Analyse socio-économique de l’entreprise PDF
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Ce document présente une analyse socio-économique des entreprises, offrant un aperçu des théories économiques qui les expliquent. L'ouvrage explore les différents aspects des entreprises, leurs formes, leurs motivations et leurs stratégies, en s'éloignant d'une perspective juridique pour adopter une approche économique et sociologique.
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Analyse socio-économique de l’entreprise Cours n°1 Cours 1 - Introduction : Les théories économiques de l’entreprise Présentation du cours Le premier thème du cours est la vision de ce qu’est une entreprise, pas tellement du point de vue du CDE, mais bie...
Analyse socio-économique de l’entreprise Cours n°1 Cours 1 - Introduction : Les théories économiques de l’entreprise Présentation du cours Le premier thème du cours est la vision de ce qu’est une entreprise, pas tellement du point de vue du CDE, mais bien au niveau de ce que les économistes pensent de l’entreprise. Et on verra que l’entreprise d’un point de vue économique est approchée avec des concepts, des analyses, des théories qui sont assez fortement éloignées du droit. On va regarder l’entreprise beaucoup plus comme un facteur de production, on va regarder l’entreprise beaucoup plus comme une réalité sociologique, comme quelque chose qui va créer de la valeur, beaucoup plus que s’intéresser à la forme juridique à proprement dite de l’entreprise. Et on entend tout de suite ce qui va nous occuper : Le droit, est-ce que ce n’est pas qu’une des visions de la réalité ? Et est ce qu’on ne doit pas faire attention en tant que juriste de ne pas nous limiter à une approche réduite de la réalité ? Et ceci est assez frappant lorsqu’on a un dialogue avec des gens qui travaillent en entreprise, avec des politiques, avec toute une série de personne. Le droit c’est très bien, mais à part les juristes, finalement cela intéresse relativement peu de personne à l’exception de tous ce qui est coercitif, à l’exception de tous ce qui est garanti. Mais ce n’est pas avec des règles que l’on va stimuler l’esprit d’entreprendre. Ce n’est pas avec les règles que l’on va dire : « Tient tout d’un coup ici on va développer l’IA, c’est autre chose ». Et c’est cette autre chose dont on va parler dans ce cours. Introduction Être efficient : utiliser de la meilleure manière des ressources qui sont peu nombreuses. Il y a plusieurs définitions de l’entreprise car l’entreprise peut prendre plusieurs formes : personne physique, personne morale. En droit de la concurrence, il faut une définition différente de notre définition belge car c’est du droit européen. Il faut éviter que par des disparités de concepts entre Etats membres, il y ait des problèmes. Depuis la modification du CSA, une ASBL peut être une entreprise, ce qui dérange certaines ASBL qui sont non-marchandes et considèrent les entreprises comme marchandes. Le législateur dit que ce qui compte est de participer au marché éco. Exemple : les hôpitaux sont des ASBL mais sont impliqués dans le monde éco. Une économie de marché est une manière différente de fixer le coût des choses. L’économie de marché c’est l’idée de se dire qu’on est gouverné par des transactions. Exemple : contrat d’adhésion Facebook. Dans l’économie de marché, il y a cette idée que chaque chose a son prix sauf les biens hors-marché. L’économie de marché permet de mettre un prix sur toute chose. Quid si on ne sait pas mettre de prix sur un bien ? Le troc qui préexistait à l’économie de marché mais on ne savait pas tout acheter. La monnaie vient mettre fin à ce problème car avec l’argent on peut acheter des biens et des services. Dès lors, on met en place les éléments d’une économie, l’intermédiaire de toutes les transactions. >< Dans l’économie marxiste, on regarde la quantité de travail qui est nécessaire pour fixer la valeur d’une chose. Approche actionnariale en entreprise ou approche durable. Exemple : la commune de Forest est partie prenante de l’entreprise audi car elle a autorisé cette entreprise ; voisin d’une autoroute. Les entreprises doivent tenir compte de la réputation de leur entreprise ainsi que des intérêts de leurs travailleurs, actionnaires. Entreprise dans le marché : les entreprises sont dans le marché européen et il y aura des conséquences. Section I - Qu’est ce qu’une entreprise ?( !! aspect fiscal et autres contraintes règlementaires pas pris en compte) Pour la théorie économique, une entreprise est une unité institutionnelle, mue par un projet décliné en stratégie et/ou en politiques et plans d'action, dont le but est de produire et de fournir des biens ou des services à destination d'un ensemble de clients ou usagers : - Unité institutionnelle : qlq chose que l’on institue comme entreprise - Projet : exemple : le boulanger = offrir du pain ; la multinationale = fabriquant de micro-ordinateur. Remarque : à coté de l’objet de lucre, l’entreprise peut avoir d’autres missions. - Stratégie et/ou en politiques et plans d'action : comment est-ce que vais réaliser mon but ? Ces stratégies peuvent être déclinées en politique ou en plan d’action. La stratégie c’est le cadre générale ; les politiques et plan d’action, c’est une manière de décliner la stratégie. - Biens ou services : l’entreprise en principe pour un économiste c’est une institution qui va produire un bien ou un service. Le bien c’est une réalisation concrète qui peut être matériel ou être immatériel. Un bien peut théoriquement être immatériel : certificats d’œuvre d’art qui sont totalement digitalisés. Un bien c’est quelque chose comme un téléphone, mais il est possible de l’utiliser dans le cadre d’un contrat de service parce qu’enfaite je le loue à Proximus ou à Base, et dans le fond tout ce que je fais c’est payer pour l’utiliser. Donc quelque part on me fournit un service par l’intermédiaire d’un bien dont je ne deviens pas propriétaire mais seulement locataire. Ou bien je suis propriétaire de ce bien, s’il lui arrive quelque chose je dois le remplacer. Si je suis dans le cadre d’un contrat de leasing, on va me remplacer mon bien, mon support matériel. L’économie de bien, on l’a connait c’est la plus évidente. Quand on fait la révolution industrielle, on va produire de l’acier, on va produire des pelles, des voitures, etc. A un moment donné on va se rendre compte que pour faire tout ça, on a besoin d’assurance, de finance, de toute une série de services, de comptable etc = service qui est moins je deviens propriétaire de quelque chose que j’achète, mais bien plutôt je m’adresse à quelqu’un pour qu’il m’aide, pour qu’il me fournisse un service. Et pourquoi est- ce que je produis, ou fournis ces biens et ces services ? Parce que je m’adresse à un ensemble de clients ou d’usagers. L’entreprise s'organise, fait appel, mobilise et consomme des ressources (matérielles, humaines, financières, immatérielles et informationnelles). On regarde donc ce que l’entreprise a besoin pour fonctionner : matières premières, bâtiment, connaissances,… - Ressources humaines, c’est complexe car pour certains, l’être humain ne peut pas faire partie du capital parce qu’il n’est pas susceptible d’esclavage,... Ce sont des discussions qui sont très intéressantes sur le plan de la philosophie social, mais dans la réalité, les entreprises vont à travers les contrats de travail s’approprier le travail de leur travailleur pour que ceux-ci fournissent des prestations qui vont soit conduire à la production de biens, soit conduire à la livraison de service. Donc les personnes sont bien des ressources pour l’entreprises. - Ressources financières : besoin de capital, besoin de prêt, soutien financier. - Ressources immatérielles. Par exemple en droit intellectuel, quelqu’un a déposé une marque, un brevet, il et a le droit de les utiliser. - Ressources informationnelles. Aujourd’hui, les données, l’information est au cœur de l’activité économique. Lorsqu’on reçoit des publicités ciblées sur notre ordi, c’est parce que les informations que l’on a générés permettent d’envoyer des publicités ciblées. L'entreprise exerce son activité dans le cadre d'un contexte précis auquel elle doit s'adapter: un environnement plus ou moins concurrentiel, une filière technico-économique caractérisée par un état de l'art, un cadre socio-culturel et règlementaire spécifique. L'entreprise peut se donner comme objectif de dégager un certain niveau de rentabilité (capacité d’un investissement à produire un bénéfice), plus ou moins élevé. Il y a des entreprises qui n’ont pas comme objectif de faire autre chose que de couvrir leurs coûts. C’est ce qu’on appelle des entreprises à but social, comme les ABSL. Ce sont des institutions qui vont servir à un certain nombre de personnes. Il peut y avoir d’autres objectifs que l’enrichissement. La rentabilité peut être plus ou moins élevée mais il y a un minimum important qui est que l’entreprise doit être viable. On ne peut pas dépenser plus d’argent que ce que l’on reçoit. Sinon l’entreprise ne sera pas capable de payer ses dettes et ne pourra pas fonctionner. DONC : Cette définition s’éloigne et se rapproche de la notion d’entreprise juridique. Dans cette dernière, on a la définition de l’entreprise à travers le fait d’être une société, d’être une association. Section 2. Pourquoi faut-il des entreprises ? Un mode d’organisation efficient L’objectif est d’avoir quelque chose qui est plus efficace que la relation d’individus à individus. Définir et gérer des organisations économiques efficientes : Pourquoi avoir des entreprises ? Parce qu‘à un moment donné dans l’histoire de l’humanité on s’est rendu compte qu’on avait besoin d’un mode d’organisation efficient, qui va utiliser de manière économe les ressources qui sont à disposition. Cette organisation économique est une entité économique au sein et par lesquelles les acteurs interagissent pour atteindre des objectifs individuels et collectifs. Focus sur des entités qui ont une identité légale indépendante qui leur permet de conclure des contrats, d’aller en justice en leur nom propre et pas au nom des individus qui la composent (Milgrom et Roberts). Exception : indépendant qui est entrepreneur. Est-ce que l’entrepreneur crée un patrimoine distinct de son patrimoine particulier ? Certaines choses peuvent être faites. Exemple : protéger son domicile conjugal. Mais, en principe, il est responsable de toutes ses dettes sur l’ensemble de son patrimoine. Par contre, un indépendant qui travaille en société, ce sera la société qui sera responsable sauf abus. Il y a l’idée que l’entreprise peut aller en justice pour faire valoir des droits qui sont différents de ceux de l’entrepreneur et même de l’entrepreneur indépendant. Exemple : un avocat peut aller en justice pour faire valoir son patrimoine privé mais si il va au tribunal en tant qu’avocat pour son activité d’avocat, il sera considéré comme une entreprise et il dépendra du tribunal de l’entreprise. Si il divorce, ce sera le tribunal de première instance. §1. L’entreprise un engagement volontaire