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This document is an introduction to business law, covering topics like commercial transactions, contracts, and regulations in Morocco.
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Cours de Droit des Affaires I. INTRODUCTION Le droit des affaires désigne l'ensemble des règles juridiques qui régissent les activités commerciales et les relations entre les acteurs économiques : les entreprises, les commerçants, les consommateurs, etc. Ces règles visent à organiser l...
Cours de Droit des Affaires I. INTRODUCTION Le droit des affaires désigne l'ensemble des règles juridiques qui régissent les activités commerciales et les relations entre les acteurs économiques : les entreprises, les commerçants, les consommateurs, etc. Ces règles visent à organiser les transactions commerciales, à garantir la sécurité juridique des échanges et à protéger les parties impliquées. A. Un droit transversal et dynamique Le droit des affaires est un domaine transversal, car il regroupe plusieurs branches du droit telles que le droit commercial, le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit de la concurrence, et même certaines règles du droit international privé. Le droit commercial : Il régit les actes de commerce, les contrats commerciaux, et les pratiques des commerçants. Il est notamment codifié dans le Code de commerce. Le droit des sociétés : Il traite de la création, de la gestion, et de la dissolution des sociétés, ainsi que de la réglementation des associés, de leur responsabilité, et de leur gouvernance. Le droit fiscal et le droit de la concurrence : Le droit des affaires inclut également des aspects fiscaux (taxation des sociétés, TVA, etc.) et des régulations visant à garantir une concurrence loyale entre les entreprises. B. Une fonction de régulation des relations économiques Le droit des affaires permet de réguler les relations commerciales entre les acteurs économiques. Il assure la protection des intérêts des entrepreneurs, des consommateurs, et de l'État. Il protège les créanciers et assure la bonne exécution des contrats commerciaux. Il crée un environnement prévisible et sécurisé, essentiel pour l’investissement et le développement économique. Il prévoit des sanctions pour les actes de concurrence déloyale ou les violations des droits des consommateurs. Exemple concret : Le Code de commerce marocain régit les actes de commerce tels que les ventes, les baux commerciaux, ou encore les contrats de distribution. Il s'assure ainsi de la protection des parties lors de ces transactions commerciales. 1 II. Les sources du droit des affaires Les sources du droit des affaires sont variées et comprennent des textes législatifs, des décisions judiciaires, des conventions internationales, et des principes non écrits. A. Les sources écrites La législation La législation est la source principale du droit des affaires. Les lois et règlements sont édictés par le pouvoir législatif (le Parlement) et l'exécutif (le gouvernement). Au Maroc, le Code de commerce est la législation de base qui régit les actes de commerce, les sociétés, et les contrats commerciaux. Il s’applique à toutes les transactions commerciales effectuées par les commerçants et les entreprises. Exemples : Le Code de commerce marocain (dahir n° 1-96-124 du 15 novembre 1996) fixe les règles relatives aux sociétés commerciales, aux actes de commerce, aux contrats commerciaux, etc. La Loi sur les sociétés et la Loi sur les baux commerciaux encadrent respectivement la création des sociétés et les relations locatives dans un contexte commercial. La jurisprudence désigne l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux. Elle joue un rôle fondamental en matière de droit des affaires, car elle permet d'interpréter la loi en fonction des cas particuliers qui lui sont soumis. En cas de vide juridique ou d'ambiguïté, la jurisprudence des juridictions supérieures (Cour de cassation, tribunaux de commerce) influence l’application du droit des affaires. Exemple : Les jugements rendus par les tribunaux en matière de faillite d’entreprise ou de conflits entre associés dans une société commerciale peuvent préciser certaines notions ambiguës du Code de commerce. Les conventions internationales Dans un contexte mondialisé, les conventions internationales jouent également un rôle essentiel dans le droit des affaires. Ces conventions permettent d’harmoniser les règles entre différents États, facilitant ainsi le commerce international. Exemples : La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG) régit les transactions commerciales internationales. Des accords bilatéraux ou multilatéraux sur la protection des investissements étrangers ou la lutte contre la concurrence déloyale. B. Les sources non écrites La coutume La coutume désigne des pratiques commerciales qui, bien que non codifiées, sont reconnues et respectées par les acteurs économiques. Elle peut compléter ou préciser les règles écrites, notamment dans des secteurs spécifiques comme le commerce international. 2 Exemple : Dans certaines transactions commerciales, des pratiques telles que les délais de paiement ou les conditions de livraison peuvent se baser sur des coutumes, particulièrement dans le commerce international. La doctrine La doctrine représente les travaux et analyses des juristes et spécialistes du droit des affaires. Bien que la doctrine ne soit pas une source obligatoire de droit, elle influence fortement la jurisprudence et les réformes législatives. Les écrits des chercheurs permettent de clarifier des points complexes du droit et de proposer des évolutions législatives. Exemple : Les ouvrages et articles de juristes spécialisés en droit des sociétés ou en droit commercial peuvent influencer l'interprétation des règles du Code de commerce. C. L’importance de ces sources Les sources écrites (lois, règlements, conventions internationales) sont primordiales pour assurer la stabilité juridique. Cependant, la jurisprudence et la coutume viennent compléter ces textes et permettent une application plus souple du droit, particulièrement dans des situations complexes ou nouvelles. III. Définition légale du commerçant L’article 6 du Code de Commerce marocain énonce : "Est commerçant toute personne physique ou morale qui accomplit des actes de commerce et en fait sa profession habituelle." Cette définition repose sur deux éléments essentiels : L’accomplissement d’actes de commerce. La régularité et la professionnalisation de ces actes. A. Personnes physiques Une personne physique est reconnue commerçante si elle accomplit des actes de commerce à titre professionnel et habituel, conformément à l’article 6. Exemple : Un individu qui achète des marchandises pour les revendre régulièrement dans le cadre d’une boutique ou d’un site internet est commerçant. B. Personnes morales Une personne morale, comme une société commerciale (SA, SARL, SNC, etc.), est automatiquement commerçante si elle exerce des actes de commerce soit par sa forme, soit par son objet. Par la forme : Certaines sociétés, telles que les SARL et les SA, sont toujours considérées comme commerçantes, quel que soit leur objet (même s’il est civil). Par l’objet : Une société civile peut devenir commerçante si elle réalise des actes de commerce de manière habituelle. 3 Exemple : Une SCI (Société Civile Immobilière) qui gère un portefeuille immobilier pour le louer régulièrement peut être qualifiée de commerçante en raison de son activité. IV. Les critères juridiques pour être commerçant Pour être juridiquement reconnu comme commerçant, plusieurs critères doivent être remplis : A. L’accomplissement d’actes de commerce Les actes de commerce sont définis dans le Code de Commerce et peuvent être classés en différentes catégories : Les actes de commerce par nature Ce sont des actes qui, par leur objet, sont intrinsèquement commerciaux. L’article 6 du Code de Commerce marocain en donne une liste non exhaustive, incluant : Les achats pour revente de biens meubles ou immeubles. Les opérations bancaires, de change, et financières. Les services de transport (maritime, terrestre, aérien). Les activités de courtage, commission, et intermédiaire commercial. Exemple : Une personne qui achète des produits électroniques dans le but de les revendre réalise un acte de commerce par nature. Les actes de commerce par accessoire Un acte civil peut devenir commercial lorsqu’il est effectué dans le cadre d’une activité commerciale. Cela signifie qu’il est réalisé par un commerçant pour les besoins de son commerce. Exemple : La location d’un local par un commerçant pour y établir son activité devient un acte commercial par accessoire. Les actes de commerce mixtes Un acte est dit "mixte" lorsqu’il est commercial pour une partie (par exemple, un commerçant) et civil pour l’autre (par exemple, un consommateur). Dans ce cas, les règles applicables diffèrent selon la partie concernée. B. L’habitude et l’organisation professionnelle La répétition et la régularité des actes de commerce