Chapitre 3: Responsabilité du fait des choses. PDF
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Summary
Chapitre 3 discusses damages arising from the act of things (responsabilité du fait des choses) in French law, specifically in the context of the law of obligations. It covers the historical development of the concept, the general principle established by Article 1384 of the Civil Code, and specific cases related to accidents at work and defective products. The text references various court decisions and legislation, including the Badinter Law concerning traffic accidents.
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Chapi e 3 Les dommages ouvant leur source dans le fait des choses Droit des obligations 2 À l’origine, le cciv n’avait prévu que des cas spéci ques de responsabilité du fait des choses: - Responsabilité du fait des animau...
Chapi e 3 Les dommages ouvant leur source dans le fait des choses Droit des obligations 2 À l’origine, le cciv n’avait prévu que des cas spéci ques de responsabilité du fait des choses: - Responsabilité du fait des animaux= art 1243: Perdure malgré la réforme de 2016, et sur le plan de la responsabilité civile les animaux sont des choses. - Responsabilité du fait des bâtiments en ruine= art 1244. Résultat: jusqu’à l’air du machinisme, ce système satisfaisant. Cependant avec l’industrialisation les accidents se sont multipliés, il n’y avait pas de régime de responsabilité adapté. Ces 2 responsabilités ne su raient pas pour embrasser l’ensemble des cas ou des choses à l’origine du dommage. De plus, on ne peut pas être propriétaire d’une PP ou d’une PM notamment depuis l’abolit° de l’esclavage. Il a été nécessaire de mettre en place un régime de responsabilité de plein droit dès lors que le dommage trouve son origine dans le fait d’une chose—> 2 juristes du XIX°. Ce principe pose que l’on est responsable de son propre fait ou des choses que l’on a sous sa garde= transcende les responsabilités du fait des animaux et des bâtiments en ruine. L’ancien art 1384 pose un principe général de la responsabilité du fait d’autrui. Civ 16 juin 1896, Te aine: invoque l’ancien art 1384 pour engager la responsabilité du propriétaire d’un remorqueur—> responsabilité du fait personnel s’est révélée insu sante pour indemniser les victimes d’accidents avec le développement de l’industrie. Consécration indemnisation pour les victimes d’accident du travail Loi du 9 avril 1898 sur « les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail » permet désormais à tout salarié victime d’un accident du travail de demander une réparation sans avoir à prouver la responsabilité de son employeur Civ 13 février 1930, Jand’heur: pose un système général de la responsabilité du fait des choses + dit qu’elles sont les conditions pour se trouver sous le fondement de cette responsabilité. Ici, la Cour a rme que l’ancien art 1384 est une présomption de responsabilité (et non de faute) à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose qui a causé un dommage. Elle précise que pour s’exonérer il ne su t pas de prouver que l’on a causé aucune faute ou que le fait dommageable a été reconnue—> personne qui a le chose sous sa garde ne peut pas prouver. Résultat: la preuve de l’absence de faute est inopérante, pour s’exonérer il faudra rapporter la preuve de l’intervention d’une cause étrangère—> responsabilité objective et de plein droit. Ce principe a connu des développements considérables notamment pour les accidents de la circulation: loi Badinter du 5 juillet 1985 et du 19 mai 1998 pour les produits défectueux—> déclinaison. Section 1: le droit commun de la responsabilité du fait des choses Sous-section 1: Le principe général de responsabilité du fait des choses §1 Les conditions du principe général de responsabilité du fait des choses Quelles sont les conditions pour que la responsabilité du fait des choses s’appliquent? - Un dommage; - Une chose (A); 1 ffi tr ffi ffi ff fi tr ffi - Un fait actif de la chose (B); - Un gardien (C). Résultat: dès que ces conditions sont réunies, le gardien voit sa responsabilité engager et doit indemniser les victimes. Toutefois, le gardien peut tenter de se dégager de sa responsabilité en établissant que le dommage est dû à une cause étrangère: - Fait de nature; - Fait du tiers; - Fait de la victime. A. La chose Tout d’abord, la JP adopte une interprétat° large de la not° de « chose ». En e et, toute chose, quelque soit sa nature physique, peut être source de responsabilité (ex: chose solide/ liquide/ gazeuse/ immatérielle). La nature juridique de la chose est indi érente cad qu’un meuble, comme un immeuble (ex: falaise, bâtiment, arbre), peut entrer dans le champ d’application de l’art 1242. Résultat: il est indi érent que la chose soit actionnée par la main de l’homme ou purement inerte doté d’un vice interne. Il est également indi érent que la chose soit dangereuse. 