Pré-Barreau Formation Annuelle 2024 - Droit Des Obligations & Contrats PDF

Summary

This document is a course booklet for the Pré-Barreau annual 2024 formation. It covers the topics of obligations and contracts, providing a summary of the course content. The document is organized in a structured way with a table of contents.

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LE PRÉ-BARREAU FORMATION ANNUELLE 2024 FASCICULE DE COURS DROIT DES OBLIGATIONS DROIT DES CONTRATS Toute reproduction de ce document ou communication à des personnes autres que les étudiants du Pré-Barreau - sauf autorisat...

LE PRÉ-BARREAU FORMATION ANNUELLE 2024 FASCICULE DE COURS DROIT DES OBLIGATIONS DROIT DES CONTRATS Toute reproduction de ce document ou communication à des personnes autres que les étudiants du Pré-Barreau - sauf autorisation expresse et écrite de notre établissement – expose son auteur à des poursuites judiciaires 2 ________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau SOMMAIRE BIBLIOGRAPHIE........................................................................................................................................................... 8 INTRODUCTION : NOTION ET CLASSIFICATIONS DES CONTRATS................................................................................. 9 §.1 : La notion de contrat............................................................................................................................................. 11 I. Un accord de volonté......................................................................................................................................... 11 A. L’acte juridique unilatéral................................................................................................................................... 11 B. L’engagement unilatéral de volonté................................................................................................................... 12 II. La création d’effets juridiques relatifs à une obligation..................................................................................... 13 A. Les actes de courtoisie ou de complaisance....................................................................................................... 13 B. Les engagements d’honneur............................................................................................................................... 13 §.2 : Les classifications de contrats.............................................................................................................................. 14 I. Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux................................................................................. 14 A. L’exposé de la distinction.................................................................................................................................... 14 1. Le principe de distinction............................................................................................................................... 14 2. Les tempéraments.......................................................................................................................................... 14 B. L’intérêt de la distinction.................................................................................................................................... 15 II. Les contrats à titre onéreux et les contrats à titre gratuit................................................................................. 15 A. L’exposé de la distinction.................................................................................................................................... 15 B. L’intérêt de la distinction.................................................................................................................................... 15 III. Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires.......................................................................................... 16 A. L’exposé de la distinction.................................................................................................................................... 16 B. l'intérêt de la distinction..................................................................................................................................... 16 IV. Les contrats consensuels, solennels et réels...................................................................................................... 17 V. Les autres classifications.................................................................................................................................... 17 CHAPITRE 1 : LA FORMATION DU CONTRAT : LA RENCONTRE DES VOLONTES...........................................................19 Section 1 : Les contrats entre présents......................................................................................................................19 Sous-section 1 : La rencontre instantanée des volontés.............................................................................................19 §.1 : L’obligation d’information................................................................................................................................... 19 I. L’obligation d’information stricto sensu............................................................................................................. 20 II. Les autres obligations d’information de droit commun..................................................................................... 21 A. L’obligation de mise en garde............................................................................................................................. 21 B. Le devoir de conseil............................................................................................................................................. 22 §.2 : L’offre................................................................................................................................................................... 23 I. La notion d’offre................................................................................................................................................. 23 A. La précision......................................................................................................................................................... 23 B. La fermeté........................................................................................................................................................... 23 C. L’extériorisation de l’offre................................................................................................................................... 24 II. Le régime juridique de l’offre............................................................................................................................. 24 A. La rétractation de l’offre..................................................................................................................................... 24 B. La caducité de l’offre........................................................................................................................................... 25 §.3 : L’acceptation........................................................................................................................................................ 26 I. Les conditions de l’acceptation.......................................................................................................................... 26 A. L’identité de l’acceptation et de l’offre............................................................................................................... 26 B. L’expression de l’acceptation.............................................................................................................................. 27 II. La portée de l’acceptation.................................................................................................................................. 28 Sous-section 2 : La rencontre progressive des volontés.............................................................................................29 §.1 : La négociation du contrat futur........................................................................................................................... 29 I. La négociation sans contrat................................................................................................................................ 29 A. Le principe : la liberté des négociations.............................................................................................................. 29 B. Le tempérament : l'exigence de bonne foi......................................................................................................... 29 II. Les contrats de négociation................................................................................................................................ 30 3 ________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau A. La variété des contrats de négociation.............................................................................................................. 30 1. La lettre d'intention........................................................................................................................................ 31 2. L’accord de principe....................................................................................................................................... 31 3. L’accord partiel............................................................................................................................................... 31 B. l'efficacité des contrats de négociation.............................................................................................................. 31 1. La création d'obligations................................................................................................................................ 31 2. La sanction de l'inexécution des obligations.................................................................................................. 31 §.2 : Les avant-contrats................................................................................................................................................ 32 I. La promesse unilatérale de contrat.................................................................................................................... 32 A. La qualification.................................................................................................................................................... 32 B. La validité............................................................................................................................................................ 33 C. Les effets............................................................................................................................................................. 34 1. les effets à l'égard du bénéficiaire.................................................................................................................. 