Histoire du droit - CM PDF

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Ce document est un cours d'histoire du droit français. Il couvre l'héritage médiéval, le droit moderne et les bases du droit contemporain, en se concentrant sur les racines du système juridique actuel.

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Introduction Historique au Droit Evaluation : questions de cours en 1h. ENT : voir sujet année dernière Objectif : comprendre comment le système juridique actuel a été fondé Depuis fin 18 -ème avec la Revolution et Napoléon (bases d’aujourd’hui)  Comment et pourquoi notre système juridique franç...

Introduction Historique au Droit Evaluation : questions de cours en 1h. ENT : voir sujet année dernière Objectif : comprendre comment le système juridique actuel a été fondé Depuis fin 18 -ème avec la Revolution et Napoléon (bases d’aujourd’hui)  Comment et pourquoi notre système juridique français est tel qu’il est et pas autrement Plan chronologique : 1- L’héritage médiéval (5-15 -ème) 2- Le dt moderne (16-18 -ème) 3- Les bases du droit contemporain (19 -ème) Ouvrages conseillés : - Intro hist au dt de Brigitte Basdevant- Gaudemet et jean Gaudemet (bleu) - Autres : voir photos Felix groupe (Tous dispo a la bibliothèque) Première partie : l’héritage médiéval Def : Moyen-Age : terme venant du 16 -ème siècle qui est le déclin de la culture antique pdt les 4 ET 5 -ème siècle et antérieur à la Renaissance (de la culture antique) Attention : Notion subjective car les gens de la renaissance le qualifie d’obscure alors qu’au cours de ce millénaire, avancée dans tous les domaines. Le moyen-âge est divisé en deux période : - Le haut Moyen Age 5-10 -ème siècle - Le bas Moyen-âge 11-15 -ème siècle Chapitre 1 : Le haut Moyen-Age Section 1 : les cadres politiques - 2 dynasties royales : les merovingiens et les carolingiens 1-Chronologie générale : I/ Le cadre fondamental : l’Empire romain Rome : petite citée du 8 -ème siècle av JC qui est peu a peu devenu un vaste empire Trois caractéristiques de l’apogée : - 212 : l’empereur Caracalla promulgue un édit qui donne la citoyenneté romaine a tous les gens libres de l’empire ( peu importe le peuple), ils sont donc soumis au dt romain - Fin 4 -ème siècle ; empire romain séparé en deux parties pour faciliter l’admin de l’empire trop vaste et la Def des frontières = deux empereur (oriental et occidental) qui promulguent des lois sur les deux empire en même temps, ils conservent leur unité juridique et politique mais langues différentes (latin/grec) - 4 -ème siècle : l’empire romain devient chrétien avec Constantin qui promulgue un édit de tolérance (313) ( avant, christianisme était persécuté) et Théodose 1er qui la fait devenir religion officielle de l’empire. II/ Des royaumes barbares au royaume des Francs 3-4 -ème siècle : invasions barbares Certains peuples s’installent dans l’empire pour aider Rome à se défendre contre d’autres Fin 5 -ème siècle : plusieurs royaumes « barbares » subordonnés à Rome Jusqu’en 476, un empereur occidental (qui n’a plus de pouvoir) puis après la prise de Rome fait déposer le pouvoir de l’empire a l’orient, ce qui le réunifie. Le droit appliqué sur les royaumes barbares est toujours celui de l’empire et ils en sont toujours indépendants : la Gaule est par exemple partagée entre 3 royaumes : - Le royaume Wisigothique au sud-ouest - Le royaume burgonde au sud-est - Le royaume des francs rhénans et le royaume des francs saliens au Nord - Le royaume romain de Syagrius au centre nord (sans barbare et administrés par des subordonnés de l’empereur Entre le 5 et le 6 eme siecle, le peuple des francs saliens s’impose sur l’ensemble de la gaule avec d’abord le roi Clovis puis ses fils = 5-6 -ème siècle, conquêtes deviennent le royaume de France peu a peu. III/ des merovingiens aux carolingiens Les merovingiens gouvernent durant 250 ans jusqu’en 751 quand les carolingiens prennent le pouvoir et commence une politique d’expansion. Ils arrivent à édifier un empire qui couvre une grande partie de l’Europe. 2- la royauté mérovingienne A qui les merovingiens ont-ils emprunté leurs traditions I/ Rome et les barbares : des traditions opposées - Chez les romains : Depuis le 1er siècle, c’est, dans le monde romain, l’empereur qui détient tous les pouvoirs. L’organisation de l’empire repose cependant sur des notions anciennes et abstraites (ex : Res publica = chose publique, bien commun)  l’empereur porte exclusivement le titre de Princeps (Premier des citoyens), il gouvernait donc pour le peuple. - Chez les barbares : Le roi germanique (barbare) n’est pas un dirigeant politique mais plutôt un chef militaire (force, charisme). Son pouvoir est essentiellement militaire, tient à des accords d’hommes à hommes et est la chose privée du roi (contraire à Rome). Il na pas de pouvoir absolu en temps de paix et fait plutôt figure d’arbitre entre les peuples de son royaume. Ses vassaux (fidélité contre protection et justice) lui sont liés par la coutume (tradition de partage avec ceux cis) II/ Les rois merovingiens : un pouvoir hybride L’originalité de la royauté merovingienne est due à l’appropriation de ces deux types de pratiques.  Perpétuation des traditions germaniques : Chez les mérovingiens, le roi est élu par le peuple franc même s’il obtient le pouvoir par son père (acclamation de l’assemblée du peuple franc qui le hissent sur le pavois). Le lien que le roi a avec le guerrier est fondamental. Le royaume a un caractère patrimonial : les rois merovingiens distribuent les domaines publics (terres) comme s’ils leur appartenaient afin de s’attirer la fidélité des aristocrates. Comme un héritage familial, les rois laissent le royaume a leurs fils ( = division du royaume atténué par les batailles entre héritiers)  Perpétuation du droit public romain : Les rois francs doivent composer avec l’aristocratie gallo-romaine mais aussi, depuis Clovis et la christianisation des dynasties, avec l’Église alors qu’ils ont déjà romanisés pour certains. Les rois francs adoptent les circonscriptions religieuses comme circonscriptions civiles et les administrations anciennement romaines qui les aides dans leur manière de gouverner. Les comtes, représentants du roi dans chaque circonscription, arborent des titres romains et portent des signes distinctifs selon leurs fonctions. Lempereur romain d’orient envoie en 508 les insignes de consul, à Clovis qu’il accepte. Le titre le plus détenu par les rois est celui de princeps, afin qu’ils s’investissent dans la loi franque mais aussi romaine (ce qu’il ne pouvait pas faire avant). Cette « romanisation » a était accentuée par le baptême de Clovis (499) alors que les autres rois barbares avaient abandonné le paganisme pour se convertir à une forme de christianisme, l’arianisme. Par son baptême catholique, Clovis a reçu le soutien de l’Eglise, ce qui a facilité son influence et ainsi celle de son peuple. 4- La monarchie carolingienne L’avènement des carolingiens en 751 apporte un renforcement de la culture, notamment de la bible et de la culture antique. Cette époque comprend deux innovations majeures. I/ le sacre royal Pepin le bref, qui appartient a une haute famille franque qui détient le titre de maire du palais (=premier ministre aujd). L’influence de ce titre s’est accrue à mesure que les merovingiens faiblissaient. Les maires du palais dirigeaient plus le royaume que le roi. En 751, Pepin dépose le dernier roi merovingien (avec l’appui du pape) et se fait élire roi par ses propres fidèles. Afin d’éviter que son avènement au pouvoir ne soit perçu comme une usurpation, il a recours au sacre royal (onction d’huile sainte), qui fait du roi franc l’élu de Dieu, son représentant. Le pouvoir du roi n’est donc plus sa propre propriété, mais il applique une responsabilité venue de dieu. On revient alors a une sorte de Res publica (dans l’IG) mais contexte chrétien. A la mort de Pepin, le royaume est partagé entre ses deux fils mais l’un meurt, c’est alors Charles le grand (charlemagne) qui prend le pouvoir. II/ Le couronnement impérial Le 25 décembre de l’an 800, il est couronné empereur par Leon III (le couronnement est laïque) et reprend la tradition romaine avec le diadème, cérémonie représentante le pouvoir, interprétée comme la restauration de l’empire romain en occident (retour des deux empereurs romains dont le pouvoir était universel dans l’empire romain). Ceci est une preuve que les royaumes barbares puis francs avaient véritablement hérité et faisaient encore partie intégrante de l’empire romain. A la mort de Charlemagne puis de son fils Louis le pieux, le royaume est partagé entre les trois de celui-ci qui se battent puis se mettent d’accord pour que le titre impérial revienne a Lothaire et que ses deux frères soient rois des francs  Le titre impérial de l’empire romain est supérieur à celui de roi mais ils sont égaux en force. Le dernier empereur carolingien meurt en 888 et au royaume des francs succèdent d’autres royaumes, certains étant dirigés par des non carolingiens. Ils se disputent le titre d’empereur jusqu’en 928, ou il n’y a plus d’empereur. L’empire carolingien disparait. La restauration impériale de Charlemagne est fondamentale car il a rallumé la flamme de l’empire. III/ Excursus (hors cursus) : l’héritage impérial en Europe du X au XX siècle  962 : couronnement impérial d’Otton Ier, roi de Germanie = naissance du Saint-Empire (continuité du royaume de Charlemagne même si son territoire est plus restreint). Les auteurs du Saint empire soutiennent l’idée que la souveraineté impériale doit couvrir l’ensemble de la chrétienté car Empereur>Rois, c’est la théorie du Dominium Mundi, la domination du monde. Les principales dynasties du Saint-Empire : - Les Staufen (ex: Frederic Barbarousse) - Les Habsbourg (ex : Charles Quint) Début 16eme siècle, l’empire des Habsbourg encercle le royaume de France par l’Espagne et toute la cote Est. Le Saint Empire est constitué de plusieurs petits états autonomes, des principautés, dont certains des princes élisent chaque nouvel empereur, qui joue un rôle d’arbitre entre ces princes. A partir du 14-15eme siècle, on nomme cet empire le Saint Empire romain de la nation allemande. 1789 : le Saint Empire rétréci et les Habsbourg sont concurrencés par le prince de Brandebourg qui devient Roi de Prusse et par les Hohenzollern. Alors que ces familles se battent ensemble contre l’empire français, Napoléon Bonaparte va avoir raison du Saint Empire, va démanteler une partie du Saint Empire et va mettre en place la confédération du Rhin. Napoléon fait abdiquer, après la bataille d’Austerlitz, François II, faisant disparaitre le Saint Empire. En, 1871, après la victoire allemande sur Napoléon III, couronnement impérial de Guillaume II = apparition du IIème Reich. Après la défaite de 1918, la république de Weimar est instaurée en Allemagne suite a l’abdication de Guillaume II (le IIème Reich existe toujours) En 1920, les nostalgiques d’un régime fort souhaitent la remise en place d’un nouveau Reichvœu exaucé avec Hitler. Hitler fait transporter de Vienne jusqu’à l’Allemagne, les regalia impériaux, qui sont des symboles de l’empire (ex : Couronne du Saint Empire), manière d’inscrire le régime dans la continuité millénaire de l’Empire. Section 2 : Le système juridique Le système juridique actuel est basé sur deux principes : - La souveraineté de l’Etat : seul l’Etat décide du droit applicable et est le seul à le produire sauf si celui-ci vient d’une source supérieure (ex : Europe) - La territorialité du droit : le droit s’applique par un Etat sur un territoire et le simple fait de s’y trouver nous soumet à ce droit Paragraphe 1er : les droits nationaux A la fin du 5eme siècle en Gaule, à l’époque de l’avènement de Clovis. Les accords passés entre Rome et les souverains installés sur son territoire leur garantit leur Droit. Tous ces peuples ont alors leur propre Droit. Pour désigner ces peuples, les romains utilisent les mots natio puis nationes pour plusieurs « groupes humains présentant une communauté d’origine… » Chaque peuple de l’Empire dispose de son Droit National selon ou il est né. I/ la dualité juridique au sein des royaumes barbares (5-6eme siècle) A- Le droit romain Il ne faut pas parler de loi mais de valeur de loi car la loi n’est plus une source de droit à Rome qui n’émet plus de lois. En revanche, dans la Rome impériale, le droit reconnait une valeur de loi a deux types de règles : les promulgués (par les empereurs) et les annoncées (par certains juristes). Deux types de sources ayant valeur de loi : - Les sources impériales : textes écrits par l’empereur et désignés comme Constitutions. Le droit romain distingue plusieurs sortes de constit selon les circonstances :  Les édits : règles générales, a tous et partout dans l’empire).  