3 exceptions en droit positif: - Application de l’adage « le spécial déroge au général »: Animaux; Bâtiments en ruine; Téléfériques. - Corps humain puisqu’on ne peut pas le traiter comme une chose: Seule la responsabilité pour faute de l’art 1240 est applicable; Certains arrêts vont appliquer le régime général de la responsabilité du fait des choses à un dommage fait à un corps humain cad si celui-ci est doté d’une énergie cinétique conféré par une chose et faisant comme un tout avec la chose: Crim 21 juin 1990: collision survenue entre deux cyclistes dont l'un a été blessé, l'auteur doit réparation à la victime. - Ne s’applique pas aux choses sans maîtres (ex: neige/ vent) ou les choses abandonnées cad que l’on a abandonné le droit de propriété sur une chose: Personne n’exerce un pouvoir de garde sur ces choses= ø gardien donc pas de responsable. B. Le fait actif de la chose Faut-il que la chose ait un rôle actif à la réalisat° du dommage ou elle doit être la cause véritable du dommage? JP: la chose doit être un instrument du dommage cad qu’elle doit avoir jouée avoir un rôle actif. Pour qu’il ait rôle actif, le chose doit être la cause génératrice du dommage. La chose n’est pas la cause du dommage si la chose n’a fait que subir l’act° étrangère de la victime. Résultat: ces solutions posées par la JP doivent être appréhendées par la théorie de la cause adéquate. Comment on prouve que la chose a joué un rôle actif à la survenance du dommage? La loi met en place une présomption du rôle actif—> c’est au propriétaire de la chose qui doit prouver qu’elle n’a pas joué un rôle actif= charge de la preuve inversée. ATTENTION la présomption du rôle actif de la chose s’est vu reconnaître un domaine très limité. Il y a présomption du rôle actif lorsque la chose a été en contact direct avec le siège du dommage (chose ou personne qui va entraîner le dommage) alors qu’elle était en mouvement= présume que la chose a joué un rôle actif. Comme il s’agit d’une présomption simple celle-ci peut être renversée contrairement à la présomption irréfragable. En revanche, dès lors qu’il s’agit d’une chose inerte ou qu’il n’y a pas eu de contact avec le siège du dommage, il paraît di cile de présumer le lien de causalité= ø présomption du rôle actif de la chose. La victime doit prouver le rôle actif de la chose en démontrant: - Caractère anormal de la chose dans son fonctionnement; - Anormalité dans son état (ex: escaliers glissants); - Anormalité dans la position de la chose (ex: trappe laissée ouverte dans les escaliers). 2 ff ffi ff ff ff Résultat: si la victime arrive à le prouver= la chose a joué un rôle actif à la survenance du dommage. C. La garde, mode de désignation du débiteur d’indemnisation Le gardien est le responsable si celui-ci a la garde de la chose, et qu’elle lui soit attribuée. 1. La dé nition de la garde Ch réu, 2 décembre 1941, Franck: régime de responsabilité qui impose au gardien d’une chose de réparer le dommage qu’elle a causé à une victime. La garde est conçue comme le pouvoir de maîtriser l’usage, le contrôle et la direction de la chose= transfert de la garde—> reprend raisonnement 1936. Résultat: le propriétaire est présumé gardien de la chose sauf à démontrer qu’il a perdu le pouvoir d’usage, de direction ou de contrôle de la chose. Civ., 3 mars 1936: propriétaire de la voiture, instrument du dommage, en a conservé la garde, malgré le vol. Usage: maîtrise matérielle de la chose. Direction: décider de la délité de son emploi. Contrôle: position d’éviter qu’elle ne fonctionne pas anormalement. Résultat: fait prédominer la théorie de la garde matérielle sur la théorie de la garde juridique —> peut pas condamner quelqu’un qui n’a pas pu empêcher la survenance du dommage. Théorie de la garde juridique: garde incomberait à celui qui est propriétaire de la chose, car lui seul posséderait un véritable pouvoir sur la chose. Théorie de la garde matérielle: garde supposerait une maîtrise concrète et e ective de la chose, de sorte que seul son détenteur e ectif, qu’il en soit ou non le propriétaire, pourrait être quali é de gardien. 2. Les qualités du gardien a. Le discernement du gardien Est-ce que la garde exige le discernement? Ccass décide que l’absence du discernement du dément, il ne peut avoir la qualité de gardien. Civ 18 déc 1964, Trichard: personne privée de discernement peut avoir la qualité de gardien d’une chose—> revirement JP. Loi 3 jan 1968 relative aux incapables: celui qui a causé à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. Ass plé 9 mai 1984, Gabillet: abandonne donc dé nitivement l’exigence de discernement du gardien= plus ø distinction entre le dément et l’enfant. Résultat: les deux sont susceptibles d’engager leur responsabilité dès lors qu’est établie leur qualité de gardien. Cependant, il y a une divergence d’application de la théorie de la garde matérielle puisque la Cour devrait appliquer la théorie de la garde juridique. En e et, si le dément ou l’enfant en bas âge peut sans aucune di culté endosser la qualité de propriétaire, on peut di cilement concevoir qu’il exerce un pouvoir d’usage de direction et de contrôle sur une chose et donc être désigné comme gardien de la chose qui a causé un dommage. 3 ff fi ffi fi ff fi ffi ff fi b. L’indépendant du gardien Le préposé peut-il être considéré comme gardien d’une chose? Civ , 27 févr. 1929: commettant ne sera jamais responsable sur le fondement de l’ancien article 1384, alinéa 5, du fait d’une chose sous la garde de son préposé car le préposé ne pourra jamais être gardien d’une chose. Ainsi, le lien de préposition qui place le préposé sous la dépendance du commettant l’empêche d’exercer les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de la chose caractéristiques de la garde, c’est le commettant qui exerce ces pouvoirs par le biais des ordres donnés à son préposé. Résultat: tous les pouvoirs de la garde ne peuvent pas être transférés au préposé—> transfert l’usage et non la direction et le contrôle. ATTENTION pour que la personne ait la qualité de gardien, elle doit obligatoirement que les critères cumulatifs soient transférés. 