L’approche contractuelle des organisations met en exergue la nature volontaire de l’engagement des personnes dans une organisation. Personne ne vous oblige à fonder une entreprise, vous le faites parce que vous êtes convaincu comme entrepreneur que c’est une chose bonne. Donc vous devez trouver un intérêt à fonder cette entreprise. Les personnes doivent trouver un intérêt à être partie prenante à une organisation. Là est ce que l’on peut dire que le travailleur s’engage volontairement dans l’organisation ? Oui il accepte le contrat de travail, mais une fois qu’il accepte le contrat de travail, il est soumis a un lien de subordination. Un lien de subordination suppose que la personne qui est dans le lien de subordination obéisse aux instructions de son supérieur hiérarchique. Donc on peut se poser la question : Est-ce qu’on est encore vraiment dans un engagement de nature volontaire ? Ou bien est ce que le fait parce qu’on a besoin de boulot ? Le prof est dubitatif concernant l’engagement de certaines personnes dans l’entreprise. Marché (négociation volontaire) et hiérarchie (ligne d’autorité claire) sont dans ce cadre deux formes extrêmes de contrats organisationnels. Il s’agit d’un marché avec négociations volontaires, avec des intervenants, possibilité de choisir votre opérateur de marché. Les entreprises se caractérisent souvent par une ligne d’autorité claire. Cela facilite la prise de décision. §2. L’entreprise au-delà des aspects légaux => Ici regarde la définition de l’entreprise a partir de son utilité économique donc au delà des aspects légaux que ses théories se positionnent, s’intéressant à d’autres choses comme aux : - Relations d’autorité et de contrôle. Le contrôle c’est le fait d’avoir la possibilité d’avoir la majorité à l’AG de la société. C’est important d’avoir la majorité pour nommer l’organe d’administration de la société. Dans le système moniste, il gère la société et surveille les dirigeants. Dans le système dualiste, le comité stratégique va déterminer les choses importantes et ensuite, le comité de gestion va diriger au jour le jour et il devra rapporter au système de surveillance. Dans l’entreprise, ce contrôle et cette autorité ne sont pas tjrs bienveillant donc on a mis en place des lanceurs d’alerte. => relations d’autorité et de contrôle = « gouvernance d’entreprise » = chercher ceux qui sont derrière les structures actionnariats ou de groupe de société, essaye de passer à travers le voile de la personnalité morale - Distribution du pouvoir effectif. Certaines personnes ont énormément de titres dans une entreprise mais n’ont rien à dire. Il y a la réalité du pouvoir dans l’entreprise. Exemple : patriarcat (les enfants sont au pouvoir mais le paternel donne les ordres), syndicats,… => chercher celui qui a le pouvoir, celui qui dirige (s’intéresse aussi au dirigeant de fait) - Processus de prise de décision. Certaines entreprises sont ouvertes et créent des appel à projet,… ; d’autres sont plus verticales. => chercher celui qui à la prise de décision (voir cette prise de décision passe par quoi? les organes, le groupe, en dehors des organes….) = question de savoir en quoi la réalité que je vais analyser est celle qui m’apparait - Moyens par lesquels de nouvelles idées sont générées et diffusées (au seins de l’entreprise) => c’est la notion d’Innovation, en principe hors terrain juridique, juristes viennent mettre de l’ordre dans la société en créant des théories juridiques qui viennent apaiser les relations au sein de la société, droit = un cadre généralement égal pr tous , avec des synthèses de réglementations et de régulations des conflits mais évidemment faut que ceux-ci soit antérieur pour avoir besoin de mettre en place le cadre, donc souvent pas un droit révolutionnaire (même si certains juristes le voudraient) , pas quelque chose d’anticipation de quelque chose de neuve mais objet de pérennisation les systèmes existants - Coordination des aspirations individuelles (celles des membres, celles des actionnaires) et collectives (celles de la société ou l’ASBL caché derriere cet entreprise). Un peu le même que en droit Exemple : barème en entreprise : en fonction du barème, il y aura une telle rémunération ; prime si la personne travaille plus. En fonction de la gestion des ressources humaines, il y aura plus ou moins de comportements proactifs, individuels ou collectifs. §3. Niveau de départ de l’analyse économique Le marché est le lieu de rencontre où s’effectuent des transactions de Biens & Services. Postulat : les individus (et donc les organisations qu’ils mettent en œuvre) recherchent l’efficience Principe : si les individus sont à même de négocier librement et peuvent effectivement mettre en œuvre et faire respecter leurs décisions, alors le résultat de l’activité économique sera efficient (au moins pour les parties à la négociation) Cette notion de marché ne permet pas telle quelle de comprendre ce qu’est l’entreprise : question de savoir pq y a l’entreprise , comment s’organise ect // théorie économique de la firme (synonyme entreprise) : pourquoi elle existe? À quoi serve- elle? Efficience => c’est le théorème de l’offre et la demande qui permet d’obtenir le meilleur prix par rapport aux Biens & Services disponibles MAIS cela suppose que les individus puissent négocier librement et mettre en oeuvre librement leurs décisions Cela est rare dans la réalité! Cette théorie de la négociation libre = très théorique ! Dans réalité = bcp de contrats d’adhésion §4. Négociations efficaces Idée est que tous ça devrait permettre dans le cadre d’un marché en concurrence parfaite d’arriver à un caractère efficient de l’activité économique Mais postulats pour avoir négociations efficaces très souvent : PAS remplis en réalité + séries d’autres choses dans la réalité sont très différentes que celles de ce marché néo-libérale trainé depuis 200-250 ans : théorie économie classique Par exemple, il y a des grandes industrie, avec souvent utilisation de la Théorie des couts de transactions, c'est à dire qu'il est plus efficace d'internaliser au sein d'entreprise une série de fonctions économiques et d'échanges. Par exemple, plus efficace pour un grand groupe économique intégré d’avoir en amont des fournisseurs et en aval des négociants , mais qui sont tous parmi la même chaîne et à propos desquelles c’est l’entreprise qui fixe finalement les coûts de transaction à l'intérieur de son périmètre, plutôt que de chercher cela dans le marché. Y a aussi d’autres systèmes qui font utiliser des plateformes comme TikTok, et d’autres systèmes qui vont être des systèmes très simples, par ex : Vous allez chez le coiffeur, votre co-ontractant immédiat = le coiffeur = la commerçante. Puis y a réalité digitale qui est grandissante => tout ça pour vous dire que la théorie de l'entreprise a été traversée par différentes théories qui sont assez bien explicitées dans un des articles de Spoonberg donner à lire (on y retrouve les différentes approches ci- dessous) Quels sont les facteurs qui favorisent la réalisation, la mise en œuvre et le respect de négociations efficaces ? Les marchés permettent de coordonner les décisions individuelles en créant un incitant naturel à agir d’une manière qui conduise à des décisions compatibles permettant une allocation efficace des ressources tout en requérant peu d’informations Si les marchés fonctionnent si bien, pourquoi organiser l’activité au sein de structures hiérarchiques formelles reposant sur une stratégie et des directives explicites? §5. L’évolution de la vision de l ’entreprise à travers les théories économiques L’approche classique : Déjà vu y revient pas en détail : l'idée classique d'un marché avec une personne A, une personne B, et elles vont faire un contrat, elles vont faire une négociation. La théorie néo-classique et l’approche d’économie industrielle => les coûts de transaction L ’approche contractuelle : où en fait, l'entreprise, c'est un noeud de contrat, et c'est et si vous regardez par exemple la fabrication de vêtements, quand Zara vous vend, il ya des centaines de contrats en amont, pourquoi ? Il y a une raison très simple, la chaîne de production, elle est mondiale, il a fallu avoir le coton qui va être utilisé pour faire le tissu, tissu qui va ensuite être transformé, coupé, pour pouvoir permettre la création des vêtements, grâce à l'apport de design, etc. Tout ça va nécessiter une chaîne logistique impressionnante. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle une masse de contrats. L ’approche incitative : c'est l'idée, en fait, que l'entreprise fonctionne bien, il vous faut juste des incidents pour des différentes participations La fonction d’intermédiation : c'est ce que nous allons étudier (cours 4),.on va reprendre cette approche de Spoonberg sous cette fonction d'interrogation avec le rôle de l'entrepreneur et le développement des entreprises de plateforme Le rôle de l’entrepreneur Le développement des opérateurs de plateformes Préambules : -Qui sont les producteurs*? Entrepreneur individuel (coiffeur, avocat, menuisier, concepteur de jeu vidéo, vigneron..) Firme/entreprise : ensemble de personnes coopérant pour produire un output donné Établissement : lieu de production Groupe d’entreprises Pas de prise en compte de la structure juridique dans laquelle la production de biens/services est effectuée * Au sens de la fonction de production -> concerne aussi bien des produits que des services -La prise de décision par les entreprises : Quoi (SCOPE) et Combien (SCALE)? Comment? (ORGANISATION) Pour qui? (MARKET ACTIONS) a) L’approche classique de la firme : la coordination des décisions se fait par le marché Rappel : modèle de concurrence parfaite du cours d’économie politique Hypothèse: prix et technologie sont donnés, produits homogènes, information parfaite, libre entrée et sortie > cf. les 5 conditions du marché de Smith La firme est présentée comme une fonction de production/de coût (Scale and scope en fonction des économies d’échelle et de gamme) Pas de différence entre producteur et firme (comment est décrit par la fonction de production) Pour qui? Est donné par la fonction de demande -> peu de prise en compte des stratégies externes et/ou de l’organisation interne de la firme -> permet d’expliquer le niveau et le type de produits d’une firme b) L’approche d’économie industrielle : l’introduction d’une vision stratégique Se focalise sur la concurrence imparfaite (interaction entre firmes) et l’interaction entre S – C et P (Barrières à l’entrée et à la sortie, degré de concurrence dans le marché, degré d’imperfection de l’information,..;). Prend mieux en compte les actions externes et les stratégies compétitives (ex: incitant à s’intégrer verticalement, à entrer ou non dans un marché, à investir ou non en R&D en fonction de considérations d’efficience ou de pouvoir de marché) Pour qui? Manipulation ou création de la demande -> La firme reste un décideur unique doté de capacité de raisonnement stratégique et pourvue d’informations additionnelles sur le marché Prof a juste dit : pourquoi est-ce que je