sont indispensables pour être qualifié de commerçant. Un acte commercial isolé ne suffit pas. Il faut que les actes soient réalisés de manière continue ou fréquente pour constituer une activité économique. L’organisation professionnelle. L’exercice d’une activité commerciale implique une structure organisée, comprenant généralement : 4 Un local ou un espace dédié (boutique, bureau, entrepôt). Des équipements ou des moyens matériels nécessaires (machines, outils, technologies). Une gestion administrative (factures, registres comptables, personnel). Exemple : Une personne qui vend des vêtements de manière sporadique à des proches ne sera pas considérée comme commerçante. En revanche, si elle ouvre une boutique ou développe une activité structurée, elle acquiert cette qualité. C. L’intention lucrative L’objectif principal des actes de commerce doit être de générer un profit. Si l’activité est réalisée sans but lucratif (associations, organisations caritatives), elle ne confère pas la qualité de commerçant. Exemple : Une association vendant des produits artisanaux pour financer ses activités caritatives ne sera pas qualifiée de commerçante. D. La capacité juridique Pour exercer le commerce, il faut avoir la capacité légale de s’engager : Être majeur : L’âge minimum est de 18 ans, selon le Code de la Famille marocain. Ne pas être sous tutelle : Une personne incapable (pour des raisons mentales ou physiques) ne peut pas devenir commerçante. Mineurs émancipés : Un mineur émancipé peut exercer une activité commerciale après autorisation judiciaire. Incompatibilités professionnelles : Certaines professions ne peuvent être exercées conjointement avec une activité commerciale, notamment : Les fonctionnaires. Les avocats, notaires, médecins, et autres professions réglementées. V. Les obligations liées au statut de commerçant L'acquisition du statut de commerçant impose le respect de nombreuses obligations légales et réglementaires. Ces obligations visent à encadrer les activités commerciales, garantir leur transparence et protéger les intérêts des tiers (clients, partenaires, administrations, etc.). A. L’immatriculation au Registre du Commerce L’immatriculation au Registre du Commerce est une étape essentielle pour tout commerçant, qu’il soit personne physique ou morale. 5 1. Obligation légale L’article 37 du Code de Commerce marocain impose à toute personne souhaitant exercer une activité commerciale de s’inscrire au Registre du Commerce dans un délai de 15 jours à compter du début de l’activité. Cette formalité s'applique également aux succursales, agences ou établissements secondaires d’une entreprise commerciale. 2. Procédure d’immatriculation L’inscription au Registre du Commerce se fait auprès du tribunal de commerce territorialement compétent. Les pièces justificatives incluent : Pour une personne physique : une copie de la CIN, une déclaration de début d’activité, et une adresse professionnelle. Pour une personne morale : les statuts de la société, le procès-verbal de constitution, et les documents fiscaux. 3. Effets de l’immatriculation Opposabilité aux tiers : L’immatriculation rend publique l’existence du commerçant et ses principales caractéristiques (nom, activité, siège, etc.). Acquisition de la qualité de commerçant : Elle officialise le statut du commerçant et permet l'exercice légal de son activité. Protection juridique : Elle facilite la résolution des litiges, notamment en matière de preuve. 4. Sanctions en cas de non-immatriculation L’exercice d’une activité commerciale sans immatriculation constitue une infraction, punie par des amendes et, dans certains cas, par la fermeture de l’établissement. Les actes passés par un commerçant non immatriculé peuvent être annulés ou contestés par les tiers. B. La tenue de la comptabilité La comptabilité est un outil essentiel pour la gestion et la transparence des activités commerciales. La loi impose aux commerçants la tenue de registres comptables rigoureux, permettant de retracer toutes les opérations effectuées. 1. Les livres obligatoires Le livre-journal : Il enregistre, de manière chronologique, toutes les opérations financières (achats, ventes, paiements, etc.) réalisées par le commerçant. Le grand livre : Il regroupe ces écritures par catégories ou comptes, selon le plan comptable. Le livre d’inventaire : Ce document présente la situation patrimoniale (actifs et passifs) de l’entreprise à la fin de chaque exercice comptable. 6 2. Règles à respecter Les registres doivent être tenus sans ratures ni omissions. Ils doivent être côtés et paraphés par le tribunal compétent. Les écritures doivent être effectuées dans un délai raisonnable après chaque opération (en général, dans les 24 heures). 3. Sanctions en cas de non-conformité Une comptabilité irrégulière ou inexistante peut entraîner des sanctions civiles et fiscales. En cas de faillite, l’absence de comptabilité constitue une faute grave susceptible d’entraîner des peines d’interdiction de gestion. 4. Intérêt de la comptabilité Pour le commerçant : Elle permet de gérer efficacement son activité, de connaître ses résultats financiers et d’anticiper les difficultés. Pour les tiers : Elle garantit une transparence dans les relations commerciales, notamment avec les partenaires financiers et les autorités fiscales. C. La publicité légale La publicité légale est une obligation visant à informer le public et les tiers des principales caractéristiques de l’activité commerciale. 1. Les informations à publier La création de l’entreprise : immatriculation au registre, objet social, capital, siège social, etc. Les modifications statutaires : changement d’adresse, augmentation ou réduction de capital, transformation de la forme juridique, dissolution, etc. 2. Les supports de publication Bulletin officiel : Certaines informations doivent obligatoirement y être publiées. Journaux d’annonces légales : La publication est également requise dans un ou plusieurs journaux habilités, selon le lieu d’exercice de l’activité. 3. Sanctions en cas de non-publication L’absence de publicité peut rendre certaines décisions ou actes inopposables aux tiers. Elle peut également entraîner des amendes ou d’autres sanctions administratives. D. Le respect des obligations fiscales et sociales 1. Obligations fiscales Les commerçants doivent s’acquitter des impôts et taxes applicables à leur activité, notamment : L’impôt sur le revenu (IR) ou l’impôt sur les sociétés (IS). 7 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les droits d’enregistrement et de timbre. Ils doivent également tenir à jour leurs déclarations fiscales (mensuelles, trimestrielles, ou annuelles) et conserver les documents justificatifs pendant une période légale (généralement 10 ans). 2. Obligations sociales Déclaration des salariés à la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale). Paiement des cotisations sociales (retraite, assurance maladie, allocations familiales, etc.). Respect des lois du travail (contrats de travail, congés, indemnités, etc.). Le non-respect de ces obligations expose le commerçant à des sanctions administratives, fiscales, et pénales. VI. Le Contrat de Société A. Définition légale L’article 982 du D.O.C. marocain définit la société comme suit : "La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter." De cette définition, plusieurs éléments fondamentaux se dégagent : Un contrat : La société est avant tout un contrat et obéit aux règles générales des obligations. Une mise en commun : Les associés apportent des biens, un travail, ou les deux, en vue de constituer un patrimoine commun. Un but lucratif : L’objectif principal est de réaliser des bénéfices et de les partager entre les associés. B. Contrat spécifique Le contrat de société se distingue des autres types de contrats par : Sa finalité collective : Il repose sur une collaboration entre plusieurs personnes. Son caractère continu : Les parties s’engagent sur une période prolongée, contrairement à un contrat de vente ou de prestation de service, qui a une durée plus limitée. L’affectio societatis : Il implique la volonté commune des associés de travailler ensemble dans un esprit de partenariat. C. LES ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DE LA SOCIÉTÉ Pour que la société soit constituée, il faut la réunion de quatre éléments : les associés, les apports, le partage de bénéfices et l'affectio societatis. 