2 tempéraments: - Abus de fonction, et cause un dommage avec la chose du commettant= transfert matériel de la chose au préposé: Civ 1, 12 juillet 2007: possibilité pour le commettant d’exercer un recours contre son préposé lorsque ce dernier, même fautif, a commis les faits dommageables dans le cadre de sa mission. Civ 2 8 nov 1976: un employé utilise le véhicule du commettant pour des nalités personnelles alors le préposé est gardien matériel de la chose. - Crim 27 mai 2014: préposé utilise la chose d’un tiers= commettant pas considéré comme gardien: 3. L'attribution de la garde a. La présomption de garde à la charge du propriétaire Quand bien même la JP a une conception matérielle de la garde—> propriétaire gardien de la chose. Si l’on ne pet pas prouver qui a matériellement la garde de la chose—> par présomption simple c’est le propriétaire de la chose= propriétaire débiteur d’indemnisation. Civ 2 23 jan 2003: propriétaire de la chose qui a causé un dommage peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’avait pas de pouvoir d’usage de direction et de contrôle sur la chose au moment de la réalisation du dommage—> propriétaire béné cie d’une présomption simple. b. La division de la garde Principe Il ne peut y avoir 2 gardiens responsables de la même chose—> soumise qu’à un seul pouvoir. Civ 16 octobre 1990: 2 personnes ne peuvent pas être quali ées de gardien dès lors qu’elles ont la garde de la chose à titre di érent—> garde commune= garde alternative. Il peut arriver que 2 personnes aient les mêmes pouvoirs sur une chose ou que 2 personnes exercent simultanément des pouvoirs di érents sur des éléments di érents de la chose= fractionnement de la garde. Garde commune Dans certains cas, la JP admet qu’il peut y avoir une garde collective notamment lorsque plusieurs personnes exercent des pouvoirs strictement identiques sur la chose instrument du dommage. Civ 2, 20 nov 1968: garde pouvait être exercée en commun par les membres d’un même groupe —> ø hiérarchie entre les di érents gardiens. Civ 2, 8 mars 1995: skipper exerce seul sur le bateau les pouvoirs qui caractérisent la garde de la chose—> écarte la garde commune. Sa fonction de commandement est indiscutable puisqu’il dirige et contrôle les manœuvres de chacun de ses coéquipiers. 4 ff ff ff fi fi ff fi ATTENTION JP se montre réticente à l’égard de ces situations de garde commune. En e et, lorsque les circonstances permettent au juge d’identi er précisément la personne qui exerce la garde au moment du fait dommageable= attribue garde même si exerce que de façon temporaire. Si la victime est un tiers, la garde lui permet de renforcer ses chances d’indemnisation—> responsables in solidum des di érents gardiens. La garde peut aussi priver la victime de la réparation si elle est co-gardienne et qu’on ne peut pas cumuler la qualité de gardien et de victime. C’est pourquoi, la garde commune est peu retenu par la JP actuelle puisqu’elle cherche qui ait le véritable gardien. Fractionnement de la garde: la garde de la structure et la garde du comportement Civ 5 jan 1956, Oxygène liquide: préposé transportait des bouteilles d’oxygène qui ont explosé au cours du transport. La réparation du dommage incombe au gardien. La Cour juge que, la garde de la structure se distingue de la garde du comportement pour les choses dotées d’un dynamisme propre et dangereux. De ce fait, le gardien du comportement c’est celui qui détient la chose pour e ectuer sa mission (le préposé) et le gardien de la structure est le propriétaire de la chose. Garde du comportement: manipulation et utilisation de la chose—> à la charge de l’utilisateur ou détenteur de la chose. Cette ≠ d’applique au chose dotée d’un dynamisme propre, dangereuse et a ectée d’un vice interne (ex: utilisée pour l’explosion d’une bouteille d’eau gazeuse/ téléviseur). Cette ≠ est largement critiquée même si elle instaure un système de responsabilité plus équitable qui canalise la responsabilité du fait des choses vers celui qui en connait seul les vices (ex: responsabilité du fait du fabricant). Ce fractionnement de la garde a tendance à être condamné du fait que la responsabilité du fabricant est recherché par la loi de 1998 sur les produits défectueux. §2 Le régime du principe général de responsabilité du fait des choses Lorsque les conditions sont réunies (rôle actif de la cote dans la survenance du dommage), la réparation est normalement acquise. Y a-t-il des causes d’exonération? - Responsabilité de plein droit puisqu’on ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’absence de faute; - Cause étrangère pour qu’il y ait exonération il faut: Caractères de la force majeure; Si ne s’applique pas alors exonération partielle; - Acceptation des risques: Si la victime accepte en participant volontairement à une activité, en renonçant aux risques de cette activité= renonce béné ce art 1242; Civ 2, 4 nov 2010: théorie acceptation des risques abandonnée: Victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques. Loi 12 mars 2012: insère dans le Code du sport art L321-3-1= « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde (…) à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique »= indemnise dommages corporels puisque dommage matériels c’est art 1240. Sous-section 2: les hypothèses particulières de responsabilités du fait des choses prévues par le Code civil §1 La responsabilité du fait des animaux Art 1243: responsabilité du fait des animaux. Art 1242 al 1: régime et conditions d’application. 