vais par exemple dans la théorie des coûts de transaction, intégrer de mon groupe de sociétés de ma grande entreprise la plupart des transactions qui nous permettent de créer mon produit fini? c'est parce que de cette manière là, je vais créer une productivité beaucoup plus grande sur mon cout final et sur ma marge, que si à chaque étape de la transaction, je dois aller chercher les éléments constructifs de mon produit, à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire sur le marché. Ex : la manière dont les grandes entreprises imposent des prix à leurs producteurs. Ce ne sont pas les producteurs qui disent je vais vous vendre à quel prix, les magasins disent je vais vous vendre 50 000 tonnes de tomates à quel prix, c'est à prendre ou à laisser. Et tout ça peut éventuellement être intégré dans une chaîne à supposer que le grand magasin soit lui-même propriétaire du producteur de tomates. L’approche d’économie industrielle = vision stratégique : Je peux choisir le modèle économique de mon entreprise qui va me permettre d’avoir une approche plus au moins efficiente de toute ma chaine de production, qui va me permettre ou non d’avoir du bénéfice Pour que l'origine du terme économiste : être économe c’est utiliser de facon efficace des ressources rares, c'est de faire attention à un certain nombre de choses c'est partir une série de ressources et d’essayer d’en tirer le maximum par rapport à notre objectif stratégique La question qui se pose dans l’économie moderne c’est Pourquoi on a des entreprises. Il y différentes raisons : cette question peut êre assez GLOBALE Pour tirer les bénéfices d’une action collective quand le marché ne le peut pas (mais toutes ne sont pas à la recherche de bénéfices, ne sont toutes marchande, certaines sont à la recherche d'un objectif, qu'il soit social ou environnemental. Un grand hôpital est une entreprise, mais un grand hôpital n'est pas là pour maximiser les profits d'actionnaires de l'hôpital. Il est là pour faire tourner de la meilleure manière qui soit le modèle entrepreneurial de l'hôpital qui a l'objectif d'apporter les meilleurs soins aux patients de l'hôpital.) Pour réduire les coûts de transactions (internalisation dans un grand groupe industriel) Pour réduire les problèmes liés à l’information imparfaite et/ou à l’incertitude : l’utilisation d'entreprises pour réduire les problèmes liés à l'information à part faite de l’institut. Lorsque vous contrôlez votre chaîne de production, vous n'avez plus le problème d'information à produit du marché dans lequel on ne connait pas toutes les informations.... => L'entreprise qui va créer des modes, des stratégies, des moyens différents de développer des activités. Exemple: Quel impact de l’économie digitale sur le contour des firmes? Les bénéfices d’une action collective C’est plus intéressant de regrouper des forces, parle souvent de ressources humaines mais ca peut être autre chose Par une action collective, vous bénéficiez de la division du travail. Qu'est-ce que c'est la division du travail? C'est relativement simple. Pensez, par exemple, à une chaîne de montage. Dans la chaîne de montage, vous avez les ingénieurs, vous avez ceux qui s'occupent d'amener vers la chaîne tout ce qui est nécessaire, ceux qui récupèrent les voitures à l’issue de la chaine par exemple Gros avantage de l'entreprise, vous pouvez mettre des personnes à des fonctions clés. Vous allez avoir des gens qui sont des vendeurs, vous allez avoir des gens qui sont des acheteurs, vous allez avoir des fonctions spécialisées de l'entreprise. Vous allez créer aussi des fonctions de coordination, c'est ce qu'on appelle le management, gestion. Vous allez avoir alors à ce moment-là, dans cette coordination, la question de savoir si vous passez par le marché, ou si vous allez passer par votre organisation dans laquelle vous allez faire fonctionner l’information qui vous disposez pour faire ce type de chose. Il y a une série de possibilités pour l’entreprise. c) Les théories contractuelles de la firme : recourir au système de prix pour coordonner les activités peut être coûteux Coase: « The nature of the firm » (1934) importance des coûts de transaction lors du recours au marché -> la firme comme ensemble de contrats efficients. Donne une réponse différente à la question « comment » Knight: importance de l’information et de l’incertitude -> la firme est un moyen de réduire les problèmes nés de l’incertitude Donne une réponse différente à la question « quoi et combien » Les incitants organisationnels Focus sur le contrôle et la coordination d’activités au sein d’organisations La firme comme organisation permettant d’atteindre les bénéfices d’une action collective dans les situations où le système des prix ne fonctionne pas -> structure hiérarchique Les modèles d’agence : problèmes d’incitants et de communication dans les organisations Pourquoi le fait de recourir à une forme d’entreprise est justifié par une meilleure organisation? Dans l'entreprise, vous pouvez spécialiser les tâches. Dans l'entreprise, vous pouvez organiser une série de choses. Et donc, la firme va pouvoir atteindre les résultats d'une action collective dans des situations où le système de prix ne fonctionne pas, c’est-à-dire dans une situation où, si on devait demander au marché toutes les fonctions dont on a besoin pour réaliser le service de produits que l'entreprise veut réaliser, on ne trouverait pas nécessairement sur le marché ce dont on a besoin. Et donc, en l'internalisant dans l'entreprise, en faisant en sorte que vous avez une intégration verticale, par ex entreprise minière spécialisée dans le pétrole, Toctal, Shell, ect ce genre d'entreprise prospecte dans le monde entier en permanence pour trouver de nouveaux prix de pétrole. Une fois qu'elle a découvert ces prix de pétrole, se demande si sont rentables. Les fois qui sont rentables, les fois qui sont rentables, ils vont essayer d’avoir un permis d'exploiter. Ils vont commencer à exploiter ça. Une fois qu'ils auront mis en route ces produits, ils vont devoir avoir des camions-citernes, des navires, toute une série d'instruments qui vont permettre de porter ce pétrole brut vers des raffineries, puis vont avoirs besoin de ports comme celui d’Anvers… Et puis ensuite, une fois que vous aurez vos produits finaux, vous avez des structures pour les vendre : pompes à essence, et éventuellement des magasins pour l’industrie chimique ou plastique. Ici par exemple, on est souvent dans un système ou on est sorti du marché, on a construit des groupes qui fonctionnent les uns par rapport aux autres. La raffinerie va racheter en en interne aux producteurs également propriété de Shell ou Total une certaine quantité de pétrole puis va revendre en interne à certaines divisions spécialisées par exemple ou y a vous avez besoin d'avoir des huiles extrêmement sophistiquées pour faire fonctionner toute une série de machines, pour faire fonctionner une série d'entreprises du site. Donc l'incitant organisationnel est là : c'est que ça fonctionne par la mise en place d'une stratégie entrepreneurial, alors que ça ne fonctionnerait pas si le marché tout seul existait et si il fallait simplement faire appel au marché. Problème, évidemment, c'est que quand vous internalisez dans l'entreprise toutes ces fonctions, et vous n'avez plus le jeu/ l’hygiène de la concurrence de marché. Sur le marché, l'idée c'est qu'on est en concurrence parfaite, donc il y a une sorte d'égalité informationnelle, une égalité des prix qui se fait entre les acheteurs et les vendeurs. Une fois que vous êtes dans une structure verticale où l’entreprise, le grand groupe contrôlent ces éléments d'achat et de production, il est évident que vous n'avez plus cette concurrence. Parce qu'on a tout fait pour ne pas être dans la concurrence. On a tout fait pour être en dehors du marché. Comme on est en dehors du marché, se créent les fameux problèmes de la théorie de l'agence. La théorie de l'agence, elle est relativement simple. Elle est née dans les années 70, à partir de la conceptualisation de l'idée que dans les grandes entreprises de l’époque aux états-unis, il y a un conflit d’intérêt potentiel important entre d'une part les actionnaires d’entreprise considéré comme un tout unique et d’autre part les administrateurs et les dirigeants de l’entreprise. Ce conflit d’intérêt est un problème d’agence. La théorie voit les directeurs comme étant des agents des actionnaires, c’est-à-dire comme étant quelque part des mandataires des actionnaires qui seraient leurs mandants. Le problème : les dirigeants ont généralement beaucoup plus d’informations de ce qu’il se passe dans l’entreprise que les actionnaires. Et ce crée donc un conflit d'agence. Comment est-ce que les actionnaires vont faire en sorte que les directeurs, les CEOs, les CFO, etc., que ces personnes-là agissent dans le meilleur intérêt des actionnaires. C'est le début de la théorie de l'agence. Cette théorie de l'agence va être conceptualisée dans les années 70 en créant, la notion de coût de l'agence. Quels sont les coûts que les actionnaires vont devoir mettre en place pour superviser l'action des gestionnaires. Et ça va être plus de reportage financier, tout d'abord, et puis, demain, ce sera plus de reportage de vigilance, ce sera également les fonctions d'audit, l'audit interne, bref, toute une série de choses qui coutent de l'argent à l’entreprise, aux actionnaires mais qui sont constitutives de cette théorie de l’agence. Elle est un petit peu dépassée aujourd'hui puisque la théorie de l'agence est souvent vue comme ce qu'on appelle une théorie du pouvoir actionnarial, alors qu'aujourd'hui on a tendance à glisser vers une théorie du pouvoir des parties prenantes. Quelle est la différence entre le pouvoir actionnarial et le pouvoir des parties prenantes? + Donner un exemple Pouvoir actionnariat : pouvoir nommer administrateur Pouvoir parties prenantes : ensemble des acteurs à la souveraineté Quand actionnaire peut nommer membre du CA mais si pas content manière dont fonctionne notre seul arme est de les virer. Comment voir ça? En mettant en place séries systèmes de contrôle : un des éléments de contrôle, c'est les dividendes qu'ils vont vous verser, et c'est l'évolution du cours de bourse. Et donc, donc on est dans un système qui est fort décrié aujourd'hui, qui est de dire, mais dans le fond, souvent, vous avez des gens qui vous disent, les sociétés, ça ne travaille que pour les actionnaires, en oubliant que dans de très nombreux les sociétés ne font pas bénéfices (//PME) et que dans de très nombreux cas également ces bénéfices sont taxés avant d'être distribués. Mais la différence est au niveau du pouvoir. Dans les années 70, quand vous aviez quelqu'un comme Freeman par exemple qui disait « The business of a company is to make profit ». Donc, la raison d'être, d’une une société, c'est de faire du profit. Aujourd'hui, dire cela c’est directement à l'encontre de la théorie des parties prenantes, une société n’existe pas seulement pour créer de la valeur ajoutée aux bénéfices des actionnaires. Une société, elle