34 2. Les effets à l'égard du promettant................................................................................................................. 34 3. Les effets de la révocation du promettant..................................................................................................... 34 II. Le pacte de préférence....................................................................................................................................... 35 A. La définition........................................................................................................................................................ 35 B. La validité............................................................................................................................................................ 36 C. Les effets du pacte de préférence....................................................................................................................... 36 1. Les effets à l'égard du bénéficiaire................................................................................................................. 36 2. Les effets à l'égard du promettant................................................................................................................. 36 3. Les effets de la révocation du promettant..................................................................................................... 37 Sous-section 3 : Le droit spécial de la rencontre des volontés....................................................................................38 § 1. L’information des contractants............................................................................................................................. 38 § 2. La réflexion des contractants................................................................................................................................ 39 I. Le délai de réflexion........................................................................................................................................... 39 II. Le droit de repentir............................................................................................................................................ 39 Section 2 : Les contrats entre absents........................................................................................................................40 §.1 : Le traitement classique de la question................................................................................................................ 40 I. Les systèmes concevables.................................................................................................................................. 40 II. Intérêts pratiques............................................................................................................................................... 40 III. Solutions du droit français.................................................................................................................................. 41 § 2. Le renouvellement de la question avec les dispositions sur le contrat électronique........................................... 41 CHAPITRE 2 : LA VALIDITE DU CONTRAT : LE CONTROLE DES VOLONTES...................................................................43 SOUS-CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT...............................................................................43 Section 1 : les conditions de validité tenant aux personnes.......................................................................................43 Sous-section 1 : la capacité........................................................................................................................................44 §.1. Les incapacités d'exercice..................................................................................................................................... 44 I. Les mineurs non émancipés............................................................................................................................... 44 II. Les majeurs protégés......................................................................................................................................... 45 §.2. Les incapacités de jouissance................................................................................................................................ 46 Sous-section 2 : le consentement..............................................................................................................................47 §.1. L'insanité d'esprit.................................................................................................................................................. 47 §.2. L'intégrité du consentement................................................................................................................................. 48 I. L’erreur............................................................................................................................................................... 48 A. Les différentes variétés d’erreurs.................................................................................................................. 48 1. Les erreurs sanctionnées................................................................................................................................ 49 2. Les erreurs indifférentes................................................................................................................................ 54 B. Preuve et sanctions............................................................................................................................................. 55 II. Le dol.................................................................................................................................................................. 56 A. La notion de dol.................................................................................................................................................. 56 1. L’aspect délictuel............................................................................................................................................ 56 2. L’aspect psychologique................................................................................................................................... 59 4 ________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau B. Preuve et sanctions du dol.................................................................................................................................. 60 III. La violence.......................................................................................................................................................... 60 A. La notion de violence.......................................................................................................................................... 60 1. La violence par contrainte.............................................................................................................................. 60 2. La violence par abus de l’état de dépendance............................................................................................... 61 C. Preuve et sanctions de la violence...................................................................................................................... 63 Section 2 : Les conditions de validité tenant au contenu du contrat..........................................................................63 Sous-section 1 : Les règles relatives aux stipulations du contrat................................................................................64 §1. Les stipulations principales.................................................................................................................................... 64 I. La prestation....................................................................................................................................................... 64 A. Un objet déterminé ou déterminable........................................................................................................... 65 1. Règles générales....................................................................................................................................... 65 2. Hypothèse particulière de la détermination du prix................................................................................. 66 B. Un objet possible........................................................................................................................................... 69 C. Un objet licite................................................................................................................................................ 69 II. La contreprestation............................................................................................................................................ 71 A. La contrepartie insuffisante (lésion).............................................................................................................. 71 1. La notion de lésion.................................................................................................................................... 71 2. La prise en compte de la lésion................................................................................................................. 71 3. Preuve et sanctions de la lésion................................................................................................................ 72 B. La contrepartie illusoire ou dérisoire............................................................................................................. 73 1. Le champ d’application du contrôle......................................................................................................... 74 2. Preuve et sanctions de la contrepartie illusoire ou dérisoire................................................................... 77 §2. Les clauses accessoires........................................................................................................................................... 78 I. Les clauses accessoires illicites........................................................................................................................... 78 II. Les clauses accessoires déséquilibrantes........................................................................................................... 78 A. Les clauses portant atteinte à une obligation essentielle............................................................................. 79 1. Les conditions du contrôle............................................................................................................................. 79 2. La sanction...................................................................................................................................................... 80 B. Les clauses abusives....................................................................................................................................... 80 1. Les clauses abusives en droit spécial.............................................................................................................. 