5 ff fi ff fi ff ff La nature zoologique des animaux est indi érente et le texte applique aux animaux les plus variés (ex: animaux de compagnie/ de ferme/ d’élevage). A contrario, la nature juridique des animaux est importante—> seuls visés sont ceux susceptibles d’être appropriés cad dont on peut être propriétaire—> sont exclues les bêtes sauvages. Civ 2, 26 mai 1852: l’animal, en mouvement, est entré en contact avec le siège du dommage, de la même façon que pour la responsabilité générale du fait des choses, son rôle actif est présumé. Civ 2, 24 février 1982: ’absence de contact n’empêche pas l’existence d’un rapport de causalité. Civ 2, 17 jan 2019: présomption de responsabilité du propriétaire et/ou du gardien de l'animal dont le comportement actif ou passif a causé l’accident. Art 1243: gardien= propriétaire ou celui qui s’en sert—> responsabilité alternative et non cumulative. Est donc gardien celui qui a le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle. Comme la responsabilité du fait des choses, le propriétaire de l’animé est présumé être le gardien= pour s’exonérer il doit prouver qu’il a transféré la garde à un tiers. La responsabilité du fait des animaux est une responsabilité de plein droit cad qu’il ne faut pas démonter l’existence d’une faute= démonstration de l’existence d’une faute n’est pas une cause d’exonération. Pour s’exonérer partielle, le gardien doit prouver que l’animal a agi en présence d’un cas de force majeure. §2 La responsabilité du fait des bâtiments en ruine Pour protéger les victimes, les codi cateurs du code civil avait prévu un régime de réparation lorsque le « propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction »—> nouveau art 1244. Ce régime a été dépassé par le droit commun de la responsabilité du fait des choses cad que plusieurs conditions doivent être satisfaites. Conditions - Propriétaire considéré comme le gardien—> responsable même si ruine apparaît suite négligence d’un tiers (ex: location) + peut pas transférer la garde; - Doit s’agir d’un bâtiment: « toute construction en matériaux durables élevée par l’homme et xée au sol (ex: pont/ immeuble): Civ 2, 19 octobre 2006: échappe à cette quali cation les ouvrages naturelles (ex: grotte/ souterrain) et constructions provisoires. - Dommage doit provenir de la ruine de ce bâtiment: Simple mauvais fonctionnement ne su t pas cad qu’il faut une désagrégation du bâtiment; Désagrégation est soit totale soit partielle: Civ 2009: chute d’une tuile d’un balcon su t à considérer qu’il s’agit d’une ruine; Dégradation doit être sérieuse et élément dégradé doit appartenir au bâtiment. - Civ 2, 4 juin 1973: ruine imputable à un vice de construction ou défaut d’entretien: Victime doit prouver vice de construction ou défaut d’entretien. Résultat: conditions satisfaites= peut engager responsabilité du propriétaire du bâtiment en ruine de plein droit. §3 La responsabilité du fait des incendies Cette responsabilité n’était pas présente à la créat° du cciv—> loi 7 novembre 1922. Art 1242 al 2: « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Résultat: introduction de la notion de faute + passage de la responsabilité objective de plein droit à une responsabilité subjective de faute. 6 fi fi ffi ffi ff fi JP interprète strictement ce texte pour éviter d’écarter le moins possible la responsabilité des choses de droit commun, de plein droit et donc plus facile à mettre en oeuvre= doit répondre aux critères sinon responsabilité écartée et retourne sur celle de plein droit: - Véritable incendie: combustion anormale et accidentelle: Incendie volontaire ne rentre pas dans l’interprétation de ce texte; Civ 2, 11 janvier 1995: n’est pas un incendie une forte chaleur dégagée par un conduit de chemin; Civ 2, 17 décembre 1970: étincelles échappant d’un moteur ou feu volontairement allumé= pas incendie au sens du présent texte. - Ccass entend étroitement les personnes dont est responsable le détenteur: Les personnes dont le détenteur peut être responsable au titre de responsabilité du fait d’autrui (ex: enfant, préposé, personne dont on contrôle le monde de vie/ l’activité); Civ 2, 6 février 2014: la victime doit nécessairement établir que le détenteur de l’immeuble, dans lequel l’incendie a pris naissance, a commis une faute pour que sa responsabilité soit engagée, ou qu’une personne dont il est responsable a commis une faute (à véri er). Section 2: les régimes spéciaux du fait de certaines choses §1 L’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation Avec la généralisation de l‘assurance automnale, c’est posée la question de l’adoption d’un système indemnitaire plus automatique, plus simple pour les victimes d’accident de la circulation= loi Badinter du 5 juillet 1985. Ce régime spécial d’indemnisation pour les accidents de la circulation se détache de la REC et de la REX= transcende la réparation traditionnelle. A. Les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 Art 1er: « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ». Art 2: victime peut agir soit contre le conducteur soit le gardien du véhicule impliqué. 1. Les conditions tenant aux événements 4 conditions cumulatives - Véhicule terrestre à moteur (VTM); - Accident de circulat°; - Implicat° du VTM dans l’accident; - Imputabilité du dommage à l’accident. a. Les véhicules terrestres à moteur concernés La not° de VTM doit s’entendre par référence au droit des assurances. Art L211-1 code des assurances: engin circulant sur le sol, muni d’une force motrice et apte aux transports des choses ou des personnes. Civ 2, 25 mai 1994: même si le moteur est à l’arrêt ou en panne, au moment de l’accident: - Automobiles; - Autobus; - Camions; - Tracteurs; - Engins de chantier; - Vélomoteur; - Ciiv 2 mai 2004: tondeuses à gazon si autos portées; - Civ 2, 5 juin 1989: remorque ou semi-remorque si attelé au VTM; - Vélos et trottinettes à propulsion électrique= VTM ≠ assistance électrique: Si moteur peut être actionné de tous mouvements du pied= VTM; CA d’Aix-en-Provence, 8 septembre 2016: si moteur ne peut pas faire avancer sans mouvement= pas VTM. 7 fi Ne sont pas concernés: - Vélos et trottinettes traditionnels; - Avions