Les rescrits : réponse apportée par l’empereur a une question de droit posée a un fonctionnaire ou un citoyen, en principe, elle ne vaut que dans l’affaire dans laquelle elle est impliquée mais si un problème similaire se pose, c’est cette première réponse qui sera utilisée car elles sont très qualitatives et ont une autorité impériale)  Les mandats : instructions de l’empereur adressés a un fonctionnaire pour un territoire.  Les décrets : jugements rendus par l’empereur dans des procès dans lesquels ils sont saisis et qui ont peu à peu été réutilisés. Le Code Théodosien de 438 abroge toutes les constits qui n’y sont pas insérées. Ce Code a une valeur de loi dans l’Empire Romain d’orient et d’occident peu importent quel empereur promulgue les constits. Au cours du 5eme siècle, de nouvelles constits (les novelles) viennent s’ajouter par les deux empires. Après la déposition du dernier empereur romain d’occident, les constits ne parviennent plus en orient. Au 6eme siècle, le code justinien ne s’applique pas en occident. - Les sources jurisprudentielles : (jurisprudence = science du droit) Le savoir des juristes, la doctrine, qui connait son apogée au 2 et 3 -ème siècle avec des très grands juristes. La loi des citations (426), promulguée par Valentinien, confère une autorité officielle aux œuvres de 5 grands juristes de l’époque : Gaius, Papinien, Paul Ulpien et Modestin. Tout justiciable peut se référer à ces juristes a la place de l’empereur. Le bréviaire d’Alaric, promulgué par le roi des wisigoths, rassemble des textes romains sélectionnés par des juristes aquitains. A partir de 506, ces textes sont les seuls textes de dt romain applicables en gaule romaine. Cette compilation associe des œuvres jurisprudentielles (des 5 grands juristes) a une partie du Code théodosien et quelques novelles. Les textes qui y sont sélectionnés sont assortis d’une explication ou d’une interprétation, censée éclairer le sens du texte. En réalité, elles modifient souvent sensiblement les textes d’origine. Ce bréviaire est pratique car il a délaissé les dispositions inutiles et à rassembler des textes autrefois séparés. Le bréviaire d’Alaric survit à sa mort et va se diffuser dans toute la Gaule. B- Les droits germaniques Ces droits sont propres à chaque peuple, ils sont coutumiers (application et transmission orales) et leurs rédactions furent tardives (entre le 6 et 9eme siècle). La loi salique est la plus ancienne loi germanique mise à l’écrit. Sa version la plus ancienne contemporaine (de la même époque) de Clovis est le pacte de la loi salique, puis deux autres versions viendront s’ajouter. Ce pacte a originellement été fait pour maintenir la paix dans l’armée franque, ce qui explique qu’il ne contienne pas tout le droit franc mais surtout des dispositions pénales. Jusqu’à Clovis, le droit franc été basé sur la vengeance (inconvénient car cycle sans fin). Ce pacte remplace le principe de la vengeance par la composition, le rachat de la faute commise. Ce système impose au fautif de verser une somme d’argent pour la famille, la victime (ce qui rachetait le droit à la vengeance) et le roi a titre de dédommagement pour avoir enfreint le droit public. En droit romain, le meurtre est puni de la peine de mort alors qu’en droit salique, il est demandé un versement de la part de l’auteur. En, terre salique, selon la loi, les filles ne succèdent pas à leurs pères, c’est ainsi que la couronne de France a été refusée au roi d’Angleterre qui mettait en avant le fait que sa mère soit fille du dernier roi de France. II/ La personnalité des lois au sein du royaume franc (6-11eme siècles) Les conquêtes franques successives modifient beaucoup les cartes et les citations juridiques : les rois francs n’imposent pas leurs droits aux perdants après une guerre. Pour le roi des francs, rendre justice consiste à juger chacun selon son droit. Ainsi, au début de chaque procès, le roi demande au défendeur de quelle loi il vit afin de le juger selon la loi a laquelle il est soumis. Les tribunaux sont donc mixtes, composés de juges spécialistes de différents droits ! Ce système de personnalité des lois perdure après la séparation de l’empire et il existe des droits dominants. Au sud de la Loire, c’est le droit romain qui s’impose car ils sont plus nombreux alors qu’au nord, c’est le droit franc qui s’impose et de plus en plus de monde se revendique franc peu importe sa nationalité. Au fil du temps, ces deux droits se séparent et le souvenir des origines se perd, le droit personnel n’existe plus et le droit est désormais territorial Paragraphe 2 : les droits communs Droit commun : ensemble de règles censées s’appliquer à tous les sujets des rois francs, peu importe les peuples d’appartenance. Ils prévalent sur les règles des droits nationaux et ils émanent du roi et de l’Église 1/ La législation royale Les rois francs se faisaient passer pour les héritiers des roi romains, en promulguant des constitutions qui s’appliquaient à l’ensemble de la population qui leur était soumise. En reprenant le titre de princeps des empereurs romains, ils fondent des règles générales valables pour l’ensemble du royaume. Ces Capitulaires (sortes d’édits) ont été surtout produits par les carolingiens, ils s’intéressent surtout à l’administration du royaume, l’organisation de l’Eglise, mais aussi au droit pénal et à la procédure judiciaire. - Extension a tout le royaume du système de composition (prix a payer pour un crime ou une faute). Inspiration chrétienne : capitulaires royaux contiennent des dispositions visant à convertir les païens soumis, certains capitulaires reprennent des règles canoniques qui deviennent la législation royale 2-Le droit canonique Def droit canonique : Ensemble des canons établis et admis par l’Eglise Tous les sujets du roi carolingien étant catholiques (depuis Clovis), le droit canonique est appliqué à tous. Au moyen-âge, c’est essentiellement un droit conciliaire (de réunion, d’assemblée d’évêques).  A l’époque carolingienne, tous les évêques ont le même pouvoir même si celui de Rome, le Pape, dispose d’une prééminence honorifique. Ces évêques disposent tous du pouvoir législatif de l’Eglise de manière collective dans des conciles (orientaux et africains, gaulois, francs) Ce sont la seule source du droit canonique au M-A Chapitre 2 : le bas Moyen-Age ou époque féodale (XI-XVème siècle) 1- Le système féodal §1er – seigneurie et féodalité I- Le morcellement du pouvoir A/ les causes du phénomène : L’affaiblissement du pouvoir royale à partir du 11eme siècle s’explique par des causes inhérentes au royaume (querelles successorales des fils de Charles le Pieux qui se font la guerre, étendue du royaume) ; mais aussi par des causes extérieures qui viennent aggraver les premières (incursions scandinaves en Normandie, création de grands commandements militaires nommés les duchés pour y répondre. Ces robert le fort, duc chargé de défendre la cote normande, mais cela ne suffit pas et le royaume est forcé de céder la Normandie). Les rapports entre le roi et l’aristocratie se modifient. Les grands chefs militaires désignés par les rois eux-mêmes prennent l’ascendant sur le roi, a tel point qu’à la mort du carolingien louis le bègue, c’est le fils de robert le fort, Eude, qui est choisi par les grands du royaume pour devenir roi. De 888 à 987, le pouvoir royal n’est plus héréditaire et a chaque décès, ce sont les membres de la haute aristocratie qui élisent le roi (le poids de la noblesse est très lourd et le pouvoir royal est très affaibli)  Les rois du Xème siècle doivent enchainer les concessions de terres publiques à l’aristocratie et confirmer les grands du royaume dans les charges publiques que leurs pères exerçaient et qui deviennent ainsi héréditaires. Ils finissent par ne plus considérer qu’ils tiennent leurs charges du roi mais de leurs pères. B/ les étapes du processus : - Première étape – émergence des « principautés territoriales » (880- 930) : Certains comtes, ducs, marquis, se voient attribuer plusieurs comtés (des fois jusqu’à 1/6 du royaume par le duc d’aquitaine) - Seconde étape - délitement des principautés territoriales par émancipation de certains comtes (milieu Xème siècle) : certains comtes ne suivent plus les ordres des grands comtes et deviennent autonomes non seulement par rapport aux grands comtes, mais aussi par rapport au pouvoir royal. - Troisième étape – fragmentation de la plupart des comtés en seigneuries (980-1040) : dans la plus grande partie du royaume, en un siècle et demi, la puissance publique est passé du roi a une multitude de petits seigneurs. Le pouvoir des seigneurs, auparavant délégué par les comtes et par le roi, est désormais exercé en le nom propre des seigneurs et en toute indépendance par rapport au roi. II- L’ordre féodal A/ l’autorité sur la population : la seigneurie Le pouvoir seigneurial repose sur de bases différentes en fonction des personnes sur lesquelles il s’exerce, il repose sur des bases territoriales a l’égard des populations paysannes, et sur des liens personnels à l’égard des membres de l’élite guerrière. La seigneurie, généralement centrée sur un château, on parle de seigneurie chatelaine. Le château, construit sur une motte, est le symbole du pouvoir inégalé. La modestie de ces châteaux (petites tours en bois) est la traduction de ce morcellement du royaume car leurs constructions ne nécessitent pas beaucoup de moyens et beaucoup de seigneurs s’en font construire. Le pouvoir des seigneurs est composé du Ban (corvées dictées par le roi, service militaire, monopoles économiques, impôts) et de la Justice elle-même divisée en deux parties, la haute justice (crimes majeurs, passibles de la peine de mort, de châtiments corporels ou d’une amende de 60 sous) et la basse justice (causes mineures, passibles d’une amende de 5 sous). B/ les relations au sein de l’aristocratie guerrière L’élite guerrière distingue deux groupes : - La noblesse : héritage de l’empire romain, rassemble tous ceux qui sont issues des anciens nobles, c’est l’aristocratie foncière et a l’aristocratie chatelaine - La chevalerie : elle apparait autour de l’an mil, ce sont ceux qui combattent à cheval, dont les armes sont le métier et qui ont une fortune suffisante pour entretenir un équipement équestre. On y rentre par une cérémonie, l’adoubement. A partir du XIIIème siècle, ne peuvent plus être adoubés que les fils de nobles, c’est ainsi que la noblesse et la chevalerie commencent à se confondre. Entre ces élites guerrières, les relations ne reposent pas sur le Ban, mais sur les liens personnels tissés entre le seigneur