80 2. Les clauses abusives en droit commun........................................................................................................... 83 Sous-section 2 : Les règles relatives au but du contrat...............................................................................................86 §1. La licéité du but du contrat.................................................................................................................................... 86 I. Les conditions du contrôle................................................................................................................................. 86 II. Preuve et sanction de l’illicéité du but du contrat............................................................................................. 87 §2. Les ensembles contractuels................................................................................................................................... 87 SOUS-CHAPITRE 2 : LA SANCTION DES CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT........................................................89 §.1 : La summa divisio des nullités............................................................................................................................... 90 I. Les nullités absolues........................................................................................................................................... 90 II. Les nullités relatives........................................................................................................................................... 90 §. 2 : Les effets de l’annulation.................................................................................................................................... 91 I. L’étendue de l’annulation.................................................................................................................................. 91 II. La portée de l’annulation................................................................................................................................... 91 A. La portée de l’annulation entre les parties : les restitutions réciproques.......................................................... 91 1. Le principe...................................................................................................................................................... 91 2. Les dérogations à l’exigence de restitutions réciproques.............................................................................. 93 B. La portée de l’annulation à l’égard des tiers....................................................................................................... 94 1. Le principe...................................................................................................................................................... 94 2. Les correctifs................................................................................................................................................... 94 CHAPITRE 3 : LES EFFETS DU CONTRAT......................................................................................................................97 Section 1 : Les effets du contrat entre les parties......................................................................................................97 §1 Les caractéristiques de la force obligatoire du contrat........................................................................................... 97 5 ________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau I. L'irrévocabilité et l'intangibilité du contrat........................................................................................................ 97 A. La révocation conjointe du contrat..................................................................................................................... 97 1. Le principe du mutuus dissensus.................................................................................................................... 97 2. Les dérogations.............................................................................................................................................. 98 B. La modification conjointe du contrat.................................................................................................................. 99 II. L’exécution de bonne foi du contrat.................................................................................................................. 99 A. Les manifestations de la bonne foi..................................................................................................................... 99 1. Le devoir de loyauté..................................................................................................................................... 100 2. Le devoir de coopération.............................................................................................................................. 100 B. Les sanctions de la mauvaise foi....................................................................................................................... 100 §2 Les correctifs judiciaires........................................................................................................................................ 101 I. L’interprétation du contrat par le juge............................................................................................................. 101 A. L’interprétation explicative selon la volonté des parties.................................................................................. 102 B. L’interprétation créatrice au nom de la bonne foi et de l’équité..................................................................... 102 II. La révision du contrat par le juge..................................................................................................................... 103 A. Le rejet jurisprudentiel de la révision pour imprévision................................................................................... 103 B. L’admission légale d’un principe de révision pour imprévision........................................................................ 104 Section 2 : Les effets du contrat à l’égard des tiers..................................................................................................105 §1 L’opposabilité du contrat...................................................................................................................................... 106 I. L’opposabilité aux tiers absolus....................................................................................................................... 106 A. L’opposabilité du contrat par les parties aux tiers............................................................................................ 106 B. L’opposabilité du contrat par les tiers aux parties............................................................................................ 106 II. L’opposabilité aux créanciers chirographaires................................................................................................. 107 §2 L’effet relatif du contrat........................................................................................................................................ 107 I. Les contrats pour autrui................................................................................................................................... 108 A. La promesse de porte-fort................................................................................................................................ 108 1. La nature de l'obligation de porte-fort......................................................................................................... 108 2. Le régime de l'obligation du porte-fort........................................................................................................ 109 B. La stipulation pour autrui.................................................................................................................................. 110 1. Notion........................................................................................................................................................... 110 2. Effets............................................................................................................................................................. 111 II. Les groupes de contrats................................................................................................................................... 111 CHAPITRE 4 : L’INEXECUTION DU CONTRAT.............................................................................................................113 Section 1 : Les remèdes en nature...........................................................................................................................113 §.1. Les sanctions en nature....................................................................................................................................... 113 I. L’exception d’inexécution................................................................................................................................ 113 A. Les conditions de l’exception d’inexécution..................................................................................................... 114 1. L’exception pour inexécution....................................................................................................................... 114 2. L’exception pour risque d’inexécution......................................................................................................... 114 B. Les effets de l’exception d’inexécution............................................................................................................. 115 II. L’exécution forcée en nature........................................................................................................................... 115 III. La réduction du prix.......................................................................................................................................... 116 IV. La résolution..................................................................................................................................................... 117 A. Les conditions de la résolution.................................................................................................................... 117 1. La résolution par l’application d’une clause résolutoire.............................................................................. 117 2. La résolution par notification....................................................................................................................... 118 3. La résolution judiciaire................................................................................................................................. 119 B. La date et les effets de la résolution............................................................................................................ 120 1. La date de la résolution................................................................................................................................ 