et bateaux; - Chemins de fer et tramways circulant sur leurs propres voies; - Civ 2, 6 mai 2021: fauteuils roulants électriques= protect° de personnes en situation de handicap. b. Un accident de la circulation Accident de la circulation: élément fortuit, imprévu aux e ets dommageables= pas accident si le dommage est la conséquence de l’action volontaire de l’auteur. Civ 2, 30 novembre 1994: le fait d’utiliser un véhicule pour forcer la prote d’une maison et accéder au co re-fort= ø accident de la circulation. Civ 2, 22 janvier 2004: le fait qu'un conducteur ait été victime d'un accident par ricochet ne prouve en rien le caractère involontaire de l'action du conducteur fautif à son égard. Ccass décide que le fait volontaire à l’origine de l’accident exclut l’application de la loi de 1985 même si l’accident peut être découpé en plusieurs temps. En e et, l’accident est la conséquence volontaire d’une personne (ex: piéton qui pousse volontairement le conducteur d’un véhicule à 2 roues et percute un bus). Exigence de la circulation Ici, la JP prend un compte un critère fonctionnel cad que dès lors le dommage est lié à la fonction de déplacement du véhicule, la loi est applicable MAIS s’il est étranger à cette fonction= loi écarté. Résultat: la condition de circulation est remplie au moment où le VTM se déplace sur une voie publique ou une voie privée sauf dans le cadre de courses automobiles (à véri er). De plus, cette condition est remplie lorsque le VTM était à l’arrêt ou stationné dans un lieu public au moment de l’accident. En n, si le VTM, au moment de l’accident, se trouve dans un lieu privé destiné au stationnement au moment de l’accident—> condition satisfaite. Civ 2, 18 mars 2004: loi de 1985 s’applique pour le VTM, au moment de l’accident, se trouve dans un lieu privé destiné au stationnement au moment de l’accident Civ 2, 26 juin 2003: loi de 1985 ne s’applique pas pour le VTM stationné dans l'entrée d'un immeuble collectif ayant pris feu, l'incendie s'est propagé et a endommagé deux appartements. Résultat: cette condition n’est remplie: - Lorsque le véhicule est immobile; - Lorsque est seul à l’origine du dommage un élément utilitaire étranger à la fonction de déplacement du véhicule: Civ 2, 13 septembre 2012: incendie d’un camion immobile à l’occasion d’une opération de chargement de copeaux de bois—> loi de 1985 ne s’applique pas. Civ 2, 14 juin 2018: personne blessée lors de la réparation d’un VTM immobile d’un autre individu. c. L’implication du véhicule dans l’accident Ici, il ne s’agit pas de l’implication du véhicule dans le dommage mais dans l’accident= pas de savoir si la véhicule A a causé un dommage à X mais de constater que le véhicule A a été impliqué dans un accident, et qu’après X a subi un préjudice. 2 théories sur l’intensité du rattachement que suppose la notion d’implication: - Rapport de nécessité: le véhicule ait été nécessaire à la production de l’accident; - Rapport d’éventualité: le véhicule ait pu jouer un rôle dans la survenance de l’accid*. Résultat: JP récente retient la 2ème interprétation. En e et, lorsqu’il y a contact du véhicule avec le siège du dommage et mouvement, la JP a toujours considéré que la VTM était irréfragrablement impliqué: civ 2, 19 février 1986. 8 fi ff ff ff ff fi Quid juris lorsqu’il y a eu un contact sans mouvement? JP retient que tout contact avec le véhicule fait que pèse sur ce dernier une présomption irréfragable d’implication à l’accident? Quid en absence de contact? Civ 2, 25 mai 1994: même s’il n’y a pas eu contact, il peut y avoir implication. Sans contact pas de présomption irréfragable d’implication= victime doit apporter la preuve que le VTM a joué un rôle dans l’accident. Cette condition de jouer un rôle dans l’accident est entendue largement—> VTM doit avoir intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident (ex: VTM, par sa présence ou comportement normal, est susceptible d’avoir jouer un rôle dans la survenance d'un accident/ véhicule mal stationné et empêche visibilité= provoque accident). Civ 2, 14 janvier 2016: tout véhicule présent sur les lieux d'un accident de la route, qui aura concouru, ne serait-ce qu'en partie, au dommage survenu, doit être considéré comme impliqué et ce, même en l'absence de choc. Civ 2, 2017: exclu l'exigence de la preuve d'un fait perturbateur de la circulation= il su t donc d'un rôle quelconque du véhicule dans la réalisation de l’accident. d. L’imputation du dommage à l’accident L’imputation du dommage à l’accident ne signi e pas que le dernier véhicule sera responsable autant. Encore faut-il que le propriétaire du véhicule soit rattaché à l’accident. Cette condition pose peu de di cultés= seul le dommage imputé à l’accident sera rattaché. 2 PB: - Moment de la survenance du dommage: Civ 2, 16 octobre 1991: pose une présomption simple de causalité entre le dommage et l’accident dans tout hypothèse où le dommage est concomitant de l’accident ou se manifeste dans un temps voisin; Civ 2, 24 janvier 1996: présomption simple ne joue pas lorsque le dommage intervient après l’écoulement d’un temps relativement long après l’accident= victime doit prouver que le dommage trouve sa cause dans l’accident. - Collision en chaîne: Piéton est retrouvé mort après avoir été heurté par un premier puis un second véhicule—> Peut-on demander réparer à l’un ou l’autre conducteur? Peut-on imputer les deux conducteurs?; Civ 2, 21 octobre 2004: fait une appréciation globale, si plusieurs véhicules impliqués= accident unique; Victime peut demander à n’importe quel conducteur l’indemnisation; Civ 2, 4 novembre 1998: rapport de preuve peut exonéré le conducteur. 