Imputation Juridique Dérivée des Infractions PDF

Summary

Ce document traite de l'imputation de responsabilité pénale des personnes morales en droit français concernant l'implication ou la responsabilité du fait d'autrui. L'étude du cas des collectivités territoriales et leurs groupements est explorée afin de discuter de questions comme les activités susceptibles de délégation de service public. Les auteurs et complices de faits similaires sont également ciblés dans le document afin de faire une analyse plus complète du sujet.

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TITRE 2 L’IMPUTATION JURIDIQUE DÉRIVÉE DE L’INFRACTION : DES HYPOTHÈSES DE RESPONSABILITÉ PÉNALE DU FAIT D’AUTRUI ? ► Imputation de l’infraction commise par autrui mais au regard d’une faute personnelle qui n’est pas toujours pénale ; Imputation juridique dérivée : contrairement à la co-ac...

TITRE 2 L’IMPUTATION JURIDIQUE DÉRIVÉE DE L’INFRACTION : DES HYPOTHÈSES DE RESPONSABILITÉ PÉNALE DU FAIT D’AUTRUI ? ► Imputation de l’infraction commise par autrui mais au regard d’une faute personnelle qui n’est pas toujours pénale ; Imputation juridique dérivée : contrairement à la co-action ou complicité ou on me reproche un fait personnel pénal, ici un fait personnel n’est pas l’infraction et n’est pas considéré comme tel. On m’impute une faute d’autrui au regard d’une faute personnel qui n’est pas un fait pénal. Larguier : « responsabilité par le fait d’autrui » 1 sur 17 CHAPITRE 1 : L’IMPUTATION AUX PERSONNES MORALES DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES ► Vieux débat ; solution classique : pas de responsabilité pénale des personnes morales car pas de libre-arbitre pour les personnes morales (quelle faute leur reprocher ? Quel sens y a-t-il à les punir ?) Une personne morale peut elle être pénalement responsable ? Pendant longtemps non, pas de sens car elles sont des fictions juridiques qui n’ont pas de libre arbitrer et qui ne sauraient être resocialisé. ► Solution contemporaine de l’article 121-2 du code pénal (depuis 1992) : principe d’imputation possible Ces questions (fautes et peines) à ont été dépassée sous l’influence de Badinter à la réécriture du code pénal de 1992, qui dans sa pratique d’avocatier d’affaires, considérait que les sociétés pourraient êtres coupables. Article 121-2 rend possible l’imputation d’une faute pénale à une personne morale : ARTICLE 121-2 Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. L’amende encourue est le quintuple que pour une personne physique. On a crée des peines propres aux personnes morales (peine de dissolution, de surveillance judiciaire..) pour dépasser la question de quel sens a t il désunir une personne morale. Cette responsabilité à un domaine et des conditions. = Adaptation de la réponse répressive : - amende encourue par les personnes physiques multipliée par 5 ; - dissolution ; - surveillance judiciaire ; - mise en conformité sous le contrôle de l’agence française anticorruption ; - exclusion des marchés publics… 2 sur 17 SECTION I DOMAINE DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES ► Domaine ratione personae : Domaine rationne personae de la responsabilité pénale des personnes morales : - toutes les personnes morales de droit privé. - Mais pas de responsabilité pénale de l’État car ca n’aurait aucun sens car l’état ne vas pas se condamner pénal. - Pour les autres personnes morale de droit public (comme collectivités territoriales) ? Elles peuvent se voir imputer des infractions si elles sont commises à l‘occasion d’activités susceptibles de délégation de service public (susceptible, pas obligatoire). Ainsi, si la commune peut être pénalement responsable, cela explique pour la loi fauchon. ► Généralisation du domaine ratione criminis en 2004 (exception faite des infractions de presse), par abandon du principe de spécialité qui avait été posé en 1992. Généralisation du domaine ratione criminis en 2004 (exception faite des infractions de presse), par abandon du principe de spécialité qui avait été posé en 1992. 3 sur 17 SECTION II CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES ARTICLE 121-2 : Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. L’ infraction doit avoir été - commise pour le compte de la personne, - par son organe ou son représentant = 2 conditions « responsabilité pénale par ricochet » (J.