Fiche Droit Administratif Des Biens (PDF)

Summary

This document discusses French administrative law regarding property, specifically the concept of public property. It delves into the definition and classification of movable and immovable public goods, highlighting the criteria and legal frameworks used in their identification. The different legal frameworks and types of public properties are explored.

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DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS - fiche 4 jeudi 3 octobre 2024 09:57 La définition du domaine public mobilier est donnée à l’article L2112-1 du CG3P : Font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du pdv de l’histo...

DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS - fiche 4 jeudi 3 octobre 2024 09:57 La définition du domaine public mobilier est donnée à l’article L2112-1 du CG3P : Font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du pdv de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique. Cet article poursuit avec une énumération de biens qui font notamment partie du domaine public (archives publiques, collections des musées…). Cette définition couvre 2 choses : méthode conceptuelle, et méthode illustrative qui liste ce qu’il y a. Le bien n’est pas protégé en raison de son utilité publique, mais pcq il présente lui- même un intérêt public. On vise la préservation du bien en lui-même. - Néanmoins, le législateur n’est pas allé au bout de la logique de différenciation domaine public mobilier / immobilier. Il n’a pas précisé le régime juridique applicable aux biens. Ainsi, les biens du DP mobilier sont soumis au même régime juridique que les biens du DP immobilier. On peut citer : CE, VILLOUTREYS, 2022 : était en cause la détention par une famille d’un manuscrit de St Thomas d’Aquin. Ils prévoient de le vendre à des personnes qui n’habitent pas en France et demandent donc une autorisation. A ce moment, le ministre de la culture revendique la propriété du bien. Il va trouver des preuves comme quoi le manuscrit faisait partie d’une bibliothèque monastique dans les années 1600. Le ministre fait usage du principe d’inaliénabilité. Le CE considère que la famille peut prétendre à la réparation du préjudice qu’elle a subi. - Avec cette définition, on laisse de côté certains biens meubles qui auraient peut-être besoin du régime de la domanialité publique, mais qui ne vont plus être inclus dans le domaine public. Cette définition fait en effet le choix de laisser de côté les critères de l’affectation à l’usage direct du public ; en se concentrant uniquement sur les biens qui présentent eux- mêmes un intérêt public, on laisse de côté tous les meubles courants de l’Administration. Il peut sembler regrettable de faire sortir du DP des biens mobiliers qui ne sont pas précieux mais indispensable à l’exécution du service public. On pourrait par exemple considérer que certains biens présentent un intérêt public du pdv de la technique (ex : un char). Ex : CE, société Pierre Berger, 2018 : le juge reconnait l’inclusion d’une statue dans le domaine public. SECTION 3 : LE DOMAINE PUBLIC IDENTIFIE PAR UNE QUALIFICATION SPECIALE Ce sont des biens qui vont être inclus dans le domaine public non par application des critères généraux de définition qu’on a vus, mais parce que la loi ou un juge les a qualifiés comme tels. Pourquoi ? - Cela permet d’inclure dans le domaine public des biens qui sinon n’en relèveraient pas. - Permet aussi de résoudre des incertitudes juridiques qui vont nourrir des contentieux. Souvent, ces biens-là feraient partie du domaine public Il y a deux types de domaines publics légaux : le domaine public artificiel (il a nécessité ne intervention humaine pour exister) et le domaine public naturel (composé d’éléments façonnés par la nature) I – Le domaine public artificiel Le domaine public artificiel se compose de 4 composantes : le domaine public routier, ferroviaire, aéronautique, hertzien. a) Le domaine public routier Le domaine public routier est défini à l’art L2111-14 du code : « le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique et affecté aux besoins Nouvelle section 4 Page 1 comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique et affecté aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ». La raison est principalement historique. Depuis l’AR, les routes font l’objet d’une attention et d’un régime de protection particulière. Elles bénéficient notamment d’un régime appelée protection de petites et grandes voiries qui permet de s’assurer de la bonne utilisation et de la bonne intégrité des routes. Les routes ont une fonction politique particulière ; elles servent de support à l’exercice d’une des plus grandes libertés publiques : liberté d’aller et venir. Les propriétaires du domaine public routier sont multiples (il n’y a pas que l’état). Seules les voies de communication les + importantes sont des voies de communication étatiques : autoroutes, routes nationales… Par contre, les moins importantes appartiennent aux départements ou aux communes. On est dans une politique de désengagement de l’état du réseau routier au profit des CT car ça coute cher et l’état a tendance à se concentrer sur ses politiques essentielles, et à ne conserver que les routes qui vont présenter un intérêt national ou européen. Tous les