et le chevalier. L’Hommage est la cérémonie au cours de laquelle le chevalier devient le vassal du seigneur : - Le seigneur a un devoir de protection, de justice et d’entretien (donner les moyens de remplir ses obligations, concéder une terre qui procurera au vassal de quoi les remplir) - Le vassal a un devoir d’aide (militaire, financière) et de conseil (présence à la cour quand le seigneur l’exige et un siège au tribunal en donnant un avis loyal)  Les deux parties ont ainsi des obligations envers l’autre. Le fief, cette terre concédée au vassal par le seigneur, d’abord indépendante de l’hommage, devient de plus en plus régulière après l’hommage car c’est le meilleur moyen de s’offrir les services d’un chevalier. Il se peut aussi que ce soir le vassal qui donne une terre au seigneur qui reprend cette terre en fief immédiatement après (pour un petit chevalier sans moyen, c’est la possibilité d’obtenir la protection d’un seigneur plus puissant) A la mort du vassal auquel il avait attribué un fief, le seigneur le récupérait et en devient disposait à son gré, par exemple le distribuer à qui il voulait. La transmission héréditaire du fief, devenue logique, il devient héréditaire naturellement. Le système s’étend peu à peu en plusieurs étages hiérarchiques, les seigneurs sont vassaux de plus grands seigneurs et ont eux-mêmes des vassaux (le vassal de mon vassal n’est pas mon vassal). Si un vassal néglige son devoir d’aide, il risque que son seigneur lui retire sa protection et la perte de son fief. §2- Royauté et féodalité I- La royauté, victime de la féodalité (Xème-XIème siècle) A partir de l’an mil, retour à l’hérédité de la fonction royale avec Hugues Capet (996), élus par les Robertiens. Alors qu’il doit se rendre en catalogne aider le roi de catalogne qui est assiégé par les sarrazins, il fait de son fils le roi de France car il n’est pas sûr de revenir de sa campagne, c’est un sacre anticipé. Ce moyen est utilisé par la suite pour assurer la transmission héréditaire du pouvoir royale. Après le long miracle capétien, Philippe le bel a trois fils qui meurent sans enfant. Jusqu’à la fin du 16eme siècle, ce sont des cousins, les valois qui règnent de manière héréditaire, puis, a la mort du dernier valois, ce sont les bourbons, cousins lointains, qui règnent. Le rétablissement de l’hérédité du trône témoigne de l’indifférence des grands du royaume à l’égard de la couronne. L’autorité royale s’den trouve restreinte. Ainsi, à cette époque (11eme), les vassaux royaux sont très peu nombreux (région parisienne). L’autorité est plutôt de type féodal au sein du domaine royal entre le roi et ses vassaux. Au-delà, c’est le seigneur de chaque comté/duché qui y décide des lois, qui lèvent les impôts, … Le seul atout initial de la royauté capétienne est le prestige induit par le sacre (religieux, légitimité venue de Dieu). la royauté acquiert un caractère sacral qui explique les pouvoirs surnaturels dont les rois de France étaient crédités (de guérir les écrouelles (tuberculose) par l’huile sainte qui lui confère ce pouvoir).  On parle de roi thaumaturge (= faiseur de miracles) II- La royauté, bénéficiaire de la féodalité (XII-XIIIème siècles) Au cours du 12eme siècle, les rois profitent d’une conjoncture favorable pour se hisser en haut de la pyramide féodale qui recouvrira la majeure partie du royaume = suzeraineté (souverain supérieur à tous les autres grâce aux hommages qui lui sont rendus) La suzeraineté royale comprend deux fondements : - Fondements Idéologiques : La théorie de la mouvance (élaborée par Suger) selon laquelle chaque seigneurie provient d’une terre plus vaste dont elle est une partie. Les terres des plus grands seigneurs sont imbriquées dans le royaume. Les concessions faites par le roi sont fictives mais elles obligent les grands du royaume à devenir vassaux du roi. - Fondements Matériels : une partie de plus en plus grande de grands seigneurs rendent hommage au roi. Les conséquences sont internes et externes au royaume : - Internes : La fin de l’élection royale par les grands du royaume. - Externes : le roi de France commence à contester le dominium mundi de l’empereur du Saint empire. Le 12eme siècle est cependant compliqué pour la royauté, notamment sous louis 7 qui, mit au courant de rumeurs disant que sa future femme le trompait, annule son mariage avec Aliénor d’Aquitaine (territoire énorme) qui se marie avec Henry II Plantagenêt, étendant son territoire (1/2 du royaume). Au cours du 13eme siècle, les capétiens utilisent le droit féodal, avec la transmission des fiefs aux héritiers des vassaux morts = droit de relief (taxe perçue lors de la transmission d’un bien d’une personne a une autre).  Cette taxe peut être perçu en argent mais aussi en terres, ce qui permet à la couronne de récupérer des morceaux de terres (ils peuvent être récupérer par mariage et si un vassal n’a aucun successeur = vente au roi, ou encore pour trahison d’un vassal (ex : Jean Ier, roi d’Angleterre, vassal de Philippe Auguste, convoqué à la cour son seigneur. En refusant, Jean se voit retirer toutes ses terres sur la côte ouest). III- Le dépassement de la féodalité : la naissance de la Nation (XIV- XVème siècle) A partir du 14eme siècle, ce sont la dynastie des valois (branche des capétiens) qui prennent la couronne. Ils poursuivent l’expansion du domaine royale et la nation française nait, le royaume féodal devient peu à peu une monarchie nationale.  Se créer un attachement affectif entre les populations et le roi. La cause de la naissance de la Nation est la guerre de cent-ans (série de batailles) aggravé par des querelles dynastiques pour le trône de France, par l’instabilité du royaume de France créé par les possessions anglaises). La monarchie sera mise en péril durant la G100ans notamment avec les défaites de Crécy (1346) et d’Azincourt (1415). Le royaume français est divisé entre deux camps : les bourguignons (pro- Anglais) et les armagnacs (pro-Valois). En 1418, Charles VI est fait prisonnier et Charles VII se proclame régent du royaume. Le Traité de Troyes, qui marie la fille de Charles VI au roi d’Angleterre, met en colère Charles VII qui reconquiert peu à peu le royaume contre les Anglais et les bourguignons. La lutte contre un ennemi commun, les Anglais, a fait naitre un sentiment commun d’appartenance a une Nation. Le roi Charles VII, apparaissant comme un roi victorieux et assurant la sécurité du royaume, est adoré par le peuple. Section 2 : le système juridique Le système juridique se fonde à travers les époques sur une pluralité de lois dont la nature, l’objet et l’étendue sont variables mais qui se distinguent en deux parties : les droits particuliers et les droits universelles (communs aux pays d’Europe). §1er : les droits locaux (ou particuliers) Ils s’appliquent sur une partie du territoire (les coutumes) ou a une partie de la population (les privilèges) I/ Les privilèges Privilège : Avantage particulier en dehors de la loi commune Au moyen-âge, il existe deux communautés qui bénéficient de ces privilèges : les ordres et les corps. A/ Les ordres La féodalité fait naitre un schéma tripartite : il y’a une tripartition fonctionnelle de la société (en trois parties) : « au-delà de l’unité de la foi, la société chrétienne se divise en trois groupes : ceux qui prient (oratores), ceux qui combattent (bellatores) et ceux qui travaillent (laboratores) » : c’est la naissance des trois ordres : clergé noblesse, tiers-état. Cette organisation en trois ordres perdurera dans le droit du royaume jusqu’en 1789. Chacun des trois ordres est complémentaire des deux autres, la société se forme alors en triangle avec le roi au sommet (guerrier sacré). L’Eglise bénéficie d’un droit particulier, le droit canonique, d’une fiscalité particulière (la dime, censée leur permettre de soigner les travailleurs). Les Nobles bénéficient du droit de porter les armes et ne payent pas d’impôts. Cependant, les privilèges ne sont pas que positifs, ils obligent par exemple les Nobles a défendre le royaume et a vivre noblement. B/ Les corps Corps : - Communautés définies par des fonctions particulières Ex : Communautés de métier qui bénéficient d’un monopole de production ou d’activités. Ce sont des corporations dont les privilèges sont aussi des obligations (la qualité des produits) - Communautés constituées sur une base géographique Ex : des franchises sont attribuées aux villes par les seigneurs, leur garantissant un allègement des taxes et une autonomie dans la gestion des affaires municipales dans un but de développer les villes face à l’essor urbain. Certaines provinces, issues de grands fiefs du royaume, ont garder leur particularisme, un droit qui leur est propres avec leurs propres coutumes. Les rois de France ont unifié le royaume autour de la couronne française sans l’uniformiser (les territoires et les personnes n’ayant pas tous les mêmes droits) II/ les coutumes Usage ayant pris naissance au sein d’un peuple et qui, prolongée, devient obligatoire. Il faut trois étapes pour créer une coutume : - Une pratique spontanée. - Sanctuarisée par le temps. - Considérée par la population comme obligatoire. A- La formation des coutumes Les anciennes sources de droit (la législation royale), au 10eme siècle, disparaisse avec l’autorité de la couronne. Les lois nationales (droit romain et germanique) passent au second plan car les populations, de plus en plus mélangée, compliquent le savoir de quelle loi on relève. En parallèle, des usages locaux naissent en s’inspirant des anciens droits tout en répondant aux nouveaux besoins d’une société qui évolue. Peu a peu, ces usages s’imposent parce qu’ils sont suivis depuis longtemps et plus parce qu’ils relèvent d’un droit ou d’un autre. Ressort coutumier : le territoire duquel relève une coutume : si un duc a gardé son duché, ce sont ses coutumes qui s’appliquent, si son duché est morcelé, ce sont les coutumes de chaque seigneur qui s’appliquent. Plusieurs droits pouvaient se superposer (droit ducal et droit seigneurial) B/ la rédaction des coutumes Au XIIème siècle, l’occident renait culturellement et l’écriture se diffuse. La rédaction des coutumes, commune a tout le royaume, se fait à des chronologies et de manière différente au sud et au nord de la Loire. Dans le Midi, ce sont les autorités publiques qui rédigent officiellement des règles coutumières. Puisqu’ils sont officiels, ces textes s’imposent au juge. Ces coutumes sont hétéroclites (elles touchent tout type de domaine : dt public, pénal, …) Dans le Nord, des recueils appelés les « coutumiers » sont créés, ils contiennent des coutumes écrites qui régissent les lois au nord de la Loire. Exemple de coutumier célèbre : Coutumes de Beauvaisis (par Philippe de Beaumanoir, 1283) : richesse, ampleur et précision de ce texte, en plus du fait qu’il soit rédigé en français, en font un texte très important pour l’histoire juridique. Attention : même si ces coutumiers sont rédigés, leur caractère privé et non officiel ne leur permet pas dans un premier temps de s’imposer au juge. En 1454, Charles VII §2nd : les droits savants (ou universels) Ces droits font l’objet d’étude dans le cadre des universités : le droit romain et le droit canonique Historiquement ils n’ont pas seulement vocation à s’appliquer dans le royaume de France mais ont vocation à l’universalité. Ces droits savants/universels sont des droits communs à la majeure partie de l’Europe médiévale. L’émergence de ces droits savants forme un élément majeur dans l’histoire du droit, cette émergence est le signe d’une renaissance juridique en Occident. Cette renaissance à partir du 12eme siècle explique l’inspiration essentiellement romaniste des droits occidentaux, aujourd’hui encore en Europe. Ces droits fondamentaux sont essentiellement écrits, ce qui les distingue des droits du Common Law. L’autre différence est que dans le modèle continental, la justice pénale fonctionne, non pas selon une procédure de type accusatoire, mais avec une procédure inquisitoire. La procédure inquisitoire est initiée par la volonté d’une des partis, et le juge tranche avec les seuls éléments La procédure inquisitoire c’est une procédure conduite par le procès, il recherche lui-même les faits et les preuves. Il joue un rôle beaucoup plus actif, cette procédure est un héritage du droit romain. I) La renaissance du droit romain A) La redécouverte des compilations justiniennes Au Haut Moyen Âge, le droit romain était presque oublié en Europe, sauf en Italie où le corpus juridique de Justinien existait mais était ignoré en Gaule. Ce corpus, comprenant le Code Justinien, le Digeste, les Institutes et les Novelles, fut redécouvert au XIe siècle dans des bibliothèques italiennes, formant le “Corpus Iuris Civilis”. L’école de droit de Bologne devint un centre majeur de l’enseignement juridique en Europe, et l’étude du droit romain se diffusa en France, en Angleterre et en Allemagne. - Les Glossateurs :  Fondée en Italie au milieu du XIIe siècle par les disciples d’Irnerius, cette école resta active jusqu’au milieu du XIIIe siècle.  