2. Conditions tenant aux personnes a. Conditions relatives aux victimes Les dispositions de la loi de 1985 s’appliquent à toutes les victimes d’accident de la circulation (ex: piéton, cycliste, conducteur/ passager victime de l’accident). Art 6 de 1985: ajoute les tiers qui subissent le préjudice du fait du dommage causé à la victime initiale= victime par ricochet—> reprend le régime général de la responsabilité. b. Conditions relatives au responsable La victime d’un accident de la circulation dans lequel un VTM est impliqué ne peut se prévaloir du régime de la loi de 1985 que contre le conducteur ou le gardien du VTM. Concernant le gardien Cependant, la loi n’a pas dé ni ce que l’on entend par gardien—> se réfère au droit commun et donc la personne qui exerce les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction du véhicule. Le gardien est donc le propriétaire sauf si celui a transféré la garde de la chose à autrui. 9 ffi fi fi ffi Concernant le conducteur Civ 2, 1er juillet 2010: le conducteur est celui qui était au commande du véhicule au moment où l’accident commencé à se produire + importe peu que le moteur était allumé= seul compte d’être en position de commande. Civ 2, 10 mars 1988: lorsque la personne s’installait au commande ou descendait du véhicule= rejette la quali cation de conducteur. Conséquences - La personne est à la fois conductrice et gardienne du véhicule= ø problème et va agir contre la même personne; - Les qualités de conducteur et gardien ne sont pas réunis à la même tête: 1 seul véhicule impliqué et que la victime est gardienne au moment de l’accident= peut se retourner contre le conducteur; Victime conductrice au moment de l’accident mais pas gardienne= peut se retrouver contre le gardien; Préposé conducteur d’un véhicule: Civ 2, 28 mai 2009: préposé conducteur béné cie de la même immunité du préposé classique—> arrêt Costedoat= prépose pas tenu d’indemniser la victime et donc victime va engager la responsabilité du commettant. B. Les hypothèses d’exonération Si le cas fortuit et le fait du tiers (1) ne sont pas pris en compte, la faute de la victime peut quant elle l’être (2). 1. Inopposabilité des causes étrangères autres que la faute de la victime Art 2: interdit au conducteur ou gardien du VTM de s’exonérer de la preuve du cas de force majeure ou du fait du tiers. Exception à l’inopposabilité à la victime du fait d’un tiers Le conducteur n’est pas le propriétaire, la faute du conducteur peut être opposée au propriétaire par un autre conducteur pour l’indemnisation du véhicule des dommages causés à son véhicule. Résultat: si le conducteur du véhicule, qui n’est pas le propriétaire, a commis une faute, la victime pourra demander l’indemnisation à l’un d’eux mais le gardien peut se retourner contre le conducteur. 2. La faute de la victime principale, cause éventuelle d’exonération Sur l’exonération possible, il faut distinguer que le dommage à réparer concerne les personnes ou les biens. a. En cas d’atteinte à la personne Il faut distinguer si la victime est conductrice ou non conductrice. Victime non conductrice Art 3 al 1er: les victimes non conductrices ne peuvent se voir opposer leur faute par le gardien conducteur SAUF dans des 2 cas: - Victime a cherché volontairement l’accident (ex: suicide)= peut se voir opposer la faute; - Victime commet une faute inexcusable qui est en outre la cause exclusive de l’accident: Si au moment l’accident survient, victime à - 16 ans ou + de 70 ans= peut pas se voir opposer la faute inexcusable; Si titulaire d’un titre lui reconnaissant un taux d’invalidité = ou sup à 80%= peut pas se voir opposer la faute inexcusable. Faute inexcusable: faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience: Ass plé, 10 novembre 1995 + Civ 2, 2 mars 2017. Résultat: seules les hypothèses dans lesquelles la victime a adopté une attitude de témérité active sont de nature à caractériser la faute inexcusable. 10 fi fi Civ 2, 28 mars 2019: deux cyclistes mineurs empruntant la route départementale de nuit sans éclairage en raison du mauvais état de la piste cyclable—> écarte faute inexcusable de la victime. Ass plén., 19 juin 1981: s’engager dans un virage sans raison valable. Question de la victime conductrice Art 4 de 1985: la faute de la victime conductrice du VTM limite ou exclu l’indemnisation du dommage. Cependant, la faute de la victime conductrice est reconnue si elle est en relation causales avec le dommage. Crim 27 novembre 2007: le fait qu’il n’ait pas son permis n’a rien avoir avec l’accident. En l’absence de preuve de la victime conductrice, on parle alors d’exonération partielle ou totale appréciée par les juges du fond. Civ 2, 22 nov. 2012: juges du fond ont appréciation souveraine pour déterminer si la faute de la victime en question va limiter ou exclure son droit à indemnisation. b. En cas d’atteinte aux biens En matière d’atteinte aux biens, qu’il s’agisse de la victime conductrice ou non conductrice, elle a pour e et de limiter le droit de la responsabilité si elle a commis une faute et a eu un rôle causal= les juges du fond vont donc déterminer la gravité de la faute. 