existe parce qu'elle a un rôle à remplir, un point de vue sociétal, ce qu'on appelle la mission d'entreprise, la raison d'être. Cette mission d'entreprise, cette raison d'être, supposent de prendre en compte d’autres intérêts que ceux des actionnaires. Pour prendre une notion en droit des sociétés et social ça retrouve un petit peu la notion d'intérêt social au sens strict ce serait l'intérêt des seuls actionnaires et la notion d'intérêt social au sens large qui serait de dire nous on fait une société, elle ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment en raison de sa volonté de pouvoir faire du bénéfice elle doit tenir compte d'un certain nombre de choses. Et une des choses dont elle doit tenir compte, c'est le droit par exemple. Ex : -Même si ce serait moins cher de vider directement dans la rivière les produits que vous avez utilisé dans notre usine, on doit utiliser un système de nettoyage avant de rejeter dans la rivière -Autre élément, c'est tenir compte évidemment des droits de vos travailleurs. Dans l'idée d'une société, d'une entreprise qui fonctionne dans l'intérêt des seuls actionnaires, elle intéresse à payer le moins possible le travailleur. En Belgique, le droit du travail ne permet pas ça, vous avez de toute façon un minimum légal pour quelqu'un qui travaille parce que la négociation entre les parties prenantes, entre la société et syndicats fait qu'il y a quelqu'un qui vient discuter avec l'entreprise sur les conditions de travail de l’employeur. Ce n'est pas toujours au bénéfice des travailleurs, mais ça existe. d) Synthèse à ce stade Tout ce qu’on a déjà vu peut se synthétiser dans ce slide de début de cours, à l’examen nous invite à revoir en essayant de vous dire, tiens, effectivement, on a parlé de telle théorie, on a parlé de telle autre théorie, etc. => Fils conducteur ! À noter : s’arrête à la slide 20 !!! Jusqu’à la slide 20 il a lu très très très vite !!! Résumé de l'article "Discovering the Role of the Firm: The Separation Criterion and Corporate Law" de Daniel F. Spulber Introduction Spulber met en lumière le rôle central des entreprises dans l'économie moderne, couvrant des domaines tels que le PIB, l'emploi, l'innovation, et la gouvernance d'entreprise. Il critique l'absence d'une définition consensuelle de l'entreprise en économie et propose un modèle basé sur la séparation des objectifs de l'entreprise et de ses propriétaires. I. Évolution des entreprises Historique : Les entreprises modernes se sont développées au cours des deux derniers siècles. Les fermes et artisans médiévaux étaient intégrés dans les affaires personnelles des propriétaires. Industrialisation : L'essor des entreprises modernes a été marqué par des investissements dans la production, la distribution, et la gestion, accompagnés d'évolutions juridiques (ex. : la prépondérance des sociétés par actions). II. Définition de l’entreprise et le critère de séparation 1. Critère de séparation : o Une institution est une entreprise si ses objectifs peuvent être dissociés de ceux de ses propriétaires. o Cela exclut les organisations de consommateurs (ex. : coopératives, clubs), les contrats individuels, et les entreprises publiques. 2. Avantages économiques de la séparation : o Permet aux entreprises de maximiser les profits, fournir des incitations efficaces, et améliorer les transactions par rapport à l'échange direct. 3. Implications : o Propriété transférable : Les entreprises deviennent des actifs financiers négociables. o Séparation propriété-contrôle : Les propriétaires délèguent les décisions à des gestionnaires spécialisés, favorisant l'efficacité. III. Les entreprises comme intermédiaires et gestionnaires de marchés Rôle central : Les entreprises agissent comme des intermédiaires, réduisant les coûts de transaction liés à la communication, la recherche, et la négociation. Technologies et innovations : L'adoption des technologies de l'information (ex. : e-commerce) améliore la coordination et réduit les coûts. IV. Les entreprises comme créatrices et gestionnaires d’organisations Organisation interne : Les entreprises internalisent certaines activités pour réduire les coûts de transaction (ex. : intégration verticale). Problèmes adressés : o Aléas moraux : Incitations pour aligner les intérêts des employés et gestionnaires sur ceux de l’entreprise. o Antisélection : Réduction des asymétries d'information à travers des mécanismes de surveillance. V. Comparaison avec d’autres théories Spulber critique les théories existantes : Économie néoclassique : Réduit l’entreprise à une fonction de production, ignorant la gouvernance et le rôle stratégique. Coase et Williamson : Souligne la gestion des coûts de transaction, mais Spulber élargit cette perspective avec le rôle d’intermédiaire des entreprises. Théorie contractuelle : Bien que pertinente, elle néglige les aspects de propriété et de gouvernance mis en avant par le critère de séparation. VI. Implications pour le droit des sociétés 1. Gouvernance d’entreprise : o Favoriser la délégation efficace aux gestionnaires tout en garantissant les droits des actionnaires. o Limiter les coûts d’agence (ex. : surveillance des gestionnaires) tout en maximisant les avantages de la délégation. 2. Droits de propriété : o Le droit des sociétés soutient la transférabilité des actions et la limitation de la responsabilité, essentielles pour les entreprises modernes. 3. Marché du contrôle des entreprises : o Les fusions et acquisitions, facilitées par la gouvernance corporative, renforcent les incitations des gestionnaires et l’efficacité économique globale. Conclusion L’article établit un cadre théorique unifié pour analyser les entreprises. La théorie de la séparation éclaire non seulement leur rôle économique mais aussi leur gouvernance juridique. Elle insiste sur les avantages de la délégation, de la gestion des marchés, et de la structure organisationnelle. Résumé de l’article de Daniel F. Spulber "Survol des théories économiques de l’entreprise". Introduction L’article commence par souligner que les modèles économiques traditionnels, malgré leurs avancées, n’ont pas réussi à intégrer pleinement la dynamique interne des entreprises et les décisions stratégiques de gestion. Spulber critique notamment l'approche réductrice des modèles néoclassiques qui considèrent l’entreprise comme une simple fonction de production. Il introduit l’idée qu’une compréhension approfondie des théories économiques de l’entreprise doit passer par une analyse combinée des décisions internes, des interactions externes sur le marché, et des mécanismes contractuels. Spulber pose donc la question fondamentale : comment les théories économiques peuvent-elles mieux éclairer les pratiques et les stratégies des entreprises modernes ? Les décisions fondamentales des entreprises Spulber met en lumière trois types de décisions clés que toute entreprise doit prendre : 1. Quoi produire ? o Décisions stratégiques sur les biens ou services à produire, influencées par les préférences des consommateurs, la concurrence et les capacités internes. 2. Comment produire ? o Choix des technologies et des processus, avec une analyse des coûts et des bénéfices associés à chaque méthode. 3. Pour qui produire ? o Allocation des biens ou services aux marchés cibles en tenant compte des segments de consommateurs et des canaux de distribution. Spulber critique les modèles économiques traditionnels qui, bien qu’utiles pour formaliser ces décisions, restent trop abstraits et ignorent la complexité des processus internes des entreprises. Vers une théorie intégrée Spulber plaide pour une approche intégrée qui combine : La compétition sur les marchés externes : pour analyser les interactions stratégiques entre entreprises. Les dynamiques organisationnelles internes : pour comprendre comment les entreprises allouent leurs ressources et gèrent leurs employés. Les choix contractuels et stratégiques : pour relier les décisions de marché aux structures internes. Cette théorie intégrée permettrait de mieux comprendre le rôle de l’entreprise dans l’économie et d’éclairer des problèmes pratiques comme la gouvernance, les fusions-acquisitions, et la gestion des innovations. Conclusion L’article de Spulber offre une synthèse des théories économiques de l’entreprise, tout en mettant en lumière leurs forces et leurs limites. En plaidant pour une approche intégrée, il propose une voie vers une meilleure compréhension des décisions d’entreprise, tant au niveau stratégique qu’organisationnel. Theorie Théorie néoclassique de Théorie de l’organisation Théories contractuelles Théories des incitations l’entreprise industrielle organisationnelles Quoi La théorie néoclassique repose sur Se concentre sur les structures de La firme est un nœud de contrats Modèles principal-agent pour résoudre des hypothèses simplificatrices : marché (monopole, oligopole, (car le marché est mondial et pleins les problèmes d’asymétrie concurrence parfaite) et les d’intermédiaires) d’information entre propriétaires et Main invisible, les 5 conditons de comportements stratégiques des gestionnaires et pour analyser la Smith du marché en concurrence entreprises. Elle s’appuie sur : Permet de réduire l’incertitude et délégation d’autorité et les structures parfaite qui tendrait ainsi vers le bien augmenter l’information d’incitation interne. commun. La théorie des jeux : utilisée pour analyser les interactions stratégiques Les coûts de transaction (Coase) : Analyse des incitations pour aligner Les entreprises sont considérées (ex. : guerre des prix, différenciation expliquent pourquoi certaines les intérêts des employés sur ceux de comme des "boîtes noires" dont des produits, collusion). activités sont réalisées en interne (au l’organisation par des mécanismes de l’objectif unique est de maximiser le sein de l’entreprise) plutôt que sur le motivation des employés et des profit. Études empiriques : explorant les marché. Ex : Total et le pétrol. gestionnaires barrières à l’entrée, les économies La firme est une fonction de d’échelle, et l’impact des politiques La division (spécialisation, Etudie les asymétries d’information production/coût antitrust. coordination) du travail. Les interactions se limitent aux La firme comme entité stratégique échanges sur les marchés, sans capable de manipuler l’O&D. examiner les mécanismes internes de prise de décision. Gouvernance contractuelle (Williamson) : décrit les mécanismes utilisés pour gérer les relations économiques, en minimisant les conflits et les coûts d’agence. Forces Fournit une base analytique pour Prend en compte la diversité des Ces théories permettent d’expliquer : Apporte des outils pour comprendre la comprendre les comportements stratégies concurrentielles. délégation d’autorité, la motivation et d’offre et de demande. Les choix entre intégration verticale les mécanismes de contrôle Introduit des outils analytiques et externalisation. Modélisation claire des effets de la avancés, tels que les modèles de concurrence parfaite sur les prix et Nash pour prévoir les décisions des Les structures