Les glossateurs utilisaient la méthode de l’exégèse pour annoter les textes de droit romain, clarifiant les termes techniques et les grandes notions de droit.  François Accurse compila ces annotations dans “La Grande Glose”, qui devint le texte de référence de la science juridique médiévale. - Les Commentateurs :  Émergeant au XIIIe siècle, cette école privilégiait les commentaires dialectiques et fut influencée par Aristote.  Les commentateurs, comme Bartole, développaient leurs propres idées et théories, adaptant le droit romain aux besoins contemporains.  Ils créèrent un droit nouveau, où le commentaire des textes romains gagnait en autorité par rapport aux textes originaux. C) L’influence sur les pratiques juridiques Au XIIIe siècle, la renaissance du droit romain ne se limite pas à une doctrine académique, mais s’accompagne d’une professionnalisation du droit. Les principales professions juridiques et judiciaires émergent : juges, avocats, notaires, etc. Ces professionnels appliquent souvent le droit romain appris à l’université, particulièrement utile dans des domaines comme le commerce où les coutumes locales manquent de règles précises. Le droit romain influence et complète les coutumes, un phénomène appelé pénétration du droit romain. Cette influence varie selon les matières et les régions, étant plus forte dans le sud de la France (pays de droit écrit) que dans le nord (pays de coutumes). Le sud est ainsi principalement régi par le droit romain, tandis que le nord reste dominé par les coutumes locales. A) Les sources du droit canonique classiques 1. Production du droit canonique au Haut Moyen Âge :  Le droit canonique était principalement produit par des conciles, et les canons promulgués étaient rassemblés dans des collections canoniques de valeur inégale.  Jusqu’au XIIe siècle, il existait une diversité de collections sans diffusion généralisée ni statut officiel. 2. Le Décret de Gratien :  Au milieu du XIIe siècle, Gratien rédige une nouvelle collection canonique, surpassant les précédentes.  Ce décret compile des textes variés (canons conciliaires, lettres papales, fragments patristiques, textes de droit romain) et les organise par sujets.  Il discute des solutions divergentes pour proposer la solution privilégiée, offrant une vision homogène et cohérente du droit canonique.  Le Décret de Gratien connaît un succès rapide et se diffuse dans toute l’Europe, étudié par les décrétistes. 3. Les décrétales papales :  Les lettres papales deviennent une source importante du droit canonique à mesure que les papes affirment leur prééminence.  Au XIIIe siècle, les premières collections officielles de décrétales sont édifiées, notamment par le Pape Grégoire IX.  Les décrétales de Grégoire IX, complétées par d’autres papes, sont rassemblées dans des collections comme les Clémentines et les Extravagantes.  Les décrétalistes se spécialisent dans les commentaires de ces décrétales. 4. Corpus Iuris Canonici :  Le Décret de Gratien et les quatre collections de décrétales forment le Corpus Iuris Canonici, une compilation majeure du droit canonique. B) L’influence du droit canonique. Le droit canonique, enseigné dans les universités comme le droit romain, est essentiel pour les membres du clergé souhaitant exercer des responsabilités importantes. L’Église médiévale, exerçant une grande influence, dispose de ses propres institutions et tribunaux, appelés officialités, pour juger des litiges relevant de sa compétence, notamment la discipline du clergé, les bénéfices ecclésiastiques, les sacrements, les testaments et les contrats renforcés par un serment. La procédure suivie par ces tribunaux est inspirée du droit romain inquisitoire et a servi de modèle aux tribunaux laïques. À partir du 11ème siècle, l’Église s’organise de manière hiérarchique sous l’autorité du Pape, offrant un modèle de pouvoir aux royaumes laïques et influençant l’émergence de la notion de souveraineté. Les pratiques administratives de la cour papale inspirent les institutions étatiques. Le droit canonique contribue également à l’élaboration du droit de la fonction publique et influence le droit des contrats, en particulier en distinguant les contrats formalistes des contrats consensuels. Le mariage, considéré comme un sacrement indissoluble, ne permet pas le divorce mais admet la nullité du mariage. (voir photo felix) Deuxième partie : Le droit moderne (XVI – XVIII siècles) Chapitre 3 : La constitution de l’état moderne Un état se définit par une entité juridique formé par la réunion de trois éléments : - Une population - Un territoire - Une autorité souveraine La souveraineté est un concept qui désigne le droit exclusif d’exercer l’autorité politique sur un territoire donné. EX : de pays sans territoire ou souveraineté -La Palestine -Le Kurdistan Le terme d’Etat est apparu au 16ème. C’est un terme nouveau qui correspond à une réalité nouvelle. Le roi au MA ne dispose pas d’un pouvoir souverain. L’apparition de cette réalité nouvelle est liée au déclin de certaines formes anciennes de domination politiques, soit une domination supranationale (Saint Empire, papauté) soit infranationale (principauté féodale). L’émergence de l’état est aussi rendue possible sur un plan plus théorique par l’apparition d’une notion nouvelle qui est celle de souveraineté. La notion d’état permet de distinguer LE gouvernement des autres gouvernants. Section1) Les fondements de l’état monarchique §1- La légitimité du pouvoir royal : la théorie du droit divin Les racines de cette théorie sont très anciennes mais au 16eme siecle, le pouvoir royal se heurte à de nouvelles contestations qui l’oblige à dépasser les affirmations traditionnelles de l’origine divine du pouvoir pour ériger l’état en institution divine en soi. I/ Les origines antiques et médiévales : l’origine divine du pouvoir Dès l’origine, le christianisme a fondé la légitimité du pouvoir politique sur l’idée que tout pouvoir vient de Dieu, comme affirmé par Saint Paul. Les pères de l’Église ont développé une théorie providentielle du pouvoir, selon laquelle les autorités terrestres sont voulues par Dieu. Saint Augustin voit le pouvoir comme une conséquence du péché originel, nécessaire pour maintenir les hommes dans le droit chemin et les punir s’ils s’en écartent. L’obéissance au pouvoir est absolue tant qu’il respecte la morale chrétienne. Au 13ème siècle, sous l’influence d’Aristote, Saint Thomas d’Aquin redéfinit le pouvoir temporel comme garant du bien commun, institué par Dieu pour permettre aux hommes de vivre en société. Cette approche implique une obéissance conditionnelle : elle peut cesser si le pouvoir se détourne du bien commun, justifiant potentiellement la révolte ou la déposition des mauvais princes. Cependant, au Moyen Âge, cette théorie a surtout servi à justifier le droit de regard de la papauté sur les monarchies européennes. Les juristes royaux ont combattu la prétention de l’Église à juger les rois en soulignant le lien particulier entre le roi de France et Dieu, basé sur trois éléments : le roi est sacré, très chrétien, et élu de Dieu. À la fin du Moyen Âge, la monarchie française se distingue par l’affirmation d’un lien direct entre le roi et Dieu, consolidant la théorie du droit divin. II) La formulation moderne : L’institution du droit divin Le pouvoir spirituel s’est érigé en censeur du pouvoir temporel, menaçant les mauvais rois. Ces menaces sont devenues réelles au 16ème siècle avec les assassinats d’Henri III et IV. Le régicide, considéré comme un sacrilège, est sévèrement puni, mais cela ne suffit pas à restaurer la sacralité royale, mise à mal par les extrémistes protestants et catholiques. La Réforme protestante, initialement non menaçante, prônait la soumission aux autorités civiles. Luther et Calvin affirmaient que résister aux tyrans était pécher contre Dieu. Cependant, après le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, certains intellectuels calvinistes, les Monarchomaques, ont défendu des idées plus radicales, prônant la résistance à la tyrannie et la limitation du pouvoir monarchique. François Hotman, un des plus célèbres Monarchomaques, rappelait que les rois étaient autrefois élus et avaient un pouvoir limité. Le peuple et l’aristocratie pouvaient former des contre-pouvoirs et destituer un roi ne respectant pas ses devoirs. §2- l’étendue du pouvoir monarchique : la souveraineté de l’Etat La ligue catholique (les ultras catholiques) est un groupe d’auteurs qui rappellent a l’ordre les rois qui se détachent de la religion. Jean Boucher explique que le pape joue un rôle de gardien de la chrétienté. Ainsi, si le roi n’accepte pas de se rapprocher de la religion, le pape peut délier le peuple de son devoir d’obéissance, lui permettant de renverser le roi. C’est un moyen de lutter contre la désacralisation du pouvoir. Le lien Dieu/Roi empêchant toute contestation du pouv, le but est de théoriser le dt divin en deux étapes : - 16eme siècle : la monarchie est assurée par des « Politiques » qui souhaitent la fin de la guerre civile de religion. Ils vont renverser le discours : « l’Etat n’est pas dans la religion… mais la religion dans l’Etat ». Les rois acquièrent ainsi une mission de préserver la paix sur terre. Ce discours n’est pas laïcisant, l’Etat devient une institution divine terrestre de droit divin, sa fin n’est plus religieuse (le salut après la mort) mais politique (la paix sur terre). - Au 17eme siècle : cette doctrine de droit divin triomphe, tous les grands juristes y adhèrent. J-B Bossuet, précepte du grand dauphin de louis XIV, voit dans la monarchie une véritable théocratie. Pour lui, l’Etat est voulu par Dieu et comme l’Eglise, c’est une institution divine : « le trône royal n’est pas le trône d’un homme mais le trône de Dieu même »  ce n’est plus le roi qui est sacré en tant qu’individu mais l’institution étatique qui lui confère son pouvoir, s’opposer au Roi = s’opposer à Dieu. I/ de la suzeraineté a la souveraineté. Si la notion de souveraineté n’émerge qu’au 16eme siècle, elle reprend des idées déjà existantes qui sont repensées. Les progrès matériels de la monarchie permettent au pouvoir royal d’être pensé par référence au dt romain : « plénitude de pouvoir », « le roi est premier (princeps) en son royaume » (qui devient « le roi est empereur en son royaume »). Les guerres de