3. La faute de la victime par ricochet Civ 2, 4 novembre 1987: selon l’art 6 loi de 1985, le défendeur peut opposé à la victime par ricochet la faute de la victime initiale dans la mesure seulement où cette faute peut être opposé à la victime initiale. Est-ce que la faute commise par la victime par ricochet lorsqu’en tant que coauteur, peut voir son droit à la réparation limité ou exclu? - Civ, 28 mars 1989: écarte que la faute de la victime; - Crim 15 mars 1995: admet que lorsque la victime par ricochet commet une faute et est elle- même conductrice d’une VTM impliqué dans l’accident= JP constante. Résultat: loi protectrice qui facilite l’indemnisation + possible d’identi er facilement plusieurs responsables. §2 L’indemnisation des victimes d’un produit défectueux Indemnisation des victimes d’un produit défectueux= régime spécial du fait de certaines choses. Au départ, la responsabilité des victimes de produit défectueux a une origine européenne, droit communautaire avant TM—> directive de 1985. A travers cette directive, les E membres ont une marge de transposition—> introduite en droit interne par loi du 19 mai 1998. Cette transposition de la directive va faire qu’elle a codi é aux art 1245 à 1245-17 cciv. Cette loi est applicable aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi même s’ils ont fait l’objet d’un contrat antérieur à 1998= application dans le temps (soucis de prévisibilité et sécurité juridique)—> pas la date de contrat mais la date de circulation du produit. Que se passe-t-il pour les produits mis en circulation avant l’entrée en vigueur de la loi? Ici, on va venir appliquer le droit commun cad que l’on applique la responsabilité classique. Cependant, la JP est venue apporter une précis°—> revirement JP. Civ 1, 28 avril 1998 et 15 mai 2007: considère que pour tous les produits mis en circulation entre le 30 juillet 1988 (date initiale prévue pour la transposition de la directive de 1985) et le 19 mai 1998, ils sont soumis au régime ancien, antérieur à la loi MAIS doivent être interprétés à la lumière de la directive de 1985 (raisonnement similaire pour la PUV). Résultat: ne sont soumis au régime général que les produits mis en circulation antérieurement à la transposition initiale de la directive en 1988. 11 ff fi fi Art 1245: le producteur est responsable qu’il soit tenu ou non par un contrat avec la victime= échappe responsabilités contractuelle et délictuelle—> les dispositions relatives à la responsabilité du fait de produits défectueux relèvent de l’ordre public de l’UE. Civ 2, 7 juillet 2017: le juge, même lorsque les parties n’invoque pas se fondement, doit faire une application d’o ce de cette responsabilité, lorsque les faits invoqués le justi e. A. Conditions de la responsabilité La loi impose que le producteur, au cas où un produit défectueux mis en circulation a causé un dommage, doit indemniser la victime. 1. Les produits Quels sont les produits visés par l’art 1245-2? Produits: « est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit ». 2. La défectuosité Art 1245-3 al 1er: un produit est défectueux « n'o re pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre". Sécurité: respect de l’intégrité physique des personnes et de l’intégrité matérielle des biens. Résultat: la défectuosité doit être déterminée par une comparaison entre la sécurité légitimement attendue et la sécurité e ectivement o erte. S’agissant de l’appréciation de cette sécurité, les textes apportent des précisions: - Sécurité doit s’apprécier in abstracto cad de manière abstraite par référence au public en général et non à la victime en particulier; - Art 1245-3 al 2: tenir compte de toutes les circonstances: Présentat° du produit: JP fait application du régime de la responsabilité du produit en soulevant un défectuosité cad que s’il y a une insu sance d’utilisation du produit= peut soulever une défectuosité (ex: fabricant d’un produit de santé à l’obligation d’informer la prise du produit même s’il ne peut être introduit que par le médecin). Usage raisonnablement attendu du produit et la mise en circulation: Civ 1, 24 janvier 2006: gravité des e ets nocifs constatés étaient un élément à prendre en compte dans l’appréciat° du défaut. 3. La mise en circulation Seuls les produits mis en circulation rentre dans le champ d’application du fait des produits défectueux. Art 1245-4: « produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement ». Résultat: la mise en circulation revient à la commercialisation du produit litigieux. La JP rappelle qu’il ne faut pas confondre autorisation de mise sur le marché et la mise en circulation e ective. Ch mixte, 7 juillet 2017: la mise en circulation ne se confond pas avec la date d’autorisation de mise sur le marché= si le produit avec autorisation de mise sur le marché mais pas encore mis en circulation—> répond pas aux conditions de la responsabilité. 4. Les responsables Art 1245-5 et -6: deux types de responsables: - Producteur et personnes assimilées (a); - Fournisseur professionnel (b). 12 ff ffi ff ff ff ffi ff fi a. Le producteur et le personnes assimilées Producteur Art 1245-5: producteur est celui qui « agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit ni, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante ». Producteur de matière première: - Agriculteur; - Pêcheur; - Entreprises de gaz ou électricité. Fabricant d’un produit: tous les participants au processus de fabrication. Art 1245-7: « en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables »= solidarité in solidum. Les personnes assimilées Art 1245-5: assimile 2 types de personnes à un producteur agissant à titre professionnel: - Personne qui appose sa marque, son nom ou tout autre signe distinctif sur le produit: Correspond au distributeur qui vend sous leur propre marque des produits qu’il n’a pas fabriqué lui-même. - Personne qui a importé le produit sur le territoire de l’UE en vue d’une vente, d’une location ou tout autre forme de distribution. Résultat: ces 2 types de personnes sont assimilées au producteur= notion du producteur est large. b. Le fournisseur professionnel Il avait été prévu dans la loi de 1998, que vendeur, loueur ou tout autre fournisseur professionnel sont responsables au même titre que le producteur (ex: décathlon qui vend Nike ou Adidas). CJUE condamne cette disposition non conforme à l’art 3 de la directive= modi e ancien art 1386-7 (nouvel art 1245-6) par une loi du 9 décembre 2004 puis loi du 15 avril 2006. Art 1245-6: la responsabilité du fournisseur professionnel ne peut être recherché que si le producteur est inconnu et si le fournisseur, dans un délai de 3 mois, n’a pas indiqué à la victime ni son propre fournisseur ni le producteur= régime favorable pour la victime puisqu’il peut y avoir plusieurs fournisseurs responsables. 