8 LES ASSOCIÉS La société est un groupement de personnes au même titre que les associations, les syndicats ou les ordres professionnels; elle exige une pluralité d'associés. Les associés doivent être au minimum deux; la société étant un contrat synallagmatique, elle suppose nécessairement l'intervention de deux parties. li suffit donc de deux personnes pour constituer une société; mais la société ne peut, en principe, être constituée si ce minimum légal n'est pas respecté. Si la loi fixe un nombre minimum d'associés, il n'y a aucune limite au nombre d'associés, sauf dans le cas de la société à responsabilité limitée qui devra être transformée en société anonyme dans un délai de deux ans, sous peine de dissolution, si le nombre d'associés excède 50 (L. 5-96, art. 47). Qualité des associés Les associés peuvent être en principe indifféremment des personnes physiques ou des- personnes morales. Dans les sociétés de personnes, cette règle s'applique dans toute sa plénitude. Une société de personnes peut être constituée exclusivement de personnes morales. Toutefois la loi interdit à certaines personnes d'être coassociés dans la même société. Aux termes de l'article 984 du DOC, la société ne peut être contractée: entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle; entre le tuteur et le mineur, jusqu'à la majorité de ce dernier et à la reddition et à l'approbation définitive des comptes de tutelle; entre le curateur d'un incapable ou l'administrateur d'une institution pieuse et la personne dont ils administrent les biens. LES APPORTS L’apport désigne à la fois le bien ou le service apporté par un associé à la société et l'opération juridique qui consiste pour les associés à mettre en commun leurs biens ou leurs services. Cette opération constitue un contrat par lequel l'associé fuit un apport en propriété ou en jouissance et reçoit en contrepartie des parts ou des actions émises par la société. C'est un contrat translatif à titre onéreux, mais à la différence de la vente qui est un contrat commutatif, l'apport a un caractère aléatoire dans la mesure où la valeur de l'apport est connue · alors que la valeur de la contrepartie qu'il reçoit en parts ou en actions dépend de la situation financière de la société. L'apport constitue en principe la limite de l'obligation de l'associé envers la société; ce dernier ne peut être contraint d'augmenter ses engagements dans la société au-delà de son apport, en particulier de souscrire à une augmentation de capital. Dès que l'associé a réalisé son apport, il acquiert le droit de rester dans la société et d'être en principe à l'abri de toute mesure d'exclusion. Chaque associé doit nécessairement faire un apport effectif pour permettre à la société d'avoir les moyens de fonctionner. L'absence d'apport rend la société nulle. Il doit en être de même si l'apport est fictif: 9 - soit que l'apport se révèle sans valeur; c'est le cas des droits de propriété industrielle tombés dans le domaine public ou de créances irrécouvrables; - soit qu'il est grevé de dettes qui dépassent sa valeur vénale; c'est le cas d'un immeuble hypothéqué ou d'un fonds de commerce nanti. La fictivité de l'apport doit s'apprécier au moment de la constitution de la société ou de l'augmentation de capital. Nature des apports Apport en numéraire L’apport en numéraire est soumis à des modalités de souscription et de libération qui le distinguent nettement de l'apport en compte courant. Cet apport, qui est le plus courant dans la pratique, correspond à un versement en argent; il peut être effectué en espèces ou par tout autre moyen légal de paiement (chèque, virement...). Dans les sociétés de personnes, la libération de l'apport en numéraire peut se faire selon les modalités convenues entre les associés qui ne sont tenus par aucun délai légal. Dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, la loi exige la libération du quart au moins de la valeur nominale des actions ou des parts souscrites (L 17-95, art. 21, al. 2 et L. 5-96, art. 51, al. 1). La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision de l'organe de gestion dans un délai qui ne peut excéder respectivement trois ans et cinq ans. Dans les sociétés anonymes simplifiées, le capital doit être libéré en totalité dès la signature des statuts (L. 17-95, art. 427, al. 2). Apport en nature C'est un apport de biens autre que l'argent susceptible d'une évaluation pécuniaire et dont on peut transférer la propriété, la jouissance ou l'usufruit. L'apport en nature à une société commerciale ne peut pas porter sur des biens qui ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. C'est le cas de la clientèle d'une profession libérale non commerciale qui peut, cependant, être apportée à une société civile. Sous ces réserves, il peut être fait apport: - de biens meubles corporels : matériel, outillage, véhicules, navires, aéronefs, marchandises, mobilier, les documents et les archives d'un avocat au profit d'une société civile professionnelle d'avocats... ; entre musulmans, sous l'influence du rite malékite, les apports en nature ne peuvent être constitués par des denrées alimentaires (DOC, art. 988) ; - de biens meubles incorporels : fonds de commerce, droit au bail, droits de propriété industrielle, droit d'auteur, créances, valeurs mobilières, autorisations administratives, concessions et gestions déléguées 10 dans la mesure où elles sont cessibles. L'article 13 de la loi 29-08 réglementant les sociétés civiles professionnelles d'avocats permet l'apport de la clientèle de l'avocat à la société professionnelle; - de biens immobiliers: terrains et immeubles bâtis. Apport en industrie C'est un apport de services que l'apporteur s'engage à fournir à la société. Les services peuvent être de deux sortes; il peut s'agir d'un apport de travail, ou d'un apport de crédit commercial tel que le nom, la réputation ou la solvabilité. L'apporteur peut être tenu de fournir des prestations de travail à la société ou de lui rendre des services. Le travail effectué doit l'être de manière indépendante sans que l'apporteur soit subordonné à la société ou aux autres associés. En cas de subordination, il ne s'agit plus d'apport, mais d'un contrat de travail avec participation aux bénéfices. La loi 29-08 ne permet pas de faire apport en industrie à une société civile professionnelle d'avocats. Ces services peuvent être aussi divers et variés que la force de travail, les connaissances techniques, l'expérience professionnelle, le talent, la notoriété, la solvabilité, l'entregent, les relations, les accointances politiques de nature à faciliter l'obtention d'autorisations ou de marchés en évitant cependant de tomber sous le coup des articles 250 et suivants du Code pénal qui répriment le trafic d'influence. LES BÉNÉFICES Toute société doit avoir pour vocation première et pour raison d'être la réalisation et Je partage des bénéfices. C'est un groupement à but lucratif et chaque associé à droit à une part des bénéfices réalisés. Cette finalité est commune à toutes les sociétés qu'elles soient civiles ou commerciales; elle est liée directement aux apports faits par les associés à la société. C'est ce qui distingue la société de l'association qui poursuit un but non lucratif. Dans une acception restrictive qui est celle retenue par le DOC, les bénéfices s'entendent de tout gain pécuniaire ou matériel qui ajoute quelque chose à la fortune des associés. ils supposent un enrichissement positif des associés et un accroissement de leur patrimoine qui se traduit, soit par un gain pécuniaire qui correspond à la distribution des bénéfices, soit par un gain matériel en nature telle la jouissance d'un immeuble appartenant à la société. C'est le cas des sociétés immobilières qui donnent des appartements en jouissance à leurs associés; cette jouissance pouvant être exclusive ou à temps partagé. En conséquence, une diminution de charges, la réalisation d'une économie, l'ac- quisition à meilleur coût ou à moindre frais, le fait d'éviter ou de réduire des pertes ne sauraient constituer un bénéfice; cet objectif ne peut être recherché que dans le cadre des associations ou des groupements d'intérêt économique et non dans le cadre des sociétés. Le partage des bénéfices a lieu sous forme de dividendes distribués à la fin de chaque exercice sur la base des comptes annuels (DOC, art. 1037) tenus en conformité, pour les sociétés commerciales, avec 11 les dispositions de la loi 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants et celles des articles 18 à 26 du Code de commerce. L'obligation qui est ainsi faite aux associés de liquider les bénéfices à la fin de l'exercice empêche les associés majoritaires de constituer abusivement des réserves pour priver les associés minoritaires de leur droit au bénéfice. Toutefois, si la société a été constituée en vue d'une affaire déterminée, l'article 1041 du DOC prévoit que la liquidation définitive des comptes et la répartition des bénéfices n'ont lieu qu'après l'accomplissement de l'affaire. La distribution ne peut être opérée que sur décision collective des associés appelés à statuer sur les comptes de l'exercice clos dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. l'AFFECTIO SOCIETATIS C'est une notion fondamentale de la théorie générale des sociétés qui assure une régulation du droit des sociétés au même titre que les notions d'abus de droit ou d'intérêt social. Elle est encore plus importante puisqu'elle se trouve à la source même de la société. Mais cette notion n'est pas toujours facile à appréhender du fait de sa nature essentiellement subjective et de son origine doctrinale et jurisprudentielle; d'où les nombreuses définitions et