ces droits et qu'il doit primer, le juge communautaire dit comment doit se faire les lois internes, ce qui a derrière c'est une constitution face au droit communautaire, et le juge lui dans son interprétation il a fait primer la constitution espagnol sur le droit UE donc le juge communautaire dit non car ça porte atteinte au principe de primauté du droit de l'UE. En clair, ce principe on ne peut pas y échapper ni s'écarter même si on évoque une disposition constitutionnelle Paragraphe 59, c'est une confirmation de l'arrêt précédent Document 5 : CJUE, 5 décembre 2017, M.A.S et M.B. : le juge dit que le juge interne dans certains peut ne pas respecter une obligation qui lui incombe, en principe quand un juge national constate une contrariété entre une norme interne du droit européen il a une obligation de ne pas appliquer une obligation/norme du droit interne et d'appliquer la norme communautaire, conformément au principe de primauté du droit de l'UE sur le droit interne Lorsque le juge, considère que les obligations doit laisser inappliqué les dispositions interne c'est contre le principe d'égalité des peines alors il peut appliquer une disposition interne En gros, l'obligation de laisser de côté le droit interne n'a pas à être respecter par le juge interne lorsqu'il y a un risque de porté atteinte au principe d'égalité des délit et des peines. Dans cette décision, la cour constate une exception ce qui veut dire que lorsqu'il y a apriori une contrariété entre une norme interne et une norme communautaire et que le juge interne a en principe l'obligation d'écarter ou de ne pas appliquer la norme communautaire, ce dernier peut ne pas respecter cette obligation si celle-ci va porter atteinte au principe de l'égalité des délits et des peines. Réponse à la question : le principe de primauté, fiction ou réalité ? : Il faut d'abord comprendre ce qu'on entend par fiction et par réalité, par fiction nous entendons quelque chose qui n'est pas appliqué et la réalité c'est la notion d'application réel. Le principe de primauté est une réalité car il y a une application réel La primauté du droit de l'UE est-elle absolue ? en principe la réponse est non, le droit européen prime sur le droit communautaire mais on retrouve une exception dans les droits fondamentaux avec en espèce l'arrêt du CJUE, 5 décembre 2017, M.A.S et M.B. avec le principe des délits et des peines (dans le droit pénal même les droits fondamentaux) **[Chapitre 4 : l'effet direct du droit de l'union européenne]** **Fiche : l'effet direct et les invocabilités ** L'effet direct c'est la possibilité pour un particulier, c'est-à-dire, une personne physique ou morale d'invoquer une disposition relevant du droit de l'union européenne devant les autorités d'un État membre et surtout devant une juridiction nationale afin de se voir reconnaître un droit, on l'appelle aussi « l'invocabilité de substitution » car elle peut s'appliquer à la place de la disposition national qui lui est éventuellement contraire. I[. L'effet direct du droit originaire] Document 2 : CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos : question préjudicielle : la juridiction interne de l'état qui pose une question à la CJCE, la question est est-ce qu'une personne moral peut invoquer directement devant lui et contre l'administration des Pays-Bas la disposition du traité de Rome donc une disposition du droit communautaire (ce traité qui interdit l'introduction de nouvelle taxes au droit de douane), la cour a répondu à la positif, toute personne moral peut invoquer la violation du droit communautaire, elle a considéré que l'objectif du traité mis en cause en l\'espèce était la création des marchés communs qui concerne aussi bien les États que les particuliers. Selon la cour, le fondement de l'effet direct est la spécificité de l'ordre juridique ou de l'ordonnancement juridique voulu par les auteurs du traité et souhaité par les États membres, la cour utilise plusieurs arguments : elle invoque le préambule du traité qui s'adresse au gouvernement et aux États membres mais aussi au peuple, la cour souligne aussi que les individus sont associés aux processus décisionnels par l'intermédiaires du parlement européen et du comité économique et social. Ainsi après avoir affirmé les principes de l'effet direct, la cour à définit les conditions de l'effet direct : \- Il faut qu'elle soit suffisamment claire, précise et inconditionnelle \- Il faut que par sa nature même elle produise des effets directs dans la relation juridique entre un État membre et un justiciable \- Il faut qu'elle ne nécessite pas une intervention législative d'un état (pas qu'un état doit prendre une loi pour être appliqué) **[II. L'effet direct du droit dérivé ]** 1\. L'effet direct des directives 2\. L'effet direct des décisions adoptés par l'union européenne **[Chapitre 5 : les institutions de l'union européenne]** I. Les institutions politiques de l'union européenne 1\. Les organes politiques décisionnels A. Le conseil européen B. La commission européenne C. Le parlement européen D. Le SEAE et le PSDC 2\. Les organes politiques consultatif A. Le Comité Économique et Social B. Le comité des régions II. Les institutions de contrôle de l'union européenne 1\. Le contrôle juridictionnel : la cour et le tribunal de l'union européenne 2\. Le contrôle financier : la cour des comptes européenne III. Les institutions financières de l'union européenne : l'exemple de la BCE **[Chapitre 5 : Les institutions de l'Union européenne]** Section 1 : Les institutions politiques de l'UE I/ Les organes politiques décisionnels A. Le conseil européen B. La commission européenne C. Le parlement européen D. Le CEAE et la PSDC II/ les organes politiques consultatifs A. Le CEAE B. Le comité des régions Section 2 : les institutions de contrôle de l'UE I/ le contrôle juridictionnel : la cour et le tribunal de l'UE II/ le contrôle financier : la cour des comptes européenne Section 3 : Les institutions financières de l'UE : l'exemple de la BCE