religion font naitre un débat sur le pouvoir royal : si certains pensent à limiter le pouvoir royale, la plus forte tendance est celle du pouvoir sans limite, le pouvoir absolu (ab-solutus) qui est suprême et pas forcément tyrannique. II/ la souveraineté de l’Etat Jean Bodin, juriste angevin, dans son ouvrage « les 6 livres de la République » Il définit l’Etat en le nommant République : « L’Etat est un droit de gouvernement de plusieurs ménages, et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine ». Le droit de gouvernement de l’Etat provient de Dieu, cette souveraineté fait l’unité de la société qui impose à tous le respect de l’IG. « La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une république » : étant supérieure, celui qui dispose d’une autorité temporaire ou révocable ne peut pas être souverain selon Bodin. De ces deux principes découle celui de l’indivisibilité. Pour Bodin, le pouvoir n’admet pas de partage. Qu’il soit individuel un collectif, le pouvoir souverain reste unique. Il est absolu car indivisible et indivisible car absolu. Si Bodin admet que le peuple peut gouverner, l’exercice individuel du pouv est beaucoup plus simple et efficace. L’auteur est un des premiers à rompre avec le modèle du régime mixte (pouvoir partagé entre le roi, l’aristocratie et le peuple), en disant que le pouvoir ne peut être partagé et doit être absolu et unique. Début 17eme, les défenseurs de la souveraineté comme Cardin Le Bret, reprennent les idées de Bodin. III/ les attributs de la souveraineté Les cinq marques de la souveraineté selon les théoriciens modernes de la souveraineté : - Nommer les agents de l’autorité publique - Lever les impôts - Décider de la guerre ou de la paix - Rendre la justice - Faire la loi Quelques précisions : - Rendre la justice : héritage médiévale (Roi = justicier). La justice est une marque de la souveraineté, le roi est la source de toute justice (même s’il la délègue on la concède). - Faire la loi : l’aspect le plus moderne de la monarchie de l’Ancien régime. Ayant distribué un grand nombre de privilèges mais se retrouvant moins puissants que les grands seigneurs, les rois mettent longtemps a retrouver ce pouvoir mais grâce à Philippe le bel et aux légistes qui, sous son règne font bénéficier au roi de leur connaissances en dt romain. Peu a peu, les rois regagnent en pouvoir législatif. Les « lois royales » sont désignées sous le terme d’ordonnances (le roi ordonne qqc) Section2) Les lois fondamentales du royaume A la fin du Moyen-âge, une distinction est faite entre les lois du royaume (lois supérieures au Roi qui se doit de respecter) et les lois royales (simples ordonnances). Les premières, fondamentales, ont une forme empirique et sont prémonitoires des textes constitutifs. §1er : la dévolution de la Couronne I/ les principes d’hérédité et de primogéniture Transmission héréditaire de la couronne et transmission à l’ainé. Depuis le XIIIème siècle, avec la fin du sacre anticipé, le pouvoir royal devient entièrement héréditaire. II/ le principe de masculinité A la fin du miracle capétien (3 siècles avec des descendants mâles), une loi de masculinité exclue les femmes du pouvoir de deux manières. A- L’exclusion des femmes Coutume tenue pour loi fondamentale du royaume à l’époque moderne. Même si la fille est l’ainé et que ça serait à elle de gouverner, elle est écartée au profit du puîné tant qu’il est masculin. B- L’exclusion par les femmes Les descendants mâles des femmes sont aussi exclus. Ex : la concu pour le trône a la mort du dernier capétien se fait entre deux prétendants : Philippe de Valois (cousin) par son père et Edouard III d’Angleterre (neveu) par sa mère. Les dossiers sont évalués : l’assemblée finie par trancher en faveur de Philippe de Valois car étant capétiens par son père, il est tout français. Edouard, certes petit-fils de Philippe le bel, est étranger au sang français par son père. S’inclinant d’abord devant son concurrent, Edouard accusera 10 ans plus tard Philippe d’être un usurpateur, déclenchant la guerre de 100 ans. Ainsi, il est donc inscrit dans les coutumes que la couronne ne se transmettait qu’au plus proche mâle par les mâles. La loi de masculinité est renforcée (pour anéantir les prétentions du roi d’Angleterre) par la loi salique dans laquelle il est dit que « les fils seuls succèdent en terre salique » (on ne peut léguer ses terres à sa fille). Ce texte est détourné pour dire que la terre salique est le royaume de France, les femmes n’ayant pas de dt sur la succession royale, elles ne peuvent pas non plus le transmettre. Désormais, ce principe de masculinité sera attaché au terme de loi salique devenue fondamentale du royaume. III/ le principe de catholicité Certains princes adoptant rapidement les doctrines catholiques, le conflit religieux devient politique et une loi est par exemple édicté pour la paix dans le Saint empire en 1555, les sujets se doivent de suivre la religion de leur prince. En France, au milieu du 16eme siècle, la guerre civile de religion éclate. Quand paix il y a, un édit de paix est signé pour laisser les protestants exercer leur religion. En 1588, l’Edit d’Union est ratifié par les Etats généraux, ce qui a pour effet de faire du principe de catho une loi fondamentale du royaume. La ligue catholique, commettant des excès envers les protestants, inquiète Henry III qui se rapproche de son cousin protestant Henry de Navarre avant d’être assassiné pour cette raison en 1589. Le Parlement de Paris s’érige en gardien des lois fondamentales du royaume. En 1593, dans l’arrêt Lemaistre, désignent Henry de Navarre comme successeur de droit au trône seulement s’il se convertit (principes de masculinité et de catholicité). Puis, Henry IV promulgue l’Edit de Nantes en 1598 dans lequel il tolère la religion protestante avec une liberté de penser, des lieux de cultes et des places sûres en cas de guerre de religion (c’est une minorité). §2nd : le statut de la couronne et du domaine royal I/ le statut de la couronne A- Le principe de continuité de la fonction royale Ce principe répond à la question : à quel moment le roi devient-il roi ? Avant, avec le sacre anticipé faisait le roi avant même la mort de son prédécesseur. Un problème se pose ensuite car après les capétiens, les cérémonies prennent du temps à être mises en place et le pouvoir est vacant (problème pdt la G100ans). Ainsi, une nouvelle loi est édictée, elle dit que « le roi ne meurt pas en France », c’est à dire que lorsqu’un roi meurt, son successeur est instantanément roi : « Le roi est mort. Vive le roi ! ». La royauté s’incarne ainsi dans un autre corps directement.  La consécration de ce principe est décisive car désormais, une distinction est faite entre le roi et la royauté, entre les titulaires et les Etats. C’est le début du principe de continuité de l’Etat qui est aujd encore un principe fondamental de notre dt public. B) Le principe d’indisponibilité de la Couronne Au lendemain de la défaite d’Azincourt en 1415, la situation est critique car une grande partie du royaume est occupée par les Anglais et Charles VI qui règne depuis 1380, est atteint de graves troubles mentaux : Le royaume semble désespéré. Il est conseillé au Roi de refuser son fils au trône et de le réserver au Roi d’Angleterre en le mariant a l’une de ses filles. Ainsi, selon le traité de Troyes (1420), l’enfant né de l’union du fils d’Angleterre et de la fille de France cumulera les couronnes d’Angleterre et de France. En réaction au traité, est élaborée la théorie statutaire de la couronne. Elle est formulée la première fois en 1419 par un juriste de Nîmes, Jean de Terrevermeille. Il y distingue deux types de succession : Les successions ordinaires (de droit privé), patrimoniales. Elles sont soumises à deux règles essentielles :  Chacun peut faire un testament pour organiser sa succession à l’avance, pour choisir un ou plusieurs héritiers, éventuellement des légataires particuliers (liberté testamentaire).  En l’absence de testament, la succession se répartir en parts égales entre les enfants La succession royale qui connait une coutume spéciale que le roi n’a pas le pouvoir de modifier. La couronne de France est soumise à un ensemble de règle permanentes, immuables, inhérentes à l’ordre même du royaume. Ce statut spécial interdit le partage du royaume, il attribue le royaume aux parents mâles les plus proches du roi défunt. Cela signifie donc que le roi ne peut pas choisir son successeur, il a un successeur nécessaire (qui s’impose à lui). La couronne n’est pas un bien privé mais un dépôt indisponible. Les juristes en tirent plusieurs conséquences :  La nullité du traité de Troyes, car seul le dauphin Charles est le légitime héritier de la couronne.  En 1525, l’abdication de François Ier en faveur de son fils est déclarée nulle par le parlement de Paris, car la couronne ne peut être renoncée.  Lors de la succession d’Espagne, Charles II désigne Philippe V comme successeur. Le traité d’Utrecht permet à Philippe V de rester roi d’Espagne à condition qu’il renonce à la couronne de France. Les juristes français déclarent cette renonciation nulle, car la couronne est indisponible et ne peut être refusée par Philippe V ni pour ses descendants. II/ Le statut du domaine royal Le domaine royal, composé des biens attachés à la couronne, forme le domaine public et est inaliénable, garantissant l’intégrité territoriale du royaume. Cette idée, remontant au Moyen Âge, est reconnue comme loi fondamentale en 1556 avec l’édit de Moulins, qui distingue le domaine fixe (inaliénable après dix ans) du domaine casuel (aliénable avant dix ans). Le roi n’est pas propriétaire mais administrateur du royaume, et tous ses biens personnels deviennent publics à son avènement. Un exemple est Henri IV, qui a dû annexer son patrimoine de Navarre au domaine royal en 1607. Cette règle s’applique aussi en droit international, interdisant au roi de céder des parties du royaume sans le consentement des populations concernées. Ainsi, le traité de Madrid de 1526, cédant le Duché de Bourgogne, est annulé par le Parlement de Paris car contraire au droit public de la Monarchie. Chapitre 4 : L’émergence d’un droit national L’époque moderne illustre les liens étroits entre le système juridique et les élus politiques, ce qui va entrainer une évolution du droit privé. Se forment les états nationaux entre le 16ème et le 18ème siècle. Des droits nationaux apparaissent aussi. A partir du 16ème siècle, on observe une double tendance d’une part à un déclin des droits universels et d’une autre part à la naissance du « droit français » Section1) Le déclin des droits universels Droit romain et canonique font (à partir du 16ème siècle) l’objet de contestations de plus en plus vives. Le droit canonique va voir son influence diminuer. Le droit romain va lui aussi reculer mais de manière plus limitée. §1 : Le droit canonique La Réforme protestante a conduit les pays réformés à abroger le droit canonique, le remplaçant par des droits séculiers. Par exemple, les réformés ne considèrent plus le mariage comme un sacrement et légalisent le divorce sous certaines conditions. Dans les pays restés catholiques, l’Église a répondu aux critiques de la Réforme en réunissant le concile de Trente, entraînant des changements moins radicaux. En France, le gallicanisme, influencé par le politique et le sentiment national, a également contribué au recul de l’Église et du droit canonique. I) L’affirmation du gallicanisme Le gallicanisme, influencé par le sentiment national, est une doctrine du 16ème siècle élaborée par le Parlement et certains juristes comme Charles du Moulin et Pierre Pithou. Les gallicans restent catholiques et fidèles