-H. Robert). 4 sur 17 §1 Condition n°1 : Une infraction commise par un organe / représentant personne morale On a besoin d‘une personne physique pour la commission de l’infraction. La faute doit être incarnée physique par un organe / représentant. ► Conception institutionnelle de la personne morale selon la double dimension de la fabrication interne de sa volonté (l’organe) et selon le mécanisme d’extériorisation ponctuelle de cette volonté (la représentation) = Conception institutionnelle de la personne morale selon la double dimension - de la fabrication interne de sa volonté (l’organe) - et selon le mécanisme d’extériorisation ponctuelle de cette volonté (la représentation) ► Nécessité d’une personne physique On a besoin d‘une personne physique soit directement pour commettre l’infraction, soit indirectement dans l’hypothèse ou l’organe ou le représentant est lui même une personne morale. Ex : une société est actionnaire majoritaire d’une autre. = Truchement nécessaire d’une personne physique, directement (ressemble donc à une responsabilité du fait pénal d’autrui) ou indirectement (l’organe ou représentant est une autre personne morale, mais en son sein c’est bien une ou plusieurs personnes physiques qui ont incarné l’infraction) ►Principe d’identification du représentant Le principe est qu’il faut identifier l’organe ou le représentant qui a commis l’infraction. Un des moyens de défense est de dire ce n’est pas un de mes organes / représentants qui a commis l’infraction. Mais exception prétorienne de la Cour de cassation : des arrêts qui dispensaient les juges d’une identification forme le l’organe ou du représentant si l’infraction « n’a pu être commise que par un organe ou un représentant ». La Cour de cassation tolère que les juges n’identifient pas si c est forcement un organe / représentant. La Cour de cassation a recommencé ces dernières a exigé des juges du fond qu’ils identifient l’organe oui le représentant. 5 sur 17 ► Articulation des responsabilités pénales entre personnes physiques (organe ou représentant) et personnes morales : en principe cumulables (addition de responsabilités – art 121-2 in fine) En principe, responsabilité pénale d’une personne physique et d’une personne morale sont cumulables = cumul responsabilité maire et commune. Mais cas de la loi Fauchon du 10 juillet 2000 pour faute simple ne joue que pour les personnes physiques. Donc un maire peut causer une faute simple et va indirectement causé la mort. Le maire n’est pas coupable, mais la commune dont le maire est l’organe principal sera condamné. §2 Condition n°2 Une infraction commise pour le compte de la personne morale L’infraction commise « pour le compte de » la personne morale ne se limite pas à celle commise dans le but de lui faire obtenir un avantage financier : peut simplement s’inscrire dans une stratégie globale ou dans le cadre de l’activité de la personne morale « Pour le compte de » : Formule vague a dessin = entendu très largement par la jurisprudence. On exclue la responsabilité UNIQUEMENT : - lorsque l’intérêt poursuivi était exclusivement l’intérêt personnel de l’organe ou dur représentant - ou si la personne morale était victime de l’infraction. Cette condition été encore plus relativisé/assouplie par une patrimonialisation accrue de la responsabilité pénale des personnes morales : 📕 Cour de cassation chambre criminelle 25 novembre 2020 En droit des sociétés, une opération de « fusion absorption » met en avant 2 personnes morales et in fine il n’en reste plus qu’une : une demeure en vie et intégrer une autre en son sein (tout son patrimoine a été intégré par la personne morale absorbante). Lorsque la justice veut sanctionner une infraction commise par la société A après qu’elle ait été absorbé ? La société n’existe plus, donc a qui impute l’infraction ? 