interprétations dont elle a fait l'objet, faute d'une définition légale. L'ajfectio societatis permet de vérifier si la société est réelle ou fictive. Une société est fictive lorsqu'elle n'a que l'apparence extérieure alors qu'en fait soit qu'elle est dominée par une seule personne à qui elle sert de façade ou d'écran les autres associés servant de faire valoir, soit qu'elle dissimule un autre contrat. La société fictive n'a que l'apparence d'une société sans en réunir les éléments constitutifs. Le consentement exprimé par les comparses n'est que de pure forme, il ne traduit pas une adhésion réelle à l'esprit sociétaire. VII. Les Conditions Générales de Tout Contrat (Article 2 du D.O.C.) La société est définie traditionnellement comme un contrat. C'est un contrat qui présente cette particularité d'organiser les rapports entre les cocontractants dans le sens de la convergence des intérêts et non dans Je sens de leur opposition comme c'est Je cas pour les contrats classiques, en particulier les contrats d'échange. C'est ce qui explique que l'ajfectio societatis est un élément constitutif de la société. Pour être valide, tout contrat, y compris le contrat de société, doit répondre aux conditions générales énoncées à l'article 2 du D.O.C., qui stipule : "Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont la capacité de s'obliger, une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation (le consentement), un objet certain pouvant former l’objet de l'obligation et une cause licite de s'obliger." 12 Ces conditions générales sont les suivantes : A. Le consentement des parties Le consentement des parties doit être libre, éclairé et exempt de tout vice. Il s’exprime généralement par un accord explicite (signature d’un document, acceptation formelle). Il peut également être tacite, mais doit alors être prouvé sans ambiguïté. Les vices du consentement : Un contrat est nul si le consentement des parties est vicié par : L’erreur : Une fausse représentation de la réalité qui affecte un élément essentiel du contrat. Exemple : Un associé accepte de participer à une société en croyant qu’elle possède un actif inexistant. Le dol : Une manœuvre frauduleuse destinée à induire une personne en erreur. Exemple : L’un des associés dissimule les dettes de l’entreprise au moment de la constitution de la société. La violence : Une contrainte physique ou morale exercée pour obtenir le consentement. B. La capacité juridique des parties Toute personne physique ou morale doit avoir la capacité juridique pour conclure un contrat. Les majeurs incapables (mineurs non émancipés, personnes sous tutelle) ne peuvent pas contracter sauf exception prévue par la loi. Application au contrat de société Les personnes physiques doivent être majeures et jouir de leurs droits civils. Les mineurs émancipés peuvent participer à une société avec l'autorisation préalable d'un juge. Exemple : Un mineur ne peut être associé dans une société commerciale sans une décision d’émancipation. C. L’objet du contrat L’objet du contrat est l’engagement ou l’opération que les parties se promettent d’accomplir. Cet objet doit être : Déterminé ou déterminable : Il doit être clairement défini ou facilement identifiable. Légal : Il ne peut pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Application au contrat de société L’activité de la société doit être licite (par exemple, une société ne peut pas se constituer pour organiser des activités criminelles). 13 Les apports des associés doivent être clairement identifiés (numéraire, nature ou industrie). D. La cause du contrat La cause est la raison pour laquelle les parties contractent. Elle doit être licite, c’est-à-dire conforme à la loi et aux bonnes mœurs. Application au contrat de société La cause est en général le partage des bénéfices résultant de l’activité de la société. Une société fictive, créée uniquement pour dissimuler des activités illicites, serait annulée pour absence de cause licite. Les Conséquences du Non-Respect des Conditions Générales Si l'une des conditions générales n’est pas remplie, le contrat peut être frappé de nullité absolue ou relative : Nullité absolue : Lorsque l’objet ou la cause est illicite. Nullité relative : Lorsque le consentement est vicié ou que l’une des parties n’a pas la capacité juridique. Exemple : Une société constituée sans un consentement valable ou ayant un objet contraire à la loi (trafic de marchandises illicites) sera déclarée nulle. Le contrat de société, bien qu’il soit un contrat civil, possède des particularités qui découlent de sa nature collective et commerciale. Pour qu’un contrat de société soit valide, il doit répondre à des conditions de fonds (substance du contrat) et de forme (procédure à suivre pour sa constitution). Ces conditions sont régies par les règles générales des contrats, mais elles comportent des spécificités applicables aux sociétés. VIII. Conditions de Fonds Les conditions de fonds sont celles qui concernent le contenu même du contrat de société et les éléments essentiels qui permettent de déterminer sa validité. A. Le consentement des parties Le consentement est la première condition de validité d’un contrat de société. Il doit être libre, éclairé et exempt de vices. 14 Le consentement libre et éclair : Le consentement des parties doit être donné sans contrainte, ni ignorance des éléments essentiels du contrat. Si l’une des parties est manipulée ou trompée, le consentement devient vicié. Les vices du consentement : Si le consentement est affecté par un vice, le contrat de société peut être annulé. Ces vices sont : L'erreur : L'absence de connaissance ou la méconnaissance d’un élément essentiel du contrat. Exemple : Un associé accepte un contrat en croyant que l’objet de la société est autre. Le dol : Toute manœuvre frauduleuse visant à tromper l’autre partie. Exemple : L’un des associés cache des dettes au moment de la formation de la société. La violence : La pression physique ou morale exercée sur une partie pour obtenir son consentement. B. La capacité des parties Les parties au contrat de société doivent être juridiquement capables de contracter. Cela signifie : Les personnes physiques : Elles doivent être majeures et non privées de leur capacité juridique (ex. : mineurs non émancipés, personnes sous tutelle). Toutefois, les mineurs émancipés peuvent participer à une société sous réserve de l’autorisation judiciaire. Les personnes morales : Une personne morale peut être associée dans une société, à condition que ses statuts l’y autorisent. La capacité des personnes morales est limitée à leur objet social. C. L’objet du contrat de société L'objet du contrat de société est l'activité que les associés s’engagent à réaliser ensemble. L’objet doit répondre à plusieurs critères : Il doit être déterminé ou déterminable : L’activité de la société doit être clairement définie ou identifiable, permettant ainsi aux parties de savoir ce qu’elles s’engagent à faire. Il doit être licite : L’objet de la société ne peut être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Par exemple, une société ayant pour objet la vente de produits illicites serait nulle. D. La cause du contrat de société La cause est la raison pour laquelle les parties s’engagent. Dans le contrat de société, la cause est généralement le partage des bénéfices générés par l’activité commune. Cause licite : La cause du contrat de société doit être légale. Une société constituée pour accomplir une activité illégale (ex. : blanchiment d’argent) est nulle. 15 IX. Conditions de Forme Outre les conditions de fonds, le contrat de société doit également respecter certaines conditions de forme, qui visent à garantir la transparence et la sécurité juridique des relations entre associés. A. La forme du contrat de société Le contrat de société peut être rédigé sous forme de contrat écrit. Bien qu'un contrat de société puisse théoriquement être formé verbalement, la loi impose la rédaction d’un document écrit dans certains cas. Par exemple, dans le cas d'une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une société anonyme (SA), l’écrit est obligatoire pour assurer la clarté des engagements des parties. Le contrat écrit doit notamment préciser : Les apports des associés (numéraire, nature ou industrie). La répartition des bénéfices et des pertes. L’objet social et la durée de la société. B. Les formalités de publicité Une fois le contrat de société rédigé et signé, il est soumis à des formalités de publicité pour être opposable aux tiers. Ces formalités comprennent : L’immatriculation au Registre du Commerce : Toute société doit être immatriculée au Registre du Commerce dans un délai de 15 jours suivant son activité. L’immatriculation permet d'officialiser l’existence de la société et de la rendre publique. La publication dans un journal d’annonces légales : Certaines informations essentielles concernant la société (nom, objet, siège social, etc.) doivent être publiées dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces légales. C. Les documents à fournir