120 2. Les effets de la résolution............................................................................................................................. 120 §.2. Les remèdes en nature en cas de force majeure................................................................................................ 121 Section 2 : La sanction par équivalent : la responsabilité contractuelle...................................................................122 §1 Les conditions de la responsabilité....................................................................................................................... 122 I. La violation d’une obligation contractuelle...................................................................................................... 123 II. Le dommage..................................................................................................................................................... 125 6 ________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau A. L’exigence d’un dommage réparable................................................................................................................ 125 B. La détermination du dommage réparable........................................................................................................ 126 III. Le lien de causalité........................................................................................................................................... 127 §2 L’exonération de la responsabilité........................................................................................................................ 127 I. Exonération totale : les cas de force majeure.................................................................................................. 127 II. Exonération partielle : la faute partiellement causale du créancier................................................................ 128 §3 L’aménagement conventionnel de la responsabilité............................................................................................ 128 I. Les clauses exclusives et limitatives de responsabilité..................................................................................... 128 II. La clause pénale............................................................................................................................................... 129 ANNEXE I : fiche de synthèse : La responsabilité des notaires.............................................................................. 133 ANNEXE II : fiche de synthèse : la responsabilité des avocats.............................................................................. 135 ANNEXE III : fiche de synthèse : Les liens entre garanties des vices cachés et défaut de conformité.................. 137 ANNEXE IV : fiche de synthèse : La représentation............................................................................................... 141 ANNEXE V : fiche de synthèse : La simulation....................................................................................................... 147 7 ________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau BIBLIOGRAPHIE ▪ L. Andreu et N. Thomassin, Cours de droit des obligations, Gualino, coll. Amphi LMD, 8e éd., 2023-2024. ▪ A. Bénabent, Droit des obligations, LGDJ, coll. “Domat”, 20e éd., 2023. ▪ R. Cabrillac, Droit des obligations, Dalloz, coll. “Cours”, 15e éd., 2022. ▪ J. Carbonnier, Les obligations, PUF, coll. "Quadrige", 2e, éd., 2017 (réimpression). ▪ B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 13e éd., 2023-2024. ▪ M. Fabre-Magnan, Droit des obligations 1 – Contrat et engagement unilatéral, PUF, coll. "Thémis", 6e éd., 2021. ▪ Ch. Larroumet, S. Bros Les obligations – Le contrat, 1e partie : Conditions de formation & 2e partie : Effets, Economica, 10e éd., 2021. ▪ Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, coll. "Dalloz action", 13e éd., 2023-2024. ▪ Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, Defrénois, 12e éd., 2022. ▪ P. Malinvaud, Dominique Fenouillet et Mustapha Mekki, Droit des obligations, LexisNexis, coll. “Manuel”, 17e éd., 2023. ▪ F-J. Pansier et Ph. Delebecque, Droit des obligations, t.1, Contrat et quasi-contrats, LexisNexis, 10e éd., 2021. ▪ S. Porchy-Simon, Les obligations, Dalloz, coll. “HyperCours”, 16e éd., 2024. ▪ F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénédé, Les obligations, Dalloz, coll. “Précis”, 13e éd., 2022. Commentaires de l’Ordonnance du 10 février 2016 ▪ G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Dalloz. ▪ O. Deshayes, T. Genicon et Y-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, LexisNexis, 2e éd., 2018. ▪ François Chénedé, Le nouveau droit des obligations et des contrats, Dalloz, coll. « Dalloz référence », 2e éd., 2019/2020 Autres ouvrages utiles à la matière F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz. G. Cornu, Association Henri Capitant, Vocabulaire Juridique, PUF. H. Roland et L. Boyer, Les adages du droit français, Litec. 8 ________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau INTRODUCTION : NOTION ET CLASSIFICATIONS DES CONTRATS A l'occasion des commémorations du bicentenaire du Code civil, la communauté juridique s'est entendue sur la nécessité de réformer le droit des obligations et ce pour au moins trois raisons. En premier lieu, le Code civil, qui n'avait pratiquement pas bougé depuis 1804, avait vieilli : il ne reflétait plus le droit des obligations qui résultait, en grande partie, de la jurisprudence. Nombreuses étaient les règles qui ne trouvaient aucune base textuelle. En deuxième lieu, le Code civil n’était plus attractif : s’il avait contribué au rayonnement de la pensée française au XIXe siècle, il ne s’exportait plus. On lui préférait les textes adoptés, plus récemment, à l’étranger (Québec – 1991, Pays-Bas – 1992, Allemagne – 2001). Une modernisation du Code s’imposait donc pour rendre le droit français plus compétitif. En dernier lieu, le Code civil n’avait plus de poids sur le plan européen : de nombreux projets de codification européens ont vu le jour ces dernières années (Principes du droit européen des contrats, Avant-projet de code européen des contrats, Principes Unidroit, Projet de cadre commun de référence) qui n’accordent que peu d’importance au droit français. Une refonte du Code s’imposait donc pour que l’on puisse présenter un Code plus moderne, clair et cohérent, qui soit de nature à constituer une alternative sérieuse aux codifications étrangères. C’est dans ces conditions que l’Ordonnance n°2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (ci-après l’ « Ordonnance ») a été promulguée le 10 février 2016 et est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Cette ordonnance a été ratifiée1 par une loi promulguée le 20 avril 2018 et entrée en vigueur le 1er octobre 2018. Cette loi de ratification modifie à la marge le droit des contrats issu de l’Ordonnance. La réforme vient modifier le Livre III du Code civil et y institue un Titre III relatif aux sources d’obligations, un Titre IV relatif au régime général des obligations et un Titre IV bis relatif à la preuve des obligations. Le Titre III est divisé en trois sous-titres. Il s’ouvre sur trois articles introductifs qui déterminent les sources des obligations. L’article 1100 énumère ainsi les quatre sources d’obligations consacrées par l’Ordonnance : les actes juridiques, les faits juridiques, la loi et l’exécution volontaire ou la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui. L’article 1100-1 définit les actes juridiques comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droits » et renvoie, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent le contrat (sous-titre I). L’article 1100-2 définit les faits juridiques comme « des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit ». Il précise que les obligations qui naissent d’un fait juridique sont régies, selon le cas, par les dispositions relatives à la responsabilité extracontractuelle (sous-titre II) ou celles relatives aux autres sources d’obligations (sous-titre III qui n’envisage en fait que les quasi-contrats). S’agissant plus spécifiquement du droit des contrats, donc du sous-titre I, plusieurs remarques peuvent être formulées. Tout d’abord, la réforme est principalement un travail de consolidation des acquis de la jurisprudence. Il ne s’agit pas tant de réformer le droit des contrats que de réviser et moderniser les dispositions du Code civil relatives au droit des contrats. La réforme entend ainsi combler certaines lacunes du Code civil (concernant, par exemple, la phase de formation du contrat qui avait été ignorée du législateur en 1804) et consacrer certaines interprétations jurisprudentielles (en intégrant par exemple la notion d’abus de l’état de dépendance ou en consacrant la résolution unilatérale du contrat). Quelques innovations sont néanmoins intégrées qui marquent une rupture avec les anciennes dispositions du Code civil. Ensuite, l’organisation des dispositions relatives au contrat est modifiée. Au sein du sous-titre I, les règles applicables au contrat sont réparties, selon un plan chronologique, en quatre chapitres, qui suivent la vie du contrat, depuis sa formation jusqu’à son exécution, voire son anéantissement. Enfin, s’agissant du contenu de la réforme, la question s’était posée de savoir s’il fallait intégrer dans le Code civil des « principes directeurs » du droit des contrats. Cette solution a finalement été abandonnée, de crainte que ces principes directeurs ne viennent déstabiliser le droit des contrats et entraîner de longs débats sur leur valeur au regard des autres dispositions du Code civil. 1 La ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 a pour conséquence de lui conférer rétroactivement valeur législative. 