6 sur 17 Longtemps la solution été calquée sur une analogie avec les personnes physiques : Pour les personnes physiques, si une personne physique meurt, l’action publique s’éteint à son égard (on ne poursuit pas non plus les héritiers) = ca serait une violation du fait personnel en matière pénale. Ainsi, on calquait ce raisonnement sur les personnes morales : la société absorbée n’a plus d’existence, et la société absorbante est une personne distincte : l’action publique est éteinte. REVIREMENT de la chambre criminelle de la Cour de cassation : A la notion de personnalité juridique qui faisait qu’on ne poursuivait pas l’absorbante, on lui substitue la notion « d’entreprise » : La Cour de cassation dit que l’absorption continue l’entreprise de l’absorbé car il y a une continuité économique entre les 2 (pour les personnes physiques connard) Cette notion d’entreprise (que vise CJUE..) permet de tenir l’absorbante pour pénalement responsable des infractions commises par l’absorbé. En l’espèce, incendie involontaire qui datait d’il y a for longtemps et dont on est même pas certain que absorbante été au courant qu’elle avait été commise (car les dirigeants ont changé au fil du temps, beaucoup de temps entre les deux). On incriminerait une personne morale pour des faits anciens commis pour le compte d’une autre personne morale qu’elle a absorbé ? - Si la fusion était postérieure à la déclaration de culpabilité, là d’accord, mais ici c’est pas le cas ! - On impute à la société absorbante une infraction commise par des organes/représentant de la société absorbé qui ne sont même pas ceux avec qui ils ont négocié (écoulement du temps). Cour de cassation dit que c’est pas une atteinte au principe de responsabilité personnelle = car ici on se base sur la notion d’entreprise (continuité d’entreprise) pour faire comme si absorbant était la même chose que l’absorbé. La peine normalement a une vertu de justice retributive, de prévention, de re-socialisation : ici c’est quoi l’expiation pour la société absorption ?? Responsabilité pénale qui devient une sureté de paiement car on arrive pas à trouver de débiteur pour payer l’amende. L’amende est une peine avant d’être une dette. 7 sur 17 Donc en résumé : 📕 Cour de cassation chambre criminelle 25 novembre 2020 ==> responsabilité pénale de la société absorbante pour les infractions commises pour le compte de la société absorbée, avant la fusion, et malgré la disparition de l’absorbée comme personne (notion juridique) du fait de ladite fusion, au nom de la poursuite de l’entreprise (notion économique) ; ==> permet d’infliger amende et confiscation à un responsable solvable, en lieu et place de la personne morale disparue ; mise à mal du principe de responsabilité personnelle : l’absorbante répondra pénalement de l’infraction commise, naguère voire jadis, par une personne physique pour le compte d’une autre personne morale qu’elle a, depuis, absorbée. Avant arrêt 2024 : s’applique que pour les sociétés anonymes. Depuis arrêt 2024 : toutes les personnes morales susceptibles de faire une fusion absorption. « Pour le compte de » encore plus large car même pas pour le compte de la société absorbante.. 8 sur 17 CHAPITRE 2 LE DEFAUT DE VIGILANCE : FAUTE (PÉNALE OU NON) FACILITANT L’IMPUTATION AU DÉCIDEUR DE LA FAUTE PÉNAL D’AUTRUI Responsabilité pénale du chef d’entreprise ressemble à la responsabilité du fait d’autrui (pourtant prohibée) ► Question ancienne : jurisprudence et législation du XIXe siècle Déjà au 19ème siècle (jurisprudence et loi) : question de la responsabilité du décideur. ►Constat d’une évolution contemporaine du droit Idée de vigilance remise au goût du jour avec surtout la place croissante de la notion de « responsabilité ex ante » ou « compliance » (devoir de vigilance) au sein des entreprises, pesant sur leurs dirigeants, avec identification d’un risque pénal à éviter (et donc à « cartographier »), notamment en matière environnementale ou en matière d’hygiène et sécurité des travailleur - Une faute personnelle (pas forcément pénale) d’un décideur (chef d’entreprise, directeur de publication…) consistant en un défaut de vigilance - a permis la commission par autrui (un employé, un rédacteur) d’une faute pénale Cette faute pénale sera imputée : - à la fois à son auteur physique immédiat (auteur de l’infraction au sens classique du terme) - et au décideur (responsabilité dérivée). (ressemble beaucoup à responsabilité du fait d’autrui 🤡 ) >> Pas de la complicité car pas volontaire : il n’a pas facilité sciemment la commission de l’infraction : c’est juste un manque de vigilance. >> Pas comme une infraction non-intentionnelle : quid pour harcèlement, infraction volontaire qu’a commis l’employer 9 sur 17 SECTION I. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU CHED D’ENTREPRISE ►Respect formel du principe de légalité à géométrie variable (selon que la faute personnelle du chef d’entreprise est ou non une faute pénale) Le chef d’entreprise, on peut lui imputer des infractions de différentes sortes : cela dépend d’un respect du principe de légalité / principe de responsabilité pénale personnelle appliqué a géométrie variable. A- Le respect du principe de responsabilité personnelle par assimilation légale du défaut de vigilance reprochable au chef d’entreprise à une faute pénale autonome Hypothèses où le chef d’entreprise commet lui-même une infraction au regard de la définition de ses éléments constitutifs (pas de problème en soi au regard du principe de responsabilité personnelle) Un texte peut incriminer le défaut de vigilance, il constitue une infraction = principe responsabilité personnelle est respecté 👉 Exemple de la faute d’imprudence (le cas échéant délibérée ou surtout caractérisée, si causalité indirecte) du chef d’entreprise pour les infractions non-intentionnelles Son défaut de vigilance a contribué à créer la réalisation du dommage = principe responsabilité personnelle est respecté ex : homicide involontaire consécutif à une violation des règles de sécurité dont le respect incombe au chef d’entreprise 👉 Exemple de l’incrimination d’une infraction autonome de « méconnaissance par sa faute personnelle » des dispositions du code du travail fixant les règles d’hygiène et de sécurité en entreprise, par le chef d’entreprise. Ici, la méconnaissance est en elle-même une « faute personnelle » de nature pénale incriminée comme telle (art. L. 4741-1 du code du travail), et exclusive de toute responsabilité pénale du préposé en l’absence d’accident du travail (donc de dommage découlant du manquement à la législation). Ex : infraction autonome L4741-1 code du travail : méconnaissance règles hygiène...Faute personnelle du chef d’entreprise car a reconnu ces règles. = La responsabilité est purement personnelle car a faute personnelle est érigée en faute pénale. 10 sur 17 B- La relativisation du principe de responsabilité personnelle par imputation juridique au chef d’entreprise de l’infraction commise par l’un de ses préposés Hypothèses où, en-dehors de toute texte en ce sens qualifiant sa faute de pénale, le chef d’entreprise assume pénalement l’infraction commise matériellement par le préposé ; Ici, aucun texte ne punit le défaut de vigilance : en dehors des textes créant une infraction autonome : le chef d’entreprise peut être déclaré coupable d’une infraction qu’il n’a pas commise. Son défaut de vigilance n’est pas qualifié d’infraction !! 🤯 C’est la responsabilité « de fonction » (E. Dreyer) pour, par la menace d’imputation de l’infraction du préposé, prévenir les accidents du travail ► Origine prétorienne très ancienne, sans fondement légal explicite (toujours le cas, malgré l’effort de recodification de 1992) Mais aucun fondement textuel (principe légalité voutant cardinal) : trouve son origine dans une jurisprudence du 19ème et qui n’a toujours pas de fondement légal. 📕 Cour de cassation « Ferrand » 1892 Attendu de principe = « si, en principe, nul n’est passible de peines qu’à raison de son fait personnel, la responsabilité pénale peut cependant naître du fait d’autrui dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d’exercer une action directe sur les faits d’un auxiliaire ou d’un préposé ; il en est ainsi notamment dans les industries ou commerces réglementés, où la responsabilité pénale remonte aux chefs d’entreprise à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode d’exploitation de leur industrie ou commerce » On considère que les commerces ou industries réglementés sont des industries ou commerces où les chefs d’entreprises ont des obligations particulières de sécurité ou vigilance. Même si elles sont pas pénalement garanties, comme ils sont décideurs et que la loi attend qu’ils se conforment à ces obligations, ils méritent qu’on punisse leur manquement aux obligations légales. Et ce même si la négligence est non-intentionnelle = Ici, on peut imputer au chef d’entreprise du chef de son comportement négligeant une infraction intentionnelle commise par son