En fonction de la forme juridique de la société, plusieurs documents doivent être fournis pour l’immatriculation : Les statuts de la société : Le contrat de société signé par les associés. Les pièces justificatives : La copie des pièces d'identité des associés, un justificatif de domicile pour l'adresse du siège social, etc. 16 Les autres documents spécifiques : Selon le type de société (SARL, SA, SNC, etc.), des documents spécifiques peuvent être exigés, comme un rapport de commissaire aux apports pour les apports en nature. Les Sanctions en Cas de Non-Respect des Conditions de Fonds et de Forme Le non-respect des conditions de fonds ou de forme peut entraîner la nullité du contrat de société. En fonction des violations, la nullité peut être absolue (lorsque l’objet ou la cause est illicite) ou relative (lorsqu’il y a un vice du consentement ou un défaut de capacité). En cas de nullité, les associés peuvent être tenus responsables des obligations de la société jusqu'à sa dissolution. LA PERSONNALITÉ MORALE Une personne morale est le groupement de plusieurs individus animés par la réalisation d'un but commun et auquel la loi confère la personnalité juridique. Si la société est définie comme un contrat, c'est un contrat particulier parce qu'il ne génère pas seulement des droits et obligations comme les autres contrats, mais il donne naissance à une personne juridique nouvelle distincte de la personne des associés. Si deux personnes décident de constituer une société, une fois la société constituée, il y aura trois personnes : les deux associés et la société. X. ATTRIBUTS DE LA PERSONNALITÉ MORALE La personnalité morale se manifeste par l'attribution à la société d'un nom, d'un domicile, d'une nationalité, d'un patrimoine et d'une existence juridique propre. Ces attributs font qu'une société a un statut juridique très proche de celui des personnes physiques. 1. - Le nom C'est la dénomination sociale sous laquelle la société exerce son activité. C'est à la fois un élément d'identification de la société et un droit de propriété incorporelle. Dans le choix du nom, il faut prendre les préèautions suivantes: - ne pas utiliser une dénomination similaire ou semblable à une dénomination déjà existante au risque d'exposer la société à une action en concurrence déloyale sur le fondement de l'article 84 du DOC D'où la nécessité d'effectuer une recherche d'antériorité au registre central du commerce tenu à l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) pour obtenir un certificat négatif (C.C., art. 33). Ce Certificat est d'ailleurs requis pour le dépôt au greffe au moment de la constitution de la société ou à l'occasion d'un changement ou d'une modification de la dénomination. Ce dépôt doit être 17 effectué dans un délai d'un an à compter de la délivrance du certificat négatif, sous peine de perdre tout droit sur la dénomination choisie (CC.,art. 74); - ne pas employer Je mot « chérifien » comme dénomination sociale (dahir 14 sept. 1931); - ne pas utiliser une dénomination qui trompe les milieux commerciaux et Je public sur la nature de l'entreprise désignée (L 17-97, art. 178). 2. - Le domicile Définition. Le domicile d'une société est constitué par son siège socialC13l (CPC, art. 522). C'est le lieu où se trouvent les principaux organes d'administration et de direction administrative, technique, commerciale, financière et comptable de la société et où sont tenus et conservés les livres, documents et registres de la société. Le siège peut être différent du lieu de l'exploitation de l'activité de la société. 3. - La nationalité La nationalité est le lien de dépendance politique qui unit une personne à un É tat. Ce n'est pas un attribut des seules personnes physiques; les sociétés, comme les individus, ont une nationalité. Il existe ainsi des sociétés marocaines et des sociétés étrangères. Une société ne peut avoir qu'une seule nationalité; c'est par un abus de langage que l'on parle de sociétés multinationales. Cette expression n'a qu'une connotation économique qui signifie que ces sociétés exercent leurs activités dans plusieurs pays mais ont la nationalité de l ‘É tat où elles ont été constituées ou de l’ É tat de leur siège social. 4. - Le patrimoine La société a un patrimoine propre constitué d'un actif et d'un passif; il comprend tous les droits et obligations de la société et sa consistance est fonction des opérations effectuées par la société. Au moment de la constitution de la société, le patrimoine est représenté par le capital social. Au cours de la vie sociale, le patrimoine évolue avec l'activité de la société et dépend des bénéfices ou des pertes réalisés par la société alors que le capital demeure en principe fixe, sous réserve des augmentations et des réductions dont il peut faire l'objet. 5. - L'existence juridique propre Cet attribut de là personnalité morale permet à la société d'avoir la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. A. - Capacité de jouissance La société a la capacité juridique d'agir par elle-même. Elle jouit d'une capacité pleine et entière qui n'est limitée par aucune cause d'incapacité qui frappe les personnes physiques ni par les restrictions qui s'appliquent à la personnalité juridique des associations. Il est admis depuis longtemps que les sociétés peuvent recevoir des dons et Jegs143>, Cette capacité est cependant limitée par le principe de spécialité. La société peut accomplir les actes de toute nature nécessaires à la réalisation de son objet, tels que s'obliger, acquérir, aliéner à titre onéreux ou à titre gratuit, fusionner avec une autre société, se scinder en partie ou en totalité, prendre des participations dans d'autres sociétés, créer des sociétés filiales. 18 B. - Capacité d'exercice Les personnes morales sont frappées d'incapacité d'exercice en ce sens qu'elles,ne peuvent agir par elle- même. 1 Représentation Représentants personnes physiques. la société ne peut agir que par l'intermédiaire de personnes physiques désignées à cet effet en qualité de mandataires sociaux ou de représentants légaux, à savoir les gérants dans, les sociétés régies par la loi 5-95, le président directeur général (régime associé), le directeur général (régime dissocié) et les directeurs généraux délégués dàns les sociétés anonymes à conseil d'administration; le président du directoire, les directeurs généraux ou le directeur général unique dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance; le président dans les sociétés anonymes simplifiées et les liquidateurs dans lés socié- tés en liquidation après dissolution. Les représentants légaux agissent es qualité en usant de la dénomination sociale dans le seul intérêt de la société. S'ils abusent de leur qualité pour accomplir des opérations dans leur intérêt personnel, la société est engagée à l'égard des tiers de bonne foi, sauf à engager la responsabilité civile et pénale du dirigeant indélicat. Il convient de préciser que la déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer... toute société commerciale ayant une activité économique (sic) (C.C., art 750, al. 1). Représentants personnes morales. Une société peut être gérant ou administrateur d'une autre société; elle peut même être gérant unique. À cet égard,la loi 17-95 prévoit que lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les,mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur ou membre du conseil en son propre nom sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente (art 42 et 88). la loi 5-96 va beaucoup plus loin pour les sociétés en nom collectif dans la mesure où les contraintes imposées au représentant permanent parla loi 17-95 s'appliquent à tous les dirigeants de la personne morale gérant (art 6, al. 2) puisque l'obligation de désigner un représentant permanent n'a pas été retenue pour ce type de société. XI. NAISSANCE ET DISPARITION DE LA PERSONNALITÉ MORALE La personnalité morale d'une société a un commencement et une fin. 1. - Naissance Aux termes de l'article 994 du DOC,la société commence dès l'instant du contrat, si les parties n'ont pas établi une autre date. li s'ensuit que: - la personnalité morale naî t normalement dès qu'il y a accord de volonté, qu'il soit sanctionné ou non par la signature du contrat de société; - la naissance de la personnalité morale est subordonnée à la volonté des asso- ciés qui peuvent choisir la date de prise d'effet du contrat; 19 - les associés peuvent faire remonter rétroactivement la naissance de la personnalité morale avant la date de conclusion du contrat de société. Ce qui permet de faire valider les actes intervenus avant la formation définitive de la société. L'article 994 fait bien la distinction entre la société en tant que contrat et la société en tant que personne morale. 