9 ________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau Il reste que le chapitre I du sous-titre I comprend trois articles qui consacrent, sans en faire des « principes directeurs », la liberté contractuelle (art. 1102)2, la force obligatoire du contrat (art. 1103) et la bonne foi (art. 1104). Ces dispositions apparaissent toutefois davantage comme des règles d’interprétation, sans valeur autonome, que comme des normes supérieures aux autres dispositions. Il faut encore dire quelques mots de l’application dans le temps de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, telle qu’elle résulte tant de l’ordonnance du 10 février 2016 que de la loi de ratification du 21 avril 2018. L’article 9 de l’Ordonnance, relatif aux dispositions transitoires, prévoit que l’Ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2016. Dans sa version adoptée le 10 février 2016, il ajoute que « les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ». La loi de ratification est venue compléter cette disposition en précisant, en son article 16, I, que cette règle vaut « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public »3. L’application dans le temps de la réforme dépend donc, en principe, de la date de conclusion du contrat : loi ancienne si le contrat a été conclu avant le 1er octobre 2016, loi nouvelle s’il l’a été à compter de cette date4. On notera toutefois qu’en vertu de l’article 9 alinéa 3 de l’Ordonnance, certaines dispositions sont d’application immédiate, ce qui signifie qu’elles sont applicables depuis leur entrée en vigueur le 1er octobre 2016, à tous les contrats quelle que soit leur date de conclusion (pour le détail de ces dispositions, voir les développements ci-dessous). A ces règles s’ajoutent celles édictées par la loi de ratification qui, dans son article 16, I, vient préciser les modalités d’entrée en vigueur des modifications qu’elle apporte au texte initial de l’Ordonnance. Ce texte prévoit, tout d’abord, que la loi de ratification entre en vigueur le 1er octobre 2018. Il distingue ensuite entre deux types de modifications apportées par la loi de ratification. D’une part, les modifications substantielles qui ne sont applicables qu’aux actes juridiques conclus ou établis à compter du 1er octobre 2018 (pour le détail des modifications concernées, voir les développements ci- dessous). D’autre part, les modifications désignées comme ayant un caractère interprétatif (là encore, le détail de ces modifications vous sera précisé au cours des développements qui suivent). Cette qualification de modification interprétative a, en principe, pour conséquence de conférer un caractère rétroactif à ces dispositions. La Cour de cassation décide, en effet, traditionnellement, que les dispositions de la loi nouvelle n’ayant qu’un caractère interprétatif entrent en vigueur rétroactivement à la date d’entrée en vigueur des textes qu’elles interprètent (par ex. Civ. 3e, 27 février 2002, n°00-17.902 ; Civ. 1re, 18 octobre 2005, n°04-14.268)5. De cette qualification, la doctrine dominante déduit que ces modifications interprétatives sont applicables rétroactivement, depuis la publication de la loi de ratification, aux contrats conclus depuis le 1 er octobre 2016. 2 L’article 1102 tel qu’il résulte de l’Ordonnance affirme ainsi les quatre composantes de la liberté contractuelle : liberté de contracter ou de ne pas contracter, liberté de choisir son cocontractant, liberté de choisir le contenu du contrat et liberté de déterminer la forme du contrat. Il en énonce également les limites : d’une part la loi peut prescrire certaines règles (par exemple, imposer que le contrat soit conclu par écrit), d’autre part, la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. 3 Cet ajout a pour objectif de paralyser la jurisprudence de la Cour de cassation qui décide, traditionnellement, que les dispositions de la loi nouvelle peuvent être immédiatement applicables aux contrats conclus antérieurement dans deux hypothèses : d’une part, lorsque les dispositions concernées relèvent d’un ordre public impérieux et, d’autre part, lorsqu’elles régissent les effets légaux du contrat, autrement dit les effets qui ne résultent pas de la volonté des parties mais de l’application de la loi et qui se produisent après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. 4 Il faut ajouter que les règles relatives aux faits juridiques s'appliquent, en principe, aux faits qui ont eu lieu postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance. L’article 9 de l’Ordonnance précise également que « lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation ». 5 Il faut toutefois savoir que la Cour de cassation ne se considère pas liée par la qualification retenue par le législateur. En effet, afin d’éviter que le législateur n’ait recours à la qualification de disposition interprétative pour s’affranchir trop aisément du principe de non-rétroactivité de la loi posé à l’article 2 du Code civil, la Cour de cassation se réserve le droit de décider qu’une disposition qualifiée d’interprétative par le législateur ne l’est pas (Ass. Plén. 23 janvier 2004, n°03-13.617). Il est donc possible qu’à l’avenir, la Cour de cassation décide qu’une des modifications dites interprétatives ne l’est pas et, en conséquence, qu’elle n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018. 10 ________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau Ainsi, pour schématiser l’application dans le temps de la réforme du droit des obligations, il faut distinguer : - aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, s’appliquent les anciennes dispositions du Code civil ainsi que les trois articles visés par l’alinéa 3 de l’article 9 de l’Ordonnance et qui sont d’application immédiate6 ; - aux contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018, s’appliquent les dispositions du Code civil telles qu’elles résultent de l’Ordonnance et de la loi de ratification pour les dispositions ayant fait l’objet d’une simple modification interprétative ; - aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018, s’appliquent les dispositions du Code civil telles qu’elles résultent de la loi de ratification du 21 avril 2018. Dans la suite des développements sera étudié le droit positif, tel qu’il résulte de la réforme. Toutefois, des références au droit ancien demeureront, dès lors que celui-ci reste applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016. En outre, pour les questions que la réforme ne règle pas, il est probable que la jurisprudence maintienne ses solutions antérieures, de sorte qu’il est nécessaire de les connaître. Ces précisions étant faites, on envisagera, pour commencer l’étude du droit des contrats, d’une part la notion de contrat (§.1) et d’autre part, les différentes classifications de contrats (§.2). §.1 : La notion de contrat Le Code civil définit le contrat à l’article 1101 comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Au regard de ce texte, il apparaît que le contrat repose sur deux éléments. Pour qu’un contrat existe, il faut un accord de volonté (origine du contrat) conclu en vue de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (but du contrat). Tout acte juridique qui ne repose pas sur un accord de volonté (I) et qui n’entraîne pas d’effets juridiques relatifs à une obligation (II) ne peut pas être qualifié de contrat. Ces deux éléments constitutifs de la notion de contrat sont autant de critères qui permettront de distinguer celui-ci d’autres actes juridiques c'est-à-dire d’autres manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. En effet, le contrat est une espèce d’acte juridique mais tout acte juridique n’est pas un contrat. I. Un accord de volonté Parce qu’ils ne reposent pas sur un accord de volontés, l’acte juridique unilatéral (A) et, en particulier, l’engagement unilatéral de volonté (B) ne sont pas qualifiés de contrat. Ce sont bien des actes juridiques qui produisent des effets de droit, mais ce ne sont pas des contrats. A. L’acte juridique unilatéral L’acte juridique unilatéral n’est pas un contrat parce qu’il est l’œuvre d’une seule volonté. A titre d’exemple, on peut citer le testament qui est l’acte par lequel une personne organise unilatéralement la dévolution de ses biens pour le jour de sa mort. De même, la reconnaissance d'un enfant est certainement un acte unilatéral susceptible d'entraîner des obligations à la charge de son auteur. Reste que, dans ces exemples, les obligations sont en réalité prévues par la loi et ne sont donc pas créées par la volonté. A ce stade, la question est donc de savoir si - en dehors des cas dans lesquels la loi prévoit qu'un acte juridique unilatéral produit des effets de droit - il est possible de considérer que la seule volonté d'un individu peut l'engager. Cette question, c'est bien sûr celle de l'engagement unilatéral de volonté. 6Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a marqué sa volonté d’appliquer strictement la règle édictée par l’article 9 de l’Ordonnance. Elle casse en effet, le jugement d’un juge de proximité qui avait statué au visa de l’article 1186 nouveau du Code civil alors même que le contrat en cause avait été conclu en 2013, sans s’interroger sur le fait de savoir si l’application des anciens textes aurait conduit à une solution différente (Civ. 1re, 19 septembre 2018, n°17-24.347). 11 ________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau B. L’engagement unilatéral de volonté L’engagement unilatéral de volonté est l’acte juridique par lequel une personne s’oblige seule envers une autre. Par sa seule volonté, une personne fait naître une obligation civile à sa charge au profit d’un tiers. Toute la question est donc de savoir si, en droit français, une volonté solitaire peut faire naître des obligations à la charge de celui qui l’exprime sans qu’il soit besoin qu’une autre volonté se soit manifestée pour l’accepter. Antérieurement à la réforme, une partie de la doctrine rejetait la notion d'engagement unilatéral de volonté en raison notamment du silence du Code Napoléon sur cette figure juridique. Il reste que la jurisprudence avait décidé de la consacrer, notamment en matière d’obligations naturelles. L’obligation naturelle n’est pas juridiquement obligatoire : le créancier ne peut contraindre le débiteur à l’exécuter. Il s’agit de devoirs moraux que la loi n’impose pas et qui n’engagent que la conscience de chaque agent (ex. : il n’y a pas d’obligation légale d’assister ses frères et sœurs dans le besoin, mais il existe un devoir moral de le faire donc une obligation naturelle). La jurisprudence a cependant admis qu’une telle obligation naturelle devient obligatoire, se transforme en obligation civile pure et simple, lorsque son débiteur l’exécute volontairement ou promet de l’exécuter. Comment l’expliquer ? Antérieurement à la réforme, la jurisprudence utilise la notion d’engagement unilatéral de volonté : elle estime qu’en exécutant ou en promettant d’exécuter l’obligation naturelle, son débiteur confère juridiquement une véritable force obligatoire au devoir moral. C’est dire que pour la jurisprudence la volonté unilatérale peut être source d’obligations. A titre d’exemple, on peut citer un arrêt de la 1re Chambre civile du 10 octobre 1995 (n°93-20.300). Dans cette affaire, un parieur au tiercé avait reconnu qu’il avait gagné grâce à la contribution d’un collègue et lui avait promis, avant de se rétracter, une partie du gain. La Haute juridiction a jugé que la somme promise devait être versée au motif explicite qu’il y avait eu transformation d’une obligation naturelle en obligation civile du fait d’un engagement unilatéral de volonté (comp. : Civ. 1re, 17 octobre 2012, n°11-20.124). Ainsi, le droit français, à l’image des droits allemand, suisse ou italien, a pu faire une place, ne serait-ce que modeste, à l’engagement unilatéral de volonté comme source autonome d’obligation. Aujourd’hui, si la réforme opérée par l’Ordonnance du 10 février 2016 ne mentionne pas expressément l’engagement unilatéral de volonté comme source d’obligations, la nouvelle définition qu’elle propose des actes juridiques offre un fondement textuel à sa reconnaissance. L’article 1100-1 du Code civil définit en effet les actes juridiques comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit ». Il précise qu’ « ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux ». Or, un engagement unilatéral de volonté est bien un acte juridique unilatéral destiné, par la seule volonté de son auteur, à produire des effets de droit. L’article 1100-1 permet ainsi d’envisager l’engagement unilatéral de volonté comme source d’obligations. Il s’agit là, d’ailleurs, de l’intention affichée du législateur. En effet, le rapport au Président de la République annexé à l’Ordonnance7 indique que la notion d’acte juridique unilatéral « inclut l’engagement unilatéral de volonté ». On notera que, depuis la réforme, la question de l’obligation naturelle n’est plus traitée par le prisme de l’engagement unilatéral de volonté. En effet, l’article 1100 qui énumère les sources d’obligations vise entre autres « l’exécution volontaire ou la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ». Cette disposition consacre donc la jurisprudence relative à l’exécution ou la promesse d’exécution d’une obligation naturelle mais en fait toutefois une source d’obligations autonome qui trouve son fondement dans la loi et non dans la notion d’engagement unilatéral de volonté. Ainsi, comme en ancien droit mais sur le fondement de l’article 1100 du Code civil, lorsque pèse sur une personne un devoir moral – qu’il s’agisse d’un devoir de justice ou de charité – (1re condition) et qu’elle l’exécute volontairement ou promet de l’exécuter (2de condition), alors cette obligation naturelle devient une obligation civile, susceptible, notamment, de donner lieu à exécution forcée. 