accessoires des routes sont inclus dans le domaine public routier (ponts, talus…). Pour les ponts, on s’est demandé s’ils devaient être rattachés au DP routier ou au cours d’eau (CE, préfet de l’hérault : le pont n’est pas l’accessoire du cours d’eau mais de la route car il est un élément constitutif des voies dont il relie les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage). b) Le domaine public ferroviaire Art L2111-15 : ce domaine public ferroviaire se compose des biens immobiliers appartenant à une personne publique, non compris dans l’emprise des biens mentionnés à l’art L2111-14 ; et affecté exclusivement au service de transport public guidé le long de leur parcours en site propre ». La notion de domaine public ferroviaire est large puisqu’on va y intégrer les voies ferrées, les gares de voyageurs, de marchandises, les stations de métro et l’ensemble des biens situés dans la gare. c) Le domaine public aéronautique Art L2111-16 : « le domaine public aéronautique est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique, et affectés aux besoins de la circulation aérienne publique. Il comprend notamment les emprises des aérodromes et les installations nécessaires pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne situés en dehors de ces emprises. » Le DP aéronautique inclut les aéroports et tous les biens nécessaires au SP de la circulation aérienne. Le législateur a donc opté pour une approche globale, puisqu’il désigne tous les biens situés sur les emprises des aéroports, cad les pistes d’envol, les aérogares et toutes les boutiques qui y sont situées. La propriété de ces dépendances est partagée entre différents acteurs. Pendant longtemps, l’état était le seul propriétaire des grands aéroports, mais il a transféré la propriété au CT de ceux ayant une vocation locale. En matière aéroportuaire, on va assister à un phénomène de privatisation (sociétisation). Les grands aéroports vont devenir des sociétés anonymes détenues par des personnes privées. Ce mouvement a notamment été observé pour les grands aéroports parisiens. Orly et CDG appartiennent ainsi à la société Aéroports de Paris depuis 2005 ; ils ne font plus partie du domaine public aéroportuaire. Il y a eu un grand débat quand ADP a ouvert ses capitaux à une majorité de capitaux privés (loi Pact, 2019). Cela a donné lieu à une proposition de loi populaire qui proposait de garder CDG, Orly et Le Bourget dans le domaine public qui n’a pas abouti. Ce mouvement de sociétisation a aussi affecté les aéroports régionaux : les aéroports de Toulouse, Nice et Lyon ont aussi été confié à des sociétés privées. d) Le domaine public hertzien Ce sont les fréquences radioélectriques. En doctrine, on a tendance à dire qu’il s’agit d’une chose commune qui n’est pas appropriable. L’art L2111-17 dispose que « les fréquences radio électriques disponibles sur le territoire de la république relèvent du domaine public de l’état ». C'est le fruit d’une évolution des réflexions puisque cela émane du professeur Nouvelle section 4 Page 2 l’état ». C'est le fruit d’une évolution des réflexions puisque cela émane du professeur Chesneau qui propose de reconnaitre un DP hertzien. Il le fait dans ses conclusions de l’arrêt société radio atlantique en 1948. La juridiction administrative ne le suit pas. Le juge constit est saisi de la question de 1986 à propos de l’analyse de la domanialité publique des ondes dans la décision liberté de communication mais évite de se prononcer dessus. Finalement, c’est le législateur qui consacré l’existence du DP hertzien en 1989 dans une loi qui proclame que « l’utilisation des fréquences radioélectriques constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’état ». On veut permettre à l’état de décider des utilisations qui seront faites de ce domaine hertzien. C’est opportuniste ; ça permet à l’état de distribuer les fréquences à des utilisateurs et de les monétiser. II – Le domaine public naturel C’est un domaine public qui procède de l’existence de phénomènes naturels. Pour autant, il n’existe pas de domaine public par nature ; c’est le droit qui crée les critères d’identification de ce domaine public. Le législateur va se fonder sur des phénomènes naturels pour inclure dans le domaine public tel ou tel type de bien. Deux composantes : le domaine public maritime et le domaine public fluvial. a) Le domaine public maritime Il va concerner des dépendances en lien avec la mer. Il est identifié par un ensemble de composantes à l’art L2111-4 du CG3P : « le domaine public maritime naturel de l’état comprend : le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer, le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer, les lais et relais de la mer… » Le seul propriétaire du domaine public maritime est l’état. On a une énumération de composantes variées qui résulte d’un processus historique d’identification qui a visé à toujours mieux protéger ce domaine public maritime. Une grande loi avait été adoptée en 1963 et a en grande partie inspirée les dispositions retrouvées dans le CG3P. - Le sol et le sous-sol de la mer avec des limites territoriales : La limite extérieure et le rivage de la mer. On voit la volonté des juristes d’opter pour la définition la + englobante. Pendant très longtemps, pour définir le rivage de la mer, on a utilisé une ordonnance de Colbert