5. Les dommages Quels sont les dommages qui peuvent être réparés par la responsabilité des produits défectueux? Art 1245-1: sont réparables les dommages de toute nature. Exceptions - Dommage causé au produit défectueux lui-même= partir sur la responsabilité contractuelle; - Loi 9 décembre 2004: prévoit une franchise en cas d’atteinte aux biens= la loi ne s’applique en matière d’atteinte aux bien si le dommage supérieur à un montant déterminé par décret (500e). 6. Le lien de causalité Loi de 1998 ne prévoit pas de règles particulières= principes de droit commun s’appliquent—> victime doit établir lien entre le défaut et le dommage subit. B. Régime de la responsabilité Quel est le régime de cette responsabilités? Une fois que les conditions sont satisfaites, la responsabilité du fait des produits défectueux a vocation à s’appliquer. Quelles sont les causes d’exonération? Comment s’articule ce régime de la resposnabilité avec le droit commun? 13 fi fi 1. Causes d’exonération Art 1245-10: le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il n’apport une cause d’exonération—> responsabilité objective de plein droit. Di érents types de causes d’exonération - Droit commun; - Spéci que à la matière. a. Les causes d’exonération de droit commun Art 1245-12: la faute de la victime peut être une cause d’exonération partielle ou totale et que la victime peut également se voir imputer la faute de la personne dont elle est responsable. Il peut également s’exonérer de la responsabilité en démontrant les caractéristiques de la force majeure. ATTENTION art 1245-13: fait du tiers n’est pas une cause d’exonération du fait du producteur. b. Les causes d’exonération spéci ques Art 1245-10: 6 causes d’exonérat°: - « Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation; - Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement; - Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution; - Que l'état des connaissances scienti ques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut; - Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire; - S’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit ». Résultat: ce défaut de connaissances scienti ques s’apprécie de manière objective cad qu’il faut tenir compte du niveau le plus avancé du savoir. 2. Prescription La loi en matière de la responsabilité du produit défectueux instaure un double délai de prescription. Art 1245-16: délai de prescription de 3 ans « à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur »= passé le délai l’action est prescrite. Art 1245-15: « sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci (…) est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice ». Résultat: à partir de la date en circulation du produit, la victime doit intenter son action dans les 10 ans qui suivent le dommage sinon l’action est forclose cad éteinte= pas susceptible d’interruption ou suspension= plus ø action n’est possible contre le producteur 10 ans après la mise en circulation du produit, sauf à réussir à démontrer l’existence d’une faute. Résultat: à partir du jour où le produit a été mis en circulation= producteur responsable pendant 10 ans. Dans ce délai de 10 ans, la victime, le jour où elle a eu connaissance du dommage, défaut ou identité du producteur, a 3 ans pour intenter une act°. 3. Articulation avec le droit commun Comment ce délai s’articule? Art 1245-17: art 1245 et suiv ne portent pas atteintes « aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre 14 ff fi fi fi fi d'un régime spécial de responsabilité »= régime de RPD n’interdit pas que la victime agisse sur le fondement sur le droit commun. Hypothèses: - Lorsque la victime entend ajouter à son recours contre le responsable sur le fondement de la loi de 1998, une action fondée sur le droit commun: CJUE, 25 avril 2002: la directive n’exclu pas l’application d’autres régimes de responsables contractuelle ou extracontractuelle à conditions qu’ils reposent sur d’autres fondements que la directive (ex: vice caché—> contractuelle/ responsabilité pour faute—> extracontractuelle). La faute dont se prévaut la victime doit être distincte du défaut de produit. - Lorsque la victime dispose d’un recours contre un responsable sur le fondement de la loi de 1998 mais souhaite aussi engager la responsabilité d’une personne entrant dans le champ d’application de la directive: CJUE considère que les opérateurs économiques intervenant dans les chaînes de fabrication et de commercialisat° de produits entrent dans son champ d’application= victime peut agir sur le fondement de droit commun. - Lorsque la victime souhaite agir contre le détenteur ou l’utilisateur d’un produit défectueux: Action fondée sur le régime du droit commun mais pas tenue par la restriction de l’art 1245-17; CJUE, 21 décembre 2011: estime que la directive de 1988 ne s'oppose pas à la mise en cause de la responsabilité de l'établissement hospitalier sous réserve que soit préservée la faculté pour la victime et/ou cet établissement de mettre en cause la responsabilité du producteur si les conditions prévues par cette directive sont remplies. 15