7 Pour rappel, l’Ordonnance du 10 février 2016 s’accompagne d’un rapport de présentation au Président de la République qui peut permettre, parfois, d’éclairer le contenu du texte et d’indiquer les raisons qui ont amené à retenir telle ou telle solution. Ce rapport n’a toutefois aucune portée juridique propre. 12 ________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau Pour l’acte unilatéral, comme pour l’engagement unilatéral, ce qui les distingue du contrat, c’est l’absence d’accord des volontés. D’autres actes s’opposent au contrat pour une autre raison : parce qu’ils n’entrainent pas d’effets juridiques relatifs à une obligation. II. La création d’effets juridiques relatifs à une obligation Pour être qualifié de contrat, un accord de volonté doit produire des effets juridiques relatifs à une obligation. C’est parce qu’ils ne produisent pas de tels effets que les actes de courtoisie (ou de complaisance) (A) et les engagements d’honneur (B) échappent en principe à la qualification de contrat. A. Les actes de courtoisie ou de complaisance Les actes de courtoisie ou de complaisance ne peuvent, en principe, être qualifiés de contrat parce qu’ils n’ont pas été formés dans le but de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Il en va ainsi, d’une part, pour l’acte de courtoisie (c’est-à-dire pour les accords au titre de « rapports mondains »). Si vous êtes invités par quelqu’un à dîner et que vous acceptez, et si, au dernier moment, cette personne annule sans vous prévenir vous ne pourrez pas la forcer à vous recevoir et à vous nourrir. Le juge ne viendra pas sanctionner un tel comportement, aussi discourtois soit-il. N’est pas non plus un contrat, l’acte de complaisance (c’est-à-dire les prestations de services ponctuelles et gratuites). Si vous êtes pris sur le porte-bagage d’une bicyclette au moment où vous faites du stop, il ne se crée pas entre vous et le conducteur un contrat de transport. Par conséquent, si par malheur un accident survient à cause du conducteur vous ne pourrez pas agir contre lui en responsabilité contractuelle, car il n’y a pas de contrat. En d’autres termes, la responsabilité ne peut être que d’ordre délictuel. Reste que, dans quelques cas, la jurisprudence qualifie de contrat certains actes de courtoisie ou de complaisance. L’hypothèse se retrouve notamment lorsqu’une personne vient en aide à une autre, que cette aide soit spontanée – exemple d’une personne portant spontanément secours à une autre – ou sollicitée – exemple d’une personne qui aide un ami à déménager (pour une application récente, Civ. 1re, 5 mai 2021, n°19-20.579 ; Civ. 1re, 18 janvier 2023, n°20-18.114 : pour une personne aidant une autre à cueillir des pommes dans son verger). Les juges découvrent alors l’existence d’une convention d’assistance bénévole conclue entre l’assistant et l’assisté (Civ. 1re, 27 mai 1959). Cette solution est très critiquée en ce qu’elle contredirait la volonté des parties qui n’ont pas nécessairement entendu créer un lien juridique entre elles ou manifesté clairement leur volonté en ce sens (d’autant que la jurisprudence a pu admettre l’existence d’une telle convention lorsque l’assisté était inconscient au moment du sauvetage, v. par ex. : Civ. 1re, 1er décembre 1969 ; Civ. 2e, 12 septembre 2013, n°12-23.530). Il reste que les juges y recourent très souvent. Cette solution visait dans un premier temps à faciliter l’indemnisation de l’assistant, dans le cas où, alors qu’il apportait son aide, il subissait un dommage. En créant un lien contractuel entre l’assistant et l’assisté, les juges permettaient ainsi au premier de se retourner contre le second sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Certains auteurs avaient alors considéré qu’il s’agissait d’une faveur faite à l’assistant qui, en apportant son aide de manière désintéressée, devait être protégé. Récemment, toutefois, la Cour de cassation a retenu l’existence d’une convention d’assistance bénévole dans un cas où une faute d’imprudence de l’assistant avait causé un dommage à l’assisté, permettant ainsi à celui-ci d’engager la responsabilité contractuelle de celui qui était venu l’aider (Civ. 1re, 5 janvier 2022, n°20-20.331). Cet exemple montre la relativité des classifications académiques dont le juge s’affranchit pour des raisons de pure opportunité. B. Les engagements d’honneur Lorsque deux personnes s’engagent sur l’honneur leur but est a priori de ne pas soumettre leur relation aux règles de droit. Leur engagement n’a alors, dans leur esprit, aucune portée juridique et ne peut donc être 13 ________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau sanctionné par les tribunaux. Le terrain d’élection de ce type d’engagements est incontestablement le monde des affaires (on parle alors souvent de Gentlemen’s Agreements). Ce monde a sa propre morale, ses propres règles : un simple engagement d’honneur a parfois autant de valeur et de force qu’un engagement juridique. Certes, celui qui y contreviendrait ne sera pas traîné devant les tribunaux, mais il sera désavoué par ses pairs et sa déloyauté sera commercialement sanctionnée8. §.2 : Les classifications de contrats On s’en tiendra ici aux principales classifications, à savoir les contrats synallagmatiques et unilatéraux (I), les contrats à titre onéreux et à titre gratuit (II), les contrats commutatifs et aléatoires (III), les contrats consensuels, solennels et réels (IV), et enfin les nouvelles classifications (V). I. Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux L'exposé de la distinction (A) précédera l'examen de l'intérêt de la distinction (B). A. L’exposé de la distinction On envisagera le principe (1) avant d'aborder les tempéraments (2) 1. Le principe de distinction Est synallagmatique le contrat par lequel les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres (art. 1106 du Code civil, qui reprend en substance l’article 1102 ancien) : chacun est à la fois débiteur et créancier. C’est le cas par exemple du contrat de bail : le bailleur est créancier du loyer mais doit en contrepartie assurer la jouissance paisible du bien loué au locataire. De son côté, le locataire est créancier de l’obligation de jouissance paisible de la chose et s’engage en contrepartie à payer le loyer. Au contraire, le contrat unilatéral ne crée pas d’engagement réciproque entre les parties (art 1106 – 1103 ancien). Pour autant, il ne faut pas confondre le contrat unilatéral avec l’acte juridique unilatéral. Alors que celui-ci est l’œuvre d’une seule volonté, le contrat unilatéral, tout en ne faisant naître d’obligation qu’à la charge d’une seule des parties, est le résultat d’un accord de volonté. L’exemple-type du contrat unilatéral est la donation. On peut également citer le contrat de prêt non rémunéré ; contrat où seul l’emprunteur est tenu d’une obligation de restituer la chose prêtée. Ou encore le dépôt non rémunéré où seul le dépositaire souscrit les obligations de conserver et de restituer la chose. 2. Les tempéraments D’une part, la volonté des contractants peut modifier le caractère du contrat. Ainsi, si un salaire est prévu au profit du dépositaire, le contrat de dépôt est alors synallagmatique puisque le déposant a souscrit l’obligation de verser un salaire au dépositaire en contrepartie des obligations souscrites par celui-ci. D’autre part, certains auteurs considèrent qu’un contrat unilatéral lors de sa formation peut devenir synallagmatique au cours de son exécution. Il s’agit alors d’une catégorie intermédiaire, le contrat synallagmatique imparfait. Il en serait ainsi du contrat de dépôt lorsque, pendant son exécution, le dépositaire se voit contraint, par suite de certains événements indépendants de la volonté des contractants, d’engager des frais pour assurer la conservation du bien déposé. Unilatéral à l’origine, le dépôt deviendrait synallagmatique pendant son exécution, 8 Il arrive toutefois que les juges requalifient un simple engagement moral en engagement juridique par une interprétation de ce qu’ils estiment être la commune intention réelle des parties (par ex. : Com. 21 décembre 1987, n°85-13.173 s’agissant d’une lettre d’intention (ou lettre de confort). Il s’agit d’une lettre adressée par une société de grande renommée, et dont la surface est très importante, à un banquier auquel l’une de ses filiales souhaite emprunter de l’argent. Pour rassurer le banquier, créancier potentiel, la société-mère prend l’engagement de garantir l’exécution de la dette par sa filiale. Il peut s’agir d’un simple engagement d’honneur, qui ne pourra pas donner lieu à exécution forcée ; dans certains cas, toutefois, les juges peuvent décider que la réelle volonté des parties était que l’auteur de la lettre souscrive un véritable engagement juridique). 