11 y a donc deux situations juridiques créées par la société : celle qui résulte de la conclusion du contrat et celle qui résulte de la naissance de la personnalité morale. Pour le DOC, la règle générale est l'instantanéité; la société acquiert la personnalité morale dès la conclusion du contrat. Il n'y a pas de décalage dans le temps entre ces deux phénomènes, sauf si les parties elles-mêmes en décident autrement, soit en reportant la naissance de la personnalité morale à une date postérieure à la conclusion du contrat, soit en faisant acquérir à la.société la personnalité morale par anticipation. Cette règle ne s'applique plus qu'aux sociétés civiles. Sociétés commerciales : Pour les sociétés commerciales, l'acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l'immatriculation de la société au registre du commerce (L. 5-96, art. 2 et L. 17-95, art. 7). L'acquisition de la personnalité morale ne dépend pas de la volonté des associés, mais de l'accomplissement d'une formalité administrative. Le jour de l'immatriculation correspond à la date Gour, mois, année, heure et minutes) qui est portée par le greffier sur la déclaration aux fins d'immatriculation présentée par la société. Sur cette déclaration, le greffier inscrit le numéro de registre chronologique et le numéro de registre analytique et appose le cachet du tribunal. Il y a un processus de formation de la société qui commence avec la signature des statuts, qui se poursuit avec l'accomplissement des formalités de constitution et qui aboutit à l'immatriculation. Durant ce processus, la société est dite en formation (L. 17-95, a r t 27, al. 1 applicable à toutes les sociétés commerciales). Ce processus nécessite un délai de réalisation de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, et c'est pendant cette période de constitution que se pose le problème du régime juridique de la société en formation. Ce régime est défini par l'article 8 de la loi 17-95 applicable à coutes les sociétés commerciales: dès la signature des statuts et jusqu'à l'immatriculation, le contrat de société et les principes généraux du droit applicables aux obligations et contrats régissent les rapports encre les associés. Dans la mesure où la société n'a pas encore la personnalité morale, elle ne peut pas, en tant que telle, s'engager à l'égard des tiers et de ce fait, elle échappe aux dispositions d'ordre public du droit des sociétés. Ce qui confirme que la société, quelle que soit sa forme, a un caractère contractuel très prononcé au début de son existence. 2- Dissolution et liquidation des sociétés La société comme tout être vivant, peut s’éteindre et disparaî tre. Plusieurs causes peuvent être à l’origine de sa dissolution. Une fois dissoute, la société subit la liquidation. 20 A) La dissolution de la société : Il existe trois séries de causes de dissolution des sociétés. Il y a en premier lieu les causes d’origine volontaire, en deuxième lieu les causes d’origine légale et enfin, les causes d’origine judiciaire. 1) Les causes d’origine volontaire Elles sont au nombre de deux : La volonté commune des associés. Cette volonté commune qui a été à la base de la constitution de la société peut également mettre fin à l’existence de la société par dissolution anticipée. Dans certaines formes de sociétés, la dissolution doit émaner d’une décision prise à une certaine majorité. Dans le cas de la fusion de la société dans une autre, il y a dissolution. Lorsque la durée de la société n’est pas déterminée, un seul associé peut à n’importe quel moment provoquer la dissolution de la société, c'est-à-dire que la volonté d’un associé peut être à l’origine de la dissolution de la société lorsque cette société a été constituée pour une durée illimitée. Cependant, depuis la réforme du droit des sociétés au Maroc, les statuts doivent comprendre la durée de la société, ces statuts qui sont nécessaires pour effectuer l’immatriculation de la société au registre de commerce aux fins d’acquisition de la personnalité morale. 2) Les causes légales de dissolution Les causes sont au nombre de six : L’expiration de la durée pour laquelle la société a été constituée. Cependant, les associés peuvent décider la prorogation de la société. La réalisation de l’objet en vue duquel la société a été constituée ou l’impossibilité de le réaliser. La perte de la moitié du capital social à moins que les associés ne décident de reconstituer le capital ou de le limiter à la somme effectivement existante. La réunion des parts sociales entre les mains d’un seul associé, à moins qu’il n’y ait transformation de la société en une S.A.R.L à associé unique. Le décès, l’absence déclarée ou l’interdiction de l’un des associés. La faillite ou la liquidation judiciaire d’un associé. LA CLASSIFICATION DES SOCIETES La diversification de l'activité commerciale a, au fil du temps, imposé la création de nouvelles structures. Ce qui a permis à certains de constater qu’il y a plusieurs formes de sociétés, surtout si au jeu juridique se mêle le jeu fiscal. L'on présentera deux grandes catégories en raison de l'intérêt de la distinction sur le plan juridique. 21 a) Sociétés civiles et sociétés commerciales Il revient tout d’abord de faire une distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Cette distinction est fondée en principe sur l’objet de la société. Une société qui exerce une activité civile est une société civile et inversement, une société qui faitdes actes de commerce est une société commerciale. Toutefois, les sociétés de capitaux et les SARL sont considérées par la loi comme des sociétéscommerciales quelque soit leur objet, il en est de même pour les sociétés en nom collectif et les sociétés encommandite simple. Les sociétés civiles se trouvent principalement et essentiellement dans le domaine agricole et danscertaines professions libérales, telles que les professions d’avocat, de notaire, d’expert-comptable, demédecin. Toutes ces professions sont des professions libérales civiles (régies par le droit civil). Ces sociétéssont régies par le DOC. Il n’existe pas en dehors du DOC de réglementation spécifique des sociétés civiles. -A la différence de la structure commerciale, la société civile n'est soumise à aucune publicité. - Les sociétés civiles ne sont pas soumises, à la constitution, aux formalités de dépôt des apports ennuméraire et de publicité (publication au bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales). - Les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne concernent que les sociétéscommerciales. b)Sociétés de personnes et sociétés de capitaux A l’intérieur des sociétés commerciales, on retrouve 3 catégories de société : Les sociétés de personnes Les Sociétés de capitaux La SARL 1) Les sociétés de personnes Dans les sociétés de personnes, la personne de l’associé est déterminante pour la constitution de la société. On s’associe avec des personnes qu’on connait. On les appelle ainsi à cause de la prépondérance de l’intuitu personae, c'est-à-dire la considération de la personne des associés. La personnalité des associés est un élément déterminant dans la constitution de la société de personnes. Autrement dit, les sociétés de personnes ne sont constituées que par des personnes qui se connaissent et qui se fond mutuellement confiance. En effet, dans ces sociétés, les associés sont commerçants et sont indéfiniment et solidairement responsables. Les sociétés de personnes sont au nombre de 3 : La société en nom collectif La société en commandite simple La société en participation 22 2) Les sociétés de capitaux Dans les sociétés de capitaux, la personne de l'associé importe peu. L'adhésion est plutôt motivée parle désir de mettre en commun des moyens pour la réalisation de bénéfices (en particulier la société anonyme). On l’appelle ainsi parce qu’elle repose plus sur l’apport de capitaux (l’argent) que sur le caractère personnel. (Plus de considération patrimoniale que de considération personnelle). Les risques courus par les associés ne dépassent pas le montant de leurs apports, c'est-à-dire que lorsqu’on entre dans une société de capitaux, on ne met pas en jeu sa fortune personnelle. On les appelle ”société par action” parce que les associés reçoivent en contre partie de leurs apports des actions qui sont en principe librement accessible et c’est pourquoi les associés sont appelés des actionnaires. Les sociétés de capitaux sont au nombre de 2 : Société anonyme (SA et SAS) Société en commandite par action SCA 3) La SARL Elle s’apparente à la fois aux sociétés de capitaux et aux sociétés de personnes. C'est un type hybride qui puise ses règles tantôt des sociétés de capitaux, tantôt des sociétés de personnes. C'est un outil idéal pour l'exploitation des petites et moyennes entreprises. Elle est d'un maniement plus aisé que les sociétés anonymes. La S.A.R.L. se caractérise, comme les sociétés de personnes, par le caractère personnel des associés. Elle est généralement constituée par un petit nombre d'associés qui se connaissent et se font confiance. De même, la cession des parts sociales obéit à un régime qui limite la liberté des personnes en la matière. La parenté de la S.A.R.L. avec les sociétés de capitaux apparaît à différents niveaux : - Les associés n'acquièrent pas la qualité de commerçant - Les associés ne sont tenus du passif social qu'à concurrence de leurs apports - Les évènements qui affectent la situation juridique personnelle d'un associé (décès, déchéance...)n'ont pas une incidence directe sur le fonctionnement de la société LES DIFFERENTES FORMES DE SOCIETES COMMERCIALES Les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc sont : - les sociétés de personnes : la société en nom collectif, la société en commandite simple, la sociétéen participation. Ces sociétés se caractérisent par l'aspect prédominant du facteur personnel "intuitu personae". 