salarié (pollution ou fraude par exemple) 11 sur 17 ► Ce mode d’imputation concerne les infractions commises à l’occasion du fonctionnement de l’entreprise Ne concerne que les infractions commises à l’occasion du fonctionnement de l’entreprise. ►Justification La commission de l’infraction par le préposé traduit une défaillance dans l’exercice par le chef d’entreprise de son pouvoir de direction qui implique une vigilance se traduisant par une politique de prévention des infractions au sein de son entreprise « En n’empêchant pas la réalisation d’une infraction par leurs préposés, ils manquent à leur devoir de veiller à l’application des lois » (X. Pin) On dit que la commission de l’infraction est une « faute miroir » = montre défaillance du chef d’entreprise et de sa vigilance : il doit prévenir la commission d’infractions au sein de son entreprise. Explication politique, pas juridique. ► Paradoxe - Une faute de négligence (défaut de vigilance) et d’omission commise par le chef d’entreprise dans la mise en place de l’organisation et de la surveillance des subordonnés - permet de lui imputer une infraction le cas échéant intentionnelle et de commission commise par un autre que lui (ex : pollution, fraude…) => Une faute de négligence et d’omission commise par le chef d’entreprise permet de lui imputer une infraction intentionnelle et de commission commise par autrui. ► Pourquoi ? On lui impute l’infraction que son défaut de vigilance a rendu possible. L’on impute au dirigeant l’infraction qu’il n’a pas directement commise mais que son incurie a rendue possible en offrant les conditions de sa réalisation, pour autant que l’infraction ait un lien avec son pouvoir de direction et le rapport hiérarchique qui le lie au préposé 12 sur 17 ► Articulation avec la responsabilité du préposé : La responsabilité pénale « du fait d’autrui » du chef d’entreprise s’additionne avec la responsabilité pénale personnelle du préposé qui, en principe, n’est pas exonéré (contrairement à la solution dégagée en responsabilité civile) En civil, on prend que le chef d’entreprise. Au pénal, on prend les 2. Mais le procureur pourrait ne poursuivre que le patron. Le Procureur choisi toujours qui poursuivre.. ► Justification du cumul des responsabilités : « Une bonne politique de prévention des infractions au sein de l’entreprise implique une répartition des responsabilités pénales à tous les niveaux de l’entreprise » (F. Rousseau) 13 sur 17 §2 La portée pénalement exhonératoire de la délégation d’une partie de ses pouvoirs par le chef ► Seul moyen de défense réellement efficace : Seul moyen de défense réellement efficace : (car le constat du manquement à la législation tend, en pratique, à faire présumer la faute personnelle du dirigeant) : le transfert antérieur, par le chef d’entreprise délégant, de sa responsabilité sur la tête d’un délégataire La délégation de pouvoir est le seul moyen de défense vraiment efficace : car le défaut de vigilance du chef d’entreprise est présumé. Les juges très sévères avec autres causes d’exonération classique Délégation de pouvoir = transfert de pouvoir antérieur à l’infraction par le chef d’entreprise dirigeant sur ne autre personne. Ce qui est délégué c’est le pouvoir entre le délégant et le délégataire : ► Joue surtout dans les entreprises dont la taille importante justifie le recours à une telle délégation plus difficilement admis dans les petites entreprises Cela joue surtout sur les grosses boites car beaucoup de délégation. Dans certaines grosses boites, ne pas déléguer peut même être considéré comme une faute un défaut de vigilance (car peut pas surveiller sécurité, hygiène) = l’absence de délégation peut elle-même être fautive au regard de l’organisation de l’entreprise = plus difficilement admis dans les petites entreprises Le délégataire doit être un subalterne pourvu « de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour veiller à l’observation des lois » (Crim. 11 mars 1993) 14 sur 17 📕 5 arrêts Cour de cassation 1993 on posé les base de la délégation de pouvoir : 7 conditions cumulatives pour que la délégation puisse extrêmement une exonération du chef d’entreprise : a défaut, délégant demeure responsable 1 = délégation certaine et exempt d’ambiguïté (sans toutefois avoir besoin, en théorie, d’être