organisationnelles les quantités. entreprises. optimales pour réduire les risques liés à l’incertitude et à l’asymétrie d’information. Faiblesses Elle ignore les coûts Une vision trop externe, laissant de Elles tendent à isoler les transactions Limitation : ces théories se concentrent organisationnels, les relations entre côté les questions de gestion interne individuelles, sans les relier à une excessivement sur les interactions les parties prenantes, et les et d’organisation. stratégie globale internes, au détriment des dynamiques spécificités des entreprises de marché. individuelles Ne prend pas en compte les stratégies adoptées par l’entreprise. Absence de prise en compte des décisions stratégiques internes, des interactions humaines et des processus organisationnels. Cours n°2 Cours 2 - La vision économique de l’entreprise Section 1. La notion d’entreprise en droit économique §1. Commentaires introductifs sur la notion d’entreprise Au XIXième siècle et durant une partie du XXième siècle, l’entreprise a été confondue avec le fonds de commerce, en lien avec la figure, aujourd’hui quasiment disparue, du commerçant. Le droit économique est né au Moyen-Âge dans les corporations de laitiers, dans les villes commerçantes qui se développent. Pendant très longtemps dans le droit économique, on avait une attention très soutenue a une figure juridique dont on ne parle plus beaucoup aujourd’hui, qui est au fond la figure du commerçant. Au fond, la notion « d’entreprise » en droit économique de l’époque n’existait pas réellement, elle était plutôt confondue avec une notion qui prenait beaucoup de place, qui était celle de « commerçant » et « de fonds de commerce ». Que l’on utilise encore en langage courant mais ça devient un petit l’histoire du droit commercial. Pendant longtemps le droit économique était marqué par cette fameuse figure du commerçant qui était juridiquement définis dans le CDE de commerce, comme étant une PP et moral qui accomplissait des actes de commerce. Et les actes de commerces, on avait une nomenclature et une définition qui était donné dans le Code de commerce avec des références à toutes une série d’opérations de nature marchande ou de nature économique. Mais qui commençait à être un petit peu daté, un petit peu périmé parce que l’on faisait référence à des activités de banque, de courtage, d’assurance, et on avait pris de plus en plus conscience en Belgique et aussi à l’étranger, que le périmètre du droit économique, n’avait nécessairement vocation à être ridé ou délimité de manière trop étroite autour de cette notion de commerçant, qui n’était plus tout à fait adapter au monde économique d’aujourd’hui. L’intérêt de ce développement c’était de se dire qu’en droit commercial de l’époque et économique, on avait toujours l’idée que le droit commercial et économique c’est un droit qui est souvent considéré comme étant un peu dérogatoire ou plus particulier par rapport au droit civil. Qui reste évidemment le droit principal, le droit le plus connu/noble. Au fond le droit économique et le droit commercial c’est une sous branche du droit civil qui avait souvent été caractérisée par le fait qu’on avait un corpus de règle un peu souple, un peu plus pragmatique, un peu plus adaptable, un peu plus flexible que le droit civil. Dans l’idée que effectivement, eu égard au défis et aux nécessité du monde économique, il fallait des règles qui était un petit peu de factures, un peu différentes que les règles classiques du droit civil. Il avait pour but de faciliter les dérogations commerciales, la circulation d’argent et de rendre les preuves moins formelles car les marchands étaient moins instruits. De plus, la liberté du commerce et d’industrie peut amener de la prospérité et pour l’amener, les communautés de marchands et de commerçants doivent pouvoir régler leurs litiges entre eux et non pas dans les tribunaux. L’héritage de ça est l’arbitrage et le juge fonctionnaire. A l’époque, certaines professions étaient considérées comme plus nobles : avocats, architectes, médecins qui n’était pas considérées comme commerçants car l’esprit de lucre leur était soit disant étranger. Cette vision existe encore un peu en droit de l’entreprise mais a quand même petit à petit disparu car elle est inadéquate. En effet, les professions libérales ne sont pas exemptes d’intérêts lucratifs. Ces professions sont maintenant soumises à des contraintes : inscriptions à la banque carrefour. La distinction entre commerçants et non commerçants est devenue très artificielle. D’ailleurs lors de la réforme avec le droit de l’entreprise, la notion de commerçant a disparu dans le CDE (encore dans qlq textes). On se réfère plutôt à la notion d’entreprise. Depuis une dizaine d’années, il y a un mouvement de réunification du droit économique qui rompt avec le passé ancien de la séparation entre commerçants et non-commerçants, même s’il y a encore des traces de cette conception dans le droit de l’entreprise. 19 !! C’est un concept qui peut avoir des significations différentes selon la sous-branche du droit économique à laquelle on se réfère !! Au milieu du XXième siècle, des spécialistes du droit du travail ont défendu l’idée que l’entreprise était une entité sociale de nature institutionnelle (se basant sur l’approche en termes d’UTE) La notion d’entreprise existe aussi en droit social à travers cette vision économiste des travaillistes (UTE). C’est pour savoir à quel moment on est obligé d’installer un conseil d’entreprise et un CPPT commun car il y a un contrôle commun d’une UTE sur base de critères économiques et sociaux entre plusieurs entités qui ont le même contrôleur. Exemple à l’unif : à chaque fois que les élections sociales sont organisées, il y a des élections pour former un conseil d’entreprise et un CPPT et à l’occasion de ces élections, on regarde qu’est- ce qui est dans l’UTE UCL : coopération au développement,… des entités qui ont une forme juridique propre, une autonomie de gestion mais qui sont contrôlées par UCL en vertu des critères UTE. Il y a donc une certaine unité dans le contrôle et une responsabilité de l’employeur dans ce qui se déroule dans ces entités. Le but est d’éviter que les employeurs découpent dans des formes juridiques différentes des organisations et puissent dire qu’il ne faut pas de conseil d’entreprise ou de CPPT car les seuils ne sont pas atteints. Au départ du droit des sociétés, d’autres auteurs ont mis en avant les notions de contrats et de droits de propriété pour appréhender le phénomène de l’entreprise (l’entreprise comme nœud de contrats) En droit des sociétés, le débat qui peut avoir lieu sur les entreprises peut également questionner si les entreprises sont un nœud de contrats ou si les entreprises dépassent les contrats noués ou a un intérêt social qu’il faut maximiser ? Est-ce que l’intérêt social vise les intérêts des actionnaires, si oui sur le long terme ou le court terme ? Est-ce que ça touche l’intérêt de l’environnement ? L’approche concurrentialiste de l’entreprise est centrée sur l’activité économique. L’exercice d’une telle activité crée, en effet, une concentration d’intérêts liés à l’entité particulière qu’est l’entreprise (détentrice de la personnalité morale ou pas). Dans le droit de la concurrence, la figure juridique est centrée sur l’accomplissement d’une entité économique. C’est l’exercice d’une activité économique qui constitue le critère déterminant pour savoir si on est ou non en présence d’une entreprise. !! Ce concept de l’entreprise a tout fait l’objet de beaucoup de discussion en droit de l’entreprise, en droit social, en droit des sociétés et en droit de la concurrence !! §2. Les controverses inhérentes à différentes visions du droit de l’entreprise Débat entre la vision institutionnelle (est-ce que c’est une institution qui aurait un intérêt supérieur qui fait écho à un équilibre à trouver entre les intérêts de ses travailleurs, actionnaires, créanciers et de la collectivité/environnement) et la vision contractuelle de l’entreprise (est-ce que c’est un contrat qui s’intéresse aux droits des actionnaires). Vision institutionnelle Vision contractuelle L’entreprise est une entité autonome ayant un L’entreprise est un simple ensemble de rôle sociétal et des responsabilités envers contrats entre des individus visant à toutes les parties prenantes. coordonner des intérêts privés 20 L’accent est mis sur la personnalité juridique L’accent est mis sur les droits des actionnaires et la responsabilité de l'entreprise en tant et les relations contractuelles entre les parties qu'institution. prenantes. Le droit et l’État jouent un rôle clé dans la Le rôle du droit est limité à la garantie du régulation de l’entreprise et la protection de respect des contrats privés, avec une l'intérêt public. intervention étatique minimale. Débat entre la conception subjective (approche qui est dans le CDE qui est liée au fait que c’est par son statut de sujet de droit qu’on va essayer d’appréhender l’entreprise (et non par ses actes)) et la conception objective du droit de l’entreprise (peu importe le statut, la forme, ce qui fait de vous une entreprise, on le détermine par les actes posés) Débat entre l’approche formelle et l’approche fonctionnelle de l’entreprise. §3. La notion d’entreprise du droit européen Dans le cadre d’une approche objective ou fonctionnelle, il y a la notion du droit économique de l’entreprise dans art 1, al 1 CDE à définition assez résiduaire. Mais dans un autre article du code, il y a une définition de l’entreprise = toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement à définition objective et fonctionnelle vaut dans le CDE pour toute une série de ligne et de partie du code qui sont influencés par le droit de la concurrence. Cette définition est tirée de la jurisprudence et des traités. Ici, il y a cette jurisprudence qui vaut pour le droit européen des pratiques de marché et qui inspire aussi le droit belge. Et dans l’ensemble de ces arrêts, on retrouve à un moment ou un autre cette fameuse définition qui nous fait comprendre que le critère qui est ici adoptée, c’est un critère de nature matériel. Pour qu’un opérateur soit qualifier d’entreprise, il faut qu’il accomplisse de tel activés qualifié d’économique. Remarque, en droit européen, peu d’activités échappent à la notion d’entreprise. Exception : sécurité publique, gestion des prisons, gestion de l’espace aérien, sécurité sociale à pas de marché pour cela. Idem pour les activités réalisées dans le cadre d’un contrat de travail ou de statut. C.J.C.E., 19 juillet 1962, aff. n° 19/61, Mannesman / Haute Autorité, Rec. C.J.C.E., 1962, pp. 675 et s. C.J.C.E., 19 janvier 1994, aff. C-394/92, Eurocontrol C.J.C.E., 23 avril 1991, aff. n° C-41/90, Höfner et Elser / Macrotron, Rec., I, 1991, pp. 2010 et s., point 21 C’est un arrêt important pour la compréhension de la notion d’entreprise en droit européen. Il s’agissait de savoir comment qualifier un office pour l’emploi. Messieurs Hofner et Elser étaient des personnes exerçant des activités de chasseurs de têtes, c’est-à-dire, qu’ils