23 Cependant, ces deux dernières causes, sont particulières aux sociétés de personnes qui sont constituées « intuitu personae » c'est-à-dire compte tenu de la confiance réciproque des associés, et parce que dans ce genre de sociétés les associés sont responsables du passif social sur leurs biens personnels. Les sociétés de capitaux, notamment les S.A et S.A.R.L ne peuvent pas être dissoutes pour ces deux dernières causes. - les sociétés de capitaux : la société anonyme (SA), la société à responsabilité limitée (SARL) et lasociété en commandite par actions. - les sociétés à réglementation particulière : les sociétés d'investissement, les sociétés coopérativesd'achat, les sociétés coopératives de consommation, les sociétés mutualistes. En dehors de l'entreprise individuelle, la SA et la SARL sont les deux types de sociétés les pluscourants. A/La Société Anonyme (S.A) La société anonyme est régie par la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 20-05, la loi78-12 (du 21 Janvier 2016) et la loi 20-19 (du 26 Avril 2019) Définition : Société commerciale dans laquelle les associés appelés actionnaires, sont titulaires d’un droitreprésenté par un titre négociable appelé action. Ils ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrencede leurs apports. Caractéristiques : Le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 5. Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA faisant appel public à l’épargne et, 300.000 DH pour les SA sans appel public à l’épargne. - Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 50 DH. Selon le troisième prg de l’Art 246 tel que modifié par la loi 20.05 (dahir du 17.06.2008) Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à cinquante (50) dirhams. Toutefois, pour les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs, le minimum du montant nominal est fixé à dix (10) dirhams. Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins le 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission. Le capital doit être intégralement souscrit; à défaut la société ne peut être constituée. (Art 21 tel que modifié par la loi 20.05). La Société jouit de la personnalité morale à partir de son immatriculation au Registre de commerce La société n'a pas de raison sociale mais une dénomination sociale. 24 La Direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration, par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président, de même que sa révocation. Le président est révocable à tout moment par le conseil d’administration. La SA comprend un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. Est réputée faire publiquement appel à l’épargne: Toute S.A. qui fait admettre ses valeurs mobilières à la bourse des valeurs ou sur tout autre marché réglementé ; ou qui pour le placement des dites valeurs a recours, soit à des sociétés de bourse, à des banques ou à d’autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconques. Durée: elle ne peut dépasser 99 ans. Administration des SA : Le législateur propose deux modèles de la gestion des sociétés anonymes. Il s’agit de la gestion de type classique avec un conseil d’administration et un directeur général ou un président directeur général ( article de 39 à 76 de la loi 17-95), ou une formule de gestion collégiale, inspirée du droit allemand, et qui comporte un directoire et un conseil de surveillance ( articles 77 à 105 de la loi 17-95). Il faut distinguer entre la SA à Conseil d’Administration et la SA à Directoire et a Conseil de Surveillance. SA à Conseil d’Administration: Composition du conseil d'administration : Trois membres au moins et douze au plus. quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées. (Art 39 de loi n° 17- 95relative aux sociétés anonymes). Dans le conseil d’administration qui sera chapeauté par un président. Les pouvoirs de direction peuvent être attribués, soit au président du conseil d’administration (PDG), soit à une autre personne qui sera dénommée le directeur général (DG). Cependant, le directeur général peut s’adjoindre des directeurs généraux délégués qui vont l’aider dans l’accomplissement de sa mission. 25 Les administrateurs, qui ne sont ni président directeur général, ni directeur général, ni directeur général délégué, ni salariés de la société exerçant des fonctions de direction, sont considérés des administrateurs non exécutifs Un ou plusieurs administrateurs indépendants, doivent être nommés membres du conseil d’administration des sociétés faisant appel public à l’épargne public. (art 41 bis de la L17-95 tel que complété par la L20-19) SA à Directoire et a Conseil de Surveillance : Composition du Directoire : Le nombre des membres ne peut être supérieur à cinq. Sept lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. Le premier prg de l’art article 78 de Loi n° 17-95 relative aux SA dispose expressément que :« La société anonyme est dirigée par un directoire composé d’un nombre de membres fixé par les statuts, qui ne peut être supérieur à cinq. Toutefois, lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs, les statuts peuvent porter ce nombre à sept ». Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance. (Art104 tel que modifié parla loi 20.19) Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance. (Art79 de loi n° 17-95) Le mandat du directoire est déterminé par les statuts dans des limites comprises entre deux et six ans. (Art81 de loi n° 17-95). Composition du Conseil de Surveillance : Trois membres au moins et douze au plus Quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés. (Art 83 tel que modifié parla loi n 20.19). Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire. (Art 86 tel que modifié par la loi 20.05). Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts et au cours de la vie social par l’assemblée générale ordinaire. La durée du mandat des membres du conseil de surveillance ne peut excéder six ans, lorsqu’ils sont nommés par les assemblées générales et trois ans, lorsqu’ils sont nommés dans les statuts. (Art 87 tel que modifié par la loi 20.05). 26 B/La Société Anonyme Simplifiée (SAS) (Articles 425 à 440 de la Loi 17-95 modifiée et complétée par L.n 20-05 / L.n78-12) Définition : La société anonyme simplifiée est une société constituée entre personnes morales en vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune. La SAS est conçue comme une forme souple. Alternative du rigorisme de la loi. Caractéristiques : Les membres de la société anonyme simplifiée doivent avoir un capital au moins égal à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère. (Les Arts 425 et 426 de L.n17- 95) Les statuts doivent être signés par tous les associés. Le capital doit être libéré en totalité dès la signature de ces statuts. La société ne peut faire publiquement appel à l’épargne. (Art 427 de L.n17-95) Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. (Art 432 de L.n17-95) La société doit avoir un président désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la maniéré que ses statuts déterminent. Le président peut être une personne morale. La société doit avoir un président, désigné initialement dans les statuts et ensuite, de la manière que ces statuts déterminent. Ce président peut être une personne morale. (Art432 de L.n17-95). C/La Société à Responsabilité Limitée (SARL) Définition : La SARL peut être définie comme : Une société commerciale par la forme, quel que soit l’objet, constituée par des associés qui n’ont pas la qualité de commerçant, et dont la responsabilité est limitée aux parts détenus. La SARL est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux. L'acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l'immatriculation au registre de commerce. Aujourd’hui, elle est régie par la loi 5.96 promulguée par le dahir du 13 février 1997. Elle s’étale dans cette loi de l’art 44 à l’art 87. Les dispositions de la SARL ont connu trois révisions successives, dans l’ordre suivant : 27 - Première révision : Loi 21.05 promulguée par le dahir du 14 février 2006 ; - Deuxième révision : Loi 24.10 promulguée par le dahir du 02 juin 2011 ; - Troisième révision : Loi 21.19 promulguée par le dahir du 26 avril 2019. Caractéristiques : La SARL est une société hybride, à mi-chemin entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Elle est d’habitude de taille moyenne, parfaitement adaptée pour des sociétés familiales et des PME. Des sociétés de personnes, elle retient le caractère intuitu personae, le nombre réduit d’associés, la cession avec agrément et la