14 ________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau car, dans une telle hypothèse, le déposant a l’obligation d’indemniser le dépositaire. Il existe bien alors des obligations réciproques. La majorité des auteurs s’oppose à cette mutation du contrat en cours d’exécution et dénie toute valeur à la catégorie des contrats synallagmatiques imparfaits. Ils soutiennent, à l’appui de leur thèse, d’une part que la nouvelle obligation ne trouve pas sa source dans le contrat mais dans un fait qui lui est postérieur ; d’autre part, que les deux obligations - si elles sont bien réciproques - ne sont néanmoins pas interdépendantes. Elles n’ont pas été, et pour cause, souscrites en considération l’une de l’autre. B. L’intérêt de la distinction La distinction des contrats synallagmatiques et des contrats unilatéraux commande le jeu de règles importantes. Il en va ainsi pour les règles de preuve. Les contrats synallagmatiques doivent être établis en autant d’exemplaires qu’il y a de parties : c’est la formalité du double original posée par l’article 1375 du Code civil (art. 1325 anc.). Les contrats unilatéraux, quant à eux, peuvent n’être constatés que par un seul exemplaire remis au créancier. Toutefois, lorsque l’engagement porte sur le paiement d’une somme d’argent ou sur la livraison d’un bien fongible, le titre doit comporter la mention, par le débiteur, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres (art. 1376 C. civ. – art. 1326 anc.). Mais surtout, la réciprocité des obligations dans les contrats synallagmatiques entraîne des conséquences relatives à la force obligatoire de la convention : si l’un n’a pas exécuté son obligation, l’autre peut en faire autant en invoquant l’exception d’inexécution. Cette règle, fondée sur la réciprocité des obligations ne saurait, en principe, être transposée aux contrats unilatéraux. II. Les contrats à titre onéreux et les contrats à titre gratuit Deuxième classification traditionnelle des contrats, celle qui oppose les contrats à titre onéreux (art. 1107 al. 1. C. civ. – 1106 anc.) et les contrats à titre gratuit (art. 1107 al. 2. C. civ. – art. 1105 anc.). Il faut, en premier lieu, s’arrêter sur l’exposé de la distinction (A) et, en second lieu, sur l’intérêt de cette distinction (B). A. L’exposé de la distinction Le contrat est dit à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’il procure. Autrement dit, chacun n’a accepté de s’engager qu’en considération de l’avantage qu’il reçoit de son cocontractant. C’est le cas, par exemple, de la vente : le vendeur ne s’oblige à transférer la propriété et à délivrer la chose que parce qu’il reçoit, en échange, le prix. Au contraire, le contrat est à titre gratuit (ou « de bienfaisance » dans les anciens textes) lorsqu’un contractant veut procurer un avantage à son contractant, tout en acceptant délibérément de ne rien recevoir en contrepartie. B. L’intérêt de la distinction L’intérêt de la distinction varie dans une large mesure suivant le contrat considéré si bien qu’il est difficile d’en présenter une synthèse. On se limitera donc aux idées générales. C’est ainsi que les actes à titre gratuit sont souvent encadrés par un formalisme tendant à protéger celui qui se dépouille (voire sa famille ou ses créanciers) contre les entraînements irréfléchis. De même, dans les contrats de bienfaisance, les obligations de celui qui consent un avantage sans contrepartie sont moindres si bien que sa responsabilité sera appréciée moins sévèrement. Par exemple, le donateur, contrairement au vendeur, n’est pas astreint à la garantie des vices cachés de la chose transférée. 15 ________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau III. Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires Troisième grande classification des contrats, celle qui consiste à distinguer les contrats commutatifs et les contrats aléatoires (art. 1108 C. civ. - art. 1104 anc.). Cette classification est une subdivision du titre onéreux. Il faut, en premier lieu, s’arrêter sur l’exposé de la distinction (A), en second lieu, sur l’intérêt de cette distinction (B). A. L’exposé de la distinction Le contrat commutatif est un contrat dans lequel la contrepartie que chaque contractant reçoit est d’ores et déjà certaine et déterminée ; les parties connaissant dès la conclusion de l’acte l’étendue des prestations de chacun. Par exemple, la vente est un contrat commutatif car pour être valable elle suppose, dès sa conclusion, que la chose et le prix soient déterminés ou au moins déterminables. Le contrat est aléatoire lorsque les parties ne s’engagent pas à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit mais acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, pour chacune ou l’une d’entre elles, d’un événement incertain. Par exemple, le contrat de rente viagère, en vertu duquel le vendeur vend son immeuble en contrepartie d’une rente périodique qui lui est versée jusqu’à son décès par l’acquéreur. Le contrat est aléatoire car, au jour de sa conclusion, l’importance de la prestation due par l’acquéreur n’est pas déterminée, n’est pas quantifiée dès l’origine. Elle dépend d’un événement futur, incertain quant à sa date, à savoir le décès du vendeur. Autre exemple : le contrat d’assurance en cas de décès : une personne souscrit un contrat aux termes duquel en contrepartie d’une prime qu’il verse à l’assureur, celui-ci devra verser une somme à une personne qu’il a désignée s’il décède avant la date fixée dans le contrat. Ce contrat est aléatoire car les chances de gain ou de perte de l’assureur et de l’assuré dépendent de la date du décès de l’assuré. Ainsi, si l’assuré est toujours en vie à la date fixée dans le contrat, l’assureur réalise un gain car il ne doit rien verser au bénéficiaire de l’assurance. L’assuré subit une perte, car il perd la prime qu’il avait versée. Si l’assuré est mort avant cette date, l’assureur subit une perte, car il doit verser la somme prévue au contrat aux bénéficiaires de l’assurance, somme souvent supérieure à la prime versée9. Une fois encore, la volonté des contractants peut conduire à nuancer la distinction exposée. L’aléa peut être, en effet, d’origine contractuelle ; un contrat commutatif par nature peut devenir, en raison de la volonté des contractants, aléatoire. L’amateur d’art qui achète à ses risques et périls un tableau à propos duquel il existe un doute sur l’authenticité conclut un contrat aléatoire alors qu’en principe la vente est, par nature, un contrat commutatif. B. l'intérêt de la distinction L’intérêt essentiel de cette distinction réside dans le contrôle qui est parfois exceptionnellement ouvert aux juges pour vérifier, et éventuellement sanctionner, le déséquilibre excessif du contrat au moment de sa formation. Si ce contrôle est envisageable pour les contrats commutatifs et permet parfois au juge de protéger, dans une certaine mesure, celui des contractants qui a été lésé par l’autre ; en revanche il est exclu en matière de contrat aléatoire (« l’aléa chasse la lésion »). Il serait en effet anormal de sanctionner ici par la nullité du contrat le déséquilibre entre les prestations réciproques : la chance de gain ou de perte ayant été voulue, on ne saurait se plaindre de ce qu’elle se réalise (en acceptant de jouer, on accepte de perdre). A cela s’ajoute que, de par sa nature, une prestation affectée d’un aléa est rebelle à toute évaluation si bien qu’on pourrait difficilement apprécier s’il y a ou non déséquilibre entre les prestations. 9 Il arrive que, pour des raisons de pure opportunité, le juge retienne la qualification de contrat aléatoire malgré l’absence de tout aléa. C’est ce qu’a fait la Cour de cassation, dans plusieurs arrêts rendus en Chambre mixte le 23 novembre 2004 (n°02-17.507), s’agissant de contrats de capitalisation – contrats par lesquels, moyennant le versement de sommes périodiques par une personne, une compagnie d’assurance s’engage à reverser lesdites sommes capitalisées à l’échéance fixée au contrat, soit à cette personne si elle est encore en vie, soit à ses héritiers si elle est décédée. En toute rigueur, un tel contrat n’est pas aléatoire puisque la somme versée par l’assureur sera la même que le souscripteur décède ou non. 16 ________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau IV. Les contrats consensuels, solennels et réels Cette classification était simplement sous-entendue par les anciennes dispositions du Code civil, elle est désormais consacrée à l’article 1109 du Code civil. Le contrat consensuel est un contrat qui se conclut par le seul échange des consentements et dont la validité n’est subordonnée à aucune condition de forme. C’est la règle selon le Code civil (art. 1172 al. 1) : tout contrat est en principe consensuel, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Ainsi le veut le principe du consensualisme qui est un aspect du principe de l’autonomie de la volonté. Le contrat solennel doit, pour être valablement formé, outre l’accord des volontés, remplir des conditions de formes spécifiques. Par exemple, la donation pour être valable suppose, en principe, la rédaction d’un acte authentique. Enfin le contrat réel est celui dont la formation - et donc la validité - requièrent non seulement un accord de volontés mais encore la remise matérielle de la chose qui en constitue l’objet. Par exemple, le contrat de dépôt ou de prêt. On relèvera que cette catégorie connaît actuellement un certain déclin. Au-delà du fait que le contrat de gage n’est plus un contrat réel depuis l’ordonnance du 23 mars 2006 relative à la réforme du droit des sûretés, des arrêts de la Cour de cassation ont, en effet, décidé que les contrats de prêt d’argent consentis par un professionnel du crédit ne sont pas des contrats réels (Civ. 1re, 28 mars 2000, n°97-21.422 ; 27 novembre 2001, n°99-10.633 ; 27 juin 2006, n°05-16.905), à la différence de ceux consentis par un non professionnel (Civ. 1re, 7 mars 2006, n°02-20.374). Pourquoi la jurisprudence décide-t-elle aujourd’hui que les prêts consentis par un professionnel sont des contrats consensuels ? C’est principalement pour obliger le professionnel qui a promis de prêter de l’argent à verser les fonds promis. Avant le revirement de 2000, c’est, en effet, la solution inverse qui était retenue. Au motif que le prêt d’argent consenti par un professionnel était un contrat réel ne se réalisant que par la remise de la chose prêtée, l’inexécution de la promesse de prêt ne pouvait donner lieu à exécution du prêt (qui, par hypothèse n’était pas encore formé) mais seulement au paiement de dommages-intérêts (Civ. 1re, 20 juillet 1981, n°80-12.529). V. Les autres classifications Les classifications qui viennent d’être évoquées sont les classifications traditionnelles. D’autres, qui avaient pu être proposées en doctrine, sont désormais consacrées par les nouvelles dispositions du Code civil. Tout d’abord, l’article 1110 du Code civil distingue entre le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion. Les rédacteurs de l’Ordonnance ont tenté de proposer une définition de ces deux figures déjà connues en pratique. Ces définitions ont toutefois suscité de vifs débats amenant le législateur à les modifier à l’occasion de l’examen de la loi de ratification. Il reste que ces modifications, considérées comme substantielles, ne concernent que les contrats conclus à compter du 1er octobre 2018, de sorte que les deux versions de l’article 1110 du Code civil coexistent aujourd’hui : les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018 devront être qualifiés au regard des définitions édictées par l’Ordonnance, tandis que ceux conclus à compter du 1 er octobre 2018 le seront au regard des définitions remaniées par la loi de ratification. Le contrat de gré à gré est défini par l’Ordonnance comme celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. Cette définition a été critiquée en ce qu’elle semble imposer une négociation effective : un contrat qui serait négociable mais qui, pour une raison propre aux parties ou aux circonstances de sa formation, ne l’aurait pas été, ne pourrait être qualifié de contrat de gré à gré. Pour pallier cette difficulté, le législateur, dans la loi de ratification, a modifié cette définition et décidé que le contrat de gré à gré est « celui dont les stipulations sont négociables entre les parties ». Quant au contrat d’adhésion, l’ordonnance du 10 février 2016 le définit comme celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties. Là encore, cette définition n’a que peu satisfait tant la doctrine que les professionnels du droit. Il lui est notamment reproché l’emploi du terme « conditions générales » qui, s’il correspond à un usage fréquent, n’est pas défini juridiquement. Le législateur a donc choisi de lui substituer une autre définition qui n’est toutefois applicable qu’aux contrats 17 ________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau conclus à compter du 1er octobre 2018. Désormais, le contrat d’adhésion est celui « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». Plusieurs remarques sur cette nouvelle définition. En premier lieu, il n’est pas nécessaire que toutes les clauses du contrat soient non-négociables, il suffit qu’un ensemble de clauses le soit. En deuxième lieu, l’expression « ensemble de clauses » laisse entendre, d’une part, qu’il doit s’agir de plus d’une clause et, d’autre part, que ces clauses doivent constituer un « ensemble », autrement dit, semble-t-il, présenter une certaine unité. Ainsi, le fait que certaines clauses éparses, sans lien les unes avec les autres, soient non-négociables n’impliquerait pas que le contrat puisse être qualifié d’adhésion. En troisième lieu, ces clauses doivent être non-négociables et non pas seulement non-négociées. Autrement dit, si l’une des parties a la possibilité de négocier l’ensemble de clauses mais ne le fait pas, le contrat ne pourra pas être qualifié d’adhésion, ce qui n’est, finalement, que le pendant logique de la nouvelle définition du contrat de gré à gré. Ensuite, l’article 1111 distingue entre les contrats cadres et les contrats d’application. Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures et le contrat d’application est celui qui en précise les modalités d’exécution. Le principal intérêt de cette distinction tient à la question de la détermination du prix qui, selon l’article 1164 du Code civil, peut ne pas être fixé lors de la conclusion du contrat-cadre. Enfin, l’article 1111-1 oppose les contrats à exécution instantanée et ceux à exécution successive. Comme leur nom l’indique, ces contrats se distinguent en raison du rôle différent joué par le temps dans leur exécution. Lorsqu’il est à exécution instantanée, le contrat peut s’exécuter en une prestation unique. C’est l’hypothèse de la vente d’un corps certain. Quand il est à exécution successive, le contrat crée une obligation qui s’exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Le cas typique de ce genre de contrat est le contrat de travail dont l’exécution repose sur des prestations successives. L’intérêt de la distinction apparaît quand il s’agit de régler les modalités et les conséquences de l’anéantissement d’un contrat (on aura l’occasion d’y revenir). 18 ________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau CHAPITRE 1 : LA FORMATION DU CONTRAT : LA RENCONTRE DES VOLONTES La formation du contrat est subordonnée à l’existence d’un accord de volontés. C’est cette formation qu’il est à présent question de décomposer. Depuis l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016, la formation du contrat, qui était jusque- là ignorée du Code civil, fait l’objet d’un chapitre II, qui consacre la plupart des solutions jurisprudentielles et innove parfois. Pour étudier les principes qui s’appliquent on distinguera ceux qui gouvernent, d’une part, les contrats entre présents (section I) et, d’autre part, les contrats entre absents, c'est-à-dire les règles relatives à la conclusion des contrats entre deux personnes qui ne sont pas toutes deux présentes le jour de la rencontre des volontés et qui donc n’expriment pas leur volonté de contracter dans le même lieu, voire au même instant (section II). Section 1 : Les contrats entre présents Quand un contrat est conclu entre deux personnes physiquement présentes, le jour de la conclusion du contrat, la rencontre des volontés peut se dérouler selon deux processus : Le 1er processus c’est celui de la rencontre instantanée des volontés. Processus que l’on retrouve pour la conclusion des contrats les plus usuels, les plus courants. Ainsi en est-il de la location d’un appartement, du prêt d’un bien, ou encore de l’achat d’une voiture d’occasion (sous-section I). Le 2nd processus c’est celui de la rencontre progressive des volontés. Ce processus s’applique en général pour la conclusion des contrats les plus importants sur le plan économique. Ainsi en est-il de l’achat d’un immeuble, de cessions d’actions ou encore de la construction d’une usine (sous-section II). Sous-section 1 : La rencontre instantanée des volontés Concrètement comment cela se passe-t-il ? Pratiquement, schématiquement, une personne émet une offre de contracter puis une autre accepte cette offre. Et une fois que l’offre a rencontré l’acceptation, le contrat est alors instantanément formé puisqu’il y a accord des volontés. Ce mécanisme est décrit à l’article 1113 du Code civil qui dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ». Il nous faut donc étudier en quoi doivent consister cette offre (§. 2) et cette acceptation (§.3) dont la rencontre et la concordance constituent le consentement nécessaire à la formation du contrat. Mais, avant de nous arrêter sur l’étude de l’offre et de l’acceptation, il convient de préciser que, à ce stade du processus contractuel, peut peser une obligation d’information sur un des futurs contractants (§.1). §.1 : L’obligation d’information Autrefois l'idée dominait que, sauf obligation légale précise, aucun des contractants n'avait à renseigner son partenaire sur les tenants et les aboutissants du contrat qu'ils envisageaient de conclure. En vertu du principe de l'autonomie de la volonté qui présuppose que les hommes sont libres, égaux et responsables, chacun devait s'informer soi-même sur la portée de ses engagements. Mais la considération que l’inégalité dans l’information peut entacher l’intégrité du consentement et nuire à l'équilibre contractuel a, peu à peu, poussé la jurisprudence à consacrer, dans certaines circonstances, une obligation d'information contraignant celui qui sait ou devait savoir à diffuser l'information à son futur partenaire contractuel. Ce devoir d'informer - qui se justifiait par l’obligation de contracter de bonne foi (1134 anc. C. civ ; v. par ex. : Civ. 1re, 15 mars 2005, n°01-13.018), voire par les effets que la loi attache aux contrats (art. 1135 anc. C. civ.) 19 ________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau - peut revêtir des intensités variables. A côté de l’obligation d’information stricto sensu (I), peuvent ainsi exister d’autres obligations particulières de renseignement (II). I. L’obligation d’information stricto sensu Le devoir d’informer est qualifié d’obligation de renseignements ou d’information stricto sensu lorsqu’il a pour objet des faits objectifs (par exemple, le vendeur occasionnel doit informer son contractant sur la puissance du moteur de la voiture qu’il se propose d’acquérir) 10. Cette obligation est désormais consacrée, aux conditions dégagées auparavant par la jurisprudence, à l’article 1112-1 du Code civil qui dispose, en son alinéa 1, que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Cette obligation constitue une règle d’ordre public et ne peut, selon l’article 1112-1, alinéa 5, être ni limitée, ni exclue par les parties. Au sujet de ce devoir d’information, deux questions se posent. 1re question : quelles sont les conditions d’existence d’une telle obligation ? Elles sont au nombre de deux. En premier lieu, une personne ne pourra être tenue de renseigner son partenaire que si elle détient une information déterminante de son consentement. On entend par là une information dont la connaissance par le futur cocontractant est de nature à conduire celui-ci à modifier son comportement, soit qu’il renonce à son projet de conclure, soit qu’il persévère dans celui-ci en en réexaminant les conditions. L’alinéa 3 de l’article 1112-1 précise qu’ « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties » (ex. : les caractéristiques de la chose vendue). Notons toutefois que cette obligation d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation (art. 1112-1 al. 2). Autrement dit, les futurs cocontractants n’ont pas à s’informer réciproquement quant à un éventuel déséquilibre économique du contrat. En second lieu, l’obligation d’information n’existera que si celui qui se prétend créancier de cette obligation a légitimement ignoré le fait recélé ou légitimement fait confiance à son cocontractant. Si l’on se réfère à la jurisprudence antérieure à la réforme, l’ignorance sera considérée comme légitime lorsque l’intéressé avait une difficulté sérieuse pour découvrir par lui-même le fait recélé. Quant à la confiance légitime, elle pourrait résulter soit de la nature du contrat (assurance, mandat par ex.) soit de la qualité des parties (membres d’une même famille par ex.), hypothèses dans lesquelles l’intéressé pouvait penser que son partenaire prendrait l’initiative de l’informer. Au regard de ces conditions, vous voyez bien que si l’obligation d’information pèse principalement sur le professionnel, elle peut aussi concerner un particulier. L’alinéa 1 de l’article 1112-1 ne vise toutefois que celui qui connaît l’information et non celui qui devrait la connaître. Or, la jurisprudence antérieure à la réforme avait pu faire peser sur les professionnels une obligation de s’informer pour informer de sorte que pouvait être débiteur de l’obligation d’information non seulement celui qui connaissait l’information mais également celui qui aurait dû la connaître, voire la rechercher (v. par ex. : Com. 1er décembre 1992, n°90-18.238). Il semble donc que l’obligation d’information sorte affaiblie de la réforme puisque seul celui qui sait en est débiteur et non celui qui devait savoir. Reste que la jurisprudence en viendra peut-être à renouer avec les solutions antérieures en considérant que le contractant professionnel est présumé connaître certaines informations et ne peut donc se retrancher derrière sa propre ignorance. 2de question : quel est le régime d'une telle obligation ? Cette question se subdivise. Tout d'abord, quelles sont les règles de preuve qui régissent l'exécution de l'obligation d'information ? S'agissant de la charge de la preuve, l’alinéa 4 de l’article 1112-1 dispose, conformément à la jurisprudence antérieure (v. par ex. : Civ. 1re, 25 février 1997, n°94-19.685), qu’il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait. Si cette preuve est apportée, il 10Il existe, par ailleurs, une obligation d’information spéciale, prévue par le Code de la consommation (voir le cours ci-dessous : sous-section III : le droit spécial de la rencontre des volontés : §.1 L'information des contractants). 20 ________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau appartient alors au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a fourni l’information. La solution est logique. Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil (art. 1315 anc.), c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en démontrer l’existence et à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation11. S'agiss

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