au pape dans le domaine spirituel, mais prônent l’indépendance de l’Église de France dans les affaires temporelles, sous l’autorité du roi. Ils considèrent le droit canonique comme étranger au royaume, distinguant les règles anciennes (intégrées dans le droit français) des règles récentes (dépourvues de valeur obligatoire sans réception royale). Le gallicanisme a conduit à la formation d’un droit ecclésiastique national, partiellement substitué au droit canonique classique. II) Une illustration : le droit du mariage Au 16ème siècle, la législation royale commence à intervenir dans le domaine du mariage, traditionnellement régi par le droit canonique. Pour lutter contre les mariages clandestins, un édit de 1557 exige le consentement parental pour les mariages de jeunes de moins de 30 ans (hommes) et 25 ans (femmes), avec des sanctions civiles et pénales. L’ordonnance de Blois de 1579 renforce ces conditions en imposant la présence de quatre témoins et en assimilant le mariage clandestin à un rapt par séduction, passible de la peine de mort. Au 17ème siècle, les juristes appliquent des concepts séculiers au mariage, le considérant à la fois comme un sacrement et un contrat. Les tribunaux civils s’assurent de la libre volonté des époux, surtout des mineurs, et peuvent annuler des mariages pour vice de consentement. La jurisprudence commence à reconnaître les mariages protestants et civils, facilitant leur acceptation lors de la Révolution française. §2 : Le droit romain Si le droit canonique décline assez largement en Europe, les choses sont un peu plus complexes pour le droit romain. Il faut tenir compte de deux tendances. Dans un premier temps, au 15eme et au début du 16eme, le droit romain connaît dans toute l’Europe seconde renaissance. Pour la France, cette nouvelle renaissance est vite contraire par la montée du sentiment national et la montée du pouvoir royal de sorte que dans le royaume, il faudra faire la distinction entre les pays de droit écrit et les pays de droit de coutumes. I) La seconde renaissance du droit romain La réception du droit romain en Europe, particulièrement dans le Saint-Empire romain germanique, a été facilitée par l’imprimerie et les progrès techniques. À partir du 12ème siècle, le droit romain a commencé à pénétrer les systèmes juridiques locaux, devenant une source principale de droit. Cette réception a été marquée par l’adoption massive du droit romain par les juristes et les autorités publiques, offrant des instruments de domination plus sûrs que les coutumes locales. Le droit romain a également favorisé le commerce et transformé les procédures judiciaires en adoptant une approche inquisitoire. Il a profondément influencé les mentalités juridiques et est resté une source majeure de droit en Allemagne jusqu’à la codification au 18ème et 19ème siècle. II) Les limites de la réception du droit romain en France À la fin du Moyen Âge, une distinction se fait entre les pays de coutume au nord et les pays de droit écrit au sud. Cependant, cette distinction est souvent fictive car, dans les régions méridionales, le droit romain influence les coutumes locales et peut être appliqué en l’absence de coutumes spécifiques. Avant le 16ème siècle, même dans les pays de droit écrit, ce sont les coutumes locales qui prédominent, bien qu’influencées par le droit romain. Au 16ème siècle, les tribunaux des régions méridionales commencent à écarter les coutumes locales au profit des solutions romaines, y compris en matière matrimoniale et familiale. Dans les pays de coutume au nord, le droit romain est refusé comme droit positif, car cela serait contraire à la souveraineté royale et au sentiment gallican qui valorise le caractère national du droit et des institutions. Pour les gallicans, le droit romain est perçu comme étranger et n’est donc pas imposé, mais reste un modèle doctrinal. Section 1) La naissance du « droit français » En France, l’unification du droit se heurte à des obstacles importants. La conscience nationale favorise la tendance à l’uniformisation du droit. La notion même de droit français s’impose dans les livres du droit quand le français se substitue au latin. Cette coïncidence ne tient pas du hasard, la langue et le droit rentrent dans la promotion de l’idée nationale. Le droit français rentre dans le bien commun du royaume de France, sa formation s’explique par le développement des deux éléments qui le compose, le droit coutumier et la législation royale. §1 : L’essor du droit coutumier Si le droit coutumier est resté très peu développé jusqu’au 16ème siècle, c’est car jusqu’alors les coutumes restent orales. La connaissance de la coutume peut donc se révéler délicate. L’issue des procès reste incertaine. Cette oralité des coutumes explique que durant tout le Moyen Age les juristes les aient considérés comme inférieure au droit savant. La rédaction des coutumes forme un tournant majeure dans l’histoire du droit coutumier, ça en modifie à la fois la nature et l’autorité et crée à terme les conditions d’une réflexion doctrinale sur le droit coutumier. I) Rédaction et formation des coutumes A) Le mouvement général La rédaction officielle des coutumes en France a été initiée par l’ordonnance de 1454 de Charles XII, visant à abréger les procès et offrir aux juges une meilleure connaissance des règles applicables. Cependant, cette première ordonnance n’a pas été largement appliquée. À la fin du 15ème siècle, Charles VIII a promulgué l’ordonnance d’Amboise en 1498, qui a conduit à la rédaction de la plupart des coutumes. Au 16ème siècle, un travail de révision des coutumes a commencé pour les moderniser. La coutume de Paris a été rédigée en 1510 et révisée en 1580. Sur le plan quantitatif, cette rédaction a réduit le nombre de coutumes, éliminant celles avec des ressorts plus étroits. On comptait alors 65 coutumes générales et 300 coutumes locales. Sur le plan qualitatif, la réformation a permis de moderniser et d’uniformiser certaines règles, les commissaires royaux se débarrassant des règles les plus archaïques. Ces opérations ont rapproché les coutumes les unes des autres. II) La doctrine coutumière Une fois les règles coutumières écrites, elles deviennent sujettes à une réflexion savante, permettant au droit coutumier de devenir une “science”. Une doctrine coutumière se développe, similaire à celle du droit romain ou canonique. Les premiers ouvrages doctrinaux sont des commentaires de coutumes spécifiques. Charles Du Moulin, en 1546, propose dans son ouvrage “Discours sur la concorde et l’unité des coutumes de France” de fusionner toutes les coutumes en une seule. Bien que ce projet soit utopique, il inspire les juristes à adopter une approche comparative des coutumes pour identifier des points communs et créer un droit coutumier unifié. Cette approche comparative, appelée “droit français”, mène à la publication d’ouvrages influents comme les “Institutes coutumières” d’Antoine Loisel et les “Institutions du droit des Français” de Guy de Coquille en 1607. Les traités de Robert-Joseph Pothier, tels que “Introduction générale aux coutumes” et “Traité des obligations”, font la transition entre l’ancien droit et le Code civil de 1804, servant de sources principales pour les auteurs du Code civil. §2 : Les progrès de la législation royale Au tournant du Moyen Âge, les rois de France ont récupéré le pouvoir de légiférer, exprimé par des ordonnances royales. Ce pouvoir législatif, bien que reconnu, est exercé avec prudence par la monarchie, qui doit respecter les coutumes locales et les privilèges des villes et provinces. Les rois agissent avec mesure, ce qui explique que la législation royale reste limitée, bien que progressivement élargie. Durant l’Ancien Régime, les ordonnances royales se divisent en catégories successives : réformes royales, codification et droit privé. I) Les ordonnances de réformation Les ordonnances de réformation sont des textes anciens, datant des 14ème, 15ème et 16ème siècles, qui visent à réformer le droit en vigueur sans abroger les règles existantes. Ces ordonnances, marquées par le poids de la tradition, cherchent à restaurer les institutions anciennes dans leur pureté originelle. Elles sont souvent très longues, couvrant divers sujets sans ordre particulier, et beaucoup traitent de la justice. En modifiant la procédure judiciaire, le roi peut également influencer d’autres domaines. Ex d’ordonnances de réformation : ordonnances de Blois et l’édit de Nantes L’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) —) Elle dispose, par l’article 111, l’usage exclusif du français dans les actes judiciaires Cet article est toujours en vigueur, il a été utilisé en 2009 par la Cour de cassation au sujet d’une vente aux enchères. II) Les ordonnances de codification On a la avec ces ordonnances une forme un peu plus élaborée de législation royale, en témoigne les caractères généraux A) Caractères généraux Au 17ème siècle, les ordonnances royales deviennent thématiques, contrairement aux ordonnances précédentes qui regroupaient des dispositions sans lien entre elles. Cette évolution vise à améliorer la clarté et à affirmer le pouvoir législatif du roi. Sous Louis XIV, cette approche permet une meilleure lisibilité et une unification du droit. Colbert, conseiller de Louis XIV, propose de systématiser les ordonnances dans divers domaines (procédure, droit commercial, police) avant de traiter du droit privé. Ces ordonnances méthodiques, divisées en titres et articles, préfigurent le Code Napoléon. B) Les grandes ordonnances de Louis XIV Le « Code Louis » regroupe deux ordonnances de codification : l’ordonnance sur la procédure civile de 1667 et celle sur la procédure criminelle de 1670. Ces ordonnances visent à moderniser et unifier les procédures judiciaires dans tout le royaume. L’ordonnance de 1667 interdit aux magistrats de juger en équité, les obligeant à suivre la règle de droit. Celle de 1670, bien que modernisant la procédure pénale, maintien des répressions sévères, comme l’interdiction pour un accusé d’avoir un avocat. Le Code Noir de 1685 est une autre grande ordonnance royale, réglementant l’esclavage colonial en Amérique française. Bien qu’il impose certaines limites aux maîtres, il institutionnalise l’esclavage. D’autres exemples d’ordonnances incluent l’ordonnance sur les eaux et forêts et le Code marchand de 1673 III) Les ordonnances de droit privé Sous Louis XV, les ordonnances royales commencent à légiférer dans des domaines de droit privé, traditionnellement régis par les coutumes. Le chancelier d’Aguesseau, sous Louis XV, rédige plusieurs ordonnances importantes : - Ordonnance sur les donations (1731) : Unifie le droit des donations à travers le royaume, inspiré du droit romain. - Ordonnance sur les testaments (1735) : Établit un droit unique pour les testaments, tout en permettant la coexistence des systèmes juridiques coutumiers du nord et romains du sud. - Ordonnance sur les substitutions (1747) : Permet à une personne de disposer de ses biens sur deux générations, souvent utilisée par les familles nobles pour préserver leur patrimoine. Ces ordonnances marquent un progrès significatif dans la législation royale en matière de droit privé Section 3 : Les bases du monde contemporain (fin XVIII début XX ) Cette période constitue le tournant du XVIII et XIV. Ces années fondatrices se distinguent en deux époques : - La Révolution française - L’empire Tout se joue au cours de ces deux décennies. La RF est à l’origine de beaucoup de principes qui irriguent encore aujourd’hui les principes juridiques. Chapitre 5 : La révolution du droit : A partir de 1789 ce sont toutes les bases du système juridiques qui sont redéfinies. La rf