détention de parts d’intérêt. Du côté sociétés de capitaux, on trouve que les associés n’ont pas la qualité de commerçant, leur responsabilité est limitée au patrimoine social, les événements personnels n’ont pas d’impact sur l’existence de la société. Cette forme sociale est largement diffusée dans le tissu économique, elle bat le record en termes de constitution et d’enregistrement. On avait même assisté à une vague de transformation des SA en SARL dans la période de 1996 à 2000. Son avantage majeur résidant dans la responsabilité limitée des associés est contrebalancé par l’inconvénient de sa faible surface financière et la difficulté d’accès aux crédits. IL faut souligner que la loi (art 44) l’interdit pour certaines activités ayant un caractère financier, c’est le cas pour la banque, le crédit, l’investissement, l’assurance, la capitalisation et l’épargne. Une seule personne dite - associée unique- peut constituer la SARL Le nombre maximum d’associés ne peut dépasser 50. Si une SARL dépasse ce maximum, elle doit dans les deux ans opter pour l’une de ces trois solutions : Soit la transformation en SA ; Soit la dissolution ; Soit la régularisation. Le montant du capital social La question du capital social était révisée à plusieurs reprises. Aujourd’hui avec la version de la loi 24.10, il a été rendu libre. Il faut également signaler que selon la dernière version de l’art 46, les associés restent libres de fixer la valeur du montant nominal des parts sociales. Ainsi, dans la version de la loi 24.10, l’art 46 dispose : « Le capital de la SARL est librement fixé par les associés dans les statuts. Le capital social est divisé en parts sociales à valeur nominale égale » Selon l’art 51 (loi 21.05), les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue par les statuts. 28 Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes si le chiffre d'affaire dépasse 50 millions de dirhams. D/La Société en nom collectif (SNC) Définition : La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (Art 3). Elle est régie par la loi 05-96 promulguée par le Dahir du 13 février 1997. Caractéristiques : La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en nom collectif ». Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non, ou en prévoir la désignation par acte ultérieur ; (art 6 loi 5-96) un capital minimum légal n’est pas requis, il est possible d’effectuer des apports en industrie, il n’y a pas d’exigence d’une valeur minimale des parts sociales ni même d’obligation de libération immédiate de l’apport. Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au moins ; (art 12 loi 5-96) La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité ; (art 14 loi 5-96) Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés ; (art 15 loi 5-96) La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée par les statuts ; (art 17 loi 5-96) E/La Société en Commandite Simple (SCS) Définition : La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et d’associés commanditaires. Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en commandite simple ». 29 Les parts sociales détenues qui peuvent être transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents successibles ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés. Les apports peuvent être en nature. L’évaluation des apports en nature est exigée par la loi. Il est procédé à cette évaluation par les soins d’un commissaire aux apports le recours à l’évaluation par un commissaire aux apports peut être écarté par une décision unanime des associés, et à deux conditions : Que la valeur d’aucun apport en nature n’excède le montant de 100 000.DH ; Que la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social. Les parts sociales représentant les apports en numéraire doivent être libérées d’au moins le quart de leur montant. Le reste est à libérer en une ou plusieurs fois, sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut dépasser 5 ans à partir de l’immatriculation. Sinon tout intéressé peut s’adresser au président du tribunal de commerce pour, soit ordonner sous astreinte au gérant, de procéder à ces appels de fonds, soit désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. Les apports en industrie sont, à l’instar de la société anonyme, interdits. La gestion d’une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement envers la société ou vis à vis des tiers. La SCS se caractérise par la présence de deux types d’associés : à savoir les commandités et les commanditaires Les Commandités : Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales sur leurs biens personnels et sont investis du pouvoir de gérer la société et jouissent de la qualité de commerçant. Les Commanditaires : Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport (art.20de la loi 5-96). Celui-ci ne peut être un apport en industrie. Ils n’ont pas la qualité de commerçant et la règle de la défense d’immixtion dans la gestion de la société leur est applicable. L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis à vis des tiers, même en vertu d’une procuration. Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. La société continue malgré le décès d’un commanditaire. La SCS est régie par un régime juridique établi en référence à la réglementation de la société en nom collectif (art.21 de la loi5-96), sous réserve des règles prévues au titre III chapitre I de la loi 5-96. 30 F/La Société en Commandite par Actions (SCA) Définition : La société en commandite par actions dont le capital est divisé en actions est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. La société en commandite par actions est désignée par une dénomination ou le nom d’un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention «société en commandite par actions ». (Art31 loi 5-96) Caractéristiques : Les règles relatives à la SA sont applicables aux SCA à l’exception de celles concernant l’administration et la direction. Si elle ne fait pas appel public à l’épargne elle doit avoir comme capital minimal 300 000. DH, et si elle fait appel public à l’épargne elle doit satisfaire à un capital de l’ordre de 3 millions de dirhams. On applique à la SCA mêmes exigences concernant les règles de souscription et de libération que pour la SA, ainsi que les mêmes conditions de forme. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3). Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes. Au cours de l’existence de la société (sauf clause contraire des statuts), le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l’accord de tous les associés commandités. L’assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme un conseil de surveillance, composé de 3actionnaires au moins. Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance ; et les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil. L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes ; (art34 loi 5-96) Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes. (Art 37 loi 5-96) La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre quorum. (Art 43 loi 5-96) 31 G/La Société en Participation Considérée comme une société de personnes. Elle est réglementée par le titre V de la loi 5.96 dans les articles 88 à 91. Définition : La société en participation a la particularité de ne pas être soumise à la formalité de l’immatriculation au registre de commerce, et partant, ne pas être dotée de la personnalité morale et des attributs qui l’accompagnent. Ainsi, la société en participation n’a ni patrimoine (les apports réalisés par les associés ne font pas l’objet d’un transfert de propriété), ni nationalité, ni capacité juridique (elle ne peut souscrire aucun engagement personnel en qualité de créancier ou de débiteur. Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers), ni raison sociale, ni siège social légal (même si en pratique, les associés choisissent de localiser l’activité en un lieu déterminé). Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est soumise ni à l’immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens. La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers. Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société. Elle peut être civile ou commerciale en fonction de son activité. Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif à moins qu’il n’en soit stipulé autrement. Caractéristiques : A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas où il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Toutefois, si les participants agissent en qualitéd’associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom collectif. (art 89 de la loi 5-96). La constitution et le fonctionnement de la SEP sont caractérisés par la simplicité et l’absence de formalisme. Elle repose sur l’intuitu personae et reflète parfaitement la conception contractuelle du DOC. La constitution d’une SEP doit satisfaire aux conditions générales de tous les contrats, ainsi qu’aux conditions spéciales de fond relatives au contrat de société. Par contre, elle n’est pas concernée par les conditions de forme. 32