cherchaient des personnes à hautes responsabilités pour les placer à la tête de société. Un conflit s’est produit entre eux et l’entreprise ayant fait appel à leurs services, ils ont donc été en justice contre leur client pour des honoraires impayés. Dans le cadre de ce litige, l’entreprise qui était assignée a trouvé, pour contester le payement des honoraires, une législation allemande sur la promotion de l’emploi qui avait conféré à un office pour l’emploi allemand une prérogative exclusive pour faire du placement de 21 travailleurs. Donc, en Allemagne seul cet office peut faire du placement de travailleurs, peut mettre en contact des demandeurs d’emploi avec des employeurs. Mais en Allemagne, une tolérance s’était mise en place pour les chasseurs de tête, on avait accepté que ça puisse se faire par le privé. Les avocats de ces messieurs se sont alors questionnés sur la comptabilité de cette loi avec le droit européen, en se demandant si la position de l’office de l’emploi n’était pas un abus de position dominante et portant atteinte à la libre prestation de services. Est-ce que le monopole du placement de cadre et de dirigeant réservé à un office public pour l’emploi constitue ou non un abus de position dominante ? Cette question implique qu’on s’intéresse à la question de si cet office pour l’emploi est ou non une entreprise au sens du droit européen ? Car seules les entreprises sont susceptibles de se voir interdire des pratiques contraires aux abus de positions dominantes. Donc, si oui c’est une entreprise, on continue et on se demande si c’est un abus de position dominante. Mais si non, on ne va pas pouvoir invoquer le droit de la concurrence. Toute la question dans cette affaire-là, c’est une question qui repose au final sur la question de savoir si cet office de l’emploi est ou non une entreprise. La Cour a été amener à répéter sa fameuse définition sur la notion d’entreprise, qui répète que : « Une entreprise comprend tout entité exerçant une activité économique indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement ». Et : Est-ce qu’une activité de placement de travailleur est une activité économique ? Dans cette affaire, le gouvernement allemand, affirmait qu’un tel office publique ne pouvait pas être qualifié d’entreprise dans la mesure où les services qu’il rendait étaient gratuits et que les activités de cet office était financé par les contributions des emplois (sorte d’impôt sans lien avec les services économiques rendus). La Cour n’a pas accepté cette argumentation allemande. Elle a eu une approche très large de cette notion d’entreprise. Dans le contexte du droit de la concurrence, la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique indépendamment de son statut juridique (privé ou publique) et peu importe son mode de financement, ce qu’il faut regarder c’est l’activité elle-même (activité de placement de travailleurs). Ici, même si ces activités de placements de travailleurs sont, en Allemagne, normalement confiées à des organismes publics, ça n’affecte pas le fait que ces activités sont de nature économiques. Ces activités peuvent être exercées par des privés. De plus, l’Allemagne a accepté pendant des années les placements de hautes personnes par des organismes privés. Dès lors, c’est une entreprise. Cette définition vaut donc pour tout le droit de la concurrence, les pratiques de marché, l’immatriculation, elle recouvre donc une part assez importante du droit économique au point où elle a presque la valeur d’une définition générale. §4. La notion générale d’entreprise -article 1. al. 1 CDE Cette définition a donc une portée plus étroite et intéressante dans le régime de l’insolvabilité. 4-1. Une définition formelle ou organique 4-2. Une définition générale qui n’est pas réellement une définition La pêche miraculeuse : “sont considérées comme des entreprises chacune des organisations suivantes : » Art. 35. Dans l'article I.1, alinéa unique, du Code de droit économique, inséré par la loi du 7 novembre 2013, et modifié par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, les mots "prévue au titre 2" sont abrogés; b) le 1° est remplacé par ce qui suit : 22 "1° entreprise : chacune des organisations suivantes : (a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant La notion d’indépendant et de professionnel : pas de contrat de travail, pas de statut, ainsi qu’une activité professionnelle qui doit être durable et il doit y avoir une certaine intentionnalité. Les professions indépendantes rentrent donc dans cette catégorie (>< avant les professions libérales). La controverse qui n’est pas vidé est le débat de savoir si une personne qui est un administrateur ou gérant d’une société peut, dans cette activité, être qualifié d’entreprise si cette activité est distincte du mandat qu’il exerce pour la société qu’il représente ? Il y a des controverses qui ne sont pas parfaitement explicitées par l’article. (b) toute personne morale Le simple fait d’avoir la personnalité morale (existence juridique propre), donne, par la simple existence de cette personnalité (sauf exceptions), la qualité d’entreprise à approche organique, formelle. Donc, dès qu’il y a le choix d’avoir une personne morale, forme sociale qui a des conséquences pour les tiers, des règles doivent être respectées, sans aller voir les activités exercées. Les ASBL sont donc visées. Débat : toutes les organisations avec personnalité juridique dont l’objet social consiste à défendre les membres (union d’entreprise, association professionnelle), dans le sens du droit européen, on aurait tendance à dire que ce n’est pas une activité économique mais ici, le simple fait d’avoir la personnalité morale amène à réaliser la première condition de l’article. Seules les organisations sans personnalité juridique qui ne poursuivent pas de but de distribution peuvent y échapper. Donc, le groupement qui défend ses membres sera une entreprise selon la définition générale mais pourrait ne pas l’être sous l’angle de l’activité économique. (c) toute autre organisation sans personnalité juridique à la société simple (patrimoine d’affectation mais pas de personnalité juridique). Le code prévoit qui va représenter cette société. Le rejet d’une partie de la cargaison à la mer : « exceptions » Nonobstant ce qui précède, ne sont pas des entreprises, sauf s'il en est disposé autrement dans les livres ci- dessous ou d'autres dispositions légales prévoyant une telle application : (a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui ne procède effectivement pas à une distribution à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la politique de l'organisation à absence de personnalité juridique + le fait qu’il ne peut pas y avoir de distribution. Exemple : association de fait comme les syndicats ou associations patronales. Permet aux syndicats de continuer à défendre leurs membres. (b) toute personne morale de droit public qui ne propose pas de biens ou services sur un marché à notion de personne morale de droit public (SNCB PM qui propose, université PM qui ne propose pas) (c) l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'action sociale." à ce sont en fait des personnes morales de droit public qui ne proposent pas de marché donc c’est un rappel. 4-3. Une définition générale qui n’est pas réellement générale 23 La définition de l’article I.1 ne vaut, en réalité, que pour les règles de preuve et pour les règles de compétence juridictionnelle du Code judiciaire. La définition fonctionnelle (avec l’interprétation issue du droit européen) subsiste pour les livres III, titre 3, chapitre 1 et aux livres IV, V, VI, XV et XVI (Droit de la concurrence, Pratiques de marché & Droit de la consommation, Comptabilité, Immatriculation) §4. Un exemple illustratif de l’instabilité du concept d’entreprise: l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 mars 2022 Ce concept d’entreprise est moins stable qu’il n’y parait. Les faits de la cause : un électricien gérait une SPRL qui avait pour objet social de faire des installations électriques et réparations lumineuses. Cet électricien avait des problèmes de santé et avait développé en parallèle une société immobilière, il avait acheté des immeubles et recevait de l’argent. Ça permettait donc à l’activité économique de tourner. Ce monsieur percevait une pension ainsi que des petits loyers relatifs aux biens appartenant à la SPRL. Lorsqu’il est devenu trop vieux, il a perdu la tête, un administrateur de bien a dû être désigné et ce dernier a introduit deux aveu de faillite, l’un au nom de la SPRL et l’autre au nom du Monsieur, personne physique, en qualité de gérant. Le tribunal a admis la faillite de la SPRL mais pas du monsieur en tant que gérant car il n’était pas une entreprise. L’administrateur a fait appel de cette décision parce qu’il était plus favorable pour le monsieur et c’est remonté jusqu’à la Cour de cass. La Cour de cass a estimé que le critère qui devait prévaloir est lié à l’examen de la notion d’organisation. Commentaires de la prof : d’une part, ça révèle les réflexions qu’on veut donner au droit économique (favorable aux fresh start, protège les entrepreneurs ou le crédit), d’autre part, on mélange des visions réalistes et objectives avec des visions formelles. L’enjeu du litige : un dirigeant/gérant d’entreprise peut-il accéder au régime (favorable) de l’insolvabilité propre aux entreprises, qualitate qua? Intérêts : les textes laissent planer un doute s’il faut répondre oui ou non. De plus, tendance dans le droit économique européen, de paramétrer le régime de l’insolvabilité, l’ancien régime de faillite, pour permettre aux acteurs économiques de prendre un nouveau départ. Alors que chez nous, on effaçait moins facilement les dettes de faillite. Ces dernières années, mouvement en sens inverse : envie de promouvoir le nouveau départ. Dès lors, livre XX CDE, il y a des mécanismes qui existent et qui permettent de favoriser le nouveau départ si pas de mauvaise foi ou de fraude, notamment par l’effacement des dettes. Mais qui peut prétendre à ces régimes favorables ? La question de l’entreprise se pose de nouveau. De plus, est-ce qu’un gérant ou un administrateur de société est en cette qualité entreprise, en tant qu’il serait, en cette qualité, une entreprise différente de celle pour laquelle le mandat de gestion est exercé ? Ou est-ce qu’il est seulement l’organe de l’entreprise et donc il ne peut pas solliciter l’accès au régime favorable du libre XX ? Ces administrateurs sont en parallèle soumis au régime de responsabilité des sociétés et associations. Avant cet arrêt, il y a eu différents courants. Le premier courant considérait qu’un administrateur ou un gérant personne physique avait la qualité d’entreprise et pouvait accéder à ces régimes favorables dès lors qu’il exerce une activité professionnel à titre d’indépendant. Il suffirait de vérifier que son activité est faite de manière indépendant et suffisamment durable (parfois critère de lucre). Donc si gérant gère le patrimoine de l’entreprise, il pouvait revêtir la qualité d’entreprise. Le