sur la marine de 1981 qui indique que « sera réputé bord et rivage de la mer tout ce que la mer couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, jusqu’où le grand flot de mars peut étendre sur les grèves ». Les juges ne vont pas utiliser cette règle pour les plages méditerranéennes. Pour cela, ils utiliseront une règle codifiée par l’empereur justinien qui retient le plus grand flot d’hiver. Ce raisonnement va être mis en œuvre dans un arrêt : CE, KREITMANN, 1973 : le CE dit qu’on va raisonner de manière plus globale. Les dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu’où les + hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de conditions météorologiques exceptionnelles. Cela a été repris mot pour mot dans le code. - Les lais et relais de la mer Ce sont les parties du littoral autrefois recouvertes par les flots qui ont depuis lors été abandonnées par la mer de façon durable. Une partie des lais et relais avait été placée dans le domaine pv et l’autre dans le public. Mais depuis l’adoption du CG3P, tous les lais et relais de la mer sont rangés dans le domaine public. - Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturel et permanente avec la mer Pour savoir de quoi il s’agit, les juges ont compté le nombre de poissons de mer dans les étangs. Un bien qui fait partie du domaine public maritime - Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l'Etat. Article L2111-6 prévoit que le domaine public maritime artificiel est constitué des ouvrages Nouvelle section 4 Page 3 Article L2111-6 prévoit que le domaine public maritime artificiel est constitué des ouvrages ou installations appartenant à une PP qui sont destinés à assurer la facilité et la sécurité de la navigation maritime (ex : phare). Il y a aussi tous les biens immobiliers publics qui concourent au fonctionnement d’ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous- sol des plans d’eaux. b) Le domaine public fluvial L’art L2111-7 dispose qu’il est constitué des « cours d’eaux et lacs appartenant à l’état, ses établissements publics, aux collectivités territoriales, et classé dans leur domaine public fluvial. ». Contrairement au domaine public maritime, toutes les dépendances de ce domaine n’appartiennent pas à l’état. L’état en reste toutefois le 1er propriétaire, même si on a assisté en la matière à un transfert de propriété aux CT au début des années 2000 pour se débarrasser de l’entretien des dépendances qui coûtent cher. L’état n’a conservé que ce qui présente un intérêt national – notamment pour le transport de marchandises. On a eu une évolution pour déterminer ce qui pouvait faire partie du domaine public fluvial : En se basant sur l’état initial du droit, on constate que les juridictions venaient se fonder sur le critère de la flottabilité et de la navigabilité des cours d’eaux pour définir le domaine public fluvial. En 1910, on prend un critère formel et on établit une nomenclature des cours d’eaux qui doivent être considérés comme navigables ou flottables. Avant 2006, on se retrouve donc face à un ensemble assez confus. Le CG3P vient donc simplifier les choses. La lecture de l’art laisse apparaitre que désormais, il n’y a qu’un seul critère pour identifier le DP fluvial : une décision formelle de classement. Ce classement ne peut s’établir qu’au regard d’un certain nombre de considérations (art L2111-12) : motif d’IG relatif à la navigation, à l’alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l’agriculture et de l’industrie, à l’alimentation des populations ,ou à la protection contre les inondations. CHAPITRE 3 : LE REGIME DE LA DOMANIALITE PUBLIQUE SECTION 1 : INCORPORATION AU DOMAINE PUBLIC ET SORTIE DU DOMAINE PUBLIC On déroge ici à la règle du parallélisme des formes. Les règles d’entrée ne sont pas les mêmes que celles de sortie. En effet, la finalité de la domanialité publique est de protéger du bien ; il est donc plus facile d’entrer dans le domaine public que d’en sortir. I – L’incorporation au domaine public Cette incorporation sera différente selon que le bien fasse partie du domaine public naturel ou artificiel. Dans les deux cas, le bien va être intégré dans le domaine public au regard de son affectation. Dans certains cas, il faudra un acte de classement. Pour le domaine public artificiel, on se base sur l’affectation du bien. Pour venir la rechercher, on va rechercher quelle est la volonté du propriétaire du bien ; on cherche l’acte de classement = acte par lequel le proprio décide de la finalité du bien. La jp puis le code sont venus affirmer qu’un acte de classement n’est pas nécessaire pour inclure un bien dans le domaine public. Il faut que le bien serve à l’affectation du SP ou pour son fonctionnement. L’acte de classement vient seulement constater. Le CDG Heumann, dans ses conclusions sous un arrêt Giraud de 1978 est venu expliciter ceci en indiquant que l’acte formel de classement d’un bien dans le DP présente une pureté purement recognitive. Elle n’est que destinée à constater l’existence. Elle ne crée pas en elle-même la situation juridique. Cette solution a été reprise par le code à l’art L2111-3 : « tout acte de classement d’un bien dans le domaine public n’a d’autre effet que de constater l’appartenance de ce bien au domaine public. Nouvelle section 4 Page 4

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