produit un droit en rupture avec l’ancien droit. Longtemps on a parlé à son sujet de droit inbtermédiaire car le droit qu a élaboré la RF ne serait qu un droit transitoire ( celui de l ancie régime ) et les monuments jurifiques que Napoléon va léguer à l’époque contemporaine. Cette expression de droit intémédiaire à été fondée au 19ème siècle pour souligner les limites de la production juridique entre 1789 et 1804. Cette expression procèdait d’un regard dépreciatif sur la RF. Elle manque d exactitude en ce sens où le droti de la rf a constitué une étape décisive dans l’élaboration du droit contemporain. Sans ce droit intérmdiaire il n y aurai tpas eu de droit napoléonnien. Ce drout de la RF est en rupture avec l ancien droit. Cette rupture se manifeste aussi bien si l on considère les fondements du droit révolutionnaires que les caractères du droit nouveau. Prolégomènes : Chronologie générale : Les ETAT GENERAUX (représentants des trois ordres) : Assemblée non réunie depuis 1614, rassemblée le 5 mai 1789 où le tiers état refuse d’être séparé des deux autres ordres. Le 17 juin 1789, l’Assemblée nationale est créée par les députés du tiers état et quelques-uns du clergé et de la noblesse. L’AN se déclare constituante (donner à la France une Constit’) puis une autre est élu en oct. 91, qui est, elle, législative et qui doit faire les lois en rapport a la Constitution. (Faire des recherches si besoin) Section 1/ les fondements du droit révolutionnaire §1er : la déclaration des droits de l’homme et du citoyen S’étant proclamée constituante, l’assemblée décide d’énoncer un texte primordial rassemblant les principes guidant les œuvres constitutionnelles mais aussi les reformes que les députés seront amenés à mettre en vigueur. Le but de la constit est de baser un nouvel ordre sur un texte incontestable. I/ La confection du texte Les discussions commencent le 9 juillet 1789 17 articles mals ordonnés adoptés par l’AN (texte provisoire mais qui est le premier). La Constitution de 1789 est une source d’inspiration pour notamment celles de la 4eme et de la 5eme République. II/ Ses sources d’inspiration Les philosophes des Lumières : - Rousseau : la loi est la volonté du peuple - Voltaire : liberté de conscience - Beccaria : critique de la peine de mort - Montesquieu : séparation des pouvoirs Le libéralisme anglais (J. Locke) : dts naturels, souveraineté naturelle Le précèdent américain : influence de la déclaration d’indépendance et de la constit américaine (articles suivis d’amendement qui formes une sorte de déclaration des droits des citoyens américains). §2nd : droits individuels et principes politiques Les trois caractéristiques des « droits de l’homme et du citoyen » : - Des droits naturels : supérieurs à la société politique. - Des droits inaliénables : qui ne peuvent être transmis à autrui. - Des droits imprescriptibles : qui ne peuvent disparaitre par une privation prolongée.  Les citoyens ne peuvent être détachés de leurs droits ni de manière active ni de manière passive. I/ La liberté individuelle Article 1 et 2 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits (…) Ces droits sont la liberté, la propriété, la sureté et la résistance a l’oppression » A) Le sens de la liberté Renversement de la perspective par rapport à l’Ancien Régime par l’abolition des privilèges. Les droits s’attachent désormais aux individus indépendamment de leurs caractéristiques. Jusqu’en 1789, on ne pouvait faire que ce qu’on été obligé de faire, dorénavant, tout ce qui n’est pas formellement interdit par la loi est autorisé (article 5), tout ce qui ne nuit pas à autrui. Les libertés fondamentales sont les libertés : - D’action - De l’esprit - De conscience - De pensée - D’opinion B) Les prolongements de la liberté La propriété, qui est définie comme un droit inviolable et sacré (art. 17)  Ce droit doit parfois nécessairement être privé pour l’IG contre juste et préalable rémunération. La sureté individuelle (garantit contre les arrestations, détentions et condamnations arbitraire = abus de pouvoir) ou la Sécurité publique (ensemble des mesures prises pas les autorités pour la défense intérieure et extérieure). Non-rétroactivité (pas possible de juger qlq pour une loi promulguée après le fait) de la loi et présomption d’innocence (présumé innocent jusqu’à ce que la justice reconnaisse coupable). C) La souveraineté de la nation. Le principe de la souveraineté nationale est l’une des premières choses évoquées dans la DDHC. La souveraineté ne change pas (pouvoir suprême), c’est seulement le titulaire qui passe du Roi a la Nation. Il s’agit de légitimer le coup d’Etat de l’AN de 1789. L’exercice de la souveraineté nationale se fait par exemple avec l’Art. 6 : « la loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation »  Deux modalités d’exercice sont possibles dès lors : - La démocratie directe - Le système représentatif Le système représentatif n’est pas plus légitime que la démocratie directe (qui est impossible) C’est une manière de justifier le système représentatif qui se fait au nom du peuple. Dans la C de 1791 : « la nation de qui émanent tous les pouvoirs ne peut les exercer que par délégation. La C fr est représentative »  Exclusion de la démocratie directe. Def représentation : « mécanisme juridique par lequel un représentant agit au nom et pour le compte d’une autre personne étant le commettant. Origine romaine (droit privé)  mandat impératif, représentant lié par les volontés de son commettant et pouvant être révoqué par lui. La notion de représentation moderne est un système qui permet aux représentants de ne plus être tenus par les directives des électeurs et ne peuvent pas être révoqué par eux non plus : « tout mandat impératif est nul » d’après la C de 1958. Si la DDHC de 1789 prévoit que tous les citoyens puissent exercer les droits politiques, la C de 1791 demande un impôt (3 jours de travail). D’après l’abbé SIEYES, la Nation est en elle-même une personne morale et juridique qui ne se confond pas avec les citoyens la composant. Aucun citoyen ne détient une parcelle de la souveraineté. SIEYES exclu les enfants (pas matures) et les étrangers (à la Nation), mais aussi les femmes et les pauvres (selon lui, ils sont négligeables du point de vue de l’utilité sociale). Pour SIEYES (comme pour la plupart des députés), le métier de citoyen ne doit se faire par l’usage libre de la raison qui passe par l’instruction et une aisance matérielle. De plus, le pauvre est soumis a de la pression morale (ex : un domestique par son maitre) et doit donc être écartée de l’exercice politique actif. Pour les femmes, les mêmes arguments sont avancés (absence d’instruction et d’indépendance) mais aussi des préjugés sexistes (leur esprit serait fragilisé par leur condition physique, par exemple les règles et l’accouchement) ou encore des raisons d’ordres sociologiques (influence par son mari et donc pas de volonté propre). Une femme pas mariée, c’est louche donc elle ne vote pas non plus… La souveraineté de la Nation implique donc la représentation mais pas le suffrage universel. L’égalité ne sera que pleinement respecté en 1944 avec la 4eme république. C)la séparation des pouvoirs Art 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » Il existe des différences de nature et d’objet entre une constitution et les lois fondamentales du royaume. Cependant, il n’existe plus d’origine divine et c’est bien au nom des droits de l’homme que la Nation devient titulaire. Les révolutionnaires s’inspirent de Montesquieu même s’il y’a des différences. Montesquieu se fait de la société une conception pyramidale (le roi, l’aristocratie et le peuple) ou une C mixte partagerait les pouvoirs. Les révolutionnaires séparent les pouv pour attribuer les différentes fonctions de l’Etat a différents organes. §3 : les sources du droit : le légicentrisme révolutionnaire I/ La loi, expression de la volonté générale La volonté générale émane de la nation tout entière et est guidée par la Raison. La loi est générale : « elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » (art. 6)  La raison est à la fois soucieuse des droits individuels et de la volonté générale. Puisqu’elle est dictée par la raison, la loi a un objet général, son bénéfice n’est pas réservé à un certain nbr d’individus (antithèse des privilèges de l’ancien régime). La loi est la seule à fixer des « bornes » aux libertés (art. 4) II/ Les conséquences sur le système juridique A) L’impossible contrôle de la loi Qui veille au respect des principes de défense des actions nuisibles à la société ? La séparation des pouvoirs peut être la solution (le pouvoir arrête le pouvoir) Le pouvoir législatif pourrait être censuré mais la seule proposition en vue d’établir un contrôle de Co des lois (par SIEYES) a été balayé rapidement car le législateur va toujours dans l’intérêt général et n’a pas besoin d’être contrôlé. Ce légicentrisme extrême n’a permis qu’à partir de la 5eme république d’instaurer un contrôle de C. En termes de droit successoral, les premières reformes de l’Assemblée constituante ont permis la fin des inégalités les plus criantes (privilèges masculins), puis les reformes de la convention permettent notamment la limitation de la liberté testamentaire pour donner plus aux descendants ou collatéraux. Reduction de la quotité disponible (part du patrimoine dont l’individu fait ce qu’il veut en terme ici d’héritage, par exemple le léguer à qlq d’autre), qui s’oppose à la réserve (héritage réservé aux descendants) B) Le domaine illimité de la loi La loi, selon la Révolution Française, dispose d'un champ d'action illimité, régissant tous les domaines sans contrôle. L'assemblée constituante, en proclamant la souveraineté de la nation, établit la loi comme la source principale, voire unique, du droit. Elle touche également des domaines auparavant régis par le droit canonique et le droit romain, notamment à travers l'élaboration d'un code civil. Cependant, les projets de codification sous la Révolution échouent en raison de l'instabilité politique, mais ils préparent le terrain pour la codification napoléonienne. Section 2: Les caractères du droit intermédiaire Paragraphe 1) Un droit sécularisé Le droit révolutionnaire rompt avec l'empreinte religieuse de l'ancien droit, où l'autorité monarchique était justifiée par le divin et où l'Église jouait un rôle central. La Révolution introduit un droit public sécularisé en affirmant la souveraineté de la nation et en garantissant la liberté religieuse. Toutefois, la séparation de l'Église et de l'État n'est pas encore réalisée, bien que le catholicisme ne soit plus reconnu comme religion d'État. La laïcisation affecte aussi le droit privé, notamment le droit pénal et civil, en abolissant les délits religieux et en instituant un mariage civil et un divorce. Paragraphe 2) Un droit individualiste Le droit révolutionnaire favorise l'individualisme, en particulier dans la famille et la propriété. La famille n'est plus vue comme la base de l'État, mais comme un ensemble de relations consenties entre individus. L'autorité paternelle est réduite, et la majorité émancipatrice à 21 ans est instaurée. En matière de propriété, la Révolution renforce les droits individuels en supprimant les droits féodaux et en établissant la liberté de la propriété, bien que certains droits collectifs persistent. Paragraphe 3) Un droit égalitaire L'égalité juridique devient un principe fondamental, notamment l'égalité devant la loi et l'égalité dans l'accès aux emplois publics, indépendamment de la naissance. L'égalité devant l'impôt est également instaurée, mettant fin aux privilèges fiscaux de la noblesse et du clergé. Le droit de succession, quant à