deuxième courant était plus sévère. Il y avait la question de la théorie de l’organe : un gérant ou administrateur n’agit qu’au nom et pour le compte de son mandant et n’exerce pas une activité professionnelle 24 propre. De plus, les gérants et administrateurs sont dispensés de l’obligation de s’inscrire à la banque carrefour des entreprises et d’avoir une compatibilité propre. Le troisième courant, celui qui a été retenu par la Cour dans cet arrêt, est de s’arrêter au terme « organisations ». Il faut pouvoir prouver que cet administrateur ou gérant correspond à la définition d’organisation. Il faut une organisation matérielle de l’activité. La question technique : la notion d’entreprise comme « organisation » de l’article 1, al. 1 du CDE. « Le gérant ou l’administrateur d’une société qui exerce son mandat en dehors de toute organisation propre n’est pas une entreprise ». Lien avec la théorie de l’organe Arrêt critiqué par la doctrine car il y a eu un retour sur une vision réaliste qu’on a voulu évacuer dans l’article 1. Le paradoxe de l’usage de la notion d’organisation comme catégorie autonome (il faut vérifier quoi qu’il en soit), ça vaut pour toute les catégories de l’article 1, ça vaudrait également pour les personnes morales du coup : le retour du refoulé ? Exemple : une personne morale dont l’unique activité est d’exercer une activité de gestion dans une autre société, si c’est fait en société, celle de ces sociétés qui ne sont pas liés à une organisation de moyen humain et matériel, il n’y a pas d’organisation à une personne morale n’est pas une entreprise parce qu’elle n’est pas une organisation à pas logique. Renvoie au débat de qu’est ce que c’est une organisation ? §5. Conclusion L’ensemble de ceux qui contribuent à la confection de la loi gagneraient à se souvenir que « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement » (Boileau) et que « la clarté est la forme la plus difficile du courage » (François Mitterrand). Quelque part on a fait une belle nouvelle définition avec pour motif officiel que ça allait être la grande définition valable pour le droit économique, mais au final elle ne vaut que pour un nombre assez limité, certes important mais limité de disposition spécifique du CDE. On avait voulu faire cette réforme pour apporter de la clarté dans le droit économique, mais le résultat est un peu inversé, et on a plutôt gagné en complexité. Quand on utilise la notion d’entreprise on doit être vigilent pour savoir à quel définition on va se raccrocher. En fonction de la définition à laquelle on va se raccrocher, on a un résultat qui peut être assez différents. Et donc par exemple on peut très se retrouver en présence d’un opérateur qui est une entreprise au sens de la définition organique, mais qui ne le sera pas sous l’angle du droit de la concurrence ou l’inverse. Résumé complet des articles du cours n°2 A. Autenne sur la notion d’entreprise Introduction L’article examine la notion d’« entreprise » dans une perspective juridique, en mettant l’accent sur ses multiples définitions et applications. Cette notion est essentielle dans plusieurs branches du droit, notamment en droit économique, fiscal, social et comptable. L’auteur met en avant la pluralité des approches et souligne la difficulté de parvenir à une définition unique et universelle de l’entreprise. 1. Définition générale de l’entreprise L’étude commence par une exploration des caractéristiques fondamentales de l’entreprise. Trois éléments essentiels se dégagent : Activité économique : L’entreprise est avant tout un acteur économique, impliqué dans la production, la distribution ou l’échange de biens et services. Organisation autonome : L’entreprise suppose une structure organisée et une certaine autonomie de gestion. Finalité lucrative ou non-lucrative : Bien que souvent associée à une recherche de profit, l’entreprise peut aussi poursuivre des objectifs sociétaux ou éthiques. 25 2. Approches juridiques sectorielles L’auteur analyse les différences dans les définitions de l’entreprise selon les branches du droit : 2.1. Droit économique Dans cette branche, l’entreprise est souvent définie comme une entité engagée dans une activité économique, indépendamment de sa forme juridique ou de son but lucratif. Cette vision est largement influencée par le droit européen, notamment en matière de concurrence. Points clés : L’accent est mis sur l’activité économique, sans distinction entre personnes physiques et morales. Une coopérative ou une association peut être qualifiée d’économie si elle exerce une activité économique. 2.2. Droit fiscal En droit fiscal, la définition d’« entreprise » est étroitement liée à la notion de profit et au cadre juridique. Points clés : Les entreprises sont avant tout perçues comme des entités générant des revenus soumis à l’impôt. La distinction entre activité professionnelle (soumise à taxation) et activité privée est essentielle. 2.3. Droit social Le droit social s’intéresse principalement à l’entreprise comme lieu d’emploi et acteur dans les relations de travail. Points clés : L’entreprise est vue comme une organisation employant des salariés. L’accent est mis sur les obligations sociales et les droits des travailleurs. 2.4. Droit comptable Dans cette perspective, l’entreprise est perçue comme une unité économique autonome, qui doit respecter des obligations en matière de comptabilité et de transparence financière. Points clés : La définition est fonctionnelle, axée sur les exigences de rapport financier. Les normes comptables jouent un rôle structurant dans l’organisation de l’entreprise. 3. Interprétation jurisprudentielle L’auteur examine les interprétations jurisprudentielles, notamment dans le cadre du droit européen. 3.1. Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) La CJUE a joué un rôle majeur dans l’élargissement de la notion d’entreprise. Une entité est considérée comme une entreprise si elle exerce une activité économique, qu’elle ait ou non une personnalité juridique. Exemples : Une association sportive ou un hôpital peuvent être considérés comme des entreprises si leurs activités incluent une dimension économique. L’activité non lucrative n’exclut pas automatiquement la qualification d’« entreprise ». 3.2. Cas belges La jurisprudence belge adopte une approche similaire, reflétant souvent un équilibre entre les principes généraux issus du droit européen et les spécificités pratiques propres au cadre légal national. Par exemple, l'arrêt "Van Gend en Loos" a eu des répercussions sur la manière dont les tribunaux belges considèrent la responsabilité des entreprises en matière de concurrence. De plus, dans une décision de la Cour de cassation belge, une coopérative agricole a été qualifiée d’entreprise malgré son objectif principal non lucratif, en raison de ses activités économiques substantielles. Cette approche tient compte des particularités économiques et sociales locales, ce qui peut conduire à des nuances dans l’application des définitions juridiques de l’entreprise. 4. Les limites de la notion d’entreprise L’article identifie plusieurs limites et ambiguïtés : 1. Diversité des formes juridiques : L’entreprise peut prendre des formes très variées (personne physique, société, association). 2. Activité mixte : Certaines entités combinent des activités économiques et non-économiques, compliquant leur qualification. 3. Objectifs conflictuels : Les notions de profit, de mission sociétale et de responsabilité éthique peuvent entrer en conflit. 26 Conclusion L’article conclut que la notion d’entreprise est polymorphe et contextuelle. Elle varie selon les branches du droit, les interprétations jurisprudentielles et les objectifs poursuivis. Une harmonisation complète semble difficile, voire impossible, en raison de la diversité des réalités économiques et juridiques que recouvre cette notion. Enjeux clés identifiés : Le besoin d’une définition flexible pour s’adapter aux réalités économiques. L’importance de considérer le contexte et les finalités pour appliquer la notion d’entreprise de manière pertinente. En somme, la notion d’entreprise est un outil juridique central, mais son caractère contextuel limite toute définition universelle ou unique. Résumé de l'arrêt : Cour de cassation belge (18 mars 2022) Cet arrêt précise la distinction fondamentale entre la qualité de mandataire et celle d'entreprise dans le cadre des dispositions du Code de droit économique. La Cour rappelle que : 1. Notion d'activité à titre indépendant : Un gérant de société peut être considéré comme une entreprise si et seulement si il exerce une organisation propre et engage sa responsabilité personnelle dans les actes de gestion. Le critère d'indépendance repose sur la responsabilité et l'autonomie dans les activités exercées. 2. Conditions liées à la structure organisationnelle : L’existence d’une organisation propre, comprenant des moyens matériels et humains, est une condition nécessaire pour qu’une personne physique soit qualifiée d’entreprise. La simple fonction de mandataire ou d’administrateur ne suffit pas, sauf si ces fonctions impliquent une structure indépendante. 3. Application : Dans l’affaire analysée, la Cour a rejeté la qualification d’entreprise pour un administrateur d’une société immobilière au motif qu’il n’existait aucune organisation propre liée à son mandat. De plus, les revenus générés étaient jugés insuffisants pour démontrer une activité professionnelle durable et autonome. 4. Impact jurisprudentiel : Cet arrêt renforce le concept selon lequel l'entreprise, au sens du droit économique belge, repose davantage sur des critères fonctionnels et organisationnels que sur le seul statut de mandataire ou gérant. Résumé de l'article : Zoé Pletinckx : Le dirigeant d’entreprise peut-il être déclaré en faillite ? Introduction L’article explore une controverse majeure en droit économique belge : les administrateurs ou gérants de société peuvent-ils être qualifiés d’entreprises au sens du Code de droit économique (CDE) ? Cette problématique découle des réformes législatives de 2017 et 2018, qui ont introduit une nouvelle définition formelle de la notion d’entreprise en Belgique. Ces réformes visaient à simplifier et à unifier la définition de l’entreprise, mais elles ont engendré des interprétations divergentes en doctrine et en jurisprudence. 1. Contexte et enjeux de la controverse La question est essentielle en pratique, car elle détermine l’accès des administrateurs et gérants aux procédures de faillite et de réorganisation judiciaire. Deux courants principaux s’opposent : 1. Courant inclusif : 27 Certains estiment que l’administrateur ou le gérant est une entreprise dès lors qu’il exerce une activité professionnelle indépendante avec une certaine régularité et finalité lucrative, même en l’absence de rémunération effective. La notion d’« organisation propre » n’est pas nécessaire, l’activité professionnelle suffisante étant le critère clé. 2. Courant exclusif : D’autres soutiennent que les administrateurs agissent pour le compte de la société et ne développent pas une activité professionnelle propre. La qualité d’entreprise est conditionnée à l’existence d’une organisation personnelle et stable. 