couchée par écrit) 2 = délégation doit être acceptée par le subalterne délégataire 3 = délégation ne doit pas être générale : doit être partielle et limitée (ex : je délègue la seule question du contrôle du respect des règles d’hygiènes) 4 = délégation doit être légalement possible (ex : délégataire doit pas être soumis à une interdiction de gérer) 5 = délégation doit porter sur un pouvoir susceptible de délégation (ex : pas de délégation du pouvoir de contrôle, de prendre des décisions stratégiques = substantielle au chef d’entreprise) 6 = délégation peut pas être partagée (ex : même missions à trois délégataires). Mais peut avoir une sous délégation. Mais toujours à une personne. Indivisibilité de la mission/fiction. 7 = le délégataire doit in concreto avoir réellement le pouvoir délégué entre ses mains : - doit avoir véritablement le pouvoir délégué entre ses mains (véritable autorité sans immixtion du délégant.) - Véritable compétence. - Doit avoir les moyens disponibles pour mener à bien sa mission. Si 7 conditions sont réunies : délégation de pouvoir joue comme moyen de défense pour chef entreprise = transfert responsabilité pénale au délégataire. Celui qui bénéficie de la délégation (délégataire), la jurisprudence le considère comme un représentant de la personne morale. Le délégataire assume la responsabilité pénale, le cas échéant avec la personne morale dont il est considéré par la jurisprudence comme le « représentant ». 15 sur 17 SECTION 2 : LA RESPONSABILITÉ PÉNALE EN DROIT DE LA PRESSE ► Originalité du droit de la presse : Interversion des rôles - L ’auteur des propos litigieux (diffamation, injure, provocation à la haine…) est condamné comme complice - le directeur de la publication est condamné comme auteur principal car il a manqué à son devoir de vigilance en laissant publier les propos et en leur donnant une large diffusion == Permet là aussi d’imputer au directeur de la publication qui s’est montré simplement négligent l’infraction intentionnelle que constituent les propos qu’il a laissé publier Infractions de presse (diffamations, injures etc..) : ce sont des infractions intentionnelles, d’autant plus que ce sont des délits et qu’ils sont tous intentionnels (sauf si loi prévoit contraire). La logique voudrait que si un article reprend une interview d’un antisémite : l’auteur principal devrait être l’homme politique car ce sont ces propos à lui qui caractérisent l’infraction. Pourtant, loi 1881 loi de la presse = auteur principal des propos est le directeur de publication. Homme qu tient propos est complice. Pareil à la télé. ► Pourquoi ? Car il a laissé dire, publier. C’est la publication qui donne tout son effet à l’infraction. Tant que c’est pas publié, ca reste un propos privé. On bascule dans le délits du fait de la publication, du caractère publié des propos. Cela veut dire que si mon directeur éditorial avait été vigilant, il n’aurait pas laissé publié les propos. « Je peux pas vous laisser dire ça monsieur Zemmour ! ! » Pour éviter défaut de vigilance du patron. Emmanuel Dreyer : le propos est une condition préalable de l’infraction, elle n’est consommé que par l’acte de publication. Donc le fait d’avoir laissé publier est fautif. On veut responsabilisé le patron de presse quand a ce qu’il laisse publier/diffuser. Même raisonnement que pour le chef d’entreprise. 16 sur 17 C’est par négligence / défaut de vigilance (car ils ne relisent pas tout) : cette négligence permet d’imputer une infraction intentionnelle prévue par la loi de 1881 = le défaut de vigilance ayant permis la réalisation de l’infraction, on impute l’infraction. Chef entreprise = co auteur Auteur des propos = complice si directeur est identifié ► Responsabilité « en cascade » : L’auteur direct des propos n’est auteur principal que si le directeur de publication n’est pas identifié (théorique : obligation d’identifier un directeur éditorial… et s’il ne l’est pas, il y a de fortes chances en pratique pour que l’auteur des propos soit lui aussi anonyme). Mais si pas identifié = responsabilité en cascade : le titre d’auteur principal revient à l’auteur principal des propos. Très théoriques : car la loi oblige d’identifier directeur publication (donc très rare) 17 sur 17

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