lui, reflète également cette égalité, en cherchant à éliminer les inégalités héritées de l'ancien droit, notamment en permettant une égalité entre les héritiers, et en réduisant les discriminations basées sur le sexe ou la naissance. Conclusion La Révolution française met en place un droit profondément transformé, plus égalitaire, laïque et individualiste, bien que certains principes restent encore en évolution. Les projets de codification, bien que partiellement échoués, marquent un tournant vers une uniformisation du droit. Ces transformations préparent le terrain pour la codification napoléonienne et l'instauration d'un droit moderne en France. Chapitre 6/ La codification napoléonienne Section liminaire : codes et codification I/ qu’est-ce qu’un code ? A) La notion historique de codex Renvoi au mot codex (latin) = support matériel d’un texte, le livre (opposé au rouleau traditionnel et qui lui succèdera car plus pratique et économe) Les premiers codices sont l’ancien et le nouveau testament, puis peu a peu un code correspond à un recueil juridique (code justinien, théodosien) Puis, le sens va glisser pour donner au mot code son sens actuel  Code : tout ensemble de règles ou de prescriptions B) La notion juridique de code Dans le langage juridique moderne, le code est un recueil normatif présentant trois caractères : - Officiel : reconnu par une autorité, dans le fond (sanctionné par une autorité habilitée) et sur la forme (plan également sanctionné par la même autorité) - Exhaustif : rassemblement en un seul et même recueil tout le droit en vigueur ou d’une branche du droit (civil, pénal, commercial, etc.) - Novateur : vise a fonder un droit nouveau, original, qui transforme les droits auquel il emprunte (distingué des codes antiques) Les codifications à droit constant par exemple, sont des compilations et non des codes car pas de modification existentielle. II/ l’entreprise de codification Après la révolution, deux lois du nom de codes ont été promulguées, le code pénal et le code rural en 1791. Les constituants voulaient un « code de lois civiles communes à tout le royaume » mais cela ne s’est pas fait. L’arrivée au pouvoir de Bonaparte après le coup d’Etat, lui permet de mettre un terme à la Revolution et de structurer la France autour de « masses de granit » (institutions) plutôt que d’exister en tant qu’une multitude de grains de sables. Napoléon n’avait pas seulement la volonté de devenir un grand conquérant, il souhaitait aussi être un grand législateur.  5 codes vont être promulgués (civil, pénal, de commerce, mais aussi de procédure civile et d’instruction criminelle) Section 1/ les éléments de la codification napoléonienne Parmi les fameuses masses de granit, on peut citer : les lycées, la banque de France, la légion d’honneur, etc. §1er : le code civil des Français (1804) I/ L’élaboration du Code A) La procédure d’élaboration Une commission de rédaction (de 4 régions différentes) élabore un avant- projet  Deux d’entre eux sont des représentants des pays de coutumes et les deux autres des pays de droit écrit La commission de rédac transmet l’avant-projet aux juridictions qui en font des remarquent, l’ensemble formant un avant-projet. Puis, c’est le Conseil d’Etat qui, en dédiant une centaine de séance au code civil, qui rédigera le projet soit sous la présidence de Bonaparte, soit de Cambacérès (second consul). Enfin, c’est la discussion et le vote des 36 titres du projet par les deux assemblées qui permettent de l’adopter. B) La consécration de l’ensemble Le code civil des Français devient le Code Napoléon puis retrouve son titre initial a la fin de l’Empire. En 1852, un décret du Second empire rétablit le second nom que plus personne n’utilise aujd. Le Code Civil comprend 2281 articles reparties en 3 livres (des personnes, des biens, des différentes manières dont on acquiert la propriété. Ces livres sont divisés en chapitres, titres, sections, paragraphes. D’après la loi du 21 mars 1804, qui réunit toutes les parties du Code Civil en un seul et même, abroge par la même occasion presque tout le droit antérieur.  Tout ce qui n’est pas pris en compte par le Code Civil est concerné par les lois antérieures. II/ Le contenu du Code civil Le code civil se dresse comme une transaction entre l’Ancien droit (ancien régime, autorité) et le droit intermédiaire (révolution, liberté). Dans trois grandes matières s’est fait cette transaction : A) La famille La famille connait dans le code nap un rétablissement hiérarchique et d’égalité. Chacun de ces deux principes y est mis en œuvre. La famille repose essentiellement sur le mariage (de préférence catholique). Le code traite différemment les enfants légitimes, naturels et adultérins. Selon Bonaparte, la puissance du chef de famille (maritale et paternelle) est incontestable et le mari doit protection et accueil a sa femme qui le suit et lui obéit. « Le partage de la succession est de droit », la succession est partagée sans distinction de sexe et de primogéniture (selon la place). B) La propriété Le propriétaire d’un bien a le droit d’empêcher les autres de disposer de son bien (ex : chasse sur le territoire de qlq d’autre) La propriété est exclusive : réticence envers la copropriété et l’indivision (5ans max) et en termes de succession, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision (de partager un bien). La propriété est absolue : on en fait ce qu’on veut tant qu’on respecte la loi. C) Les obligations Les defs du code civil empruntent a l’ancien droit français (Domat) le principe du consensualisme (la formation d’un contrat = accord de volonté sur l’objet de ce contrat) §2nd : les autres codes napoléoniens (1806-1810) I/ Les codes complémentaires du Code Civil A) Le code de procédure civile Il def les règles selon lesquelles les litiges civils seront présentés aux tribunaux et jugés par eux. Il s’inspire du droit procédural de l’ancien régime (ce qui lui est reproché) tout en détaillant chaque formalité requise devant les grandes juridictions. Ce code faisait en sorte que le droit coute cher afin qu’il avantage les propriétaires. Il n’a été révisé qu’en 1880. Le nouveau code comprend 4 livres, modifié par rapport au code de proc de nap. B) Le code de commerce Un premier avant-projet est rédigé en 1801 puis est amendé en 1803 après un remaniement qui est un peu mis à l’écart car la priorité va au Code Civil  Ainsi, le code de commerce n’est que complémentaire au code civil. Après une crise éco en 1805, l’intérêt pour le code de commerce est ravivé. Certaines faillites menant à la crise étaient frauduleuses, ce qui a fait exiger de l’empereur un droit des faillites très sévère. Les code de commerce nap est considéré comme le plus médiocre des codes nap car ce sont 648 articles repartis en 4 livres avec un manque d’innovation (ordonnances de Louis XIV) et un manque d’anticipation avec des lacunes notamment au niveau de la protection des actionnaires. Ce code est peu à peu abrogé à partir du 19eme siècle. Les nouvelles lois ne font pas parties du Code, si bien qu’à la fin du 20 -ème siècle, ce n’est plus que l’ombre d’un code. II/ les matières pénales Début 1801, un projet de lois pénales est présenté. Inspiré de l’ancien régime, il est séparé en deux : un code de procédure et un code pénal. A) Le code d’instruction criminelle Les jurys populaires, après avoir été remis en question, ont finalement été sauvegardés. Le tribunal qui juge les crimes devient la cour d’assises, constitué de professionnels et d’un jury populaire (les débats sont oraux et les accusés ont droit à un avocat). Les magistrats (le total de tout ça) ne sont pas tenus par une règle de preuve, ils se fondent sur leurs intimes convictions. Le jury criminel est en effet une émanation du peuple souverain qui ne peut pas se tromper. C’est pour cette raison que l’appel n’a pas été possible avant 2000, avec des reformes à la fin du XXème siècle tel que la présomption d’innocence. B) Le Code pénal (1810) Conservation du classement révolutionnaire des infractions : - Contraventions (amendes et prison moins de 5 jours) - Délits (prison de 6 jours à 5 ans) - Crimes (peines afflictives et infamantes, ex : peine de mort) Pour les révolutionnaires, influencés par les Lumières, la peine devait rendre le coupable meilleur. En 1810, cette conception est dénoncée par Target, qui dit que la peine doit aller vers le meilleur pour la société. C’est le rétablissement des peines corporelles (couper la main avant de tuer), la peine de mort est élargie afin d’inspirer la crainte et les peines perpétuelles (prison ou bagne) sont réinstaurées. Le droit de grâce est parallèlement réinstauré pour l’empereur. Le principe de légalité des peines est assoupli :  Avant 1791, les peines n’étaient pas fixes, elles dépendaient de l’arbitraire d’un seul homme.  Avec le Code de 1791, les peines sont fixes et ne permettent pas de marge de manœuvre.  Avec le Code de 1810, le juge dispose de cette marge de manœuvre pour les plus petites infractions (pas les crimes) avec une marge entre la plus petite et la plus grande peine possible.  En 1832, le système de circonstances atténuantes a été généralisé (puis individualisation des peines au XXème siècle) Section 2 : L’incomplétude de la qualification napoléonienne §1er : l’Age d’or du code civil 1804 : création des écoles de droits (le 13 mars). Ce qui est attendu, c’est que ces écoles enseignent : - Le droit Civil français - Le Droit naturel et le droit des gens - Le droit romain dans ses rapports avec le droit fr - Le dt public et civil - La législation criminelle et la procédure A l’époque, le dt civil constitue la majeure partie du dt privé, si bien que lui seul est considéré comme étant d’intérêt. Le code civil, qui survit à nap, n’est que très rarement modifié, la codification ne devant être faite que par elle-même, (en s’appuyant sur le code lui-même) Selon Bugnait, « je ne connais pas le droit civil, j’enseigne le code napoléon »  le code et seulement le code. Troplong et Demolombe (professeurs de droits) : publient commentaires et traités qui se rattachent directement au code Napoléon. Ce modèle persiste jusqu’à ce que les transfos éco et socio l’obligent. C’est d’abord la jurisprudence (façon dont les tribunaux appliquent la loi) qui interprete les lois. Le législateur n’interviendra que plus tard. § 2nd : l’émergence des nouvelles branches du droit. I) La législation industrielle Le code civil de 1804 témoignait d’une insuffisance : les corporations de travails supprimées en 1791, les statuts pros l’ont également été. C’est depuis sur la base contractuelle que se font les contrats. C’est le contrat de louage qui prime, il en existe deux formes : - Le louage d’ouvrage : sorte de contrat d’etp, il est fait pour le travail indépendant comme celui qu’exercent les artisans aujd. - Le louage de service : ancêtre du contrat de travail, le travailleur est rémunéré contre l’exécution d’une tâche (aujourd’hui le salariat). Ce contrat est réservé aux domestiques et aux journaliers, il pouvait être révoqué à tout moment par chacun des partis. A la fin du 19eme, ce second contrat est très fortement adopté pour recruter la main d’œuvre de la révolution industrielle. Il offre très peu de protection aux travailleurs, seuls des dommages et intérêts peuvent être versés à l’employé si l’employeur commet une faute (exemple s’il licencie un salarié parce qu’il s’est syndiqué). Les droits communs à tous les contrats : - Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois. Il est impossible pour un salarié de contester ses conditions de travail. Les droits communs de la responsabilité : - D’après l’art

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