2. Arrêt de la Cour de cassation (18 mars 2022) L’arrêt tranche en faveur d’une interprétation restrictive. Il précise que : Organisation comme critère central : une personne physique n’est qualifiée d’entreprise que si elle constitue une organisation propre, impliquant un agencement de moyens matériels, financiers et humains. Un administrateur sans structure indépendante n’est pas une entreprise. Application : le cas examiné concernait un gérant de société immobilière sans organisation propre ni revenus substantiels, ce qui exclut la qualification d’entreprise. 3. Appréciation critique et conséquences L’arrêt soulève plusieurs problématiques : Flou sur la notion d’organisation propre : les critères pour définir une organisation indépendante restent ambigus. Conséquences pratiques : l’interprétation restrictive peut limiter l’accès des administrateurs aux protections offertes par les procédures d’insolvabilité. 4. Réformes législatives envisagées Un avant-projet de loi propose d’exclure explicitement les administrateurs et gérants de la définition d’entreprise, renforçant l’interprétation actuelle de la Cour de cassation. Cette réforme vise à clarifier la situation juridique et à prévenir les abus. Conclusion L’article conclut que la controverse illustre les tensions entre la modernisation du droit de l’insolvabilité et les conceptions traditionnelles de l’entreprise. L’adoption de la réforme proposée pourrait enfin apporter une solution claire à cette problématique complexe. Résumé de l'arrêt : Höfner et Elser (CJUE, 23 avril 1991) Contexte de l'affaire L'affaire C-41/90 concernait un litige opposant Klaus Höfner et Fritz Elser à la société allemande Macrotron GmbH au sujet du paiement d’honoraires pour une prestation de recrutement. Les demandeurs étaient des consultants privés en recrutement qui, en vertu d’un contrat, avaient assisté Macrotron dans le choix d’un directeur commercial. Toutefois, Macrotron a refusé de payer ces honoraires, invoquant la nullité du contrat au regard de la législation allemande sur le monopole public du placement. Problème juridique La question principale portait sur la compatibilité du monopole de placement des cadres, accordé à un office public allemand (Bundesanstalt für Arbeit, BA), avec le droit communautaire, notamment les articles 86 et 90 du Traité CEE relatifs à l’abus de position dominante et aux monopoles publics. Décisions clés de la CJUE 1. Qualification d’entreprise : o La CJUE a affirmé que la notion d’entreprise englobe toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement. Ainsi, la BA, bien qu’organisme public, est considérée comme une entreprise lorsqu’elle exerce des activités économiques comme le placement. 2. Abus de position dominante : 28 oLa CJUE a estimé que le monopole détenu par la BA constituait une position dominante. Cependant, cette position devient abusive si l’entité publique n’est pas capable de répondre à la demande du marché, tout en empêchant les opérateurs privés de fournir ces services. 3. Incompatibilité avec le droit communautaire : o Le monopole de placement viole les articles 86 et 90 du Traité CEE lorsqu’il restreint injustement les activités des sociétés privées de recrutement, notamment dans des domaines où le secteur public est incapable de satisfaire la demande existante. Impact jurisprudentiel Cet arrêt est une référence en matière de définition de l’entreprise et de l’application des règles de concurrence aux organismes publics. Il illustre également les limites des monopoles publics lorsqu’ils entravent les libertés économiques garanties par le droit communautaire. Analyse du document : Revue internationale du droit des affaires - Le droit des affaires 2022 Introduction Le document analyse les implications juridiques et pratiques de la définition d'entreprise au sens du Code de droit économique (CDE) belge. Il traite particulièrement de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2022, examinant si un administrateur ou gérant peut être qualifié d’entreprise. Ce texte met en lumière les conflits entre les interprétations doctrinales, les visées législatives, et la jurisprudence récente, et explore l’évolution des notions d’organisation et d’activité professionnelle dans ce cadre. Résumé des faits de l’affaire Contexte de l’affaire : M. Mario D., gérant de la SPRL La Technic-D, avait diversifié ses activités après des problèmes de santé, concentrant ses revenus sur des activités immobilières modestes. Procédure judiciaire : L’administrateur des biens de M. Mario D. avait introduit un aveu de faillite pour le compte de ce dernier et de sa société. Si la faillite de la société fut prononcée, celle de M. Mario D. en tant que gérant fut rejetée, le tribunal estimant qu’il ne constituait pas une entreprise. Appel : La cour d’appel confirma ce jugement, justifiant que M. Mario D. ne remplissait pas les critères d’organisation propre exigés pour la qualification d’entreprise. Décision de la Cour de cassation 1. Critère d'organisation : La Cour de cassation réaffirme que pour être qualifié d’entreprise, une personne physique doit démontrer l’existence d’une organisation propre. Une simple activité professionnelle indépendante sans structure matérielle, financière ou humaine spécifique est insuffisante. 2. Exclusion de M. Mario D. : Les preuves présentées ne suffisaient pas à établir une activité professionnelle structurée. Les revenus dérisoires (344,85 €) et l'absence de pièces comptables renforçaient cette conclusion. 3. Clarification jurisprudentielle : L’arrêt renforce l’importance d’une analyse fonctionnelle de l’organisation pour déterminer la qualité d’entreprise. Analyse critique 1. Ambiguïtés légales : Le débat sur la notion d’organisation découle d’un flou dans les travaux préparatoires de la réforme de 2018. Tandis que certains interprètent l’organisation comme une condition prescriptive, d’autres insistent sur une approche moins rigide, centrée sur l’indépendance professionnelle. 2. Implications pratiques : 29 La qualification stricte exclut potentiellement de nombreux administrateurs des protections offertes par le droit de l’insolvabilité. Le refus de reconnaître des administrateurs comme entreprises pourrait compliquer l’accès aux procédures de réorganisation judiciaire ou de faillite. Élargissement contextuel La CJUE a souligné que la définition d’entreprise inclut toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut. Toutefois, cette position diffère de la jurisprudence belge, qui insiste sur des critères d’organisation plus rigoureux. En Belgique, l'article I.1, 1° du CDE met en avant une conception formaliste. À l’inverse, certains cadres européens privilégient une approche économique plus large. Propositions législatives futures Une réforme pourrait clarifier la notion d’organisation et exclure explicitement les administrateurs des qualifications d’entreprise. Cette clarification éviterait des abus liés aux avantages des procédures d’insolvabilité. Conclusion Cet arrêt et l’analyse qui en découle illustrent les tensions entre les ambitions législatives, les attentes pratiques des administrateurs, et la volonté de limiter les abus. La discussion autour de la notion d’entreprise reste une question cruciale pour l’avenir du droit des affaires belge, nécessitant des ajustements législatifs pour concilier sécurité juridique et équité économique 30 Cours n°3 31 Cours 3. Les institutions et la nature des firmes selon Ronald Coase Section 1. Rappel préliminaire : les basiques de l’approche économique §1. La vision du marché dans l’économie néoclassique L’optimisation sous contrainte et le raisonnement marginal L’échange mutuellement avantageux La vision du marché dans l’économie néoclassique Il est intéressant pour les juristes de savoir comment les économistes conceptualisent l’entreprise. C’est un intellectuel d’origine britannique, il a eu une influence sur la théorie des organisations et la manière de penser l’entreprise en droit économique. Le titre est « la nature de la firme ». Il se demande pourquoi l’entreprise existe et ce qui caractérise l’entreprise par rapport au marché. Ce sont des questions essentielles chez les juristes mais qui n’étaient pas traitées par les économistes à l’époque. L’entreprise était vue comme une boite noire dans la théorie néo-classique du marché, théorie de l’offre et de la demande. C’est une théorie qui a longtemps dominé la pensée. Il y a, comme acteurs, des ménages (consomment biens et services) et des entreprises (offrent biens et services). Quelles sont les principales caractéristiques du modèle néo-classique du marché ? La théorie de l’offre et de la demande et des prix qui détermine les quantités et les consommateurs qui vont acheter. Dans ce modèle, des ménages, consommateurs vont essayer de maximiser leur utilité en achetant des produits jusqu’au moment où le gain d’une unité complémentaire de produit est balancée par la perte qu’il accepte d’encourir pour acheter ce produit à maximiser leur utilité. Idée de la main invisible, par le prix qui est le mécanisme régulateur du marché qui est suffisant pour mener l’économie à un résultat efficace. A l’époque de cet article, l’influence de l’économie néo-classique est importante et on ne se demandait pas ce qu’était une entreprise, quelle était sa position face au marché. L’entreprise était un acteur qui intervenait dans le marché, en tant qu’elle jouait un rôle dans la régulation des prix. Les raisons économiques de l’internalisation n’étaient pas posée. C’est justement à cette question que Coase a voulu répondre : internaliser ou transaction sur le marché. Exemple : si en tant qu’université, il me manque une compétence en informatique, 2 choix possibles : engager des informaticiens et augmenter la taille de l’entreprise OU acheter une prestation de service sur le marché, prestation ponctuelle et je vais m’allouer les services d’un informaticien externe (donc internalisation ou externalisation) à la théorie néo-classique des marchés ne s’intéresse pas à ça car elle voit les entreprises comme une boite noire qui évolue sur le marché et veut fournir des biens et services. Mais la vision néo-classique ne s’intéresse pas à la question de pourquoi les firmes se créent. §2. Contexte et enjeux politiques Le contexte politique général : dans les années 30 aux USA, crise économique et financière. On est dans le contexte de cette post-crise et début du 2ème mandat de Roosevelt. Coase a été marqué par son professeur d’économie qui l’a amené faire un voyage aux USA à visites d’entreprises, discussions avec des travailleurs. Coase développait donc ses idées sur base d’une observation des faits et il a été marqué par la diversité qui existait dans les entreprises aux USA (petites, grandes, intégrées ou non). Ça a été une révélation intellectuelle car il s’est demandé comment pouvait-on expliquer la grande variété qui existe entre les modèles d’entreprises ? 32 // mandat R